Décision

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Modèle de décision ( 81/2 x 11)

Structures Ryd inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2013 QCCLP 4330

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

15 juillet 2013

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

448281-04B-1109

 

Dossier CSST :

137328209

 

Commissaire :

Anne Vaillancourt, juge administrative

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Guy Plourde, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Les Structures Ryd inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 31 octobre 2012, Les Structures Ryd inc. (l’employeur) dépose une requête en révision ou en révocation à la  Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par ce tribunal le 28 septembre 2012.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que la totalité du coût des prestations versées à la succession Serge Carrier en raison de la lésion professionnelle mortelle subie par ce travailleur le 28 octobre 2010 doit être imputée à l’employeur.

[3]           À l’audience tenue à la Commission des lésions professionnelles le 24 mai 2013, l’employeur était représenté. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) était représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête en révision et de reconnaître qu’il a droit à un transfert d’imputation à l’ensemble des employeurs au motif qu’il a été obéré injustement.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis de rejeter la requête en révision ou en révocation.

[6]           Ils estiment que l’employeur n’a démontré aucune erreur manifeste en fait ou en droit pouvant donner ouverture au recours en révision.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision qu’elle a rendue le 28 septembre 2012.

[8]           Le recours en révision est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et se lit comme suit :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Tel que l’ont rappelé les deux parties à l’audience, le recours en révision ou en révocation en est un d’exception et, si les conditions requises pour s’en prévaloir ne sont pas réunies, la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles demeure finale et sans appel comme le prévoit l’article 429.49 de la loi.

[10]        Dans le présent dossier, le procureur de l’employeur plaide le troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi, à savoir que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.

[11]        Les termes « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » font l’objet d’une jurisprudence unanime et constante de la Commission des lésions professionnelles comme étant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du recours[2].

[12]        Cette interprétation a été confirmée par la Cour d’appel dans l’affaire Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[3] :

21.       La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige.  Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fon requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

22.       Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits.  Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments. (1)

________________

(1) Voir : Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Les Éditions Thémis, 1997, p.506-508.  J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p.127-129.

 

 

[13]        Et, dans l’affaire C.S.S.T. c. Fontaine et Commission des lésions professionnelles[4], la Cour d’appel, sous la plume du juge Morissette, rappelait que l’erreur dont il est question, pour constituer un « vice de fond », doit être grave, évidente et déterminante.

[14]        Avant de disposer des arguments soumis par l’employeur au soutien de sa requête, il y a lieu de rappeler les faits pertinents, non dans le but d’en faire une nouvelle appréciation, mais pour mieux faciliter la compréhension puisque les circonstances revêtent au sein du litige une grande pertinence. Comme ceux-ci ont déjà été résumés clairement par la juge administrative et qu’aucune erreur n’est alléguée à cet égard, il y a lieu d’en reproduire les extraits suivants :

[10]      À l’époque pertinente, le travailleur âgé de 59 ans occupe un poste de monteur de structure d’acier pour l’employeur.

 

[11]      L’employeur est spécialisé dans l’érection de charpente métallique et dans l’installation de pontage métallique. Il s’agit là de ses activités principales.

 

[12]      Lors de l’événement du 28 octobre 2010, l’employeur agit à titre de sous-traitant pour réaliser ces activités sous la supervision du maître d’œuvre, Construction DAZ.

 

[13]      Les travaux consistent à construire un bâtiment commercial et débutent le 4 octobre 2010 par l’excavation.

 

[14]      Le montage de la charpente métallique débute le 19 octobre 2010.

 

[15]      Au moment de l’événement, la charpente métallique est déjà érigée, les travaux d’installation du pontage métallique sont en cours sur le toit et environ le tiers de la surface du toit est installé.

 

[16]      Les travaux sont effectués dans des conditions automnales, de sorte que le maître d’œuvre fait part aux travailleurs en place de l’urgence de fermer rapidement le bâtiment afin de le chauffer et ainsi éviter le gel des fondations.

