COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
RÉGION : Montérégie |
LONGUEUIL, le 27 octobre 1999 |
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DOSSIER : |
DEVANT LA COMMISSAIRE: Suzanne Mathieu |
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ASSISTÉE DES MEMBRES : Guy Dorais Associations d’employeurs a |
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Benjamine Gill Associations syndicales |
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DOSSIER CSST : 114721319-1 |
AUDIENCE TENUE LE : 8 octobre 1999 |
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À : Longueuil |
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PRATT & WHITNEY Canada INC. 1000, boulevard Marie-Victorin Longueuil (Québec) J4G 1A1 |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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et |
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JACKY DERUMIÈRE3430, rue Soissons Longueuil (Québec) J4L 3M4 |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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DÉCISION
[1] Le 29 juin 1999 la compagnie Pratt & Whitney Canada Inc. (l’employeur) loge une contestation d’une décision rendue en révision le 18 juin 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Cette décision modifie une décision rendue en première instance, le 16 novembre 1998, et conclut que, le 29 juillet 1998, monsieur Jacky Derumière (le travailleur) a subi un accident à l’occasion du travail et a ainsi droit aux indemnités de remplacement du revenu.
[3] Les deux parties se sont présentées à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 8 octobre 1999.
[4] La partie requérante a fait entendre les témoins suivants: Mesdames Lorraine Tourangeau et Grazyna Ostroowski et Messieurs Gaétan Larose, Roger Lacroix, Alain Deschamps et Louis Desruisseaux. Elle a aussi déposé quatre documents, comprenant un plan des travaux de construction (E-1), une série de trois photos prises le 29 juillet 1998 (E-2), une série de quatre photos prises le 30 juillet 1998 (E-3) et une copie des Conditions générales relatives aux travaux de construction (E-4).
[5] La partie intéressée a fait entendre le travailleur et un compagnon de travail, monsieur Mario Leboeuf.
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 18 juin 1999 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi d’accident à l’occasion du travail le 29 juillet 1998.
les faits
[7] Le travailleur est outilleur chez l’employeur au dossier depuis 20 ans lorsqu’il soumet à la CSST une réclamation pour un événement survenu le 29 juillet 1998, dans les circonstances suivantes :
«En revenant de mon dîner sur l’allée à l’extérieur, j’ai marché sur une roche et celle-ci a rebondi sur mon mollet droit avec force.»
[8] Dès le 6 août 1998, l’employeur conteste cette réclamation et fait parvenir à la CSST des informations supplémentaires sur les circonstances précises au cours desquelles le travailleur s’est blessé, le tout accompagné de photos prises dans les heures suivant la survenance de l’accident.
[9] Le 16 novembre 1998, la CSST refuse la réclamation, jugeant que le travailleur n’a pas fait la preuve qu’il avait subi un accident du travail.
[10] En révision, la CSST reconnaît l’accident du travail, pour le principal motif que «la jurisprudence reconnaît que les accidents qui arrivent sur le terrain de l’employeur, en arrivant et en sortant du travail, sont acceptables comme accidents à l’occasion du travail.»
[11] À l’audience, les divers témoins entendus des deux parties reconnaissent que l’accident est arrivé durant la pause repas, que le travailleur n’est pas rémunéré durant cette pause de 30 minutes, que l’employeur met à la disposition des employés une cafétéria sise à l’intérieur de l’usine 2, que les employés sont libres d’occuper cette demi-heure à leur guise et qu’il n’y a aucune interdiction d’aller à l’extérieur de l’usine durant cette pause.
[12] L’employeur a fait entendre plusieurs témoins afin principalement de démontrer que le lieu où le travailleur s’est blessé le 29 juillet 1998, était un terrain qui, bien que possession de l’employeur, était, à cette date précise, un chantier de construction sous la responsabilité d’un entrepreneur, C.G. Beaulieu Construction.
