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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 16 septembre 2005, le CHSLD Laval (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 juillet 2005.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête du travailleur, infirme la décision rendue le 31 mars 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative, et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 10 novembre 2003.
[3] L’employeur et le travailleur sont représentés, à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 juillet 2005 au motif qu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider en vertu du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
LES FAITS
[5] La première commissaire devait décider si le travailleur avait été victime ou non, le 10 novembre 2003, d’une maladie professionnelle au sens de la loi.
[6] À la partie Les faits et les motifs de sa décision, la première commissaire retient qu’il s’agit d’un travailleur droitier âgé de 28 ans qui occupe un poste à temps partiel de préposé aux plateaux chez l’employeur depuis mars 2001, puis à temps complet à compter de février 2003. Le 10 novembre 2003, il formule une réclamation à la CSST en alléguant que ses tâches impliquant la manipulation de cabarets et l’utilisation d’un pistolet à eau lui ont causé une douleur au poignet droit. Sa réclamation est accompagnée d’une attestation médicale diagnostiquant une tendinite du poignet droit. Les médecins que le travailleur consulte par la suite ont tous retenu ce même diagnostic et constatent une amélioration graduelle. Le travailleur effectue un retour au travail progressif à raison de trois jours par semaine à compter du 18 décembre 2003. Le 4 janvier 2004, le docteur Thiffault met fin aux traitements et autorise un retour au travail régulier pour le lendemain. Le travailleur a repris le poste de préposé aux plateaux le 5 janvier 2004 et l’a occupé jusqu’en juin 2004, date de la fin de son remplacement. Depuis, il a occupé différents postes et a occupé celui de préposé aux plateaux à raison d’environ une journée par semaine.
[7] Elle énonce ensuite au paragraphe 12 de sa décision, qu’elle doit déterminer si le travailleur a subi ou non une lésion professionnelle le 10 novembre 2003.
[8] Après avoir établi qu’elle était liée en vertu de l’article 224 de la loi par le diagnostic de tendinite du poignet droit qui n’avait pas été contesté, elle explique qu’elle ne retient pas l’expertise médicale du docteur Robert Leroux du 23 mars 2005 déposée par le travailleur, parce qu’il retient un diagnostic de synovite radiocarpienne bilatérale active qui n’est pas le diagnostic par lequel elle est liée. Elle ajoute qu’elle s’est interrogée à savoir si cela pouvait constituer une explication à la condition du travailleur, mais conclut par la négative. En effet, elle explique que ce diagnostic apparaît plus d’un an après la lésion professionnelle et repose sur bien peu d’éléments, notamment un examen clinique qui révèle uniquement une douleur à la palpation à la face dorsale de la jonction radiocarpienne sans œdème ni chaleur et qu’un bilan sanguin inflammatoire s’est révélé négatif de même qu’une scintigraphie osseuse.
[9] De plus, elle rejette l’argument voulant que la condition du travailleur au poignet droit soit une condition personnelle parce qu’il présentait aussi un problème au poignet gauche parce que cet argument ne lui apparaît pas concluant. En effet, elle retient le témoignage du travailleur qui rapporte avoir développé aussi des douleurs moins importantes au poignet gauche en tentant de protéger son poignet droit.
[10] Elle procède donc à l’examen de la réclamation sur la base d’un diagnostic de tendinite du poignet droit. Elle explique qu’on ne peut pas préciser davantage le site de cette tendinite et identifier quel tendon ou quel groupe de tendon est atteint.
[11] Au paragraphe 20 de sa décision, la commissaire cite la présomption de maladie professionnelle prévue par l’article 29 de la loi. Aux paragraphes 21 à 24, elle analyse les mouvements exécutés par le travailleur suivant la description que celui-ci donne à l’audience.
[12] Sur la preuve de relation entre le travail et la tendinite, elle analyse aux paragraphes 25 à 28 les opinions médicales des docteurs Gagnon et Leroux.
