Hydro Mobile inc. |
2011 QCCLP 3372 |
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[1] Le 1er novembre 2010, Hydro Mobile inc. (l’employeur) dépose une requête en contestation, à la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale datée du 25 août 2010 qui refuse à l’employeur un transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Claude Laurin (le travailleur) après le 18 mars 2009. La CSST est d’avis que le motif invoqué par l’employeur, un départ volontaire à la retraite du travailleur, ne lui permet pas de conclure qu’il est obéré injustement par l’imputation du coût de ces prestations, en application de l’article 326, alinéa 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), reliée à la lésion professionnelle subie le 29 mai 2007.
[3] Le 25 février 2011, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à laquelle l’employeur est représenté.
L’OBJET DU LITIGE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à la suite de son départ volontaire à la retraite le 18 mars 2009, l’obère injustement. Il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que toute ou partie de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur après cette date soit imputée aux employeurs de toutes les unités, en application de l’article 326, alinéa 2 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée par la CSST au travailleur après le 18 mars 2009, et ce, en application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, libellé comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
[6] Aux fins de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles retient les principaux éléments de preuve suivants.
[7] Le travailleur, né le [...] 1946, occupe un poste d’opérateur machines-outils chez l’employeur depuis le mois de mai 2000 lorsqu’il subit un accident du travail le 29 mai 2007.
[8] À la suite d’un avis émis par un membre du Bureau d'évaluation médicale, la CSST rend une décision le 3 décembre 2008, déclarant la lésion professionnelle consolidée depuis le 31 octobre 2008 avec une atteinte permanente, mais sans limitation fonctionnelle. En conséquence, la CSST déclare que le travailleur est capable d’occuper son emploi depuis le 31 octobre 2008.
[9] Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative le 8 janvier 2009. Le travailleur conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles.
[10] Dans les faits, malgré sa contestation à la Commission des lésions professionnelles de la décision de la CSST portant sur sa capacité à reprendre son emploi, le travailleur réintègre son emploi chez l’employeur et l’occupe jusqu’au 18 mars 2009.
[11] À cette date, le travailleur démissionne de son emploi, car il veut prendre sa retraite et déménager dans une autre région pour se rapprocher de son fils. C’est effectivement ce qu’il fait.
[12] Le 7 décembre 2009, la Commission des lésions professionnelles rend une décision à la suite de la contestation introduite par le travailleur quant à la décision rendue par la CSST sur sa capacité à reprendre son emploi prélésionnel. Par cette décision[2], la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles; elle retourne le dossier à la CSST pour qu’elle statue sur la capacité de travail, en tenant compte des limitations fonctionnelles retenues.
[13] À la suite de cette décision de la Commission des lésions professionnelles, la CSST communique avec le travailleur et l’employeur et les informe qu’elle doit statuer sur la capacité de travail du travailleur à la lumière de ses limitations fonctionnelles. Les parties sont informées que si la CSST conclut que le travailleur est capable de refaire son emploi prélésionnel, il n’aura droit à aucune indemnité de remplacement du revenu. Si la CSST conclut que le travailleur est incapable de refaire son emploi prélésionnel en raison des limitations fonctionnelles, l’employeur pourra alors lui offrir un emploi convenable disponible dans son entreprise. Si un tel emploi n’est pas disponible, alors le travailleur aura droit à une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans, et ce, en application de l’article 53 de la loi. Le travailleur est alors âgé de 63 ans.
[14] La CSST mandate un ergonome pour procéder à l’évaluation des exigences physiques du poste de travail occupé par le travailleur. Dans son rapport, l’ergonome conclut que le travailleur ne peut faire toutes les tâches attribuées avant la lésion professionnelle. Cependant, trois postes ont été identifiés qui respecteraient ses limitations fonctionnelles.
[15] L’employeur confirme à la CSST que ces trois postes sont disponibles malgré le ralentissement des opérations.
[16] La conseillère en réadaptation informe l’employeur qu’elle considère que les trois postes peuvent devenir un emploi convenable avec un banc assis-debout. Une démarche est faite auprès d’un fournisseur d’un tel banc.
[17] Le 29 avril 2010, la conseillère en réadaptation s’informe auprès de l’employeur si le travailleur peut se présenter au travail le lundi suivant. Le 30 avril 2010, la représentante de l’employeur téléphone à la conseillère en réadaptation pour l’informer qu’en vertu de la convention collective en vigueur chez l’employeur, tant au moment de la démission du travailleur qu’à cette date (pièce E-2 et E-5), ce dernier a perdu ses avantages dont son ancienneté chez l’employeur.
[18] En ayant démissionné, le travailleur n’a plus aucune ancienneté chez l’employeur. La priorité du rappel des travailleurs se fait selon l’ordre d’ancienneté de service chez l’employeur.
[19] La conseillère en réadaptation informe l’employeur qu’elle est d’avis, dans les circonstances, que l’emploi convenable n’est pas disponible et que le travailleur aura droit à l’indemnité de remplacement du revenu rétroactive au 18 mars 2009, jusqu’à l’âge de 68 ans, en application de l’article 53 de la loi.
