Décision

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Commission scolaire au Coeur-des-Vallées et Turcotte (Succession de)

2011 QCCLP 6216

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

21 septembre 2011

 

Région :

Outaouais

 

Dossiers :

373960-07-0904      386400-07-0908     

 

Dossier CSST :

132215237  

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administratif

 

Membres :

Philippe Chateauvert, associations d’employeurs

 

Marcel Rondeau, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Dominique Lejeune, médecin

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 373960-07-0904

Dossier 386400-07-0908

 

 

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

 

 

 

Diane Turcotte (Succession)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Résidence des Aînés

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 373960-07-0904

[1]           Le 1er avril 2009, la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 février 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 décembre 2008 et déclare que madame Diane Turcotte (la travailleuse) est atteinte d’une maladie professionnelle pulmonaire et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) dont une indemnité pour préjudice corporel.

Dossier 386400-07-0908

[3]           Le 12 août 2009, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 16 juillet 2009 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 décembre 2008 et déclare que le coût des prestations versées en raison de la maladie professionnelle subie par la travailleuse doit être imputé au dossier de l’employeur.

[5]           L’audience a eu lieu les 6 octobre 2010 et 3 juin 2011 à Gatineau en présence de monsieur Roger Tassé, époux de la travailleuse décédée. La succession de la travailleuse est représentée ainsi que l’employeur. Madame Hélène Guindon, directrice de la Résidence des Aînés, agit à titre de porte-parole de cette partie intéressée lors de la première journée d’audience. 

[6]           Le tribunal a demandé au docteur Paolo Renzi, témoin expert de l’employeur, de lui faire parvenir de la littérature médicale au sujet du seuil d’exposition au chrysotile. La représentante de l’employeur a fait parvenir le rapport complémentaire du docteur Renzi accompagné d’extraits de doctrine médicale et de ses commentaires. La cause est mise en délibéré le 20 juin 2011, soit à la réception des commentaires écrits du représentant de la succession de la travailleuse.

 

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 373960-07-0904

[7]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas souffert d’une maladie professionnelle. 

Dossier 386400-07-0908

[8]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le pourcentage d’imputation du coût de la lésion professionnelle de la travailleuse qui lui est attribuable est de 20 %.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 373960-07-0904

[9]           Le membre issu des associations d’employeurs accueillerait la requête de l’employeur. Selon lui, la preuve prépondérante ne démontre pas que la travailleuse a exécuté un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante; elle ne peut bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi. Par ailleurs, il estime que la travailleuse n’a pas démontré que le mésothéliome dont elle souffre est en relation avec le travail exécuté chez l’employeur.

[10]        Quant au membre issu des associations syndicales, il rejetterait la requête de l’employeur. Selon lui, la preuve prépondérante démontre que la travailleuse souffre d’un mésothéliome causé par l’amiante et qu’elle a exécuté un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante. Donc, la présomption de l’article 29 de la loi s’applique et l’employeur n’a pas réussi à la renverser par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe.

LES FAITS ET LES MOTIFS

Dossier 373960-07-0904

[11]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une maladie pulmonaire professionnelle.

 

 

[12]        L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle et la maladie professionnelle de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

[…]

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

 

[13]        La travailleuse ne prétend pas avoir subi un accident du travail ni une récidive, une rechute ou une aggravation, car elle décrit les circonstances de la lésion professionnelle alléguée de la façon suivante dans la Réclamation du travailleur qu’elle remplit :

J’ai de la douleur dans le dos depuis plusieurs mois mais depuis juillet 2007 cette douleur m’a empêcher de travailler. Suite à un billet du médecin j’ai arrêter de travailler le 8 juillet 2007 et demander de l’assurance-emploi. Depuis ce temps je reçois des prestations d’assurance-emploi  ne sachant pas que la cause de ma maladie était relié à un de mes anciens travail. Le 27/7/07 le médecin a diagnostiqué un cancer et le type de cancer a été identifier le 27/9/07 soit un « mésothéliome » (cancer de l’amiante). J’ai un billet d’arrêt de travail indéterminé. [sic]

 

 

[14]        L’article 29 de la loi prévoit une présomption afin de faciliter la preuve d’une maladie professionnelle :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

[15]        La section V de l’annexe I auquel réfère cet article se lit ainsi :

MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES

ORGANIQUES ET INORGANIQUES

_______________________________________________________________________

 

MALADIES                                          GENRES DE TRAVAIL

_______________________________________________________________________

 

1.  Amiantose, cancer                           un travail impliquant une exposition

     pulmonaire ou                                 à la fibre d’amiante;

     mésothéliome causé

     par l’amiante;

 

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[16]        La Commission des lésions professionnelles doit décider, dans un premier temps, si cette présomption s’applique. Pour ce faire, la travailleuse doit démontrer par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, qu’elle souffre d’un « mésothéliome causé par l’amiante » et qu’elle occupe « un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante ».

[17]        Dans l’affaire JTI-MacDonald corp. et Côté (Succession de)[2], la juge administratif Marie-Danielle Lampron analyse le degré de preuve que doit présenter le travailleur afin de bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi. Elle s’exprime en ces termes :

[40]      Afin de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle établie à l’article 29 de la loi, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il est atteint d’un « mésothéliome causé par l’amiante » et qu’il a effectué un travail « impliquant une exposition à la fibre d’amiante ».

 

[41]      Les tribunaux ont déjà eu à se prononcer sur l’interprétation à donner aux mots « causé par l’amiante » dans le contexte de la présomption de maladie professionnelle en regard d’un cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l’amiante.

 

[42]      Dans Succession Clément Guillemette et J. M. Asbestos inc.5, cas d’un travailleur victime d'un cancer pulmonaire dans un contexte d’exposition à la fibre d'amiante, on a rappelé que la présomption de l'article 29 de la loi est un moyen de preuve mis à la disposition du travailleur pour établir le lien causal avec le travail, et que requérir au stade de l’application de la présomption, que le travailleur doive faire la preuve du lien causal entre son cancer pulmonaire et l’exposition à la fibre d'amiante rendrait à toute fin pratique inopérante la présomption prévue à l'annexe I.

 

[43]      Dans Succession Cayer et Léo Mongeon & Fils et al.6, la Commission des lésions professionnelles souscrit à ces principes, rappelant le but de la présomption de maladie professionnelle et le contexte dans lequel elle a été créée :

 

[33] […] la présomption n'est qu'un moyen de preuve à la disposition du travailleur pour établir le lien causal avec le travail.  L'interprétation voulant qu'à ce stade, le travailleur doive faire la preuve du lien causal entre son cancer pulmonaire et son exposition à la fibre d'amiante rend à toute fin pratique inopérante la présomption prévue à l'annexe I.  En effet, cette présomption vise justement à faciliter la preuve de la relation causale sans obliger le travailleur à faire une preuve scientifique difficile et coûteuse à faire.  L'obliger à faire une telle preuve, c'est l'obliger de faire la preuve de maladie professionnelle; s'il fait une telle preuve, à quoi sert la présomption?  S'il est vrai qu'on ne peut ajouter à un texte de loi, il est tout autant vrai que l'on ne peut interpréter une disposition législative de telle façon qu'elle devient inutile et inopérante.

 

[34] Par ailleurs, il faut comprendre qu'une telle présomption n'a pas été édictée par le législateur à la légère.  Elle repose sur des données sérieuses établissant que l'amiante est une substance cancérigène. La Commission des lésions professionnelles réfère les parties à la décision rendue le 16 février 1998 par Mme la commissaire Louise Boucher10. Dans cette décision, on fait l'historique ayant amené le législateur à introduire cette présomption du cancer pulmonaire relié à l'exposition à la fibre d'amiante

 

[…]

 

[…] Le législateur a donc, à l'occasion de la réforme, étendu à trois pathologies distinctes la présomption concernant les maladies reliées à l'amiante.

 

               […]

 

La référence au Journal des débats faite ci-devant indique que le législateur québécois a pris acte de cette modification proposée au Rapport de la réunion d'experts organisée en 1980 en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé.  Par cette référence, le législateur entérine au plan du droit national cette reconnaissance du cancer pulmonaire comme diagnostic pouvant apparaître à sa liste des maladies pulmonaires professionnelles.

 

 

[35] Ce n'est donc pas par hasard que le législateur a introduit cette présomption: elle est réelle et est fondée sur une documentation sérieuse.

 

                               10 CALP 02555-05-8703, 12518-05-8904 et al. 16 février 1998.

 

 

[44]      Le tribunal ne retient pas comme prépondérante l’opinion du docteur Renzi lorsqu’il conclut qu’il n’y a pas de signes probants de plaques pleurales à l’imagerie du fait que l’investigation subséquente au premier scan thoracique n’en aurait pas démontré et qu’il n’y a donc pas de véritable preuve de son exposition à la fibre d’amiante.

 

[45]      Il est pertinent à ce stade de préciser que bien que la qualité de témoin expert ait été reconnue au docteur Renzi, pneumologue qui a témoigné à l’audience à la demande de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles n'est pas automatiquement liée de ce fait par toute opinion que peut émettre le docteur Renzi.

 

[46]      Il ressort, en effet, de la jurisprudence7 qu’une opinion d’expert, fût-il le seul à témoigner à ce titre, peut être contredite par autre chose qu'une autre preuve médicale, et que les preuves d’expert ne sont que des éléments de preuve et non des décisions qui lient le tribunal, de sorte qu’il appartient au tribunal d’apprécier la valeur probante du témoignage d’un expert. On rappelle aussi que le lien de causalité entre une lésion et le travail déborde du cadre médical, et qu'il s'agit d'une question d'ordre juridique impliquant une appréciation des faits par rapport aux règles de droit.

 

[47]      Rappelons à cet égard que la Cour suprême a précisé clairement, dans l’affaire Snell c. Farrell8, que la preuve requise en droit n’est pas celle de la certitude scientifique mais celle de la prépondérance des probabilités, ce qui est fort différent, de sorte qu’il ne faut pas imposer au travailleur un fardeau qu’il n’a pas à rencontrer.

 

[48]      Dans l’affaire Laferrière c. Lawson9, le juge Gonthier note ce qui suit concernant le lien de causalité en droit :

 

            •           La causalité en droit n’est pas identique à la causalité scientifique.

 

            •           La causalité en droit doit être établie selon la prépondérance des                                    probabilités, compte tenu de toute la preuve, c’est-à-dire la preuve                                   factuelle, la preuve statistique et les présomptions.

                       (…)

            •           Une preuve statistique peut être utile à titre indicatif, mais n’est pas                                déterminante.  Plus précisément, lorsqu’une preuve statistique n’établit                           pas la causalité selon la prépondérance des probabilités, la causalité en                       droit peut quand même exister lorsque l’ensemble de la preuve étaye une                      telle conclusion.

 

 

[49]      Soulignons également que l’article 2849 du Code civil du Québec permet au tribunal lors de l’appréciation de la preuve de tirer certaines présomptions de faits à partir d’éléments graves, précis et concordants.

 

[50]      Bref, l’on retiendra de l’enseignement de la jurisprudence sur le droit applicable, qu’exiger d’un travailleur qu’il fasse une preuve scientifique que même la communauté médicale est incapable de faire, serait lui imposer un fardeau de preuve trop lourd, qu’il n’a pas à rencontrer pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.

