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[1] Le 4 novembre 2004, Centre d’hébergement Champlain-Limoilou (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 octobre 2004, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 23 juin 2004 et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 22 avril 2004. La CSST reconnaît ainsi que l’événement en cause est survenu à l’occasion du travail.
[3] Une audience est tenue à Québec le 25 août 2005 en présence de la travailleuse et de sa représentante; l’employeur a signifié, au préalable, son absence en faisant parvenir, toutefois, une argumentation écrite.
[4] La cause est mise en délibéré le 25 août 2005.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 26 octobre 2004 et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, le 22 avril 2004. Elle soumet que la blessure de la travailleuse n’est pas survenue à l’occasion du travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations de travailleurs sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait confirmer la décision rendue le 26 octobre 2004 et déclarer que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 22 avril 2004. Ainsi, ils sont d’avis que l’accident est survenu à l’occasion du travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 22 avril 2004.
[8] Aux fins de l’apprécier, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve les éléments pertinents suivants :
[9] Le 19 mai 2004, la travailleuse complète une réclamation en faisant référence à un événement survenu le 22 avril 2004, à minuit 15 minutes. La travailleuse est assistante infirmière-chef et termine son quart de travail, à minuit. Sa voiture est garée dans le stationnement du Centre hospitalier Robert Giffard, soit le stationnement mis également à la disposition des employés du Centre d’hébergement Champlain-Limoilou.
[10] En effet, cet employeur opère dans des locaux du Centre hospitalier Robert Giffard et prélève le coût du stationnement du centre hospitalier sur la paye des employés qui y stationnent leur véhicule.
[11] L’événement que la travailleuse décrit au formulaire de réclamation est le suivant :
« En terminant mon quart de travail, sur le stationnement, en me rendant à ma voiture, j’ai senti une personne arriver rapidement derrière moi et comme il était 00h15, j’ai craint et lorsque je me suis retournée pour vérifier qui arrivait aussi rapidement, je me suis retournée et mon pied gauche a versé sur le bord de la chaîne de trottoir. » (sic)
[12] Aux notes évolutives, on peut lire la version de la travailleuse comme suit :
« Elle venait tout juste de terminer son quart de travail et elle venait de sortir par la porte des employés. Elle a craint lorsqu’elle a entendu quelqu’un arriver rapidement derrière elle à cette heure et elle s’est retournée. Au bas des marches, il y a un trottoir et elle s’est viré le pied gauche. Le lendemain matin, elle appelle l’employeur pour déclarer l’événement et se faire remplacer le 23 avril 2004. Il n’y avait personne pour la remplacer alors elle est entrée au travail. Elle a travaillé en béquilles cette journée. Devant la persistance des douleurs elle a consulté. »
[13] Le suivi médical est initié par le Dr Maleza, le 28 avril 2004. Un arrêt de travail est prescrit pour une entorse à la cheville gauche. Ce diagnostic fait place ensuite au diagnostic de fracture de la malléole externe. Le 2 novembre 2004, le Dr Petitclerc procède à une ablation chirurgicale d’un fragment pseudarthrosé de la malléole externe.
[14] Les arguments soulevés par la représentante de l’employeur sont essentiellement les suivants :
« Dans le présent dossier, nous soumettons que l’événement à eu lieu à l’extérieur de l’établissement, soit dans un stationnement qui n’est pas la propriété de l’employeur mais du centre hospitalier Robert Giffard (sans aucun lien avec l’employeur dans le présent dossier), que la travailleuse avait terminé son quart de travail, que la finalité et l’utilité relative de l’activité exercée au moment de l’événement n’avait aucune relation avec le travail, que la travailleuse n’était pas rémunérée au moment de la survenance de l’événement allégué et qu’il n’y avait aucun degré d’autorité ou de subordination de l’employeur.
Bien que la travailleuse se trouvait dans un stationnement appartenant au centre hospitalier Robert Giffard (dans lequel l’employeur actuel occupe une partie des locaux et que, par conséquent, les employés peuvent se stationner sur ce terrain pour aller travailler), nous soutenons que dans les circonstances particulières entourant la survenance de l’événement, la Commission des lésions professionnelles doit conclure que le geste posé par la travailleuse le 22 avril 2004 n’a pas été posé par le fait ou à l’occasion du travail. Il s’agit en effet d’un geste purement personnel sans lien direct ou indirect immédiat avec le travail.
En effet, la travailleuse allègue s’être tournée la cheville en se retournant parce qu’elle a eu peur, croyant que quelqu’un la suivait dans le stationnement. Ce geste est un geste purement personnel et n’a aucune relation avec le travail.