[20] Le 25 mai 2010, l’employeur écrit à la CSST et demande, en application de l’article 326 de la loi, de déclarer que l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur après le 18 mars 2009, doit être imputée aux employeurs de toutes les unités, puisque l’imputation de ces prestations à son dossier l’obère injustement. L’employeur rappelle que n’eut été de la démission du travailleur, ce dernier aurait continué à travailler chez l’employeur dans un emploi convenable qui était disponible.
[21] Le 25 août 2010, la CSST rend une décision et refuse le transfert de l’imputation demandé par l’employeur.
[22] Le 28 octobre 2010, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative, confirmant ce refus. La réviseure ajoute que pour se prévaloir de l’exception prévue à l’article 326, alinéa 2 de la loi, l’employeur doit démontrer des situations précises répondant aux deux critères suivants : une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques que l’employeur doit supporter et d’autre part, que la proportion des coûts attribuables à cette situation d’injustice est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident en cause. Elle ajoute qu’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit supporter, est une situation qui peut être fortuite, inusitée, inhabituelle ou exceptionnelle. C’est le cas notamment pour une maladie intercurrente, l’interruption de l’assignation temporaire ou encore une lésion causée par une négligence grossière et volontaire du travailleur. Selon la réviseure, la situation invoquée par l’employeur ne correspond pas à ces critères.
[23] C’est cette décision que l’employeur conteste à la Commission des lésions professionnelles.
[24] Le principe général en matière d’imputation est édicté à l’article 326 de la loi. Selon cet article, l’employeur au service duquel se trouve un travailleur qui subit une lésion professionnelle se voit imputé le coût des prestations reliées à cette réclamation. Cependant, ce même article prévoit des exceptions. C’est le cas lorsqu’un employeur prouve qu’une imputation a pour effet de l’obérer injustement.
[25] La Commission des lésions professionnelles a eu à interpréter cette notion d’obérer injustement prévu à l’article 326 de la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a, à maintes reprises, établi que ce n’est pas uniquement la situation financière de l’employeur qui doit être analysée. Cette analyse doit tenir compte de la situation invoquée, de la justice du cas et de l’équité de chaque cas[3].
[26] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a également établi que l’employeur doit prouver, et non seulement alléguer, que l’imputation des coûts de certaines prestations a pour effet de l’obérer injustement, rappelant en cela qu’il s’agit d’une exception au principe général d’imputation. Voici comment s’exprime la Commission des lésions professionnelles sur cet aspect dans la décision Hôpital de la Providence[4] :
[28] Cependant, la soussignée estime qu’il faut être prudent lors de l’évaluation d’une situation injuste qui a pour effet d’entraîner l’imputation de certains coûts au dossier d’un employeur. Cette ouverture ne doit pas donner lieu à un transfert de coûts automatique ou systématique dans tous les cas où une certaine injustice sera alléguée. Cette porte ne doit pas être toute grande ouverte mais simplement être déverrouillée afin que l’on puisse y entrer avec une preuve solide.
[29] En effet, il ne suffira pas d’une simple allégation d’injustice pour qu’un employeur voie des sommes transférées aux autres unités. Il faudra une preuve de faits concrète, une analyse scrupuleuse de la situation et une motivation étayée pour conclure à l’application de cette exception puisque, rappelons-le, il s’agit bel et bien d’une exception prévue au principe général. Il ne faudrait donc pas que cette position plus souple permette de faire d’une exception, une règle.
[27] En tenant compte de ces critères, la Commission des lésions professionnelles a, à plusieurs occasions, décidé qu’une assignation temporaire, au sens de l’article 179 de la loi, interrompue par la retraite du travailleur[5] ou par une démission volontaire[6], permettait un transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu, car cette situation obérait injustement l’employeur.
[28] Dans ces décisions, la Commission des lésions professionnelles a établi que le fait pour un employeur de se voir privé de l’exercice d’un droit prévu à la loi, notamment l’assignation temporaire d’un travailleur (article 179 de la loi), en raison de la démission ou de la retraite du travailleur, a pour effet de l’obérer injustement. La Commission des lésions professionnelles reconnaît le droit d’un travailleur de démissionner d’un travail ou de prendre sa retraite. Cependant, une telle décision unilatérale, sur laquelle l’employeur n’a aucun contrôle et aucune façon de diminuer le coût des prestations versées à ce travailleur, conduit à une situation d’injustice que l’article 326 de la loi permet de rééquilibrer. Rappelons qu’en quittant volontairement son travail, le travailleur met fin à l’assignation temporaire et il récupère son droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[29] Dans les décisions de la Commission des lésions professionnelles, il ressort, clairement, et c’est un des principaux critères d’analyse factuelle dans ces situations, que l’employeur doit faire une preuve que l’assignation temporaire était réelle, disponible et conforme aux critères de la loi.
