Décision

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Carminex inc. et Groupe Fuller Landau inc.

2011 QCCLP 4623

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

8 juillet 2011

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

417741-62-1008

 

Dossier CSST :

129211579

 

Commissaire :

Lucie Couture, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Carminex inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Groupe Fuller Landau inc., syndic

 

            Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 4 août 2010, Carminex inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue le 20 juillet 2010, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision déposée par le représentant de la Mutuelle de prévention à laquelle appartient Carminex inc. (l'employeur) au motif que la Mutuelle ne peut être considérée comme une personne lésée. La décision du 20 juillet 2010 confirme donc celle rendue initialement le 31 mars 2010 qui déclare que seulement 15 % du coût des prestations versées à monsieur Roméo J. Montpetit, relativement à la lésion professionnelle du 20 février 2006, doit être imputé à l'employeur, le reste devant être imputé à l’ensemble des employeurs.

[3]           Lors de l’audience tenue le 29 avril 2011 à Longueuil, l’employeur ayant fait faillite, le Groupe Fuller Landau inc., syndic (le syndic de faillite) est représenté par procureur. En effet, le syndic de faillite a donné mandat à Cogesst inc. de le représenter devant la Commission des lésions professionnelles. Cogesst inc. a, quant à elle, mandaté Me Bouchard pour la représenter, comme le lui permet le mandat confié par le syndic de faillite, lequel mandat a été produit à la Commission des lésions professionnelles.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il demande de lui accorder un partage plus important.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations plus important que celui accordé.

[6]           Le tribunal retient les éléments suivants.

[7]           Le travailleur est coupeur de métal pour l’employeur depuis mai 2004. Il est âgé de 61 ans.

[8]           Le 20 février 2006, en effectuant une coupe sur une pièce longue et lourde, le travailleur effectue un mouvement de torsion en soulevant ledit morceau pour l’amener à la scie. Il ressent alors une douleur et une brûlure intense au bas du dos.

[9]           Le 22 février 2006, il déclare l’événement à son employeur et cesse le travail pour consulter un médecin qui retient un diagnostic d’entorse lombaire.

[10]        Le 9 mars 2006, la réclamation du travailleur est acceptée.

[11]        Le 6 avril 2006, l'employeur conteste la décision rendue le 9 mars 2006.

[12]        Le 12 avril 2006, le docteur Raynald Rioux examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il retient un diagnostic d’entorse lombaire sur une arthrose/discarthrose lombaire. Il estime que cet état personnel a été aggravé par un historique lourd de tabagisme et de déconditionnement physique tel que démontré par le diamètre abdominal de plus de 100 cm.

[13]        Le 29 mai 2006, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 9 mars 2006.

[14]        Le 16 octobre 2006, le docteur Ferron pose un diagnostic de maladie discale dégénérative multiétagée.

[15]        Le 7 novembre 2006, le docteur Ulrick Jacques, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur. Il fait état des résultats de la tomodensitométrie du 28 juin 2006, laquelle démontre de la discopathie dégénérative modérée à L3-L4 avec ostéophyte qui est en contact avec la racine L3. Au niveau L5-S1, on note également une discopathie dégénérative modérée avec un volumineux ostéophyte qui est en contact avec les racines L5 gauches. Cet examen ne révèle pas de hernie discale.  Le docteur Jacques mentionne également que les radiographies de la colonne ont montré une sacralisation complète de S1. Il est d’avis que son examen montre une entorse résolue sur une anomalie lombo-sacrée avec discarthrose. Il précise :

Une entorse lombaire est un problème ligamentaire et des tissus mous. Elle guérit rapidement et n’évolue pas en dents de scie sans cause anatomique sous-jacente. Dans ce cas-ci, on a retrouvé de la discarthrose avec dégénérescence discale et une sacralisation de S1. 

 

 

[16]        Le 12 mars 2007, la CSST détermine que le travailleur conserve une atteinte permanente de 2,2 %. Puis, le 28 mars 2007, la CSST informe le travailleur qu’il ne pourra reprendre son emploi et qu’aucun autre emploi ne pourra lui être déterminé. Elle continuera de lui verser des indemnités jusqu’à 68 ans.

[17]        Le 2 septembre 2008, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une entorse lombaire sur une condition personnelle de dégénérescence discale avec discarthrose.

