COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC QUÉBEC, le 24 janvier 1992 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Denys Beaulieu DE QUÉBEC RÉGION: Québec Nord ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: Serge Donati, DOSSIER: 15381-03-8911 médecin DOSSIER CSST: 9798 244AUDITION TENUE LE: 6 janvier 1992 DOSSIER BR: 6022 8022 À: Québec JEAN-ROCK LAVOIE 2A, Desjardins Lévis, (Québec) G6V 5T9 PARTIE APPELANTE et GARDE COTIERE CANADIENNE 101, boul Champlain Québec (Québec) G1K 4H9 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 23 novembre 1989, M. Jean-Rock Lavoie (le travailleur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision unanime rendue le 24 octobre 1989 par le Bureau de révision paritaire de la région Québec Nord.Cette décision infirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) rendue le 5 mai 1988. Le Bureau de révision déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 1er septembre 1987.
Le travailleur et l'employeur étaient présents à l'audience.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du Bureau de révision et de déclarer qu'il avait subi une lésion professionnelle le 1er septembre 1987.
LES FAITS Le travailleur était employé de la Garde Côtière Canadienne, à titre de mécanicien sur le NGCC Desgroseillers.
Le 1er septembre 1987, vers 7: 00 heures, alors qu'il se levait pour prendre son quart de travail de 8: 00 heures à 12: 00 heures, le travailleur est tombé de son lit. Le travailleur occupait alors une chambre dans laquelle on retrouve deux lits superposés et le travailleur occupait le lit du haut. De ce fait, il a effectué une chute d'environ cinq pieds de hauteur.
Le travailleur indique qu'il aurait été réveillé par son chef mécanicien, un dénommé M. Mercier, qui l'aurait tiré par le bras.
Le travailleur est tombé sur son genou droit, cette chute lui causant une contusion avec enflure et raideur. Il s'est tout de même présenté au travail à 8: 00 heures, sans faire mention de cet incident au mécanicien de quart. Toutefois, vers 8: 45 heures le travailleur a abandonné son poste de travail pour aller consulter l'infirmière de bord. Celle-ci a recommandé au travailleur d'appliquer de la glace contre son genou blessé et de prendre du repos.
Un formulaire d'avis de réclamation fût complété et transmis à la Commission en date du 4 septembre 1987.
Le 5 septembre 1987, le travailleur a été examiné par le Dr Chartier qui a diagnostiqué un traumatisme au genou et qui a fixé une visite de contrôle au 14 septembre 1987. A cette date, le Dr Chartier a référé le travailleur au département d'orthopédie de l'Hôtel-Dieu de Québec et a prévu la date de consolidation de la lésion au 28 septembre 1987.
Le 16 septembre 1987, le travailleur fût examiné par le Dr Bouchard qui a diagnostiqué une contusion au genou droit et qui a prévu la date de retour au travail le 28 septembre 1987.
Le 27 octobre 1987, la Commission rendait une décision préliminaire acceptant la réclamation du travailleur.
L'employeur a contesté cette décision par lettre du 17 novembre 1987.
La Commission rendait une décision finale le 5 mai 1988 acceptant la réclamation du travailleur.
En date du 30 mai 1988, l'employeur contestait cette décision devant le Bureau de révision paritaire dont l'audition eut lieu le 11 octobre 1989. Par décision unanime, rendue le 24 octobre 1989, le Bureau de révision renversait la décision de la Commission et déclarait que le travailleur n'avait pas subi de lésion professionnelle le 1er septembre 1987.
Le 23 novembre 1989, le travailleur en appelait de la décision du Bureau de révision devant la Commission d'appel.
A l'audition, le travailleur a amplement décrit le lien de subordination qui le liait au commandant lorsqu'il travaillait sur le navire de la Garde Côtière. Le travailleur a insisté sur le fait, qu'il n'a pas le choix de coucher sur le bateau, puisqu'il s'agit d'une condition essentielle à l'emploi, le navire étant en mer pour une période d'environ trois (3) mois.
ARGUMENTATION En argument, le travailleur soumet que la blessure dont il a été victime, correspond à la définition d'un accident de travail que l'on retrouve à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001): «Accident du travail: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.» Comme la définition de l'expression «à l'occasion du travail» ne se retrouve pas dans la loi, le travailleur a cité une volumineuse jurisprudence. Il a ainsi tenté d'établir une relation entre ces diverses décisions et sa situation sur le navire.
En cela, le travailleur a insisté sur le lien de subordination le liant à l'employeur.
En contrepartie, l'employeur a noté une ambiguïté dans la description de l'événement. En effet, l'intervention de M.
Mercier constitue un fait nouveau qui n'apparaissait pas au dossier.
L'employeur a soumis quatre éléments de relation dont la Commission d'appel devrait tenir compte dans l'appréciation de l'événement survenu «à l'occasion du travail». Il s'agit en l'espèce du lieu, du moment, du lien avec l'activité exercée et enfin du lien de subordination lors de l'événement.
