Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

29 juillet 2004

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

160451-63-0105-R

 

Dossier CSST :

108719519

 

Commissaire :

Me Lucie Nadeau

 

Membres :

Francine Melanson, associations d’employeurs

 

Serge Lavoie, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Claude Couture

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les immeubles Jenas (fermé)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 août 2003, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue le 17 juillet 2003 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de monsieur Claude Couture (le travailleur) et infirme la décision rendue par la CSST le 18 avril 2001 à la suite d’une révision administrative. Elle déclare que le travailleur n’était pas capable, à compter du 3 novembre 2000, d’occuper l’emploi convenable de caissier de station libre-service et qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST statue sur sa capacité de travail.

[3]                L’audience s’est tenue à Joliette le 20 avril 2004 en présence du travailleur, de sa procureure et de la procureure de la CSST. En cours de délibéré, la soussignée a transmis aux parties, pour commentaires, copie d’un jugement rendu par la Cour supérieure le 18 mai 2004 dans l’affaire Fontaine c. Commission des lésions professionnelles[1] et portant sur la question soulevée par la présente requête. Après réception des commentaires des deux procureures, le dossier a été pris de nouveau en délibéré le 18 juin 2004.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La CSST demande de réviser la décision rendue le 17 juillet 2003 et de déclarer que le travailleur était capable d’effectuer l’emploi convenable de caissier de station libre-service à compter du 3 novembre 2000.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête en révision de la CSST qui n’a pas démontré d’erreur manifeste et déterminante. Il s’agit d’une question d’interprétation des dispositions de la loi et le recours en révision ne permet pas de substituer son interprétation à celle retenue par la première commissaire.

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire. La décision rendue le 17 juillet 2003 devrait être révisée puisque la première commissaire a commis une erreur déterminante en se saisissant des caractéristiques de l’emploi convenable pour infirmer une décision portant sur la capacité à occuper cet emploi. Le jugement de la Cour supérieure dans l’affaire Fontaine[2] est en appel et il ne peut donc pas nous guider dans la présente affaire. Pour ces raisons, le travailleur est demeuré capable d’exercer l’emploi convenable de caissier de station libre-service et il n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 17 juillet 2003.

[8]                Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                Dans le présent dossier, la CSST allègue que la décision est entachée d’un vice de fond au sens du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi. La notion de «vice de fond ... de nature à invalider la décision» a été interprétée comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation[4]

[10]           Plus précisément la CSST invoque trois erreurs :

-         une erreur relative à une citation du rapport d’évaluation médicale du Dr Maurais;

-         une erreur de droit en concluant que la CSST doit analyser la capacité de travail en tenant compte de la définition de l’emploi convenable dans sa totalité;

-         une erreur de droit en tenant compte de la condition personnelle du travailleur dans l’évaluation de la capacité à exercer l’emploi convenable prédéterminé.

[11]           Avant d’analyser ces erreurs, rappelons brièvement les faits ayant donné lieu au litige et les conclusions de la première commissaire. Le 26 novembre 1994, le travailleur subit un accident du travail alors qu’il exerce un emploi de concierge. Un diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche est posé et le travailleur subit une discectomie. Une atteinte permanente à l’intégrité physique de 9,20 % lui est reconnue et des limitations fonctionnelles sont émises (suivant l’évaluation du médecin qui a charge du travailleur, le Dr Raymond). Le travailleur est admis en réadaptation et le 15 juillet 1996 la CSST rend une décision déterminant que le travailleur est capable d’exercer un emploi convenable de caissier de station libre-service. Cette décision n’est pas contestée.

[12]           Le 2 juin 1997, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation qui est reconnue par la CSST pour un diagnostic de fibrose péridurale. Il en résulte une augmentation de l'atteinte permanente à l'intégrité physique de 4 % et des limitations fonctionnelles plus sévères (limitations de classe III). Le 6 mars 1998, la CSST rend une décision suivant laquelle le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de caissier de station libre-service préalablement déterminé. Le travailleur conteste cette décision mais se désiste ultérieurement.

[13]           Le 13 avril 1999, le travailleur subit une seconde récidive, rechute ou aggravation. Une intervention chirurgicale de fusion est alors pratiquée en raison d’une instabilité lombaire postdiscectomie. Il y a de nouveau augmentation du déficit anatomo-physiologique de 12 % suivant l’évaluation du médecin qui a charge du travailleur, le Dr Gilles Maurais, orthopédiste. Celui-ci émet également des limitations fonctionnelles.

