Décision

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Transport Bourret inc.

2011 QCCLP 1214

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

16 février 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

409348-03B-1005

 

Dossier CSST :

133713974

 

Commissaire :

Jean-François Martel, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Transport Bourret inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 3 mai 2010, Transport Bourret inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 avril 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues le 26 mars 2010, la première rejetant la demande de transfert d’imputation de l’employeur au motif qu’il n’a pas prouvé que l’imputation avait pour effet de l’obérer injustement et la seconde rejetant sa demande de partage au motif qu’il n’a pas démontré que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.

[3]           Dans les deux cas, la décision rendue à la suite de la révision administrative « déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie », le 5 septembre 2008, par monsieur Martin Bernard (le travailleur) « demeure inchangée ».

[4]           L’employeur est présent et représenté par procureur à l’audience tenue, le 28 janvier 2011, à Montréal.

[5]           À la demande du tribunal, l’employeur s’est engagé à déposer une preuve documentaire additionnelle en vue de démontrer le fardeau financier accru que l’imputation du coût des prestations lui impose.

[6]           Le 4 février 2011, copie d’un extrait de document intitulé Relevé 1 montrant les Coûts ayant servi au calcul de l’ajustement rétrospectif provisoire de l’Employeur pour l’année 2008[2] a été déposée, ledit relevé ayant été confectionné en date du 28 mars 2010 avec des données mises à jour au 31 janvier précédent.  Dans sa lettre jointe, le procureur de l’employeur explique en quoi ce document démontre, à son avis, que son client est obéré par l’imputation.

[7]           L’affaire a été mise en délibéré le 4 février 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[8]           L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la totalité du coût des prestations versées au cours de la période incluse entre le 15 septembre 2009 et le 26 août 2010 doit être imputée aux employeurs de toutes les unités pour le motif que l’imputation dudit coût à son dossier a pour effet de l’obérer injustement.

[9]           L’employeur demande également au tribunal de déclarer qu’une partie du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail survenu au travailleur doit être imputée aux employeurs de toutes les unités, dans une proportion de 95 %, pour le motif qu’au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée le travailleur était déjà handicapé.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]        Au soutien de sa demande, l’employeur invoque les dispositions des articles 326 et 329 de la loi établissant les règles d’imputation du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

 

Analyse de la demande en vertu de l’article 326, al. 2, de la loi

[11]        Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, pour obtenir gain de cause dans sa demande, l’employeur a le fardeau de démontrer que l’imputation à son dossier du coût des prestations dont le transfert est demandé entraîne un impact financier appréciable pour lui[3] ; c’est là la signification du terme obérer utilisé par le législateur[4].

[12]        L’employeur doit aussi démontrer que l’imputation a pour effet de l’obérer injustement, c’est-à-dire que l’accident ou ses conséquences ne sont pas reliés aux risques particuliers ou inhérents à la nature de l’ensemble de ses activités économiques[5].

[13]        La preuve requise comporte donc deux éléments, la démonstration de chacun d’entre eux est nécessaire.

[14]        Ainsi, l’existence d’une situation injuste pour l’employeur n’entraîne pas automatiquement le transfert de l’imputation[6].

[15]        La démonstration que l’employeur requérant doit faire implique la preuve du fardeau financier accru que l’imputation contestée fait peser sur lui.  Selon l’espèce, la signification et l’étendue du concept « obérer » peut varier[7].  Dans certains cas, on soutiendra que le requérant est obéré par le simple fait que l’imputation lui fait assumer des coûts qui auront une influence, même mineure, sur la détermination de son taux de cotisation[8].  À l’extrême opposé, on invoquera que l’imputation faite met l’existence même de l’entreprise en péril en ce qu’elle peut provoquer sa faillite[9].  Dans d’autres cas encore, on invoquera, par exemple, que l’imputation aura pour résultat d’imposer à l’employeur une charge financière significative[10] ou lourde[11] ou même excessivement onéreuse[12].  Il appartient au tribunal de décider, dans chaque affaire, si la preuve offerte justifie l’allégation de la partie requérante voulant qu’elle soit obérée.  Dans tous les cas, l’impact financier de l’imputation, quel que soit son degré d’importance, doit être établi[13].

[16]        Lorsque le transfert demandé ne vise qu’une partie seulement du coût total des prestations - par exemple pour une période déterminée, comme c’est ici le cas -, l’employeur doit démontrer que le coût desdites prestations représente une portion significative de l’ensemble des prestations dues en raison de l’accident en cause[14].

[17]        Par ailleurs, il a été jugé que l’application de la loi ne saurait être considérée comme ayant pour effet d’obérer injustement l’employeur[15].

[18]       Qu’en est-il dans le présent cas ?

[19]       Le 5 septembre 2008, le travailleur a subi une entorse lombaire et une hernie discale L5-S1.

[20]       Dans son Rapport médical d'évolution du 8 juillet 2009, le médecin ayant charge du travailleur dirige son patient vers un chirurgien orthopédiste en vue d’évaluer la « possibilité de chirurgie ».

