Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis et Greenaway |
2013 QCCLP 2081 |
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[1] Le 2 mai 2012, Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 avril 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 février 2012 et déclare que madame Remelda Greenaway, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle le 3 février 2012 et qu’elle a droit aux prestations prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience est tenue à Montréal le 29 janvier 2013. La travailleuse est présente et représentée. L’employeur est représenté. Le dossier est mis en délibéré à la fin de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 3 février 2012.
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a bien subi une lésion professionnelle le 3 février 2012.
LA PREUVE
[6] À la lumière de l’ensemble des informations contenues au dossier et de la preuve produite à l’audience, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.
[7] La travailleuse occupe un poste de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur à temps partiel et sur appel. En février 2012, elle effectue un remplacement à temps plein de deux mois. À ce moment, elle travaille à l’Unité de soins coronariens située à l’étage 4-Ouest.
[8] Son quart de travail est du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30.
[9] Le 3 février 2012, alors qu’elle termine sa journée de travail, la travailleuse se lave les mains et se rend dans le local des infirmières afin d’aller récupérer son manteau et ses bottes. Il est environ 15 h 25 à ce moment. Le local des infirmières est situé à l’étage où elle travaille.
[10] Après avoir récupéré ses effets personnels, la travailleuse emprunte un escalier intérieur menant vers la sortie de l’établissement de l'employeur afin de retourner chez elle. Alors qu’elle descend cet escalier, elle réalise qu’elle a oublié son sac à lunch sur le canapé du local des infirmières. Elle s’immobilise et réfléchit un instant. Elle décide d’aller le récupérer. En faisant demi-tour, elle se tord le pied gauche et ressent une vive douleur. En raison de la douleur, elle ne se rend pas dans le local des infirmières et retourne plutôt chez elle.
[11] Durant la soirée, son pied enfle. Elle s’assure donc de le placer en élévation sur une chaise et applique de la glace. Le lendemain, elle a congé. Son pied lui fait toujours mal; elle applique à nouveau de la glace et se repose tout au long de la journée.
[12] Le dimanche 5 février 2012, comme la douleur est toujours présente de même que l’inflammation, elle se rend vers 7 h 30 à l’urgence de l’hôpital où elle travaille. Elle est alors examinée par le docteur J. Simon qui pose le diagnostic de fracture du cinquième métatarse du pied gauche. Un arrêt de travail est alors prescrit. Ce diagnostic est maintenu lors des visites subséquentes.
[13] Le lundi 6 février 2012, la travailleuse avise l’employeur de l’événement survenu le vendredi suivant. Elle signe un rapport d’accident de travail sur lequel elle indique s’être retournée rapidement dans les escaliers afin de retourner chercher quelque chose qu’elle avait oublié.
[14] À l’audience, la travailleuse témoigne qu’elle n’avait jamais présenté de problème au pied gauche avant l’événement du 3 février 2012. Elle précise que les escaliers dans lesquels l’événement est survenu sont accessibles à partir du quatrième étage où elle travaille.
[15] Le 16 avril 2012, la lésion de la travailleuse est consolidée sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
L’AVIS DES MEMBRES
[16] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont du même avis. Ils estiment que la travailleuse a subi un accident à l’occasion de son travail le 3 février 2012. En effet, cet événement s’inscrit dans un contexte plus large de l’activité de départ de la travailleuse. Le fait de vouloir retourner chercher sa boîte à lunch dans un local sur les lieux du travail alors que la travailleuse est toujours dans l’immeuble appartenant à l’employeur ne fait pas en sorte de transformer le risque professionnel en un risque personnel.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[17] Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 3 février 2012.
[18] Dans la présente affaire, la travailleuse ne prétend pas avoir été victime d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation et rien dans la preuve ne permet de conclure en ce sens. C’est donc sous l’angle de l’accident du travail que portera l’analyse du dossier.
[19] L’article 2 de la loi définit la notion de lésion professionnelle ainsi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[20] Ce même article 2 définit de la manière suivante la notion d’accident du travail :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[21] Par ailleurs, l’article 28 de la loi prévoit une présomption de lésion professionnelle en faveur de la travailleuse. Cet article se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[22] En l’instance, puisque la travailleuse n’était plus à son travail au moment de l’événement, elle ne peut bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle. En effet, il ne peut s’agir alors d’un accident survenu par le fait du travail, alors qu’elle est à son travail, tel que l’exige l’article 28 de la loi. La travailleuse se trouvait plutôt dans des escaliers menant vers la sortie de l’établissement de l'employeur afin de retourner chez elle.
[23] Le tribunal doit plutôt déterminer si la travailleuse a été victime d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi. À cet égard, la travailleuse doit faire la preuve de manière prépondérante de l’existence des quatre éléments suivants :
· Un événement imprévu et soudain;
· attribuable à toute cause;
· qui survient par le fait ou à l’occasion du travail; et
· qui entraîne une lésion professionnelle.
[24] En l’instance, le tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante qu’un événement imprévu et soudain est survenu le 3 février 2012 dans les escaliers de l’établissement de l’employeur.
[25] En outre, il apparaît évident que cet événement a entraîné la blessure de la travailleuse au pied gauche.
[26] À cet égard, le tribunal rappelle que la jurisprudence a déterminé que la notion d’« événement imprévu et soudain » doit recevoir une interprétation large[2]. En outre, il n’est pas nécessaire qu’un événement imprévu et soudain soit constitué d’un fait différent, détaché, divisible d’autres faits et facilement identifiable. Il peut s’agir d’un fait contigu, indivisible et concomitant à d’autres événements.