(…)
La frousse, la peur et la crainte doivent aussi être considérée comme un état particulier à chaque personne et qui relève de facteurs divers et multiples. L’événement dans le présent dossier résulte donc d’une crainte personnelle et la preuve ne démontre pas non plus que la frousse de la travailleuse aurait été causée par des conditions particulières d’exercice de son travail.
En ce sens, on doit aussi conclure que la finalité la plus probante du geste de se retourner parce qu’elle a eu peur, demeure donc purement personnelle. En effet, la frousse et le fait d’avoir peur est un sentiment qui existe pour tous et il peut être ressenti au travail comme partout ailleurs.
Comme les gestes accomplis dans le but de demeurer éveillé, les gestes accomplis conséquemment à une frousse constituent des gestes banals de la vie courante et ne revêtent pas un caractère professionnel.
En effet, ce n’est pas parce que la travailleuse était sur les lieux de son travail que la travailleuse a réagi ainsi; elle aurait réagi de cette façon même si elle n’avait pas été sur les lieux du travail.
(…)
En ce sens, nous pouvons conclure que la travailleuse n’a pas non plus subi de lésion professionnelle car elle aurait réagi de la même façon n’importe où ailleurs.
De plus, il serait injuste de faire supporter les conséquences de ce geste purement personnel par l’employeur, étant donné que celui-ci n’a aucun contrôle sur ce genre de situation. Il est impossible pour l’employeur de mettre en place un modèle de prévention pour ce genre de situation qui demeure personnelle à chacun et qui peut se produire dans n’importe quel endroit. » (sic)
[15] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) a défini les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[16] Par le jeu des définitions ci-haut énoncé, le législateur a requis qu’il importe de démontrer une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion du travail. En effet, importe-t-il de démontrer que la lésion a été causée par un accident du travail. Cela implique donc qu’un événement imprévu et soudain soit survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
[17] La Commission des lésions professionnelles doit donc apprécier, en premier lieu, si les faits susceptibles d’avoir généré une blessure sont survenus à l’occasion du travail.
[18] La jurisprudence a dû apprécier, à maintes reprises, si l’activité exercée au moment de l’accident est de nature professionnelle ou personnelle. Des nuances ont été établies dans l’affaire Lévesque et Société canadienne des métaux Reynolds[2]. Le commissaire a considéré certaines activités communes à tout être humain, et ce, qu’il soit sur le marché du travail ou non; il s’agit d’activités qui visent la satisfaction de besoins vitaux, tels boire ou manger. Aussi, considère-t-il pertinemment que de telles activités répondent avant tout à des besoins personnels et non spécifiquement reliés au travail. Pour qu’un accident survenu lors d’une telle activité puisse être considéré à l’occasion du travail, il faut qu’un élément rattaché au travail soit venu transformer ou qu’il soit venu ajouter un risque professionnel au risque personnel.
[19] La réflexion à l’appui de la conclusion énoncée se retrouve au sein des extraits suivants :
«Revenant maintenant à la question des risques professionnels, la Commission d’appel considère, comme l’a apprécié M. le juge Rand dans Workmen’s Compensation Board c. C.P.R. and Noell (supra) qu’un travailleur a également un champ d’activité qui lui est personnel et que ce champ d’activité rejoint à un moment donné celui de son travail ou de son emploi : c’est à compter de ce point de jonction qu’on peut parler de risque professionnel. Il est toutefois des situations où un travailleur, même s’il se trouve dans l’établissement ou sur les dépendances de son employeur, pose des gestes ou se livre à des activités qui ne sont pas, prima facie, reliés au travail en tant que tel ou aux intérêts de l’employeur : c’est là que se pose le problème d’apprécier si le risque relié à tel geste ou activité est un risque professionnel, couvert par la loi, ou un risque non professionnel, qui ne serait par conséquent pas couvert par la loi.
(…)
De ces diverses considérations, le soussigné dégage d’abord que le test pour juger si un accident est survenu ou non à l’occasion du travail porte essentiellement sur la question de savoir si l’activité menée par le travailleur lors de l’accident était ou non connexe au travail ou encore si l’accident lui-même présentait une relation avec le travail; cette dernière possibilité réfère plus particulièrement à l’exemple donné dans Workmen’s Compensation Board c. C.P.R. and Noell et où un travailleur serait blessé par une explosion survenue dans l’usine alors qu’il est à y manger.
Le soussigné retient également que cette question de la connexité peut être appréciée en fonction de divers facteurs, sans toutefois qu’il soit évident que l’on doive attacher plus d’importance à l’un ou l’autre d’entre eux ou que l’un d’eux en particulier doive absolument être présent dans tous et chacun des cas.