[21]       Le dossier révèle que la date de l’intervention chirurgicale est éventuellement fixée au 15 septembre 2009.

[22]       Mais, le travailleur hésite ; il craint « les conséquences possibles » de ce traitement particulièrement invasif.  Il s’agit en l’occurrence d’une discectomie L5-S1 combinée à l’installation d’une prothèse discale en L4-L5 et d’une cage de fixation pour fusionner les segments de L4 à S1, le tout par approche antérieure rétro-péritonéale gauche.  De toute façon, « sa famille n’est pas d’accord avec l’opération ».

[23]       Le travailleur décide alors de surseoir à l’intervention proposée ; il « désire essayer d’autres approches thérapeutiques avant d’envisager la chirurgie ».

[24]       Le travailleur poursuit sa réflexion au cours des mois suivants, de telle sorte que son médecin traitant décide de produire son Rapport médical final, le 16 février 2010, et de déclarer la lésion professionnelle consolidée à cette date, puisque le patient refuse le traitement chirurgical.  Le rapport mentionne clairement qu’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles sont prévues.

[25]       Le 23 mars 2010, le travailleur connaît une recrudescence de ses symptômes lorsque, de retour à la maison à la suite d’une séance à la clinique de réadaptation, « en sortant la valise de son auto, il a senti une douleur intense au dos ».

[26]       Après d’autres investigations et évaluations, le travailleur décide finalement de se faire opérer.

[27]       L’intervention a lieu le 26 août 2010.

[28]       Tel qu’il appert du protocole opératoire rédigé par le chirurgien orthopédiste et du protocole opératoire rédigé par l’un des deux chirurgiens vasculaires appelés à la rescousse, une complication est survenue en cours d’intervention : une vis fixée au niveau du corps vertébral L4 a perforé la veine iliaque gauche dont les parois antérieure et postérieure ont dû être immédiatement refermées.

[29]       Trois mois après l’intervention, le travailleur est examiné par un membre du Bureau d’évaluation médicale.  Ce dernier rapporte les propos du travailleur quant à son « état actuel » dans les termes suivants :

Il nous dit que l’intervention qu’il a subie a augmenté ses douleurs.  Il se plaint de douleur lombaire para-vertébrale droite irradiant au niveau du membre inférieur droit jusqu’au niveau du pied droit et s’accompagnant d’un engourdissement important du membre inférieur droit.  Les douleurs au membre inférieur gauche cependant avaient disparu après son opération mais elles sont réapparues à l’heure actuelle.  Elles sont beaucoup moins importantes qu’au niveau du membre inférieur droit

 

 

[30]        L’examen objectif corroborant les plaintes du travailleur, le membre du Bureau d’évaluation médicale conclut que « la pathologie qu’a présentée monsieur Bernard en septembre 2008 n’est pas sûrement pas consolidée (sic) »[16], que « avec le type de chirurgie qu’a subie monsieur Bernard, il est très rare de pouvoir consolider avant une période de six à huit mois » et qu’il « est donc trop tôt pour se prononcer » sur l’existence ou l’évaluation de séquelles permanentes.

[31]        Les dernières informations disponibles apparaissent aux notes cliniques du médecin traitant pour la « visite du 19 janvier 2011 », soit presque six mois après l’opération.  Elles réfèrent à l’intervention chirurgicale du 26 août 2010 et mentionnent, entre autres, qu’ « il persiste plus de douleur qu’avant la chirurgie - boiterie manque de force - marche avec une canne - douleur lombaire et sacro-iliaque plus à droite qu’à gauche - engourdissement au membre inférieur droit - dort dans un lit orthopédique - difficulté à se déplacer - attitude antalgique ».

[32]        L’employeur réclame donc le transfert du coût des prestations versées entre le 15 septembre 2009 et le 26 août 2010, soit la période débutant à la date où le travailleur aurait dû, selon l’employeur, se soumettre au traitement chirurgical et finissant à celle où le travailleur a finalement accepté de se faire opérer.

[33]        Sans l’affirmer explicitement ni, bien sûr, le démontrer, l’employeur sous-entend par sa demande que l’hésitation du travailleur aurait eu pour effet de prolonger indûment la période de consolidation de sa lésion.

[34]        Témoignant à l’enquête, le médecin désigné par l’employeur, le docteur Pierre Major, chirurgien orthopédiste, n’a pourtant pas exprimé pareille opinion.  Par ailleurs, il a confirmé que l’intervention chirurgicale pratiquée sur le travailleur était beaucoup plus « invasive » que l’habituelle discectomie par voie postérieure.  Il a aussi précisé que la fusion exécutée entraîne une perte de mobilité à deux niveaux du rachis lombaire en plus du développement d’une fibrose cicatricielle importante.

[35]        L’ensemble de la preuve étant considéré, force est de reconnaître que le travailleur avait de sérieuses raisons d’hésiter et de craindre que l’intervention ne produise pas les résultats escomptés.

