Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Laval

LAVAL, le 2 septembre 1999

 

DOSSIERS:

57355-61-9403

88252-61-9705

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Bernard Lemay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

101276483

AUDIENCE TENUE LES :

3 novembre 1997

4 novembre 1997

7 novembre1997

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

DOSSIER : 57355-61-9403

 

 

DOSSIERS BR :

61264497 - 61335628

61463826 - 61463834

BRASSERIE MARCO POLO INC.

7985, rue Marco Polo

Montréal (Québec)

H1E 1N8

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

FRANÇOIS LANDRY

943, rue Bessette

Laval (Québec)

H7R 4S6

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

DOSSIER : 88252-61-9705

 

 

DOSSIER BR :

62242153

FRANÇOIS LANDRY                                                      

 

                                                         PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

et

 

 

 

BRASSERIE MARCO POLO  INC.

 

                                                         PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 


DÉCISION

 

[1.]Le 4 mars 1994, la Brasserie Marco Polo inc. (l’employeur) dépose à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) une déclaration d’appel à l’encontre d’une décision rendue le 22 décembre 1993 par le Bureau de révision de la région de l’Île-de-Montréal (le bureau de révision) et postée aux parties le 7 janvier 1994.

[2.]Par sa décision unanime, le bureau de révision :

a)      maintient la décision rendue le 9 novembre 1992 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et déclare que monsieur François Landry (le travailleur) est capable d’exercer son emploi habituel à compter du 30 décembre 1992, date de consolidation de sa lésion du 7 février 1992, et que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu se termine le 4 novembre 1992;

b)      maintient la décision rendue le 20 avril 1993 par la CSST, accueille la plainte formulée par le travailleur le 3 février 1992 en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., ch.A-3.001), annule le congédiement du travailleur survenu le 29 janvier 1992, ordonne à l’employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi d’aide général, avec tous ses droits et privilèges, et ordonne à l’employeur de verser au travailleur une somme de 264,00 $, soit l’équivalent d’une semaine de salaire dont il a été privé du 29 janvier au 7 février 1992, date de sa récidive, rechute ou aggravation;

c)      déclare recevable la demande de révision déposée par l’employeur le 20 septembre 1993 à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 23 avril 1993, modifie la décision dont il s’agit, accueille la plainte formée par le travailleur le 1er décembre 1992 en vertu de l’article 32 de la loi, ordonne à l’employeur de maintenir le travailleur dans son emploi d’aide général à compter du 1er décembre 1992, avec tous ses droits et privilèges, et ordonne à l’employeur de verser au travailleur l’équivalent du salaire dont il a été privé, soit la somme de 15 312,00 $ pour la période s’échelonnant du 1er décembre 1992 au 11 janvier 1994, «date probable de la notification de la présente décision», correspondant à 44 heures par semaine au taux horaire de 6,00 $ pendant 58 semaines.  Le bureau de révision ajoute qu’à défaut de réintégration le 11 janvier 1994, un montant additionnel de 52,80 $ s’ajoutera pour chaque jour normalement travaillé jusqu’à l’exécution de la présente décision.  Le bureau de révision indique finalement que le travailleur devra remettre à Emploi et Immigration Canada ainsi qu’à la Sécurité du revenu toutes les prestations qu’il aurait pu recevoir au cours de cette période.

[3.]Ce premier appel porte le numéro de dossier 57355-61-9403.

[4.]Le 2 mai 1997, l’employeur dépose à la Commission d’appel une déclaration d’appel à l’encontre d’une décision rendue par le bureau de révision le 10 mars 1997.

[5.]Par sa décision unanime, le bureau de révision infirme la décision rendue le 27 septembre 1991 par la CSST et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 septembre 1991.

[6.]Ce deuxième et dernier appel porte le numéro de dossier 88252-61-9705.

[7.] Bien que les appels dont il s’agit ont été déposés à la Commission d’appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles, conformément à l’article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c.22) entré en vigueur le 1er avril 1998.  En vertu de cet article, les affaires pendantes devant la Commission d’appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

[8.]La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[9.]Lors de l’audition tenue le 17 janvier 1995 dans le cadre du dossier 57355-61-9403, le travailleur a soumis une requête en irrecevabilité à l’encontre du deuxième motif d’appel de l’employeur, lequel visait à remettre en question le caractère professionnel de la lésion du 5 septembre 1991 du travailleur, jusqu’alors reconnu comme tel par la décision non contestée d’acceptation du 27 septembre 1991 de la CSST.

[10.]         Après que le tribunal eut exprimé l’opinion que l’employeur, dans le cadre de cet appel, ne pouvait revenir sur la détermination du caractère professionnel de la lésion du 5 septembre 1991 du travailleur, les parties ont alors, d’un commun accord, demandé au tribunal d’ajourner l’audition sine die, afin de permettre à l’employeur de soumettre une demande de révision en bonne et due forme à l’encontre de la décision du 27 septembre 1991 de la CSST.

[11.]         Le 6 mai 1996, le bureau de révision a déclaré recevable la demande de révision du 28 mars 1995 de l’employeur, à l’encontre de ladite décision du 27 septembre 1991 de la CSST, et a reconvoqué les parties pour une audition sur le fond du litige qui s’est tenue le 4 novembre 1996 et s’est soldée par la décision du 10 mars 1997, dont appel dans le cadre du dossier 88252-61-9705.

[12.]         Le commissaire soussigné tient finalement à exprimer ses regrets auprès des parties et de la Commission des lésions professionnelles pour son retard à rendre la présente décision.  Les milles explications qu’il pourrait offrir ne sauraient en aucun temps servir d’excuse valable.

OBJETS DES APPELS

[13.]         Dans le cadre du dossier 57355-61-9403, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer en partie la décision du 22 décembre 1993 du bureau de révision et de déclarer qu’il n’a jamais exercé quelque sanction que ce soit contre le travailleur, les 29 janvier et 1er décembre 1992.

[14.]         Dans le cadre du dossier 88252-61-9705, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du 10 mars 1997 du bureau de révision et de déclarer qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 5 septembre 1991, lui résultant d’un accident du travail.

LES FAITS

[15.]         Le travailleur entre au service de l’employeur le 22 mai 1990, à titre de plongeur et d’aide général.  Il y travaille en moyenne 44 heures par semaine et est rémunéré à un taux horaire de 6,00 $ lorsque le 5 septembre 1991, selon une demande d’indemnisation qu’il soumet à la CSST trois jours plus tard, il déclare s’être lacéré les extenseurs du majeur et de l’index de la main gauche : «en faisant la vaisselle, un verre à cassez dans ses mains» (sic).

