Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

St-Jean et Services mécaniques Taschereau

2013 QCCLP 3527

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

13 juin 2013

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

478364-04B-1207   491343-04B-1301

 

Dossier CSST :

133097253

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Guy Plourde, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvain St-Jean

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Services Mécaniques Taschereau

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 478364-04B-1207

 

[1]           Le 30 juillet 2012, monsieur Sylvain St-Jean (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 juillet 2012 lors d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 16 mai 2012 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement d’un bain-douche avec jets thérapeutiques.

Dossier 491343-04B-1301

[3]           Le 3 janvier 2013, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 12 décembre 2012 lors d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 18 octobre 2012 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’entretien des plates-bandes à l’avant de la maison et autour de la piscine.

[5]           L’audience s’est tenue le 15 avril 2013 à Drummondville en présence du travailleur et de son représentant. L’employeur est absent bien que dûment convoqué. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 478364-04B-1207

[6]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement du bain-douche avec jets thérapeutiques prescrit par son médecin, le Dr Bilocq. La procureure du travailleur invoque à ce sujet qu’il s’agit d’une situation visée par la notion de « travaux d’adaptation du domicile » édictée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 491343-04B-1301

[7]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais d’entretien des plates-bandes à l’avant de la maison et autour de la piscine, au titre de « l’entretien courant du domicile ».

LES FAITS

[8]           De l’analyse du dossier et du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[9]           Le 23 janvier 2008, monsieur Sylvain St-Jean, le travailleur, subit une lésion professionnelle dont les diagnostics sont une entorse lombaire, une hernie discale L4-L5 droite et une radiculopathie L5 droite. Sa lésion professionnelle est jugée consolidée le 20 janvier 2009, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur et avec des limitations fonctionnelles.

[10]        Le 19 mars 2009, le travailleur subit une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion initiale, dont le diagnostic est une lombalgie. Cette lésion est consolidée le 26 septembre 2010 avec une atteinte permanente additionnelle ainsi que des limitations fonctionnelles.

[11]        Le travailleur conserve de ces lésions une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique évaluée à 41,60 %[2] ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :

Éviter les activités qui impliquent de :

-       soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive et fréquente des charges de plus de 5 kg;

-       marcher longtemps;

-       garder la même posture (debout, assise) plus de 30 à 60 minutes;

-       travailler dans une position instable (ex: échafaudages, échelles, escaliers);

-       effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs (actionner des pédales);

-       -effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude;

-       -monter fréquemment plusieurs escaliers;

-       -marcher en terrain accidenté ou glissant.

 

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de

-       travailler en position accroupie;

-       ramper, grimper;

-       subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex: provoqués par du matériel roulant sans suspension).

 

[12]        Le 25 mars 2011, la CSST rend une décision portant sur la capacité de travail de monsieur St-Jean. La CSST déclare alors qu’il est impossible de déterminer un emploi que le travailleur pourrait exercer à plein temps. On informe alors le travailleur qu’il pourra toucher une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans, après quoi cette indemnité diminuera progressivement.

[13]        À la même période, la CSST note au dossier du travailleur qu’une évaluation doit être faite quant aux besoins du travailleur pour des travaux d’entretien courant de son domicile et que cette « évaluation est à venir car le travailleur est actuellement locataire et qu’il déménage en maison à l’été 2011 »[3]. S’engage alors une série de demandes présentées à la CSST par le représentant du travailleur à l’époque, Me Frédéric Patenaude, en ce qui a trait aux frais de déménagement qu’encourra le travailleur et pour des frais de peinture[4].

[14]        Lors de l’audience, monsieur St-Jean a témoigné du fait qu’il a dû déménager du logement qu’il louait puisque le propriétaire a choisi d’en reprendre possession. C’est ainsi qu’il a acheté une résidence dont il a pris possession en juillet 2011.

[15]        Le travailleur explique qu’il s’agit d’un bungalow de plain-pied avec sous-sol. Monsieur St-Jean ajoute qu’au moment de l’achat, la maison était munie d’un bain podium à l’étage et précise qu’au sous-sol on y trouvait une douche, mais que la plomberie était défectueuse et que des travaux devaient y être faits.

[16]        Monsieur St-Jean ajoute qu’il ne peut prendre de bain en raison de sa condition, mais qu’il doit plutôt prendre une douche.

[17]        C’est dans ce contexte qu’il a donc décidé de faire installer au sous-sol de sa nouvelle résidence un « bain-douche » dans la mesure où cet équipement lui permet de ne pas avoir à s’asseoir dans le bain. Il décrit en effet que ce bain-douche, muni de jets thérapeutiques, comporte un banc moulé à même la structure de la douche.

[18]        Monsieur St-Jean indique avoir acheté ce bain-douche en juin 2011. On retrouve au dossier une facture d’achat d’un tel « bain-douche » en date du 24 mai 2011, de la Boutique Aqua Expert, pour un montant total de 3 189,90 $.

[19]        Monsieur St-Jean ajoute qu’il avait parlé de ce besoin d’un bain-douche à son médecin à cette période, mais qu’il n’avait pas obtenu de « papier » de celui-ci prescrivant un tel équipement. Ce n’est que plus tard, après que la CSST lui ait indiqué qu’aucune prescription d’un bain-douche n’avait été faite par le médecin du travailleur, que celui-ci a obtenu un tel « papier », le 6 décembre 2011[5], « papier » qu’il remettra à la CSST. Sur cette prescription, le Dr Bilocq indique : « lombalgie chronique et discopathie ; bain thérapeutique + jet masseur; usage quotidien à vie ».

[20]        Par ailleurs, monsieur St-Jean a également témoigné qu’entre-temps, il a fait faire les travaux d’installation de son « bain-douche » lors de la prise de possession de sa résidence, et ce, même si la CSST n’avait pas été alors mise au courant de ceux-ci. Monsieur St-Jean reconnaît en effet qu’il a obtenu et fourni subséquemment à la CSST (en août 2011, selon les estampilles de la CSST apparaissant sur les documents) les « papiers » concernant l’achat et l’installation de son bain-douche.

[21]        À cet égard, le tribunal constate que l’on retrouve au dossier une facture de l’entreprise Maintenance R.L., datée du 11 août 2011, pour divers travaux effectués à la résidence du travailleur, incluant l’achat de matériaux divers, au montant de 11 407, 66 $.