[18]        Le 24 décembre 2009, le représentant de la Mutuelle de prévention dépose une demande de partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi. Il soumet que le travailleur est handicapé.

[19]        Le 31 mars 2010, la CSST donne suite à la demande de partage du coût des prestations et impute 15 % du coût à l’employeur. Elle déclare que le travailleur est porteur d’un handicap.

[20]        Le 8 avril 2010, le représentant de la Mutuelle de prévention demande une révision de cette décision.

[21]        Le 20 juillet 2010, la CSST, à la suite d’une révision administrative, déclare irrecevable la demande de révision au motif que la Mutuelle de prévention n’est pas une personne lésée au sens de la loi.

[22]        Le 4 août 2010, le représentant de la Mutuelle de prévention dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles.

[23]        Lors de l’audience tenue le 29 avril 2011, le procureur a fait entendre monsieur Alain Leblanc, président de Cogesst inc. Ce dernier a déposé en preuve le mandat qui lui avait été confié par le syndic de faillite de faire les demandes de partage dans le dossier de Carminex inc., employeur en faillite. C’est dans ce contexte que monsieur Leblanc a donné mandat au procureur présent à l’audience, afin qu’il fasse les représentations nécessaires dans le but d’obtenir une diminution du pourcentage d’imputation octroyé.

[24]        Le procureur demande donc au tribunal de déclarer que le syndic de faillite est une personne lésée par la décision contestée. Il demande de déclarer recevable sa demande de partage, d’infirmer la décision de la CSST et de diminuer son pourcentage d’imputation.

[25]        Quant au fond du litige, le procureur a fait témoigner monsieur Leblanc ainsi que le docteur Rioux.

[26]        Monsieur Leblanc a témoigné pour expliquer les conséquences du partage accordé dans le présent dossier et les impacts financiers que cela représente.

[27]        Il soumet que dans le présent cas, l’employeur a assuré un suivi serré de la gestion du présent cas. Il a agi afin de protéger au maximum ses droits en faisant examiner le travailleur et en soumettant le dossier au Bureau d’évaluation médicale dès que possible afin d’obtenir, dans le meilleur délai, une date de consolidation de la lésion professionnelle. Il explique qu’en agissant de la sorte, cela nuit à l’employeur au moment du partage du coût des prestations, puisque la CSST utilise une grille d’analyse qui tient compte de la durée de consolidation afin d’établir le pourcentage d’imputation.

[28]        Il soumet que plus l’employeur est proactif dans le dossier et utilise les mécanismes de la loi pour obtenir une consolidation rapide, plus cela risque de hausser le pourcentage d’imputation que lui octroiera la CSST, car ce pourcentage est établi en fonction justement de cette durée de consolidation.

[29]        Il soumet que le pourcentage de 15 % du coût des prestations imputé à l’employeur représente, en l’espèce, un montant important qui a un impact très grand au niveau du dossier financier de cet employeur, compte tenu du régime de financement qui lui est applicable.

[30]        Dans le présent cas, le handicap est reconnu par la CSST.

[31]        Le témoin a soumis diverses projections chiffrées pour illustrer l’impact d’un partage selon le pourcentage accordé par la CSST. Il a aussi fait des projections sur l’impact financier pour l’employeur, selon que seulement 5 %, 2 % ou 1 % de ces coûts soient imputés à l’employeur.

[32]        Il explique qu’en fonction des principes prévus à la loi en matière de financement et selon le facteur de chargement qui en découle, l’impact financier d’un partage à seulement 15 % est très grand pour l’employeur.

[33]        Il soumet que compte tenu que la CSST n’utilise que la durée de consolidation afin d’établir le ratio de pourcentage, cela a pour conséquence de faire supporter à l’employeur une part de coût qui ne tient pas compte de la réalité.

[34]        En l’espèce, le travailleur n’a pu reprendre son travail. Il recevra des indemnités jusqu’à 68 ans. Une simple entorse lombaire n’aurait pas eu des conséquences aussi importantes pour l’employeur n’eut été du handicap du travailleur. La CSST, en établissant son pourcentage d’imputation en fonction de la seule durée de consolidation, ne tient pas compte du fait que le travailleur continuera de recevoir des indemnités jusqu’à 68 ans.