[14]           Le 3 novembre 2000, la CSST rend la décision qui donne lieu au présent litige et déclare que le travailleur est toujours capable d’exercer l’emploi convenable de caissier de station libre-service déterminé antérieurement et, qu’en conséquence, il n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[15]           Autre fait à signaler, le travailleur a également subi le 1er octobre 1995 une agression dans le logement qu’il occupait avec sa conjointe qui exerçait les fonctions de concierge dans l’immeuble où ils demeuraient. Sa femme et lui sont agressés et l’argent des loyers est volé. Sa réclamation a été acceptée par la CSST en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels[5]. Un diagnostic de stress post-traumatique a été posé et un déficit psychiatrique de 8 % a été reconnu au travailleur. On a cependant refusé au travailleur l’admissibilité aux programmes de réadaptation au motif qu’au moment où il a été victime d’un acte criminel, il était sans emploi. Dans les faits, il était à ce moment-là indemnisé par la CSST.

[16]           La première commissaire précise d’abord qu’elle n’a pas compétence pour modifier les décisions rendues par la CSST le 15 juillet 1996 et le 6 mars 1998 sur la capacité d’exercer l’emploi convenable de caissier de station libre-service tel que demandé par le travailleur. Ces décisions «sont devenues finales parce qu’elles n’ont pas été contestées ou suite à un désistement».

[17]           Elle énonce clairement que la seule question dont elle est saisie est celle de la capacité du travailleur à occuper, à compter du 3 novembre 2000, l’emploi convenable de caissier de station libre-service déterminé antérieurement (paragraphes 78, 85 et 92 de la décision).

[18]           S’appuyant sur la définition de lésion professionnelle que l’on retrouve à l’article 2 de la loi, elle énonce qu’une récidive, rechute ou aggravation constitue une nouvelle lésion professionnelle. Elle rappelle que la récidive, rechute ou aggravation du 13 avril 1999 a entraîné une augmentation du déficit anatomo-physiologique de 12 %. Puis elle fait l’analyse suivante :

[100]    Au-delà du strict pourcentage de déficit anatomo-physiologique retenu suite à la récidive, rechute ou aggravation du 13 avril 1999, le travailleur ayant subi une deuxième chirurgie lombaire, la Commission des lésions professionnelles constate que la condition physique décrite par le docteur Maurais révèle une détérioration de celle-ci puisque la flexion antérieure passe de 80º à 50º, que l’extension est nulle alors qu’elle était à 20º et que les flexions latérales sont à 10º alors que la flexion latérale gauche était à 20º et la droite complète lors de l’évaluation précédente.

 

[101]    En ce qui a trait aux limitations fonctionnelles, le tribunal constate que celles retenues par le docteur Maurais sont différentes de celles retenues par le docteur Raymond en 1998 entre autres en autorisant la manipulation de poids plus lourds, en ne précisant pas à quelle fréquence les positions doivent être alternées et en ne traitant pas des difficultés relatives à la marche.  Toutefois, le docteur Maurais conclut cette évaluation en affirmant qu’il y a une détérioration fonctionnelle dans un contexte de fibrose péridurale post-discoïdectomie.

 

[102]    La Commission des lésions professionnelles considère que suite à cette évaluation du docteur Maurais, la CSST devait, pour statuer sur la capacité de travail, tenir compte du fait qu’il y avait une détérioration de la condition physique se manifestant par une ankylose accrue du rachis lombaire et une détérioration fonctionnelle comme le mentionnait le médecin évaluateur.

 

[103]    Dans la mesure où la récidive, rechute ou aggravation entraînait un déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles, la CSST devait admettre le travailleur en réadaptation comme le prévoit l’article 145 de la loi qui se lit comme suit :

 

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 145.

 

[104]    La Commission des lésions professionnelles a déjà déterminé que bien que la CSST ait déjà rendu une décision déterminant, suite à la consolidation d’une lésion, un emploi convenable que le travailleur était capable d’occuper, lorsque survient une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion, la CSST doit examiner la question de l’emploi convenable dans sa totalité au moment de statuer sur la capacité de travail et non se limiter à une stricte analyse comparative des limitations fonctionnelles décrites (4).