[22]        Le tribunal comprend du témoignage du travailleur que l’installation du bain-douche au sous-sol de sa résidence a été effectuée par cette entreprise, dans le cadre de ce contrat. Toutefois, si l’on décrit à cette facture divers travaux du domaine de la « plomberie », on ne retrouve pas spécifiquement d’information sur l’installation du bain-douche lui-même et au surplus, il appert du document en question que cet entrepreneur a « sous-traité » une partie des travaux, puisqu’on y indique : « faire venir plomberie Martel pour travaux de plomberie (2483,46 $) et faire venir électricien pour travaux électriques (975 $) ».

[23]        Une seconde « soumission » pour l’installation du bain-douche a été produite par le travailleur à la demande de la CSST, en septembre 2011. Cette soumission faite par Les Entreprises M.R.C. fait également état d’un prix de 18 745, 95 $ pour divers travaux, dont des « travaux de plomberie ».

[24]        Interrogé à propos de cette seconde soumission, monsieur St-Jean explique qu’il s’agit d’une soumission faite par son beau-frère, propriétaire de l’entreprise M.R.C., après que les travaux aient été complétés par l’autre entreprise (Maintenance R.L.) comme s’il avait eu à effectuer les mêmes travaux. Cette soumission a été obtenue, car la CSST faisait valoir qu’il fallait soumettre deux soumissions du coût des travaux alors que le travailleur n’en avait fourni qu’une seule.

[25]        C’est donc dans ce contexte que le travailleur a demandé à la CSST le remboursement de l’achat et de l’installation du bain-douche déjà installé dans sa nouvelle résidence en juillet 2011.

[26]        Plusieurs notes de l’agente Bouchard de la CSST traitent de cette demande du travailleur, et ce, à compter du 20 février 2012. Ainsi, le 20 février 2012, le représentant du travailleur à l’époque communique avec l’agente Bouchard, désirant « savoir quand la décision concernant la facture du bain-douche sera rendue ». L’agente Bouchard note alors :

J’ai laissé un msg sur la b.v. du représentant à l’effet que nous n’avons rien au dossier concernant cette demande.

Je l’ai invité à me rappeler pour me donner plus de détails.


[27]        Puis, le 28 février 2012, l’agente note :

Titre: Adaptation salle de bain

- ASPECT FINANCIER:

Réception d’une facture pour l’adaptation de la salle de bain du T au montant de $11 407.66, a déjà donné un acompte de $5 000.00

Aucune autorisation au dossier.

Demande dirigé [sic] à Bernadette Bergeron.

 

[28]        Le 11 mai 2012, la conseillère en réadaptation Michèle Arsenault indique ceci :

Titre: Demande reçue: adaptation de salle de bain

- ASPECT MÉDICAL:

Demande reçue le 8 mai pour des travaux d’adaptation de la salle de bain:

Nous avons reçu une facture détaillant des travaux de salle de bain effectués chez le T.

Coût total des travaux: 11 407,66$.

T aurait donné un acompte de 5000.00$.

Aucune autre précision concernant la demande.

 

[29]        Puis, le 14 mai 2012, la conseillère Arsenault discute avec le travailleur et rapporte ceci :

Titre; Appel au T: précisions vs demande de remboursement de bain-douche

 

- ASPECT MÉDICAL:

 

Appel au T:

J’informe le T que j’analyse actuellement sa demande concernant l’adaptation de sa salle de bain. T précise ce qu’il souhaiterait qu’on lui rembourse, soit:

1) le coût d’achat de son bain-douche à jets thérapeutique

2) une partie du coût de la main d’oeuvre qui a effectué les travaux.

 

T confirme que les travaux ont été effectués en août 2011 lorsqu’il a emménagé dans sa nouvelle demeure.

 

T explique qu’à l’étage principale, il y a uniquement un bain podium et qu’il préfère prendre des douches.

 

Au sous-sol, le drain de la douche en coin était brisé et il devait donc la remplacer.

 

Il a opté pour un bain-douche avec jets thérapeutiques au coût d’environ 3 200.00$.

 

T explique que lorsqu’il s’est rendu au magasin pour acheter son bain, il a rencontré une personne qui lui a dit que la CSST avait accepté de lui rembourser son bain au coût de 5000,00$.

 

Considérant cela, T a décidé de faire la demande pour que nous lui remboursions le coût de ses achats.

 

T mentionne que n’eut été de sa lésion, il aurait effectué lui-même les travaux.

Pour cette raison, il affirme qu’il serait satisfait si on remboursait au moins 50% du coût de la main d’oeuvre, soit 4000,00$.

 

T n’a pas la facture correspondant à l’achat du bain.

La seule facture au dossier est celle-ci:

La facture que nous avons au dossier détaille les travaux de la façon suivante:

 

Entreprise: Maintenance R.L de Drummondville

- Travaux effectuées:                                                      4 250,00$

- Achat matériaux:                                                           2 304,85$

- Faire venir plomberie Martel pour travaux plomberie:  2 483,46$

- Faire venir électricien pour travaux électrique:                975,00$

                                                                                                  10 013,31$

                                                                                   TVQ:            500,66$

                                                                                   TPS:            893.69$

                                                                                                   11407,66$

                                                                                  Acompte :  5 000,00$

                                                                                  Balance:    6 407,66$

 

T est informé que sa demande sera analysée et qu’une décision sera rendue dans les prochains jours. Nous évaluerons la nécessité ou non de se rendre à son domicile ou encore de demander d’autres documents pour les fins de l’analyse. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

[30]        Le 14 mai 2012, la conseillère en réadaptation Arsenault procède à l’analyse de la réclamation du travailleur pour son « bain-douche » et note ceci :

Analyse de la demande concernant le remboursement d’un bain-douche:

 

Considérant les éléments suivants, nous refusons le remboursement d’un bain-douche ainsi que le coût de la main d’oeuvre qui a effectué les travaux:

 

- L’adaptation du domicile principal d’un travailleur est une mesure de réadaptation sociale. Cette adaptation permet au travailleur, qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique, d’avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile. Dans ce cas-ci, on parle de l’utilisation du bain ou de la douche pour répondre à un besoin d’hygiène corporelle;

 

- La demande aurait du être analysée avant l’exécution des travaux. En effet, le T nous a fait parvenir sa facture une fois les travaux effectués;

 