[13] Au paragraphe 29 de sa décision, elle conclut, après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, que le travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue par l’article 29 de la loi. À cet égard, elle retient qu’à travers l’ensemble de ses tâches, le travailleur effectue continuellement divers mouvements des doigts, des mains et des poignets, et ce, de manière répétée. Elle ajoute qu’il est exact de dire qu’il y a une variété de tâches, mais que plusieurs impliquent une sollicitation du poignet. Elle retient que l’activité la plus exigeante demeure l’utilisation de la douchette et analyse les mouvements impliqués dans la manipulation de la douchette, puis ceux impliqués dans la manipulation des plateaux. Elle est d’avis que la manipulation des plateaux implique de nombreux mouvements de préhension et de pince et des efforts en déviation radiale. Les paragraphes reliés à la description des tâches sont les suivants :
[21] Attardons-nous maintenant aux tâches du travailleur et aux mouvements qu’il exécute suivant la description qu’il en a donnée à l’audience. Il travaille de 7 h 00 à 15 h 30, cinq jours semaine, avec une pause de 15 minutes en matinée et une période de 45 minutes pour le dîner. Une journée normale de travail se déroule ainsi :
-remplissage du lave-vaisselle : il s’agit uniquement de manipuler un interrupteur pour mettre la machine en fonction;
-préparation des plateaux : il prend les plateaux vides de ses deux mains dans un chariot (étagères en métal à roulettes), les dépose sur un convoyeur à rouleaux et les dresse. Il y dépose autant les aliments du déjeuner que les ustensiles et accessoires requis puis il place un couvercle sur le plateau. La vaisselle est en céramique. Il doit préparer environ 100 plateaux. Il dépose les plateaux remplis sur des chariots et il monte les chariots sur les différents étages. Il les laisse à la porte de l’ascenseur; ce n’est pas lui qui fait la distribution. La préparation prend environ une heure puisque les chariots sont montés aux étages vers 8 h 00;
-service à la salle à manger : il prend les commandes aux tables, prépare les plateaux en conséquence et les sert. Environ 30 résidents prennent leurs repas à la salle à manger. Deux préposés sont affectés au service. Après le déjeuner, le travailleur ramasse seul les plateaux et les dépose sur le chariot;
-récupération des chariots de service sur les étages : le travailleur les ramène à la laverie vers 9 h 00;
-nettoyage à la laverie : de ses deux mains il sort les plateaux des chariots. Il jette les restes d’aliments dans une poubelle, dépose la vaisselle sale et les plateaux en pile sur sa table de travail et met les ustensiles dans une chaudière. Par la suite, il dépose dans des paniers en plastique («rack») la vaisselle et les plateaux et à l’aide d’une douchette industrielle, qu’il manipule de la main droite dans un mouvement de va-et-vient, il les rince. Ce travail dure environ une heure;
-poussée des paniers dans la machine à laver sur un convoyeur : il précise que certains paniers sont usés, qu’ils s’accrochent, ce qui nécessite une poussée plus forte pour les faire entrer dans le lave-vaisselle. Il estime qu’il y a environ 30 paniers à pousser dans la machine. Il fait ce geste avec la main droite qui est ouverte, son poignet demeure droit et son coude est en extension;
-une fois la vaisselle propre, le travailleur vide les paniers et empile la vaisselle pour une utilisation ultérieure;
-puis il reprend la même séquence d’activités mais cette fois pour le service du dîner.
[22] La seule différence pour le service du dîner est que le travailleur dépose l’assiette principale dans le plateau et c’est un autre préposé qui place le couvercle et qui met le plateau sur le chariot. Les plateaux sont plus lourds pour le dîner que pour le déjeuner. Pour le service à la salle à manger, ils sont trois à le faire plutôt que deux.
[23] Lorsqu’il termine son quart de travail, les plateaux sont prêts à être préparés pour le souper.
