Boudrias et CPEM inc. |
2010 QCCLP 1323 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 11 janvier 2010, CPEM inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision par laquelle il demande au tribunal de réviser la décision rendue le 9 décembre 2009.
[2] Par cette décision, le premier juge administratif rejette la demande de remise présentée par l’employeur.
[3] Cette requête sera examinée à partir du dossier tel que constitué comme le demande l’employeur, demande à laquelle le représentant de madame Mélanie Boudrias (la travailleuse) ne s’oppose pas.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue et de remettre l’audience fixée au 30 mars 2010.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision refusant la demande de remise présentée par l’employeur et cette demande de révision doit être examinée en regard de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
[6] Les motifs invoqués au soutien de la requête indiquent que l’employeur considère que la décision refusant la demande de remise lui cause un préjudice puisqu’il sera privé de l’avocat de son choix et ce, à l’encontre des règles de justice naturelle, ce qui constituerait une erreur manifeste et déterminante.
[7] Un rappel de l’historique du dossier est ici pertinent.
- Le 3 avril 2007, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 7 mars 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative. Cette décision refuse sa réclamation pour une lésion professionnelle survenue le 1er août 2006;
- Le 20 juin 2007, maître Gérard Caisse du bureau Bélanger, Sauvé comparaît pour l’employeur;
- Le 22 avril 2008, une audience est prévue dans le présent dossier;
- Le 3 mars 2008, maître Caisse demande à la Commission des lésions professionnelles une remise de l’audience au motif qu’il est déjà retenu dans un autre dossier à cette même date et une copie de l’avis de convocation est jointe à cette demande de remise;
- Le lendemain, maître Caisse communique à nouveau avec la Commission des lésions professionnelles indiquant qu’après discussion avec la représentante de la travailleuse à l’époque, la date du 9 juillet 2008 est retenue pour l’audience;
- Le 4 mars 2008, la demande de remise est acceptée et l’audience est refixée au 9 juillet 2008 à 9 h;
- Le 4 juillet 2008, la représentante de la travailleuse cesse d’occuper et le même jour, monsieur Jacques Fleurent transmet une correspondance indiquant qu’il est le nouveau représentant de la travailleuse. Il demande une remise de l’audience du 9 juillet 2008 étant retenu dans une autre audience du tribunal à Drummondville;
- Le 4 juillet 2008, la demande de remise est accordée et le juge administratif demande aux parties de fixer une nouvelle date dans les trente jours suivants;
- Le 28 octobre 2008, monsieur Fleurent communique avec la Commission des lésions professionnelles pour indiquer qu’après discussion avec maître Caisse, la date du 31 mars 2009 est retenue pour l’audience;
- Le 18 mars 2009, la secrétaire de maître Caisse transmet une demande de remise au tribunal indiquant que ce dernier est en congé de maladie et qu’il ne peut plaider avant la mi-avril 2009. Dans cette même lettre, il est indiqué qu’après avoir communiqué avec monsieur Fleurent, la date du 7 octobre 2009 est retenue pour l’audience;
- Le 20 mars 2009, la demande de remise est accordée et le juge administratif indique que « le dossier est de nature prioritaire. Bien qu’il s’agisse de la troisième demande de remise, le motif est sérieux. La demande est accordée. Toutefois, la prochaine audience sera péremptoire. Les parties ont 14 jours pour fixer une nouvelle date de concert avec le tribunal »;
- Le 10 juin 2009, un avis d’enquête et d’audition est transmis aux parties et l’audience est fixée au 7 octobre 2009 à 13 h 30. Il est indiqué que cette audience a été convoquée péremptoirement;
- Le 17 juin 2009, le représentant de la travailleuse fait une demande de remise au motif qu’il est déjà occupé dans une autre audience fixée de consentement à Drummondville;
- Le 18 juin 2009, le juge administratif refuse la demande de remise au motif que « ce dossier est fixé de façon péremptoire. Il s’agit de la quatrième demande de remise. Ce dossier doit procéder. Les motifs invoqués ne sont pas impérieux. La demande est refusée telle que formulée »;
- Le 29 septembre 2009, le représentant de la travailleuse demande à nouveau une remise de l’audience pour le même motif, soit qu’il est déjà occupé à une audience fixée de consentement à Drummondville. Il ajoute qu’avec l’accord de maître Caisse les dates des 9 et 11 novembre 2009 sont suggérées;
- Le 2 octobre 2009, le juge administratif refuse la demande de remise au motif suivant : « il s’agit de la seconde demande visant cette date d’audience, et de la cinquième visant ce dossier qui remonte à avril 2007. La date du 7 octobre 2009 a été fixée de consentement et de façon péremptoire. Le conflit allégué maintenant ne constitue pas un motif permettant de reporter une audience péremptoire pour un tel dossier. »;
- Le 6 octobre 2009, monsieur Jacques Fleurent transmet une lettre à la Commission des lésions professionnelles indiquant qu’il cesse d’occuper dans le dossier;
- Le même jour, soit le 6 octobre 2009, la travailleuse transmet une demande de remise au tribunal indiquant qu’elle a perdu son représentant et qu’elle n’a pas assez de temps pour en trouver un autre avant l’audience;
- Ce même 6 octobre 2009, le juge administratif qui devait entendre le dossier accorde la demande de remise;
- Le 18 novembre 2009, la Commission des lésions professionnelles transmet un avis d’enquête et d’audition et fixe au 30 mars 2010 l’audience du présent dossier. Il ne semble pas que cette date ait été fixée de consentement;
- Le 26 novembre 2009, maître Caisse transmet à la Commission des lésions professionnelles une nouvelle demande de remise ainsi libellée :
La présente est pour vous demander une remise de l’audience prévue pour le 30 mars 2009, à 10 h 00, dans le dossier mentionné en titre.