- T nous demande le remboursement pour le coût de l’achat de son bain-douche alors que nous n’avons aucun facture correspondant à ce matériel. La seule facture au dossier concerne les travaux effectués dans la salle de bain du T;

 

- Le besoin du T concerne l’hygiène corporelle alors que ses limitations fonctionnelles et la nature de sa lésion de l’empêche pas de pouvoir utiliser le bain à l’étage principale;

 

- Lorsqu’il a acheté sa nouvelle demeure en 2011, T savait qu’il devrait faire des travaux au niveau de la douche du sous-sol puisque le drain de celle-ci était brisée;

 

- T a fait le choix de se procurer un bain de qualité supérieur avec des jets thérapeutiques avant d’avoir l’autorisation de la CSST pour un remboursement;

 

- Or, nous aurions favorisé la solution appropriée la plus économique pour atteindre l’objectif recherché, ce qui n’a pu être effectué dans ce cas-ci;

 

- Avant d’adapter un domicile, nous évaluons toujours la possibilité de fournir des aides techniques au travailleur pour lui permettre de répondre à ses besoins;

 

- Enfin, dans le cas où une telle demande est autorisée, le travailleur doit fournir à la CSST au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés. La teneur des estimations doit être conforme aux exigences de la CSST. Nous n’avons reçu aucune soumission dans le présent cas. [sic]

 

 

[31]        En conséquence de cette analyse, la CSST rend, le 16 mai 2012, une décision par laquelle elle refuse de rembourser le coût du « bain-douche » réclamé par le travailleur. Cette décision sera confirmée pour de semblables motifs le 23 juillet 2012 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige dans le dossier 478364-04B-1207.

[32]        Parallèlement à cette première réclamation, le travailleur a aussi demandé à la CSST de lui rembourser certains coûts d’entretien courant de son domicile.

[33]        À cet égard, le dossier révèle qu’en juin 2012[6], le représentant du travailleur demande à la CSST qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation des besoins du travailleur en regard des frais d’entretien courant de son domicile. La conseillère en réadaptation Nicole Bérubé communique par la suite avec le représentant du travailleur et note ceci :

Titre : Demande d’une nouvelle évaluation des besoins

- ASPECT PSYCHOSOCIAL:

 

Appel au représentant du T, M. Frédéric Patenaude, suite à un message de la téléphonie à l’effet que le T voulait qu’un conseiller en réadaptation lui rende visite pour faire une nouvelle évaluation de ses besoins. Vérification faite au dossier, l’évaluation des besoins du T quant aux travaux d’entretien du domicile a été faite en octobre dernier suite à une visite chez le T.

 

M. Patenaude m’explique que, lorsque l’évaluation des besoins du T a été faite, celui-ci n’habitait pas sa résidence depuis un an et en conséquence, il ne connaissait alors pas tous ses besoins et ne savait pas tout ce qu’il aurait à faire.

 

J’explique au représentant du T qu’il peut y avoir réévaluation des besoins lorsque la situation du T change. Or, la situation du T n’a pas changé.

 

Je demande au représentant de me nommer les nouveaux besoins du T. Il me dit qu’il ne possède pas de liste de ce que la CSST peut payer et que la jurisprudence n’est pas claire à ce sujet. Je l’informe que nous n’avons aucun document publique [sic] incluant une liste de travaux pouvant être autorisés. Je lui rappelle qu’il s’agit de travaux d’entretien habituels et périodiques du domicile principal du T ayant pour but la conservation de la propriété. J’ajoute qu’il ne s’agit donc pas de travaux de rénovation, d’agrandissement ou de paysagement.

 

Je précise que nous avons déjà recueilli les données relatives à la propriété du T lors de la visite d’octobre dernier. Nous n’avons donc pas besoin de nous déplacer à nouveau, J’invite le représentant à me faire parvenir la liste des travaux pour lesquels le T voudrait être remboursé. Je pourrai alors faire l’étude de la demande et jugerai à ce moment s’il est justifié de me rendre au domicile du T.

 

[Notre soulignement]

 

[34]        Puis le 16 octobre 2012, le conseiller en réadaptation Pierre Truchon note ceci :

Titre : Autorisation TE

 

- ASPECT PSYCHOSOCIAL:

Nous avons reçu une demande pour refaire une nouvelle analyse de TE puisque le T ne connaissait pas tout ce qu’il aurait besoin de faire. T souhaite donc qu’on réévalue.

 

Appel fait à T à 11h10:

 

La description de la résidence dans la “Grille d’évaluation des besoins d’aide pour les travaux d’entretien courant du domicile”, est assez précise pour faire l’analyse sans se déplacer.

 

Nous avons dans un premier temps demandé à T de nous mentionné ses besoins.

 

T nous explique qu’il a besoin d’aide pour:

- Grand ménage;

- Tonte de la pelouse;

- Utilisation d’un coupe-bordure;

- Entretien des plates-bandes;

- Entretien de la façade de la maison et du contour de la piscine;

- Déneigement de la cour et de deux entrées de la maison;

- Tonte de la haie, des arbustes et de la haies de lilas;

- Ratissage;

- Peinture intérieure;

- Peinture extérieure,

- Peinture du sous-sol;

- Peinture patio.

 

La CSST a déjà accepté de payer pour la tonte de la pelouse, l’utilisation d’un coupe bordure, le déneigement de la cour et de deux voies d’accès au domicile, la tonte de haies et des arbustes ainsi que la peinture intérieure (sous-sol inclut).

 

T mentionne que l’AI ne veut pas payer pour le coupe-bordure. Suite à vérification, l’utilisation d’un coupe-bordure fut analysé et autorisé par la CSST.

 

Pour ce qui est de l’entretien des plates-bandes et l’entretien du contour de la piscine, cela n’est pas payable puisque ça ne fait pas parti des travaux courant d’entretien du domicile. T n’est pas d’accord. II nous explique que la plate-bande à l’avant est d’une dimension d’environ 15”x3’ et est surtout constituer de fougères. Il n’a pas le choix de l’entretenir puisque la maison était comme ça avant lorsqu’il a acheté l’année dernière, alors qu’il connaissait sa condition. T ajoute qu’il ne nous envoie pas des frais de médicament puisqu’il ça ne lui coûte que 10$ par mois, selon ses dires. Il nous explique qu’on devrait lui payer ses plates-bandes puisque qu’il n’envoie pas ses mx. Expliquer que le fait de ne pas se prévaloir d’un droit ne lui donne pas un accès à un droit qu’il n’aurait pas autrement.

