Éthier et Entreprise PA Électrique inc. |
2013 QCCLP 6278 |
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[1] Le 26 février 2013, monsieur Patrick Éthier (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 29 janvier 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 22 novembre 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 septembre 2012.
[3] La Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme, le 18 octobre 2013. Le travailleur est présent et représenté. La représentante d’Entreprise P.A. Électrique inc. (l’employeur) a avisé que celle-ci ne serait ni présente ni représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 6 septembre 2012.
LES FAITS
[5] Le travailleur exerce le métier d’électricien. Il allègue avoir subi une lésion professionnelle à la main droite, le 6 septembre 2012, alors qu’il poussait sur un conduit.
[6] Le travailleur consulte à l’urgence d’un centre hospitalier, le 11 septembre 2012. Le médecin note que depuis le 6 septembre 2012, le travailleur présente un œdème avec érythème à la face palmaire de la main droite qui augmente graduellement depuis ce temps. Il pose un diagnostic de cellulite abcédée. Il indique que le travailleur a pu cogner avec sa main sur un conduit.
[7] Une radiographie de la main droite effectuée le 12 septembre 2012 est interprétée par la radiologiste comme suit : « Le poignet est intact et les os de la main sont bien alignés et sont intacts ».
[8] Une attestation médicale est rédigée le 12 septembre 2012. Le médecin diagnostique une cellulite et un abcès à la main droite.
[9] Le 13 septembre et le 14 septembre 2012, le docteur Riberdy remplit un rapport médical indiquant un diagnostic de cellulite à la main droite et le 21 septembre 2012, il autorise un retour au travail.
[10] À la note clinique du 7 octobre 2012, le docteur Riberdy mentionne que le travailleur va bien, qu’il ressent une légère douleur résiduelle et que la scintigraphie est négative.
[11] Le 17 octobre 2012, une agente de la CSST communique avec le travailleur et rapporte les éléments suivants :
T [travailleur] dit que le 6 septembre 2012, il a poussé un conduit (T est électricien) et il a senti une douleur vive à la jonction du majeur et de la paume de la main. T dit qu’il a fait le même mouvement que d’habitude, n’a pas reçu de coup, il doit peser avec une certaine pression. Mais c’était son travail habituel. T dit qu’il n’avait aucune plaie ouverte, rien d’apparent. T n’a pas déclaré par écrit tout de suite, croyant que c’était anodin et que la douleur passerait. Il dit avoir déclaré verbalement au contremaître par contre.
Les jours ont passé, T a continué à travailler, mais 3 jours plus tard, sa main est devenue très enflée. Il a rempli un registre d’incident 6 jours après l’événement voyant que c’était de plus en plus douloureux. T a eu 3 jours d’intraveineux pour une infection. T est maintenant de retour au travail régulier, mais toujours en suivi médicale pour sa main. T dit que le médecin veut peut-être faire des tests nucléaire. Sur les rx, tout avait l’air beau.
T est informé que les notes médicales seront attendues avant de rendre la décision. [sic]
[12] Le 20 novembre 2012, le docteur Joël Girardin, médecin-conseil à la CSST, analyse la réclamation :
Considérant qu’au moment où le travailleur a ressenti une douleur à la main, aucune lésion cutanée n’était présente,
Considérant que le travailleur ne s’est pas infligé de lacération,
Considérant qu’il n’y a pas eu de contact avec un produit caustique ou abrasif qui aurait pu endommager la peau,
Le lien entre une cellulite ou un abcès de la main et le fait de manipuler un conduit est peu probable.
[13] Le travailleur témoigne à l’audience. Il précise qu’il est droitier et qu’il ne porte pas de gants dans l’exécution de ses tâches d’électricien. Il déclare que le jeudi 6 septembre 2012, il travaillait sur un chantier où il devait manipuler des conduits en acier, qui ont été préalablement coupés avec une scie à fer. Ces conduits sont placés au plafond afin d’y insérer des fils électriques.
[14] Le travailleur explique qu’il enlève les résidus de limaille avant d’introduire les fils, pour éviter de les endommager, puis il pousse sur le conduit avec la paume de sa main droite. C’est alors qu’il effectuait ce geste habituel, le 6 septembre 2012, qu’il a ressenti une douleur à la paume de sa main. Le travailleur affirme que le conduit sur lequel il a poussé pouvait avoir un peu de résidus de limaille.
[15] Le travailleur est demeuré au travail. Toutefois, il a avisé son contremaître de la présence de cette douleur, dès le lendemain. Au cours de la fin de semaine, sa main enflait et la douleur augmentait. Il a tenté, sans succès, de se soigner en appliquant un onguent antibiotique. Il a donc décidé de se rendre à l’urgence de l’hôpital, le mardi 11 septembre 2012. Compte tenu du temps d’attente, il a été vu le 12 septembre 2012.
L’AVIS DES MEMBRES
[16] La membre issue des associations d’employeurs estime que le travailleur n’a pas démontré l’existence d’une « porte d’entrée », expliquant que la cellulite à la main droite, diagnostiquée le 12 septembre 2012, aurait été causée par un événement survenu à son travail, le 6 septembre 2012. Elle note que la radiographie effectuée à cette date ne montrait rien d’anormal et retient l’opinion émise par le médecin de la CSST. Elle est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée.
[17] La membre issue des associations syndicales estime que la version crédible du travailleur ainsi que les notes cliniques démontrent que la cellulite à la main droite, diagnostiquée le 12 septembre 2012, est en lien avec un événement survenu au travail le 6 septembre 2012. Elle est d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle sous forme d’un accident du travail, le 6 septembre 2012.
