Décision

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Lo Schiavo et Bonaventure Chevrolet Oldsmobile inc. (fermé)

2008 QCCLP 4416

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

28 juillet 2008

 

Région :

Laval

 

Dossier :

307340-61-0701

 

Dossier CSST :

129073524

 

Commissaire :

Ginette Morin

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Richard Montpetit, associations syndicales

 

Assesseur :

 

Pierre Taillon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Giuseppe Lo Schiavo

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bonaventure Chevrolet Oldsmobile inc. (fermé)

 

 

 

Carrosseries G. Lancia enr.

 

 

 

Concordia Auto ltée

 

 

 

Frank Cristofaro inc.

 

 

 

Lalonde Chevrolet Oldsmobile (fermé)

 

 

 

L.C. Carrosserie (fermé)

 

 

 

Parkway Pontiac Buick inc.

 

 

 

PJS Auto Spécialiste

 

 

 

Roxboro Excavation inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 15 janvier 2007, le travailleur, monsieur Giuseppe Lo Schiavo, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 octobre 2006 et déclare que monsieur Lo Schiavo n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 janvier 2006.

[3]                Monsieur Lo Schiavo est présent à l’audience tenue à Laval les 13 mai et 7 juillet 2008 et il est représenté seulement lors de la première journée d’audience. La représentante de deux des employeurs concernés par le présent litige, soit Concordia Auto ltée et Parkway Pontiac Buick inc., a avisé le tribunal de son absence à l’audience. Les autres employeurs qui n’ont pas cessé leurs opérations ne sont pas représentés à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Monsieur Lo Schiavo demande de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de monsieur Lo Schiavo doit être rejetée.

[6]                Elle estime que la présomption de maladie professionnelle prévue par l’article 29 de la loi trouve application puisque la preuve démontre que monsieur Lo Schiavo souffre d’asthme bronchique et qu’à titre de peintre et débosseleur d’automobiles, il est exposé à un agent spécifique sensibilisant, soit aux isocyanates. Toutefois, elle estime que cette présomption est renversée puisque les tests de provocation bronchique faits en laboratoire avec cette substance sensibilisante se sont avérés négatifs.

[7]                Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que la requête de monsieur Lo Schiavo doit être accueillie.

[8]                Il estime également que la présomption de maladie professionnelle trouve application étant donné le diagnostic d’asthme bronchique posé chez monsieur Lo Schiavo et le travail exercé par ce dernier qui implique une exposition aux isocyanates. De plus, il estime que cette présomption n’est pas renversée du fait que les tests de provocation bronchique avec cette substance sensibilisante se sont avérés négatifs et ce, compte tenu des explications apportées à ce sujet par le docteur Renzi lors de son témoignage.

LES FAITS

[9]                Monsieur Lo Schiavo travaille comme peintre et débosseleur d’automobiles pour le compte de différents employeurs depuis 1970 et, dans une réclamation qu’il présente à la CSST le 17 janvier 2006, alors qu’il est âgé de 59 ans, il allègue que l’asthme bronchique dont il souffre est relié aux différents produits qu’il utilise dans son travail, particulièrement la peinture.

[10]           Monsieur Lo Schiavo joint à sa réclamation un rapport médical produit le même jour par le docteur Jean-Luc Malo, pneumologue, dans lequel ce dernier indique qu’il y a « possibilité d’asthme professionnel » et que le dossier de ce travailleur doit être soumis au comité des maladies professionnelles pulmonaires.

[11]           Dans un rapport de consultation qu’il adresse le même jour au docteur Pierre Dehaut, médecin traitant de monsieur Lo Schiavo, le docteur Malo note que ce dernier ne travaille pas actuellement en raison d’un ralentissement des activités de son employeur actuel. Il note de plus qu’il n’a pas d’antécédent atopique significatif, que l’histoire familiale à cet égard est négative, mais qu’il fume depuis l’âge de 18 ans.

[12]           Au niveau de l’histoire de la maladie, le docteur Malo note que monsieur Lo Schiavo présente de la toux avec des expectorations et des sifflements thoraciques et qu’il est facilement dyspnéique. Il note de plus que ce travailleur lui rapporte que, depuis un ou deux ans, il éprouve des difficultés respiratoires lorsqu’il utilise de la peinture, de façon plus importante lorsqu’il ouvre les pots de peinture que lorsqu’il applique celle-ci au pistolet avec le port d’un masque.

