Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

25 juillet 2006

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

284473-71-0603

 

Dossier CSST :

045873353

 

Commissaire :

Me Carmen Racine

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Andrea Tait, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Claude Forget

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Chemins de fer nationaux du Canada

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 14 mars 2006, monsieur Claude Forget (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 janvier 2006 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]                Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 14 novembre 2005 et, en conséquence, elle détermine que le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour les travaux d’entretien courant de son domicile, et, plus particulièrement, ceux engendrés pour le grand ménage et le déneigement des mois de novembre et décembre 2005, mais que, comme la CSST lui a déjà remboursé, pour l’année 2005, un montant de 2 265, 00 $ pour le déneigement, l’entretien du terrain, la tonte du gazon, la taille des haies et la peinture et que le maximum annuel prévu à ce titre pour cette année est de 2 597, 00 $, elle ne peut que rembourser la différence entre ces deux montants, soit 332, 00 $, sur les 1 380, 00 $ réclamés par ce dernier.

[3]                L’audience dans cette affaire a lieu à Montréal, le 24 juillet 2006, en présence du travailleur non représenté.

[4]                Le représentant de l’employeur, Chemins de fer nationaux du Canada, avise la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience. Le tribunal a donc procédé sans lui.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement complet des frais encourus pour le grand ménage de l’année 2005 et pour le déneigement des mois de novembre et de décembre 2005.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Conformément à ce qui est prévu à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question faisant l’objet du présent litige.

[7]                Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont tous deux d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête déposée par le travailleur, de confirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que le travailleur n’a pas droit au remboursement complet des frais qu’il réclame.

[8]                En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs constatent que les frais revendiqués par le travailleur font partie des frais reliés aux travaux d’entretien courant du domicile et que, dès lors, ils ne peuvent être remboursés que conformément à ce qui est prévu à l’article 165 de la loi, selon le maximum annuel édicté par cet article. Le travailleur ne peut donc obtenir un remboursement supérieur à la somme reconnue par la CSST, à savoir 332, 00 $.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement complet des frais qu’il réclame.

[10]           Le travailleur revendique le paiement de l’ensemble des frais encourus pour le grand ménage de l’année 2005 ainsi que pour le déneigement des mois de novembre et décembre 2005.

[11]           La Commission des lésions professionnelles rappelle que, à la suite d’un événement initial et de récidives, rechutes ou aggravations, une incapacité partielle permanente de 10 %, une atteinte permanente de 14,70 % et des limitations fonctionnelles sont octroyées au travailleur.

[12]           En conséquence, en novembre 2002,  ce dernier requiert une aide financière de la CSST pour les travaux d’entretien courant de son domicile. La CSST accepte de défrayer les coûts relatifs aux travaux de peinture, au déneigement et au grand ménage. De plus, à la suite d’une contestation accueillie par la Commission des lésions professionnelles[2], le droit au remboursement des frais engagés pour les travaux d’entretien du terrain et de la haie de cèdres est également reconnu « jusqu’à concurrence du montant maximal prévu par la loi ».

[13]           Ainsi, en 2005, le travailleur réclame le remboursement de différents frais reliés à ces travaux d’entretien. La CSST assume les coûts du déneigement à compter de janvier 2005 et ceux relatifs à l’entretien du terrain, à la tonte du gazon, à la taille de la haie de cèdres et à la peinture de la résidence pour un montant de 2 265, 00 $.

[14]           Plus tard, le travailleur réclame le paiement d’une somme de 1 380, 00 $ pour le grand ménage annuel ainsi que les frais de déneigement pour novembre et décembre 2005.

[15]           Le 14 novembre 2005, la CSST l’avise que, compte tenu du montant maximum annuel de 2 597, 00 $ alloué pour de tels frais pour l’année 2005, elle ne peut que lui rembourser la différence entre le maximum prévu (2 597, 00 $) et la somme déjà versée (2 265, 00 $), à savoir 332, 00 $. Le travailleur demande la révision de cette décision mais, le 27 janvier 2006, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.