[36]        L’employeur reconnaît d’ailleurs que le travailleur s’est prévalu de son droit le plus strict en prenant le temps de réfléchir avant d’acquiescer à une intervention chirurgicale.  Il soutient simplement qu’il n’a pas à faire les frais de ce choix.

[37]        Le tribunal note que le premier effet du sursis opératoire a été d’amener le médecin traitant à consolider la lésion professionnelle prématurément, puisqu’il estimait ne plus avoir de traitement à offrir en outre de la chirurgie.

[38]        L’incapacité du travailleur n’a pas cessé pour autant, puisqu’il été inscrit à une clinique de réadaptation, que les investigations et examens divers ont continué et que des séquelles permanentes étaient déjà prévues.

[39]        Il est probable que le report de la chirurgie n’ait eu pour véritable effet que d’intervertir les étapes au travers desquelles le travailleur devait, de toute façon, passer en chemin vers l’ultime consolidation de sa lésion.

[40]        Dans le contexte révélé par la preuve, on ne saurait présumer que le retard du travailleur à consentir à l’opération a effectivement eu pour conséquence de prolonger la période de consolidation de sa lésion professionnelle.

[41]        La situation présente est bien différente de celles dont traitent les décisions citées par le procureur de l’employeur :

-       Dans l’affaire Les Mines d’or Kiena ltée[17], un cas où le travailleur a refusé une chirurgie correctrice de tunnel carpien comportant de grandes chances de succès, il fut jugé qu’« il serait injuste que l’employeur assume un tel fardeau parce que le travailleur a refusé de mettre toutes les chances de son côté dans la réparation de sa lésion professionnelle ».  Ici l’opération était beaucoup plus complexe, comportait des risques beaucoup plus graves et présentait un pronostic post-chirurgical beaucoup moins certain ;

-       Dans l’affaire I.U.G.S. -Pavillon D’Youville[18], un cas de ténosynovite de De Quervain où il fut prouvé que « des résultats concluants sont atteints dans une proportion qui se situe entre 91 % et 96 % pour le type d’opération correspondant à la pathologie diagnostiquée », le tribunal a qualifié de « discrétionnaire » le refus de la travailleuse.  Dans ce cas, la preuve offerte démontrait que « la probabilité de conserver des séquelles permanentes et d’entreprendre un processus de réadaptation comme celui entrepris par la travailleuse aurait été plutôt faible si elle avait choisi de se faire opérer ».  Pareille démonstration n’a pas été faite dans le présent dossier ;

-       Dans l’affaire Le Paris inc.[19], s’agissant d’une intervention chirurgicale au pouce droit, le tribunal a considéré que le retard à procéder à l’opération était essentiellement dû à l’« insouciance » du travailleur qui a avait négligé de renouveler sa carte d’assurance maladie ;

-       Dans l’affaire Canadian Tire[20], à partir du moment où la recommandation d’une intervention chirurgicale à l’épaule a été faite au travailleur, « plus aucun suivi médical n’est effectué et plus aucun traitement n’est prodigué » et ce ne fut qu’à l’initiative du médecin que le nom du travailleur fut remis sur une liste d’attente.  Tout cela est bien différent de notre cas ;

-       Dans l’affaire Agromex Inc. (div. Viandes d’abattage)[21], le tribunal a considéré que la grossesse de la travailleuse constituait une « condition intercurrente » ayant eu pour effet de retarder la chirurgie requise pour traiter une tendinite de De Quervain, dont « il est fort probable que la période de consolidation aurait été encore plus courte » si l’opération avait eu lieu plus tôt.  L’impact direct et manifeste du retard chirurgical sur l’évolution de la lésion et sur la capacité de la travailleuse à poursuivre son assignation temporaire avait été prouvé par les opinions de deux médecins spécialistes dans ce cas-là ;

-       Dans Camions Laguë inc.[22], un cas de déchirure méniscale chez un travailleur soupçonné de travailler au noir alors qu’il est supposément incapable, le tribunal a considéré que les raisons invoquées par le travailleur pour refuser de se faire opérer (sous le prétexte « qu’il était en attente d’une audience auprès de la Commission des lésions professionnelles »), en octobre 2007, n’étaient « aucunement justifiées » et constituaient une « attitude inexplicable du travailleur », vu les recommandations de son médecin formulées dans les termes suivants :

Lui ayant fait part de l’irrationalité de cette décision et que l’un n’empêchait pas l’autre et que l’absence d’une acceptation par la CSST n’est pas un motif valable pour ne pas se faire traiter sous le régime de la RAMP, le patient a été très nébuleux et flou dans sa justification.

 

 

[42]        Ici, il n’y a pas eu lésion intercurrente, non plus que négligence ou caprice de la part du travailleur.  L’impact du report de l’opération sur la durée de la période de consolidation de la lésion ou sur l’existence de séquelles permanentes n’a pas été démontré.

[43]        Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le tribunal en vient à la conclusion que le caractère injuste de l’imputation n’a pas été établi.

[44]        Cela justifie le rejet de la demande de transfert.