[24] La douchette utilisée pour rincer la vaisselle a été installée le 31 juillet 2003. Il s’agit d’une douchette industrielle sur ressorts. Auparavant cela se faisait avec un boyau de caoutchouc installé sous le comptoir. En contre-interrogatoire, le travailleur explique que les employés n’étaient pas d’accord avec cette nouvelle installation et étaient insatisfaits de ne pas avoir été consultés. Il reconnaît que deux autres employés ont arrêté de travailler et soumis des réclamations à la CSST par la suite pour des problèmes au membre supérieur mais à d’autres sites (épaule et coude). Il y a cinq ou six mois, l’installation de la douchette a été modifiée. Elle a été abaissée. Puis le boyau a été réinstallé.
[25] Sur la preuve de relation entre le travail et la tendinite, deux opinions contradictoires se retrouvent au dossier. Le Dr Jean Gagnon, du service médical de la CSST, est d’avis qu’il n’y a pas de relation. Le Dr Leroux est d’avis contraire.
[26] Le Dr Gagnon n’avait pas au dossier une description précise du travail et il réfère à des facteurs (absence de cadence imposée, absence de position extrême du poignet et absence d’effort physique important) qui n’ont pas à être considérés au moment de l’application de la présomption de maladie professionnelle qui exige la preuve d’un «travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées».
[27] Quant à l’expertise du Dr Leroux, l’employeur plaide que sa valeur probante est affaiblie puisque celui-ci a fait une autre expertise pour une collègue du travailleur dans laquelle il a conclu à une relation entre une tendinite de l’épaule droite et l’utilisation de la douchette. La soussignée ne croit pas, qu’en soi, cela affecte la valeur de l’expertise soumise aux fins du présent dossier quoique cela soulève des questions. L’autre expertise décrit des mouvements répétitifs de flexion et d’extension de l’épaule pour manipuler la douchette. Il s’agit là d’une preuve de faits relevant d’un autre dossier que la soussignée n’a pas en mains et qu’elle ne peut apprécier dans le cadre du présent litige. Il demeure possible qu’une activité sollicite à la fois l’épaule et le poignet.
[28] Quoi qu'il en soit, la qualité de son expertise n’est pas des plus grandes. Il y a des erreurs sur des prémisses factuelles, par exemple, il rapporte que le travailleur aurait repris un autre poste puis aurait été réaffecté à celui des cabarets, ce qui aurait entraîné une recrudescence de ses douleurs. Ce n’est pas ce dont le travailleur témoigne. De plus, il traite des facteurs de risque en assimilant les deux diagnostics de tendinite et de synovite sans faire de distinction.
[29] Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur peut bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi. Le Tribunal retient qu’à travers l’ensemble de ses tâches, le travailleur effectue continuellement divers mouvements des doigts, des mains et des poignets, et ce, de manière répétée. Il est vrai qu’il y a une variété de tâches mais plusieurs impliquent une sollicitation du poignet droit.
[30] L’activité la plus exigeante demeure l’utilisation de la douchette. Le travailleur la tient et l’actionne de sa main droite dans un mouvement continu qui implique des mouvements de flexion, d’extension, de déviation radiale et cubitale du poignet droit. S’ajoute à cela, le fait que la douchette était plus haute à cette époque et qu’il fallait l’étirer pour l’utiliser, ce qui impliquait une tension assez forte suivant le témoignage du travailleur. Il effectue cette tâche à deux reprises dans son quart de travail pour une durée d’environ une heure chaque fois, ceci incluant le temps requis pour débarrasser les plateaux.
[31] Lorsqu’il prépare les plateaux, environ une heure chaque fois, à deux reprises, il exécute de nombreux mouvements de préhension et de pince. Saisir et déplacer les plateaux à deux mains implique également un effort en déviation radiale.
[32] Même si la preuve demeure imprécise à cet égard, il y a tout de même certains poids à manipuler, celui d’un cabaret plein, d’une pile d’assiettes ou d’un panier rempli de vaisselle.
[14] Au paragraphe 33 de sa décision, elle établit que l’employeur n’a pas renversé la présomption de l’article 29. Ses motifs se retrouvent aux paragraphes 33 à 41. Le tribunal reproduit ici les paragraphes 33 à 42 de sa décision.