Cette demande de remise est justifiée par le fait que nous sommes déjà retenus dans un dossier de la Ville de Mirabel à cette même date, tel qu’en fait foi l’avis de convocation dont vous trouverez copie sous ce pli.
Dans l’éventualité où vous acquiesceriez à la demande de remise, nous vous suggérons comme date d’audience le 29 ou 30 juin 2009. (Nous devrions lire 2010 au lieu de 2009).
[…]
- À cette demande de remise est jointe une copie du procès-verbal de la conférence téléphonique tenue par monsieur René Beaupré, arbitre et médiateur, procès-verbal daté du 29 septembre 2009 qui fait état des dates d’audience retenues pour l’arbitrage, dont le 30 mars 2010;
- Le 3 décembre 2009, la travailleuse transmet une lettre à la Commission des lésions professionnelles indiquant que monsieur Jacques Fleurent redevient son représentant;
- Le 9 décembre 2009, le juge administratif refuse la demande de remise pour les motifs suivants :
Nous en sommes à une septième demande de remise dans un dossier que la loi qualifie de prioritaire. L’audience du 30 mars 2010 a été fixée en l’absence de collaboration après l’octroi d’une remise de l’audience péremptoire. Les tentatives de refixer avant le 30 mars ont échoué. Le motif invoqué n’est pas valable compte tenu du nombre de dates retenues pour l’arbitrage qu’invoque le procureur de l’employeur. La remise est refusée.
[8] Dans sa requête, le procureur de l’employeur fait état des discussions qui ont eu lieu suite à la demande de remise qu’il a présentée le 26 novembre 2009. Il explique les démarches faites de la façon suivante :
4. Suite à la réception de cette demande de remise, de nombreuses communications ont eu lieu entre la secrétaire du procureur soussigné et Madame Milette de la CLP de même qu’un échange de messages entre le commissaire coordonnateur David et le procureur soussigné afin de trouver une nouvelle date d’audience dans cette affaire;
5. Entre autres, le 27 novembre 2009, le commissaire coordonnateur David laissait sur la boîte vocale du soussigné un message suggérant de procéder à l’audience dans la semaine du 11 janvier 2010. La même journée, le procureur soussigné laisse un message sur la boîte vocale du commissaire David l’avisant de sa non-disponibilité dans la semaine du 11 janvier 2010 compte tenu de son agenda;
6. Quelques jours plus tard, le procureur soussigné avisait Madame Milette de la CLP qu’il pouvait se rendre disponible les 17, 18 ou 19 février 2010 afin de procéder à cette audience si ces dates pouvaient convenir à la CLP;
7. Madame Milette a par la suite communiqué avec la secrétaire du procureur soussigné pour l’aviser que la date du 19 février 2010 pourrait être retenue pour cette audience. Conformément aux instructions du procureur soussigné et à la pratique habituelle dans un tel cas, la secrétaire du procureur soussigné a vérifié la disponibilité de notre client, monsieur Stéphane Michaud, pour cette date du 19 février 2010, vérification qui lui a permis d’apprendre que Monsieur Michaud était en vacances durant la semaine du 15 février 2010 et que ses billets d’avion et hôtel avaient d’ailleurs déjà été réservés. La secrétaire du procureur soussigné a alors avisé Madame Milette de la CLP de notre impossibilité de procéder à cette date pour des raisons évidentes;
[…]
[9] Au soutien de sa requête, le représentant de l’employeur soumet que le tribunal n’a pas à porter de jugement sur la suffisance ou non des dates retenues pour un arbitrage de différend et ainsi s’immiscer dans un processus quasi judiciaire auquel il n’est aucunement partie.