 

[]

 

[60]      La Commission des lésions professionnelles considère que le législateur n’a pas voulu, au stade de l’application de la présomption de maladie professionnelle, imposer aux travailleurs un si lourd fardeau que celui de démontrer qu’ils ont été exposés à un taux d’exposition à la fibre d’amiante supérieur à la norme réglementaire (qui peut d’ailleurs changer au fil de l’évolution des connaissances médicales sur la dangerosité du produit), ni que l’exposition devait être importante et continue sur des périodes de temps prolongées, ces exigences ne se retrouvant pas à la section V pour le genre de travail en regard de la maladie.

__________

            5           [1991] CALP 309 ; révision judiciaire accueillie par la Cour supérieure [1992] CALP 1640 ; appel rejeté avec dissidence du juge Forget [1996] CALP 1342 ; pourvoi accueilli par la Cour suprême du Canada [1998] CALP 585 , qui infirme le jugement de la Cour d’appel et se dit d’accord, pour l’essentiel, avec les motifs exprimés dans la dissidence du juge Forget de la Cour d’appel.

                        6           127334-07-9901, 28 juillet 2000, R. Brassard.

7           Solaris Québec inc. c. C.L.P. et Olivier Racette, C.S. Qc, 200-17-006391-056, 3 mai 2006-05, j C. Bouchard; Chiasson et CALP et al. [1998] C.L.P. 1086 , (C.S.) appel rejeté, [2001] C.L.P. 875 .

                8              [1990] 2 RCS 311 .

                9              [1991] 1 R.C.S. 541 , page 609.

 

 

[18]        Dans la présente affaire, pour les motifs exposés ci-dessous, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse a démontré de façon prépondérante que le mésothéliome dont elle a souffert peut être « mis en relation » avec l’amiante au sens de la maladie décrite à l’annexe 1 de la loi eu égard à l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi et qu’elle a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante; elle bénéficie donc de la présomption voulant qu’elle souffre d’une maladie pulmonaire professionnelle.

[19]        Afin de renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer, par une preuve prépondérante, que le mésothéliome dont souffre la travailleuse n’est pas en relation avec le travail effectué chez lui. Le tribunal estime que l’employeur ne s’est pas déchargé de ce fardeau de preuve.

[20]        La travailleuse est à l’embauche de l’école Louis-Joseph Papineau à titre d’aide générale de cuisine de 1983 à 2004. Les premières années, soit jusqu’en 1990, elle est engagée à temps partiel et travaille entre 6 et 10 heures par semaine. Puis, à partir de 1990 et jusqu’en 2003, elle travaille de 25 à 30 heures par semaine. En 2003-2004, son contrat passe à 17,5 heures par semaine.

[21]        Depuis 2004, elle travaille à la Résidence des Aînés où elle fait la préparation des repas, l’entretien ménager, la lessive et l’assistance aux usagers. À l’audience, madame Hélène Guindon, directrice, informe le tribunal que la résidence a été construite en 1996 et qu’il n’y a pas d’amiante dans l’édifice. Étant donné que la preuve est silencieuse quant à l’exposition de la travailleuse à l’amiante chez cet employeur, la Commission des lésions professionnelles en conclut que la travailleuse ne souffre pas d’une maladie pulmonaire professionnelle en relation avec le travail qu’elle exerce à cet endroit.

[22]        En juillet 2007, alors âgée de 57 ans, la travailleuse consulte à l’Hôpital de Gatineau pour douleurs thoraciques et dyspnée. L’investigation confirme la présence d’un mésothéliome malin infiltrant de type mixte, épithélioïde et sarcomatoïde.

[23]        Elle subit une pleuropneumonectomie droite le 10 décembre 2007 à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal. Malheureusement, elle décède le 13 juin 2008.

[24]        Le 7 février 2008, le docteur Richard Fraser, pathologiste au Centre universitaire de santé de McGill, effectue l’analyse des tissus réséqués lors de la chirurgie, puis dans un deuxième temps, le 14 juin 2008, il procède à l’autopsie complète avec l’approbation du conjoint de la travailleuse.

[25]        Lors de ces deux examens, le docteur Fraser, qui suspecte une exposition possible à l’amiante du fait que le conjoint de la travailleuse est plombier, note qu’il ne visualise aucun corps ferrugineux à l’examen microscopique. Il n’y a pas non plus de maladie pulmonaire interstitielle, notamment une amiantose.

 

[26]        Une réclamation pour maladie pulmonaire professionnelle ayant été soumise à la CSST, le dossier est acheminé au Comité des maladies pulmonaires professionnelles (le CMPP) qui se réunit le 15 février 2008. À l’histoire professionnelle, il est fait mention que la travailleuse a été aide-cuisinière pour la commission scolaire de 1983 à 2004 et que de 2004 à 2007, elle a travaillé dans une résidence pour personnes âgées. Il n’y a pas d’autre information colligée.

[27]        Le CMPP note ce qui suit :

Il n’y a donc pas de doute que cette réclamante a effectivement un mésothéliome malin mais nous ne retrouvons pas d’évidences suffisantes dans le dossier d’exposition significative à l’amiante en milieu de travail.

 

En effet, la seule notion de présence d’amiante nous est fournie par une note de la réclamante qui nous dit que l’école où elle travaillait, à la commission scolaire « Au cœur des Vallées », il y avait de l’amiante dans les murs et que cette amiante a été retirée en 2000. 

 

[sic]

 

 

[28]        Le CMPP mentionne que selon les données disponibles du rapport de pathologie fait à la suite de la chirurgie, une étude minéralogique sera peut-être recommandée afin de savoir s’il y a des fibres d’amiante dans les poumons de la travailleuse.

[29]        Le 2 mai 2008, les membres du CMPP produisent un rapport complémentaire mentionnant que le rapport pathologique interprété par le docteur Fraser ne montre aucune évidence de fibrose ni de corps ferrugineux. Compte tenu de cette information, ils concluent qu’il n’y a pas d’évidence d’exposition significative à l’amiante chez la travailleuse et qu’il ne s’agit donc pas d’une maladie pulmonaire professionnelle.

[30]        Le 12 juin 2008, les membres du Comité spécial des présidents (le CSP) se réunissent à leur tour pour se prononcer sur le dossier. Après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents, ils suggèrent que soit faite une étude minéralogique du tissu pulmonaire, puisque celui-ci est disponible. Cette étude permettra, selon eux, de statuer si la travailleuse a eu une exposition anormale ou non à l’amiante.

[31]        Ils recommandent donc que les spécimens de pathologie soient envoyés à Bodycote pour analyse minéralogique. Le tribunal note que l’entreprise Bodycote est celle qui a procédé aux analyses minéralogiques des tissus pulmonaires des cohortes étudiées par le docteur Dufresne et collaborateurs, dont certains rapports de recherche ont été déposés par l’employeur (pièce E-7 en liasse).

[32]        Malheureusement, le matériel pathologique pulmonaire envoyé n’est pas adéquat puisqu’il ne contient pas de parenchyme pulmonaire de telle sorte que l’analyse minéralogique ne peut être faite.

[33]        Le 28 août 2008, les membres du CSP se réunissent à nouveau. Ils réitèrent que l’analyse minéralogique avait été demandée afin de savoir si la travailleuse avait été exposée ou non à l’amiante dans le cadre de son travail. Ils notent toutefois qu’ils ont au dossier une lettre du docteur Robert Plante, médecin-conseil en santé au travail, ainsi qu’une lettre de madame Nathalie A. Charrette de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées qui les informent que l’école où travaillait la travailleuse « faisait partie des écoles dans lesquelles ils ont dû faire des travaux d’enlèvement de l’amiante parce qu’il y en avait presque dans tous les plafonds et à plusieurs endroits sous forme de flocage qui n’était couvert d’aucun autre matériel. » Il est également noté qu’à proximité de la cuisine, il y a un plan de l’école qui mentionne qu’il y a des zones de risque élevé de contamination à l’amiante.

[34]        Les docteurs R. Bégin, M. Desmeules et N.Colman, tous trois pneumologues membres du CSP, concluent que la travailleuse a effectivement été exposée à de l’amiante dans le cadre de son travail. Cette exposition est suffisante pour avoir causé l’apparition d’un mésothéliome pleural.

[35]        Le déficit anatomophysiologique est établi comme suit :

CODE

 

DESCRIPTION

DAP %

223001

MPP à caractère irréversible

5 %

223163

Classe fonctionnelle

100 %

223056

Anomalies importantes cliniques

10 %

104700

Thoracotomie (25 août 2007)

5 %

104700

Thoracotomie (10 décembre 2007)

5 %

223038

Pneumonectomie (10 décembre 2007)

20 %

 

 

Total :

 

145 %

 

[36]        Le 2 décembre 2008, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour une maladie professionnelle pulmonaire survenue le 1er juillet 2007. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 26 février 2009, d’où la contestation portant le numéro 373960-07-0904.

[37]        À ce stade-ci, le tribunal rapporte la preuve au dossier concernant la présence d’amiante à l’école Louis-Joseph Papineau.

[38]        En 1999, le ministère de l’Éducation du Québec entreprend une démarche de prévention relative aux flocages d’amiante dans les écoles.

[39]        Le 20 avril 1999, monsieur Roméo Lajoie de la direction des équipements scolaires du ministère de l’Éducation du Québec écrit à monsieur Yves Lafleur, directeur des ressources matérielles de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées. Il lui mentionne qu’il a transmis à la direction de la santé publique du territoire de cette commission scolaire le nom d’une école ayant un flocage d’amiante. Il lui demande également que tous les intervenants œuvrant à cette école soient informés de la visite de la santé publique, laquelle a pour objectif d’évaluer le risque potentiel relié à l’état du flocage d’amiante. Par la suite, selon le cas, des travaux de correction devront être réalisés et un suivi d’entretien préventif devra être mis en place.

[40]        Le 2 septembre 1999, la docteure Carole Légaré, médecin-conseil en santé environnementale à Direction de la santé publique de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Outaouais, fait parvenir à monsieur Lafleur un bilan de la visite effectuée à l’école Louis-Joseph Papineau quelques mois auparavant. Lors de cette visite, une évaluation qualitative du potentiel d’émission de fibres d’amiante dans l’air ambiant de l’école avait été réalisée par monsieur Michel Galarneau.

[41]        La docteure Légaré note que la majorité des locaux sont affectés avec un potentiel de dispersion élevé. Une recommandation avait d’ailleurs déjà été faite selon laquelle des travaux de correction devaient être effectués dans les plus brefs délais (moins de douze mois).

[42]        Par la même occasion, elle suggère à monsieur Lafleur d’organiser une soirée d’information à l’intention des enseignants, des employés et des parents.

[43]        Concernant l’évaluation qualitative effectuée par monsieur Galarneau entre le 18 mai et le 4 juin 1999, dont il est question dans la lettre de la docteure Légaré, le tribunal dispose d’un rapport de quatre pages identifiant les locaux où il y avait des tuiles d’amiante. Chacun y est évalué quant à l’état du matériau, son accessibilité, sa friabilité, son degré de dispersion, sa classe (1, 2 ou 3) et le type d’amiante s’y retrouvant.