[45]        Par égard pour le procureur de l’employeur qui s’est rendu de bonne grâce à la demande du tribunal de soumettre une preuve d’impact financier, le tribunal désire néanmoins faire les commentaires suivants à propos de la preuve offerte en vue de démontrer que l’imputation a pour effet d’obérer l’employeur.

[46]        La pièce R-5 déposée fournit, entre autres, les données suivantes :

-       Au 31 janvier 2010, l’accident dont le travailleur a été victime, le 5 septembre 2008, avait généré un coût total de « 326 751,23 $ »;

-       Pour la même période, les sommes déboursées par la CSST s’élevaient à « 44 213,44 $ », au titre de l’indemnité de remplacement du revenu, et à « 9 329,48 $ », au titre d’assistance médicale et frais de réadaptation ;

-       Le coût total de la lésion mentionné précédemment a été déterminé en appliquant aux sommes déboursées par la CSST les facteurs suivants : la quote-part de l’unité était fixée à « 0,004033 », alors que le facteur pour dépenses non imputées à l’employeur était de « 1,4907 » et celui pour coût d’indemnisation était de « 4,07734000 » ;

-       La limite (de prise en charge) choisie par l’employeur, pour chaque lésion professionnelle survenant en 2008, est de 423 500,00 $, soit, en l’occurrence, sept fois le salaire maximum assurable en vertu de la loi pour ladite année (60 500,00 $).

[47]        Conformément à l’article 16 du Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation[23] (le règlement) applicable dans le présent cas, l’employeur a fait parvenir à la CSST un avis, avant le 15 décembre 2007, de son choix d’assumer pour l’année de cotisation 2008, le coût total d’un accident jusqu’à concurrence d’une limite, pour chacun d’eux, d’un montant équivalent à 7 fois le maximum assurable de l’année de cotisation :

16.     L'employeur assujetti à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation ou qui demande à l'être en vertu de l'article 5 pour une année de cotisation, doit faire parvenir à la Commission, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'année de cotisation, un avis de son choix d'assumer, pour cette année de cotisation, le coût total d'un accident ou d'une maladie visés à l'article 10, jusqu'à concurrence d'une limite, pour chacun d'eux, d'un montant équivalent à 11/2, 2, 21/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 fois le maximum annuel assurable de l'année de cotisation.

 

Un employeur qui débute ses activités après la date prescrite par le premier alinéa de l'article 7 et qui demande à être assujetti à l'ajustement rétrospectif de sa cotisation en vertu du paragraphe 1 de l'article 5 doit faire parvenir l'avis visé au premier alinéa avant la date du début de ses activités.

 

À défaut d'un tel avis, il est réputé avoir choisi une limite d'un montant équivalent à 11/2, 2, 21/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 fois le maximum assurable de l'année de cotisation, selon le choix applicable à l'année précédente. Toutefois, lorsqu'aucune limite ne lui était applicable pour cette année, il est réputé avoir choisi une limite d'un montant équivalent à 11/2 fois ce maximum.

 

Décision, 98-09-17, a. 16; Décision, 04-09-16, a

 

 

[48]        C’est donc l’employeur lui-même qui a fixé jusqu’à concurrence de quel montant il allait assumer seul et entièrement le coût des prestations, augmentées de divers facteurs ajoutés, dues en raison d’un accident dont un de ses travailleurs pourrait être victime au cours de l’année de cotisation en cause.  En langage commun, on peut dire que l’employeur pratique l’auto-assurance jusqu’à cette limite qu’il détermine ou qu’il fixe lui-même le montant de la franchise de son assurance.

[49]        Dans sa lettre jointe à la pièce R-5, le procureur de l’employeur plaide ce qui suit :

Cet extrait met en preuve que la réclamation du bénéficiaire Martin Bernard a coûté 326 751,23 $ à notre cliente au terme de cet ajustement.

 

Puisque monsieur Bernard est toujours indemnisé par la C.S.S.T. et qu’il le sera encore longtemps, nous pouvons être certains que l’ampleur de cet impact se confirmera lors de l’ajustement définitif qui sera calculé par la C.S.S.T. en mars 2012.

 

Ce document prouve donc, tel que requis, que la réclamation de monsieur Bernard obère notre cliente.

[50]        Vu ce qui précède, deux remarques s’imposent.

[51]        Tel que rapporté précédemment, le fait d’être obéré découle de ce que l’accident et/ou ses conséquences sont exorbitants du risque inhérent à l’ensemble des activités de l’employeur.

[52]        Un employeur assujetti au régime de l’ajustement rétrospectif de sa cotisation a l’opportunité d’exercer un contrôle direct sur le risque qu’il assume en fixant lui-même sa propre limite de prise en charge de chaque accident.

[53]        Il est permis de présumer que ce choix de l’employeur est fait en connaissance de cause et, notamment, en tenant compte de son expérience passée.

[54]        Dans un tel contexte, aux yeux du tribunal, il ne va pas de soi qu’un coût total de lésion inférieur à la limite choisie par l’employeur lui-même a pour effet de l’obérer.  Une explication articulée et une démonstration claire de ce phénomène s’imposent avant de pouvoir répondre dans le sens réclamé par l’employeur.