[16.]         La CSST reconnaît le caractère professionnel de la lésion, le 27 septembre 1991.

[17.]         Le docteur Jeffrey Khoury, chirurgien plasticien et médecin ayant charge du travailleur, consolide la lésion le 10 novembre 1991, avec atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur et limitations fonctionnelles.  Le travailleur reprend le lendemain l’exercice de son emploi régulier.

[18.]         Le 27 décembre 1991, le docteur Khoury établit une atteinte permanente de 0.21 % à l’intégrité physique du travailleur pour une ankylose partielle du majeur de la main gauche mais indique que le travailleur est capable d’exercer son travail sans trop de difficulté («without any significant difficulty»).  Le docteur Khoury ajoute que le travailleur a refusé la suggestion qui lui a été faite d’une chirurgie correctrice au niveau du tendon extenseur du majeur gauche qui présente un allongement («lenghtening»), ce qui rend l’extension complète très difficile.

[19.]         Le travailleur revoit le docteur Khoury le 17 janvier 1992 qui le convainc finalement de subir une réparation du troisième tendon extenseur du majeur de la main gauche.  L’opération est prévue pour le 31 janvier suivant.

[20.]         Le 31 janvier 1992, le travailleur signe une plainte formulée en vertu des dispositions de l’article 32 de la loi, alléguant avoir été congédié illégalement deux jours plus tôt par son employeur.  Il s’exprime ainsi par l’entremise de son père :

«J’ai dû quitter mon emploi parce que l’employeur critique tout le temps sur ma façon de travailler mon incapacité du à ma main blessée est toujours en train de m’engueler devant les autres travailleurs.  Mon superviseur immédiat ici concerné est Nick Facciallo.  Je pense qu’il fait tout pour aggraver ma blessure en me demandant de faire des travaux trop durs pour ma main tel que décaper le plancher de terrazo à la brosse, à l’aide d’un balais de pailles». (sic)

 

 

[21.]         C’est le 7 février 1992 que le docteur Khoury pratique finalement l’intervention chirurgicale prévue le 31 janvier précédent, dont la CSST reconnaîtra subséquemment le caractère professionnel à titre de récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale du 5 septembre 1991.

[22.]         Le 28 février 1992, la CSST entérine l’évaluation médicale du 27 décembre 1991 du docteur Khoury, d’où le versement au travailleur d’une indemnité forfaitaire de 703,60 $ pour dommages corporels, le 3 avril 1992.

[23.]         Le 12 juin 1992, le docteur Khoury procède à une reconstruction du ligament du troisième extenseur du majeur gauche.

[24.]         Dans un rapport final du 30 octobre 1992, le docteur Khoury consolide la lésion la journée même de son rapport, sans atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur ni limitation fonctionnelle.

[25.]         Le 9 novembre 1992, la CSST détermine que le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi à compter du 30 décembre précédent et conclut que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu prend fin le 4 novembre.  Le bureau de révision maintiendra cette décision, le 22 décembre 1993, rejetant ainsi la contestation faite par le travailleur à l’encontre de cette décision.

[26.]         Le 27 novembre 1992, le travailleur soumet une autre demande d’indemnisation à la CSST, au motif d’une récidive, rechute ou aggravation survenue trois jours plus tôt.  Il s’exprime comme suit :

«J’ai eu un accident de travail le 5-9-91, depuis j’ai fait une rechutte.  J’ai eu 3 opérations et dans le moment je fais une autre rechutte.  J’ai vu le Dr. Proulx le 24 novembre mais lui ne peut rien faire.» (sic)

[27.]         Le 1er décembre 1992, le travailleur complète une autre plainte en vertu de l’article 32 de la loi, invoquant cette fois-ci le fait que l’employeur a refusé de lui donner du travail parce qu’il exerçait son droit de retour au travail.

[28.]         Le 12 février 1993, la CSST refuse la demande d’indemnisation du 27 novembre 1992 du travailleur, vu le défaut par le travailleur de lui fournir des renseignements additionnels à son soutien.

[29.]         Saisi de l’appel du 30 janvier 1992 du travailleur, monsieur Roger Trudel, délégué par la CSST pour les demandes d’intervention en vertu de la loi, annule le 20 avril 1993 le congédiement du 29 janvier 1992 du travailleur et ordonne la réintégration de celui-ci chez l’employeur dans son emploi d’aide général, de même que le versement d’un montant de 264,00 $, soit l’équivalent d’une semaine de salaire dont le travailleur a été privé du 29 janvier au 7 février 1992.  Monsieur Trudel résume comme suit la preuve qu’il a recueillie lors de l’audition du 2 avril 1993 :

«3°       L’événement du 29 janvier 1992

 

A-    Selon le travailleur :

 

Le plombier avait mêlé les connexions de l’eau chaude et de l’eau froide.  Il a rapporté le fait au chef de la cuisine qui lui a dit : «tu n’es pas capable de faire le travail, va-t-en, on n’a plus besoin de toi».

 

B-     Selon l’employeur :

 

Ce jour-là, tout le monde a subi des inconvénients relativement à la plomberie.  François Landry a paniqué et a dit au chef de la cuisine : «je m’en vais».  Et, le travailleur a quitté.  C’est donc un départ volontaire.

 

4°         L’employeur déclare, qu’à toutes les semaines, le travailleur les menaçait de tout lâcher.  Une fois, étant choqué, François Landry est parti sans donner signe de vie pendant deux jours.

5°         L’employeur dit qu’en août, septembre, octobre et novembre 1991, François Landry avait un caractère insupportable.  Il se mêlait de toutes choses qui ne le regardaient pas et il semait la discorde.

 

6°         Le travailleur soutient que, dès son retour au travail, sa main lui faisait beaucoup mal.  Et, à la mi-janvier, il avait avisé son employeur qu’il allait subir une opération vers le 22 janvier 1992.

 

7°         Cette opération eut lieu le 7 février 1992, et la CSST a reconnu une rechute à partir de cette date.»

 

 

[30.]         Saisi de la plainte du 1er décembre 1992 du travailleur, monsieur Trudel l’accueille le 23 avril 1993 en ordonnant à l’employeur de maintenir le travailleur, à compter du 1er décembre 1992, dans son emploi d’aide général et de lui verser la somme de 5 808,00 $, représentant l’équivalent du salaire dont il a été privé du 1er décembre 1992 au 4 mai 1993.  À défaut d’une réintégration le 4 mai 1993, l’employeur devra payer un montant additionnel de 264,00 $ par semaine, jusqu’à l’exécution de la décision.  Monsieur Trudel résume comme suit la preuve qui lui a été offerte lors de l’audition du 2 avril 1993 :

«4°       Le 1er décembre 1992, il a exercé son droit de retour au travail, et le chef de la cuisine lui a dit : «je n’ai rien pour toi».

