Décision

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Gauthier et Entreprises construction Refrabec inc.

2010 QCCLP 2776

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

12 avril 2010

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

371169-62B-0902

 

Dossier CSST :

121741524

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

Membres :

Jacques Lesage, associations d’employeurs

 

Lucy Mousseau, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

Stéphane Gauthier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Entreprises Construction Refrabec inc.

 

Cie de Produits Moules Wedco (F)

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 24 février 2009, monsieur Stéphane Gauthier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 janvier 2009 lors d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 10 octobre 2008, déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 6 juin 2008 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 7 avril 2010 en présence du travailleur et de sa représentante. Entreprises Construction Refrabec inc. (ci-après Refrabec) a informé le tribunal de son absence alors que la partie intéressée, Cie de Produits Moules Wedco (ci-après Wedco), est fermée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 6 juin 2008, une aggravation de sa surdité professionnelle et qu’il a ainsi droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS

[5]                De l’analyse du dossier et du témoignage du travailleur, le tribunal retient les éléments suivants.

[6]                Le travailleur a travaillé dans une imprimerie de 1991 à 1994 avant de débuter, le 23 février 1995, un travail d’opérateur chez Wedco.

[7]                Chez cet employeur, le travailleur a présenté en novembre 2001 une réclamation pour une surdité professionnelle. Au soutien de sa demande, un rapport audiologique conclut à une surdité d’origine industrielle et le docteur Spénard, oto-rhino-laryngologiste, produit un rapport d’évaluation médicale le 3 juillet 2001 dans lequel il indique ceci :

« 2. Plaintes et problèmes : il s’agit d’un travailleur de 30 ans qui a été pressier dans une imprimerie durant 5 ans sans protection auditive. Il est depuis 7 ans opérateur dans le plastique où il est exposé à des doses de bruit supérieures à 90 db sur une base quotidienne. Il se plaint d’une hypoacousie lentement évolutive surtout depuis 7 ans avec acouphènes bilatéralement. Il éprouve quelques problèmes de communication en présence de bruit compétitif. Il n’a pas d’otorrhée ni otalgie. Il souffre occasionnellement de vertiges rotatoires de courte durée de type positionnel bénin.

 

3. Antécédents pertinents : on ne relève au questionnaire aucune maladie ou traumatisme susceptible d’avoir affecté son système cochléo-vestibulaire. Il ne pratique pas le sport de la chasse et n’a pas fait de service militaire. Il n’a pas d’antécédent de surdité familiale.

 

[…]

 

11. Conclusion et commentaire : étant donné l’exposition à des bruits potentiellement nocifs pour l’audition tel que décrit lors d’une étude environnementale, on retient un diagnostic de surdité professionnelle infra-barème bilatérale. Après étude des besoins, il n’y a pas d’indication de prothèse auditive pour le moment.

 

 

 

 

ATTEINTE AUDITIVE DUE AU BRUIT

SÉQUELLES FONCTIONNELLES

 

           500   1000    2000    4000                       MOY    MOY.ARR

 

AD       10      10       10       40     =     70   =     17.5          <30

AG       20      15       15       45     =     95   =     23.75        <30

 

1. Oreille la moins atteinte : droite    0 %

2. Oreille la plus atteinte : gauche    0 %

 

DAP TOTAL = 0 % »

 

 

[8]                Le 22 janvier 2002, la CSST reconnaît que le travailleur a subi une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle infra-barème bilatérale à compter du 3 juillet 2001. Aucune indemnité n’est cependant payable en raison des résultats démontrés au rapport d’évaluation médicale.

[9]                Le 11 juin 2004, le travailleur présente une première réclamation à la CSST pour une aggravation de sa surdité. À ce moment, il est toujours à l’emploi de Wedco. Au soutien de sa réclamation, il produit un nouveau rapport audiologique ainsi qu’un rapport d’évaluation médicale du docteur Spénard, daté du 29 juin 2004, dans lequel le médecin rapporte une aggravation de la surdité professionnelle du travailleur. Le médecin indique alors ceci :

« 2. Plaintes et problèmes : il s’agit d’un travailleur de 33 ans ayant été reconnu porteur de surdité professionnelle infra-barème en juillet 2001 et qui remarque une détérioration auditive avec accentuation de ses problèmes de communication en présence de bruit de fond compétitif. Il ne souffre pas d’acouphène ou de vertige.