[55]        Qu’en serait-il d’un cas où le coût total de la lésion excéderait ladite limite ?  Irait-il aussi de soi que l’employeur est obéré dans un tel scénario ?

[56]        La deuxième remarque vise le champ précis du transfert demandé.

[57]        L’employeur ne réclame pas ici que la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident survenu le 5 septembre 2008 soit imputée aux employeurs de toutes les unités.  Il ne demande le transfert que d’une partie du coût, celle afférente aux prestations versées au cours de la période s’étendant du 15 septembre 2009 au 26 août 2010.

[58]        Ce faisant, l’employeur reconnaît, à tout le moins implicitement, que le coût des autres prestations versées avant et après cette période doit, à bon droit, lui être imputé, conformément à la règle générale prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi.

[59]        Dans un tel cas, la mesure appropriée pour déterminer si l’employeur est obéré ou non ne correspond pas à l’impact financier du coût total des prestations, mais bien à celui des seules prestations dont le transfert est demandé.

[60]        En définitive, lorsque le tribunal est saisi d’une demande de transfert « partiel » comme en l’espèce, il s’agit de voir si les prestations dont l’imputation est alléguée avoir pour effet d’obérer l’employeur représentent une proportion significative de l’ensemble du coût qu’il doit assumer en vertu de la règle générale ou si elles ont pour effet, comme cela est possible dans un régime tel celui auquel l’employeur est ici assujetti, d’avoir un impact trop onéreux sur la détermination de sa cotisation définitive.  La Commission des lésions professionnelles a déjà rendu des décisions en ce sens[24].

[61]        À tout événement, pour les motifs exprimés précédemment quant à l’absence de preuve du caractère injuste de l’imputation, la demande de transfert doit être rejetée.

[62]        Ce volet de la contestation n’est pas fondé.

Analyse de la demande en vertu de l’article 329 de la loi

[63]        L’employeur demande aussi un partage du coût des prestations, dans une proportion de 95 % aux employeurs de toutes les unités et de 5 % à son dossier financier, au motif que le travailleur était déjà handicapé au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée.

[64]        L’article 329 de la loi précité constitue une exception à la règle générale d’imputation édictée au premier alinéa de l’article 326 de la loi dont le texte a aussi été cité précédemment.

[65]        Pour obtenir gain de cause, la partie requérante doit donc d’abord exercer son recours dans le délai prescrit au second alinéa de l’article 329 de la loi précité. C’est le cas en l’occurrence, puisque la demande de partage a été déposée le 19 mars 2009, alors que la lésion professionnelle date du 5 septembre 2008.

[66]        Sur le fond, une preuve doit d’abord être faite de la présence chez la victime d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle.

[67]        Un travailleur sera considéré avoir été déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi précité, s’il était porteur, lors de sa lésion professionnelle, d’une insuffisance ou d’une déficience significative (congénitale ou acquise) de ses capacités physiques ou mentales, et ce, nonobstant le fait qu’elle se soit manifestée auparavant ou non :

La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[25].

 

[68]        La déviation par rapport à une norme biomédicale doit être prouvée de manière prépondérante[26] ; le fait qu’elle existait déjà au moment de la manifestation de la lésion professionnelle, aussi.

[69]        Une fois la déficience prouvée, il devra être établi qu’elle a soit contribué à la survenance ou à la manifestation de la lésion professionnelle soit qu’elle a eu un impact significatif sur ses conséquences, médicales ou autres.  Une telle démonstration est nécessaire pour que la « déficience » prouvée soit considérée comme constituant un « handicap » au sens de l’article 329 de la loi[27].

[70]        Qu’en est-il en l’espèce ?

[71]        En tout temps pertinent, le travailleur exerçait un emploi de chauffeur de camion.

[72]        Le 5 septembre 2008, étant alors âgé de 32 ans, le travailleur a fait une chute au sol, sur les genoux et sur le côté, lorsqu’il a tenté d’empêcher une charge de 2500 livres installée sur un transpalette manuel de basculer.  Il rapporte avoir fait un « faux mouvement » et avoir immédiatement ressenti d’importantes douleurs au bas du dos.

[73]        Un diagnostic d’entorse lombaire a d’abord été posé auquel s’est ajouté ensuite un diagnostic additionnel de hernie discale L5-S1 droite ; les deux ont été reconnus par la CSST à titre de lésion professionnelle.  Un autre diagnostic de hernie discale L4-L5 a cependant été refusé parce que jugé non en relation avec le fait accidentel.

[74]        En effet, un examen de tomodensitométrie axiale réalisé le 25 septembre 2008 a révélé la présence d’une « sténose spinale dégénérative légère » causée par une « hernie discale à large rayon de courbure paramédiane gauche » « faisant compression sur le sac thécal » au niveau L4-L5.

[75]        Le rapport de la résonance magnétique de la colonne lombaire réalisée le 11 décembre 2008 confirme la présence d’une « discopathie dégénérative légère » tant au niveau L4-L5 qu’au niveau L5-S1, le premier comportant « une petite fissure de l’annulus (sic) fibrosus ».