 

5°         L’employeur allègue qu’il n’avait pas à reprendre le travailleur, parce qu’il avait donné sa démission, le 29 janvier 1992.»

 

 

[31.]         Le 13 décembre 1993, le représentant du travailleur fournit les informations suivantes :

«- du 1er décembre 1992 au 2 mai 1993, mon client a reçu des prestations de la Sécurité du Revenu (aide sociale).

 

-          du 2 mai 1993 jusqu’à maintenant, il reçoit des prestations d’assurance-chômage de 254/2 semaines.

-          du 12 juin 1993 au 30 octobre 1993, il a travaillé à livrer des circulaires pour Média-Poste à raison de 2 jours par 2 semaines.  Pour ce travail, il a reçu un montant brut de 8998.90.  Ce montant a été déclaré à l’assurance-chômage et ses prestations étaient réduites en conséquence.  Il recevait alors environ $150/2 semaines.»

 

 

[32.]         Saisi des contestations de l’employeur à l’encontre des décisions des 20 et 23 avril 1993 de la CSST, le bureau de révision prononce le 22 décembre 1993 la décision dont appel dans le cadre du dossier 57355-61-9403, résumant comme suit la preuve qu’il a recueillie lors de l’audition du 20 septembre précédent :

«…Relativement aux événements survenus le 29 janvier 1992, le Bureau de révision est en présence de deux versions contradictoires.

 

Selon monsieur Landry, au cours de cette journée, le plombier était à réparer le bris d’un tuyau d’eau chaude lorsqu’il rapporte au chef de la cuisine que le plombier aurait mêlé les connexions d’eau chaude et d’eau froide puisqu’il n’y a plus d’eau chaude.  Ce dernier lui aurait alors répondu que puisqu’il n’était pas capable de faire le travail, qu’il n’avait qu’à quitter les lieux.

 

Selon la version offerte par l’employeur, monsieur Landry aurait paniqué au cours de cette journée et aurait dit au chef de la cuisine qu’il s’en allait puis il aurait quitté les lieux.  Le chef de la cuisine, monsieur Nick Faciollo, témoigne à l’effet qu’il aurait supplié monsieur Landry de rester puisqu’il avait besoin de ses services cette journée-là mais que ce dernier aurait tout de même quitté les lieux.  Il souligne que le travailleur était impoli avec lui et les autres employés.  Par ailleurs, il confirme qu’il savait dès la mi-janvier 1992 que monsieur Landry devait subir une intervention chirurgicale à la fin janvier 1992.  Le témoignage de monsieur Giovanni Condo, propriétaire de l’établissement, est à l’effet que monsieur Landry était un plaignard qu’il tolérait puisqu’il effectuait son travail.  Après son accident de travail de novembre 1991, monsieur Landry serait devenu plus agressif.  D’ailleurs, vers les mois d’août, septembre, octobre et novembre 1991, son caractère était devenu insupportable puisqu’il se mêlait de choses ne le regardant pas et il semait la discorde.  Par ailleurs, monsieur Condo n’était pas présent au cours de la survenance au cours de l’incident de janvier 1992.  C’est son chef cuisinier qui lui aurait rapporté que monsieur Landry avait quitté les lieux de travail.

 

Plainte déposée le 1er décembre 1992

 

Monsieur François Landry allègue dans sa plainte du 1er décembre 1992 que son employeur a refusé de lui donner du travail lorsqu’il a exercé son droit de retour au travail le 1er décembre 1992 suite à sa rechute subie le 7 février 1992.  Ses prétentions sont à l’effet que le chef de la cuisine lui aurait dit qu’il n’avait pas besoin de lui puisqu’il avait déjà un autre plongeur cette journée-là.

 

Les prétentions de l’employeur sont à l’effet qu’il n’avait pas à reprendre monsieur Landry puisque ce dernier avait donné sa démission le 29 janvier 1992.»

 

 

[33.]         Dans la déclaration d’appel qu’il produit à l’encontre de la décision du 22 décembre 1993 du bureau de révision, l’employeur réitère que le travailleur a volontairement quitté son emploi le 29 janvier 1992, ajoute qu’il «a récemment appris que la lésion [du] 5 septembre 1991, n’est pas une lésion professionnelle ni un accident du travail puisque monsieur Landry s’est lui-même lacéré le tendon du majeur de l’index gauche en jouant avec un collègue de travail» et souligne que par sa contestation à l’encontre de la décision du 9 novembre 1992 de la CSST, le travailleur, de son propre aveu, reconnaît qu’il «n’était pas apte à reprendre son travail lorsqu’il a exercé son prétendu droit de retour au travail», le 1er décembre 1992.

[34.]         Saisi de la contestation de l’employeur à l’encontre de la décision du 27 septembre 1991 de la CSST, le bureau de révision prononce le 10 mars 1997 la décision dont appel dans le cadre du dossier 88252-61-9705, résumant comme suit la preuve qu’il a recueillie lors de l’audition du 4 novembre 1996 :

«Monsieur François Landry est aide-cuisinier-plongeur; il est âgé de 31 ans.

 

Lors de l’audition, le Bureau de révision a eu l’opportunité d’entendre les témoignages des personnes suivantes : monsieur Jacques Chamberland, cuisinier à la Brasserie Marco-Polo, monsieur Roger Frappier, cuisinier au même endroit, monsieur John Condo, propriétaire de la Brasserie Marco-Polo et enfin, le témoignage de monsieur François Landry.