[33] L’employeur n’a pas soumis une preuve permettant de renverser la présomption. Le travailleur est jeune. Il témoigne qu’il n’avait jamais eu de problèmes au poignet droit auparavant. Il n’y a aucune preuve d’une condition personnelle pouvant expliquer sa pathologie. Au contraire, le docteur Rizkallah a spécifiquement recherché, par un bilan inflammatoire et une scintigraphie, une maladie systémique sous-jacente qui expliquerait les symptômes du travailleur, mais l'investigation s'est avérée négative.
[34] Par ailleurs, l’employeur a fait valoir qu’il y avait des contradictions dans la preuve concernant l’apparition des douleurs et les tâches qui ont posé difficultés pour le travailleur. La soussignée n’est pas de cet avis.
[35] Relativement à l’apparition de ses douleurs, lorsqu’il complète le formulaire de déclaration d’accident de l’employeur, le 10 novembre 2003, le travailleur indique que les douleurs au poignet droit persistent depuis plus ou moins deux mois. Le même jour, lors de la consultation chez le Dr Archambault, ce dernier rapporte une douleur depuis trois mois. Dans le questionnaire de la CSST qu’il signe le 17 décembre 2003, il écrit que la douleur remonte à environ quatre ou cinq mois. Lors de son témoignage, il parle également d’un délai de trois ou quatre mois avant la consultation auprès du Dr Archambault.
[36] De cette preuve, le Tribunal retient que les douleurs sont apparues en août ou septembre 2003. Il s’agit de douleurs qui se manifestent progressivement et on ne peut pas s’attendre à une date précise.
[37] De plus, le dépôt des notes médicales a permis de constater que le travailleur avait déjà consulté un médecin pour son poignet droit préalablement à la visite du 10 novembre 2003. En effet, le 3 octobre 2003 il consulte un médecin (nom illisible) qui diagnostique une tendinite du poignet droit et prescrit des anti-inflammatoires. Ce médecin rapporte une douleur au poignet droit depuis deux semaines. Il fait mention de mouvements répétitifs au travail mais note que le travailleur ne veut pas faire de déclaration à la CSST et ne veut pas d’arrêt de travail. Le travailleur n’a pas été interrogé à ce sujet, les notes ayant été déposées après l’audience. Cela n’entache en rien sa crédibilité. Plusieurs raisons peuvent expliquer qu’on ne veuille pas soumettre de réclamation à la CSST surtout si l’on ne souhaite pas cesser de travailler. Cette consultation confirme la pathologie dont souffre le travailleur, corrobore le fait qu’il relie cela à son travail et que ses douleurs étaient apparues depuis un certain temps.
[38] Au sujet des tâches auxquelles le travailleur impute ses douleurs, il n’y a pas davantage de contradictions. Le procureur de l’employeur fait valoir que le Dr Leroux rapporte que c’est principalement à la douchette que le travailleur attribue ses problèmes et que ce n’est pas ce qu’il a déclaré de manière contemporaine. Cet argument ne tient pas. Le travailleur témoigne de trois tâches qu’il trouve difficiles : la manipulation de la douchette, le transport des plateaux et le fait de pousser les paniers dans le lave-vaisselle. Il explique que c’est en manipulant les plateaux qu’il a commencé à ressentir un brûlement à la face palmaire du poignet. Or il réfère à ces trois activités dans sa réclamation reproduite ci-haut. Dans son questionnaire à la CSST, il traite également du pistolet à eau difficile à manipuler et des mouvements requis pour pousser les paniers dans le lave-vaisselle.
[39] Le travailleur impute donc ses douleurs aux différents mouvements répétitifs qu’il pose dans le cadre de son travail et évidemment la manipulation de la douchette est un des éléments importants.
[40] Par ailleurs, le fait que le travailleur a reconnu qu’il présentait une douleur légère au poignet droit avant même l’installation de la douchette n’est pas déterminant. Le travailleur exerçait d’autres tâches sollicitant le poignet droit et les douleurs ont nettement progressé après l’installation de celle-ci.