[105]    Or, c’est précisément ce qu’à fait la CSST dans le présent dossier puisque sur réception du rapport d’évaluation médicale du docteur Maurais, les notes évolutives indiquent qu’après étude de ce rapport, le conseiller en réadaptation considère que les limitations fonctionnelles ont diminué et qu’en conséquence, la capacité de travail demeure la même.

 

[106]    La Commission des lésions professionnelles considère que cette façon de procéder ne respecte pas le droit à la réadaptation prévu à la loi.

 

[107]    En effet, comme l’a déjà reconnu la Commission des lésions professionnelles, une récidive, rechute ou aggravation constitue une nouvelle lésion professionnelle et s’il en résulte une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles, cette lésion est créatrice de droit et donne ouverture aux dispositions prévues à la loi au chapitre de la réadaptation, tout comme cela avait été le cas lors de la consolidation de la lésion initiale (5).

 

[108]    Dans ces circonstances, la CSST devait conclure que le travailleur avait droit à la réadaptation que requiert son état et reprendre l’analyse de sa capacité de travail en tenant compte de la définition de l’emploi convenable édictée à l’article 2 de la loi qui se lit comme suit :

 

« emploi convenable » :  un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.

___________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.

 

____________________

(4) Fontaine et C.L.S.C. de la Région-Sherbrookoise, 151636-05-0012, 27 mars 2003, L. Boudreault.

(5) Forget et S. Tétreault Construction inc., 118395-63-9906, 4 décembre 2000, M. Gauthier, révision rejetée, 23 octobre 2001, D. Martin.

 

 

[19]           Par la suite, la première commissaire procède à l’analyse de la preuve et conclut que la condition physique du travailleur ne lui permettait pas d’exercer l’emploi de caissier de station libre-service. Elle ajoute de plus que la CSST devait tenir compte de la condition globale du travailleur ce qui implique de considérer sa condition psychologique résultant de l’agression subie en 1995 même s’il s’agit d’une condition non reliée à la lésion professionnelle. Elle réfère notamment à l’évaluation d’un psychologue selon qui le travailleur n’est pas en mesure d’occuper un emploi où il aurait à manipuler de l’argent et qui est d’avis que cette incapacité est permanente.

[20]           Dans sa requête en révision, la CSST allègue principalement que la décision est entachée d’une erreur de droit manifeste. Elle soutient que lorsqu’un travailleur a «droit à la réadaptation que requiert son état» en vertu de l’article 145 de la loi, il n’y a pas un droit automatique à la réadaptation professionnelle. Il faut qu’il y ait une preuve d’incapacité à refaire son emploi. Lorsqu’un travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation, la CSST ne doit pas évaluer l’emploi convenable prédéterminé dans sa totalité mais se limiter à évaluer si les nouvelles limitations fonctionnelles émises par le médecin traitant empêchent le travailleur de refaire son emploi.

[21]           Le même argument est soumis concernant le fait que la première commissaire ait tenu compte de la condition psychologique du travailleur. La CSST soumet qu’on ne peut pas prendre en considération la capacité résiduelle globale du travailleur comme c’est le cas lors de la détermination d’un emploi convenable. L’analyse de la capacité doit se faire uniquement en fonction des nouvelles limitations fonctionnelles découlant de la récidive, rechute ou aggravation. Ce n’est que dans le cas où ces limitations empêchent un travailleur de reprendre son emploi convenable déjà déterminé qu’il devient nécessaire de déterminer un nouvel emploi convenable.

[22]           La CSST invoque, avec raison, que la jurisprudence était constante à cet effet. L’ancienne Commission d’appel en matière de lésions professionnelles tout comme la Commission des lésions professionnelles considère qu’à la suite d’une récidive, rechute ou aggravation, seules les limitations fonctionnelles en découlant peuvent être prises en compte pour établir la capacité de travail. L’emploi convenable identifié de façon finale à la suite d’une lésion initiale ne peut être remis en question lors d’un litige sur la capacité du travailleur à l’exercer à la suite d’une récidive, rechute ou aggravation. On ne peut pas à ce moment examiner de nouveau tous les critères de l’emploi convenable. Seul l’état physique du travailleur doit alors être analysé, et ce, en regard des nouvelles limitations fonctionnelles découlant de la rechute concernée.