 

[…]

 

Dans sa demande de révision de prorogation de délai, l’employeur soumet entre autres :

«(…)

 

17.               Vers la fin de février 1994, après avoir su que Monsieur Landry allait trop loin dans sa réclamation et qu’il voulait profiter indûment de sa lésion, Messieurs Jacques Chamberland et Roger Frappier, ont, de leur propre chef, décidé de dévoiler à Monsieur Giovanni Condo, les véritables circonstances entourant la lésion subie par Monsieur François Landry le 5 septembre 1991;

 

18.               En fait, à cette date, pendant que Monsieur Jacques Chamberland buvait de l’eau auprès de l’évier de la cuisine, Monsieur François Landry lui a lancé de l’eau à la figure;

 

19.               En revanche, Monsieur Chamberland a rempli un verre d’eau pour ensuite jeter de l’eau sur Monsieur Landry;

 

20.               De son côté, Monsieur Landry a lui-même pris un verre, l’a rempli d’eau et ils se sont lancés de l’eau un sur l’autre;

 

21.               Pendant qu’ils remplissaient les verres et se lançaient de l’eau, les verres qu’ils tenaient se sont cognés avec la conséquence que le verre que Monsieur Landry tenait s’est brisé et ce dernier s’est blessé à la main gauche;

 

22.               À la demande de Monsieur Landry, et ne croyant pas que la blessure de ce dernier était grave, Messieurs Chamberland et Frappier avait mentionné à Monsieur Johnny Condo que Monsieur Landry s’était coupé la main en faisant de la vaisselle;

 

(…) (sic)»

 

À l’audition, des témoignages entendus, on retient qu’il existe deux versions bien distinctes de ce qui s’est produit le 5 septembre 1991.

 

La première de ces versions est celle soutenue par les témoins Jacques Chamberland et Roger Frappier.  Ces derniers affirment que la blessure de monsieur Landry s’est produite alors que monsieur Chamberland et monsieur Landry s’amusaient à se lancer des verres d’eau, et qu’à un certain moment donné, les deux verres se sont entrechoqués et celui que monsieur Landry tenait, s’est cassé et lui a infligé une coupure.  À ce moment, monsieur Frappier était à la cuisine mais il ne participait pas au jeu.

 

Les témoignages de monsieur Chamberland et monsieur Frappier révèlent que vers la fin février 1994, ayant pris connaissance des proportions que l’affaire avait prise, ils ont décidé de mettre cartes sur table et d’informer leur employeur des véritables circonstances ayant entouré la survenance de la blessure le 5 septembre 1991.

 

Quant à lui, monsieur François Landry maintient que l’accident s’est bien produit comme il l’a déclaré de manière contemporaine à l’événement.  Il soutient en effet que la blessure est survenue alors qu’il saisissait un verre dans la cuve où il lavait la vaisselle.  Monsieur Landry allègue à l’audition que les relations de travail entre lui et messieurs Chamberland et Frappier n’étaient pas bonnes.  On comprend de son témoignage qu’il était ni plus ni moins que le «souffre-douleur» de ses collègues de travail.  Ceux-ci s’amusaient régulièrement à ses dépens en lui lançant de l’eau, lui donnant régulièrement des coups à la figure et derrière la tête, et en l’empoignant à la gorge.  Bref, on comprend du témoignage de monsieur Landry que ces derniers s’amusaient cruellement à ses dépens.

 

Il dira que lors de son retour au travail en novembre 1991, il a également été victime de ce jeu qui durait depuis la période qui précédait l’accident du travail initial.  À titre d’exemple, il dira que deux ou trois semaines avant son accident du mois de septembre 1997, il a été admis à un club social qu’il nomme «Aramis».  Il appert que plusieurs clients de la Brasserie Marco-Polo faisaient partie de ce club.  Or, le lundi suivant son initiation à ce club social, il appert que monsieur Jacques Chamberland aurait voulu l’initier à nouveau et, on l’aurait alors déshabillé et jeté dehors; selon le témoin, il y avait de la neige et il faisait -40° à l’extérieur.

 

Lorsqu’interrogé par son procureur qui lui fait remarquer qu’il est plutôt surprenant que deux ou trois semaine4s avant le 5 septembre 1991, il y eut de la neige sur Montréal et que la température soit à -40°C, le témoin s’embrouille dans ses explications et il finit par dire qu’il ne se souvient pas des dates.»

 

 

 

[35.]         La Commission des lésions professionnelles a entendu le travailleur et messieurs Frappier et Chamberland en regard de l’événement allégué du 5 septembre 1991.

[36.]         Suivant le témoignage du travailleur, monsieur Chamberland lui aurait lancé un verre d’eau, sans raison apparente, alors qu’il lavait la vaisselle lors d’une période de travail moins achalandée, vers 14h15.  Le travailleur n’aurait pas cherché à répliquer, se contentant de reprocher à son collègue de travail la gratuité de son geste («t’es un beau! t’es stupide, t’avais pas à faire ça»).  Alors qu’il remplit d’eau son verre d’un format «bock de coke» (sic) d’une capacité de 10-12 onces, monsieur Chamberland arrive par la gauche, verre en main, et frappe son «bock» qui se fracasse, d’où la blessure.

[37.]         Monsieur Chamberland témoigne par contre avoir reçu un verre d’eau à la figure que lui aurait lancé le travailleur, d’une distance de 5-6 pieds.  Il aurait immédiatement répliqué en lui lançant également de l’eau.  Finalement, après qu’ils se seraient lancés des verres d’eau deux autres fois de suite, les verres se seraient entrechoqués, celui du travailleur se cassant dans sa main gauche.

[38.]         Monsieur Frappier déclare pour sa part que vers 14h00 dans l’après-midi du 5 septembre 1991, il lave son four à pizza et entend le travailleur et monsieur Chamberland faire tous deux des blagues : «ça niaisait».  Il aurait vu le travailleur lancer un verre d’eau à monsieur Chamberland le premier.  Alors que tous deux se lançaient de l’eau à qui mieux mieux, les verres s’entrechoquent, la poignée du «bock» du travailleur lui restant dans la main.  Lorsque le travailleur reviendra plus tard dans l’après-midi de la clinique, tous trois s’entendent pour taire à l’employeur les véritables circonstances de l’incident.

[39.]         La preuve portant sur les plaintes pour congédiement illégal repose sur les dires du travailleur et de son père, monsieur André Landry, de messieurs Chamberland et Frappier, de même que des dames Nicole Langlois (serveuse chez l’employeur) et Diane Doré (ex secrétaire chez l’employeur) et de messieurs Johnny Condo (officier et administrateur de l’employeur) et Nick Facciolo (chef cuisinier chez l’employeur).

[40.]         Procédant à résumer l’ensemble des témoignages reçus, la Commission des lésions professionnelles retient tout d’abord que le travailleur était perçu par l’ensemble du personnel de l’employeur comme un bon employé honnête.  Il avait toutefois tendance à donner des ordres à un peu tout le monde, à se montrer impatient, plus particulièrement à compter du mois de novembre 1991,  à «essayer de se prouver» et son caractère fluctuait d’une journée à l’autre.  Les serveuses le surnommaient «le petit gérant», sobriquet qu'il appréciait.  On parle également d’un homme «enfantin, bien bébé».  Il n’a jamais toutefois causé d’ennuis sérieux à son employeur.