[76]        Dans son rapport de la résonance magnétique de la colonne lombaire réalisée le 17 juin 2009, la docteure Leila Morcos, radiologue diagnostique, exprime l’opinion que son « examen [est] superposable à l’antérieur du 11 décembre 2008 » et elle confirme la présence d’une « discopathie dégénérative L4-L5 et L5-S-1 ».

[77]        Dans son rapport de consultation adressé au médecin ayant charge du travailleur, daté du 24 octobre 2008, le docteur Luc Dumont, chirurgien orthopédiste, recommande un traitement conservateur (comprenant une infiltration péridurale et la poursuite des traitements de physiothérapie) de la hernie discale L5-S1 et souligne que « suite à ces traitements conservateurs, 90 % des hernies discales peuvent entrer dans l’ordre d’elles-mêmes ».

[78]        Dans son témoignage, le docteur Major corrobore cet avis et précise qu’il convient alors d’évaluer l’état du patient après trois ou quatre mois d’application du plan thérapeutique conservateur.

[79]        La condition du travailleur n’a malheureusement pas connu l’amélioration espérée.  En effet, dès le début du mois de décembre 2008, le médecin traitant demande une consultation en neurochirurgie, car la douleur persiste et le patient montre une aggravation de sa symptomatologie sur le plan neurologique permettant de conclure à l’échec du traitement conservateur.  Le docteur Major souligne qu’un « pied tombant » fait partie des critères suggérant qu’une intervention chirurgicale est indiquée.

[80]        Il a déjà été fait mention précédemment des réticences du travailleur à se soumettre à l’intervention chirurgicale recommandée par les médecins, ce qui a entraîné un retard dans l’application de cette mesure.

[81]        Dans son rapport d’expertise du 23 novembre 2009 adressé à la CSST, le docteur Jacques Francoeur, neurochirurgien, exprime l’avis que l’approche conservatrice se solde par un échec et qu’il n’y a pas lieu de la poursuivre :

Il n’y a pas lieu de poursuivre les traitements en physiothérapie ou de diriger monsieur pour des infiltrations actuellement.

 

Je pense qu’il doit être dirigé à nouveau rapidement au chirurgien qui devait l’opérer et il lui appartiendra de déterminer si monsieur nécessite un traitement chirurgical.

 

[…]

 

Il n’y a cependant pas lieu de poursuivre les traitements en physiothérapie, en ergothérapie ou en kinésiothérapie (sic).

 

 

[82]        La pièce R-4 révèle les antécédents du travailleur :

-       le 6 juin 1999, il a consulté à la clinique d’urgence du Centre hospitalier de la région de l’Amiante en raison de « douleur lombaire » avec « spasme de la musculature lombaire gauche » ;

-       le 1er février 2003, il a consulté à nouveau à la clinique d’urgence du Centre hospitalier de la région de l’Amiante pour « lombalgie aigue avec blocage et irradiation au membre inférieur droit ; l’examen clinique a provoqué des douleurs à la palpation du segment L5-S1 ; un « diagnostic d’entorse lombaire aigue » a été posé ;

-       le 27 septembre 2005, il a consulté à nouveau à la clinique d’urgence du Centre de santé et de services sociaux de Thetford pour « entorse lombaire » ; les notes cliniques mentionnent la présence de « douleur légère en L4-L5 ».

[83]        À la lumière de ce qui précède, le docteur Major exprime l’avis que le travailleur était déjà porteur d’une discopathie lombaire dégénérative étagée au moment où sa lésion professionnelle du 5 septembre 2008 s’est manifestée.  Le tribunal partage cet avis : la condition « dégénérative » maintes fois diagnostiquée par des médecins spécialistes n’est pas le fruit d’un traumatisme récent, mais plutôt le résultat d’une lente évolution au fil des années.

[84]        Le docteur Major ajoute que la condition décrite précédemment dévie de la norme biomédicale pour un individu âgé de seulement 32 ans.

[85]        Le tribunal considère que cette dernière opinion est également appuyée par la preuve des antécédents du travailleur.  Ceux-ci démontrent la survenance d’épisodes récidivants de lombalgie aiguë invalidante dès à partir de l’âge de 23 ans, puis à l’âge de 27 ans et enfin à l’âge de 29 ans, bien avant l’accident du travail survenu le 5 septembre 2008.  Ils attestent donc de l’« altération d’une fonction physiologique » chez une personne jeune, ce qui correspond à l’une des caractéristiques de déficience énumérées à la définition de cette notion citée précédemment.

[86]        Le docteur Major affirme que, si le travailleur n’avait pas présenté la déficience décrite précédemment, le fait accidentel en cause n’aurait entraîné qu’une entorse lombaire, ce qui correspond d’ailleurs au premier diagnostic posé.  Il en veut pour preuve le fait que le travailleur n’a jamais manipulé l’imposante charge dont il est question ici, mais qu’il a simplement fait un « faux mouvement » (comme il l’a déclaré à son médecin lors de la première consultation) pour tenter de l’empêcher de basculer.  C’est ce faux mouvement qui a occasionné sa chute sur les genoux et sur le côté provoquant ainsi sa blessure.