[23]           Plusieurs décisions ont été rendues en ce sens et on peut référer, à titre d’illustrations, aux décisions suivantes : Lupien et C.L.S.C. Val Saint-François, [1994] C.A.L.P. 1239 ; Fex et Cartonniers Vallée & fils ltée, C.A.L.P. 53541-64-9306, 22 août 1995, L. Thibault; Richard et Vêtements Mirage enr., C.A.L.P. 85717-60-9701, 20 février 1998, A. Leydet; Rondeau et Industries Abex ltée, C.L.P. 132610-63-0002, 9 avril 2001, J.M. Charrette; Labrosse et Bell Canada, C.L.P. 150853-61-0011, 23 juillet 2001, S. Di Pasquale; Deslauriers et Magasins Korvette ltée, C.L.P. 174374-04-0112, 11 août 2003, D. Lajoie.

[24]           Un extrait de la décision rendue dans l’affaire Fex et Cartonniers Vallée & fils ltée résume bien cette interprétation :

La rechute dont il est question dans le présent dossier n'entraîne qu'une seule limitation additionnelle, celle d'éviter les longs déplacements en voiture.

 

La Commission devait se demander si le travailleur était redevenu capable d'exercer cet emploi d'agent de sécurité, compte tenu du fait que son état par suite de la rechute, entraînait une limitation supplémentaire. C'est ce qu'elle a fait et elle a conclu que, malgré cette limitation supplémentaire, le travailleur demeurait toujours capable d'exercer l'emploi de gardien de sécurité.

 

Le travailleur voudrait remettre en question la détermination de cet emploi comme emploi convenable, non seulement en fonction de cette limitation additionnelle, mais par rapport à l'ensemble des critères devant servir à l'évaluation des emplois convenables.

 

Il tente, lors de sa preuve, d'établir que l'emploi de gardien de sécurité ne constitue pas pour lui un emploi convenable parce qu'il ne rencontre pas les différents critères déterminés par la loi. Notamment, il n'aurait pas les qualifications professionnelles requises, il ne pourrait le faire sans mettre en danger sa santé ou sa sécurité et il n'y aurait pas de possibilité raisonnable d'embauche.

 

L'article 145 accorde au travailleur un droit à la réadaptation que requiert son état en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime. Dans le cas du travailleur, ce droit existe donc, en fonction de la rechute, dans la mesure où cette rechute a amené une aggravation de son état telle qu'elle ne lui permet plus d'exercer l'emploi que l'on avait déterminé pour lui comme emploi convenable. Elle ne lui permet pas de remettre en question la détermination qui avait été faite de l'emploi convenable en fonction de l'état dans lequel il se trouvait alors. C'est lors de la détermination de cet emploi en janvier 1991 qu'il aurait dû le faire.

 

La Commission d'appel doit se limiter à se demander si la limitation fonctionnelle supplémentaire qui a été établie en raison de la rechute du 28 mars 1991 l'empêche d'exercer l'emploi de gardien de sécurité.

 

À ceci, elle répond par la négative.[6]

 

 

[25]           De plus, cette interprétation a été invoquée à quelques reprises en révision. À deux reprises, dans Marroni et T.N.T. Canada inc.[7]et dans Leblond et CSST[8], la Commission d’appel a accueilli les requêtes en révision présentées par la CSST et a conclu à une erreur de compétence au motif que la première décision avait remis en cause l’emploi convenable dans son ensemble. On y précise que l’analyse de la capacité, à la suite d’une rechute ou d’une aggravation, doit se limiter à prendre en compte les nouvelles limitations fonctionnelles.

[26]           Dans Laurin et Centre hospitalier Laurentien[9], la Commission des lésions professionnelles révise également une décision qui avait conclu que la CSST devait se demander si, à la suite d’une nouvelle rechute, la capacité résiduelle de la travailleuse, incluant ses problèmes de vision de nature personnelle, lui permettait d’effectuer l’emploi convenable déterminé dans le passé. La Commission des lésions professionnelles conclut à une erreur manifeste en droit. Elle appuie son raisonnement sur les dispositions de la loi et sur la jurisprudence. Elle s’exprime ainsi :

 

 

[29]      La Commission des lésions professionnelles devait plutôt se demander si la travailleuse demeurait capable, malgré les limitations fonctionnelles supplémentaires résultant de l’aggravation à l’épaule droite du 23 mars 1999, d’exercer l’emploi convenable préalablement identifié. C’est ce qui ressort de la Loi et notamment des articles 166, 168 et 169 qui se lisent comme suit:

 

166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

________

1985, c. 6, a. 166.