 

[17]      Le 28 octobre 2010, selon la station météorologique d’Environnement Canada la plus près du chantier, la température est de 14oC, les vents sont d’environ 26 km/h vers 7 h et le ciel est nuageux2.

 

[18]      L’équipe de travail est composée de trois travailleurs, dont celui en cause et d’un contremaître.

 

[19]      Au moment de l’accident, les travailleurs de Structures RYD inc. s’affairent à installer le pontage métallique sur la charpente d’acier. Deux monteurs placent les feuilles métalliques sur le toit en les fixant temporairement à un ou deux endroits à l’aide d’un « TACKER » et un soudeur les fixe par la suite à la structure. Le contremaître est présent sous le pontage métallique.

 

[20]      Selon le rapport d’enquête, depuis le début de leur journée de travail jusqu’à la survenance de l’accident, les travailleurs ne constatent pas la présence d’un vent excessif, de sorte qu’aucune mesure de prévention pour la pose du pontage métallique n’est appliquée en regard de ce phénomène météorologique. Entre 9 h et 11 h, la vitesse du vent augmente de 24 km/h passant de 28 km/h à 52 km/h.

 

[21]      Après la pause de 9 h 30, les deux monteurs dont l’un d’entre eux est le travailleur ancrent leur enrouleur-dérouleur antichute aux solives ajourées.

 

[22]      Vers 11 h, une bourrasque de vent soulève les feuilles de pontage à l’avant des deux monteurs à environ deux mètres de hauteur. En retombant sur les solives ajourées de la structure, six d’entre elles sont emportées par le vent et tombent au sol à proximité du bâtiment.

 

[23]      Selon les informations contenues au rapport d’enquête et à la pièce E-2, les deux monteurs décident de reculer vers leur enrouleur-dérouleur afin de tenter de regagner la zone du toit où les feuilles de pontage sont soudées.

 

[24]      En reculant, le collègue du travailleur regarde vers l’arrière et s’aperçoit qu’une ouverture de 1 mètre de large par 10 mètres de long s’est créée derrière lui, sous l’effet du vide laissé par l’une des feuilles soulevée par le vent. Il prend donc soin d’enjamber ce trou et de poser le pied sur une solive.

 

[25]      Le travailleur, pour sa part, recule dans cette même ouverture et fait une chute de 25 pieds. Son décès survient le lendemain à l’hôpital.

 

[26]      Au moment de la chute, le harnais de sécurité du travailleur n’était fixé, pour une raison inconnue, à aucun ancrage.

 

[27]      Selon les témoignages recueillis lors de l’enquête de la CSST, on apprend que le travailleur était presque toujours attaché à son enrouleur-dérouleur. Le matin de l’accident, les témoins n’ont pas vu le travailleur se détacher avant que la chute ne survienne.

 

[28]      Selon le rapport d’enquête, le travailleur accidenté portait un harnais de sécurité muni d’un cordon d’assujettissement. Toutefois, celui-ci n’était pas relié à un système de protection contre les chutes, contrairement à ce que prévoit l’article 2.9.1 (1) du Code de sécurité pour les travaux de construction3.

 

[29]      Toujours selon le rapport d’enquête, les programmes de prévention tant de l’employeur que du maître d’œuvre étaient muets relativement à la pose du pontage métallique lors des journées venteuses.

 

[30]      Finalement, il ressort du rapport d’enquête que l’employeur a été reconnu coupable à deux reprises à la suite de l’émission de trois constats d’infraction entre juin 1999 et novembre 2008. Ces constats ont été émis en lien avec les dangers de chutes de hauteur qui font l’objet de la politique de « tolérance zéro » du plan d’action construction de la CSST.

 

[31]      À l’audience, monsieur Serge Champagne témoigne pour l’employeur. Il est monteur d’acier depuis environ 15 ans. Il occupe également le poste de contremaître depuis 14 ans. Il décrit la méthode de travail à suivre pour installer les feuilles de tôle sur un toit. Il précise que la dimension des feuilles de tôle utilisées au moment de l’événement varie entre 20 et 32 pieds de largeur, 3 pieds de longueur pour un poids d’environ 127 livres.