 

3. Antécédents pertinents : on ne relève au questionnaire aucune maladie susceptible d’avoir affecté son système cochléo-vestibulaire. Il est exposé à des bruits nocifs pour l’audition comme opérateur de machine dans une usine de plastique où il a opéré un broyeur de pièces de plastique. Il utilise la protection auditive personnelle depuis 9 ans. Il ne pratique pas le sport de la chasse et n’a pas d’antécédent militaire.

 

11. Conclusion et commentaire : étant donné que le travailleur occupe le même poste de travail, on retient un diagnostic d’aggravation de surdité professionnelle. À l’étude des besoins en réadaptation auditive, il y aurait une indication de prothèses auditives en particulier à l’oreille gauche tels qu’en témoignent les besoins d’amplification et probablement à l’oreille droite dans le but d’équilibrer les deux oreilles.

 

ATTEINTE AUDITIVE DUE AU BRUIT

SÉQUELLES FONCTIONNELLES

 

           500   1000    2000    4000                       MOY    MOY.ARR

 

AD       15      15       20       50     =    100  =     25             <30

AG       25      20       30       60     =    135  =     33,75          35

 

 

1. Oreille la moins atteinte : droite    0 %

2. Oreille la plus atteinte : gauche    1 %     216180

 

DAP TOTAL = 1 %

SÉQUELLES ANTÉRIEURES : DAP = 0 %

DAP ACTUEL = 1 % »

 

 

[10]           À ces données, la CSST ajoute pour son analyse de la réclamation une étude de bruit obtenue auprès de l’employeur Wedco, réalisée en 1996, et démontrant des niveaux de bruit de 90,8 et 93 dBA au poste d’opérateur de mouleuse qu’occupe le travailleur.

[11]           Le 22 octobre 2004, la CSST rend une décision acceptant la réclamation du travailleur pour l’aggravation de sa surdité, en lien avec la lésion reconnue en 2001. Le 25 octobre 2004, elle informe Wedco qu’on lui impute 49 % du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle du travailleur et le même jour, la CSST détermine que le travailleur conserve de cette lésion une atteinte permanente de 1,1 %.

[12]           Le travailleur témoigne avoir continué par la suite à travailler chez Wedco, mais y avoir été affecté à un nouveau poste, vers juillet 2004, alors qu’on l’a assigné à l’opération d’une scie à ruban servant à couper du plastique en vue d’alimenter un « granulateur ». Le travailleur indique que le granulateur permet de transformer le plastique en « grains » et qu’il s’agit d’un appareil nettement plus bruyant que celui auquel il était affecté depuis son embauche chez Wedco. 

[13]           Il ajoute qu’il travaillait à environ un mètre de distance du granulateur et que malgré le port de bouchons, le niveau de bruit était très grand, précisant qu’il devait crier pour se faire entendre de ses compagnons de travail lorsque l’appareil fonctionnait.

[14]           Monsieur Gauthier a œuvré à ce poste jusqu’en juillet 2005 alors qu’il a quitté l’entreprise lorsqu’informé de sa fermeture éventuelle, laquelle s’est produite en octobre 2005.

[15]           Il débute chez Refrabec en juillet 2005. Le travailleur précise que cette entreprise, qui se spécialise dans le domaine des matériaux réfractaires, œuvre sur des chantiers de construction et possède également une « division » d’usine. C’est à ce dernier endroit que monsieur Gauthier travaille, à la fonction de journalier d’entrepôt.

[16]           Monsieur Gauthier indique que l’environnement dans lequel il travaille est fort bruyant. Il décrit une aire ouverte d’environ 300 pieds sur 185 pieds dans laquelle travaillent entre 15 et 20 employés, affectés à la réalisation de divers types de contrats. Le travailleur explique qu’il s’agit par exemple de restaurer des composantes d’équipement industriel ayant pour caractéristique l’usage de brique ou de ciment réfractaire.

[17]           Pour ce faire et selon le genre de travail requis, il doit utiliser, tout comme ses compagnons de travail, divers outils tels : scies pour couper de la brique ou du métal, marteaux-piqueurs pneumatiques, meuleuse à angle, outils vibrants ou à percussion de divers types, etc.