[41.]         Il faut ici souligner que le travailleur est atteint d’encéphalopathie diffuse légère de naissance, avec déficience mentale, troubles de  coordination et spasticité des membres inférieurs.  Son père explique devant la Commission des lésions professionnelles que son fils préfère taire son handicap.  Il éprouve des difficultés «à comprendre ce qu‘il dit et ce qu’il veut».  Il a tendance à sauter des étapes, à présenter une «mauvaise perception de la réalité des choses et à exagérer».  Il se disait très heureux de travailler chez l’employeur.

[42.]         Avant le 29 janvier 1992, il est arrivé à deux occasions que le travailleur quitte prématurément les lieux de travail.  Une première fois, il se serait contenté de faire le «tour du bloc» et serait revenu.  La deuxième fois, il est revenu le lendemain seulement.

[43.]         Concernant la journée du 29 janvier 1992 qui est à l’origine de la première plainte formée par le travailleur en vertu de l’article 32 de la loi, celui-ci témoigne que le ton aurait monté avec monsieur Facciolo concernant un problème de plomberie, si bien que le chef cuisinier lui aurait représenté qu’il «ne voulait rien savoir de lui pour le moment, qu’il voulait avoir la paix«.  Le travailleur aurait donc quitté les lieux vers 10h30.  Le soir même, monsieur Facciolo lui aurait téléphoné pour lui signifier son congédiement.  Le lendemain, il serait donc revenu chez l’employeur, dans le but dit-il, «de chercher mes papiers de congédiement».  Il était alors accompagné de son père.

[44.]         Madame Langlois n’a pas été témoin de ce qu’elle a perçu comme étant une «chicane» entre le chef  cuisinier et le travailleur, vers 9h00.  Elle aurait entendu monsieur Facciolo avertir le travailleur de faire son travail ou de s’en aller.  Le travailleur aurait quitté, le cuisinier l’exhortant toutefois de revenir puisqu’on était un mercredi, journée où la clientèle est plus achalandée en raison d’une promotion maison.  Madame Langlois ajoute «qu’on s’est pas inquiété outre mesure parce qu’il [le travailleur] l’avait déjà fait avant».  Le travailleur est revenu le lendemain pour chercher sa paie, engueulant le cuisinier du fait qu’il était congédié.

[45.]         Monsieur Condo précise pour sa part qu’il est la seule personne autorisée chez l’employeur pour engager ou congédier quelqu’un.  Dans son esprit, le travailleur a volontairement quitté ses fonctions le 29 janvier 1992.  Son chef cuisinier lui avait alors expliqué l’absence du travailleur dans les termes suivants : «si tu veux pas faire l’ouvrage, va-t-en.  Il n’est pas revenu».  Monsieur Condo précisera également durant son témoignage que le travailleur avait «une couple de fois menacé de quitter sa job mais on savait que c’était pas sérieux».

[46.]         Finalement, selon monsieur Facciolo, le travailleur se serait énervé le 29 janvier 1992 en raison d’un problème de lavabo bouché, à telle enseigne qu’il aurait finalement décidé de quitter les lieux dans les termes suivants : «je m’en vais!». Monsieur Facciolo aurait tenté de le retenir, mais en vain.  Le lendemain le travailleur est revenu avec son père.  Tous deux se seraient montré déplacés dans leurs propos à son égard.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

[47.]         La Commission des lésions professionnelles décidera tout d’abord de l’appel formé par le travailleur dans le cadre du dossier 88252-61-9705.

[48.]         Il s’agit en l’instance pour la Commission des lésions professionnelles de déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 5 septembre 1991.

[49.]         L’article 2 de la loi définit dans les termes suivants la notion de «lésion professionnelle» :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[50.]         Il n’est aucunement prétendu, ni soutenu en preuve, que la lésion alléguée du 5 septembre 1991 puisse résulter d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation.  Reste donc pour la Commission des lésions professionnelles à savoir si la lésion invoquée découle d’un accident du travail, notion que le même article 2 de la loi définit comme suit :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;

 

 

[51.]          Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une lésion professionnelle, le législateur a prévu la présomption suivante à l’article 28 de la loi :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

 

[52.]         Ces paramètres étant établis, qu’en est-il dans le cas sous étude ?

[53.]         Si l’on ne devait que retenir la description que le travailleur donne de l’événement allégué dans sa demande d’indemnisation du 8 septembre 1991, nul doute qu’il faudrait lui faire privilégier du mode de reconnaissance de lésion professionnelle prévu par l’article 28 de la loi.

[54.]         Il ne peut toutefois en être ainsi.

[55.]         En effet, à la lumière des témoignages rendus devant la Commission des lésions professionnelles par le travailleur et messieurs Chamberland et Frappier, il ressort que la lésion du 5 septembre 1991 n’est manifestement aucunement survenue dans les circonstances décrites dans la demande d’indemnisation du travailleur, à savoir par le fait d’avoir cassé un verre en faisant la vaisselle, dans le cadre habituel de ses fonctions d’aide général.

[56.]         Bien au contraire, de l’aveu même du travailleur qui se trouve ainsi à revenir sur cette déclaration et sur le témoignage qu’il a livré devant le bureau de révision le 4 novembre 1996, c’est dans des circonstances autres qu’il se serait lacéré la main gauche, le 5 septembre 1991.  Et c’est sans compter les témoignages concordants et crédibles de messieurs Chamberland et Frappier qui jettent eux aussi des doutes sérieux quant à l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi.

[57.]         Ne pouvant bénéficier de cette présomption, le travailleur a donc le fardeau de démonter, par une preuve prépondérante, qu’il a subi un accident du travail, à savoir un événement imprévu et soudain, lui étant survenu par le fait ou à l’occasion de son travail, et lui ayant causé une lésion professionnelle.

[58.]         En l’espèce, il est indubitable que le travailleur a été victime d’un événement imprévu et soudain lorsque les verres se sont entrechoqués et que le sien a cassé, lui infligeant une blessure à la main.

[59.]         Reste à décider si cet événement est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

[60.]         La Commission des lésions professionnelles apprécie en l’instance que l’événement imprévu et soudain dont le travailleur a été victime le 5 septembre 1991 est survenu dans un contexte de taquinerie entre collègues de travail.

[61.]         C’est donc dire que la Commission des lésions professionnelles préfère retenir les témoignages de messieurs Frappier et Chamberland qui en des termes différents mais non moins concordants et crédibles dans l’ensemble décrivent un contexte par lequel force est de conclure que la lésion alléguée n’est pas survenue «par le fait du travail» puisque le travailleur n’était pas à effectuer son travail lorsque son verre et celui de monsieur Chamberland se sont entrechoqués.

