Décision

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Houle et Gestion Solumax inc. (Fermé)

2010 QCCLP 5450

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 21 juillet 2010

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

377962-05-0905

 

Dossier CSST :

130595127

 

Commissaire :

Micheline Allard, juge administratif

 

Membres :

Bertrand Delisle, associations d’employeurs

 

Daniel Robin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Gérald Houle

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Gestion Solumax inc. (Fermé)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 13 mai 2009, monsieur Gérald Houle (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 avril 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 février 2009 et déclare que le travailleur n’a pas droit à de l’aide personnelle à domicile.

[3]                Le travailleur était présent à l’audience tenue le 12 juillet 2010 à Sherbrooke. Le procureur de la CSST avait avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de reconnaître qu’il a droit à de l’aide personnelle à domicile.

LA PREUVE

[5]                Le 18 septembre 2009, le travailleur, alors âgé de 40 ans et camionneur pour Gestion Solumax inc. (l’employeur), est victime d’une lésion professionnelle.

[6]                Il subit une entorse au poignet et à l’index gauches ainsi qu’à l’index et au majeur droits.

[7]                La lésion est consolidée le 5 juin 2007. Elle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 6,9 % et des limitations fonctionnelles consistant à éviter les tâches qui nécessitent :

-     de soulever des objets de plus de 10 kilogrammes avec la main droite et/ou la main gauche;

-     d’exécuter des mouvements de flexion/extension de l’index et du majeur des deux mains;

-     des mouvements de flexion-extension contre résistance de l’index et du majeur des deux mains;

-     d’exécuter des mouvements de grande amplitude du poignet gauche principalement de type flexion palmaire.

[8]                Le travailleur ne peut plus exercer son emploi de camionneur en raison de son atteinte permanente, de sorte que la CSST l’admet en réadaptation.

[9]                Le 12 novembre 2008, le travailleur présente une demande d’aide personnelle à domicile à la CSST.

[10]           Le 12 janvier 2009, madame Julie Lapalme, ergothérapeute mandatée par la CSST, se rend chez le travailleur pour évaluer ses besoins d’aide personnelle en vue d’assurer son maintien à domicile.

[11]           Dans son rapport du 27 janvier 2009, madame Lapalme mentionne ce qui suit quant à l’alimentation et à la préparation des repas :

Au niveau de l’alimentation, monsieur rencontre des difficultés. Il a besoin d’une assistance partielle, principalement pour couper des aliments comme de la viande. En ce qui a trait au maniement des ustensiles réguliers (couteau, fourchette, cuiller), des grossisseurs de manches permettront de pallier aisément aux difficultés rencontrées. La préparation de repas tels le déjeuner est également sans aucun besoin d’assistance, avec une adaptation adéquate du couteau à beurre. Toutefois, la préparation du dîner et du souper nécessite une assistance partielle compte tenu de l’incapacité que monsieur présente à manipuler les objets plus lourds tels des casseroles, des chaudrons et des poêles et la difficulté qu’il rencontre également à peler et couper certains légumes plus durs.

 

 

[12]           Au sujet du ménage léger, madame Lapalme indique :

Concernant le ménage léger, avec des accessoires bien adaptés à sa condition, monsieur pourrait s’impliquer de façon plus active au niveau de l’entretien de son domicile. Par exemple, avec des lingettes désinfectantes préhumectées (ex. : Lysol, Monsieur Net, etc.), il pourrait nettoyer ses surfaces lui-même. De même, avec une vadrouille de type « Swiffer » avec tampons préhumectés, il pourrait entretenir minimalement ses surfaces de plancher sans avoir à passer une vadrouille lourde.

 

 

[13]           Pour l’entretien ménager lourd, madame Lapalme mentionne :

En ce qui a trait à l’entretien ménager lourd, monsieur a besoin d’assistance complète (ex. : laver les murs et les fenêtres, nettoyer le bain, la douche et les carrelages). Pour l’entretien des vêtements, monsieur n’a aucun besoin d’assistance actuellement.