 

[32]      Il témoigne que le matin du 28 octobre 2010, il y avait un « petit vent » tôt le matin. Il précise toutefois qu’aucun de ses « gars » n’avait mentionné qu’il faudrait faire attention en raison des conditions climatiques. Il ajoute que lorsque la température ne permet pas d’exécuter les travaux planifiés, il n’oblige pas les travailleurs à aller en hauteur. Il explique à ce propos qu’il y a toujours quelque chose à faire ailleurs sur le chantier et qu’il peut facilement réaffecter ses travailleurs à d’autres tâches.

 

[33]      Au moment de l’événement, il travaillait au niveau du sol quand il a senti une bourrasque de vent et a entendu un bruit de tôle. Il a regardé vers l’arrière et a vu le travailleur tomber. Il s’est porté immédiatement à son secours et mentionne qu’en arrivant à la hauteur du travailleur, il a regardé vers le haut afin de se protéger lui-même contre une chute de matériau. Il a remarqué qu’il n’y avait pas de trou.

 

[34]      Il explique au tribunal à l’aide de différentes photos (E-7) qu’à l’endroit où le travailleur est tombé les feuilles de tôle étaient « tackées ». La bourrasque de vent a, selon lui, soulevé une feuille par en dessous, et ce, même si elle était « tackée ». La feuille de tôle a donc créé une ouverture et s’est rabattue par la suite. Le travailleur est tombé au moment où l’ouverture s’est créée.

 

[35]      Questionné par le tribunal, sur le respect des mesures de sécurité, il ajoute que lorsqu’il voit un travailleur qui n’est pas attaché, il l’avertit. Il précise à ce propos que le travailleur était un homme d’expérience et qu’il était lui-même contremaître sur certains chantiers, il était donc parfaitement au fait des règles de sécurité. Il ne comprend pas pourquoi il n’était pas attaché.

 

[36]      Monsieur Champagne précise également que toutes les mesures de sécurité étaient en place et que par conséquent, si le travailleur avait été attaché, il aurait, selon lui, été retenu.

__________________

2        Voir à cet effet la page 7 du rapport d’enquête du 22 juin 2011.

3      c. S-2.1, r. 4.

 

 

[15]        L’employeur a plaidé que l’accident est attribuable à deux facteurs, le fait que le travailleur qui était expérimenté n’était pas attaché et qu’il soit survenu un coup de vent subit. Le vent a soulevé une pièce de métallique qui était taquée au toit, ce qui a constitué un piège. Selon lui, il s’agit de circonstances rares, exceptionnelles et inusitées.

[16]        La juge administrative a refusé la demande de transfert de l’employeur. Elle rappelle que la première condition à rencontrer pour bénéficier d’un transfert pour le motif qu’il est obéré injustement, l’employeur doit d’abord démontrer une situation d’injustice.

[17]        Elle se réfère à l’interprétation de la notion d’« injustice » retenue dans l’affaire Ministère des Transports et CSST, dont elle reproduit un extrait pertinent :

 [48]     En regard de la notion d’injustice, la Commission des lésions professionnelles, alors formée d’un banc de trois juges, dégage dans l’affaire Ministère des Transports et CSST5 les paramètres d’analyse permettant au décideur de déterminer s’il existe une injustice :

 

[339]    Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-    les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;

-    les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

-    les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[340]    Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

_________________

5      2007 C.L.P. 1804.

 

 

[18]        Et, en appliquant cette grille d’analyse, la juge administrative fait l’analyse suivante :

[50]      Le tribunal retient des faits qui lui sont soumis que l’accident ayant entraîné le décès du travailleur a été causé par le fait que ce dernier a dû reculer sur la structure d’acier suite à une bourrasque de vent qui a soulevé plusieurs feuilles de métal. En reculant pour se rendre à un endroit sécuritaire, le travailleur a fait une chute dans une ouverture créée par le vent qui a soulevé une feuille de métal qui venait d’être posée et « tackée » temporairement. Comme le harnais du travailleur n’était pas fixé à un ancrage, pour une raison qui demeure inconnue, sa chute n’a pu être évitée.