 

Pour ce qui est du grand ménage, T nous indique qu’il a un toit cathédrale, il lui faut donc une échelle pour laver les murs.

 

Pour ce qui est de la peinture extérieure, T en a besoin uniquement pour repeindre son patio d’une dimension de 26’x26’. Celui-ci serait en bois d’épinette selon les dires de T. T ajoute qu’il veut l’agrandir l’année prochaine pour se faire installer un spa. A ce moment, on ajoutera 16’x32’ au 26’x26’ déjà existant.

 

T nous indique aussi qu’il doit ramasser les feuilles les feuilles à l’automne.

 

Expliquer que nous allons donc faire l’analyse de ses demandes et lui envoyés des lettres de décision par la suite.

 

Aviser le T qu’il n’y un montant maximum pour de 2976,00$ autorisé pour l’ensemble des TE. T n’est pas du tout d’accord avec cela. Il explique qu’il croyait que c’était 2976,00 pour chaque travaux. Il ne trouve pas cela logique et il mentionne qu’il ne fera pas son grand ménage puisqu’on ne le rembourse pas! Il veut contester et aller à la CLP pour faire changer les lois.

 

Mentionner que nous allons lui faire parvenir une lettre de décision dans les prochains jours. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

[35]        Tel qu’il appert du dossier, la CSST rend à ce moment une première décision informant le travailleur « qu’elle accepte de payer les frais suivants d’entretien de son domicile : tonte de la pelouse, taille des haies, déneigement du stationnement ainsi que la peinture intérieure ».

[36]        Dans son témoignage, monsieur St-Jean a confirmé qu’à la suite de ses diverses demandes, la CSST a en effet accepté de rembourser certains frais reliés à l’entretien de son domicile, dont la taille des haies de cèdres et des lilas, la tonte de sa pelouse, incluant le coupe-bordure et aussi, croit-il, l’ouverture et la fermeture du terrain (ramassage de feuilles). Toutefois, la CSST a refusé de rembourser pour l’entretien de ses plates-bandes devant la maison et pour le nettoyage autour de sa piscine, à l’arrière.

[37]        À ce sujet, monsieur St-Jean explique qu’il s’agit à l’avant d’une plate-bande composée de fougères et de quatre arbustes, mesurant environ 15 pieds sur 5 pieds, requérant un travail d’entretien qu’il ne peut faire en raison de l’état de son dos. Il ajoute qu’en 2012, il a fait effectuer cet entretien par une entreprise, Entretien M.L., travaux dont il a défrayé les coûts.

[38]        Quant aux travaux autour de la piscine pour lesquels il demande un remboursement, monsieur St-Jean indique qu’il s’agit de nettoyer la « pierraille » blanche tout autour de sa piscine hors terre, notamment en retirer les mauvaises herbes qui y poussent. De nouveau, le travailleur indique ne pouvoir faire lui-même ce travail en raison de l’état de son dos. Il ajoute que c’est sa conjointe ou encore un de ses enfants qui doit faire ce travail.

[39]        Le 18 octobre 2012, la CSST rend la décision suivante :

Monsieur,

 

Nous vous informons que nous acceptons de payer les frais suivants d’entretien de votre domicile : tonte de la pelouse, utilisation d’un coupe-bordure, déneigement de la cour et de deux voies d’accès au domicile, peinture intérieure (5 ans), peinture de la galerie (2 ans), tonte des haies et arbustes, grand ménage annuel, ratissage (deux fois par années).

 

Un montant de 2976,00 $ est autorisé pour ces travaux. Vos demandes de remboursement doivent être accompagnées des factures ou des reçus originaux détaillant les services rendus et indiquant les numéros de TPS et de TVQ de votre fournisseur. Si celui-ci n’a pas de numéros de TPS ou de TVQ, vous devez nous fournir son nom et son adresse.

 

[40]        Puis, le même jour, la CSST rend une seconde décision, informant le travailleur qu’elle refuse le remboursement de certains autres frais :

Monsieur,

Objet : Décision concernant le paiement de frais de réadaptation

 

En réponse à votre demande, nous vous informons que nous ne pouvons rembourser les travaux d’entretien suivants : Entretien des plates-bandes à l’avant de la maison et autour de la piscine. En effet, ces travaux ne font pas partie de l’entretien courant du domicile.

 

[41]        Cette dernière décision, contestée par le travailleur, sera confirmée le 12 décembre 2012 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige dans le dossier 491343-04B-1301.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 478364-04B-1207

[42]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales partagent le même avis et croient que la requête du travailleur doit être rejetée.

[43]        Pour les membres, le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’achat et d’installation d’un bain-douche avec jets thérapeutiques dans la mesure où la preuve offerte ne permet pas d’établir que cet équipement est de nature à « permettre au travailleur l’accès aux commodités de son domicile » au sens de l’article 153 de la loi puisque lors de l’achat de sa résidence, celle-ci était munie d’un bain à l’étage ainsi que d’une douche au sous-sol alors même que le travailleur n’a pas établi son incapacité à prendre un bain en tenant compte des limitations fonctionnelles qui lui ont été reconnues à la suite de sa lésion professionnelle.

[44]        D’autre part, les membres sont d’avis que l’achat et l’installation par le travailleur d’un bain-douche avec jets thérapeutiques plutôt que la réparation de la douche du sous-sol révèlent clairement un choix de sa part davantage axé sur ses préférences à prendre une douche que sur la nécessité de le faire en lien avec les séquelles découlant de sa lésion.

[45]        Enfin, les membres sont d’avis que le fait que le travailleur ait fait procéder à l’installation de cet équipement avant d’en discuter avec la CSST, et surtout sans avoir respecté son obligation de présenter, avant les travaux, deux soumissions à la CSST, obligation édictée par l’article 156 de la loi, s’oppose à ce que le travailleur se voie rembourser lesdits frais.

Dossier 491343-04B-1301

[46]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales partagent de nouveau le même avis et croient que la requête du travailleur doit cette fois être accueillie.

[47]        Les membres considèrent en effet que les travaux d’entretien des plates-bandes devant la résidence du travailleur, ainsi qu’autour de sa piscine à l’arrière sont exactement de la même nature que les travaux d’entretien de taille des haies et arbustes dont les frais ont été autorisés par la CSST.