[35]        Le pourcentage accordé de 15 % ne reflète pas le coût que doit réellement supporter l’employeur en fonction du régime de tarification auquel il est soumis. Il soumet que ce pourcentage peut sembler généreux, mais il fait aller plus loin que la seule durée de consolidation car cela ne tient pas compte de tous les impacts financiers pour l’employeur.

[36]        Le témoin explique que plus une lésion est active à long terme, plus le facteur de chargement est énorme au niveau du dossier financier de l’employeur. Ainsi, le versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à 68 a pour effet de décupler le coût réel pour l’employeur, et cela, malgré qu’un pourcentage d’imputation de 15 % lui ait été accordé.

[37]        Le procureur du syndic de faillite a fait entendre le docteur Rioux concernant le rôle du handicap dans la survenance de la lésion et dans ses conséquences.

[38]        Le docteur Rioux explique que la CSST a reconnu, à titre de handicap, la lombarisation de S1. Il ne remet nullement en cause cette conclusion. Il soumet toutefois que normalement, cette vertèbre est soudée alors qu’ici, elle est articulée, ce qui ajoute un élément d’instabilité à la colonne du travailleur. Il explique ne pas avoir vu souvent cette situation qui a pour effet d’augmenter les risques de dégénérescence.

[39]        Il soumet que le rapport de la tomodensitométrie démontre une discopathie dégénérative modérée aux niveaux L3-L4 et L5-S1 chez un homme de 60 ans. On rapporte la présence d’un ostéophyte extraforaminal important au niveau L5-S1 qui entre en contact avec la racine. Cette anomalie n’est pas fréquente même s’il n’a pu trouver de statistiques à ce sujet. Il soumet l’hypothèse que cet ostéophyte découle de la sacralisation/lombarisation de S1.

[40]        Il est également d’avis qu’une sténose foraminale d’origine osseuse n’est pas fréquente. Il n’a pu retrouver de littérature pour expliquer l’origine d’une telle sténose foraminale.

[41]        Par ailleurs, il estime que le suivi médical, en l’espèce, n’est pas le suivi habituel d’une simple entorse lombaire puisque tôt dans le dossier, on a recommandé des infiltrations péridurales. Ce traitement n’est pas habituel dans le cas d’une simple entorse, mais intervient dans les cas où, comme en l’espèce, il y a irritation d’une racine causée par un ostéophyte.

[42]        Le docteur Rioux souligne que le docteur Ferron concluait, en octobre 2009, à une maladie discale multiétagée. Le membre du Bureau d’évaluation médicale est d’avis, en novembre 2009, que l’entorse est résolue mais qu’il persiste une anomalie lombo-sacrée avec discarthrose.

[43]        Le docteur Rioux soumet que les suites de l’entorse du travailleur ne sont certainement pas en lien avec cette seule lésion, mais bien avec la dégénérescence discale observée, la maladie discale et l’ostéophyte qui occasionnent des symptômes comme si le travailleur présentait une sténose foraminale.

[44]        Les limitations fonctionnelles de classe 1 octroyées en lien avec la lésion  professionnelle sont contraires à l’évolution habituelle d’une simple entorse lombaire. Les ostéophytes sont responsables du syndrome douloureux persistant. Les péridurales sont effectuées en lien avec cette anomalie. Il est d’avis que la sacralisation/lombarisation de S1 a modifié la mécanique de la colonne, ce qui a pu avoir comme conséquence de favoriser les phénomènes de dégénérescence qui se manifestent par la présence d’ostéophytes. Les limitations fonctionnelles sont, selon lui, en lien avec la présence de cet état préexistant.

[45]        Le procureur a soumis en argumentation que la question en litige du pourcentage d’imputation octroyé n’est pas vraiment celle en cause en l’espèce. Il est plutôt d’avis que la réelle question est de savoir quel montant est réellement imputé à l’employeur lorsqu’on lui octroie, comme en l’espèce, un pourcentage d’imputation de 15 %.

[46]        Il soumet que cet accident a des conséquences spectaculaires pour l’employeur puisque la CSST a versé quatre fois plus d’argent au travailleur après la consolidation de sa lésion, ce qui fait en sorte qu’un pourcentage important de ces sommes demeure à la charge de l’employeur malgré ce partage accordé. Il est d’avis que comme les conséquences sont énormes, on doit donc regarder au-delà de la seule durée de consolidation afin d’établir le pourcentage d’imputation. Il estime que la Commission des lésions professionnelles doit tenir compte des limitations fonctionnelles octroyées, lesquelles ont fait en sorte de rendre le travailleur incapable de reprendre son emploi, et qu’il a droit au versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à 68 ans. Il demande donc au tribunal de hausser le partage accordé et d’imputer à l’employeur que 5 % du coût des prestations.