Parmi ces facteurs, et ce non limitativement, il y a le lien de subordination ou la question de savoir si l’activité du travailleur était couverte par le contrat de louage de travail (Giguère c. Couture (1970) C.A. 212 , 223 et 224); il peut aussi y avoir la question de savoir si l’activité du travailleur, qu’elle soit obligatoire ou encore accessoire ou facultative, faisait partie ou non de ses conditions de travail au sens large (C.A.T. de Québec c. C.T.C.U.M. (1979) C.A. 1 , 4 et Leclerc et Isotemp Ltée (1989) C.A.L.P. 1060, 1067); on peut également demander si l’activité en question pouvait être d’une utilité quelconque en regard de l’accomplissement du travail (Montreal Tramways Co. c. Girard (supra) et General Motors du Canada Ltés c. Harvey (C.S.M.), no 500-05-011599-832, le 1984-11-23, M. le juge Deschênes); il peut aussi y avoir la question d’apprécier si, lors d’un accident de trajet, le travailleur était en service commandé ou s’il se déplaçait avec l’autorisation de son employeur (Les Pâtes Domtar Ltée c. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (1981) R.J.Q. 657 et Hôpital d’Youville de Sherbrooke et Lincourt (1987) C.A.L.P. 567 .
(…)
Sous cet éclairage, le soussigné considère que certaines activités sont communes à toute personne, qu’elle soit sur le marché du travail ou non et qu’elle travaille effectivement ou non : il s’agit d’activités qui visent la satisfaction de besoins vitaux, tels ceux reliés au boire et au manger.
Prima facie, ces activités répondent d’abord et avant tout à des besoins d’ordre personnel, non spécifiquement reliés au travail, et elles sont à caractère essentiellement personnel, de même que les risques qui peuvent parfois y être reliés.
(…)
De l’avis du soussigné, lorsqu’une activité de ce genre est menée en milieu de travail, le ou les risques y reliés ne deviennent pas automatiquement et nécessairement des risques à caractère professionnel. Il faut alors, pour qu’un accident survenu dans la conduite d’une telle activité soit considéré comme survenu à l’occasion du travail, qu’un élément rattaché au travail soit venu transformer le risque personnel en risque professionnel ou qu’il soit venu ajouter un risque professionnel au risque personnel.
(…) »
[20] Dans l’affaire Dynamique Lac-St-Jean et CSST et Lajoie[3], la Commission des lésions professionnelles a fait appel à cette même distinction et aux critères utiles à l’appréciation de chaque cas. La Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire considérant que la décision rendue n’était pas irrationnelle ou manifestement déraisonnable.
[21] La Commission des lésions professionnelles a ainsi énuméré les principaux éléments utilisés par les décideurs :
«a) le lieu de l’événement
b) le moment de l’événement
c) le rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement
d) l’existence et le degré d’autorité de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail
e) la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit icidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail
f) le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard des conditions de travail
Les différents éléments permettent de dégager ou décrire les sphères d’activités que l’on peut qualifier de professionnelles (accessoirement) et d’activités purement personnelles.
La sphère d’activités professionnelles inclura toute activité où l’on peut établir une finalité professionnelle rattachable aux conditions de travail. L’usage des différents critères énoncés ci-haut permet de circonscrire cette finalité, ce prolongement du lien d’autorité liant travailleur et employeur. Ils permettent d’apprécier les risques reliés aux activités professionnelles, à la limite de les rendre prévisibles sinon compréhensibles lors de l’étude du cas.»
[22] Ces critères sont constamment repris, depuis. De plus récentes affaires[4] y font constamment référence.
[23] La Commission des lésions professionnelles a déjà précisé cependant qu’il n’est pas nécessaire que tous ces critères soient rencontrés pour permettre de conclure à un lien de connexité entre l’événement et le travail. Chaque cas doit être apprécié à son mérite suivant les circonstances qui lui sont propres[5].
[24] Dans les cas visant plus spécifiquement l’accès aux lieux du travail ou le départ de ces mêmes lieux, il y a lieu de retenir qu’une telle activité peut, à un certain point, rencontrer la sphère d’activité de l’employeur. Il est ainsi reconnu, par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, qu’un accident qui survient au moment où le travailleur arrive ou repart de son lieu de travail par une voie d’accès mise à sa disposition par l’employeur et dont il fait un usage raisonnable constitue un événement survenu à l’occasion de son travail[6].