[48]        Pour les membres toutefois, bien que le travailleur ait droit auxdits frais réclamés, ceux-ci doivent être inclus dans la somme totale autorisée par la CSST pour l’année 2012 au titre des frais d’entretien courant du domicile et jusqu’à concurrence de ce maximum annuel total.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[49]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais d’achat et d’installation d’un « bain-douche » muni de jets thérapeutiques dans sa nouvelle résidence ainsi que des frais reliés à l’entretien des plates-bandes à l’avant de la maison et autour de la piscine.

[50]        En l’espèce, il est indubitable qu’à la suite de sa lésion professionnelle initiale, suivie d’une récidive, une rechute ou une aggravation, monsieur St-Jean a conservé une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique importante ainsi que des limitations fonctionnelles également fort importantes, amenant la CSST ultérieurement à déclarer le travailleur « inemployable » et à lui reconnaître le droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans.

[51]        Monsieur St-Jean s’étant vu reconnaître le droit à la réadaptation prévu à la loi, il peut donc bénéficier de mesures de réadaptation physique, sociale et professionnelle, conformément aux dispositions des articles 145 à 178 de la loi.

[52]        En cette matière, le tribunal retient que la loi prévoit notamment ceci :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

153.  L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :

 

1° le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;

 

2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et

 

3° le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.

 

Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.

__________

1985, c. 6, a. 153.

 

 

156.  La Commission ne peut assumer le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal du travailleur visé dans l'article 153 ou 155 que si celui-ci lui fournit au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés et dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige, et lui remet copies des autorisations et permis requis pour l'exécution de ces travaux.

__________

1985, c. 6, a. 156.

 

 

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

L’ACHAT ET L’INSTALLATION D’UN « BAIN-DOUCHE »

[53]        Monsieur St-Jean a témoigné avoir acheté une résidence en juillet 2011. Lors de l’achat, la maison était munie d’un bain podium à l’étage et d’une douche, au sous-sol, pour laquelle des travaux de plomberie s’avéraient nécessaires.

[54]        Dans son témoignage, le travailleur a également soutenu qu’il « devait prendre une douche », ne pouvant prendre de bain en raison de sa condition physique résultant de sa lésion professionnelle.

[55]        Aussi il entreprend, dès la prise de possession de sa nouvelle résidence, de faire procéder à des travaux de réfection de la salle de bain au sous-sol de la résidence et, parmi ces travaux, à l’installation d’un « bain-douche » muni de jets thérapeutiques, équipement muni d’un banc moulé à même sa structure.

[56]        Par la suite, monsieur St-Jean demandera à la CSST le remboursement des frais reliés à l’achat et à l’installation de ce « bain-douche » en lui faisant parvenir d’abord une copie de la « facture » couvrant les travaux réalisés en juillet 2011 par l’entreprise Maintenance R.L., facture qui ne ventile pas le coût de la main-d’œuvre attribuable à l’installation du « bain-douche », fut-il même installé par cette entreprise et non par le sous-traitant « Plomberie Martel » puis, selon la demande de la CSST, en fournissant une seconde soumission, faite en septembre 2011 par Entreprises M.R.C., entreprise appartenant au « beau-frère » du travailleur, alors que lesdits travaux étaient déjà réalisés.

[57]        Enfin, par la suite et de nouveau à la demande de la CSST, le travailleur fera parvenir à la CSST une « prescription » émise le 6 décembre 2011 par le Dr Bilocq pour son « bain-douche ».

[58]        Dans son analyse menant à sa décision de refuser la demande de remboursement des frais afférents à l’achat et à l’installation du bain-douche en question, la CSST a considéré, avec raison, que cette demande du travailleur devait être analysée sous l’angle d’une demande « d’adaptation du domicile du travailleur », situation visée par l’article 153 de la loi.

[59]        De l’avis du tribunal, c’est effectivement sous l’égide de l’article 153 de la loi, précité, qu’il y a lieu de s’interroger à savoir si la demande du travailleur, pour le remboursement du coût d’achat et d’installation d’un bain-douche avec jets thérapeutiques, doit être analysée.

[60]        En l’espèce, le tribunal considère que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente grave à son intégrité physique, première condition visée à l’article 153.

[61]        Tel que l’enseigne la jurisprudence, l’article 153 en question n'a pas pour unique but de permettre d'entrer et de sortir du domicile de façon autonome. Il vise également à permettre l'accès, de façon autonome, aux biens et commodités de celui-ci[7].

[62]        Par ailleurs, dans son analyse de la demande du travailleur, la CSST a particulièrement reproché au travailleur le fait d’avoir procédé à l’achat et à l’installation de son bain-douche sans avoir au préalable soumis les deux évaluations requises à la loi à l’article 156.

[63]        Avec égards, ce dernier motif ne saurait suffire à lui seul à écarter une demande d’un travailleur lorsqu’à son mérite celle-ci s’avère fondée et lorsqu’il s’avère urgent de réaliser de tels travaux[8].

[64]        Toutefois, de l’avis du soussigné, l’on ne retrouvait aucune telle situation d’urgence dans le cas du travailleur, requérant qu’il fasse installer sans attente un bain-douche avec jets thérapeutiques.

[65]        En l’espèce, le tribunal estime que la preuve disponible révèle bien davantage que le travailleur « préfère » prendre une douche à un bain, et qu’il ne s’agit pas d’un choix prescrit en fonction des limitations fonctionnelles établies pour le travailleur à la suite de sa lésion professionnelle.

[66]        À cet égard, le tribunal retient que le travailleur a témoigné du fait qu’il « devait prendre des douches plutôt que des bains » en raison de sa condition physique. Toutefois, le tribunal accorde peu de poids à cet énoncé du travailleur fait à l’audience et croit davantage qu’il s’agit plutôt d’une préférence qui est sienne et non d’une exigence reliée à sa capacité résiduelle. En fait, le tribunal constate que lors d’une conversation téléphonique du travailleur tenue en mai 2012 avec sa conseillère en réadaptation, celle-ci avait noté que « T explique qu’à l’étage principale [sic], il y a uniquement un bain podium et qu’il préfère prendre des douches ».