[30] À la lumière des principes développés par cette jurisprudence, certaines décisions de notre tribunal ont conclu que l’employeur n’était pas obéré injustement par le départ à la retraite ou de la démission d’un travailleur, car la preuve n’avait pas établi que l’emploi convenable était réellement disponible à la période pertinente[7].
[31] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles a entendu comme témoin madame Josée Grilli, qui occupe un poste de directrice des ressources humaines chez l’employeur. Elle a réitéré que, n’eut été de la démission du travailleur, un emploi convenable était disponible pour lui chez l’employeur. En raison de la convention collective en vigueur chez l’employeur (pièce E-2), le travailleur a perdu tous ses avantages, dont son ancienneté chez l’employeur.
[32] L’employeur a déposé à l’audience la liste des employés mis à pied en avril 2010 par l’employeur en raison d’un ralentissement économique. Cette liste comprend des opérateurs de machines-outils, postes qui auraient pu être offerts au travailleur à titre d’emploi convenable (pièce E-4). Tous les employés qui ont été mis à pied, à cette époque, détenaient tous moins d’ancienneté chez l’employeur que le travailleur à cette période. Le travailleur n’aurait donc pas été touché par cette mise à pied temporaire.
[33] Dans la présente cause, le droit du travailleur de démissionner pour prendre sa retraite n’est évidemment pas remis en question. Cependant, la preuve établit que trois postes, formant un emploi convenable, au sens de la loi, ont été identifiés par un ergonome mandaté par la CSST. La preuve établit que ces postes étaient disponibles chez l’employeur, à partir du 30 avril 2010 et subséquemment.
[34] Toutefois, la décision unilatérale du travailleur de démissionner est l’unique raison qui explique que cet emploi convenable n’a pu lui être offert.
[35] L’employeur a déposé le relevé des prestations accordées et des sommes imputées à son dossier par la CSST en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur avant la décision de la Commission des lésions professionnelles du 7 décembre 2009, puis après cette décision. Les sommes imputées sont de loin significativement plus importantes à la suite de la décision de la Commission des lésions professionnelles, déclarant que le travailleur garde des limitations fonctionnelles (pièce E-6 et E-7).
[36] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le fait pour le travailleur de démissionner pour prendre sa retraite à partir du 18 mars 2009 a eu pour effet de priver l’employeur de la possibilité de lui offrir un emploi convenable, pourtant disponible à son entreprise. L’imputation de l’indemnité de remplacement du revenu obère injustement l’employeur, car il est privé de son droit d’offrir au travailleur un emploi convenable disponible à son entreprise à compter du 30 avril 2010.
[37] La Commission des lésions professionnelles retient qu’après le 18 mars 2009, même si la CSST avait conclu que le travailleur pouvait reprendre son emploi au terme de l’analyse de sa capacité, l’employeur n’aurait pu le rependre, car il avait démissionné, perdant ainsi toute priorité d’embauche. L’employeur a droit au transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur après le 18 mars 2009.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Hydro Mobile inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit au transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Claude Laurin après le 18 mars 2009 en relation avec la lésion professionnelle survenue le 29 mai 2007;
DÉCLARE que ces prestations doivent être imputées aux employeurs de toutes les unités.
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Line Vallières |
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Me Christine Fortin |
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Loranger, Marcoux |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 369094-63-0901, 7 décembre 2009, D. Besse.
[3] Centre de Distribution la Baie (Le), C.L.P. 316480-71-0705, 8 mai 2008, P. Perron, rectification de cette décision le 12 mai 2008, P. Perron; Nortel Networks, C.L.P. 244361-62C-0409, 16 mars 2005, J.-D.Kushner; Métro St-Félicien et CSST, C.L.P. 199093-02-0301, 25 juillet 2003, A. Gauthier; Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon; C.S. Brooks Canada inc., [1998], C.L.P. 195 ; Corporation d’urgence-santé de la région Montréal-Métropolitain et CSST, [1998], C.L.P. 824 .
[4] C.L.P. 158140-05-0104, 12 novembre 2001, L. Boudreault.
[5] Hôpital de l’Enfant-Jésus (St-Sacrement), C.L.P. 360086-31-0810, 7 décembre 2009, P. Simard; Centre de santé Orléans, C.L.P. 368396-31-0901, 19 juin 2009, C. Lessard; Commission scolaire des Samares, C.L.P. 304660-63-0612, 17 décembre 2008, M. Juteau; Collège Notre-Dame de l’Assomption, C.L.P. 126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier.
[6] Canadian Tire Jonquière (magasin), C.L.P. 370257-02-0902, 5 octobre 2009, J. Grégoire; Centre de Distribution la Baie, C.L.P. 316480-71-0705, 12 mai 2008, P. Perron; 3539491 Canada inc., C.L.P. 270202-62C-0508, 26 juillet 2006, S. Arcand.
[7] ADF Industries Lourdes, C.L.P. 258580-71-0503,13 février 2006 L. Couture; Ville de Montréal, C.L.P. 249567-04B-0411, 27 juillet 2006, L. Nadeau; Auto Boulevard St-Martin inc. et CSST, 2011 QCCLP 1313 .
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