[13]           Après avoir procédé à un examen clinique et à une spirométrie, le docteur Malo conclut comme suit :

« L’histoire de monsieur peut être suggestive d’asthme professionnel. Il y a actuellement une amélioration assez significative de la CVF et aussi un peu du VEMS après Ventolin, ce qui suggère de l’asthme en plus d’une MPOC probablement reliée au tabagisme de ce patient.

 

Nous recommandons donc une demande à la CSST. Nous entreprenons une investigation par un monitoring des valeurs de débits de pointe et une expectoration induite. Nous reverrons ce patient dans deux à trois semaines. Il est prévu qu’un retour au travail sera possible au début mars. Par ailleurs, nous continuons le Flovent 250, 4 inh. matin et soir et aussi Combivent prn. Nous reverrons ce patient dans deux semaines. »

 

 

[14]           Le docteur Malo revoit monsieur Lo Schiavo le 2 février 2006 et, dans le rapport de consultation qu’il adresse au docteur Dehaut, il indique que la nouvelle spirométrie « est significativement augmentée avec 2000 ug par jour de Flovent puisque le VEMS qui était de 1,24 à la dernière visite et qui s’améliorait à 1,48 après Ventolin, est aujourd’hui de base à 1,55. La CP 20 est à 0,25 mg/ml. » Il note de plus qu’il ajoute le Serevent à la médication actuelle.

[15]           La CSST réfère monsieur Lo Schiavo au comité des maladies professionnelles pulmonaires et, dans un rapport daté du 13 avril 2006, ce comité relate ainsi l’histoire de la maladie de monsieur Lo Schiavo :

« Monsieur Lo Schiavo dit avoir des problèmes respiratoires seulement depuis 3 ou 4 ans, mais il est très vague, n’ayant pas une bonne mémoire du déroulement de ses problèmes. Il aurait commencé à être dyspnéique de façon progressive avec respiration sifflante depuis 3 ou 4 ans avec toux et expectorations chroniques habituellement le matin. Sa symptomatologie a augmenté au cours des années et il s’éveillait à l’occasion la nuit à cause de toux, dyspnée, sensation d’oppression thoracique avec crachats et sillements. Il remarquait une dyspnée à monter les escaliers et même une pente et progressivement remarquait une dyspnée à marcher à un pas normal, ne pouvant suivre maintenant quelqu’un sur un terrain plat. Il note peu d’augmentation de ses symptômes lorsqu’il est exposé au froid, à la fumée ou au vent, notant surtout que ses symptômes sont majorés par l’exposition aux odeurs fortes comme les différents produits utilisés au travail comme les durcisseurs, les peintures, les matériaux plastique. Lorsqu’il travaillait chez Excavation Roxboro, il remarquait qu’il avait plus de difficultés lorsqu’il était exposé à la peinture, alors que la poussière semble-t-il ne le gênait pas. Il avait de la difficulté à porter un masque. Ceci l’empêchait de respirer. L’exposition aux odeurs fortes induisait donc une sensation d’oppression dans la poitrine avec de la toux. Dans les derniers temps, lorsqu’il faisait de la peinture, même avec un masque, lorsqu’il avait fini sa peinture, il devait sortir dehors parce qu’il était inconfortable.

 

Il a consulté son médecin de famille le docteur Cardinal vraisemblablement en 2004 alors qu’il était en arrêt de travail suite à son accident d’auto. Ce médecin lui aurait fait faire des tests de fonction respiratoire au CHARL et lui aurait prescrit du Flovent. Il a par la suite été référé au docteur Pierre Dehaut de la Cité de la Santé de Laval qui l’aurait vu et lui aurait prescrit du Combivent qui l’aurait aidé.

