Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

3 août 2004

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

188255-62-0207-R

 

Dossier CSST :

109285890

 

Commissaire :

Me Bertrand Roy

 

Membres :

Claude Jutras, associations d’employeurs

 

Pauline Ouellette, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Carole Comtois

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Garderie Éducative Mimi Pinson inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 novembre 2003, madame Carole Comtois (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi) pour laquelle elle demande la révision d’une décision du 29 septembre 2003.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que la travailleuse a droit au remboursement des coûts reliés à l’achat de souliers orthopédiques, d’orthèse plantaires, de bas compressifs et à l’adaptation de son véhicule.

[3]                À l’audience, la travailleuse était représentée par procureur qui, après l’audience a fait de nouvelles représentations à la demande du tribunal.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser en partie sa décision du 29 septembre 2003 et de préciser qu’elle a droit au remboursement des frais d’adaptation de son véhicule soit l’achat et l’installation d’un monte-charge pour le quadriporteur que, le 9 juillet 2001, la CSST a accepté de payer.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que la première décision ne comporte pas de vice de fond de nature à l’invalider. En effet, la travailleuse n’avait pas demandé le remboursement du monte-charge, la CSST n’en avait pas disposé et la Commission des lésions professionnelles n’en était pas saisie.

[6]                Il est vrai que l’instance de révision administrative en a parlé mais elle n’avait pas compétence pour ce faire. Ils rejetteraient donc la requête de la travailleuse.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser sa décision du 29 septembre 2003.

[8]                L’article 429.56 de la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser un de ses décisions. Cet article est ainsi libellé :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[9]                En l’occurrence, la travailleuse soutient que la Commission des lésions professionnelles a omis de décider de son droit au remboursement des frais d’adaptation de son véhicule, reliés au monte-charge pour son quadriporteur. Il s’agissait d’un vice de fond de nature à invalider la décision.

[10]           La travailleuse a subi un accident du travail au mois d’octobre 1995 qui a causé une entorse lombaire et une aggravation d’une condition personnelle de spondylolysthésis L5-S1, une maladie discale dégénérative ainsi qu’une sténose spinale à L3-L4. Cette lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique de l’ordre de 49.35%.

[11]           Puisqu’elle conserve une atteinte permanente de sa lésion professionnelle, la travailleuse a droit à la réadaptation comme le prévoit l’article 145 de la loi. Cet article se lit comme suit :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

 

[12]           Le but de la réadaptation sociale et son contenu sont décrits aux articles 151 et 152 de la loi.

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:

 

1°   des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2°   la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3°   le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4°   le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5°   le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

 

[13]           L’article 155 de la loi permet l’adaptation du véhicule principal d’un travailleur ou d’une travailleuse. Cet article se lit comme suit :

155. L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.

__________

1985, c. 6, a. 155.

 

 

 

[14]           Tel que le permet l’article 152, le 20 octobre 2000, la CSST a accepté, en principe, de défrayer le coût d’un quadriporteur. Le 9 juillet 2001, elle a toutefois informé la travailleuse qu’elle ne défrayerait pas les coûts d’entretien d’assurance ou de remplacement.  Cette décision n’a pas été contestée.

[15]           Le 9 juillet 2001, soit le même jour, la CSST a rendu une autre décision concernant des frais de réadaptation. Elle informe alors la travailleuse qu’elle ne peut payer les coûts d’adaptation de son véhicule sans préciser lesquels. Il est clair, cependant, que l’adaptation dont il s’agit ne se rapporte pas à un monte-charge pour quadriporteur mais à un marchepied, un siège-fauteuil pivotant et une poignée de sécurité pour s’agripper.

[16]           Le 29 août 2001, la CSST refuse une demande de remboursement de souliers orthopédiques, des orthèses plantaires et des bas compressifs. Cette décision a été contestée le 14 septembre 2001.

[17]           En fait, ce n’est que le 27 novembre 2001, que le médecin qui avait charge de la travailleuse, le docteur Antonio Rambaldi, lui remet un billet médical par lequel il prescrit l’adaptation complète du véhicule pour fauteuil électrique « car la travailleuse ne peut marcher plus de 100 pieds ».

[18]           Le 15 décembre 2001, la travailleuse a demandé la révision des décisions du 9 juillet 2001 (elle a été relevée des conséquences de son défaut de respecter le délai prévu par la loi). À l’occasion de cette demande de révision, la travailleuse a fait allusion plus ou moins directement à un monte-charge pour le quadriporteur. Elle venait de se procurer un nouveau véhicule, une camionnette qui pouvait recevoir le quadriporteur.

[19]           Le 19 juin 2002, l’instance de révision administrative rend une décision. Il y est fait mention, pour la première fois, d’une demande d’un monte-charge pour le quadriporteur même si cette demande particulière n’avait pas encore fait l’objet d’une décision de la CSST. Cette demande est alors refusée par la révision administrative de même que la demande pour une adaptation du véhicule au niveau du marchepieds, du fauteuil pivotant et de la poignée de sécurité. Est également refusée, la demande pour des souliers orthopédiques, des orthèses plantaires et des bas compressifs. Enfin, une dernière demande pour un fauteuil auto-souleveur a aussi été refusée.

[20]           Cette décision du 19 juin 2002 de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative a été portée devant la Commission des lésions professionnelles

[21]           Le 29 septembre 2003, tel que déjà indiqué plus haut, la Commission des lésions professionnelles a accueilli la requête de la travailleuse, elle a confirmé la décision de la CCST et a déclaré que celle-ci avait droit au « remboursement des coûts reliés à l’achat de souliers orthopédiques, d’orthèse plantaires, de bas compressifs et à l’adaptation de son véhicule. »

[22]           La travailleuse allègue qu’elle aurait expliqué à la Commission des lésions professionnelles qu’elle avait besoin d’un monte-charge pour le quadriporteur et qu’il fallait donc autoriser cette adaptation. Or, la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles n’en fait aucune mention et, en fait, le dispositif ne fait état que du droit à l’adaptation du véhicule sans plus de précision.

[23]           La travailleuse a demandé la révision de cette décision pour le motif que la première commissaire n’a pas épuisé sa compétence en omettant de statuer plus explicitement sur le besoin d’un monte-charge et de la nécessité d’une adaptation du véhicule.

[24]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision administrative constate que la première décision ne comporte pas d’erreur en ce qui concerne le monte-charge. En effet, force est de constater que la travailleuse n’a pas adressé à la CSST une demande concernant le monte-charge. Par conséquent, il n’y a pas eu de décision de sa part sauf celle du 19 juin 2002 rendue à la suite d’une révision administrative qui n’était pas compétente pour ce faire.

[25]           En effet, la seule demande pour monte-charge est celle qui a été formulée pour la première fois, au niveau de l’instance de la révision administrative. Celle-ci s’est prononcée sur cette question avant même que la CSST, à son premier niveau, en soit saisie et, tel que déjà indiqué, en ce faisant, s’est prononcée prématurément.

[26]           Si l’instance de révision administrative n’était pas compétente, la Commission des lésions professionnelles ne l’était pas davantage. Le fait que la première commissaire ait omis de traiter de la question du monte-charge n’est certes pas une erreur et elle n’est pas susceptible d’entraîner une révision.

[27]           Il appartiendra à la travailleuse de présenter à nouveau sa demande à la CSST en s’adressant au niveau approprié de façon à ce que celle-ci puisse en faire l’étude et rendre une décision que, le cas échéant, elle pourra toujours contester.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou révocation de madame Carole Comtois, la travailleuse.

 

__________________________________

 

Me Bertrand Roy

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Maurice Chayer, avocat

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

 

 

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