[18]           Il ajoute avoir été affecté pendant environ un an et demi à un contrat nécessitant qu’il entre dans de grands cylindres métalliques afin d’y emplir de ciment des alvéoles en forme d’hexagones. Pour ce faire, il devait emplir chaque alvéole de ciment, manuellement (c'est-à-dire littéralement à l’aide de ses pouces) et à l’aide d’une truelle puis compacter le ciment en question à l’aide d’un outil appelé « Rammer ».

[19]           Le travailleur explique que cet outil pneumatique était très bruyant. Il ajoute qu’il ne portait pas de protection auditive chez Refrabec jusqu’à ce qu’il soit revu par le docteur Spénard en juin 2008 et que son médecin l’enjoigne de le faire. Il ajoute qu’à compter de ce moment, il a porté des protecteurs auditifs, précisant que par la suite, son employeur l’a également affecté à un travail de représentant à la prévention auprès de ses collègues.

[20]           Le 9 juin 2008, le travailleur produit une seconde réclamation à la CSST pour une nouvelle aggravation de sa surdité. À nouveau, un rapport audiologique daté du 6 juin 2008 révèle une « hypoacousie neurosensorielle légère à sévère bilatéralement de 250 à 8000 Hz ». L’audiologiste indique ceci au rapport :

« Comparé à l’examen de 2004, on note une détérioration significative de l’audition à gauche de 500 à 8000 Hz et à droite de 1 à 8 KHz. »

 

 

[21]           Le 26 juin 2008, le docteur Spénard produit un rapport d’évaluation médicale dans lequel il indique :

« 2. Plaintes et problèmes : il s’agit d’un travailleur de 37 ans reconnu porteur de surdité professionnelle en juillet 2001. Il se plaint d’une détérioration significative de son audition avec acouphènes intermittents sans vertige. Ses problèmes de communication en présence de bruit de fond compétitif se sont accentués.

 

3. Antécédents pertinents : on ne relève au questionnaire aucune maladie susceptible d’avoir affecté son système cochléo-vestibulaire. Il a été opérateur dans une usine de plastique durant 11 ans jusqu’en 2005 puis il a travaillé dans une usine spécialisée dans le ciment réfractaire. Il fait usage quotidien d’outils bruyants, impliqué dans la coupe de brique, ainsi que marteaux-piqueurs. Des outils pneumatiques sont utilisés ainsi que le grindage. Il n’utilise aucune protection auditive étant donné l’inconfort et les otites externes avec les bouchons moulés. Il ne pratique pas le sport de la chasse.

 

11. Conclusion et commentaire : considérant le type de travail effectué par monsieur Gauthier soit la coupe de la brique ainsi que l’usage de marteaux-piqueurs sans utilisation de protection auditive, on retient un diagnostic d’aggravation de surdité professionnelle. À l’évaluation des besoins de réadaptation auditive, les prothèses analogiques qu’il utilise déjà ne sont plus fonctionnelles et devraient être remplacées par des prothèses numériques. Nous insistons sur la protection auditive en particulier l’usage de coquilles.

 

ATTEINTE AUDITIVE DUE AU BRUIT

SÉQUELLES FONCTIONNELLES

 

           500   1000    2000    4000                       MOY    MOY.ARR

 

AD       30      40       40       65     =    175  =     43,75         45

AG       45      50       45       70     =    210  =     52,50         55

 

1. Oreille la moins atteinte : droite  12,5 %   216117

2. Oreille la plus atteinte : gauche    6,5 %   216224

 

DAP TOTAL = 19 %

SÉQUELLES ANTÉRIEURES : DAP = 1 %

DAP ACTUEL = 18 % »

 

 

[22]           Le 10 octobre 2008, la CSST refuse la réclamation du travailleur, décision confirmée lors de la révision administrative, d’où le présent litige. Tel qu’il appert de sa décision, la réviseure Morissette note que le travailleur n’a pas fourni d’observation supplémentaire[2] et résume le travail effectué par le travailleur aux fins de sa réclamation ainsi :

« L’étude du dossier démontre que depuis le mois de juillet 2005, le travailleur occupe un emploi de journalier d’entrepôt. Son emploi consiste à écraser du ciment avec ses pouces. De plus, le travail se fait manuellement et à l’occasion, il peut utiliser un « rammer » ou une truelle. »

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[23]           Conformément à l’article 429.50 de la loi, le commissaire soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur la question faisant l’objet de la contestation ainsi que les motifs de cet avis.