 

[….]

 

168. Le travailleur qui, en raison de sa lésion professionnelle, a besoin de mettre à jour ses connaissances pour redevenir capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent peut bénéficier d'un programme de recyclage qui peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.

________

1985, c. 6, a. 168; 1992, c. 68, a. 157.

 

 

169. Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

________

1985, c. 6, a. 169.

 

[30]      À l’opposé, lorsqu’il s’agit de déterminer un emploi convenable, ce sont les articles 170 et 2 qui s’appliquent. L’emploi convenable doit alors être déterminé en fonction de la capacité résiduelle d’un travailleur.

 

170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.

________

1985, c. 6, a. 170.

 

article 2. :

 

[...]

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.

 

(le souligné est de la soussignée)

 

[31]      La Commission des lésions professionnelles considère, en accord avec la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, que les dispositions prévues aux articles 166, 168 et 169 qui ont trait à la capacité d'un travailleur de refaire son emploi s'appliquent, en faisant les adaptations requises, à la capacité d'un travailleur à exercer un emploi convenable préalablement déterminé(5).  C’est donc en fonction de ces articles de la Loi que la Commission des lésions professionnelles devait analyser la capacité de la travailleuse, et non en fonction de la définition de l’emploi convenable prévue à l’article 2.

____________________

(5) Leblond et CSST, C.A.L.P. A70019-03B-9506, le 8 janvier 1998, B. Roy accueillant une requête en révision pour cause; Construction Del-Nor inc. et Malboeuf, [1996] C.A.L.P. 1606 C.A.L.P. 1006; Fex et Cartonniers Vallée et fils Ltée, C.A.L.P. 53541-64-9306, 22 août 1995, L. Thibault, déposées par la CSST.

 

 

[27]           La Commission des lésions professionnelles a conclu également dans ce sens dans English et Transport R. Lizotte inc.[10].Dans Di Vincenzo et Vêtements Golden Brand Canada ltée[11], la Commission des lésions professionnelles a rejeté la requête en révision de la travailleuse qui alléguait que la première commissaire aurait dû remettre en question la détermination de l’emploi convenable par rapport à l’ensemble des critères devant servir à l’évaluation d’un emploi convenable. La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision souligne que la position adoptée par la première commissaire est tout à fait conforme à la position adoptée par la jurisprudence en cette matière.

[28]           Tout récemment la Commission des lésions professionnelles est de nouveau intervenue en révision, dans une affaire semblable : Belisle et Centre hospitalier Robert Giffard[12]. Elle conclut que la première commissaire commet une erreur manifeste lorsqu’elle indique que la question est de déterminer si l’emploi demeure convenable. La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’elle doit strictement se prononcer sur la capacité de la travailleuse à exercer l’emploi convenable déjà établi, et ce, en fonction des articles 166 à 170 de la loi, et non pas en fonction de la définition de l’emploi convenable. Une distinction doit cependant être faite concernant cette affaire. La récidive, rechute ou aggravation n’avait pas entraîné d’augmentation des limitations fonctionnelles.

[29]           Il y a quelques jours, la Cour supérieure rejetait la requête en révision judiciaire de cette décision en indiquant que la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision n’est pas intervenue en raison d’une simple divergence d’opinion mais qu’elle a conclu à l’existence d’un vice de fond en raison de l’omission de la première formation de considérer l’article 170 de la loi.

[30]           Ce survol de la jurisprudence révèle qu’il s’agissait là d’une interprétation bien établie. Dans le dossier qui nous occupe, la première commissaire ne réfère pas à cette interprétation et n’en discute pas comme tel. Elle s’appuie plutôt sur deux décisions qui ont retenu une autre approche.

[31]           Elle réfère à la décision rendue dans Forget et S. Tétreault Construction inc.[13]dans laquelle la Commission des lésions professionnelles a conclu que même si les limitations fonctionnelles résultant de la rechute étaient à toutes fins utiles similaires à celles émises à la suite de la lésion initiale, il fallait tout de même analyser l'état global du travailleur pour déterminer si sa capacité résiduelle s'était détériorée. En l’espèce, elle concluait que le travailleur n’était pas capable d’exercer l’emploi convenable déjà établi par la CSST dans le passé. La CSST a déposé une requête en révision à l’encontre de cette décision. La requête a été rejetée[14] au motif qu’il s’agissait d’une question d’appréciation de la preuve sur la capacité.