 

Lorsqu’il est retourné au travail en février ou mars 2005 pour 2 à 3 mois, monsieur Lo Schiavo a l’impression que ses symptômes ont empiré. Il prenait ses pompes le matin et le soir, mais ne les prenait pas au travail. S’il était exposé au « primer » il était un peu gêné, mais beaucoup moins qu’avec la peinture parce que l’exposition était moindre. En général, la peinture et le primer ne se faisaient que dans la chambre à peinture, mais on pouvait appliquer du « primer » dans l’atelier de débosselage, mais habituellement, il s’organisait pour être loin et portait un petit masque à papier. De façon exceptionnelle, on faisait du « sandblast » limité dans l’atelier (environ 1 à 2 fois par mois). »

 

 

[16]           Des tests de fonction respiratoire sont faits et, au terme de ceux-ci, le comité formule la conclusion suivante :

« Syndrome obstructif modéré avec réversibilité partielle, mais significative post bronchodilatateur, hyperréactivité bronchique modérée et baisse modérée de la diffusion sans hypoxémie ni hypercapnie au repos. Tableau fonctionnel suggérant une dégénérescence pulmonaire emphysémateuse modérée associée à une composante d’asthme. Tabagisme actif probable. »

 

 

[17]           Par ailleurs, le comité s’exprime comme suit au sujet du diagnostic à retenir :

« Les Membres du Comité reconnaissent que monsieur Lo Schiavo présente une maladie pulmonaire obstructive chronique associée à un asthme. Cet asthme est bien documenté par la variabilité de l’obstruction bronchique. Au travail, il est exposé sûrement à des isocyanates et le diagnostic d’asthme professionnel est sûrement possible. L’histoire est suggestive d’exacerbation de sa condition respiratoire au travail, mais il est difficile de distinguer entre un asthme aggravé au travail et un asthme professionnel.

 

Les Membres du Comité réfèrent donc monsieur Lo Schiavo à la clinique d’asthme professionnel de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal au docteur Jean-Luc Malo et ses collègues pour que l’on complète son investigation.

 

Une fois cette investigation terminée, un rapport complémentaire suivra. »

 

 

[18]           Dans un document qu’il adresse au comité des maladies professionnelles pulmonaires le 25 avril 2006, le docteur Malo indique que monsieur Lo Schiavo prend du Serevent, mais aussi du Flovent à des doses de 250 microgrammes et à raison de 4 inhalations 2 fois par jour. Il indique aussi qu’il ajoute à cette médication de l’Unipryl et que monsieur Lo Schiavo devra cesser la prise de deux premiers médicaments le matin du jour où les tests de provocation bronchique spécifique avec des isocyanates seront effectués.

[19]           Ces tests sont faits par la docteure Catherine Lemière, pneumologue, entre les 8 mai et 2 juin 2006 et ils s’avèrent négatifs. Comme l’indique ce médecin dans le rapport médical qu’elle adresse au comité des maladies professionnelles pulmonaires le 6 juillet 2006, la fonction pulmonaire de monsieur Lo Schiavo, notamment le VEMS et la CV, n’a pas subi de modifications appréciables au cours de son exposition aux isocyanates (HDI et MDI). La docteure Lemière note ce qui suit au rapport médical qu’elle transmet au comité des maladies professionnelles pulmonaires :

« Il y a eu induction d’expectoration qui avait été faite le jour B après l’exposition au diluant qui montrait un compte cellulaire total à 5,63, 60 % de neutrophilie et 14,7 % d’éosinophiles donc une éosinophilie significative. Nous n’avons pas pu obtenir d’induction à la fin de l’exposition au HDI car les échantillons étaient contaminés. Par contre, l’échantillon obtenu à la fin de l’exposition au MDI montrait une augmentation de compte cellulaire total à 12 millions de cellules, à 83% de neutrophiles, mais 1,5 % d’éosinophiles. Il a déjà été constaté, après l’exposition aux isocyanates, une neutrophilie significative, mais ici il n’ a eu absolument aucun changement fonctionnel. »

 

 

[20]           Elle note également ce qui suit :

« Les tests de provocation spécifique en laboratoire de monsieur Lo Schiavo sont négatifs. Néanmoins, pour pouvoir clore le dossier, il serait préférable de pouvoir effectuer des tests en milieu de travail, mais pour l’instant l’employeur a refusé les tests. »

 

 

[21]           Dans une note qu’elle consigne au dossier à cette époque, une agente d’indemnisation de la CSST indique que l’employeur de monsieur Lo Schiavo au moment de sa réclamation n’a pas voulu que des tests en milieu de travail soient effectués.