[87]        De fait, selon le docteur Major, ce n’est qu’en raison de la déficience dont le travailleur était déjà affligé qu’un diagnostic de hernie discale a été reconnu par la CSST, telle pathologie n’ayant pas été possible autrement.

[88]        De l’avis demeuré non contredit du spécialiste Major, appuyé par les éléments de preuve déjà relatés, la déficience a donc ici contribué à la manifestation de la lésion professionnelle.  Le tribunal considère que cet aspect de la démonstration requise a été établi de façon prépondérante.

[89]        Par conséquent, ladite déficience constitue un handicap au sens de l’article 329 de la loi précité.

[90]        Le docteur Major estime, en outre, que le handicap dont souffrait déjà le travailleur a eu un impact direct sur la période de consolidation de sa lésion professionnelle.

[91]        À cet égard, le docteur Major rappelle que l’expérience médicale enseigne  qu’une hernie discale se résorbe la plupart du temps par elle-même, après trois ou quatre mois de traitement conservateur.

[92]        Le docteur Major ajoute que, si un traitement chirurgical s’avère tout de même nécessaire, alors une discectomie par voie postérieure est habituellement suffisante.  Ce type d’intervention entraîne ordinairement une convalescence additionnelle de quatre à six mois, avec des séquelles permanentes d’une ampleur limitée.

[93]        Dans le présent cas, la situation est fort différente, à cause du handicap préexistant, selon le docteur Major, puisque :

-       en plus de tous les autres traitements nombreux et variés qui lui ont été prodigués, le travailleur a bénéficié de ponctions des articulations interfacettaires droites à trois niveaux, soit en L3-L4, L4-L5 et L5-S1 ;

-       la chirurgie que le travailleur a dû subir, outre des risques de complications manifestes que l’approche antérieure implique, a nécessité, en plus de la discectomie, l’implantation d’un nouveau disque et d’une prothèse pour fusionner deux niveaux de la colonne lombaire en vue d’enrayer l’instabilité lombaire déjà présente ;

-       la lésion du travailleur n’est pas encore consolidée, plus de 28 mois après l’accident ;

-       il est encore trop tôt pour évaluer les éventuelles séquelles permanentes résultant de la lésion ;

-       le pronostic s’annonce sombre, selon les derniers rapports versés au dossier.

[94]        Bref, les conséquences de la lésion professionnelle sont beaucoup plus lourdes qu’elles ne l’auraient été n’eût été du handicap du travailleur.

[95]        Le procureur de l’employeur plaide qu’étant donné les fortes probabilités de séquelles permanentes importantes, il y aura probablement élaboration d’un plan de réadaptation s’échelonnant sur au moins une année, après l’éventuelle consolidation de la lésion professionnelle ; c’est dire que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu n’est pas près de prendre fin.  Le tribunal partage cette évaluation fondée sur une appréciation qu’il considère raisonnable de l’ensemble du dossier.

[96]        En résumé, il y a preuve adéquate de la présence, avant l’accident, d’un handicap chez le travailleur, lequel a non seulement contribué à la survenance de sa lésion professionnelle, mais a eu un impact important sur ses conséquences médicales, administratives et financières.

[97]        Vu la preuve administrée, le tribunal en vient à la conclusion que la demande de partage est bien fondée et qu’il y a lieu d’y faire droit, dans la proportion suggérée.

[98]        La contestation est donc bien fondée quant à ce volet.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Transport Bourret inc., l’employeur ;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 avril 2010, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail survenu à monsieur Martin Bernard, le 5 septembre 2008, doit être imputé, dans une proportion de 95 %, aux employeurs de toutes les unités ;

DÉCLARE que le susdit coût doit être imputé au dossier de l’employeur dans une proportion de 5 %.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

 

 

 

Me Jean-François Gilbert

GILBERT, AVOCATS

Procureur de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Pour plus de facilité, il sera désormais référé à ce document comme pièce R-5.

[3]           Urgel Bourgie ltée, C.L.P. 364698-62-0812, 15 décembre 2009, J.-F. Clément ; Société des Alcools du Québec, C.L.P. 371141-63-0903, 1er septembre 2009, J.-F. Clément.

[4]           Entreprises de construction Guy Bonneau ltée, [2009] C.L.P. 750

[5]          Quebecor World Lasalle (Dumont), C.L.P. 299043-63-0609, 28 janvier 2008, J.-P. Arsenault ; Transformation B.F.L., C.L.P. 346607-04-0804, 24 novembre 2008, D. Lajoie.

[6]           Commission scolaire English Montreal, C.L.P. 349568-61-0805, 23 mars 2009, L. Nadeau ; Abbaye Ste-Marie des Deux-Montagnes, C.L.P. 365891-64-0812, 14 décembre 2009, R. Daniel.