[41] Finalement soulignons que le fait qu’il y ait eu une réaction d’insatisfaction de trois employés à l’installation de la douchette industrielle n’a pas démontré pour autant que la réclamation du travailleur était non fondée et constituait purement un prétexte, tel que plaidé par le procureur de l’employeur.
[42] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la tendinite du poignet droit diagnostiquée le 10 novembre 2003 constitue une maladie professionnelle et que le travailleur a droit aux indemnités prévues à la loi.
[15] Le 16 septembre 2005, l’employeur formule une requête en vertu de l’article 429.56 de la loi à l’encontre de cette décision alléguant qu’elle comporte des erreurs manifestes de fait et de droit qui constituent un vice de fond donnant ouverture à la révision.
[16] Le 30 septembre 2005, il amende sa requête et précise ses motifs. Il y allègue que la première commissaire a adjugé en l’absence de preuve en ce qu’elle a appliqué la présomption prévue par l’article 29 de la loi en l’absence d’une preuve du site précis de la lésion, qu’il y avait absence de preuve de la durée des périodes de temps durant lesquelles les mouvements répétitifs ou de pressions ont été effectués, qu’elle a commis des erreurs de droit manifestes et déterminantes et finalement que la décision est arbitraire et incohérente quant à la preuve produite.
L’AVIS DES MEMBRES
[17] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur et de révoquer la décision rendue par la première commissaire. À cet égard, il est d’avis que la première commissaire a commis une erreur en appliquant la présomption prévue par l’article 29 de la loi en ce que la preuve ne permettait pas au travailleur de bénéficier d’une telle présomption puisque le tendon impliqué dans la tendinite n’était pas précisé et qu’elle ne disposait pas d’une preuve suffisante de mouvements ou de pressions répétées sur une période de temps prolongée.
[18] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l’employeur. À cet effet, il est d’avis que la décision de la première commissaire n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit, que son raisonnement juridique est cohérent, s’appuie sur les dispositions législatives pertinentes, que sa décision est intelligible et ne comporte aucune erreur dans l’appréciation de la preuve ou du droit permettant de réviser ou de révoquer sa décision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu ou non de réviser ou de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 juillet 2005.
[20] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue lui est conféré par l’article 429.56 de la loi, lequel édicte ce qui suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[21] Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l’article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel, de telle sorte qu’il y a lieu de considérer que la révision ou la révocation d’une décision n’est possible que pour les motifs prévus à l’article 429.56 de la loi.
[22] La requête de l’employeur est fondée sur le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, relatif à l’existence d’un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision.
[23] La jurisprudence assimile cette notion de vice de fond à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[2]. Il ne peut s’agir d’une simple question d’appréciation de la preuve au dossier parce que le recours en révision ou en révocation n’est pas un second appel[3]. Cela signifie que le commissaire saisi d’une requête en révision ou en révocation ne peut substituer sa propre conclusion à celle du premier commissaire pour la seule raison qu’il n’apprécie pas la preuve de la même façon que celui-ci. La décision attaquée ne peut être révisée ou révoquée que s’il est démontré que la conclusion retenue par le premier commissaire est basée sur une appréciation ou une interprétation de la preuve ou du droit manifestement erronée et que cette erreur est déterminante sur le sort du litige.
[24] La notion de vice de fond peut englober une pluralité de situations. Dans Épiciers unis Métro-Richelieu[4], le juge Rothman décrit ainsi un vice de fond de nature à invalider une décision[5] :
The Act does not define the meaning of the term « vice de fond » used in section 37. The English version of section 37 uses the expression « substantive…defect ». In context, I believe that the defect, to constitute a « vice de fond », must be more than merely « substantive ». It must be serious and fundamental. This interpretation is supported by the requirement that the « vice de fond » must be « de nature à invalider la décision ». A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37. A simple error of fact or of law is not necessarily a « vice de fond ». The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.
[25] Dans l’affaire Bourassa[6], la Cour d’appel décidait que la notion était suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond. Elle décidait également que sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne devait cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments.