[10] De plus, il ajoute qu’il est injuste d’affirmer que l’audience du 30 mars 2010 a dû être fixée en l’absence de collaboration puisque de nombreuses discussions ont eu lieu afin de trouver une date précédant l’audience prévue du 30 mars 2010.
[11] Enfin il souligne que de refuser la demande de remise causerait un préjudice à l’employeur puisqu’il serait privé de l’avocat de son choix, ce qui serait contraire aux règles de justice naturelle et aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne[2].
[12] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision, après avoir étudié les éléments pertinents du dossier et considéré les motifs justifiant la présente requête estime qu’il y a lieu d’accueillir celle-ci.
[13] Quoiqu’il soit exact que le droit d’obtenir une remise ou un ajournement ne soit pas un droit absolu, il sera considéré, suivant la jurisprudence, que le refus d’accorder une remise ou un ajournement sera injuste et arbitraire lorsqu’il entraîne pour la partie qui l’a sollicité et sans faute de sa part, un préjudice certain et irrémédiable[3].
[14] Le professeur Yves Ouellet, dans son ouvrage Les tribunaux administratifs au Canada, procédure et preuve[4] mentionne ce qui suit à ce sujet :
L’exercice du droit à la représentation par avocat peut soulever des difficultés pratiques. Ce droit peut d’abord impliquer le droit à un ajournement pour retenir les services d’un avocat13 ou en cas de non-disponibilité de l’avocat pour motif sérieux14. Il ne s’agit donc pas d’un droit absolu à l’ajournement15; seul le refus arbitraire d’ajournement peut justifier un recours en révision judiciaire s’il y a déni de justice. La Cour prendra alors en considération les facteurs suivants : le sérieux des motifs de l’absence ou de la non-disponibilité de l’avocat; le nombre d’ajournements déjà accordés16; la possibilité qu’il s’agisse d’une manœuvre visant à retarder le déroulement de l’audition; l’intérêt des parties à bénéficier d’une procédure rapide et efficace et l’économie générale de la loi.
(Références omises)
[15] Dans un jugement de la Cour supérieure rendu le 16 octobre 2008[5], le juge Dubois, ayant à statuer sur une question semblable visant un dossier de la Commission des lésions professionnelles, retient, à la lumière des dispositions de la loi « qu’une décision pour un dossier doit être rendue de façon diligente et la personne qui fait valoir ses droits doit y mettre du sien ». Il ajoute cependant, concernant la règle audi alteram partem :
[67] Notre collègue d’alors l’honorable juge Johanne Trudel, dans le district de Hull, dossier numéro 550-17-001174-042 du 8 mars 2004, Construction Larivière ltée, demanderesse c. CLP , défenderesse et Sylvain Charlebois, mis en cause2, cite le professeur Patrice Garant dans son Traité de droit administratif au paragraphe 50 et elle dit :
« [50] Dans son Traité de droit administratif, le professeur Garant rappelle que
"[L]a règle audi alteram partem peut impliquer, suivant les circonstances, le droit pour l’une des parties à requérir un ajournement."14
[51] Ce même auteur écrit en page 293 de son ouvrage :15
Le refus pour un tribunal inférieur d’accorder l’ajournement pourra donc constituer une atteinte à la règle audi alteram partem si cet ajournement est nécessaire à la production d’une preuve ou d’une défense complète, si la partie elle-même n’est pas fautive, si le fait de procéder immédiatement risque d’entraîner pour elle un préjudice sérieux, à moins qu’il n’y ait urgence pour le tribunal, eu égard aux circonstances, à procéder immédiatement."16
[52] On comprend de ces textes que le droit à une remise n’est pas absolu et que le refus d’ajournement par un tribunal spécialisé ne donne pas nécessairement ouverture à un recours en révision17. Le tribunal a reconnu, dans certains cas, qu’il s’agissait d’une décision intra-juridictionnelle qui n’était pas manifestement déraisonnable18.»
[…]
[75] Bien qu’il y ait eu une demande de remise pour une 6e fois et que la Loi en est une réparatrice il apparaît qu’on doit donner la chance à celui qui demande réparation de faire valoir ses droits complètement.
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2 2004 CanL11 13697 (QC C.S.).
14 Patrice GARANT, Droit administratif, 4e éd. 1996, volume 2 « Le contentieux », Les Éditions Yvon Blais inc., p. 289.
15 Idem, p. 293. Voir aussi René DUSSAULT, Louis BORGEAT. Traité de droit administratif, 2e éd., Les Presses de l’Université Laval, 1989, pp. 411-412.