[7]           CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2001, C. Racine, (09LP-139)

[8]           Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Construction Arno inc. et CSST, [1999] C.L.P. 302 ; Ville de Montréal, C.L.P. 154493-71-0101, 26 février 2002, C. Racine; Maison mère Soeurs des St-Noms de Jésus et Marie et Loiseau, C.L.P. 157536-72-0103, 12 décembre 2002, N. Lacroix.  Sur la nécessité de démontrer l’impact sur la détermination du taux de cotisation, voir : Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Boudrias, [1996] C.A.L.P. 1498 .

[9]           Transport Cabano Expéditex et Lessard, [1991] C.A.L.P. 459 ; Thiro ltée et Succession Clermont Girard, [1994] C.A.L.P. 204 ; Hôpital D’Youville de Sherbrooke et Lincourt (C.A.L.P. 37565-05-9203, décision du 17 mars 1995) et l’affaire Construction E.D.B. inc. et Dubois (C.A.L.P. 55369-05-9311, décision du 31 mars 1995).

[10]         CSST- Soutien à l'imputation, [2008] C.L.P. 206  ; Gastier M.P. inc., C.L.P. 372876-64-0903, 10 novembre 2009, T. Demers.

[11]         Transport Cabano Expéditex et Lessard, [1991] C.A.L.P. 459 (décision accueillant la requête en révision); Constructions E.D.B. inc. et Dubois, C.A.L.P. 55369-05-9311, 31 mars 1995, J.-C. Danis, requête en révision judiciaire accueillie, [1995] C.A.L.P. 1911 (C.S.), appel accueilli, [1998] C.L.P. 1456 (C.A.) ; Construction Yvan Boisvert inc., C.L.P. 385470-04-0908, 8 janvier 2010, D. Lajoie.

[12]         United Parcel Service of Canada ltée et CSST, C.A.L.P. 78053-60-9603, 19 mars 1997, A. Archambault; Hervé Pomerleau inc. et CSST, C.L.P. 103036-03B-9807, 10 novembre 1998, P. Brazeau ; Joseph et C.A.E. Électronique ltée, C.L.P. 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine ; Le Groupe Jean Coutu PJC inc., C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel, (09LP-137).

[13]         Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel ; Le Groupe Jean Coutu PJC inc., citée à la note 12.

[14]         Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121); Emballage consumers inc., C.L.P 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel ; Concordia Construction inc., C.L.P 290622-03B-0605, 8 avril 2008, A. Suicco, (08LP-34) (décision accueillant la requête en révision) ; Gastier M.P. inc., C.L.P 372876-64-0903, 10 novembre 2009, T. Demers.

[15]         Bombardier inc. aéronautique et CSST, [2004] C.L.P. 1817

[16]         Le tribunal estime que l’on devrait lire : « n’est sûrement pas consolidée »

[17]         C.L.P. 123645-08-9909, 11 mai 2000, P. Prégent

[18]         C.L.P. 266124-05-0507, 13 janvier 2006, M.-C. Gagnon

[19]         C.L.P. 299933-71-0610, 26 mars 2007, A. Suicco

[20]         C.L.P. 362115-71-0811, 30 octobre 2009, C. Racine

[21]         C.L.P. 372160-62A-0903, 6 janvier 2010, C. Burdett

[22]         C.L.P. 385872-62-0912, 26 octobre 2010, D. Lévesque

[23]         (1998) 130 G.O. II, 5470 - c. A-3.001, r. 0.001.1

[24]         Voir : I.U.G.S. -Pavillon D’Youville, C.L.P. 388384-05-0909, 19 février 2010, M.-C. Gagnon ; Pavillons St-Vincent, St-Joseph, Murray, C.L.P 372086-05-0903, 26 novembre 2009, M.-C. Gagnon.

[25]         Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.- Québec, [1999] C.L.P. 779 , p. 784.  Voir au même effet : Entreprises Cara du Québec ltée, C.L.P. 230056-61-0403, 25 janvier 2005, M. Duranceau ; Interim Aide Hunt Personnel, C.L.P. 225852-71-0401, 30 septembre 2004, C. Racine ; Le Trianon Automobile ltée, C.L.P. 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy ; Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[26]         Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., [2003] C.L.P. 6  ; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin ; Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine ; Services de réadaptation l’Intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181 .

[27]         Voir entre autres : Centre hospitalier de Granby, C.L.P. 306950-62B-0701, 25 février 2008, L. Couture ; CLSC Suzor-Côté, C.L.P. 263368-04B-0505, 29 mars 2006, S. Sénéchal ; S.E.P.A.Q. (Division des parcs) et CSST, C.L.P. 243834-01B-0409, 14 janvier 2005, L. Desbois ; Kollbec Automobile inc. et CSST, [2003] C.L.P. 263  ; Conseil du Trésor - Fonds du courrier et de la messagerie, C.L.P. 146949-71-0009, 19 mars 2001, C. Racine, (01LP-7) ; Provigo et D’Alésio & CSST, C.L.P. 91326-71-9709, 31 mars 2000, M. Lamarre ; CSST et Provigo Distribution inc., [1997] C.A.L.P. 607 .

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