[44]        Lors de la première journée d’audience, l’employeur dépose un plan du niveau de l’école où a travaillé la travailleuse, soit le niveau 0. Ce plan était disponible dans le dossier constitué pour la Commission des lésions professionnelles, mais il était incomplet. Il y manquait, notamment, le corridor E-002.

[45]        La Commission des lésions professionnelles entend utiliser, sauf exception, les codes de ce plan lorsqu’il sera nécessaire d’identifier des locaux dans la présente décision. Les endroits fréquentés par la travailleuse seront donc désignés en fonction de ce plan.

[46]        En ce qui concerne le local E-002, corridors et puits d’escalier, il y a présence de chrysotile et d’amosite (> 5-10 %) (0,001fc/cc). L’état du matériau est classé 3, l’accessibilité 1, la friabilité obtient la cote M (modéré), le degré de dispersion E (élevé) et la classe est de 3.

[47]        En ce qui concerne le local E-034, cuisine et cafétéria (cafétéria elle-même), il y aurait présence de chrysotile (> 5-10 %), mais la mesure dans l’air n’en a pas détecté. L’état du matériau est classé 2, l’accessibilité 1, la friabilité obtient la cote M (modéré), le degré de dispersion E (élevé) et la classe est de 3.

[48]        En ce qui concerne le local E-39, cuisine et cafétéria (aire de service), il y a présence de chrysotile (5-10 %). L’état du matériau est classé 1, l’accessibilité 1, la friabilité obtient la cote M (modéré), le degré de dispersion E (élevé) et la classe est de 3.

[49]        Ce rapport comprend également les résultats d’évaluation quantitative effectuée le 27 mai 1999 dans certains des locaux. Ces derniers résultats ont été transmis par madame Chantal Dion, chimiste pour le Programme d’hygiène et toxicologie à l’IRSST. Le tribunal reproduit ci-après le rapport de madame Dion :

Des prélèvements d’air ont été recueillis dans les locaux de l’école polyvalente L. J. Papineau, le 27 mai 1999. La numération de fibres d’amiante à l’aide de la microscopie électronique à transmission a été effectuée selon la méthode NIOSH 7402 par les laboratoires DataChem (Cincinnati, Ohio).

 

Résultats

 

 

# Échantillon

 

Local

 

Volume (L)

 

Concentration

(f/cc)

 

 

Limite de

détection

(f/cc)

 

 

Remarques

6660

Cafétéria B-034

(entrée principale)

6339

Non-détecté

0,0002

 

6645

Cafétéria B-034

(arrière centre)

4975

Non-détecté

0,0002

 

6639

Chapelle A-210

6570

0,0004

0,0002

Chrysotile

6669

Chapelle A-210

5091

0,0008

0,0004

Chrysotile

6684

Corridor E-002

3588

0,001

0,0003

Chrysotile et amosite

6653

Corridor E-102

5843

Non-détecté

0,0002

 

 

 

[50]        L’employeur a déposé à l’audience un document intitulé Fibres d’amiante dans l’air intérieur et extérieur : état de situation au Québec  (pièce E-5) publié en septembre 2003 par l’Institut national de santé publique du Québec[3] (l’INSPQ).

[51]        L’annexe 3 de ce document décrit le protocole d’évaluation du potentiel d’émission des fibres d’amiante dans l’air ambiant. Il y est question de l’état de conservation du matériau floqué et de son accessibilité. Cette dernière est évaluée quant à la friabilité du matériau et selon d’autres éléments pouvant contribuer à la dispersion dans l’air ambiant des fibres mises en circulation ou déposées sur des surfaces soit : le type de clientèle de l’école, le niveau de circulation ou d’activités dans le local et les mouvements de l’air dans le local. Une fois chacun de ces éléments déterminé, le local est classé selon un système de pointage déterminant son potentiel de dispersion.

[52]        Le document mentionne que la présence d’amiante de type « amphibole » dans le matériau, tout particulièrement l’amosite, entraîne la nécessité d’une mise en place plus rapidement des correctifs à apporter et un contrôle plus fréquent de l’état de conservation des matériaux et du niveau d’empoussièrement dans les locaux. En présence d’amosite, la classe diagnostique sera majorée d’une cote + indiquant une plus grande priorité d’intervention.

[53]        Au niveau de l’état de conservation du matériau floqué, quatre catégories sont décrites. Les voici :

Aucun signe de détérioration : bon état

Apparence générale belle et uniforme.

 

Dommages légers

Matériau bien adhéré dans son ensemble à son support avec seulement quelques petites surfaces absentes suite à des accrocs légers et localisés.

 

Dommages modérés

Matériau gonflé et décollé sur une petite étendue, le reste bien adhéré et en bon état.

Décoloration localisée du matériau à la suite d’un endommagement restreint par l’eau, le reste est en bon état.

 

Dommages sévères

Décollement ou gonflement étendu, matériau mal adhéré à son support.

Décoloration du matériau à plusieurs endroits ou généralisée, secondaire à l’infiltration d’eau, à la condensation ou à l’humidité excessive (ex. : toit qui coule, piscine intérieure, etc.)

Nombreux accrocs par contacts directs ou accidents fréquents.

Matériau en suspension ou parties absentes.

 

[54]        Ainsi, la Commission des lésions professionnelles constate que selon l’évaluation qualitative de monsieur Galarneau, les cotes retenues pour l’état des matériaux vont de 1 à 4 et elle présume que la cote 1 est attribuée lorsqu’il n’y a  aucun signe de détérioration et la cote 4 lorsque les dommages sont sévères. Concernant les locaux et corridors où pouvait se trouver la travailleuse les cotes sont : 1 pour la zone des caisses de la cafétéria, 2 pour la cafétéria elle-même et 3 pour le corridor E-002. La cote 4 a été attribuée à deux endroits seulement et la preuve ne démontre pas que la travailleuse s’y rendait.

[55]        Le tribunal tient à souligner ici que chaque local et corridor où il y avait présence de tuiles d’amiante a été coté individuellement par monsieur Galarneau, de sorte qu’il prête davantage de valeur probante à cette évaluation qu’au document déposé au dossier qui ne commente que de façon générale l’état du flocage et le qualifie de « bon ».

[56]        Par ailleurs, à l’instar de la docteure Légaré, le tribunal retient que les locaux et le corridor où pouvait se trouver la travailleuse obtiennent une cote élevée quant au potentiel de dispersion des fibres d’amiante dans l’air, soit une cote E.

[57]        Concernant les classes diagnostiques, le tribunal juge à propos de citer ci-après l’ensemble des informations se rapportant à ce sujet dans le document de l’INSPQ :

2)         RÉSULTAT DE L’ÉVALUATION QUALITATIVE

 

L’état de conservation actuelle des matériaux et le potentiel de dégradation future (friabilité et accessibilité) déterminent principalement le niveau d’intervention.

 

 

CLASSE 3

 

·             Matériaux sévèrement dégradés.

·             Matériaux dégradés modérément avec un potentiel de dégradation future assez important à très important.

·             Matériaux légèrement dégradés avec un potentiel de dégradation future très important.

 

Exige de procéder à des travaux de correction appropriés dans les plus brefs délais en respectant les modalités prévues par la CSST et en tenant compte du calendrier scolaire. Les travaux de correction devront être déterminés en tenant compte de la nature et des caractéristiques des matériaux ainsi que de l’importance de leur dégradation actuelle et de leur dégradation future appréhendée. Un programme de contrôle de l’état de conservation et un programme d’entretien préventif périodique des matériaux doivent être mis en place, si ceux-ci ne sont pas enlevés (encoffrement, mise en capsule, imprégnation, correction locale ou temporaire avant correction définitive).

 

À la suite des travaux de correction, le niveau d’empoussièrement des locaux doit être inférieur à 0,01 f/cc avant la restitution des locaux. L’état des matériaux doit être évalué à nouveau visuellement avec la grille d’évaluation lorsque le matériau est laissé en place, afin de déterminer la nature et la périodicité des mesures de contrôle à la suite des corrections apportées.

 

 

CLASSE 2

 

Matériaux en bon état avec un potentiel de dégradation future très important.

·             Matériaux légèrement dégradés avec un potentiel de dégradation future modéré à important.

 

·             Matériaux modérément dégradés avec un potentiel de dégradation future faible à modéré.

 

Exige de procéder à des mesures de niveau d’empoussièrement dans l’air ambiant, lors d’une période représentative des activités normales (en saison froide lorsque les portes sont fermées) de l’école.

 

·             Lorsque les niveaux d’empoussièrement dans l’air ambiant atteignent 0,01 f/cc et plus, il faut procéder à des travaux de correction appropriés dans un délai raisonnable tout en respectant les modalités prévues par la CSST. Si les matériaux renferment des amphiboles, les correctifs devront être apportés dans les plus brefs délais en tenant compte du calendrier scolaire.

·             Lorsque les niveaux d’empoussièrement sont inférieurs à 0,01 f/cc, il faut procéder à une évaluation de l’état de conservation des matériaux : aux trois ans, lorsque le niveau est inférieur à 0,005 f/cc et, aux deux ans, s’il y a présence d’amphiboles, en particulier de l’amosite, dans les matériaux. Lorsque le niveau se situe entre 0,005 f/cc et 0,01 f/cc, l’évaluation de l’état de conservation doit s’effectuer aux deux ans et, à chaque année, s’il y a présence d’amphibole, dans les matériaux.

 

De plus, le niveau d’intervention de classe 2 exige la mise en place d’un programme d’entretien préventif périodique des matériaux.

 

CLASSE 1

·             Matériau en bon état avec un potentiel de dégradation future modéré à nul.

·             Matériaux légèrement à modérément dégradés avec un potentiel de dégradation future faible à nul.

 

Exige de procéder à une évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux aux trois ans et à la mise en place d’un programme d’entretien préventif périodique des matériaux.

 

S’il y a présence d’amphiboles, les niveaux d’empoussièrement dans l’air ambiant doivent être déterminés lors de la période la plus représentative des activités normales des occupants :

 

·             les niveaux d’empoussièrement sont inférieurs à 0,01 f/cc, il faut procéder à une évaluation de l’état de conservation des matériaux aux deux ans.

 

 

[58]        Dans le rapport de monsieur Galarneau, il y est fait mention que 91 % des locaux (70 locaux) sont de classe 3,5 % (4 locaux ) de classe 2 et 4 % (1 local) de classe 1. Les trois endroits que la travailleuse a fréquentés sont classés 3.

[59]        Lors de la première journée d’audience, l’employeur fait entendre deux témoins sur la question de la présence d’amiante dans l’école Louis-Joseph Papineau.

[60]        Le premier témoin est monsieur Luc Fortin, architecte, ayant eu le contrat pour les travaux d’enlèvement recommandés à la suite du rapport du 3 décembre 1999 du Groupe Gesfor. Il a préparé les plans et devis et a fait la surveillance des chantiers pendant les travaux qui ont été exécutés en trois étapes, en 2000, 2002 et 2004, durant l’été. Ces travaux étaient suivis de très près par la CSST.

[61]        M. Fortin a donné des précisions sur les différents endroits où il y avait présence de tuile d’amiante au plafond. Parmi les différents types de flocage retrouvé dans un document déposé dans le dossier de la Commission des lésions professionnelles, il note qu’il s’agit d’un matériau granulaire. Il lit l’extrait suivant :

Matériau granulaire

 

·          De 3 mm à 20 mm d’épaisseur.