[13] Il ressort ainsi des témoignages entendus de la part des témoins de l’employeur ce qui suit :
v Le 29 juillet 1998, l’employeur avait donné à contrat à l’entrepreneur C.G. Beaulieu le mandat de procéder à l’aménagement paysager du terrain situé devant l’usine 2; les travaux consistaient plus spécifiquement à installer un drain d’égouttement, à effectuer un raccordement d’aqueduc pour des gicleurs de terrains, à paver et à aménager un stationnement sur la façade du plan 2 de l’usine, sise sur la rue d’Auvergne à Longueuil.
v Le travailleur exerce son métier d’outilleur au plan 2 ci-haut mentionné.
v Durant toute la durée des travaux, l’usine 2 continuant à opérer, un trottoir avait été aménagé par le contracteur afin de relier l’entrée clôturée, située sur la rue d’Auvergne, à l’entrée principale de l’usine du plan 2; ce trottoir servait de seul accès public à ce plan 2 et son aménagement était prévu aux Conditions générales signées entre les parties (pièce E-4).
v Ce trottoir, fait de gravier, était délimité par des cordons de sécurité sis de chaque côté, constitués de bandes de plastique jaune portant la mention danger et de cordes jaunes (exhibits E-2 et E-3), celles-ci pouvant être abaissées à un seul endroit de ce trottoir, là où devaient passer l’équipement lourd nécessaire aux travaux et les véhicules d’urgence.
v Des panneaux avisant de l’interdiction de passer sur le chantier sans autorisation préalable et sans le port obligatoire de casques, bottes et verres de sécurité, avaient été placés aux deux extrémités du trottoir, par le responsable de la sécurité et contremaître du chantier, entendu comme témoin à l’audience, monsieur Gaétan Larose.
v C’est la compagnie C.G. Beaulieu qui était le maître d’œuvre et le responsable des travaux, lesquels étaient exécutés par plusieurs sous-traitants.
v L’employeur au dossier avait avisé les employés du plan 2, par voie de communication écrite et par vidéo interne, que des travaux d’aménagement du terrain étaient en cours et qu’il fallait respecter les consignes de sécurité qui seraient installées.
v Les seules personnes autorisées à accéder au chantier de construction étaient le gérant de projet de Pratt & Whitney, les employés des véhicules d’urgence, les employés de la sécurité et les employés travaillant pour les contracteurs exécutant les travaux de construction.
v Selon le témoignage de monsieur Larose, la surveillance était constamment assurée afin que personne ne puisse traverser le chantier sans autorisation, cette surveillance étant accrue lors des heures d’entrée et de sortie des employés et sur les heures de repas.
v Monsieur Larose avait non seulement la responsabilité mais aussi l’autorité de sortir toute personne non autorisée se trouvant sur le chantier et il affirme avoir dû aviser de la sorte, à plusieurs reprises, des employés de Pratt & Whitney, qui s’étaient aventurés sur le chantier.
v La gérante de ce projet de construction pour l’employeur, madame Ostroowski, ingénieure, a confirmé qu’il était de la responsabilité du contracteur d’aménager un trottoir pour les employés du plan 2, trottoir qui soit indépendant des travaux de construction.
v Ce témoin a également référé la Commission des lésions professionnelles aux Conditions générales signées entre les parties relativement aux travaux d’aménagement extérieur sur le Lot numéro 13 de l’usine 2 (pièce E-4), conditions prévoyant notamment à qui incombaient les responsabilités en matière de sécurité, de conformité aux lois, ordonnances, règles, règlements, codes et ordres relatives à la sécurité dans le secteur de la construction.
v Le témoin Alain Deschamps, coordonnateur en santé et sécurité du travail à la section outillage de l’usine 2, confirme s’être rendu le 29 juillet 1998, peu de temps après la survenance de l’accident, en compagnie du superviseur du travailleur, monsieur Louis Desruisseaux, identifier les lieux et circonstances de l’accident.
v Il affirme que des photos des lieux ont été prises à ce moment-là par monsieur Desruisseaux et que le lendemain, d’autres photos ont été prises, cette fois par monsieur Gaston Turner. Il reconnaît que les exhibits E-2 et E-3 représentent les photographies alors prises.
v Ce témoin affirme que le passage piétonnier était bien délimité par des rubans de sécurité le 29 juillet 1998, tel qu’en témoignent les photos prises ce jour-là.