[22]           Dans un rapport complémentaire daté du 1er septembre 2006, le comité des maladies professionnelles pulmonaires conclut que le diagnostic à retenir dans le cas de monsieur Lo Schiavo est celui d’« asthme personnel » et ce, parce que « les tests de provocation spécifique par exposition au MDI n’ont pas montré de changements significatifs du calibre bronchique ». Un des pneumologues signataires de ce rapport complémentaire est le docteur Malo.

[23]           La CSST soumet le dossier de monsieur Lo Schiavo à un comité spécial de présidents de comités des maladies professionnelles pulmonaires et, dans un avis émis le 5 octobre 2006, ce comité retient la conclusion suivante :

« À leur réunion du 4 octobre 2006, les membres soussignés du Comité spécial des présidents ont étudié le dossier de ce réclamant.

 

Ils ont revu l’expertise antérieure du Comité des maladies pulmonaires professionnelles A de Montréal du 13 avril 2006 ainsi que l’avis complémentaire du 1er septembre 2006. Ils ont revu l’histoire professionnelle, les données du questionnaire cardiorespiratoire, la médication, les habitudes, les antécédents personnels et familiaux.

 

La description de l’examen physique de même que les résultats des examens de laboratoire ont été notés.

 

Ils ont relu les radiographies pulmonaires et ils ont analysé les valeurs du bilan fonctionnel respiratoire.

 

À la révision de ces documents, les membres du Comité spécial des présidents entérinent les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles A de Montréal et considèrent qu’ils n’ont pas les éléments nécessaires pour retenir un diagnostic d’asthme professionnel. Ce réclamant a été exposé aux isocyanates de type HDI et MDI. Bien qu’il n’ait pu être retourné dans son milieu de travail, les membres du Comité spécial des Présidents considèrent que l’investigation est suffisante pour permettre d’exclure le diagnostic d’asthme professionnel.

 

Ce réclamant, cependant, est porteur d’un asthme personnel modérément sévère. »

 

 

[24]           Le 19 octobre 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle donne suite à l’avis du comité spécial de présidents. Elle détermine qu’elle est liée par le diagnostic retenu par ce comité, soit celui d’asthme personnel modéré à sévère, et que monsieur Lo Schiavo ne souffre donc pas d’une maladie professionnelle. Cette décision est confirmée le 10 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative, d’où l’objet du présent litige.

[25]           Dans une expertise médicale qu’il produit le 18 octobre 2007 à la demande de monsieur Lo Schiavo, le docteur Paolo Renzi, pneumologue, conclut que ce travailleur souffre d’un asthme bronchique modéré à sévère avec possiblement un emphysème sous-jacent relié au tabagisme. Il conclut aussi qu’il s’agit selon lui d’un asthme d’origine professionnel et il fait état des motifs pour lesquels il retient cette conclusion.

[26]           Le docteur Renzi a témoigné à l’audience et il a exposé les raisons pour lesquelles il considère que la maladie pulmonaire de monsieur Lo Schiavo est d’origine professionnelle. La Commission des lésions professionnelles fera état des éléments pertinents de ce témoignage aux motifs de sa décision.

[27]           Pour sa part, lors de son témoignage, monsieur Lo Schiavo relate son histoire professionnelle et il fait état des différents produits avec lesquels il a travaillé à titre de peintre et débosseleur d’automobiles.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Lo Schiavo a subi une lésion professionnelle le 17 janvier 2006.

[29]           La notion de « lésion professionnelle » est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[30]           C’est d’une maladie pulmonaire dont il est question dans la présente affaire, de sorte qu’il y a lieu de référer à la notion de « maladie professionnelle » qui est aussi définie à ce même article 2 :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[31]           Il y a également lieu de référer aux articles 29 et 30 de la loi, lesquels prévoient ce qui suit concernant la reconnaissance d’une maladie professionnelle :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[32]           Par ailleurs, on retrouve ce qui suit à la section V de l’annexe I à laquelle l’article 29 de la loi réfère :

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

 

SECTION V

 

MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES

ORGANIQUES ET INORGANIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.       […]

[…]

8.    Asthme bronchique:

un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant.