·          Friable.

·          Mou, le matériau est souple mais consistant, une forte pression du doigt laisse une empreinte permanente.

·          Se détache en granules ou en poudre si on le frotte.

·          Les particules et granules sont liés entre eux par un agent semblable à du plâtre tendre (formant comme une pâte).

·          Texture uniforme de gros sel, il est communément appelé « plâtre acoustique ».

·          Faible teneur en amiante, de 1 p. 100 à environ 20 p. 100. 

 

 

[62]        Il confirme qu’il a retrouvé les caractéristiques mentionnées ci-dessus au niveau des tuiles de plafond contenant de l’amiante. Il a appliqué lui-même une pression avec son pouce et cela a laissé un petit trou. Le matériau était relativement flexible et adhérait à la surface des plafonds.

[63]        Puis, monsieur Fortin commente les photos déposées à l’audience (pièces E-1, E-2 et E-3). Ces photos ont été prises par lui le 1er mars 2004.

[64]        Lors de son évaluation visuelle avant d’entreprendre les travaux, il a constaté que les tuiles, de façon générale, étaient en bon état. Il y avait quelques éraflures, mais il y avait peu de dommages.

[65]        Selon lui, il y a eu très peu de travaux de réaménagement si ce n’est qu’un petit plafond suspendu. Monsieur Fortin mentionne qu’il avait l’impression d’être dans les années 1960. Tout était très propre. Les plafonds avaient été entretenus.

[66]        Il explique par ailleurs les circonstances dans lesquelles le plafond est friable : il faut absolument l’endommager avec un objet rigide ou frotter la surface pour que les granules tombent. En outre, il n’y a pas de fibres apparentes, elles sont encapsulées dans un fini cimentaire.

[67]        Puis la procureure de l’employeur demande à monsieur Fortin s’il est d’accord avec l’affirmation suivante, extraite du même document cité ci-dessus :

L’amiante appliqué par flocage sur la structure, les murs ou les plafonds d’un bâtiment est le plus susceptible de libérer des fibres d’amiante dans l’air lorsque les matériaux sont manipulés, endommagés, mal entretenus ou qu’ils se dégradent d’eux-mêmes avec le temps, lorsque la qualité du liant est médiocre. Les fibres peuvent alors être inhalées par les occupants d’un édifice. 

 

 

[68]        Monsieur Fortin convient que cela est tout à fait logique. Par contre, il précise qu’il n’y pas de possibilité que le flocage d’amiante dans le présent cas soit manipulé puisqu’il est fixé sur un support de plâtre ou de gypse ancré à la charpente du bâtiment. Ce n’est pas comme un plafond suspendu. La seule façon de l’endommager est de faire un trou, une ouverture ou une installation.

[69]        Par ailleurs, il n’a pas constaté de dégradation des tuiles dans les secteurs qu’il a inspectés. Il ne peut cependant pas se prononcer sur la qualité du liant, mais il n’y avait pas apparence de poussière. Il y avait probablement de la peinture appliquée parce que la surface des tuiles semblait scellée. Il fallait vraiment frotter fort pour pouvoir dégrader ou endommager la surface

[70]        Monsieur Fortin explique par la suite la signification des termes « travaux et précautions » dont il est question dans la section « Réglementation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail au Québec » dans le cahier remis par le Groupe Gesfor en décembre 1999. Il explique que ceci s’adresse uniquement aux travaux d’enlèvement et non pas aux occupants de l’immeuble.

[71]        Il précise par ailleurs que des mesures environnementales étaient obligatoires pour confirmer l’absence de risque d’exposition à l’amiante après les travaux, avant l’occupation du bâtiment. Les résultats sont au dossier et sont tous bien en deçà de la norme.

[72]        Enfin, il fait valoir que deux types de travaux étaient possibles dans cette école : enlever ou encapsuler les tuiles d’amiante.

[73]        En contre-interrogatoire, monsieur Fortin explique que l’école Louis-Joseph Papineau s’est construite en plusieurs étapes. Le noyau central date de 1960. Il n’a pas d’indication qu’il y avait de l’amiante dans la laverie, le bureau de la responsable des services alimentaires et le local E-028.

[74]        Puis, la procureure de la succession de la travailleuse pose au témoin certaines questions concernant les photos soumises par l’employeur. Il explique d’abord comment est installé un plafond suspendu comme celui retrouvé dans le corridor no 4. L’une des étapes implique inévitablement de visser des tiges métalliques dans le plafond. Sur la photo E-1, le grand cercle représente la grille d’alimentation ou de retour d’air installée dans les années 60. Derrière, il y a un appareil fluorescent de surface, non encastré, la boîte électrique est dans le plafond et l’appareil est vissé sur le plafond. Il ne sait pas s’il s’agit d’un appareil d’origine. Sur la photo E-2, on voit un dôme protecteur de caméra.

[75]        Concernant les travaux d’entretien nécessaires pour le flocage, compte tenu du fait qu’ils se dégradent d’eux-mêmes avec le temps, il a vu que le plafond avait été repeint. L’endroit était propre, blanc. Par contre, il ignore quand le plafond a été peint la dernière fois. À savoir comment évaluer la dégradation des tuiles, cela se déduit si on voit des surfaces de plafond endommagées. Il est conscient de la problématique reliée à l’amiante alors il est certain que lui-même prend ses précautions. Il n’a pas senti le besoin de se promener avec un masque. Par ailleurs, il ne sait pas si ce genre de tuiles se décomposent avec le temps. Ce serait davantage le liant qui serait problématique puisque la fibre d’amiante est très stable. Il n’a pas vu s’il y a eu une analyse de la qualité du liant.

[76]        Par la suite, monsieur Pierre Lévis, coordonnateur des ressources matérielles à la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées de 1977 à 2005, année de sa retraite, témoigne à l’audience à la demande de l’employeur.

[77]        Il explique que la travailleuse effectue la majeure partie de son travail dans le local E-036, soit celui des services alimentaires et d’aire de préparation des repas. Au moment du dîner des étudiants, elle agit comme caissière et se retrouve alors dans la zone E-039 de la cafétéria. Cet endroit est adjacent aux locaux E-036 (aire de préparation des aliments) et E-034 (la cafétéria elle-même).

[78]        Par ailleurs, monsieur Lévis précise que les employés qui arrivent en auto doivent aller se stationner à l’arrière de l’école. En entrant, ils descendent des escaliers et empruntent le corridor E-002. Ils peuvent alors se rendre directement à l’aire de préparation des aliments par une porte dans le corridor ou encore se rendre au bureau de la responsable des services alimentaires, local E-030, lequel sert également de vestiaire.

[79]        Si la travailleuse arrive à pied, elle peut entrer par la porte d’entrée principale, le G-01, ce qui l’amène automatiquement au corridor qu’empruntent les étudiants pour se rendre à la cafétéria. Elle peut accéder à l’aire de préparation via la cafétéria. Elle peut aussi se rendre au bureau de la responsable des services alimentaires via le corridor « COR-4 » pour y déposer son manteau. Il précise que le « COR-4 » est en continuité avec le corridor E-002.

[80]        Par ailleurs, selon monsieur Lévis, la travailleuse allait sûrement à la laverie, le local E-032. Il est d’avis que les seules fois où elle circulait dans le corridor E-002 étaient lorsqu’elle arrivait et repartait en auto. Il ne sait toutefois pas quel était le moyen de transport habituel de la travailleuse.

[81]        Monsieur Lévis fait l’historique des différentes vocations et des différents travaux d’entretien qui ont eu cours à l’école Louis-Joseph Papineau.

[82]        Ainsi, cet établissement a été construit en 1960-1961, il s’agissait alors d’un séminaire. En 1969-1970 la Commission scolaire régionale de Papineau ainsi que la section « école » devenue une polyvalente y sont hébergées.

[83]        Il se rappelle qu’à son arrivée en 1977, le revêtement de l’école était à 70 à 75 %, peut-être plus, fait de tuiles en flocage d’amiante, mais il n’a jamais vu de tuiles au plafond du local de préparation des aliments.

[84]        Monsieur Lévis convient que durant les 20 ans où il a été à la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, divers travaux ont été faits à l’école Louis-Joseph Papineau au niveau des plafonds, notamment de la peinture et certains travaux d’électricité comme passer des fils électriques. Mais les travaux les plus fréquents concernaient le système de chauffage ou de ventilation. La chaufferie de l’édifice se trouve à l’extérieur du bâtiment et l’ensemble des tuyaux de chauffage passe dans la terre, puis un tunnel et rentre dans le plafond du sous-sol. Lorsque des travaux sont requis, il faut ouvrir à l’aide d’une clé le panneau d’une boîte d’accès. Il est arrivé au cours des années qu’ils aient dû changer certaines boîtes qui étaient trop petites, ceci nécessitant d’agrandir l’ouverture dans le plafond. Les travaux qui demandaient plus de temps étaient faits généralement les jours où il n’y avait pas d’élèves soit lors des congés pédagogiques, des fins de semaine ou l’été. Sûrement, dit monsieur Lévis, qu’il y a eu des travaux pendant que le personnel et les étudiants étaient présents à l’école. Lui-même n’était pas toujours là pour le constater.

[85]        La peinture de l’école a été réalisée au moins une ou deux fois à la grandeur des corridors. La cafétéria a sûrement été repeinte deux fois entre 1977 et 1995. L’aire de préparation et la cafétéria ont été repeintes au complet en 1981. S’il se souvient bien, les corridors ont également été repeints cette année-là.

[86]        Monsieur Lévis n’a jamais vu de granules tomber librement du plafond. Il est arrivé accidentellement qu’il ait vu de la poussière quand un des plombiers travaillait. Il ajoute que les panneaux sont assez rigides et une fois peinturés, ils deviennent de plus en plus durs.

[87]        Il estime qu’il n’y a pas de différence dans l’état des plafonds entre ce qu’il en a vu dans les années 1980 et ce qui a été évalué en 2000.

[88]        En contre-interrogatoire, monsieur Lévis confirme que les néons en place aux plafonds sont ceux d’origine. La caméra au sous-sol a été installée, selon lui, après son départ en 2005. La représentante de la succession lui souligne que sur la photo (pièce E-2) déposée à l’audience, on voit la caméra alors que cette photo est prise en 2004. Finalement, il dit qu’il ne se rappelle pas quand cette caméra a été installée au sous-sol.

[89]        Par ailleurs, il explique que, dans la cafétéria, on a défait un mur en blocs de ciment avec deux portes qui donnaient accès à l’époque à une deuxième cafétéria. Ce mur ne passait pas au travers de la dalle du plafond, il ne touchait pas au plafond non plus. Ce genre de travaux se faisait toujours quand les enfants n’étaient pas là. C’est la seule modification qui a été faite depuis son entrée en fonction en 1977.

[90]        De l’ensemble de cette preuve testimoniale et de la preuve au dossier rapportée précédemment, le tribunal retient d’abord qu’il y avait de l’amiante dans les tuiles de plusieurs plafonds de l’école Louis-Joseph Papineau. De l’avis des intervenants en santé publique qui ont évalué l’état de ces tuiles, il y avait lieu de conclure que le risque d’exposition à l’amiante était bien présent, cette situation exigeant que des travaux de correction soient effectués dans les plus brefs délais.