[67]        Par ailleurs, monsieur St-Jean a aussi témoigné du fait qu’il avait discuté avec son médecin de ce besoin d’un bain-douche dès avant l’achat de sa résidence, mais que celui-ci ne lui avait pas remis de prescription à cet effet à ce moment. De nouveau, ce témoignage apparaît peu fiable au soussigné sur ce point, cet élément n’étant rapporté à nul endroit au dossier par les agents de réadaptation avec qui le travailleur a fait affaire, dès le mois de mars 2011, et il faudra même que la conseillère en réadaptation Arsenault précise au travailleur qu’aucune prescription d’un bain-douche n’a été faite par le médecin du travailleur pour que celui-ci, en décembre 2011, obtienne une telle prescription.

[68]        Dans ce contexte, le tribunal est d’avis qu’en l’absence d’une situation d’urgence, de la nature de celle apparaissant à l’affaire Aubé et École de conduite Tecnic Rive-Sud précitée, - il s’agissait pour une travailleuse en chaise roulante de faire installer un ascenseur lui permettant d’accéder à sa nouvelle résidence -, le travailleur ne pouvait se voir reconnaître le droit au remboursement des frais réclamés pour l’achat et l’installation d’un bain-douche avec jets thérapeutiques alors même qu’il avait fait procéder aux travaux en question, et ce, sans avoir respecté l’obligation faite par l’article 156 de la loi.

[69]        Pour le soussigné, cette disposition requiert qu’un travailleur fournisse à la CSST, avant les travaux, deux soumissions conformes aux prescriptions prévues s’il désire être remboursé pour les frais afférents à l’adaptation de son domicile.

[70]        Pour le tribunal, en cette matière, la CSST a l’obligation de s’assurer que les mesures acceptées pour un travailleur, dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation, respectent un principe de base : la CSST assumera le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles permettant d’atteindre l’objectif recherché :

181.  Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.

__________

1985, c. 6, a. 181.

 

 

[71]        Or, l’obligation faite à un travailleur à l’article 156 de la loi de fournir à la CSST deux estimations détaillées provenant d’entrepreneurs, en vue de procéder à une « adaptation du domicile du travailleur », s’inscrit parfaitement dans cette obligation faite à la CSST de respecter son rôle de gestionnaire du régime d’indemnisation de la santé et de la sécurité du travail, édicté notamment par l’article 181.

[72]        De l’avis du soussigné, la CSST ne peut jouer un tel rôle en regard des frais afférents à l’adaptation d’un domicile que si on lui soumet, avant les travaux en question, les deux soumissions requises par l’article 156 de la loi.

[73]        Ainsi, si tel est le cas, la CSST pourra s’assurer de l’exactitude des soumissions produites, vérifier la nature des travaux prévus et leur corrélation avec le prix proposé et également, s’interroger par la même occasion à savoir si l’adaptation proposée répond aux besoins de réadaptation en fonction de la condition du travailleur, notamment quant à savoir si, au lieu d’adapter le domicile tel que proposé, il y aurait possibilité de fournir des aides techniques au travailleur.

[74]        En l’espèce, le soussigné est d’avis que sur cette seule base du défaut du travailleur de fournir à la CSST les deux soumissions exigées par la CSST avant même d’avoir procédé auxdits travaux suffit à faire en sorte que la CSST a eu raison de lui refuser le remboursement desdits travaux au titre de l’adaptation de son domicile.

[75]        Ceci étant, le soussigné est également d’avis qu’au-delà de cette première conclusion, le tribunal n’aurait pas fait droit à la demande du travailleur dans la mesure où, tel que mentionné précédemment, l’usage d’un bain-douche avec jets thérapeutiques pour le travailleur n’était pas « nécessaire » pour le travailleur et relevait davantage d’un choix, voire d’une question de « confort » de sa part, plutôt que d’un équipement requis pour palier à sa condition résiduelle découlant de sa lésion professionnelle.

[76]        De l’avis du soussigné, l’usage d’un bain-douche avec jets thérapeutiques n’était pas « nécessaire » pour permettre au travailleur d’avoir « accès aux commodités de son domicile », car monsieur St-Jean avait accès à une commodité de son domicile, un bain, dès l’achat de sa résidence.

[77]        En effet, lors de l’achat de sa résidence, celle-ci était munie d’un bain podium et d’une douche, il est vrai défectueuse, au sous-sol.

[78]        D’une part, le tribunal est d’avis que le témoignage du travailleur n’a pas démontré qu’il ne pouvait pas prendre de bain. Le tribunal a déjà indiqué à ce sujet qu’il considère que le travailleur « préfère » prendre une douche à un bain, mais le tribunal ne croit pas qu’un empêchement de nature « médicale » s’oppose à la prise d’un bain.

[79]        À cet égard, la « prescription » du Dr Bilocq, émise en décembre 2011, ne permet en rien de comprendre en quoi le travailleur ne peut prendre un bain. Le seul fait d’indiquer que le travailleur présente une « lombalgie chronique et une discopathie » ne permet d’aucune façon d’inférer qu’il ne peut prendre de bain.

[80]        D’autre part, le choix du travailleur de prendre une douche, axé sur sa préférence, l’a amené à faire installer un bain-douche avec jets au sous-sol de sa résidence, choix par lequel le travailleur en a profité pour effectuer plusieurs travaux à la chambre de bain du sous-sol, y inclus des travaux de plomberie à la douche qui s’y trouvait et était défectueuse.

[81]        Or, dans les faits, il est manifeste que le travailleur aurait pu se limiter à faire les réparations requises pour rendre cette ancienne douche de nouveau fonctionnelle et il y aurait eu accès par la suite, sans pour autant qu’il ait à la remplacer par un bain-douche avec jets thérapeutiques.

[82]        De nouveau, le tribunal estime que c’est bien en fonction d’un choix purement personnel fondé sur une notion de confort plutôt que pour une raison reliée aux conséquences de sa lésion professionnelle que le travailleur a choisi un modèle de bain-douche thérapeutique plutôt qu’une simple douche qui aurait été rendue de nouveau fonctionnelle.

[83]        Sur ce sujet, le tribunal estime que la note de la conseillère en réadaptation Arsenault du 14 mai 2012 est éloquente lorsqu’elle rapporte que :

Au sous-sol, le drain de la douche en coin était brisé et il devait donc la remplacer.

 

Il a opté pour un bain-douche avec jets thérapeutiques au coût d’environ 3 200.00$.

 

T explique que lorsqu’il s’est rendu au magasin pour acheter son bain, il a rencontré une personne qui lui a dit que la CSST avait accepté de lui rembourser son bain au coût de 5000,00$.