[24]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales partagent le même avis et croient que la réclamation du travailleur doit être accueillie.

[25]           Les membres sont d’avis que la présomption de l’article 29 de la loi s’applique, le travailleur ayant démontré qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a été exposé à un bruit excessif.

[26]           Les membres considèrent que même en l’absence d’une étude scientifique du niveau de bruit auquel le travailleur a pu être exposé, celui-ci a démontré que sa surdité est attribuable à son travail.

[27]           Les membres considèrent enfin que la preuve est manifeste qu’il y a eu aggravation de la surdité du travailleur et que cette aggravation résulte de son exposition à un bruit excessif, tant chez l’employeur Wedco où le travailleur a travaillé jusqu’en juillet 2005, que chez l’employeur à compter de cette date.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 6 juin 2008, une lésion professionnelle en raison d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 3 juillet 2001 et s’il a ainsi droit aux prestations prévues par la loi.

[29]           La loi donne la définition suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[30]           Cependant, la loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par les termes récidive, rechute ou aggravation. Aussi, la jurisprudence enseigne qu’il faut retenir le sens courant de ces termes. Dans l’affaire Fauchon et Garage Gilles Roy inc., la Commission des lésions professionnelles résumait la situation ainsi[3] :

« La loi ne définit pas les notions de récidive, rechute et aggravation. Il faut donc s'en remettre à la jurisprudence et aux définitions des dictionnaires, pour convenir qu'une rechute consiste dans la reprise d'une maladie alors qu'elle est en voie de guérison, qu'une récidive est la reprise d'une maladie après sa guérison et que l'aggravation est l'apparition de phénomènes morbides nouveaux au cours d'une maladie. »

 

 

[31]           Récemment, la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’en raison du sens accordé à l’expression récidive, rechute ou aggravation, il fallait donc nécessairement retrouver une modification de la condition de santé du travailleur par comparaison avec la situation prévalant au moment de la consolidation de la lésion initiale et qu’une preuve médicale doit supporter les allégations du travailleur en ce sens[4].

[32]           La jurisprudence enseigne en effet que la preuve d’une récidive, rechute ou aggravation est d’abord et avant tout une question de relation devant être établie entre une lésion professionnelle initiale et la rechute alléguée.

[33]           Le fardeau de cette preuve repose sur les épaules du travailleur qui doit en définitive démontrer que la lésion initiale explique la seconde en ce que la condition lors de la récidive, rechute ou aggravation découle plus probablement de la lésion initiale que de tout autres causes[5]. Par ailleurs, dans ce contexte, le seul témoignage du travailleur ne suffit pas en soi à établir l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation[6].

[34]           Enfin, la jurisprudence, au fil des années, a énoncé les principaux critères servant à déterminer l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. Le tribunal peut donc considérer les éléments suivants dans son appréciation d’une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation[7] :

-          La gravité de la lésion initiale;

-          La continuité de la symptomatologie;

-          L’existence ou non d’un suivi médical;

-          Le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

-          La présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-          La présence d’une condition personnelle;

-          La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-          Le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale;

-          La similitude du site;

-          La similitude de diagnostic.

 

 

[35]           Bien que ces critères soient généralement utilisés en matière de récidive, rechute ou aggravation, le tribunal n’est pas tenu d’appliquer chacun ou même un seul de ces éléments puisqu’ils ne font pas partie de la loi. Ces critères existent pour aider le tribunal à établir un lien entre une lésion initiale et la rechute alléguée[8].

[36]           Dans le présent dossier, le travailleur invoque une aggravation de sa surdité professionnelle, reconnue par la CSST dès 2001.

[37]           Le tribunal partage entièrement l’opinion du juge Napert dans l’affaire Lepage et Alcoa et CSST[9], décision citée par la représentante du travailleur, lorsqu’il écrit :

« [16]   Dans le cas d’une réclamation visant la reconnaissance d’une aggravation d’une surdité professionnelle, le travailleur doit démontrer qu’il a continué d’être exposé à des bruits excessifs, car, suivant la jurisprudence majoritaire du tribunal, il est médicalement admis que la surdité neurosensorielle ne progresse pas lorsque cesse l’exposition8.

 

[17]      La preuve nécessaire à la reconnaissance d’une aggravation d’une surdité professionnelle est similaire à celle qui doit être présentée en vue de faire reconnaître initialement la surdité à titre de lésion professionnelle.