[91]        Il est en preuve également que la travailleuse a circulé ou travaillé dans au moins un corridor et un local de l’école où il y avait présence de ces tuiles, qu’au fil des ans où elle a été à l’emploi chez l’employeur, des travaux ont été effectués dans ou sur ces plafonds, ceci augmentant le potentiel de mise en circulation des fibres d’amiante de ces tuiles. Les mesures environnementales réalisées en 1999 ne peuvent refléter les expositions antérieures qui ont pu survenir.

[92]        Malgré tout, le tribunal constate que tous les niveaux de fibres d’amiante mesurés en 1999 dépassent tout de même le niveau de bruit de fond moyen dans les villes et les régions rurales. Ces niveaux sont bien en deçà de la norme provinciale pour la fibre chrysotile, mais la littérature ne fait pas état que la norme pour la fibre chrysotile en l’espèce, constitue un niveau d’exposition sécuritaire versus le développement d’un mésothéliome. Bien au contraire, dans Fibres d’amiante dans l’air intérieur et extérieur : état de situation au Québec[4], les auteurs écrivent :

Les risques à la santé

 

[] il a été clairement démontré que l’amiante est une cause d’une forme de fibrose pulmonaire du poumon et de la plèvre (amiantose) lors de l’exposition prolongée à des concentrations importantes, mais également un facteur étiologique du cancer du poumon, du mésothéliome (cancer de la plèvre et du péritoine), et possiblement de néoplasies à d’autres sites (larynx, colon, rectum). D’ailleurs, c’est sur la base de ces évidences que l’amiante a été classé dans le groupe 1, soit un cancérigène prouvé chez l’humain, par l’International Agency for Research on Cancer (IARC). Cependant, relativement à la problématique particulière de la contamination de l’air ambiant des édifices publics, les niveaux d’exposition sont relativement bas. Aussi, les seules pathologies reliées à l’amiante étant préoccupantes pour les occupants sont le cancer du poumon et le mésothéliome.

 

 

[93]        De la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante.

[94]        Pour ce qui est de la preuve médicale, le docteur Paolo Renzi, pneumologue, produit une expertise écrite à la demande de l’employeur le 10 juillet 2010. Il est également présent et témoigne lors des deux journées d’audience.

[95]        Le 12 novembre 2010, le docteur Renzi écrit un rapport complémentaire à la suite des résultats de numérisation et caractérisation des fibres dans le tissu pulmonaire de la travailleuse remis le 15 octobre 2010. Enfin, le 6 juin 2011, il dépose d’autres articles scientifiques en réponse à une demande du tribunal de produire de la littérature médicale récente traitant de la notion d’une valeur seuil d’exposition requise pour développer un mésothéliome lors d’une exposition à la fibre chrysotile. Un autre complément d’opinion accompagne cet envoi.

[96]        Pour une meilleure compréhension de la preuve, le tribunal juge opportun de rapporter dans l’ordre chronologique l’essentiel de l’opinion du docteur Renzi.

[97]        D’abord, dans son expertise du 10 juillet 2010, le docteur Renzi retient le diagnostic de mésothéliome malin de type mixte, épithélioïde et sarcomatoïde confirmé par le docteur Fraser, pathologiste. Il fait remarquer que ce médecin n’a pas mis en évidence la présence de corps ferrugineux lors de l’examen microscopique du tissu pulmonaire. Il souligne que le pathologiste était au courant d’une exposition potentielle à l’amiante puisqu’il avait noté à l’historique de la patiente qu’il y avait exposition incertaine à l’amiante (mari plombier).

[98]        Le docteur Renzi commente l’évolution de l’étude du dossier par le CMPP et le CSP. Le premier a conclu qu’il n’y avait aucune évidence d’exposition significative à l’amiante. Le deuxième a d’abord demandé une expertise minéralogique auprès du laboratoire Bodycote. Cette étape n’a pu se réaliser en raison de spécimens inadéquats ne contenant pas de parenchyme pulmonaire.

[99]        Cependant, le CSP prend éventuellement note de la lettre de madame Nathalie Charrette et du docteur Robert Plante faisant état de la présence d’amiante à l’école Louis-Joseph Papineau et conclut qu’il y a eu exposition suffisante à l’amiante.

[100]     Le docteur Renzi ajoute le commentaire suivant concernant les conclusions du Comité spécial des présidents :

Basé sur ceci, sans vérifier les niveaux d’exposition dans l’air inhalé et sans tissu pulmonaire, sans corps d’amiante et sans fibrose amiantosique dans le poumon, ils ont considéré que Mme Turcotte a été exposée à de l’amiante dans le cadre de son travail et que cette exposition était suffisante pour avoir un mésothéliome pleural.

 

[Notre soulignement]

 

 

[101]     L’expert commente également la lettre du 17 juillet 2008 de madame Farida Djoubi, coordonnatrice en santé au travail, adressée au docteur Daniel Boucher de la direction des services médicaux, section des maladies pulmonaires professionnelles de la CSST. Elle note, au sujet de la présence de l’amiante dans certaines écoles, que le directeur de l’école Louis-Joseph Papineau, monsieur Michel Gobeil, lui rapporte qu’« il y en avait dans presque tous les plafonds et à plusieurs endroits, sous forme de flocage qui n’était pas recouvert d’aucun matériel. » Madame Djoubi est d’avis que dans ce contexte, le niveau d’exposition est susceptible d’accroître le risque de cancer du poumon ou de mésothéliome.

[102]     Le docteur Renzi souligne que madame Djoubi n’a toutefois pas vérifié quelles étaient l’exposition et la quantité de fibres inhalées dans ce milieu et il est en désaccord avec ses conclusions.

[103]     Puis il commente les résultats d’échantillonnages environnementaux effectués en 1999. Il fait remarquer que tous les endroits qui ont été floqués l’ont été avec de la fibre chrysotile à l’exception du corridor E-002 où il y avait de l’amosite inclus dans le chrysotile.

[104]     Le docteur Renzi rapporte des extraits de l’étude budgétaire pour les travaux de décontamination où il est fait état que le risque d’exposition pour les occupants dans les bâtiments est insignifiant à moins que l’occupant se trouve à proximité de travaux sur des matériaux friables contenant de l’amiante qui sont dérangés ou qu’il se trouve à proximité d’une circulation d’air pouvant déranger le matériau friable contenant de l’amiante. Il y est rapporté également qu’il est rarement nécessaire de prendre des mesures correctives dans des bâtiments renfermant de l’amiante pour protéger les occupants.

[105]     Il note que, selon le dossier administratif de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, l’état de flocage avait été gradé « bon ». Après avoir visualisé des photographies des corridors ainsi que de la cafétéria datées du 1er mars 2004 et faites avant que le flocage ne soit enlevé, il est lui-même d’avis que le flocage était en bon état.

[106]     Le tribunal remarque ici que le docteur Renzi ne semble pas alors avoir pris connaissance de la lettre du 2 septembre 1999 de la docteure Carole Légaré, médecin-conseil en santé environnementale à la Direction de la santé publique de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Outaouais. Cette lettre faisait suite à l’évaluation qualitative effectuée par monsieur Michel Galarneau de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Outaouais, laquelle confirmait que la majorité des locaux étaient affectés d’un potentiel de dispersion élevé. Une recommandation avait déjà été donnée à la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées de procéder à des travaux de correction dans les plus brefs délais.

[107]     En conclusion dans son expertise, le docteur Renzi écrit qu’il partage l’avis du docteur Fraser et du CMPP voulant qu’il n’y ait pas eu d’exposition significative à l’amiante. Le tribunal note toutefois que le docteur Fraser ne s’est pas prononcé sur cette question.

[108]     Selon le docteur Renzi, les niveaux de fibres dans l’air mesurés en 1999 étaient ou bien inexistants, ou extrêmement faibles et le flocage avait eu lieu avec de la fibre chrysotile. Or, écrit-il, « il faut énormément d’exposition pour créer un mésothéliome ». Il déplore que le CSP n’ait pas fait l’effort de rechercher les niveaux d’amiante dans l’air ambiant. Il n’y avait que dans la chapelle et le corridor où il y avait des niveaux extrêmement faibles et semblables à ceux que l’on retrouve dans toute ville à l’extérieur.

[109]     Le tribunal retient toutefois de la littérature déposée par le docteur Renzi, soit Fibres d’amiante dans l’air intérieur et extérieur : état de la situation au Québec[5], que « les concentrations dans l’air extérieur sont généralement de 0,00001 f/ml et 0,0001 f/ml respectivement en milieu rural et urbain. » Or, les résultats pour l’école Louis-Joseph Papineau varient de 0,0004 à 0,001. Le résultat le plus élevé étant donc respectivement supérieur de 100 et 10 fois à la valeur retrouvée en milieu urbain et rural.

[110]     Le docteur Renzi est d’avis que le mésothéliome de la travailleuse est une maladie personnelle, sans relation avec son travail. Il recommande tout de même, pour démontrer que les niveaux d’exposition à l’amiante étaient non significatifs, d’obtenir des blocs de tissu pulmonaire et de faire faire une analyse minéralogique. Celle-ci, note-t-il, confirmera l’exposition non significative à l’amiante.

[111]     À l’audience du 6 octobre 2010, le docteur Renzi explique qu’il y a cent et même deux cents ans, il y avait des mésothéliomes et pourtant il n’y avait pas d’industries de l’amiante. Il mentionne que d’autres causes sont connues, notamment une exposition à la canne à sucre, une ancienne tuberculose, une prédisposition génétique et une infection au virus SV 40.

[112]     Il ajoute que de 30 à 80 % des cas chez les hommes sont reliés à l’amiante. Pour les femmes, c’est environ 15 à 30 % des cas qui le sont. Les hommes sont davantage affectés que les femmes parce que ce sont eux qui ont travaillé dans un milieu exposé à l’amiante.

[113]     Le mésothéliome demeure une maladie très rare et, d’après les dernières études, son incidence plafonne depuis cinq ans.

[114]     À ce stade-ci, le tribunal tient à souligner que dans le document déposé par la succession de la travailleuse et intitulé Les maladies respiratoires d’origine professionnelle[6], il est écrit que :

Le mésothéliome pleural est une tumeur maligne développé à partir des cellules mésothéliales du feuillet viscéral et/ou pariétal de la plèvre. Il s’agit d’une tumeur rare mais dont l’incidence est croissante, et qui constitue un des modèles les plus étudiés et les plus anciennement connus de maladie pulmonaire professionnelle au point d’avoir été désignée sous le terme de « cancer de l’amiante ». Cette tumeur est en effet observée, dans 60 à 75 % des cas, chez des sujets exposés (presque toujours professionnellement aux fibres d’amiante (ou asbeste).

 

[Notre soulignement.]

 

 

[115]     Poursuivant son témoignage, le docteur Renzi explique que le CMPP a demandé à ce qu’une analyse du tissu pulmonaire soit faite au laboratoire Bodycote parce que la question à se poser dans ce dossier est : « Est-ce qu’il y a eu exposition à l’amiante » ?

[116]     Ici, il n’y a pas de signes cliniques ou radiologiques d’une exposition à l’amiante.