 

Considérant cela, T a décidé de faire la demande pour que nous lui remboursions le coût de ses achats.

 

[84]        De l’avis du soussigné, cet extrait de la conversation de la conseillère avec le travailleur illustre bien que monsieur St-Jean a fait le choix de remplacer sa douche à réparer par le modèle choisi avec jets thérapeutiques pour de simples raisons de confort.

[85]        Or, ce n’est pas le but visé par l’article 153 de la loi qui est de prendre une mesure en vue de « donner accès » au travailleur à des commodités de son domicile et non d’y créer des commodités inexistantes auparavant.

[86]        Par analogie, le tribunal retient que dans l’affaire Frigault et Commission scolaire de Montréal[9],la juge administratif Nadeau a reconnu pour une travailleuse, par application de l’article 153 de la loi, que l'adaptation des armoires de sa cuisine était nécessaire pour permettre à la travailleuse d'avoir accès aux commodités de la cuisine et ainsi d'être autonome dans la préparation de ses repas. Toutefois, la juge a également déterminé qu’on ne pouvait faire droit aux demandes d'achat et d'installation d'un dispensateur d'eau chaude, d'un petit four et d'une cafetière adaptée, car même si ces appareils pouvaient faciliter la vie de la travailleuse et lui être utiles, l'article 153 réfère à des adaptations qui sont nécessaires pour faciliter l'accès aux biens et aux commodités du domicile. Or, pour la juge Nadeau, le critère à considérer en cette matière est celui d'une nécessité, ce qui est différent d'une utilité ou d'une facilité.

[87]        Le soussigné partage cette interprétation et croit qu’en l’espèce, la situation décrite par le travailleur l’ayant amené à choisir un bain-douche avec jets thérapeutiques relève davantage de l’utilité ou d’une facilité plutôt que d’une nécessité reliée à la condition résiduelle découlant de sa lésion professionnelle.

[88]        Pour ces motifs, l’on ne saurait ici parler d’un cas permettant le remboursement des frais encourus par le travailleur pour l’achat et l’installation de son bain-douche avec jets thérapeutiques en vertu des dispositions de l’article 153 de la loi, au titre de « l’adaptation de son domicile ».

[89]        Par ailleurs, le tribunal est également d’avis que le travailleur n’a pas droit à ce remboursement sous la notion plus générale visée par le droit à la réadaptation sociale de l’article 151 ou encore au titre de « l’assistance médicale » prévue à la loi.

[90]        Ce type d’équipement n’étant pas prévu à l’annexe II du Règlement sur l'assistance médicale, il ne saurait être remboursable au titre d’une « aide technique »[10]. Par ailleurs, la simple fourniture par le médecin du travailleur d’une « prescription » pour un « bain thérapeutique + jet masseur », dans le présent contexte, ne saurait faire en sorte que le tribunal soit convaincu de la nécessité d’un tel équipement pour « permettre au travailleur de s'adapter à sa situation découlant de sa lésion professionnelle ou encore de devenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles », tel qu’édicté par l’article 151 de la loi.

[91]        Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal estime que cette première requête du travailleur dans le dossier 478364 doit donc être rejetée.

LES FRAIS D’ENTRETIEN DES PLATES-BANDES À L’AVANT DE LA MAISON ET AUTOUR DE LA PISCINE

[92]        Rappelons qu’à ce sujet la loi énonce :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $[11] par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

[93]        En l’espèce, les conditions d’application de l’article 165 de la loi sont remplies et le travailleur a droit au remboursement de frais d’entretien courant de son domicile.

[94]        Par ailleurs, tel qu’il appert du dossier, la CSST a rendu une première décision par laquelle elle informe le travailleur « qu’elle accepte de payer les frais suivants d’entretien de son domicile : tonte de la pelouse, taille des haies, déneigement du stationnement ainsi que la peinture intérieure ».

[95]        Puis, il appert que le 16 octobre 2012, le conseiller en réadaptation Pierre Truchon a procédé à une nouvelle analyse des besoins du travailleur en regard des travaux d’entretien de son domicile, analyse au terme de laquelle la CSST a rendu une autre décision, le 18 octobre 2012, déterminant alors que la CSST acceptait de payer les frais suivants d’entretien de son domicile : « tonte de la pelouse, utilisation d’un coupe-bordure, déneigement de la cour et de deux voies d’accès au domicile, peinture intérieure (5 ans), peinture de la galerie (2 ans), tonte des haies et arbustes, grand ménage annuel, ratissage (deux fois par année) », le tout soumis à un montant maximal total autorisé de 2976 $ pour ces travaux.

[96]        Puis, le même jour, la CSST rend une seconde décision, informant le travailleur qu’elle refuse le remboursement réclamé pour « l’entretien des plates-bandes à l’avant de la maison et autour de la piscine », au motif que « ces travaux ne font pas partie de l’entretien courant du domicile ».

[97]        Avec égards, le soussigné est d’avis que ces derniers travaux d’entretien sont exactement de la même nature que ceux acceptés par la CSST et qui visent l’entretien de la haie de cèdres et d’arbustes, que l’on parle de « tonte » de haie ou de « taille » de haie, et que la CSST a eu tort d’assimiler lesdits travaux à du « paysagement »[12].

[98]        Ces plates-bandes, devant la maison du travailleur, consistent en des fougères et des arbustes et elles étaient présentes lors de l’achat de la résidence du travailleur en juin 2011, selon le témoignage du travailleur. Il en est de même de la plate-bande en pierraille autour de la piscine, à l’arrière, et dans les deux cas, il est nécessaire d’entretenir ces deux plates-bandes tout autant que les autres éléments décoratifs déjà présents autour de la maison, haies de cèdres et autres arbustes.

[99]        De tels travaux sont manifestement des travaux d’entretien courant du domicile au sens maintes fois reconnu par la jurisprudence du tribunal.

[100]     Le soussigné est donc d’avis que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour l’entretien de sa plate-bande devant la maison et autour de sa piscine, à l’arrière, et ce, sur présentation de pièces justificatives.

[101]     Toutefois, le tribunal est d’avis qu’il reviendra à la CSST de déterminer si ce remboursement au travailleur demeure possible dans la mesure où, tel qu’indiqué à la décision rendue le 18 octobre 2012 et accordant un remboursement au travailleur pour d’autres frais d’entretien courant du domicile du travailleur, un montant maximal total de 2976 $ est accordé pour l’ensemble de ces travaux.