 

 

[14]           Madame Lapalme conclut ainsi :

Transferts et déplacements : aucun besoin d’assistance.

 

Hygiène corporelle et habillage : aucun besoin d’assistance avec les aides techniques actuellement utilisées.

 

Alimentation : aide partielle nécessaire et utilisation d’aides techniques (grossisseurs de manches).

 

Préparation des repas : autonome pour déjeuner et dîner. Aide partielle pour préparation de repas plus élaborés.

 

Ménager léger : autonome avec aides techniques (vadrouille de type « Swiffer », lingettes préhumectées, plumeau).

 

Aide partielle pour ménage lourd (balayeuse, laver les fenêtres, la douche et le bain).

 

Lessive : aucun besoin d’assistance.

 

 

[15]           Le 20 février 2009, la conseillère en réadaptation de la CSST considère que le travailleur a besoin d’aide pour l’entretien ménager lourd. Elle autorise des frais de grand-ménage annuel à titre de travaux d’entretien courant du domicile visés à l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Elle autorise le remboursement de grossisseurs de manches pour les ustensiles et la brosse à dents. Elle juge que le travailleur n’a pas besoin d’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi et rend une décision en ce sens le 23 février 2009.

[16]           Témoignant à l’audience, le travailleur confirme le contenu du rapport de madame Lapalme quant à son incapacité à préparer seul ses dîners et soupers et son incapacité à nettoyer sa salle de bain et à passer l’aspirateur. Il ajoute qu’il est incapable de couper certains aliments, notamment sa viande malgré l’utilisation d’un grossisseur de manche pour son couteau

[17]           Il déclare qu’il a de la difficulté à laver sa vaisselle principalement pour manipuler des objets lourds tels que les chaudrons, casseroles et poêlons. Il a aussi de la difficulté à nettoyer l’évier de cuisine et les électroménagers tels la cuisinière et le réfrigérateur tant à l’intérieur qu’à l’extérieur puisqu’il doit utiliser un linge mouillé qu’il est incapable d’essorer, les lingettes préhumectées n’étant pas toujours appropriées ou efficaces pour ces tâches.

[18]           Il est incapable de secouer des tapis. Il a de la difficulté à laver son plancher que ce soit avec une vadrouille conventionnelle ou celle nécessitant l’installation de linge préhumecté.

[19]           Finalement, il n’est pas capable de transporter des sacs d’épicerie avec l’une ou l’autre de ses mains.

[20]           Avant 2009, il habitait avec sa conjointe et/ou son fils qui l’aidaient pour préparer les repas, faire le ménage léger et lourd et s’approvisionner. Il vit seul depuis ce temps.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[21]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie. Ils considèrent que le travailleur a droit à de l’aide personnelle à domicile parce qu’il est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement s’il n’avait pas subi une lésion professionnelle et que cette aide s’avère nécessaire à son maintien à domicile.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit à de l’aide personnelle à domicile à la suite de sa lésion professionnelle.

[23]           L’article 158 de la loi prévoit que l’aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur dans certaines conditions. Cet article se lit comme suit :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[24]           L’article 159 de la loi précise que l’aide personnelle à domicile comprend les frais d’engagement d’une personne pour aider un travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement si ce n’était de sa lésion.

[25]           Il ressort de ces articles que le travailleur doit répondre aux trois conditions suivantes pour avoir droit à de l’aide personnelle à domicile :

-     être incapable de prendre soin de lui-même;

-     être incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement s’il n’avait pas subi une lésion professionnelle;

-     cette aide s’avère nécessaire à son maintien à domicile.