[117]     Au niveau pathologique, la présence de corps ferrugineux est un bon signe d’exposition à l’amiante bien qu’on peut en retrouver chez des personnes non exposées. Le docteur Fraser n’en a pas décrit lors de l’autopsie.

[118]     Chez Bodycote, l’analyse se fera par microscopie électronique et cela permettra de faire le décompte de fibres par gramme de tissu pulmonaire.

[119]     Au niveau du travail effectué par la travailleuse, le docteur Renzi note qu’il ne s’agit pas d’un emploi désigné comme « exposé à l’amiante ».

[120]     En outre, le chrysotile est une fibre serpentine et cause beaucoup moins de pathologies que les fibres amphiboles telles que l’amosite et la crocidolite. Lorsqu’une norme a été établie pour le chrysotile, elle était à 25 fibres/ml puis dans les années 80 elle est passée à 5 fibres/ml et elle est actuellement de 1 fibre/ml alors que celle pour l’amosite est de 0.2 fibre/ml.

[121]     Selon lui, une personne travaillant 40 heures par semaine et exposée en deçà de ces niveaux ne développera pas de maladie.

[122]     Concernant plus spécifiquement l’exposition à l’amiante dans les écoles et les édifices publics, des études ont été réalisées pour tenter de déterminer la quantité de fibres dans ces établissements. La conclusion est que les personnes à risque sont celles qui manipulent les matériaux contenant l’amiante.

[123]     Le docteur Renzi revoit les rapports environnementaux des niveaux d’amiante dans l’école Louis-Joseph Papineau et conclut que l’exposition est non significative. Selon lui, en se référant à la réglementation française[7], compte tenu de l’état des tuiles et des niveaux de fibres retrouvés dans l’air, la classification de l’école n’exigeait pas une intervention telle qu’il en a été décidé. Il aurait tout simplement fallu réévaluer l’état du flocage dans trois ans.

[124]     Puis, le docteur Renzi commente la littérature médicale qu’il a déposée à l’audience sous la pièce E-7 en liasse.

[125]     Dans un premier article paru en 1995 dans la revue American Journal of Industrial Medecine et intitulé Fibers in Lung Tissues of Mesothelioma Cases Among Miners and Millers of the Township of Asbestos, Quebec[8], il explique que même si les travailleurs sont davantage exposés à la fibre chrysotile, on retrouve également dans les échantillons de leur tissu pulmonaire des fibres amphiboles soit la crocidolite, l’amosite et la trémolite. Cette dernière est un contaminant du chrysotile dans l’ordre de 1 à 3 %. Malgré tout, fait remarquer le docteur Renzi, la concentration des amphiboles dans le tissu pulmonaire, notamment de la trémolite, est plus élevée que le chrysotile parce que celui-ci se dégrade plus vite que les autres fibres d’amiante. C’est pourquoi, explique-t-il, on croit que la trémolite serait la cause du mésothéliome. Il ajoute que même si elle ne se retrouve qu’à 1 à 3 % dans le total des fibres, en étant fortement exposé à l’amiante, il en restera dans le parenchyme pulmonaire.

[126]     En fait, le tribunal retient que cette étude a été réalisée afin d’explorer la concentration en fibre chrysotile et trémolite ainsi que des autres amphiboles chez les travailleurs de la mine d’Asbestos ayant présenté un mésothéliome. Les auteurs concluent :

[]  the imported amphibole (crocidolite and amosite) were dominant fibers retained in the lung tissues in 2/12 cases. In 10/12 cases, fibers from mine site (chrysotile and tremolite) were found at highest counts; tremolite was the highest in 6, chrysotile in 2, and 2 cases had about the same counts for tremolite and chrysotile. If a relation of fiber burden-causality of mesothelioma is accepted, mesothelioma would be likely caused by amphibole contamination of the plant in 2/12 cases and by the mineral fibers (tremolite and chrysotile) from the mine site in the 10/12 other cases.

 

 

[127]     Le tribunal comprend de cette conclusion que, d’abord, la relation dose-réponse entre l’exposition à l’amiante et le mésothéliome est encore au stade de l’hypothèse lors de cette étude et que, d’autre part, la majorité des mésothéliomes de cette étude serait reliée à une exposition à la trémolite et au chrysotile.

[128]     Le deuxième article paru en 1992 dans Journal of Occupational Medecine, s’intitulant Latent Period for Malignant Mesothelioma of Occupational Origin[9], est une revue de 21 articles sur la question. Cette étude démontre, selon le docteur Renzi, que la travailleuse serait à la limite inférieure pour la période de latence attendue dans les cas de mésothéliomes causés par l’amiante. Ainsi, plus de 99 % des cas répertoriés dans cette étude avaient une latence de plus de 15 ans et 96 % de plus de 20 ans. Aucun cas n’avait une période de latence inférieure à 10 ans.

[129]     La travailleuse aurait été exposée au travail à partir de 1983 jusqu’en 2004. Le diagnostic a été posé en 2007, ce qui fait une période de latence de 24 ans. Par contre, note le docteur Renzi, durant les premières années, elle ne travaillait que de 6 à 10 heures par semaine, l’exposition serait alors faible pour cette période. Ainsi, selon lui, elle est à la limite de la période de latence minimale.

[130]     Dans un troisième article, Malignant mesothelioma : attributable risk of asbestos exposure, publié en 1994 dans la revue Occupational and Environmental Medecine[10], les auteurs concluent que 88 % des mésothéliomes diagnostiqués chez les hommes étaient attribuables à une exposition à l’amiante, et 23 % chez les femmes. Ces résultats sont appuyés par la littérature sur le sujet.

[131]     Le tribunal note que les auteurs soulignent le fait que la différence importante du risque attribuable à l’amiante entre les femmes et les hommes atteints de mésothéliomes peut s’expliquer par la faible incidence de cette maladie chez les femmes, une exposition à l’amiante plus basse et un plus grand biais de classification de l’exposition chez celles-ci. Ils concluent ainsi : « Most of the pleural and peritoneal mesotheliomas in the men studied were attributable to exposure to asbestos. The situation in women was less definitive. »

[132]     Concernant le quatrième article intitulé Lung Asbestos Content in Long-Term Residents of a Chrysotile Mining Town, et publié en 1986 dans l’American Revue of Respiratory Diseases[11], le docteur Renzi explique qu’il s’agit d’une étude où l’on a comparé la teneur en fibres des poumons de 7 résidents de Thetford Mines décédés et n’ayant eu comme exposition que l’air ambiant de la ville, avec celle de 20 travailleurs de la mine de Thetford Mines décédés et celle de 20 résidents de Vancouver décédés représentant un groupe de personnes soumises à une exposition urbaine typique selon l’auteur.

[133]     Les résultats de l’étude démontrent que les résidents de Thetford Mines ont en général 10 fois plus d’amiante dans leurs poumons que ceux de Vancouver. Le tribunal rapporte ci-après le tableau 2 auquel le docteur Renzi réfère pour son analyse.

TABLE 2

 

FIBER CONCENTRATIONS (x 106/g DRY LUNG)

 

Group

Mean

Median

Range

Chrysotile

 

 

 

Vancouver residents

0,3

0.2

0-1.3

Thetford residents

1.7

1.2

0.3-2.7

Workers

65

46

3.3-470

Tremolite

 

 

 

Vancouver residents

0.4

0.2

0-1.2

Thetford residents

5.3

1.2

0.2-20

Workers

218

85

4-2,300

 

[134]     L’auteur mentionne que la mesure de la concentration en fibres chrysotile dans l’air de la ville de Thetford Mines est de 250 à 500 fois plus élevée que dans les autres villes nord-américaines. Pourtant, note-t-il, il n’a jamais été démontré d’excès de maladies respiratoires dans cette population.

[135]     Ainsi, le docteur Renzi est d’avis que cette étude démontre que l’on peut parler d’un seuil d’exposition nécessaire pour développer une maladie reliée à l’amiante.

[136]     Le tribunal juge opportun de rapporter ci-après certains éléments de la section « Discussion » de cet article :

These problems notwithstanding, the results are clear-cut. The Thetford resident population has a median asbestos burden that is about 10 times that of the population of Vancouver, and roughly one fiftieth of that of the chrysotile workers. The burden consists of chrysotile as well as the amphiboles tremolite and actinolite; the latter are natural minor contaminants of the chrysotile ore that typically accumulate in human lung, whereas chrysotile is either poorly deposited or rapidly eliminated.

 

[]

 

Nonetheless, none of the Thetford residents in this study had evidence of asbestos-induced disease, and repeated epidemiologic studies have failed to document higher malignant respiratory disease incidences in those never employed in the chrysotile industry in Thetford (as noted in the INTRODUCTION). The implication of these observations, therefore, is that substantially higher burdens of, considerably longer and higher aspect ratio fiber of chrysotile and tremolite than those to which the general population are exposed can be tolerated for long periods (even lifetime) of continuous exposure with no obvious harm. These observations should provide reassurance that exposure to chrysotile asbestos from urban air or in public buildings will not produce detectable disease.

 

 

[137]     Le docteur Renzi a fortement insisté sur les conclusions de cette étude de 1986. Le tribunal note toutefois que cette dernière observation de l’auteur, à savoir que les occupants des édifices isolés à l’amiante ne risquent pas de développer une maladie en lien avec cette exposition, est contredite dans la documentation plus récente, notamment dans le document précité Fibres d’amiante dans l’air intérieur et extérieur : état de situation au Québec[12].

[138]     Finalement, le cinquième article déposé, paru en 1995 dans la revue American Journal of Respiratory And Critical Care Medecine et intitulé Mineral Fiber Content of Lungs in Patients with Mesotheliomas Seeking Compensation in Québec[13], porte sur les résultats d’une étude menée au Québec par Dufresne et coll. D’ailleurs, parmi ces collaborateurs, on retrouve le docteur Churg, auteur de l’étude précédemment citée et le docteur R. Bégin, membre du CSP qui a reconnu la maladie professionnelle dans ce dossier.

[139]     Selon le docteur Renzi, il s’agit d’une étude importante pour le cas en l’espèce puisqu’il permettra d’interpréter les résultats de l’analyse minéralogique effectuée par Bodycote lesquels seront disponibles après la première journée d’audience.

[140]     Il s’attarde particulièrement au tableau 3 de cette étude qui rapporte les résultats des analyses minéralogiques effectuées sur le tissu pulmonaire de respectivement 12 et 11 travailleurs des mines d’Asbestos et de Thetford Mines, 27 travailleurs d'autres secteurs, exposés à l’amiante dans leur environnement de travail, tous ces cas ayant eu un diagnostic de mésothéliome et de 49 personnes représentant la population de référence.

[141]     Le docteur Renzi fait valoir que de la fibre d’amiante, il y en a partout, puisque même la population de référence présente une charge pulmonaire en fibres d’amiante. Cependant, les concentrations entre celle-ci et les travailleurs atteints de mésothéliome sont très différentes. Ainsi, pour la population de référence, la teneur en fibres d’amiante totales à 95 % de l’intervalle de confiance va de 319 à 808 fibres par milligramme de tissu pulmonaire en poids sec pour une médiane à 507 fibres alors que la médiane est de 2 497 fibres pour les travailleurs d’autres secteurs et respectivement de 27 342 et 89 680 fibres pour les travailleurs des mines d’Asbestos et de Thetford Mines.