[47]        Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit en partie à la requête de l’employeur.

[48]        Dans un premier temps, le tribunal estime que le syndic de faillite de Carminex inc. (l’employeur) constitue une personne lésée par la décision d’imputation rendue par la CSST. Ce dernier peut donc faire valoir ses représentations relatives à la demande de partage. En ce sens, le syndic de faillite pouvait donc faire valoir ses moyens à l’encontre de la décision rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[49]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage demandé en vertu de l’article 329 de loi.

[50]        Cet article se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

 

 

[51]        L’employeur doit démontrer que le travailleur est handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle.

[52]        La loi ne définit pas cette notion de « handicapé ». Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité de Petite-Rivière-St-François et CSST[2], la Commission des lésions professionnelles a retenu la définition suivante du mot handicapé, qu’on peut lire au paragraphe [23] de cette décision :

[…] un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[53]        Ainsi, l’employeur doit démontrer, en premier lieu, que le travailleur est porteur d’une déficience. La jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, depuis la décision précitée, reconnaît qu’une perte de substance et une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychique ou anatomique, correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale, répondent à cette notion de déficience.

[54]        En l’espèce, la déficience reconnue par la CSST, à savoir la sacralisation/lombarisation de S1 n’est pas contestée par l’employeur. Il soumet par ailleurs qu’on pourrait aussi tenir compte de la discarthrose et de la dégénérescence discale étagée.

[55]        Le tribunal est d’avis que la déficience retenue par la CSST, soit la sacralisation/lombarisation de S1 constitue bien un handicap au sens de la loi. Il estime toutefois que la preuve ne démontre nullement que la discarthrose et la dégénérescence discale constituent des handicaps au sens de l’article 329, puisque la preuve entendue ne démontre pas en quoi ces altérations d’une structure ou d’une fonction constituent une déviation par rapport à la norme biomédicale, chez un homme de 61 ans.

[56]        Comme la déficience est néanmoins reconnue, l’employeur doit, en second lieu, démontrer que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou dans les conséquences de celle-ci pour avoir droit à un partage en vertu de l’article 329 de la loi.

[57]        Pour apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle, la jurisprudence[3] précise que plusieurs éléments peuvent être considérés, notamment la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initialement posé, l’évolution du diagnostic et de l’état de la travailleuse, la compatibilité entre le plan de traitement et le diagnostic reconnu en relation avec l’événement, la durée de la consolidation compte tenu de la nature de la lésion et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle. Aucun de ces éléments n’est décisif à lui seul mais, pris dans leur ensemble, ils permettent d’apprécier le bien-fondé de la demande de l’employeur.

[58]        Qu’en est-il en l’espèce?

[59]        Le procureur soumet que le pourcentage accordé en l’espèce n’est pas représentatif des conséquences de ce handicap sur les coûts réellement supportés par l’employeur.

[60]        Il a fait entendre un témoin qui a déposé divers scénarios démontrant l’impact financier pour l’employeur, selon le pourcentage d’imputation que pourrait accorder le tribunal, en expliquant qu’en fonction des dispositions de la loi relatives au régime de financement, parce que cet employeur est imputé au taux personnalisé, le coût qui lui est imputé demeure important même si un partage de 15 % lui a été accordé.

[61]        Le témoin est d’avis que ce montant important va au-delà de ce qui devrait être réellement supporté par l’employeur. Il estime qu’un partage de coût de l’ordre de 5 % à l’employeur serait plus représentatif de ce que devrait réellement supporter l’employeur. Il estime que ce pourcentage serait équivalent à celui qu’aurait eu un employeur pour une simple entorse lombaire consolidée après quatre à six semaines.

[62]        Le tribunal ne peut souscrire à cet argument.

[63]        Le tribunal est d’avis qu’il n’a pas à accorder un partage en fonction de l’impact des conséquences d’une lésion professionnelles sur le calcul des cotisations futures de l’employeur selon le type de régime auquel est assujetti l’employeur. En ce sens, le tribunal partage l’opinion exprimée dans l’affaire Autobus Transco 1988 inc.[4] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’elle n’a pas à accorder un partage en fonction du type de régime de financement auquel est assujetti l’employeur.