[102]     Ce montant correspond au maximum annuel autorisé par la loi pour l’année 2012, montant revalorisé annuellement en vertu des articles 118 et 119 de la loi. Le tribunal comprend l’insatisfaction que ressent le travailleur à l’endroit de la CSST quant au montant global que celle-ci accepte de défrayer pour l’ensemble des travaux d’entretien courant du domicile qu’elle autorise par ailleurs.

 

[103]     Cependant, le tribunal ne peut outrepasser le montant maximal autorisé par la loi pour l’année 2012, pour l’ensemble des travaux d’entretien courant du domicile qu’il lui reconnaît.

[104]     Malgré toute la sympathie qu’amène la situation du travailleur, le tribunal ne peut excéder le montant que la loi autorise. La Commission des lésions professionnelles s’est prononcée en ce sens dans des situations semblables à celle vécue par le travailleur.

[105]     Dans l’affaire Forget et Chemins de fer Nationaux du Canada[13], le travailleur contestait la décision de la CSST de ne lui rembourser que la somme de 2 554,00 $, soit le maximum autorisé par la loi à l’époque de cette décision pour couvrir les frais d’entretien courant du domicile pour l’année 2004, plutôt que le montant de 2 850,00 $, payé par le travailleur, pour des travaux de peinture. Le Commissaire Robichaud refuse la demande du travailleur. Il écrit :

Ainsi, en 2004, le montant maximum était rendu à 2 554 $ par année. Cette façon pour la CSST d’augmenter annuellement le montant maximum pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie n’a jamais été contestée. Ce n’est pas non plus cette augmentation qui est ici contestée, mais plutôt le fait qu’il y ait un montant maximum qui empêche le travailleur de se voir rembourser la totalité des sommes qu’il a dû verser pour la peinture de son domicile.

 

Le tribunal a expliqué au travailleur qu’il n’avait pas compétence pour ordonner à la CSST de rembourser des frais qui dépassent le maximum prévu par la loi. Le texte de l’article 165 ne souffre d’aucune interprétation différente possible : le travailleur ne peut être remboursé des frais qu’il engage pour faire exécuter des travaux d’entretien, par ailleurs admissibles, que jusqu’à concurrence du maximum annuel prévu. C’est d’ailleurs en tenant compte de cette contrainte légale que la Commission des lésions professionnelles, dans sa décision du 13 juillet 2004, en faveur du travailleur, précisait que le remboursement des travaux d’entretien de son terrain, de même que la taille des haies de cèdres, devait se faire « jusqu’à concurrence du montant maximal prévu par la loi à cette fin.

 

 

 

[106]     Le tribunal partage entièrement l’avis du commissaire Robichaud dans cette affaire et constate que le travailleur ne peut recevoir plus que le montant de 2976 $, en 2012, pour l’ensemble des travaux d’entretien courant de son domicile et visés par les articles 152 et 165 de la loi.

[107]     C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en est arrivé le tribunal dans de nombreuses autres décisions[14].

[108]     Pour l’ensemble de ces motifs, la seconde requête du travailleur doit être accueillie, sous réserve des commentaires émis ci-dessus quant au maximum annuel payable par la CSST à l’égard des travaux autorisés d’entretien courant du domicile.

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

Dossier 478364-04B-1207

REJETTE la requête de monsieur Sylvain St-Jean, le travailleur, déposée le 30 juillet 2012;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 juillet 2012 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement d’un bain-douche avec jets thérapeutiques.

 

Dossier 491343-04B-1301

ACCUEILLE la requête du travailleur déposée le 3 janvier 2013;

INFIRME la décision de la CSST rendue le 12 décembre 2012 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien des plates-bandes à l’avant de la maison et autour de la piscine, en tenant compte des autres frais d’entretien courant du domicile déjà acceptés par la CSST et sous réserve du maximum annuel autorisé pour lesdits travaux.

 

 

______________________________

 

Michel Watkins

 

 

 

 

Me Mélanie Danakas

SLOGAR

Représentante de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]          Note du tribunal : décision de la CSST du 8 février 2011.

[3]          Note du tribunal : note de l’agent Louis Charbonneau du 4 avril 2011.

[4]           Note du tribunal : tel qu’il appert des notes de l’agent Charbonneau du 13 mai 2011, du 31 août 2011, des 7 et 8 septembre 2011.

[5]           Note du tribunal : une copie de ce document a été produite au dossier lors de l’audience.

[6]           Note du tribunal : tel qu’il appert de la note de la conseillère Diane Vignola du 27 juin 2012.

[7]           Voir par exemple : Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P.142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau; Poupart et R & G Legault inc., 2011 QCCLP 571 .

[8]           Aubé et École de conduite Tecnic Rive-Sud, C.L.P. 376298-62-0904, 7 juillet 2010, C. Racine;

[9]          Supra note 7.

[10]         Voir par exemple : Fontaine et Services Routier Dans inc.,C.L.P. 351232-62B-0806, 23 juin 2009, R.M. Goyette.; Castilloux et CLSC-CHSLD Baie des Chaleurs, C.L.P. 286011-01C-0603, 8 novembre 2006, J. Landry.

[11]         Note du tribunal: il s’agit du montant maximal autorisé en 1985, date d’entrée en vigueur de la loi.

[12]         Note du tribunal : ce que laisse penser la note de la conseillère Bérubé en juin 2012.

[13]          C.L.P. 257631-71-0503, 19 août 2005, G.Robichaud

[14]         Jean et Lambert Somec inc., C.L.P. 122765-71-9909, 31 janvier 2000, M. Bélanger; Tremblay et Centre de santé des Nord-côtiers, C.L.P. 252181-09-0501, 12 juillet 2005, L. Boudreault; Lefebvre et Entreprise de soudure Mohamed, C.L.P. 141969-71-0007, 3 mai 2001, C.-A. Ducharme; Forget et Chemins de fer Nationaux du Canada, C.L.P. 284473-71-0603, 25 juillet 2006, C.Racine; Lio-Mascaro et Rayonese textiles inc., C.L.P.263290-64-0505, 1er mai 2006, J.-F.Martel; Gadoua et Acier CMC inc., C.L.P. 287335-62-0604, 10 mars 2008, R.L. Beaudoin; Drapeau et Global Électrique inc., C.L.P. 315506-63-0704, 14 mars 2008, J.-P. Arsenault.

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.