[26] Plus récemment, la Cour d’appel dans les arrêts Fontaine[7] et Touloumi[8] a réitéré qu’une décision attaquée pour le motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle « est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision ». Dans l’arrêt Fontaine[9], elle insiste particulièrement sur la primauté ou l’autorité à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative.
[27] Dans la présente affaire, l’employeur soumet que la première commissaire a commis une erreur déterminante et flagrante en ce qu’elle a appliqué la présomption prévue par l’article 29 de la loi sur un diagnostic général de tendinite, alors qu’aucun tendon spécifique n’a été identifié. Il est par conséquent d’avis qu’il y avait absence totale de preuve sur le diagnostic puisqu’on ne pouvait identifier le tendon précis.
[28] Le tribunal ne peut acquiescer à cet argument. Il est d’une part d’avis qu’il est faux de prétendre qu’il y avait absence totale de preuve sur l’aspect du diagnostic en l’absence d’une identification du tendon précis impliqué dans la tendinite diagnostiquée.
[29] D’autre part, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a déjà décidé dans l’affaire Ouimet[10] que les diagnostics de tendinite, bursite et de ténosynovite prévus par l’Annexe I de la loi devaient être suffisamment précis pour permettre la localisation anatomique de la lésion. La tendance majoritaire partage cet avis[11]. À quelques reprises, la Cour d’Appel a décidé que cette interprétation n’était pas déraisonnable[12].
[30] Par ailleurs, un autre courant jurisprudentiel rejette l’argument voulant qu’un tel diagnostic ne soit pas assez précis et ne puisse être retenu parce qu’il s’agit d’un diagnostic général. En effet, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a décidé que bien qu’il s’agisse d’un diagnostic général et qu’il soit difficile compte tenu de la preuve de préciser l’endroit affecté, le diagnostic ne pouvait être remis en question et que la présomption s’appliquait[13].
[31] Dans l’affaire Scierie Davidson[14], elle était saisie d’une requête en révision de l’employeur d’une décision de la Commission des lésions professionnelles qui appliquait la présomption de l’article 29 à un diagnostic de tendinite de l’épaule gauche. L’employeur requérant reprochait à la commissaire d’avoir conclu à l’existence d’une maladie professionnelle sans que le tendon sollicité n’ait été identifié et sans qu’il y ait preuve de mouvements répétitifs sur des périodes de temps prolongées. La Commission des lésions professionnelles décidait que s’il était reconnu en jurisprudence que les mouvements répétitifs devaient solliciter la structure anatomique lésée, il n’y avait pas de règle absolue quant au degré de précision que requérait l’identification de cette structure et que tout dépendait des circonstances. S’il était parfois utile que le tendon lésé soit identifié, cela n’était pas une obligation et qu’un diagnostic pouvait être suffisamment précis pour que l’on puisse en tirer des conclusions même s’il n’atteignait pas ce degré de précision. Elle décidait qu’il incombait au commissaire d’apprécier la preuve et d’en décider.
[32] Dans une autre affaire[15], elle décidait également qu’il était possible pour la Commission des lésions professionnelles d’identifier le site anatomique le plus probable de la tendinite de l’épaule diagnostiquée et appliquer la présomption.
[33] Dans l’affaire Agropur[16], elle décidait aussi que l’identification d’un tendon spécifique aurait pour effet d’ajouter au fardeau de la preuve requis par l’article 29 et en limiterait l’application.
[34] L’application de la présomption de l’article 29 à un diagnostic qui ne précise pas le tendon impliqué n’a pas non plus été considérée comme déraisonnable[17]. Pour les tenants de cette seconde approche, cette divergence quant au degré de précision exigé peut avoir pour conséquence de permettre l’analyse de la localisation du site lésé de façon plus précise au stade du renversement de la présomption[18].
[35] À la lumière de cette jurisprudence, le présent tribunal conclut que la première commissaire n’a commis aucune erreur de fait ou de droit en permettant au travailleur de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue par l’article 29 sur le seul diagnostic de tendinite du poignet, sans qu’un tendon spécifique du poignet ne soit identifié.