[32]           La seconde affaire sur laquelle s’appuie la première commissaire est Fontaine et C.L.S.C. de la région Sherbrookoise[15]. La Commission des lésions professionnelles y développe clairement une autre interprétation. Elle considère qu’elle doit décider si l’emploi convenable de préposé à la billetterie déjà établi constitue toujours un emploi convenable à la suite de la récidive, rechute ou aggravation. Elle est d’avis «que la CSST n'a pas à se limiter à examiner si les nouvelles limitations fonctionnelles sont respectées dans l'emploi convenable antérieur, mais doit examiner la question de l'emploi convenable dans sa totalité. C'est donc dire que l'exercice doit être fait de façon rigoureuse à la lumière de la définition d'emploi convenable contenue à l'article 2 de la loi».

[33]           La requête en révision de la CSST à l’encontre de cette décision a été accueillie[16] au motif que la décision était entachée d’une erreur de droit manifeste, puisque la première commissaire a analysé l’affaire en fonction d’une règle de droit inapplicable. La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision s’appuie sur la jurisprudence citée plus haut. Cependant une requête en révision judiciaire a été accueillie et la décision en révision a été annulée[17]. Le juge de la Cour supérieure reproche au commissaire en révision d’avoir substitué son interprétation du droit à celle de la première commissaire. Une requête pour permission d’en appeler à la Cour d’appel a été accueillie[18].

[34]           Outre ces deux décisions, une décision retenant cette même approche a été rendue aussi dans Vallée et Design Rodi inc.[19]. Cette décision fait elle aussi l’objet d’une requête en révision qui a été entendue le même jour par la soussignée et qui est rejetée aux mêmes motifs que la présente.

[35]           La soussignée a également retracé une autre décision qui retient qu’au moment d’une rechute la CSST doit tenir compte de tous les critères de l’emploi convenable pour apprécier la capacité : Meunier et Centre hospitalier Anna-Laberge[20]. Cependant il faut souligner que le raisonnement du commissaire repose sur le fait que l’emploi convenable avait été déterminé par une transaction et il considère qu’une telle transaction ne peut lier définitivement le travailleur à ce sujet.

[36]           Signalons de plus la décision rendue dans Gendreau et Aristide Brousseau et fils ltée[21] dans laquelle le commissaire conclut que la loi ne fait pas de distinction entre la réadaptation professionnelle pour une victime d’une première lésion professionnelle et celle qui a déjà bénéficié d’un processus de réadaptation. Il est d’avis que le second processus d’identification d’un emploi convenable doit suivre les mêmes étapes que le premier. Toutefois cette affaire se distingue, au niveau des faits, sous deux aspects. Il ne s’agit pas d’une récidive, rechute ou aggravation mais bien d’une nouvelle lésion à un nouveau site. De plus, il s’agit d’un travailleur qui exerçait, au moment de la nouvelle lésion professionnelle, un autre emploi que l’emploi convenable préalablement déterminé. Le commissaire conclut qu’après avoir déterminé que le travailleur ne peut pas refaire son emploi prélésionnel, la CSST aurait dû procéder à une actualisation des données ayant servi à la détermination d’un emploi convenable.

[37]           Le même raisonnement a été tenu dans une décision toute récente présentant des faits similaires : Savard et Les consultants en personnel Logipro (1997) inc.[22]. La commissaire Gruffy annule la décision de la CSST déclarant que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable déterminé dans un dossier antérieur et retourne le dossier à la CSST pour qu’elle reprenne le processus de réadaptation.

[38]           Cette revue de la jurisprudence permet de constater qu’il se développe actuellement un débat sur la question dont avait à disposer la première commissaire. Il est vrai qu’une récidive, rechute ou aggravation est une forme de lésion professionnelle et, en ce sens, peut être qualifiée de nouvelle lésion. Si cette lésion entraîne une atteinte permanente, le travailleur a droit à la réadaptation que requiert son état en vertu de l’article 145 de la loi. Que signifie ce droit en matière de réadaptation professionnelle?