v Il a également confirmé qu’aucun employé de l’usine 2 n’était autorisé à aller sur le chantier de construction, des directives en ce sens ayant été données par l’employeur; il se souvient aussi que des pancartes d’interdiction d’accès au chantier étaient affichées sur la porte d’entrée de l’usine 2, précisant qu’il est possible qu’elles aient parfois été enlevées, sans cependant qu’il en connaisse la raison.
v Le superviseur du travailleur, monsieur Desruisseaux, confirme avoir lui-même pris des photos des lieux de l’accident, identifiés par le travailleur lui-même dans les deux heures ayant suivi l’événement.
v Il affirme également que le travailleur était conscient d’avoir transgressé les consignes de sécurité interdisant l’accès au chantier, ayant même refusé d’identifier par écrit sur le rapport interne d’accident, l’endroit où celui-ci était survenu.
[14] De son côté, le travailleur a témoigné des faits suivants :
v Le 29 juillet 1998, il a décidé d’aller se reposer sous un arbre durant sa pause repas de 30 minutes.
v Pour accéder à l’endroit où était situé cet arbre, il a contourné un banc placé le long du passage piétonnier et a ensuite longé l’édifice de l’usine 2.
v Il affirme qu’aucun cordon de sécurité n’était alors en place, empêchant l’accès au chantier le midi où il est allé sous l’arbre.
v Il met en doute la validité des photos prises les 29 et 30 juillet, parce qu’elles ne reflètent pas, selon lui, l’état des lieux tels qu’ils existaient au moment où il a fait sa promenade; plus spécifiquement, il note qu’aucun cordon jaune n’était en place et qu’aucun véhicule lourd n’était sur le terrain, contrairement à ce qu’on voit sur les photos.
v Il reconnaît qu’au retour de sa pause, il n’a pas longé l’édifice mais est passé directement au travers du chantier, sur lequel ne circulait alors aucun véhicule lourd. Il a traversé le chantier parce qu’il ne voulait pas arriver en retard à son travail.
v C’est en enjambant un petit monticule de terre que l’accident est survenu.
v Il reconnaît être allé le même jour sur les lieux de l’accident, en compagnie de son superviseur, afin de lui indiquer l’endroit où il était allé s’asseoir et le circuit qu’il avait emprunté.
v Il reconnaît avoir refusé d’écrire sur le rapport d’accident le lieu où il s’était blessé mais confirme l’avoir bien indiqué verbalement à son superviseur; il a agi ainsi parce qu’il voulait d’abord en discuter avec son représentant syndical.
v Le deuxième témoin entendu pour la partie intéressée, monsieur Mario Leboeuf, est un compagnon de travail du travailleur et il est allé rejoindre ce dernier, le 29 juillet 1998, en compagnie d’un autre outilleur, monsieur Stéphane Gourd.
v Ce témoin nie tout cordon de sécurité, affirme que personne ne l’a empêché de traverser le chantier et confirme avoir traversé et non contourné le chantier; il se rappelle avoir entendu crier le travailleur quand il s’est blessé mais ne l’a ni vu ni n’a été témoin de la façon dont il a été blessé.
argumentation des parties
[15] L’employeur soumet que le 29 juillet 1998, le travailleur a choisi, durant sa pause repas non rémunéré, de transgresser l’accès interdit à un chantier de construction, pour y faire une activité personnelle, soit celle d’aller se reposer sous un arbre. Il soumet donc que les critères jurisprudentiels[1] appliqués en matière d’accident à l’occasion du travail ne sont pas rencontrés et que la réclamation du travailleur doit être refusée.
[16] Plus particulièrement, le procureur de l’employeur soumet que le lieu où l’accident est survenu était d’accès interdit, ce seul fait devant suffire pour conclure à l’absence d’accident à l’occasion du travail.
[17] Il soumet aussi que le travailleur ne pouvait ignorer les consignes élémentaires d’interdiction à un chantier de construction, que le lieu était clairement indiqué comme étant d’accès interdit et que le comportement du travailleur dans les heures suivant l’événement indique bien qu’il savait qu’il avait transgressé une interdiction de passage.
[18] Il soumet enfin que l’activité exercée, celle d’aller se reposer sous un arbre n’était d’aucun intérêt pour l’employeur ou pour le travail et réfère à une jurisprudence ayant qualifié ce genre d’activité de purement personnelle.