[36] Le deuxième moyen soulevé par l’employeur veut que la première commissaire ait conclu erronément que le travailleur avait effectué des mouvements ou des pressions sur des périodes de temps prolongées, tel que le prévoit la section IV de l’annexe I de la loi, sans aucune preuve de « période de temps prolongée ». La Commission des lésions professionnelles est également d’avis de rejeter ce second moyen.
[37] À cet égard, elle retient qu’au paragraphe 21 de sa décision, la première commissaire relate que le travailleur travaille de 7 h à 15 h 30, cinq jours par semaine, avec une pause de 15 minutes en matinée et une période de 45 minutes pour le dîner. Elle décrit ensuite le déroulement de sa journée. Au paragraphe 29, la commissaire explique qu’après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, elle estime que le travailleur peut bénéficier de la présomption de l’article 29 et retient qu’à travers l’ensemble de ses tâches, le travailleur effectue continuellement divers mouvements des doigts, des mains et des poignets, et ce, de manière répétée. Elle retient également le fait qu’il y a une variété de tâches, mais que plusieurs de ces tâches impliquent une sollicitation du poignet droit. Elle relate au paragraphe 30, que l’utilisation de la douchette demande au travailleur d’actionner la douchette de sa main droite dans un mouvement continu qui implique des mouvements de flexion, d’extension et de déviation radiale et cubitale du poignet droit. Elle retient également que la douchette est haute et que le travailleur devait l’étirer pour l’utiliser, ce qui impliquait une tension assez forte et qu’il effectuait cette tâche deux fois pendant le quart de travail pour environ une heure chaque fois. Elle retenait aussi que lors de la préparation des plateaux à raison de deux fois au cours d’un quart de travail d’une heure, il exécutait de nombreux mouvements de préhension et de pince impliquant un effort en déviation radiale.
[38] Le présent tribunal est d’avis qu’il est faux de prétendre que la première commissaire n’a aucunement tenu compte des périodes de temps au cours desquelles le travailleur exerçait des mouvements sollicitant son poignet droit et que l’analyse de la décision permet de conclure que la première commissaire a tenu compte de la période de temps au cours de laquelle le travailleur effectuait des répétitions de mouvements du poignet droit.
[39] L’employeur soumet par ailleurs que la première commissaire a conclu par pure hypothèse que le travailleur était crédible sans expliquer pourquoi elle retenait sa crédibilité et n’a pas tenu compte de la preuve non contredite de l’employeur.
[40] Le tribunal ne souscrit également pas à cet argument. En effet, une lecture attentive de la décision de la première commissaire permet de constater que celle-ci a discuté et réfuté les arguments de l’employeur. À cet égard, le tribunal constate que la première commissaire s’est interrogée sur la nature du diagnostic qu’elle devait retenir et a analysé les diagnostics qui s’opposaient au dossier. Elle a également analysé la preuve de relation entre le travail et la tendinite. Elle a discuté aux paragraphes 27 et 28 de l’argument de l’employeur quant à la valeur probante de l’avis médical du docteur Leroux. Elle a conclu, après avoir appliqué la présomption prévue par l’article 29, que l’employeur n’avait pas soumis de preuve permettant à renverser cette présomption. Aux paragraphes 34 et suivants, elle a disposé de l’argument de l’employeur à l’effet qu’il y avait des contradictions dans la preuve concernant l’apparition des douleurs et des tâches qui ont causé des difficultés pour le travailleur. Elle a également discuté de l’argument de l’employeur voulant que la réclamation du travailleur ne soit qu’une manifestation de son insatisfaction face à l’installation d’une douchette industrielle. La première commissaire a également expliqué les raisons pour lesquelles elle retenait la crédibilité du travailleur quant à l’apparition des douleurs et les difficultés présentées par les tâches qu’il exerçait et ne retenait pas la présence de contradictions.