 

 

[33]           Ainsi, en vertu de ces dispositions, un travailleur qui démontre qu’il souffre d’asthme bronchique et qu’il effectue un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant, est présumé atteint d’une maladie professionnelle.

[34]           La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que cette preuve lui a été faite et, en conséquence, que l’asthme bronchique dont souffre monsieur Lo Schiavo est présumée être une maladie pulmonaire d’origine professionnelle.

[35]           Concernant le diagnostic, la Commission des lésions professionnelles est liée par celui qui a été retenu par le comité spécial de présidents qui s’est prononcé sur cette question dans un avis émis le 5 octobre 2006.

[36]           En effet, puisque c’est d’une maladie professionnelle pulmonaire dont monsieur Lo Schiavo alléguait être atteint, la CSST devait, comme le prévoient les articles 226 et 230 de la loi, référer ce dernier à un comité des maladies professionnelles pulmonaires pour que celui-ci se prononce sur le diagnostic à retenir et sur l’existence de séquelles permanentes. Ces articles se lisent comme suit :

226.  Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.

__________

1985, c. 6, a. 226.

 

 

230.  Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.

 

Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.

__________

1985, c. 6, a. 230.

 

 

[37]           Sur réception de ce rapport, la CSST devait ensuite, en vertu de l’article 231, soumettre le dossier de monsieur Lo Schiavo à un comité spécial de présidents afin que celui-ci confirme ou infirme le diagnostic et les autres constatations du premier comité :

231.  Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.

 

Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.

 

Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.

__________

1985, c. 6, a. 231.

 

 

[38]           Une fois cet avis rendu et, conformément aux dispositions de l’article 233 de la loi, la CSST devenait liée par le diagnostic et les autres constatations retenus par ce comité aux fins de rendre sa décision sur l’admissibilité de la réclamation de monsieur Lo Schiavo :

233.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231 .

__________

1985, c. 6, a. 233.

 

 

[39]           Tel qu’il appert de ses décisions des 19 octobre 2006 et 10 janvier 2007, la CSST a refusé cette réclamation au motif que le comité spécial de présidents a conclu qu’il souffrait d’un asthme personnel et qu’il s’agissait là du diagnostic par lequel elle était liée.

[40]           C’est en effet un tel diagnostic que ce comité a retenu, tout comme le comité des maladies professionnelles pulmonaires avant lui, mais la Commission des lésions professionnelles est d’avis que ce n’est pas le diagnostic d’« asthme personnel » qui a un caractère liant en vertu de l’article 233 de la loi, mais seulement celui d’« asthme bronchique ».

[41]           En effet, selon la jurisprudence constante du tribunal[2], le mandat des comités formés en vertu des articles 230 et 231 de la loi n’est pas de se prononcer sur le caractère professionnel ou non d’une maladie pulmonaire dont souffre un travailleur, mais seulement de statuer sur le diagnostic à retenir compte tenu des signes et symptômes présentés par ce dernier de même que sur les séquelles permanentes qui résultent de cette maladie. En conséquence, lorsque le comité spécial de présidents rend son avis sur le diagnostic à retenir en qualifiant celui-ci de maladie « personnelle » ou « professionnelle », la CSST n’est liée que par la portion de cet avis ayant trait à l’identité du diagnostic qui doit en l’espèce être retenu et non pas sur celle ayant trait à l’existence ou non d’une relation causale avec le travail.

[42]           Comme le précise le tribunal dans l’affaire Espert[3], la CSST peut certes tenir compte de l’avis qu’émet le comité spécial de présidents sur la relation causale aux fins de la décision qu’elle doit rendre sur l’admissibilité de la réclamation du travailleur, mais elle n’est pas liée par celui-ci.

[43]           Abstraction faite du qualificatif qu’il ajoute à celui-ci, c’est un diagnostic d’asthme bronchique que le comité spécial de présidents retient dans son avis du 5 octobre 2006 et c’est donc ce diagnostic qui lie le tribunal en vertu de l’article 233 de la loi.