L'employeur réfère à une volumineuse jurisprudence et il soutient qu'en dehors des heures de travail, il n'existe aucun lien de subordination entre l'employeur et le travailleur.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission d'appel doit décider si le travailleur a subi un accident du travail lui causant une lésion professionnelle le 1er septembre 1987.
La Commission d'appel précise, tout d'abord, que la présomption édictée à l'article 28 de la loi précitée, ne peut trouver d'application en l'espèce.
En effet, pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer les trois éléments suivants, soit: a) - avoir été victime d'une blessure, b) - sur les lieux du travail et c) - alors qu'il était au travail.
C'est ce dernier élément qui fait défaut dans le cas sous étude.
Afin de déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er septembre 1987, la Commission d'appel doit alors référer à l'article 2 de la loi précitée qui définit les termes «lésion professionnelle» et «accident du travail» comme suit: «accident du travail: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;» «lésion professionnelle: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;» La Commission d'appel estime que la chute effectuée par le travailleur le 1er septembre 1987 constitue un événement imprévu et soudain au sens de la loi.
La preuve démontre que malgré un lien de subordination très fort, le travailleur jouit quand même d'une certaine autonomie lorsqu'il est à bord du navire. En effet, en dehors de ses heures de travail à proprement parler, le travailleur est libre de vaquer aux activités de son choix. Toutefois, en raison de cette situation particulière de vie continuelle sur le navire, le travailleur pourrait être appelé à travailler en dehors de ses heures de travail prévues si le commandant en faisait la demande.
L'autorité du capitaine d'un navire est totale et indiscutable.
Il faut toutefois aller au delà de ces considérations pour évaluer fidèlement la situation du travailleur. Le fait pour le travailleur d'habiter sur le navire, dans une cabine pourvue de lits superposés, renforce le lien d'autorité et de subordination qui existe entre l'employeur et le travailleur. Il s'agit en l'espèce d'une condition de travail essentielle à l'exercice de l'emploi, qui fait en sorte que la finalité de l'activité exercée, au moment de l'accident, est en liaison directe avec le travail.
La Commission d'appel se réfère à l'opinion de l'Honorable Juge Jules Deschesne dans la cause Général Motors Canada Ltée c.
Harvey1 quant au sens de l'expression «à l'occasion du travail»: «On a cité à la Cour sur cette question le jugement rendu par la Cour d'appel dans l'affaire de la Commission des accidents du travail de Québec c. La Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, 1979, C.A. p.1.
Il est intéressant d'y trouver à la page trois un renvoi au jugement de la Cour Suprême du Canada dans l'affaire de Montréal Tramways c. Girard. Monsieur le Juge Anglin y citait alors avec approbation un auteur disant «...qu'il suffit... que l'accident se rattache par un lien plus ou moins étroit à l'exercice de la profession de la victime». Plus loin Monsieur le Juge Brodeur exprimait, à son tour, l'opinion qu'il devait s'agir d'un événement «qui...sans avoir pour cause directe le travail de la victime a été déterminé par un acte connexe au moins utile à son accomplissement».
La Cour note dans l'une comme dans l'autre de ces citations la qualification «plus ou moins»; plus ou moins étroit» dans le premier cas; «plus ou moins utile» dans le second cas. On voit déjà l'élasticité des opinions, on voit déjà combien ces opinions entrent d'ailleurs dans le cadre de la législation relative aux accidents de travail; législation qui a justement voulu qu'il s'agisse d'un accident, non pas nécessairement survenu dans l'exercice des fonctions, mais également un accident qui puisse être survenu à l'occasion des fonctions.» Dans un tel contexte, il s'avérerait difficile, eu égard aux circonstances particulières du présent dossier, de soutenir que l'accident de travail dont a été victime le travailleur le 1er septembre 1987, résultait d'une activité purement personnelle.
Enfin, le représentant de l'employeur s'était engagé à produire un document dans les dix jours de l'audition, après quoi la cause serait prise en délibéré. Il a fait défaut de respecter ce délai, et en conséquence, la Commission d'appel n'en a pas tenu compte dans la présente décision.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LESIONS PROFESSIONNELLES: ACCUEILLE le présent appel; INFIRME la décision du Bureau de révision du 11 octobre 1989; DECLARE que M Jean-Rock Lavoie a subi un accident de travail lui causant une lésion professionnelle en date du 1er septembre 1987 et qu'il a droit aux indemnités de remplacement de revenu prévues à la loi.
Denys Beaulieu, 1 C.S. Montréal 500-05-011599-832, le 23 novembre 1984 ( J.E. 85-20 ).
Commissaire MELANÇON, MARCEAU, GRENIER & SCIORTINO (Me Denis Lavoie) 1717, boul René Lévesque Est Bureau 300 Montréal (Québec) H2L 4T3 Représentant de la partie appelante MONSIEUR JACQUES HALLE Garde Côtière Canadienne Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.