[41] Finalement, l’employeur soumet que la première commissaire ne retient pas comme déterminant le problème au poignet gauche du travailleur, qu’il s’agit là d’un élément important de l’histoire de la maladie professionnelle et que la première commissaire a commis une erreur de droit.
[42] La Commission des lésions professionnelles ne retient également pas cet argument. La première commissaire a exercé sa compétence, analysé la preuve soumise et a jugé que le fait que le travailleur présentait aussi un problème au poignet gauche n’était pas concluant. Elle appuie cette conclusion sur le témoignage du travailleur à l’effet qu’il a aussi développé des douleurs au poignet gauche parce qu’il tentait de protéger son poignet droit. Le présent tribunal est d’avis que cette conclusion n’est pas dénuée de fondement et s’appuie sur la preuve administrée par la première commissaire à l’audience.
[43] Le présent tribunal est d’avis que la décision de la première commissaire est intelligible, explicite, s’appuie sur les dispositions législatives pertinentes et ne comporte aucune erreur de fait ou de droit justifiant sa révision en vertu de l’article 429.56 (3) de la loi. Il appartenait à la première commissaire d’analyser la preuve contenue au dossier et les témoignages rendus à l’audience et de décider de la survenance ou non d’une maladie professionnelle au sens de la loi, ce qu’elle a fait dans le strict exercice des compétences qui lui sont dévolues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur CHSLD Laval.
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Francine Mercure |
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Commissaire |
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Me Denis Mailloux |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Michel J. Duranleau |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Souza, [1998] C.L.P. 783 .
[3] Sivaco et CALP, [1998] C.L.P. 180 ; Charette et Jeno Neuman et Fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix.
[4] Épiciers unis Métro-Richelieu c. Régie des alcools, des courses et des jeux, [1996] RJQ 608
[5] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, 500-05-058020-007, 28 août 2003, Cour d’appel, jj. Mailhot, Rousseau-Houle et Rayle
[6] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, (2003) C.L.P. 601
[7] Commission de la santé et de sécurité du travail c. Fontaine et CLP, [2005] C.L.P. 626 (C.A.)
[8] Touloumi c. CLP, [2004] C.L.P. 1244 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-015132-046,
05-10-06, jj. Robert, Morissette, Bich
[9] Précitée, note 7
[10] Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] CALP 1579 , révision rejetée, 00098-60-8603, 95-09-14, S. Moreau;
[11] Tourangeau et IGA, 165294-64-0107, 01-11-02, J.-F. Martel; Brisson et Provigo (Division Maxi et
cie), 145919-04B-0009, 01-06-20, P. Brazeau; Société canadienne des Postes et Renaud, (1999)
CLP 746 .
[12] Châles et Société canadienne des Postes , (1999) C.L.P. 246 ; Barcana inc. et Guénette, 69405-62-9505, 97-01-16, L. Thibault, révision rejetée, 97-09-23, N. Lacroix, requête en révision judiciaire rejetée, [1998] CALP 498 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-006371-983, 01-04-30, jj. Mailhot, Fish, Letarte.
[13] Ville de Verdun et Gendron, 83548-60-9610, 97-09-08, Y. Tardif, (J9-08-15); Scierie Davidson inc. et Romain, 147683-07-0010, 01-10-23, M. Langlois, révision rejetée, 02-12-04, M. Zigby.
[14] Précitée en note 13.
[15] Société canadienne des postes et Bilodeau, 08815-63-8808, 98-01-23, J.-M. Dubois, (J9-13-49) révision rejetée [1998] CLP 1151 .
[16] Agropur Coopérative Agro-Alimentaire (Granby) et Sylvain Brouillard, 233064-62B-0404 et
239695-62B-0407, 05-02-22, Y. Ostiguy.
[17] Société canadienne des Postes c. CALP et Turcotte, 200-05-002529-951, 1996-08-12, j. Alain
(C.S.) (J8-07-08).
[18] St-Pierre et Techfab Avant-Garde (fermée), 65413-52-9412, 96-04-16, M. Beaudoin.
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