[25] Une telle activité s’avère connexe et accessoire à l’exécution de la prestation de travail. Cette activité recouvre un certain nombre d’activités spécifiques, notamment le fait de circuler dans l’aire de stationnement de l’employeur, d’y garer son véhicule et de marcher vers l’entrée de l’établissement[7]. Les risques associés à l’entrée et à la sortie du travail doivent être appréciés, malgré tout, en fonction des circonstances particulières de chaque cas. Cette activité, toutefois, ne doit pas avoir été interrompue en raison de l’accomplissement d’une activité strictement d’ordre personnel.
[26] De façon bien évidente, le législateur a voulu que lorsqu’un travailleur se livre à une activité qui tombe dans la sphère d’activités professionnelles, il doit être couvert pour des risques qu’il encourt dans cette sphère d’activités. Quant à la sphère d’activités personnelles, les risques qui y sont inhérents relèvent de la seule responsabilité du travailleur et échappent à l’objet de la loi.
[27] La preuve établit clairement que la travailleuse s’est blessée alors qu’elle quittait les lieux de son travail, par la voie d’accès habituelle, et ce, afin d’accéder au stationnement réservé aux employés où sa voiture était garée.
[28] Cette arrivée dans le stationnement suivait de quelques minutes la fin du quart de travail et la travailleuse ne s’est aucunement adonnée à une activité de nature strictement personnelle de manière à interrompre l’activité, comme tel, de quitter les lieux de son travail. Un tel départ dans les quinze minutes succédant la fin du quart de travail s’avère un délai raisonnable pour quitter les lieux.
[29] Quant à l’argument voulant que le fait de se retourner en raison de la crainte qu’on peut éprouver à la venue de quelqu’un, à proximité, derrière soi, est une activité personnelle, il ne peut être retenu. Une telle considération veut qu’on ignore la conclusion énoncée dans l’affaire Lapointe & CUM[8] et qui est à l’effet de retenir d’abord et avant tout la finalité de l’activité exercée au moment de l’accident.
[30] De plus, retenir un tel argument équivaudrait à nier la survenance de lésions professionnelles conséquemment aux braquages ou vols à main armée dans certains établissements. En effet, la Commission des lésions professionnelles a reconnu, à maintes reprises, qu’une lésion psychologique pouvait résulter de tels événements, et ce, en dépit du fait, que certains travailleurs, exposés au même événement, n’aient pas subi les mêmes conséquences au niveau psychique. La peur est une sensation intrinsèque qui se ressent à divers degrés, chez différents individus pourtant exposés aux mêmes événements.
[31] Enfin, compte tenu de l’heure à laquelle la travailleuse terminait son travail, du genre de clientèle qui est hébergé au centre hospitalier et qui est également susceptible de circuler dans le stationnement, la Commission des lésions professionnelles considère la réaction de la travailleuse entièrement normale, dans de telles circonstances. Il ne s’agit nullement d’une réaction disproportionnée voire exorbitante, face à la venue de quelqu’un derrière elle. De plus, cet événement n’était nullement prévisible.
[32] La Commission des lésions professionnelles retient donc, par la même occasion, que la preuve établit la survenance d’un événement imprévu et soudain.
[33] La Commission des lésions professionnelles considère que cet événement est à l’origine de la blessure subie. Le geste de se retourner subitement, en raison de la crainte alors ressentie, est susceptible de causer l’exécution d’un faux mouvement, tel que celui de verser le pied. Aussi, s’agit-il d’un mouvement susceptible de causer une entorse ou une fracture à la cheville.
[34] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident de travail, le 22 avril 2004.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Centre d’hébergement Champlain-Limoilou, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 octobre 2004 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Josée Lessard, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail le 22 avril 2004.
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Me CAROLE LESSARD |
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Commissaire |
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Me Anne-Marie Bertrand |
MONETTE, BARAKETT & ASSOCIÉS |
Représentante de la partie requérante |
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Me Hélène Côté |
F.I.I.Q. |
Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] C.A.L.P., 12271-09-8906, 30 septembre 1991, P.-Y. Vachon
[3] C.L.P. 110727-02-9902, 26 novembre 1999, P. Simard; Cour supérieure 200-05-012605-999, 16 novembre 2000, Juge Marc Lesage
[4] Beaudry et Ministère de
[5] C.H. Pierre-Janet et Gaudreau, 90786-07-9708, 98-12-03, E. Ouellet
[6] Brodeur et Cégep de
Ste-Foy, C.L.P. 137732-32-0005, 00-11-
[7] Abitibi Consolidated inc. et Dufour, C.L.P. 119960-02-9907, 00-03-20, P. Simard
[8]
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.