[27] En outre, un faux mouvement ou une mauvaise exécution d’un mouvement, qu’il soit inhabituel ou habituel, correspond au concept d’événement imprévu et soudain. En l’instance, il ne fait aucun doute aux yeux du tribunal que le fait de se retourner rapidement ait pu entraîner un faux mouvement ou un effort mal exécuté causant la torsion du pied gauche de la travailleuse. Le fait que la travailleuse ait effectué un mouvement planifié en changeant de direction ne change rien à cette conclusion. En effet, l’événement imprévu et soudain n'est pas le fait de pivoter, mais plutôt le fait de se tordre le pied.
[28] À cet égard, le tribunal retient les propos suivants tenus par le juge administratif Clément dans l’affaire Martin et Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc.,[3] :
[207] La description de l’événement du 10 mars 2003 convainc le tribunal qu’il peut être assimilé à un faux mouvement ou à la mauvaise exécution d’un mouvement, qu’il soit inhabituel ou habituel, ce qui correspond au concept d’événement imprévu et soudain44. Un mouvement anormal ou inhabituel peut donc constituer un événement imprévu et soudain même s’il est exécuté régulièrement45.
[208] Le tribunal en serait venu au même résultat en appliquant la théorie des présomptions de faits laquelle a été jugée comme faisant partie intégrante des moyens de preuve utilisables devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles46.
[209] Ainsi, une blessure ou une maladie peut être l’indice qu’un événement imprévu et soudain s’est produit même si, en apparence, rien d’anormal ne semble être survenu. Il faut donc nécessairement qu’il se soit produit quelque chose pour qu’un mouvement, en apparence normale, entraîne une lésion47.
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44 Joncas et Autobus du littoral inc., C.A.L.P. 11374-09-8904, 9 novembre 1990, P.-Y. Vachon; Laflotte et Produits de bois Bishop inc., [1991] C.A.L.P. 735
45 Lapointe et C.U.M., [1994] C.A.L.P. 860 , requête en révision judiciaire accueillie [1994] C.A.L.P. 915 (CS), appel accueilli [1998] C.L.P. 943 (CA), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 30 septembre 1999, 27140
46 Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] C.A.L.P. 1253 (CA) requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993, dossier 23265; Centre hospitalier de l’Université de Montréal et Blouin, C.L.P. 202326-63-0303, 1er octobre 2003, R. Brassard
47 Lefebvre c. Commission des affaires sociales, [1991] RJQ 1864 (CA)
[29] Ainsi, le litige en l’instance consiste à déterminer si l’événement imprévu et soudain est survenu à l’« occasion du travail ».
[30] À cet égard, la jurisprudence majoritaire du présent tribunal reconnaît que les accidents qui surviennent alors qu’un travailleur arrive ou repart des lieux de son travail par un moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur, sont considérés comme des accidents survenus à l’occasion du travail. De manière générale, les voies d’accès intérieures et extérieures menant au travail sont considérées comme étant liées au travail, dans la mesure où les entrées et les sorties des travailleurs se font dans un délai raisonnable, précédant ou suivant le quart de travail[4].
[31] De même, plusieurs décisions du présent tribunal retiennent que les événements qui surviennent sur une voie d’accès alors que le travailleur allait ou revenait de sa pause repas, sont reconnus comme étant survenus à l’occasion du travail[5].
[32] De l’avis du tribunal, il appert clairement de la preuve en l’instance que l’accident du 3 février 2012 est survenu au moment où la travailleuse exerçait une activité connexe à son travail.
[33] Le simple fait de décider de retourner dans la salle des infirmières afin de récupérer son sac à lunch n’a pas pour effet, dans les circonstances particulières du présent dossier, de rompre la sphère d’activités professionnelles dans laquelle se situait toujours la travailleuse.
[34] Il est vrai que la jurisprudence reconnaît que l’activité exercée au moment de l’accident qui survient à un travailleur lorsqu’il repart de son travail ou arrive à son lieu de travail en utilisant les voies d’accès, ne doit pas être interrompue par une autre activité strictement personnelle.
[35] Or, en l’instance, le tribunal estime que le moment où l’événement est survenu est déterminant. En effet, il est survenu à peine quelques minutes après la fin du quart de travail. Dans ce contexte, il est difficile de prétendre que la sphère professionnelle de la travailleuse a été interrompue par le seul fait qu’elle a décidé de retourner chercher son sac à lunch.
[36] En conséquence, le tribunal conclut que la travailleuse a été victime d’un accident du travail le 3 février 2012 et qu’elle a droit au bénéfice de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 2 mai 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse, madame Remelda Greenaway, a subi une lésion professionnelle le 3 février 2012 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Catherine A. Bergeron |
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Me Stéphanie Rainville |
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MONETTE, BARAKETT ASS. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Roxanne Lavoie |
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C.S.N. |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Chaput c. STCUM [1992] CALP 1253 (CA), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée, 4 mars 1993.
[3] C.L.P. 145974-04-0009, 5 avril 2005, J.-F. Clément.
[4] Murissich et Ministère des relations avec les citoyens et de l’Immigration, C.L.P. 161358-71-0104, 6 mai 2003, L. Landriault; Poitras et Clinique dentaire Caroline Bennett, 2011 QCCLP 5281 .
[5] Poitras et Clinique dentaire Caroline Bennett, précitée, note 4; Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 161938-62-0105, 23 novembre 2001, L. Boucher.
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