 

[18]      Vu ce qui précède, le travailleur doit donc démontrer que sa lésion découle d’une maladie professionnelle, notion que l’article 2 de la loi définit comme suit :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[19]      Pour faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle, le législateur a créé une présomption à l’article 29 de la loi :

 

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[20]      L’atteinte auditive causée par le bruit est une maladie visée au point 1 de la Section IV de l’annexe I de la loi qui se lit comme suit :

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

Atteinte auditive causée par le bruit :

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

(…)

(…)

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

8           Viventi et Tricots Liesse (1983) inc., 87786-60-9704, le 19 mai 1998, T. Giroux

 

(Les soulignements sont du tribunal)

 

 

[38]           Par application de ces principes, de l’analyse du dossier et à la lumière du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur doit bénéficier de cette présomption édictée à l’article 29 de la loi, et ce, pour les motifs suivants.

[39]           Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 de la loi, le travailleur doit donc prouver, à l’aide d’une preuve prépondérante, deux éléments : soit qu'il a une atteinte auditive causée par le bruit et que le travail exercé impliquait une exposition à un bruit excessif[10].

[40]           Le tribunal est d’avis que la première condition est remplie. En l’absence de contestation du diagnostic posé par le docteur Spénard et à la lumière de l’audiogramme fait le 6 juin 2008, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a démontré avoir subi une atteinte auditive causée par le bruit.

[41]           Selon la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[11], une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l'audiogramme par une chute évidente du seuil d'audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8 000 Hz, les fréquences les plus basses n’étant que peu ou pas touchées, sauf dans un stade de surdité très avancé.

[42]           Par ailleurs, la présence d’une encoche à la fréquence des 4 000 Hz ne saurait cependant à elle seule constituer une caractéristique nécessaire à l’émission d’un diagnostic de surdité professionnelle. Il y a lieu également de tenir compte de l’historique de la pathologie, de l’absence ou de l’existence d’autres maladies, de la durée de l’exposition au bruit et de la nature osseuse ou neurosensorielle de la surdité dont le travailleur est victime[12].

[43]           Dans le présent cas, le tribunal constate que l’audiogramme du 6 juin 2008 révèle une hypoacousie neurosensorielle bilatérale selon les principes indiqués ci-dessus.

[44]           De plus, l’historique de la pathologie du travailleur démontre clairement la présence de cette atteinte auditive causée par le bruit, les audiogrammes de juillet 2001 et de juin 2004 ayant servi à rendre respectivement les décisions initiales de surdité et d’aggravation de celle-ci en faisant foi.

[45]           La Commission des lésions professionnelles est également d’avis que la seconde condition d’application de la présomption, soit la preuve de l’exercice d’un travail impliquant une exposition à un bruit excessif, est rencontrée.

[46]           La notion de bruit excessif retrouvée à l’annexe I de l’article 29 de la loi n’a pas été définie par le législateur. Dans l’affaire Laurin, précitée, le juge Suicco citant les dictionnaires d’usage courant, écrivait ceci :

« La notion de « bruit excessif » n’est pas précisée à la loi. Il faut donc s’en remettre au sens commun du terme, tel que défini par les dictionnaires de la langue française : il s’agit d’un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; est trop grand, trop important » (Petit Robert), « qui excède la mesure, exagéré, exorbitant » (Petit Larousse)[13]. »

 

 

[47]           Pour déterminer ce que constitue un bruit excessif, la jurisprudence a fréquemment pris en considération les normes prévues au Règlement sur la santé et la sécurité du travail[14] (le règlement), retenant généralement le seuil de 85 dBA comme étant celui au-delà duquel un bruit peut être considéré comme excessif[15].

[48]           Toutefois, à maintes reprises, il a été décidé que la notion de « bruit excessif » retrouvée à l’annexe I ne correspond pas aux normes prévues par le règlement, dont celle d’un niveau de bruit continu de 90 dBA pendant une durée d’exposition de huit heures par jour, parce que ces normes sont édictées dans un cadre réglementaire ayant un tout autre objet que celui visé par la loi. Selon les tenants de cette position, l’objet de la loi étant la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent, la notion de « bruit excessif » prévue par celle-ci réfère plutôt à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neurosensorielle, de sorte qu’un niveau inférieur à la norme réglementaire peut, selon le cas, être jugé excessif[16].