[142]     Le docteur Renzi souligne qu’il a lui-même demandé les analyses par le laboratoire Bodycote pour être certain que la travailleuse n’a pas été exposée à l’amiante. En fait, il est à 99,7 % sûr que le résultat du décompte sera à l’intérieur des valeurs pour la population de référence, à moins que la travailleuse ait été exposée autrement, soit parce qu’elle aurait vécu dans une maison isolée à l’amiante ou que son conjoint, plombier, travaille dans un milieu exposé à l’amiante.

[143]     Le 15 octobre 2010, le laboratoire Exova (et non Bodycote) dépose son rapport de numérisation et caractérisation de fibres dans le tissu pulmonaire de la travailleuse effectuées à la demande de l’employeur. À la suite de ces résultats, le docteur Renzi produit un rapport complémentaire en date du 12 novembre 2010.

[144]     Dans son rapport, le docteur Renzi fait d’abord référence aux résultats de l’étude du laboratoire. Il mentionne que le total de fibres d’amiante par milligramme de tissu pulmonaire en poids sec pour les quatre échantillons reçus est de respectivement 830, 1 235, 825 et 1 130 fibres. Il fait valoir que la valeur maximale de fibres d’amiante de toutes longueurs pour l’intervalle de confiance à 95 % de la population de la ville de Sherbrooke non exposée à l’amiante de façon professionnelle est de 808 fibres/mg de tissu pulmonaire sec.

[145]     Par ailleurs, chez la travailleuse, aucun corps ferrugineux n’a été détecté alors qu’ils sont à 142/mg dans la population de Sherbrooke.

[146]     Le docteur Renzi note que toutes les fibres identifiées chez la travailleuse sont du chrysotile. Il ajoute :

Il n’y a pas de fibres amosite ou de crocidolite, ni de fibres de trémolite. Je vous rappelle que ce sont l’amosite, la crocidolite et la trémolite qui sont associées le plus aux pathologies causées par l’amiante. J’avais discuté lors de l’audition du fait que la chrysotile peut engendrer une pathologie seulement lorsque les expositions sont importantes et que la quantité de fibres dans les poumons sont importantes. [] Mme Turcotte avait des niveaux d’amiante dans ses poumons bien en deca des niveaux rapportés dans les poumons de ceux qui ont développé un mésothéliome professionnel.

 

[sic]

 

 

[147]     Le tribunal retient que le docteur Renzi s’est tout de même posé la question à savoir pourquoi la travailleuse avait des niveaux d’amiante légèrement au-dessus de ceux de la population de référence de la ville de Sherbrooke. Il propose trois explications :

1. La ville dans laquelle Mme Turcotte a vécu avait des concentrations d’amiante dans l’air ambiant légèrement au-dessus de celles retrouvées dans la ville de Sherbrooke.

2. Elle a possiblement été très légèrement exposée à de l’amiante en nettoyant les vêtements de son époux (plombier).

3. Il y avait une exposition très légère à son école, cette exposition étant insuffisante pour causer un mésothéliome.

 

[Notre soulignement]

 

 

[148]     Le docteur Renzi écrit qu’il maintient les conclusions de son expertise voulant que la travailleuse a été exposée à de l’amiante chrysotile, peu pathogénique, à des concentrations qui n’ont pu générer un mésothéliome. L’exposition selon lui était non significative.

[149]     À la deuxième journée d’audience, le docteur Renzi a poursuivi son témoignage.

[150]     D’entrée de jeu, il commente les résultats du rapport de la firme Exova. Il réitère son opinion voulant que seules des fibres de chrysotile ont été retrouvées dans les quatre échantillons et que les fibres plus droites et plus pathogènes, telles l’amosite et la trémolite, ne sont pas présentes. Il rappelle que l’amosite était présente dans un ou deux échantillons des mesures environnementales faites à l’école (dans son expertise écrite il a été plus précis et a mentionné qu’il s’agissait du corridor E-002).

[151]     Quant aux corps ferrugineux, le docteur Renzi explique qu’il s’agit du résultat d’un mécanisme de défense de l’organisme contre certaines fibres, dont l’amiante. Les cellules macrophages s’attaquent aux fibres pour les digérer. Celles qui sont plus longues ne peuvent être enveloppées complètement par les macrophages et c’est ce qui mène à la fibrose pulmonaire. Lorsque les macrophages digèrent les fibres, ils relâchent un enzyme qui se lie au fer et forme alors une substance ferrugineuse qui apparaît brunâtre ou rougeâtre au microscope : c’est le corps ferrugineux.

[152]     Il se pose la question à savoir s’il est possible que la travailleuse n’ait pas démontré d’immunité envers la fibre chrysotile et que cela expliquerait l’absence de corps ferrugineux. Pour sa part, il n’a jamais vu cela.

[153]     Mentionnons que dans l’affaire Chemins de fer Nationaux du Canada et Succession de Jean-L. St-Germain[14], la Commission des lésions professionnelles concluait que la présence de corps ferrugineux et de plaques pleurales n’est pas essentielle à la reconnaissance d’une maladie pulmonaire professionnelle. La juge administratif Doris Lévesque s’exprimait ainsi :

[47]      Ce qui est plutôt remis en litige par l'employeur est le fait que monsieur St Germain n’aurait pas été exposé de façon significative à l’amiante et que, par conséquent, il n’était pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire indemnisable en vertu de la loi.

 

[48]      Pour appuyer ses conclusions, l’employeur réfère à l’opinion du docteur Renzi qui soutient, considérant l’absence de corps ferrugineux et de plaques pleurales, qu’on ne peut que conclure à l'absence d’indice d’exposition à l’amiante chez ce travailleur.

 

[49]      Toutefois, la Commission des lésions professionnelles ne concourt pas à cette opinion du docteur Renzi, puisqu’elle retient, à titre de preuve médicale prépondérante, les opinions émises par six pneumologues de préférence à celle du docteur Renzi.

 

[50]      Pour appuyer cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles constate que six pneumologues, à la suite de l’étude du dossier, n’ont pas été bouleversés pour leur part par l’absence de corps ferrugineux et de plaques pleurales. Ces pneumologues considèrent que cela n’est pas essentiel. En effet, bien que le docteur Renzi déduise que l’absence de plaques pleurales et de corps ferrugineux constitue un indice quant à l’absence d’exposition à l’amiante, ce n’est pas toutefois ce croyaient les autres pneumologues puisque, malgré ce constat, ils en sont néanmoins arrivés à la conclusion que le décès du travailleur était bel et bien relié à une maladie professionnelle pulmonaire dont il était atteint.

 

 

[154]     Le docteur Renzi trouve intrigant également que seule la fibre chrysotile soit présente dans les poumons de la travailleuse. Les personnes exposées au chrysotile ont également de la trémolite dans leurs poumons étant donné que cette dernière contamine la fibre chrysotile retrouvée au Québec. Il réitère le fait qu’on pense que c’est cette contamination de l’ordre de 1 % par la trémolite qui expliquerait la toxicité de l’amiante chrysotile.

[155]     Il réfère à nouveau à l’étude de Churg déposée lors de la première journée d’audience et une deuxième fois lors de son rapport complémentaire. Il répète essentiellement les mêmes conclusions tirées de cet article lors de la première journée d’audience.

[156]     Le docteur Renzi revient également sur l’étude de Dufresne et coll., Mineral Fiber Content of Lungs in Patients with Mesotheliomas Seeking Compensation in Québec[15], plus particulièrement sur le tableau 3 soulignant que tous les cas de mésothéliomes ont des résultats de fibres d’amiante totales bien au-delà de ceux de la travailleuse.

[157]     En contre-interrogatoire, il confirme que la travailleuse a été exposée à l’amiante chrysotile, mais que si l’on compare son résultat à la population de Vancouver, dans l’étude de Churg, elle est en deçà du résultat maximal de fibres totales qui est de 2 500 fibres.

[158]     En fait, les unités de mesure de l’étude de Churg diffèrent de celles de Dufresne. Les résultats y sont donnés en termes de fibres x 106 par gramme de tissu pulmonaire sec, alors que dans les études de Dufresne, il s’agit du nombre de fibres par milligramme de tissu pulmonaire sec. Le tribunal ne peut conclure que le résultat de 2 500 fibres tel que rapporté par le docteur Renzi est comparable aux résultats de Dufresne, d’autant plus qu’il est mentionné dans les différents articles que les méthodes de décompte diffèrent d’un laboratoire à l’autre et que les résultats doivent être comparés à ceux d’une population de référence établie par le même laboratoire.

[159]     Le docteur Renzi explique que les organismes sont beaucoup plus sévères pour l’amiante de type amosite et crocidolite que pour le chrysotile et que ces décisions sont basées entre autres sur l’étude de Churg.

[160]     Le tribunal retient toutefois que la norme pour la fibre trémolite est la même que celle pour la fibre chrysotile, soit 1 fibre par cc pour la concentration moyenne et 5 fibres par cc pour la concentration maximale (pièce E-5, annexe 2, page 87). Ceci paraît surprenant tenant compte de l’opinion du docteur Renzi selon laquelle la fibre chrysotile ne serait pas en cause dans la survenue d’un mésothéliome et que ce serait plutôt la trémolite qui contamine le chrysotile qui en serait responsable.

[161]     Par ailleurs, toujours en contre-interrogatoire, il précise que les trois sources d’exposition à la fibre chrysotile qu’il a énoncées dans son rapport complémentaire sont entièrement spéculatives.

[162]     Puis, il convient qu’il est possible de développer un mésothéliome en l’absence de plaques pleurales ou d’autres signes d’exposition à l’amiante, ce qui pouvait être le cas en l’espèce. C’est pourquoi il a suggéré un décompte de fibres par la firme Exova tel que l’avait requis le CSP. Le but était d’éliminer une exposition d’origine professionnelle qui aurait été manquée en raison de l’absence de signes cliniques, radiologiques et histologiques (corps ferrugineux).

[163]     En fait, précise-t-il, il savait qu’il y avait exposition à l’amiante, mais il fallait déterminer si cette exposition était significative. Ici, les résultats démontrent un niveau de fibres chrysotile à la limite supérieure de ce qui est retrouvé dans la population générale ainsi que l’absence de corps ferrugineux, de fibres trémolite ou d’amosite.

[164]     Le docteur Renzi mentionne à nouveau qu’avant qu’il n’y ait de l’amiante, il y avait des mésothéliomes.

[165]     À cet effet, le tribunal rapporte ici un extrait de la littérature que le docteur Renzi a fait parvenir avec son dernier rapport complémentaire, faisant suite à la dernière journée d’audience. Dans « Occupational disorders of the lung » dans le chapitre « Malignant mesothelioma »[16], les auteurs écrivent : « The earliest description of primary pleural malignancy was made before 1900, and several reports were published suggesting a causal effect from asbestos in the first half of the century.”

[166]     C’est la seule mention concernant l’historique du diagnostic du mésothéliome et nulle part il n’est question qu’il soit apparu avant que l’amiante ne soit exploité industriellement pour expliquer qu’il existe d’autres causes.

[167]     Quoi qu'il en soit, le docteur Renzi explique qu’il existe d’autres causes tel un facteur génétique où des familles non exposées ont développé un mésothéliome, ou une mutation génétique rendant les sujets d’une même famille plus vulnérables à l’amiante. La tuberculose et le virus S2040 seraient également des causes de mésothéliome, selon lui.