[62.]         Il faut déterminer s’il s’agit d’un événement imprévu et soudain survenu «à l’occasion du travail».

[63.]         Une taquinerie est une activité que l’on qualifie, règle générale, de nature personnelle.  Toutefois, lorsqu’une blessure survient dans le cadre d’une taquinerie entre travailleurs, la jurisprudence reconnaît qu’un facteur est déterminant dans la classification ou non d’un accident du travail : le travailleur est-il une victime innocente ?  En d’autres termes, si le travailleur est l’auteur ou le générateur de la taquinerie, il ne sera pas considéré comme «victime d’un accident du travail[1]».

[64.]         Compte tenu des témoignages de messieurs Frappier et Chamberland, il ressort manifestement que c’est le travailleur qui est à l’origine de la situation qui a finalement mené à la survenance de la lésion.

[65.]         Dans un tel contexte, la Commission des lésions professionnelles ne saurait reconnaître que le travailleur a été «victime» d’un accident du travail, de sorte qu’il n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 septembre 1991 et qu’il n’a conséquemment pas droit aux prestations prévues par la loi.

[66.]         Demeure en suspens l’appel déposé par l’employeur dans le cadre du dossier 57355-61-9403.

[67.]         La Commission des lésions professionnelles doit en l’instance décider si le travailleur a été victime, les 29 janvier et 1er décembre 1992, d’une sanction ou d’une mesure visée dans l’article 32 de la loi.

[68.]         Ce sont les articles 32, 253 et 255 de la loi qui s’appliquent en l’espèce.  Ces articles se lisent comme suit :

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

            Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

 

 

253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.

 

            Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.

 

 

255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

            Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

 

 

 

[69.]         Afin de bénéficier de l’application de la présomption prévue par l’article 255 de la loi, le travailleur doit, par une preuve prépondérante, établir l’existence des quatre conditions d’ouverture suivantes, à savoir qu’il est un travailleur au sens de la loi, qu’il a été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée par l’article 32 de la loi, qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou exercé un droit que lui confère la présente loi et que telle mesure ou sanction lui a été appliquée dans les six mois de la date où il a subi sa lésion professionnelle ou exercé le droit duquel il se prétendait.

[70.]         Le présent travailleur bénéficie de l’application de la présomption édictée à l’article 255 de la loi.

[71.]         En effet, le travailleur est un travailleur au sens de la loi et le congédiement dont il prétend avoir fait l’objet le 29 janvier 1992 constitue manifestement une sanction ou une mesure visée par l’article 32 de la loi.  Ce congédiement survient moins de six mois après que le travailleur ait soumis à la CSST sa demande d’indemnisation du 8 septembre 1991, telle demande constituant l’exercice d’un droit que confère la loi.

[72.]         Finalement, la preuve démontre clairement que le travailleur a agi à l’intérieur du délai de trente (30) jours prévu par l’article 253 de la loi, ayant déposé sa plainte en vertu de l’article 32 de la loi, le 3 février 1992, soit cinq jours après qu’il eut été, dit-il, congédié.

[73.]         Conformément au deuxième alinéa de l’article 255 de la loi, il incombait donc à l’employeur de démontrer, par une preuve prépondérante, que le congédiement du travailleur, s’il en est, ne résulte pas du fait par ce dernier d’avoir produit une demande d’indemnisation le 8 septembre 1991, mais découle plutôt d’une «autre cause juste et suffisante».

[74.]         En l’espèce, l’employeur soumet qu’il n’a aucunement congédié le travailleur mais que c’est plutôt ce dernier qui a démissionné de son poste le 29 janvier 1992.

[75.]         Il faut à ce stade-ci rappeler l’enseignement de la Commission d’appel en ce qui concerne la notion de «démission» ou de «départ volontaire» d’un travailleur[2] :

«Dans l’affaire In re International Union, United Automobile, Aircraft & Agricultural Implement Workers of America (UAW-C10) c. Chrysler Corp. of Canada, Ltd. (Windsor)(2), le juge Cross, aigissant à titre d’arbitre, s’exprimait ainsi :

 

I say this for the reason that while the Company has the right to discharge, the right to quit belongs to the employee, together with the privilege of exercising such right when and as he sees fit.  The Company cannot purport to exercise such right to quit for him.

 

Dans l’affaire Re United Automobile Workers and Leepo Machine Products Ltd.(3), la plaignarde avait été affectée à un nouveau poste de travail.  Considérant que ce nouveau travail était trop fatiguant, elle avait demandé à être réaffectée.  L’employeur lui répondit qu’elle devait faire le travail ou retourner chez elle et y rester.  Malgré le fait que la plaignante était retournée chez elle, on a considéré qu’elle n’avait pas démissionné, en l’absence du caractère volontaire de la démission.

 

Dans la cause Syndicat canadien de la Fonction publique (local 1515) c. Commission scolaire de l’Île Perrot (4), le conseil d’arbitrage, référant aux décisions dans les affaires Bouchard c. Commission régionale de Chambly (5) et Reddy Memorial Hospital c. Syndicat national des employés de Reddy Memorial Hospital (6), écrivait :

 

Nous ne pouvons, quant à nous, souscrire à une telle interprétation.  En effet, une démission, pour exister et être valable, suppose au départ la réalisation de certaines conditions.  Il faut tout d’abord que le salarié ait eu l’intention ferme de mettre fin à son contrat de louage de services et qu’il ait ensuite signifié sa décision de façon non équivoque à son commettant, dans le délai prévu par l’article 1668 C.C.(7).

 

Il ressort de ces décisions que la démission doit être volontaire, qu’elle est un droit qui appartient à l’employé et non à l’employeur.  Le caractère volontaire de la démission constitue un critère important pour apprécier s’il s’agit ou non d’une démission.

 

Dans l’affaire In re United Electrical, Radio and Machine Workers of America, Local 512 c. Anchor Cap and Closure Corp. of Canada Ltd. (8), on peut lire ce qui suit :

 

While there is a subjective and an objective element in the act of quitting a job, surely the subjective element need not always be a firm resolution to quit.  If the employee resolves to adopt a course of conduct inconsistent with retaining his job such as remaining away from work for an unreasonable period without giving the employer any explanation of his absence, he has surely adopted a mental attitude consistent with a desire to guit or at least is reckless as to whether or not he retains his job.

[…]

The subjective element in the act of quitting can be presumed to exist if the employee’s conduct is consistent only with its existence.

[Les italiques sont du soussigné.]