[39]           Avec respect pour l’opinion contraire, la soussignée est d’avis, comme pour toute lésion professionnelle, que la CSST doit d’abord se demander si le travailleur est capable d’exercer son emploi, et ce, en vertu des articles 166 et suivants de la loi. On retrouve d’ailleurs le corollaire au chapitre du droit à l’indemnité de remplacement du revenu. L’article 47 prévoit :

47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 47.

(notre soulignement)

 

 

[40]           Ce n’est que dans la mesure où un travailleur est incapable d’exercer son emploi, ou un emploi équivalent, que s’enclenche le processus de détermination d’un emploi convenable, chez son employeur (art. 170 de la loi) ou ailleurs sur la marché du travail (art. 171 de la loi). La détermination d’un emploi convenable se fait alors en tenant compte de tous les critères de la définition y incluant la condition globale du travailleur.

[41]           Le présent débat survient lorsqu’un travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation et que la CSST lui avait déjà déterminé dans le passé un emploi convenable. Lorsqu’on répond à la première question de savoir s’il est capable d’exercer son emploi, on réfère à l’emploi convenable déjà établi sauf si dans les faits le travailleur occupait un autre type d’emploi. C’est pourquoi on se limite alors à analyser si les limitations fonctionnelles découlant de cette rechute l’empêchent d’exercer son emploi convenable.

[42]           Cela s’appuie sur une jurisprudence qui était bien établie et, tel que nous l’avons vu, la jurisprudence en révision avait maintenu cette interprétation. Cependant force est de constater une controverse naissante sur la question de la capacité à exercer un emploi convenable déjà établi, à la suite d’une récidive, rechute ou aggravation.

[43]           Or de l’avis de la soussignée il s’agit là d’une question d’interprétation de la portée de l’ensemble des dispositions régissant le droit à la réadaptation et de la mise en œuvre des ces dispositions. Les décisions qui adoptent présentement une autre approche ne semblent pas poser la question en termes de capacité à refaire son emploi mais mettent l’accent davantage sur le droit à la réadaptation qui, selon eux, impliquent de revoir l’emploi convenable dans toutes ses dimensions.

[44]           La soussignée ne croit pas que l’on puisse conclure à l’omission d’appliquer une disposition claire de la loi comme l’a retenu le juge Allard dans l’affaire Belisle[23]. D’ailleurs le juge Boily dans l’affaire Fontaine[24]a plutôt conclu à une divergence d’opinion.

[45]           Or la Cour d’appel[25] a mis récemment en garde un tribunal siégeant en révision de substituer son interprétation du droit à celle du commissaire ayant rendu la décision initiale.

[46]           De plus, il est bien établi par la jurisprudence[26] que le recours en révision ne permet pas d’arbitrer les conflits jurisprudentiels. Dans l'affaire Gaumont et Centre d'hébergement St-Rédempteur inc.[27], la Commission des lésions professionnelles rappelle que la Cour suprême[28] a statué que le conflit jurisprudentiel ne constitue pas un motif autonome de contrôle judiciaire et que l'ancienne Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a appliqué ce raisonnement à la révision, à savoir qu'un tel recours ne peut être utilisé pour favoriser ou privilégier une interprétation jurisprudentielle plutôt qu'une autre.

 

[47]           Compte tenu de ces balises, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision conclut qu’il n’y a pas d’erreur en droit manifeste et déterminante dans l’interprétation élaborée par la première commissaire. Cela vaut tout autant pour le fait d’avoir analyser la capacité de travail en tenant compte de la définition de l’emploi convenable dans sa totalité que pour celui d’avoir tenu compte de la condition personnelle du travailleur. En effet, il est bien établi[29], qu’au moment de la détermination d’un emploi convenable, la capacité résiduelle d’un travailleur s’évalue en tenant compte de sa condition globale.

[48]           Finalement quant à l’erreur relative à une citation du rapport d’évaluation médicale du Dr Maurais, il appert effectivement que la première commissaire a commis une erreur. Au paragraphe 47 de sa décision, elle rapporte que le Dr Maurais dans son rapport d’évaluation médicale du 18 septembre 2000 «ajoute qu’il y a une détérioration fonctionnelle dans un contexte de fibrose péridurale post-discoïdectomie». Elle s’appuie sur cet énoncé dans ses motifs, aux paragraphes 101 et 111.