[19] De plus et sans invoquer l’application de l’article 27 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3 (la loi) au présent cas, il relève la témérité, l’imprudence et même la négligence du travailleur qui s’aventure, à ses risques et périls, sur un chantier de construction, alors qu’il connaît pertinemment bien qu’il ne peut y accéder sans autorisation formelle et sans porter les vêtements sécuritaires de rigueur.
[20] Le représentant du travailleur soutient plutôt que la preuve démontre que ce dernier était toujours sous la supervision de l’employeur au moment de l’accident, étant sur le terrain de celui-ci, que la preuve démontre que le périmètre de sécurité n’était pas délimité au moment où il a pris sa pause repas et que jamais le travailleur n’a été avisé de ne pas aller sur le chantier de construction.
[21] Il met également en doute la valeur des photos prises, qui montrent des cordons de sécurité, alors que ceux-ci n’étaient manifestement pas en place à l’heure où est survenu l’événement, selon la version du travailleur, corroborée par celle de son compagnon de travail, monsieur Leboeuf.
[22] Il soumet plusieurs décisions[2] ayant reconnu l’accident à l’occasion du travail, dans des circonstances qui, selon lui, s’apparentent à celles ici mises en preuve.
AVIS DES MEMBRES
[23] Le membre issu des associations d’employeurs est d’opinion que la preuve soumise permet de conclure que le travailleur n’a pas subi un accident à l’occasion du travail et il se rallie aux motifs apparaissant à la présente décision.
[24] La membre issue des associations syndicales retient plutôt qu’il s’agit d’un accident à l’occasion du travail, parce que la preuve testimoniale démontre que le travailleur s’est rendu manger son lunch sous un arbre comme il avait souvent l’habitude de le faire. Cette preuve démontre aussi que le chemin qu’il a emprunté n’était pas délimité, comme le reste du chantier, par les câbles jaunes. Le travailleur s’est blessé sur le chemin du retour au travail après sa période de 30 minutes de lunch, et ceci est reconnu par la jurisprudence[3] comme étant un accident à l’occasion du travail.
motifs de la décision
[25] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit un accident à l’occasion du travail, le 29 juillet 1998. Il est en effet admis des parties que c’est ici le seul enjeu du litige.
[26] La loi définit ainsi l’accident du travail :
«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle
[27] Des critères jurisprudentiels précis ont été élaborés par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et repris par la Commission des lésions professionnelles pour circonscrire la notion d’un accident survenu à l’occasion du travail.
[28] Ces critères sont les suivants : le lieu de l’événement, le moment où il survient, la rémunération du travailleur au moment de l’accident, l’existence et le degré d’autorité ou de subordination entre le travailleur et son employeur, la finalité de l’activité exercée et le caractère de connexité et d’utilité de l’activité en regard du travail exercé chez l’employeur.
[29] La jurisprudence retient aussi qu’aucun de ces critères n’est déterminant et que chaque cas en est un d’espèce à être analysé en fonction de la preuve offerte.
[30] Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la seule analyse des circonstances spéciales entourant le lieu où l’accident est survenu, suffit à conclure qu’il ne s’agit pas d’un accident à l’occasion du travail.
[31] Il convient au surplus de souligner que la preuve confirme que le travailleur était à sa pause repas, qu’il n’était pas rémunéré durant cette pause et qu’il pouvait faire ce qu’il voulait de son temps durant cette pause.
[32] La Commission des lésions professionnelles, tout en reconnaissant que la jurisprudence a, en général, donné une interprétation large à la notion d’accident à l’occasion du travail, est d’avis que le présent cas ne s’apparente en rien aux décisions déposées par la partie intéressée.
[33] Que ce soit dans les décisions Grothé, Émilie-Gamelin ou Rémillard, la Commission des lésions professionnelles n’y retrouve aucun litige en regard du lieu de l’événement, telles des circonstances aussi spéciales que celles ici en cause. Ces décisions conservent toute leur portée jurisprudentielle mais ne sauraient donc servir de référence à l’analyse du présent cas.