 

Et dans l’affaire Re Int’I Woodworkers of America and Canadian Gypsym Co. (9), on peut lire :

 

It is obvious that at no time did Wybenga have the subjective intention of severing his employment relation with the company.  Quite to the contrary, his efforts were continually directed to getting assigned to another section in the mine.  Nor could any of the management officials to whom he spoke have reasonably believed that he wished to voluntarily quit his job.  Instead, Mr. Nelson in particular, seemed to believe that the type of conduct of which Wybenga was guilty could be deemed to be a « quit ».  The conduct in question was a refusal to work under a particular foreman, a form of refusal of a general work assignment.  Now obviously such an action can warrant some kind of discipline, perhaps even a discharge.  We feel that the company was wrong in believing it automatically constituted a voluntary quit.

[Les italiques sont du soussigné.]

 

Le même principe est invoqué dans l’affaire Re MacMillan Bloedel Industries Ltd., Harmac Division and Pulp Workers of Canada, Local 8 :

 

A person can be said to terminate his employment by quitting only when that is a voluntary act on his part.  An employer cannot deem certain conduct on the part of the employee to be a « quit » and so avoid the reach of the discharge and the seniority clauses in a collective agreement (10).

[Les italiques sont du soussigné.]

 

De ces décisions, il s’ensuit que l’intention de démissionner ne peut pas se présumer à moins que la conduite de l’employé ne soit incompatible avec une autre interprétation des faits.  Et, en cas d’ambiguïté, la jurisprudence refuse généralement de conclure à une démission.  Citons à cet effet le texte qui suit dans l’affaire Re Communication Workers of America and Northern Telephone Ltd. :

 

As has been pointed out in a host of arbitration cases, the right to voluntarily cease employment is one personal to the employee and clear and unequivocal facts must be placed before a board of arbitration (11).

[Les italiques sont du soussigné.]

__________

(2) (1953) 4 L.A.C. 1291, 1293.

(3) (1967) 17 L.A.C. 33.

(4) 3 Recueil des sentences de l’éducation 250.

(5) [1971] R.D.T. 437.

(6) [1972] S.A.G. 34.

(7) Voir supra, note 4, 253.

(8) (1948) 1 L.A.C. 222, 224.

(9) (1969) 19 L.A.C. 341, 343.

(10) (1974) 5 L.A.C. 337, 343.

(11) (1969) 19 L.A.C. 129, 132.»

 

 

[76.]         À la lumière de ces propos, la Commission des lésions professionnelles ne saurait convenir de la prétention du présent employeur.

[77.]         Premièrement, le travailleur n’a jamais signifié verbalement ou par écrit à l’employeur son intention réelle de démissionner.  Le témoignage de monsieur Facciolo voulant que le travailleur soit parti de son propre chef le 29 janvier 1992 est contredit par les propos du travailleur, de monsieur Condo et de madame Langlois : c’est plutôt monsieur Facciolo qui, apparemment exaspéré par le comportement du travailleur, a sommé celui-ci ou bien d’exécuter son travail ou bien de partir.  Le travailleur a décidé de quitter les lieux du travail mais rien dans ce geste, compte tenu de la situation dans laquelle il a été posé et à la lumière de la personnalité du travailleur, ne saurait traduire l’idée de départ volontaire.  Bien au contraire, du seul fait que monsieur Facciolo était chef cuisinier et perçu par le travailleur comme étant un des patrons chez l’employeur, le travailleur pouvait raisonnablement penser qu’il était congédié par une personne en autorité.  C’est d’ailleurs comme tel qu’il s’est perçu lorsque le lendemain, il se présente chez l’employeur pour demander ses documents de cessation d’emploi.

[78.]         Deuxièmement, la preuve offerte est en ce que le travailleur a déjà antérieurement au 29 janvier 1992 quitté prématurément son travail à deux reprises et qu’il est toujours revenu rapidement à son travail, soit la journée même ou dès le lendemain.  Or, madame Langlois témoigne du fait que cette journée-là du 29 janvier 1992, le départ du travailleur ne l’a pas inquiétée outre mesure.  C’est donc dire que l’idée d’une démission par le travailleur était loin d’être acquise.  Par ailleurs, pourquoi, soudainement, y aurait-il départ volontaire du travailleur le 29 janvier 1992, d’autant que personne chez l’employeur n’a cherché dans les heures qui ont suivi à confirmer telle démission auprès du principal intéressé.  Même monsieur Condo précise que le travailleur avait déjà «une couple de fois menacé de quitter sa job mais on savait que c’était pas sérieux».  Dans un tel contexte, il est plutôt singulier que monsieur Condo ait pu conclure, sans vérification minimale de sa part, que le geste du travailleur, le 29 janvier 1992, est cette fois-ci sérieux, équivaut à démission et que le travailleur ne se présentera pas pour travailler le lendemain ?

[79.]         Il y a donc loin de la coupe aux lèvres pour prétendre et conclure ici à une démission claire et sans équivoque du travailleur.

[80.]         La Commission des lésions professionnelles est conséquemment d’avis que c’est plutôt l’employeur qui, par ses actes, gestes et omissions, a congédié le travailleur, sans cause juste et suffisante.

[81.]         Il faut dès lors accueillir la plainte pour sanction illégale faite par le travailleur le 1er décembre 1992, celle-ci ayant incidemment été produite dans le délai de 30 jours imparti par la loi et le travailleur bénéficiant de la présomption édictée à l’article 255 de la loi.  En effet, compte tenu des conclusions de la Commission des lésions professionnelles dans le cadre de la première plainte du travailleur, l’on ne saurait conséquemment retenir l’argument de l’employeur voulant que le travailleur ayant quitté son emploi volontairement le 29 janvier 1992, il n’avait aucune obligation de le reprendre à son emploi, le 1er décembre 1992.

[82.]         La Commission des lésions professionnelles ne saurait non plus convenir de la prétention de l’employeur voulant que le travailleur était inapte à reprendre son travail lorsqu’il a exercé son droit de retour au travail le 1er décembre 1992, et ce, du fait d’avoir contesté le 3 décembre 1992 la décision de capacité rendue le 9 novembre précédant par la CSST. 

[83.]         Premièrement, la contestation du travailleur est postérieure à l’exercice de son droit de retour au travail.  L’employeur ne saurait tirer profit de la démarche postérieure du travailleur auprès de la CSST.