 

[51]      Les circonstances de cet événement se distinguent de celles en cause dans les décisions citées par le procureur de l’employeur et qui sont pertinentes au présent cas.

 

[52]      Ainsi, dans l’affaire Construction R.L. Morin & fils inc.6, le travailleur qui était charpentier travaillait à l’intérieur d’une maison en construction. Il transportait une feuille de contreplaqué et un coup de vent extrêmement violent l’a projeté sur le garde-corps sécurisant la cage d’escalier. Toutefois, sous la force de l’impact, le garde-corps a cédé et le travailleur a fait une chute.

 

[53]      Ces circonstances se distinguent du présent dossier puisque dans cette affaire, la chute découle directement de l’effet du vent, sans qu’aucune mesure de sécurité n’ait été en cause. Or, la présence du vent à l’intérieur d’une maison en construction est davantage surprenante que pour un monteur d’acier dont le métier est de travailler en hauteur, à l’air libre.

 

[54]      Ces remarques s’appliquent également à l’affaire Entreprises D.F. enr.7 dans laquelle un travailleur oeuvrait comme plâtrier à l’intérieur d’une école en rénovation, soit plus précisément dans la salle de mécanique. Constatant le froid régnant dans la pièce, un collègue pose un contreplaqué de 4 pieds par 8 pieds pour boucher une ouverture dans le mur extérieur. Alors qu’il effectuait ses tâches de plâtrier, une bourrasque de vent a emporté le contreplaqué pour le projeter sur l’échafaud où se trouvait le travailleur, causant la chute de ce dernier.

 

[55]      Les circonstances de ces affaires sont encore une fois bien différentes du présent dossier où le travailleur était exposé régulièrement au vent puisqu’il travaille sur les toitures à l’air libre. Il est d’ailleurs surprenant qu’aucune mesure de sécurité particulière n’ait été prévue pour les journées venteuses, tel que spécifié au rapport d’enquête. Ceci est d’ailleurs corroboré par le témoignage du contremaître qui mentionne que « ses gars ne semblaient pas être préoccupés par les conditions climatiques le matin de l’accident ». De l’avis du tribunal, ceci suggère que l’employeur s’en remet à la discrétion de son personnel en ce qui a trait aux risques découlant des conditions climatiques. Or, le vent constitue bel et bien un risque, tel que le démontre malheureusement les circonstances de l’accident ayant causé le décès du travailleur.

 

[56]      Il serait difficile, dans les circonstances, de prétendre que la présence d’un vent automnal, ayant augmenté progressivement au cours de la matinée, ne fasse pas partie des risques inhérents aux activités d’un employeur dont l’activité principale est d’ériger les charpentes métalliques les recouvrant, ce qui s’effectue évidemment à l’air libre.

 

[57]      De même, de par la nature même de ses activités qui sont nécessairement effectuées en hauteur, l’employeur expose ses travailleurs aux risques de chute. Ceci fait d’ailleurs l’objet de mesures de sécurité très strictes qui sont amplement décrites au rapport d’enquête. Malheureusement, bien que le travailleur portait son harnais de sécurité, celui-ci n’était pas fixé aux ancrages prévus au sol à cet effet, pour une raison restée inconnue. Dans les circonstances, il serait difficile de conclure à une négligence de la part du travailleur surtout qu’il est en preuve que ce dernier portait toujours une attention particulière à cette mesure de sécurité, et en particulier, le matin de l’accident.

 

[58]      Il ne peut évidemment être question de négligence grossière et volontaire du travailleur, ce qui n’a du reste pas été retenu par la CSST au stade de l’admissibilité ni même de négligence simple de ce dernier, à défaut d’une preuve supportant cette conclusion. Personne ne s’explique pourquoi le travailleur n’était pas attaché au moment de sa chute et toutes les hypothèses demeurent ouvertes.