[64]        Le choix de l’employeur du régime de cotisation auquel il désire être assujetti ou le caractère obligatoire de celui imposé par la loi ne peuvent, de l’avis du tribunal, constituer un critère à considérer lors de l’établissement du partage d’imputation. Si le législateur avait voulu qu’un partage d’imputation particulier soit accordé en fonction du type de régime de cotisation imposé ou choisi par l’employeur, il l’aurait précisé à la loi; ce qui n’est pas le cas.

[65]        Cette opinion est aussi reprise dans l’affaire Xebec inc.[5] selon laquelle l’impact du partage accordé sur la cotisation de l’employeur ne doit pas servir de critère dans l’établissement du pourcentage d’imputation à octroyer. Cette opinion est également reprise dans l’affaire Structures CDL inc.[6]

[66]        Par contre, le tribunal, à l’instar d’un courant jurisprudentiel important à la Commission des lésions professionnelles, est d’avis que la seule durée de consolidation ne suffit pas, dans certains cas, pour établir les réelles conséquences d’un handicap sur une lésion professionnelle. Il faut regarder plus loin. En ce sens, les éléments énoncés dans l’affaire Hôpital Général de Montréal précitée doivent être examinés afin de savoir si l’employeur peut avoir droit à un partage plus important. Ainsi, le tribunal peut examiner si le handicap a joué un rôle dans la survenance même de la lésion.

[67]        La preuve entendue ne l’amène pas à conclure en ce sens. La sacralisation/lombarisation de S1 n’a pas joué de rôle dans la survenance même de la lésion, selon les éléments mis en preuve. Le tribunal ne peut donc conclure que n’eut été du handicap, la lésion ne serait pas survenue. Un pourcentage supplémentaire de partage ne peut être accordé à ce titre.

[68]        Le tribunal est par ailleurs d’avis que le fait que le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles l’empêchant de refaire son emploi, peut constituer une conséquence attribuable au handicap et justifier un partage plus important si la preuve démontre que le handicap a joué un rôle dans l’attribution de ces limitations fonctionnelles.

[69]        En l’espèce, le tribunal est d’avis que le témoignage du docteur Roux vient confirmer que les limitations fonctionnelles ont été accordées en raison de la persistance du phénomène douloureux, lequel est attribuable à la présence d’ostéophytes qu’il attribue à la modification mécanique imputable à la sacralisation/lombarisation de S1.

[70]        C’est donc en partie à cause de ce handicap que le travailleur s’est vu reconnaître lesdites limitations fonctionnelles qui l’ont empêché de reprendre son travail de coupeur de métal. Il y a donc lieu d’en tenir compte dans l’établissement du pourcentage d’imputation à attribuer à l’employeur. Ce faisant, il y a lieu de le diminuer.

[71]        Le tribunal estime qu’il est raisonnable, dans les circonstances, d’accorder un partage de 10 % au dossier de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

[72]        Le tribunal ne peut souscrire à la demande du procureur de diminuer le pourcentage d’imputation à 5 % à l’employeur parce que la preuve ne démontre pas que le handicap a joué un rôle dans la survenance même de la lésion professionnelle. Le tribunal estime en effet que l’événement comme tel était de nature à occasionner une entorse lombaire.

[73]        La requête de l’employeur doit être accueillie en partie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Carminex inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 20 juillet 2010, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le syndic de faillite de Carminex inc. est une personne lésée au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’il a un intérêt à contester la décision du 20 juillet 2010.

DÉCLARE que 10 % du coût des prestations versées à monsieur Roméo J. Montpetit, le travailleur, relativement à la lésion professionnelle du 20 février 2006, doit être imputé à l’employeur, le reste, soit 90 %, devant être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Lucie Couture

 

 

 

 

Me François Bouchard

LANGLOIS, KRONSTRÖM, DESJARDINS

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[4]           Autobus Transco 1988 inc., C.L.P. 153763-64-0101, 24 juillet 2001, A. Suicco.

[5]           Xebec inc., C.L.P. 212200-64-0307, 24 février 2005, R. Daniel.

[6]           Structures CDL inc., C.L.P. 286498-03B-0604, 12 octobre 2006, P. Brazeau.

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