[44]           L’investigation a certes démontré que monsieur Lo Schiavo souffrait d’une maladie pulmonaire obstructive chronique reliée au tabagisme, mais également comme tous les pneumologues l’ont retenu, qu’il souffrait d’un asthme bronchique.

[45]           Par ailleurs, à titre de peintre et débosseleur d’automobiles, monsieur Lo Schiavo exerce un travail qui implique une exposition à des substances sensibilisantes, soit les isocyanates qui entrent dans la composition de la peinture, de sorte qu’il bénéficie donc de la présomption prévue à l’article 29.

[46]           Cette présomption peut être renversée par une preuve établissant, de manière prépondérante, l’absence de relation causale entre l’asthme bronchique dont souffre monsieur Lo Schiavo et son exposition à ces substances, mais la Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette preuve n’a pas été faite.

[47]           En effet, les employeurs pour qui monsieur Lo Schiavo a travaillé ne sont pas présents à l’audience, de sorte qu’aucun d’entre eux n’offre une telle preuve.

[48]           Par ailleurs, comme il a déjà été décidé dans les affaires Hart et Shermag[4] et Tardif et Multi-Marques[5], le fait que des tests de provocation à l’agent sensibilisant qui est allégué être à l’origine de l’asthme bronchique dont souffre le travailleur s’avèrent négatifs permet le renversement de la présomption de maladie professionnelle.

[49]           Toutefois, dans les circonstances de la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles estime que la négativité de ces tests ne constitue pas un élément permettant le renversement de cette présomption.

[50]           Comme il est d’usage en matière d’investigation d’asthme professionnel, monsieur Lo Schiavo a été exposé, dans des conditions contrôlées en laboratoire, aux substances sensibilisantes soupçonnées être à l’origine de sa maladie, soit à des isocyanates. Ces tests se sont toutefois avérés négatifs, c’est-à-dire que la fonction pulmonaire, notamment le VEMS et la CV, n’a pas subi de modifications appréciables au cours de ces provocations, de sorte que ce résultat pourrait en principe écarter le HDI et le MDI comme agents étiologiques de l’asthme de monsieur Lo Schiavo. C’est d’ailleurs la conclusion qu’en ont tirée les membres du comité des maladies professionnelles pulmonaires et du comité spécial de présidents, lesquels ont émis l’avis que ce travailleur n’est pas atteint d’asthme professionnel.

[51]           Cependant le docteur Renzi a remis en question cette conclusion et ce, en avançant à ce sujet des arguments que l’on pourrait considérer être de deux ordres.

[52]           Les premiers concernent l’insuffisance d’investigation et, à cet égard, le docteur Renzi fait valoir que le poste de travail de monsieur Lo Schiavo chez son denier employeur était situé près de celui de soudeurs et que la fumée de soudage peut contenir des substances sensibilisantes. Il indique aussi que monsieur Lo Schiavo portait parfois un masque protecteur et que certains de ces masques sont faits de latex, un produit qui possède un potentiel sensibilisant.

[53]           La Commission des lésions professionnelles ne peut que regretter, tout comme le docteur Renzi, que l’investigation en milieu de travail n’ait pas été faite ou que d’autres hypothèses étiologiques n’aient pas été explorées. Cependant, le tribunal ne peut conclure, dans l’état actuel du dossier, à une maladie professionnelle pulmonaire sur la seule base des soupçons énoncés par le docteur Renzi.

[54]           En effet, il ne s’agit, à cette étape, que d’intéressantes hypothèses étiologiques, mais qui n’ont nullement été démontrées. En particulier on ignore non seulement si monsieur Lo Schiavo est allergique au latex, mais aussi si le masque qu’il utilisait était fait de cette substance. On ne sait pas davantage quels procédés étaient utilisés et quels métaux étaient soudés chez l’employeur, ni dans quelle mesure monsieur Lo Schiavo y était exposé. Il est donc évident que le tribunal ne peut à ce sujet tirer quelque conclusion utile que ce soit.

[55]           Le deuxième ordre d’arguments avancés par le docteur Renzi porte sur la validité des résultats des tests de provocation bronchique spécifique, compte tenu du contexte particulier de ce dossier.