[19] L’accident du travail et la lésion professionnelle sont définis à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[…]
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[20] La jurisprudence reconnaît que la législation en matière d'accident du travail doit recevoir une interprétation large et libérale et que la présence d'une situation normale n'est pas un obstacle à l'application de la notion d'événement imprévu et soudain.[1]
[21] Ainsi, il ne faut pas nécessairement conclure à l’absence d’un événement imprévu et soudain lorsque le geste qui a entraîné la lésion a été posé de façon délibérée dans le cours normal de l’exécution du travail. La Commission des lésions professionnelles a souligné que le fait d’exclure de la définition d’accident du travail les activités posées dans le cadre normal du travail apparaît un illogisme certain puisqu’il est de la nature même d’un accident du travail de survenir par le fait ou à l’occasion du travail exécuté par un travailleur. [2]
[22] Le tribunal estime que ces critères s’appliquent dans le cas présent.
[23] En effet, le travailleur explique que le jeudi 6 septembre 2012, il a ressenti une douleur en poussant à main nue sur un conduit de métal, sur lequel il pouvait y avoir des résidus de limaille. Il reconnaît qu’il effectue ce geste plusieurs fois par jour, dans ses tâches habituelles. La douleur ne l’empêchait pas de poursuivre son travail, ce qu’il a fait. Cette douleur étant toujours présente le lendemain, il a avisé verbalement son contremaître. Au cours de la fin de la semaine, sa main enflait et la douleur augmentait. Il a tenté de se soigner lui-même. Il est revenu au travail le lundi, mais il a dû aller consulter à l’urgence d’un centre hospitalier le mardi 11 septembre 2012. À cause du temps d’attente, il a été vu seulement le 12 septembre 2012. C’est à cette date qu’il a rempli un rapport d’accident chez l’employeur.
[24] Le tribunal note qu’au formulaire de contestation qu’il a déposé à la Commission des lésions professionnelles, le travailleur signale que le médecin qui l’a traité lui a indiqué qu’il était probable qu’une limaille introduite dans sa main droite ait causé sa cellulite.
[25] La version du travailleur n’a pas été contredite et le tribunal estime que son témoignage est crédible.
[26] Sur le plan de la preuve médicale permettant d’établir le lien de causalité, la Commission des lésions professionnelles ne requiert pas une preuve scientifique hors de tout doute afin de faire droit à la réclamation du travailleur, la prépondérance de preuve étant suffisante. C'est d'ailleurs ce que la jurisprudence nous enseigne lorsqu’il y est précisé que le fardeau de preuve imposé à un travailleur n'est pas celui de la causalité scientifique, mais bien celui de la causalité en droit qui doit être établie selon la prépondérance des probabilités[3].
[27] Ici, le tribunal retient que lors de la première consultation du 11 septembre 2012, le médecin réfère à un événement survenu au travail le 6 septembre 2012 en précisant que le travailleur a cogné avec sa main sur un conduit. Il note que la rougeur est apparue subitement depuis le 10 septembre 2012. Cette mention est compatible avec le fait que le travailleur est retourné au travail à cette date (lundi).
[28] Le tribunal prend également en considération que la cellulite infectieuse se produit après une certaine période d’incubation, ce qui est le cas du travailleur. [4]
[29] Le tribunal écarte l’opinion du médecin de la CSST. Celui-ci considère que lorsque le travailleur a ressenti une douleur à la main droite, aucune lésion cutanée n’était présente et qu’il n’y avait pas eu de contact avec un produit abrasif qui aurait pu endommager la peau. Il laisse donc entendre que son avis aurait pu être différent si le travailleur avait fait cette preuve.
[30] Or, tel que le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Sanchez et Chemins de fer Québec-Gatineau[5], la porte d’entrée d’une infection causant une cellulite peut parfois être microscopique et c’est ce qui explique que, souvent, on n’en connaît pas l’origine.
[31] En l’espèce, le travailleur a expliqué que les conduits qu’il manipulait le 6 septembre 2012 étaient en acier et qu’il devait enlever la limaille avant d’introduire les fils électriques. Le tribunal retient, en regard de la preuve soumise, la probabilité d’une lacération microscopique dans le contexte où aucun autre facteur causal ou contributif pouvant expliquer la cause de l’infection n’est noté au dossier.
[32] À la lumière de ce qui précède, le tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 6 septembre 2012, laquelle lui a causé une cellulite à la main droite.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Patrick Éthier, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 janvier 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 6 septembre 2012.
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Johanne Landry |
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Me François Parizeau |
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TURBIDE, LEFEBVRE, ROY |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Bianca Turgeon |
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CORPORATION DES MAÎTRES ÉLECTRICIENS DU QUÉBEC |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] Transport Papineau inc. et Leclerc, C.A.L.P. 37005-64-9202, 8 mars 1994, F. Dion-Drapeau (J6-09-07), requête en révision rejetée, C.S. 500-05-004253-942, 10 mai 1994, j. Tessier.
[2] Martin et Isuzu de Trois-Rivières inc. [2005] C.L.P. 23; Roy et Services ménagers Roy ltée, C.L.P. 259044-61-0504, 29 juillet 2005, L. Nadeau, (05LP-122).
[3] Aliments Small Fry inc. et Lester, [2000] C.L.P. 960; Chartier et Mine Jeffrey inc., C.L.P. 166898- 05-0108, 7 mai 2002, M. Allard; Mineault et Hull Volkswagen, [2002] C.L.P. 646, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. 550-17-000736-031, 2 juin 2003, j. Tannenbaum.
[4] Beaudoin et Matériel roulant et approvisionnement, 2011 QCCLP 7694.
[5] C.L.P. 277773-71-0512, 3 octobre 2006, A. Suicco.
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