[34] Tout en admettant donc que le «lieu de travail comprend le poste de travail, les environs immédiats, de même que l’intérieur et l’extérieur de l’établissement de l’employeur et les locaux mis à la disposition par l’employeur»[4], il y a lieu de rappeler les propos de l’honorable juge Tessier de la Cour supérieure, dans la cause Air Canada c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[5] :
«Il convient de signaler que le chemin avait déjà été emprunté pendant trois jours par l’employé, les barrières étant alors ouvertes, et le jour même de l’accident, une des deux barrières était ouverte.
Il n’y a pas de preuve au dossier démontrant une sanction disciplinaire ou une interdiction formelle de la part de l’employeur d’emprunter ce chemin.»
(les soulignés sont de la soussignée)
[35] Cette nuance apportée par la Cour supérieure prend ici toute son importance.
[36] En effet, contrairement à la décision Gemme et Air Canada cité par le travailleur, où le raccourci utilisé par le travailleur blessé paraissait toléré de l’employeur, qui ne l’avait jamais interdit, la preuve entendue la plus crédible est à l’effet que l’interdiction d’accès au lieu où est survenu l’accident était connue des employés de l’usine 2.
[37] La preuve prépondérante et la plus crédible est aussi à l’effet que le lieu où est survenu l’accident du 29 juillet 1998 était temporairement, et pour des raisons élémentaires de sécurité publique, soustrait à la disposition des employés de l’usine 2.
[38] Il ne s’agissait donc plus d’un lieu «mis à la disposition des employés par un employeur», élément souvent présent dans les décisions reconnaissant par exemple des cafétérias ou des terrains de stationnement comme des extensions des lieux de travail.
[39] La preuve prépondérante et la plus crédible est aussi à l’effet que le travailleur a librement décidé de transgresser l’interdiction d’accès à un chantier de construction.
[40] La preuve prépondérante et la plus crédible est également à l’effet que le travailleur ne pouvait pas sérieusement ignorer les consignes élémentaires de sécurité relatives à l’accès interdit à un chantier de construction, qu’un tel chantier ait ou non été délimité par des cordons de sécurité.
[41] À ce propos d’ailleurs, la preuve visuelle (exhibits photographiques E-2 et E-3) démontre, de manière convaincante, que de tels cordons existaient bien le 29 juillet 1998.
[42] À ce sujet, la Commission des lésions professionnellesjuge que le comportement du travailleur dans les heures qui suivent l’accident démontrent que ce dernier savait très bien qu’il venait de transgresser un interdit; ses explications voulant qu’il ait refusé d’identifier le lieu de l’accident pour en parler auparavant avec son représentant syndical n’enlèvent rien à l’admission implicite que ce refus suggère.
[43] Il est d’ailleurs assez surprenant à cet égard de constater que le travailleur décrit, sur le formulaire transmis à la CSST, le lieu de survenance du fait accidentel comme étant arrivé «en revenant de mon dîner sur l’allée à l’extérieur», alors que le propre témoignage du travailleur démontre clairement que l’accident est survenu non sur une «allée» mais bien directement sur le terrain constituant le «chantier de construction»!
[44] D’ailleurs, le lieu est bien identifié par le superviseur Louis Desruisseaux qui, après avoir visité les lieux dans l’heure suivant l’événement et avoir obtenu un refus du travailleur d’identifier lui-même le lieu sur le rapport interne d’accident, écrit lui-même ce qui suit :
« L’employé circulait sur le terrain devant l’usine 2 parmi le chantier de construction lorsqu’il a glissé sur une roche et qu’elle a rebondi sur le mollet. »
[45] La preuve prépondérante et la plus crédible est aussi à l’effet que l’employeur n’avait lui - même, durant la durée des travaux, qu’un accès contrôlé au chantier, devant n’y envoyer que des personnes dûment autorisées et munies de tous les vêtements de sécurité exigés.
[46] Il est donc improbable qu’il ait même pu tolérer que les employés de l’usine 2 circulent à leur guise sur un tel chantier de construction.
[47] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles trouve puérile la défense du travailleur qui prétend que personne ne l’a empêché d’y circuler le 29 juillet 1998, qu’il n’y avait aucun cordon de sécurité à l’heure où il s’y est aventuré et qu’il n’y avait aucun véhicule lourd.