[49]           Or cette citation ne se retrouve pas au rapport d’évaluation médicale du Dr Maurais mais provient plutôt de celui du Dr Raymond du 16 février 1998 donc antérieur à la récidive, rechute ou aggravation du 13 avril 1999.

[50]           Cependant le Tribunal considère que cette erreur n’est pas déterminante. D’une part, ce n’est pas le seul élément que la première commissaire retient pour conclure à une détérioration de la condition physique. Elle note aussi une ankylose accrue du rachis lombaire. D’autre part, sa conclusion sur l’incapacité du travailleur à occuper l’emploi convenable de caissier de station libre-service repose aussi sur la condition psychologique du travailleur découlant de l’acte criminel dont il a été victime et le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas là d’erreur. Par ailleurs, la procureure de la CSST a admis lors de l’audience que le travailleur est incapable de faire cet emploi si l’on prend en considération sa condition globale.

[51]           En l’absence d’erreur manifeste et déterminante, la requête en révision est donc rejetée.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

 

 

__________________________________

 

Lucie Nadeau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me Isabelle Body

CHARBONNEAU, BODY

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Josée Picard

PANNETON, LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          C.S. Saint-François, 450-17-000927-039, 18 mai 2004, j. Boily, en appel, C.A. Montréal 500-09-014608-046

[2]         Précitée note 1

[3]         L.R.Q., c. A-3.001

[4]          Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ;  Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783

[5]          L.R.Q.,c. I-6

[6]          C.A.L.P. 53541-64-9306, 22 août 1995, L. Thibault, p. 7

[7]          [1997] C.A.L.P. 190

[8]          C.A.L.P. 70019-03-9506, 8 janvier 1998, B. Roy

[9]          [2001] C.L.P. 570

[10]        [2003] C.L.P. 146

[11]        C.L.P. 145173-72-0008, 6 novembre 2001, C.A. Ducharme

[12]        C.L.P 185252-32-0206, 30 octobre 2002, G. Tardif, requête en révision accueillie, 1er mars 2004, P. Simard, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec 200-17-004451-043, 9 juillet 2004, j. Allard

[13]        C.L.P. 118395-63-9906, 4 décembre 2000, M. Gauthier

[14]        C.L.P. 118395-63-9906, 23 octobre 2001, D. Martin

[15]        C.L.P. 151636-05-0012, 27 mars 2003, L. Boudreault

[16]        [2003] C.L.P. 692

[17]        Précitée, note 1

[18]        Précitée, note 1

[19]        C.L.P. 189946-63-0209, 27 janvier 2003, M. Gauthier

[20]        C.L.P. 189979-62C-0208, 8 octobre 2003, R. Hudon, requête en révision pendante

[21]        [2003] C.L.P. 168

[22]        C.L.P. 221730-71-0312, 15 juillet 2004, D. Gruffy

[23]        Précitée note 12

[24]        Précitée note 1

[25]        Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.)

[26]        Robin et Hôpital Marie Enfant, C.L.P. 87973-63-9704, 13 octobre 1999, J.-L. Rivard; Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, C.L.P. 93633-71-9801, 10 novembre 1999, C.-A Ducharme, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 5000-05-054889-991, 30 mars 2001, j. Baker; Provigo distribution inc. et CSST, C.L.P. 83865-71-9611, 3 mars 1999, Anne Vaillancourt; (Olymel) Turcotte & Turmel inc. et CSST,  C.L.P. 91587-04B-9710, 31 juillet 2001, M. Allard, (01LP-66)

[27]        [2000] C.L.P. 346

[28]        Lapointe c. Domtar inc. [1993] 2 R.C.S. 756

[29]        Tremblay et Les Coffrages C.C.C. ltée, [1995] C.A.L.P. 771 ; Gesualdi et Manufacture Hanna ltée, [1996] C.A.L.P. 1210 ; CSST et Construction M.G. Larochelle inc., C.A.L.P. 68739-01-9505, 10 mai 1996, C. Bérubé; Coleman et Henderson Barwick inc., C.A.L.P. 70282-60-9506, 21 août 1997, C. Demers; Haraka et Garderie Les gardelunes, [1999] C.L.P. 350 ; Chalifour et Groupe Audet inc., C.L.P.104773-31-9809, 7 juillet 1999, M. Beaudoin; Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc., [2001] C.L.P. 24 ; Poulin et Opérations R.B.L. inc., C.L.P. 145218-03B-0008, 28 février 2001, R. Jolicoeur

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