[26]           La Commission des lésions professionnelles a récemment décidé[2], après une revue exhaustive de la jurisprudence, une analyse du sens courant des termes utilisés à l’article 158 de la loi et en considérant l’objectif visé par cette disposition que l’expression « prendre soin de lui-même » réfère à des activités de la vie quotidienne, soit le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins intestinaux et vésicaux et l’alimentation ainsi que la préparation de repas. La Commission des lésions professionnelles a considéré que l’alimentation et la préparation de repas étaient indissociables et que le travailleur devait être capable d’accomplir seul ces activités pour prendre soin de lui-même. Quant à la notion de tâches domestiques, elle inclut le ménage léger, le ménage lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement.

[27]           La soussignée souscrit à cette interprétation de l’article 158 de la loi car si l’on incluait la préparation des repas dans les tâches domestiques, cela mènerait à l’absurde en ce qu’une personne vivant seule et incapable de préparer des repas pour se nourrir serait tout de même considérée capable de prendre soin d’elle-même[3].

[28]           En l’espèce, la preuve démontre que le travailleur est incapable de prendre soin de lui-même puisqu’il n’est pas en mesure de préparer les dîners et les soupers en raison de ses difficultés à manipuler des objets lourds tels que chaudrons, casseroles et poêlons et à peler et couper certains légumes. Il a aussi besoin d’aide pour couper certains aliments comme la viande, difficulté à laquelle ne pallient pas les grossisseurs de manches pour les ustensiles, c’est-à-dire cuillers, fourchettes et couteaux à beurre.

[29]           La preuve démontre aussi que le travailleur est incapable d’effectuer seul certaines tâches domestiques qui étaient effectuées par sa conjointe ou son fils jusqu’en 2009, lesquels ont cessé d’habiter avec lui.

[30]           Comme noté par madame Lapalme, le travailleur est incapable d’effectuer une partie du ménage lourd, soit nettoyer le bain, la douche et les carrelages de la salle de bain et passer l’aspirateur.

[31]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, un grand-ménage annuel comme celui octroyé par la CSST en vertu de l’article 165 de la loi est insuffisant pour assurer la salubrité de la salle de bain et la propreté minimale des autres pièces. Madame Lapalme suggère du reste que le travailleur obtienne de l’aide pour passer l’aspirateur et nettoyer sa salle de bain.

[32]           Quant au ménage quotidien, hebdomadaire ou mensuel des électroménagers et des surfaces de la cuisine y compris l’évier et le plancher, la preuve permet de conclure que le travailleur est incapable de l’accomplir seul. L’utilisation de linges préhumectés n’est pas une solution complète aux difficultés du travailleur d’essorer des linges trempés requis pour le ménage.

[33]           Finalement, la Commission des lésions professionnelles retient le témoignage du travailleur qu’il a de la difficulté à transporter des sacs d’épicerie et donc de s’approvisionner.

[34]           L’octroi d’une aide personnelle à domicile pour les activités et tâches présentant des difficultés pour le travailleur favoriserait évidemment son maintien à domicile.

[35]           La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que le travailleur a droit à de l’aide personnelle à domicile. La CSST devra déterminer le montant auquel a droit le travailleur en vertu du Règlement sur les normes et barème de l’aide personnelle à domicile[4].

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Gérald Houle;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 avril 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit à de l’aide personnelle à domicile à compter de la présentation de sa demande en novembre 2008.

 

 

 

__________________________________

 

 

 

Micheline Allard

 

 

 

Monsieur François-Michaël Verret, stagiaire en droit

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Côté et DL Sanitation enr., [2007] C.L.P. 1455; Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne, 349183-01A-0805, 19 mars 2009, M. Racine; René et Boulangerie Ste-Méthode, 336881-68-0711, 18 septembre 2009, J.-F. Martel; Lalli et 90180407 Québec inc. et CSST, 358678-62C-0809, 16 octobre 2009, R. Hudon.

[3]           René et Boulangerie Ste-Méthode, précitée note 2.

[4]           (1997) 129 G.O. II, 7365.

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