 

[59]      Le tribunal considère opportun de se référer au sens courant de la notion de risque, tiré du dictionnaire et qui réfère à un danger éventuel plus ou moins prévisible, comme l’avait fait la juge Piché dans l’affaire Coopérative forestière des Hautes-Laurentides8.

 

[60]      En tenant compte des circonstances mises en lumière dans le présent dossier, il serait difficile de conclure que les causes de l’accident sont étrangères aux risques inhérents des activités de l’employeur, bien au contraire. Ainsi, bien que les causes de ce malheureux accident puissent être rares, inusitées et exceptionnelles, il n’en demeure pas moins qu’elles font partie des risques inhérents aux activités de l’employeur. La véritable question n’est donc pas de savoir si les circonstances d’un accident sont rares, inusitées et exceptionnelles, mais bien de savoir si elles font partie des risques inhérents aux activités de l’employeur. L’analyse de la preuve amène le tribunal à répondre de façon affirmative.

__________________

6      C.L.P. 415224-71-1007, 16 mars 2011, C. Lessard.

7      C.L.P. 293406-01C-0607, 5 septembre 2007, R. Arseneau.

8      2011 QCCLP 1751 .

 

 

[19]        Quant aux motifs de la requête en révision, il y a lieu de reproduire les paragraphes 12 à 17 de la requête :

12)   Le juge administratif a commis un vice de fond de nature à invalider la décision, comme le prévoit l’article 429.56 aI. 3 de la L.s.t.m.p., en concluant que des circonstances rares, inusitées et exceptionnelles ne permettent pas à un employeur d’obtenir un transfert de coûts en vertu de l’article 326 alinéa deux de la loi;

 

13)   Ainsi, les critères issus de la décision Ministères des Transports c. CSST sont clairs voulant que le tribunal doit regarder au-delà de la notion des risques inhérents et analyser les faits, afin d’établir si les circonstances entourant l’accident sont rares, inusitées ou exceptionnelles;

 

14)   Dans le présent dossier, le premier juge administratif procède à l’inverse et, bien qu’il qualifie les circonstances d’inusitées et exceptionnelles, conclut qu’elles font partie des risques inhérents aux activités de l’employeur;

 

15)   Le premier juge administratif a donc commis une erreur manifeste et déterminante en omettant d’appliquer une régie de droit claire, soit les critères de jurisprudence constante issus de la décision Ministère des Transports;

 

16)   Après avoir lui-même qualifié, dans ses motifs, les circonstances de l’accident comme étant exceptionnelles et inusitées, le premier juge administratif ne pouvait écarter ce critère sans s’expliquer;

 

17)   Il y a donc une absence de motivation concernant des éléments essentiels à la solution du litige;

 

 

[20]        À l’audience, le procureur de l’employeur et celle de la CSST ont reconnu que l’employeur avait été acquitté d’une poursuite pénale en vertu de l’article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[5] (LSST), ayant démontré avoir fait preuve de diligence raisonnable, eu égard aux présentes circonstances.

[21]        En argumentation, le procureur de l’employeur reproche à la juge administrative d’avoir reconnu au paragraphe 60 de sa décision la présence de circonstances malheureuses, rares, inusitées et exceptionnelles et, en même temps, conclure que ces mêmes circonstances font partie des risques inhérents aux activités de l’employeur, ce qui est contradictoire selon lui et ne respecte pas la démarche proposée dans l’affaire Ministère des Transports, sur laquelle s’appuie pourtant la juge administrative.  Si de telles circonstances sont présentes, il aurait alors fallu conclure à une situation d’injustice. Cette contradiction aurait aussi pour effet d’affecter la compréhension de la décision qui ne serait pas suffisamment intelligible et motivée. Il s’agit donc d’une erreur de droit ayant un effet déterminant sur le sort du litige. Il soumet un cahier d’autorités jurisprudentielles au soutien de ses prétentions[6].