[56]           Le docteur Renzi explique à cet égard que monsieur Lo Schiavo était retiré du travail depuis près de six mois lorsque ces tests ont eu lieu, soit en mai 2006, et que ce délai peut mener à une perte de sensibilisation.

[57]           Il explique de plus que monsieur Lo Schiavo était sous traitement au Flovent, un stéroïde en inhalation, à des doses de 250 microgrammes et à raison de 4 inhalations deux fois par jour conformément aux recommandations du 17 janvier 2006 du docteur Malo, soit une médication dont le régime excède de deux fois la dose maximale recommandée en matière de traitement de l’asthme.

[58]           Le docteur Renzi explique aussi que cette médication a pour effet d’atténuer la réponse immunitaire et est une cause de réactions « faussement négatives » aux tests de provocation bronchique spécifique. Le docteur Renzi dépose de la documentation au sujet de l’effet de ces deux facteurs, soit le retrait prolongé de l’exposition et la prise de stéroïdes, dans laquelle on retrouve ce qui suit :

« […] False negative responses can occur from exposure to the wrong workplace agent, inadequate exposure levels or exposure duration, loss of specific reactivity after a period away from exposure, suppression of the response by medications, or failure to assess changes in methacholine responsiveness pre and postchallenge. […] »[6]

 

 

A negative SBPT in the laboratory does not necessarily exclude the diagnosis of occupational asthma because false negative test results can occur. This can result from the use of the wrong testing agent or an antiasthmatic drug, taken inadvertently before or during challenge. A patient who had been removed from continuous exposure to a substance in question for several months before challenge may also fail to exhibit a positive bronchial response in the laboratory. This situation may require that the worker be sent back to work to determine whether asthmatic responses do or do not occur in the occupational setting. »[7]

 

 

[59]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ces considérations suffisent à conclure que les tests de provocation bronchique spécifique n’ont pas, dans les circonstances propres à ce dossier, une validité suffisante pour infirmer le lien de causalité présumé entre l’exposition aux agents sensibilisants que constituent les isocyanates et l’asthme dont souffre monsieur Lo Schiavo.

[60]           Mais, de l’avis du tribunal, il y a plus puisque le docteur Renzi explique également que le fait qu’il n’y ait pas eu d’évaluation en milieu de travail de la concentration du produit incriminé a rendu plus difficile la simulation de l’exposition en laboratoire, le principe étant que les conditions d’exposition en laboratoire doivent reproduire aussi fidèlement que possible celles du milieu de travail[8] :

« These tests should be done either in the laboratory or in the workplace. Ideally, monitoring of the exposure to particulates, fumes, and gases should be done before challenge testing in order to know the precise concentration and duration exposure. »

 

 

[61]           Faute de tels renseignements, la docteure Lemière a dû s’en remettre, pour déterminer les concentrations des produits, à son jugement et son expérience, ce qui est plus aléatoire.

[62]           Le docteur Renzi a fait également valoir que, à cause de l’état précaire de la fonction respiratoire de monsieur Lo Schiavo, les bronchodilatateurs n’ont été cessés que la veille des tests de provocation bronchique spécifique, alors qu’idéalement, ces médicaments auraient dû être cessés plus tôt.

[63]           Par ailleurs, le docteur Renzi souligne qu’il aurait été utile de procéder à un test de provocation bronchique non spécifique avant et après le test de provocation bronchique spécifique, comme le recommande la littérature médicale[9] :

« Monitoring of NSBH before and after a SPPT can provide additonal information. This approach has been particularly useful for diagnosis of bronchial sensitization to LMW chemicals. Indeed, even in the presence of a negative SBPT, a significant increase in responsiveness to histamine or methacholine may suggest that the patient is nevertheless sensitized to the agent. In this circumstance, a SBPT may become positive after more prolonged exposure to the causative agent at work. »

 

 

[64]           Il s’agit donc là selon le docteur Renzi d’une autre procédure diagnostique qui aurait été utile et qui aurait pu augmenter la sensibilité du test de provocation bronchique spécifique, mais qui n’a pu être faite à cause de la faible réserve respiratoire de monsieur Lo Schiavo.