[16]           À l’audience, le travailleur précise que tous les montants mentionnés aux décisions rendues par la CSST sont exacts. Sa contestation ne vise donc pas à les remettre en cause. Toutefois, il s’oppose aux décisions rendues car il a été conseillé en ce sens par une autre formation de la Commission des lésions professionnelles lors d’une audience tenue en 2005[3]. On lui aurait dit que les frais reliés au grand ménage ne faisaient pas partie du même budget et pouvaient être entièrement remboursés.

[17]           Or, l’article 165 de la loi énonce que le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d’une lésion professionnelle et qui est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile, qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion, peut être remboursé des frais qu’il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu’à concurrence de 1 500 $ par année. Bien entendu, le montant de 1 500, 00 $ prévu en 1985, au moment de l’adoption de la loi, a été revalorisé avec les années pour atteindre 2 597, 00 $ pour l’année 2005.

[18]           L’article 165 de la loi est la seule disposition législative permettant le remboursement des frais réclamés par le travailleur. En effet, les travaux d’entretien courant du domicile englobent le grand ménage annuel et les frais de déneigement comme le prévoit la jurisprudence constante du tribunal[4]. La limite édictée à l’article 165 de la loi s’applique donc à ces frais.

[19]           En conséquence, le travailleur a droit à un certain remboursement pour l’année 2005. Cependant, ce remboursement ne peut dépasser le maximum annuel prévu  pour cette année, à savoir 2 597, 00 $. Comme ce dernier a déjà reçu certaines sommes pour ces travaux d’entretien durant l’année 2005, à savoir 2 265, 00 $, il ne peut obtenir que la différence entre ces deux montants, à savoir 332, 00 $.

[20]           La Commission des lésions professionnelles n’a donc d’autre choix que de maintenir la décision rendue par la révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE  la requête déposée par le travailleur, monsieur Claude Forget;

CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 27 janvier 2006;

 

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour le grand ménage et le déneigement des mois de novembre et décembre 2005 jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 165 de la loi pour l’année 2005, à savoir 2 597, 00 $;

DÉCLARE que le travailleur a donc droit au remboursement d’une somme de 332, 00 $ représentant la différence entre le maximum annuel alloué pour le paiement des frais reliés aux travaux d’entretien courant du domicile (2 597, 00 $) pour l’année 2005 et le montant déjà versé par la CSST pour ces travaux pour cette année (2 265, 00 $).

 

 

__________________________________

 

Carmen Racine, avocate

 

Commissaire

 

 

Monsieur Paul Côté

SANTRAGEST INC.

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir à ce sujet : Forget et Chemins de fer nationaux du Canada, C.L.P. 224908-71-0312, le 13 juillet 2004, C. Racine.

[3]           Voir à ce sujet : Forget et Chemins de fer nationaux du Canada, C.L.P. 257631-72-0503, le 19 août 2005, G. Robichaud.

[4]           Voir à titre d’exemples des quelques 30 décisions rendues à ce sujet : Tardif et Alimentation Chez-vous, C.A.L.P. 29828-0309106, le 2 août 1993, J.-M. Dubois; Liburdi et Les Spécialistes d’acier Grimco, C.L.P. 124728-63-9910, le 9 août 2000, J.-M. Charette; Rouette et Centre hospitalier Cooke, C.L.P.141411-04-0006, le 31 mai 2001, S. Sénéchal; Méthot et Transport Y.G.B. inc (fermée), C.L.P. 171379-63-0110, le 7 août 2002, R.-M. Pelletier; Lamontagne et C.L.S.C. Samuel de Champlain, C.L.P. 175805-62-0112, le 7 janvier 2004, É. Ouellet; Bastien et CHSLD Plateau Mont-Royal, C.L.P. 226220-71-0401, le 15 juillet 2004, L. Couture.

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