[49]           Le soussigné partage cette dernière position.

[50]           Par ailleurs, comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Thuot et Multimarques Distribution inc.[17], pour démontrer qu’il est exposé à un bruit excessif, le travailleur n’a pas à produire en preuve des études détaillées de bruit qui lui sont spécifiques, mais il doit faire une démonstration raisonnable de l’intensité et de la durée de l’exposition au bruit auquel il est soumis, laquelle ne doit pas reposer sur de simples allégations.

[51]           Le tribunal rappelle que dans le présent dossier, la surdité du travailleur a été reconnue en 2001 par la CSST et que l’on a également reconnu une aggravation de cette maladie en 2004.

[52]           Or, pour la période visée par la présente réclamation demandant la reconnaissance d’une nouvelle aggravation, soit après le 11 juin 2004, le travailleur a travaillé chez deux employeurs.

[53]           Ainsi, entre juillet 2004 et juillet 2005, il a travaillé chez Wedco, assigné à un nouveau poste décrit comme étant encore plus bruyant que celui auquel il avait travaillé entre 1995 et 2004 chez ce même employeur. Or, la CSST a reconnu une surdité professionnelle et une aggravation de celle-ci chez Wedco, même à l’égard du poste occupé précédemment, s’appuyant notamment sur une étude de bruit déjà existante au sein de cette entreprise et révélant la présence de bruit excessif.

[54]           Sur la foi de ce seul constat, le tribunal pourrait déjà conclure à une preuve suffisante permettant de reconnaître une nouvelle aggravation de la surdité du travailleur, le tribunal n’ayant aucune raison de remettre en cause le témoignage du travailleur à l’égard du nouveau poste occupé chez Wedco.

[55]           Cependant, le tribunal est aussi d’avis que le travailleur a démontré avoir été exposé à un bruit excessif également chez son employeur actuel, Entreprises Refrabec inc., depuis son embauche en juillet 2005.

[56]           De l’avis du tribunal, bien qu’il n’ait pas produit d’étude spécifique du niveau de bruit que l’on retrouve à son poste chez Refrabec, la preuve apportée par le travailleur démontre de façon prépondérante qu’il a été exposé à un bruit excessif.

[57]           Le tribunal retient de la preuve que le travailleur effectue ses tâches dans une aire ouverte dans laquelle une vingtaine de travailleurs utilisent de nombreux outils bruyants tels une scie pour couper de la brique ou du métal, un meule (un grinder), un marteau-piqueur et autres outils pneumatiques divers, et que dans le cas du travailleur, il n’utilisait pas de protection auditive à la période visée par la réclamation.

[58]           Mais surtout, le tribunal retient que pour une grande partie de la période visée à la réclamation, le travailleur a été affecté à l’exécution d’un contrat requérant qu’il entre dans des cylindres métalliques pour y combler à l’aide de ciment des alvéoles en forme d’hexagone. Or, s’il est vrai, tel que l’a noté le réviseur de la CSST, que ce travail de comblement des alvéoles se fait manuellement et à l’aide d’une truelle, ce qui en soit n’est certes pas bruyant, le travail requiert surtout un compactage du ciment à l’aide d’un outil décrit comme étant très bruyant, un « rammer ». Le tribunal retient de la preuve offerte que le travailleur, tout au long de l’exécution de ce contrat, soit pendant environ 18 mois, devait fréquemment utiliser cet outil bruyant.

[59]           Pour le tribunal, la preuve offerte par le travailleur constitue, pour reprendre les termes utilisés par la jurisprudence citée précédemment, une démonstration raisonnable de l’intensité et de la durée de l’exposition au bruit auquel il est soumis.

[60]           Pour ces motifs, le tribunal est d’avis que le travailleur doit bénéficier de la présomption de maladie professionnelle édictée à l’article 29 de la loi et que la surdité dont il est atteint constitue une maladie professionnelle.

[61]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a subi, le 6 juin 2008, une aggravation de sa surdité professionnelle reconnue depuis 2001.

[62]           Appliquant les critères énoncés précédemment en matière de récidive, rechute ou aggravation, le tribunal est d’avis que d’une part, la preuve médicale est manifeste à l’effet qu’il y a eu détérioration de l’audition chez le travailleur, le rapport d’évaluation médicale du docteur Spénard du 26 juin 2008 étant probant. Le tribunal y constate une modification importante de l’état du travailleur, une nette détérioration de sa surdité.