[84.]         Deuxièmement, en faisant les adaptations nécessaires à la présente situation, on peut profiter de l’enseignement de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Gaumond et Centre d’hébergement St-Rédempteur inc. et al [3] :

«[…]

 

On peut s'interroger pour savoir si l'article 241 vise uniquement le cas où le travailleur a été déclaré incapable d'exercer son emploi ou s'il vise aussi la contestation relativement à sa capacité lorsqu'il prétend ne pas être capable d'exercer un emploi.  Il semblerait à première vue que l'on réfère à la notion d'incapacité tant dans le cadre d'un travailleur qui a été déclaré incapable d'exercer son emploi qu'à la situation du travailleur qui conteste le fait qu'il soit capable d'exercer son emploi.  C'est toujours une question de capacité ou d'incapacité qui est alléguée.  Quoiqu'il en soit, la véritable question à se poser est de se demander si le fait que la décision de la Commission et du bureau de révision ait un effet immédiat, cela permet à l'employeur de congédier un travailleur qui refuse de reprendre son emploi, alors qu'il conteste sa capacité à exercer son emploi.

 

Avec beaucoup d'égard, la Commission des lésions professionnelles doit conclure que donner effet à la prétention de l'employeur permettant de congédier un travailleur qui refuse de reprendre son emploi parce qu'il conteste sa capacité à l'exercer aurait pour effet, à toute fin pratique, de nier à une partie son droit d'appel.  Certes, le travailleur qui refuse de reprendre son emploi alors qu'une décision de la CSST déclare qu'il est capable d'exercer cet emploi, court le risque en bout de ligne de ne recevoir aucune prestation si la décision de la Commission est ultimement maintenue.  Cela ne permet pas toutefois à l'employeur de congédier un travailleur pour ces motifs.  Si le travailleur, se fiant sur l'avis de son médecin, conteste sa capacité de travailler, comment pourrait-on considérer justifié un congédiement s'appuyant sur le refus du travailleur de reprendre son travail, alors qu'une décision finale lui serait favorable?  Certes il se retrouverait avec un droit à l'indemnité de remplacement du revenu durant toute la période concernée, mais il se retrouverait congédié.  Il aurait donc été congédié pour avoir exercé un droit que lui confère la loi, soit de contester une décision, mais ce congédiement serait valide à cause de l'effet immédiat de la décision.

 

La Commission ne peut considérer que l'effet des articles 361 et 362 soit de permettre à l'employeur de congédier un travailleur qui refuse de reprendre son emploi parce qu'il estime qu'il n'est pas capable d'exercer cet emploi et que la travailleuse conteste une décision à cet effet conformément à la loi.

 

Dans une telle circonstance, l'employeur ne peut congédier le travailleur.  Il ne peut certes le forcer à travailler.  Si le travailleur n'a pas gain de cause ultimement, il subira les conséquences du geste qu'il a posé ou du risque qu'il a pris.

 

[…]»

 

 

 

[85.]         En d’autres termes, la Commission des lésions professionnelles ne saurait reprocher au travailleur d’avoir exercé un droit qui lui appartient de contester la décision de la CSST sur sa capacité d’exercer son emploi.  De toute façon, la décision du 22 décembre 1993 du bureau de révision est venue confirmer la capacité du travailleur d’exercer son emploi à compter du 30 octobre 1992 et dès lors, la démarche du 1er décembre 1992 du travailleur auprès de son employeur s’inscrit dans ce sens.

[86.]         Finalement, l’argument de l’employeur tient plutôt de prétexte, sa prétention principale étant que le travailleur avait démissionné de son poste, le 29 janvier 1992.

[87.]         Pour ce qui est maintenant finalement de la question du quantum, la Commission des lésions professionnelles l’établit comme suit, dans un contexte où il est manifeste à l’audience du 3 novembre 1997 que le travailleur ne désire pas réintégrer son emploi et que ses démarches afin de mitiger ses dommages ont été plutôt discrètes, à preuve la lettre du 13 décembre 1993 adressée au bureau de révision mais surtout la pièce T-4 versée à la Commission des lésions professionnelles, dans laquelle il est fait mention de seulement huit (8) recherches d’emploi entre mai 1994 et 1997, et «bien d’autres» qui ne sont aucunement identifiées :

- semaine du 29 janvier au 7 février 1992

  (6,00 $ /heure x 44 heures)                                                         264,00 $

 

- du 1er décembre 1992 au 3 novembre 1997

  (date de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles)

  (6,00 $ /heure x 44 heures pendant 256 semaines)                  67 584,00 $

 

 

Total                                                                                        67 848,00 $

 

Le tout sans intérêts.

 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dans le cadre du dossier 57355-61-9403 :

REJETTE l’appel de l’employeur, Brasserie Marco Polo inc.;

CONFIRME la décision rendue le 22 décembre 1993 par le Bureau de révision de la région de l’Île-de-Montréal;

ACCUEILLE la plainte formée par monsieur François Landry le 3 février 1992 en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

ANNULE le congédiement de monsieur François Landry survenu le 29 janvier 1992;

ACCUEILLE la plainte faite par monsieur François Landry le 1er décembre 1992 en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

ORDONNE à Brasserie Marco Polo inc. de verser au travailleur un montant de 67 848,00 $, sans intérêts;

ORDONNE à monsieur François Landry de remettre à Emploi et Immigration Canada ainsi qu’à la Sécurité du revenu toutes les prestations qu’il aurait pu recevoir au cours de la période du 1er décembre 1992 au 3 novembre 1997;

Dans le cadre du dossier 88252-61-9705 :

REJETTE l’appel du travailleur, monsieur François Landry;

CONFIRME la décision rendue le 10 mars 1997 par le Bureau de révision de la région de l’Île-de-Montréal;

DÉCLARE que monsieur François Landry n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 septembre 1991 et qu’il n’a conséquemment pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

 

Bernard Lemay

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

MARANDOLA & ASS.

(Me Olindo Marandola)

8906, Maurice-Duplessis,

bureau 201

Montréal (Québec)

H1E 6X5

 

 

 

Représentant de l’employeur

 

 

 

 

 

 

 

SAINT-AMOUR, DUPUIS

(Me Michel Ferland)

368, boul. Henri-Bourassa Est

Montréal (Québec)

H3L 1C3

 

 

Représentant du travailleur

 

 



[1] Serge Morin et Olymel  St-Simon, CLP 110106-62-9902, le 21 juillet 1999, Me Danielle Lampron;

Lalancette et Donohue St-Félicien inc. [1994] CALP 92 , requête en évocation rejetée [1994] CALP 440 .

[2] Vêtements A.N. ltée et Ross, [1987] CALP 634 , pp. 640-641.

[3] CLP 90802-62-9708/91307-62-9709/100551-62-9804, le 28 mai 1999, Neuville Lacroix, commissaire.

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