[48] Est-ce à dire qu’une zone d’interdiction devient une zone de passage toléré, parce que personne ne nous prend en flagrant délit de s’y promener? Poser la question, c’est y répondre!
[49] La preuve démontre qu’il s’agissait bien d’un chantier de construction, qui, selon les règles générales en vigueur sur tout chantier de construction, était formellement interdit d’accès à tout public non autorisé, tout contrevenant pris en flagrant délit de s’y promener, sans autorisation et sans observer les règles de sécurité, étant immédiatement sorti des lieux.
[50] Respecter de telles consignes de sécurité paraît d’une banale et notoire évidence!
[51] La preuve prépondérante et la plus crédible est donc à l’effet que le lieu où est survenu l’accident du 29 juillet 1998 était non seulement un lieu n’ayant aucune association avec le travail, mais constituait de toute évidence un lieu formellement interdit d’accès aux travailleurs de l’usine 2, à moins d’être dûment autorisés à y circuler et d’être munis des accessoires réglementaires de sécurité en vigueur dans le secteur de la construction.
[52] Subsidiairement et en réponse à l’allégation faite par la partie requérante que le comportement du travailleur, ce 29 juillet 1998, est à la limite de l’application des dispositions de l’article 27 de la loi, qui fait référence à la négligence grossière et volontaire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette disposition, eut-elle été valablement défendue, il n’est pas exclu que le présent cas aurait permis son application, tellement il est évident que le fait de circuler sur un chantier de construction paraît être, à sa face même, du domaine de la négligence grossière et volontaire.
[53] La Commission des lésions professionnelles conclut donc de la preuve que l’accident survenu le 29 juillet 1998, ne rencontre pas les critères jurisprudentiels de l’accident à l’occasion du travail, seul véritable enjeu du présent litige.
pour ces motifs, la commission des lésions professionnelles :
ACCUEILLE la contestation logée le 29 juin 1999 par l’employeur, Pratt & Whitney Canada Inc.;
infirme la décision rendue en révision, le 18 juin 1999, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
déclare que le travailleur, monsieur Jacky Derumière, n’a pas subi d’accident du travail le 29 juillet 1998.
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Commissaire |
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HEENAN BLAIKIE 1250, boulevard René-Lévesque, 25e étage Montréal (Québec) H3B 4Y6 |
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Représentant de la partie requérante |
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601, rue Adoncour, bureau 102 Longueuil (Québec) J4G 2M6 |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] Latulippe et Les Salaisons Brochu Inc., CLP 102112-31-9806, G. Godin, 1999-04-19;
Turgeon et Laliberté & Ass. Inc., CLP 101719-31-9806, J.-L. Rivard, 1998-12-14;
Floyd et Développement des Ressources humaines Canada, CLP 100078-03A-9804, D. Beaulieu, 1998-06-02;
Centre hospitalier Jacques-Vigé et Dumouchel, CALP 81320-60-9607, S. Di Pasquale, 1997-10-03;
Marusic et A.M.A.R.C., CALP 73619-60-9510, A. Suicco, 1996-10-01;
Couillard et Hôpital de l'Enfant-Jésus, CALP 43914-03-9210, M. Renaud, 1994-11-14;
Mecteau et Papeterie Reed [1989] CALP 885 .
[2] Centre d'accueil Émilie-Gamelin et Bradette, CALP, 26545-62B-9102, M. Lamarre, 1993-03-29;
Prégent et Air Canada, CALP, 31083-60-9107, F. Dion-Drappeau, 1993-07-09;
Manoir l'âge d'or et Fortin-Forest, CALP 58448-60-9404, S. Lemire, 1995-10-31
Rémillard et A.C.D.I., CALP, 62690-07-9409, A. Leydet, 1995-12-15;
Ouellette et Terminal Termont inc., CALP, 73196-62-9509, 73264-62-9509, 73268-62-9509, 74323-62-9511, M. Lamarre, 1996-10-08;
Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé, [1988] CALP, p.157;
[3] 1988, CALP 157 à 161
[4] Voir page 7 du texte soumis dans la cause Émilie-Gamelin.
[5] CALP, [1995] 437, page 439
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.