[63]           D’autre part, la preuve a révélé une exposition continue du travailleur à un bruit excessif après le 11 juin 2004, date de la première aggravation de sa surdité, tant en raison du travail exécuté chez Wedco jusqu’en juillet 2005 que chez Refrabec après cette date.

[64]           De l’avis du tribunal, c’est cette exposition qui explique l’aggravation de l’état du travailleur, le tribunal notant que le docteur Spénard exclut toute maladie personnelle ou activité sportive nuisible chez le travailleur pouvant avoir contribué à sa surdité.

[65]           Enfin, tel que requis par la jurisprudence en matière de récidive, rechute ou aggravation, la preuve de cette aggravation doit reposer sur un constat médical. Or, le rapport du docteur Spénard du 26 juin 2008 relie directement l’aggravation de la surdité du travailleur à son travail.

[66]           Pour tous ces motifs, la requête du travailleur doit être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Stéphane Gauthier, le travailleur, déposée le 24 février 2009;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 janvier 2009 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 6 juin 2008 en raison d’une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité professionnelle;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

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Michel Watkins

 

 

 

Me Mélanie Danakas

Slogar Inc.

Représentante de la partie requérante

 

 

Mme Dominique Gagné

Association Construction Québec

Représentante de Entreprises Construction Refrabec inc.

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]          Note du tribunal : la réviseure note, le 12 janvier 2009 : Le travailleur ferme la ligne lorsque je me présente. Je rappelle immédiatement et tombe sur un message qui mentionne que l’abonné ne peut prendre mon appel.

[3]          Fauchon et Garage Gilles Roy inc., C.L.P. 309520-03B-0702, 1er octobre 2007, M. Cusson; voir aussi : Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216 .

[4]          Beauchamp et Inspec-Sol inc., [2009] C.L.P. 93 ; Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.

[5]          Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, 7 juillet 2004, L. Nadeau.

[6]          Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Belleau-Chabot et Commission Scolaire          Chomedey de Laval, [1995 ] C.A.L.P 1341.

[7]          Boisvert et Halco inc., précitée, note 6.

[8]          Dubois et C.H.S.L.D. Biermans-Triest, C.L.P. 234432-62-0405, 19 mars 2007, B. Roy (décision sur requête en révision).

[9]          C.L.P. 333846-09-0711, 10 novembre 2008, R. Napert.

[10]         Gendron et Adélard Laberge ltée, C.L.P. 94821-04-9803, 12 février 1999, D. Lampron; Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher; Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Les industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin.

[11]         Piché et Barcana inc., C.A.L.P. 50750-62B-9304, 13 septembre 1994, B. Lemay; René et GM du Canada ltée, C.A.L.P. 41021-64-9206, 20 juillet 1995, B. Lemay; Messier et Alstom Canada inc. et al., C.L.P. 296346-62B-0608, 1er août 2008, R. Napert.

[12]         Laurin et Purolator Courrier et al., C.L.P. 190107-07-0209, 1er mars 2004, A. Suicco; requête en révision pour cause rejetée, 8 novembre 2004, C.A. Ducharme.

[13]         Précitée, note 12, paragraphe 51. Voir aussi : Lemieux et René G. Paré inc., [2007] CLP 217.

[14]         (2001) 133 G.O. II, 5020; ce règlement remplace le Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 15) en ce qui concerne les normes régissant l’exposition au bruit.

[15]         Roger-Bagg et Aliments Dare ltée, C.L.P. 230766-62-0403, 4 mai 2005, H. Marchand; Ville de Laval et Pilon, [2005] C.L.P. 830 .

[16]         Rondeau et Bow Plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62B-9106, 11 décembre 1992, J. L’Heureux; J. Sirois Électrique inc. et Blackburn, C.A.L.P. 73829-02-9510, 15 octobre 1996, M. Carignan; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Nguyen et Bombardier inc., C.L.P. 109185-71-9801, 20 décembre 1999, D. Lévesque; Lechasseur et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 130674-64-0001, 4 avril 2002, T. Demers; Lemieux et René G. Paré inc., précitée, note 10.

[17]         C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; voir au même effet : Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Genfoot inc. et Gosselin, [2006] C.L.P. 574 , révision rejetée, 245725-62-0410, 23 janvier 2008, L. Nadeau.

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