16 Le Procureur général du Québec c. Du Mesnil et al., Montréal, no. 500-05-032772-970, 23 octobre 1997, juge Lemelin.
17 Leblond c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [1993] C.A.L.P. 1518 (C.S.).
18 Labonté c. Cour du Québec, Division des petites créances, J.E. 2001-575 (C.S.).
[16] Le juge Dubois ajoute que le principe de la règle audi alteram partem est un principe « sacro-saint ». Il réfère également aux dispositions de la loi qui prévoient que la Commission des lésions professionnelles doit rendre des décisions dans des délais précis (article 429.51) mais il ajoute par la suite :
[…]
[85] Cependant de rendre une décision dans des délais raisonnables qui sont spécifiés au niveau de cet article ne signifie pas qu’il faille priver quelqu’un de faire valoir ses droits de façon juste et équitable, c’est-à-dire de respecter la règle sacro-sainte de l’audi alteram partem.
[…]
[17] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le motif invoqué dans la requête est sérieux puisque dès l’ouverture du dossier, maître Caisse représente l’employeur et il est exact de souligner que la décision refusant la demande de remise causerait un préjudice à l’employeur, celui-ci serait alors privé de l’avocat de son choix, ce qui va à l’encontre des règles de justice naturelle.
[18] D’autre part, quant au fait qu’il y ait 17 jours d’audience de retenus pour un arbitrage de différends et que le procureur de l’employeur n’aurait qu’à en annuler une pour procéder devant la Commission des lésions professionnelles, cela ne relève pas, de l’avis du tribunal siégeant en révision, d’une prérogative de la Commission des lésions professionnelles qui n’a pas à gérer l’agenda d’un autre tribunal administratif. Il faut noter que ces dates ont été retenues antérieurement à l’avis de convocation expédié en novembre 2009 par la Commission des lésions professionnelles.
[19] Également, le tribunal souligne qu’il n’appert pas du dossier qu’il y ait un manque de collaboration de la part du représentant de l’employeur puisque des démarches ont été faites pour tenter de trouver une date le plus rapidement possible autour de la date d’audience prévue du 30 mars 2010.
[20] La Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit ici de motifs sérieux et contrairement à certains cas, il ne s’agit pas ici d’une demande de remise pour des motifs qui ont été invoqués trois ou quatre fois précédemment. Il faut donc distinguer avec les cas où, par exemple, on demande une remise pour production d’une expertise et que ce motif est invoqué à deux ou trois reprises par la suite, ce qui n’en fait pas un motif nécessairement sérieux.
[21] Il faut noter que dans le présent dossier, à chaque demande de remise, différents motifs ont été invoqués, que ce soit du côté de la travailleuse ou de l’employeur. Le nombre de demandes de remises n’est pas une fin de non-recevoir automatique, il faut dans chaque circonstance, examiner les motifs allégués et les soupeser avec soin.
[22] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que toutes les circonstances entourant la dernière demande de remise doivent mener à la conclusion que celle-ci doit être accordée et la requête en révision doit être accueillie afin de permettre aux parties de faire valoir leur droit équitablement.
[23] Cependant, il va de soi que les parties devront collaborer pour trouver rapidement une date d’audience dans les plus brefs délais. D’autre part, vu la nature du dossier, ses implications et le délai écoulé depuis le dépôt de la contestation de la travailleuse, les parties devraient, parallèlement aux démarches visant l’audience, examiner la possibilité d’avoir recours au service de conciliation du tribunal.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision de CPEM inc., l’employeur;
RÉVISE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 9 décembre 2009;
DÉCLARE que la demande de remise présentée par l’employeur le 26 novembre 2009 doit être accueillie;
REMET l’audience prévue du 30 mars 2010 à une date ultérieure à être déterminée rapidement par les parties au dossier.
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Luce Boudreault |
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M. Jacques Fleurent |
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R.A.T.T.A.C.Q. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Gérard Caisse |
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BÉLANGER SAUVÉ |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] L.R.Q., c. C-12
[3] Pruneau c. Chartier, [1973] C.S. 736 ; Archivex et Daneau, 189312-72-0208, 20 octobre 2003, Anne Vailancourt; Hurteau et Club Price Canada inc., [1998] C.L.P. 511 ; Gilbert et Produits forestirers Domtar Matagami sciage, [2004] C.L.P. 741 ; Lebrun et Inst. Universitaire Gériatrie Mtl, C.L.P. 172910-62B-0111, 220683-62B-0311, 254567-62B-0501, 257258-62B-0503, 11 février 2008, G. Tardif.
[4] Les Éditions Thémis, 1997, page 144.
[5] Lebrun c. Commission des lésions professionnelles, C.S. St-Hyacinthe, 750-17-001329-089, 16 octobre 2008.
AVIS :
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