[65]           Enfin, comme l’explique le docteur Renzi, les modifications à la cellularité des expectorations dans le sens d’une importante neutrophilie, bien que d’interprétation difficile, suggèrent un processus biologique « déjà constaté après l’exposition aux isocyanates », comme l’indique la docteure Lemière. Comme l’indique le docteur Renzi, cette observation n’est certes pas concluante, mais elle milite tout de même en faveur d’une réaction immunitaire chez monsieur Lo Schiavo à l’exposition aux isocyanates.

[66]           De l’ensemble du dossier et de son analyse des limites de l’interprétation des tests administrés à monsieur Lo Schiavo, le docteur Renzi conclut que la probabilité que celui-ci soit atteint d’asthme professionnel est d’environ 50 %.

[67]           La Commission des lésions professionnelles retient l’ensemble des explications du docteur Renzi, explications fermement appuyées sur une documentation médicale pertinente, et elle conclut que les tests de provocation bronchique n’autorisent pas, en l’espèce, de conclusions suffisamment fermes pour invalider la thèse initiale du caractère professionnel de l’asthme dont souffre monsieur Lo Schiavo et de renverser la présomption de maladie professionnelle dont bénéficie ce travailleur.

[68]           Les membres des comités, celui des maladies professionnelles pulmonaires et celui des présidents, n’ont d’ailleurs nullement motivé leur décision de se satisfaire des tests de provocation bronchique spécifique en laboratoire et de ne pas exiger, comme le recommandait la docteure Lemière, une investigation plus approfondie.

[69]           Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Lo Schiavo a subi une lésion professionnelle le 17 janvier 2006, soit une maladie pulmonaire dont le caractère professionnel a été avancé pour la première fois à cette date.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Giuseppe Lo Schiavo;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que monsieur Giuseppe Lo Schiavo a subi une lésion professionnelle le 17 janvier 2006.

 

 

 

__________________________________

 

Ginette Morin

 

Commissaire

 

 

 

Me Céline Servant

BÉCHARD, MORIN ET ASS.

Représentante de Concordia Auto ltée et Parkway Pontiac Buick inc.

 

 



[1]           L. R. Q., c. A-3.001

[2]           Fortin-Marcotte et CSST, C.A. L.P. 04629-64-8709, 15 janvier 1990, J.-M. Dubois; Reid et Cie Chimique Huntsman Canada inc., C.A. L. P., 26420-62-9101, 11 juin 1992, M. Duranceau; Michell et Promotions sociales Taylor-Thibodeau, C.A.L.P. 43958-60-9207, 10 novembre 1994, L. McCutcheon, Audet et Bombardier inc., C.L.P 127055-03B-9911, 12 juin 2000, G. Marquis; Espert et Centre Jeunesse Bas St-Laurent, C.L.P. 205377-01A-0304, 22 septembre 2003, J.-F. Clément; Dallaire et Marcel Lauzon inc., C.L.P. 133710-05-0003, 26 mars 2003, F. Ranger; Picard et Garage Bel Air et Neufchâtel Auto inc., C.L.P 211204-31-0306, 27 février 2004, P. Simard.

[3]           Précitée, note 2.

[4]           C.L.P. 195260-05-0212, 28 février 2006, M. Allard.

[5]           [2001] C.L.P. 431 .

[6]           S. M. TARLO, L. P. BOULET, A. CARTIER, D. COCKCROFT, J. COTE, F. E. HARGREAVE, L. HOLNESS, G. LISS, J. L. MALO et M. CHAN-YEUNG, « Canadian Thoracic Society Guidelines for Occupational Asthma », (1998) 5 Canadian Respiratory Journal 397, p.

[7]           A. CARTIER, I. L. BERNSTEIN, P. SHERWOOD BURGE, J. R. COHN, L. M. FABBRI, F. E. HARGREAVE, J.-L. MALO, R.T. MCKAY, J. E. SALVAGGIO, « Guidelines for Bronchoprovocation on the Investigation of Occupational Asthma », J. Allergy Clin. Immunol. November 1989

[8]          précité, note 5, p. 824

[9]          précité, note 5, p. 826

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