[22]        La procureure de la CSST plaide que la décision rendue respecte tout à fait l’article 326 de la loi. La juge administrative disposait de toute la latitude nécessaire pour apprécier les circonstances et déterminer si l’employeur était obéré injustement. Elle allègue qu’il était plus important d’analyser les faits sous l’angle des risques inhérents aux activités de l’employeur que de constater des circonstances inusitées aux fins de déterminer s’il y avait injustice. Quant à la motivation de la décision, la procureure de la CSST conclut à son intelligibilité. Elle soumet aussi de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[7].

[23]        La soussignée conclut qu’aucune erreur n’a été démontrée en fait ou en droit.

[24]        La décision s’appuie sur la preuve et l’analyse faite est intelligible.

[25]        Contrairement à ce que plaide l’employeur, aucune contradiction n’émane de la décision.

[26]        Pour revenir à l’affaire Ministère des Transports, il est difficile de lui faire dire ce que l’employeur en retient, à savoir qu’après avoir constaté des circonstances rares inusitées ou exceptionnelles, il faudrait conclure, nécessairement, à une situation d’injustice.

[27]        L’extrait reproduit au paragraphe 48 de la décision décrit plusieurs facteurs pouvant être considérés pour déterminer si l’imputation aurait pour effet de faire supporter injustement à l’employeur le coût des prestations, dont les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’‘employeur, les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel en fonction de leur caractère extraordinaire ou encore les probabilités qu’un semblable accident survienne compte tenu du contexte particulier. Mais, tout de suite après, il est énoncé :

340. Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

[notre soulignement]

 

[28]        En d’autres termes, une marge d’appréciation des facteurs en cause existe et, dans chaque cas, l’importance d’un critère par rapport à un autre peut varier.

[29]        C’est là le travail d’un juge et la démarche suivie dans la décision en est le reflet.

[30]        En somme, la juge administrative a donné préséance dans son analyse au critère des risques inhérents aux activités de l’employeur même si elle constate que les circonstances étaient rares et exceptionnelles. Rappelons qu’au moment ou survient une bourrasque de vent, des feuilles métalliques se détachent et créent une ouverture dans la toiture et par malheur, non seulement le travailleur s’y engouffre, mais, pour une raison inconnue, le harnais de sécurité du travailleur n’était relié à aucun ancrage, provoquant alors une chute mortelle.

[31]        La démarche d’analyse suivie par la juge administrative est rationnelle et s’appuie sur le droit et la jurisprudence. Elle explique en quoi elle s’écarte des conclusions retenues dans d’autres affaires soumises pour conclure au paragraphe 55 que les circonstances de la présente affaire lui font conclure que « le travailleur était exposé régulièrement au vent puisqu’il travaille sur les toitures à l’air libre. »  Elle conclut au même paragraphe que, pour ce genre de travail, « le vent constitue bel et bien un risque ».

[32]        La juge administrative retient « qu’il est difficile de conclure que la présence d’un vent anormal, ayant augmenté progressivement au cours de la matinée, ne fasse pas partie des risques inhérents aux activités d’un employeur dont l’activité principale est d’ériger les charpentes métalliques les recouvrant, ce qui s’effectue à l’air libre ».

[33]        Le paragraphe 57 de la décision explique que, par le travail en hauteur, l’employeur expose les travailleurs à des risques de chute.

[34]        La décision s’appuie sur la preuve et tient compte du droit et des principes énoncés par la jurisprudence.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou en révocation présentée par Les Structures Ryd inc., l’employeur.

 

 

__________________________________

 

Anne Vaillancourt

 

 

 

Me Sylvain Lamontagne

LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Annick Marcoux

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[4]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[5]           L.R.Q., c. S-2.1

[6]           Guitard et Corporation Voyageur, C.L.P. 288717-62C-0605, 5 février 2008, J.-F. Clément; Ville de Montréal, C.L.P. 409791-71-1004, 26 mars 2012, M. Langlois; Ambulances St-Amour de Lanaudière enr., C.L.P. 305791-63-0612, 15 décembre 2008, J.-P. Arsenault.

[7]           Quirion et Ambulances Radisson (Les), 2011 QCCLP 6486 ; Dawcolectric inc., 2012 QCCLP 493 .

AVIS :
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