[168]     En fait, le tribunal constate que la littérature déposée par le docteur Renzi n’est pas aussi catégorique quant à l’association du mésothéliome à ces différentes étiologies. Il en sera question ultérieurement.

[169]     Le docteur Renzi ajoute que peut-être que la travailleuse a été exposée davantage et qu’on ne le sait pas parce que cette information n’est pas disponible.

[170]     Le tribunal tient à souligner que le docteur Renzi a témoigné lors de la première journée d’audience à savoir que le décompte de fibres dans le tissu pulmonaire permettrait de prouver que la travailleuse n’a pas été exposée davantage que la population générale. Or, ce n’est pas ce que les résultats ont démontré en l’espèce.

[171]     Interrogé par le tribunal à savoir pourquoi la travailleuse ne présente que des fibres de chrysotile dans ses poumons alors que les populations générales de référence évaluées dans les différentes études présentent toutes d’autres fibres de type amphiboles, le docteur Renzi modifie son opinion quant à la présence unique de fibre chrysotile chez le cas en l’espèce. Ainsi, il explique que la travailleuse a probablement des fibres de trémolite ou d’amosite dans ses poumons, mais que la quantité est en deçà du seuil de détection du laboratoire Exova qui est de 105f/mg de tissu pulmonaire.

[172]     Le tribunal questionne alors le docteur Renzi au sujet de ses hypothèses quant aux sources d’exposition de la travailleuse à l’amiante. En prenant pour acquis, comme les autres études déposées le démontrent, que l’air ambiant de la ville où a vécu la travailleuse ou encore les vêtements de son conjoint plombier l’aient exposée à différentes fibres d’amiante, le docteur Renzi est invité à expliquer pourquoi le nombre de fibres chrysotile chez la travailleuse serait beaucoup plus élevé que celui de la trémolite notamment, alors que c’est la situation contraire qui est généralement observée dans les études. Il explique que la travailleuse est peut-être une personne qui métabolise rapidement les amphiboles. Il ne peut toutefois appuyer cette hypothèse par de la littérature scientifique.

[173]     Enfin, bien que le docteur Renzi semblait très réticent à reconnaître que la fibre chrysotile seule peut causer un mésothéliome, il a finalement admis que cela peut être le cas, mais que dans cette éventualité, une exposition importante et prolongée est nécessaire pour reconnaître un risque.

[174]     Le 6 juin 2011, le docteur Renzi a fait parvenir un autre avis complémentaire pour répondre à la question du tribunal à savoir s’il existait de la littérature démontrant que l’exposition à l’amiante chrysotile doit être importante et de longue durée pour causer un mésothéliome. Il joint donc à cet envoi de la littérature démontrant, selon son appréciation, que le chrysotile du Québec est beaucoup moins pathogénique que les amphiboles; qu’à des niveaux d’exposition de 200 à 250 fois plus importants dans la ville de Thetford Mines, il n’y a pas de mésothéliome; qu’il n’y a pas de cas rapporté d’exposition massive sur de courtes périodes au chrysotile pur associé au mésothéliome et que lorsqu’il y a un mésothéliome professionnel, les niveaux de fibres d’amiante dans les poumons excèdent ceux de la population de référence à moins qu’il y ait accumulation en excès d’amosite ou de crocidolite.

[175]     Dans Malignant mesothelioma écrit par R. M. Rudd pour le British Medical Bulletin en janvier 2010[17] et remis au tribunal le 6 juin 2011 par le docteur Renzi, l’auteur note en introduction que la communauté scientifique s’entend sur le fait que les fibres amphiboles sont beaucoup plus cancérogènes que la fibre chrysotile. Par contre, le point de vue voulant que les mésothéliomes chez les personnes exposées à l’amiante chrysotile soient causés par la fibre trémolite est plutôt minoritaire et l’hypothèse que le virus simien 40 cause un mésothéliome est de moins en moins retenue. Il semble de plus en plus évident qu’il y a une prédisposition génétique rendant l’individu plus susceptible à l’effet cancérogène de la fibre d’amiante.

[176]     Les autres facteurs étiologiques soulevés dans cet article sont les radiations et le tabagisme, mais il n’y pas d’évidence de lien causal. Par ailleurs, il n’est pas question, contrairement à l’affirmation du docteur Renzi, d’antécédents de tuberculose ni d’exposition à la canne à sucre à titre de facteurs de risque dans cet article.

[177]     Le docteur Rudd note par ailleurs:

There is increasing numbers of cases in persons exposed only as a result of working in buildings containing poorly maintained asbestos, constituing what has been called the third wave of the mesothelioma epidemic.

 

[Notre soulignement]

 

 

[178]     Plus loin, au sujet du décompte de fibres d’amiante dans les tissus pulmonaires, il écrit :

Fibre counts in the lungs in cases of mesothelioma are higher, on average, than in control subjects without known asbestos exposure, but lower than in cases of asbestosis because mesothelioma can occur after much lower doses of asbestos than are necessary to cause asbestosis. There is overlap between the range of fibre counts seen in persons without known exposure to asbestos in excess of background exposure from air pollution and the range found in persons who have developed mesothelioma after known low-level occupational exposure. Hence, while fibre level clearly in the occupational range strongly supports causation of a mesothelioma by asbestosis, a level within the background range is not evidence against causation of mesothelioma by well-documented asbestosis exposure. Fibre analysis is thus most useful for identifying exposure when the patient has no recollection of having been exposed.

 

[Notre soulignement]

 

[179]     Le tribunal constate d’ailleurs que, contrairement à ce que le docteur Renzi a retenu de l’étude de Dufresne, les auteurs mentionnent que 96 % et non 100 % des cas de mésothéliomes chez les travailleurs exposés à l’amiante ont un nombre total de fibres d’amiante ou de corps ferrugineux en excès de la population de référence. Les deux travailleurs dont les valeurs ne dépassaient pas celles de la population de référence avaient cependant des concentrations d’amosite ou de crocidolite plus élevées que celle-ci.

[180]     En outre, ces mêmes auteurs écrivent :

[] it is desirable to have a set of criteria differentiating subjects with asbestos exposure and related disease from the reference population.

 

Such a set of criteria can be generated by analysis of AF and FB in ling tissue. Because there are marked interlaboratory variations in fibers counts, as noted above, it is crucial that a properly selected reference population analysed by the same laboratory in exactly the same fashion be established to provide a baseline for comparison of cases and control subjects.

 

[]

 

The one situation in which use of a reference population may fail is when exposure is to relatively pure chrysotile because chrysotile does not persist in lung tissue. Fortunately, pure chrysotile asbestos exposure appears to be rare, and most cases studied in the Québec miners and millers have substantial tremolite retention, reflecting common contamination of the chrysotile ore with the amphibole.

 

 

[181]     Malgré les limites d’interprétation qui s’imposent du fait que la population de référence utilisée par le laboratoire Exova n’a pas été établie par celui-ci et si l’on retient de l’expertise du docteur Renzi et de son premier témoignage que la travailleuse ne présente que de la fibre chrysotile dans ses poumons, le tribunal constate qu’en comparant les résultats de la travailleuse à ceux retrouvés pour les seules fibres de chrysotile dans la population de référence retenue par le laboratoire Exova, on obtient respectivement par milligramme de tissu pulmonaire sec de 210 à 410 fibres de plus de 5 micromètres pour la travailleuse par rapport à seulement 79 fibres au 95e percentile pour la population de référence et de 515 à 825 fibres de moins de 5 micromètres par rapport à 228 au 95e percentile pour la population de référence.

[182]     Dans l’article de J. Corbett Mcdonald, Epidemiology of Malignant Mesothelioma - An outline paru en septembre 2010 dans Annals of occupational hygiene  (page 852)[18], l’auteur note qu’en 1970, les techniques de décompte des fibres minérales dans le tissu pulmonaire ont permis d’être davantage spécifique au sujet de l’estimation de l’exposition dans les études épidémiologiques. Il écrit toutefois:

(Results) all show a substantial increase in odds ratio for amphibole fibres and little or none for chrysotile. These findings, however, apply only to the situation at time of death and cannot exclude the possibility of a role for chrysotile at an earlier stage. Much therefore depends on whether biopersistence is a quality on which aetiological potency depends; this in turn may be related to exposure intensity.

 

[]

 

With amphiboles, clearance is slow, and if exposure continues, the concentration builds up, with increasing probability of adverse effects. Chrysotile, in contrast, has much lower biopersistence and is rapidly cleared from the lung. These characteristics thus offer a possible mechanism for the observed higher mesothelioma risks associated with amphibole exposure.

 

[]

 

 

While the results of these two case-referent analyses certainly support the tremolite hypothesis, the evidence is not specific.

 

[Notre soulignement]

 

 

[183]     De l’ensemble de cette preuve, le tribunal constate d’abord que l’expert de l’employeur a utilisé de nombreuses expressions quant à l’exposition professionnelle à l’amiante de la travailleuse : il a expliqué dans un premier temps que la question à se poser était à savoir si la travailleuse avait été exposée à l’amiante à son travail. Il a également parlé d’exposition significative non démontrée. Puis après le décompte de fibres fait par la firme Exova, il a mentionné qu’il savait que la travailleuse était exposée à l’amiante dans son milieu de travail, mais que l’enjeu était de déterminer si cette exposition était significative. Selon lui, en raison des résultats d’Exova, le niveau d’exposition est faible.

[184]     En outre, le docteur Renzi a fortement insisté pour dire que la travailleuse n’avait été exposée qu’à la fibre chrysotile laquelle selon lui, ne pouvait avoir causé le mésothéliome puisque la littérature qu’il a déposée semble attribuer la faute à la fibre trémolite qui contamine le chrysotile. Il a toutefois admis, bien qu’avec réticence, que le chrysotile seul était cancérogène.

[185]     Cependant, lorsqu’il a été questionné au sujet des hypothèses d’exposition qu’il a soulevées dans son opinion écrite à la suite du rapport d’Exova, il a modifié son opinion quant à la présence seule de fibre chrysotile pour dire, cette fois, qu’il y avait sûrement de la trémolite et peut-être de l’amosite dans le tissu pulmonaire de la travailleuse, mais que la quantité de ces fibres n’avait pas dépassé le seuil de détection du laboratoire Exova.

[186]     La Commission des lésions professionnelles considère que le témoignage du docteur Renzi comporte beaucoup d’affirmations catégoriques qu’il a dû nuancer tout au cours de l’évolution de la preuve dans ce dossier. En outre, pour expliquer certains phénomènes, tel le fait justement que le tissu pulmonaire de la travailleuse ne contienne que de la fibre chrysotile, le docteur Renzi avance l’hypothèse qu’elle métabolise peut-être rapidement les fibres amphiboles, ce qui va tout à fait à l’encontre de la littérature qu’il a déposée. Tout ceci est plutôt préoccupant pour le tribunal et affecte forcément la prépondérance de la preuve médicale en l’espèce.

[187]     Le tribunal ne peut par ailleurs prêter autant d’importance et de portée que le voudrait le docteur Renzi à l’étude de Churg en 1986. D’ailleurs, les articles plus récents ainsi que les documents institutionnels déposés convergent tous vers une reconnaissance de lien entre le mésothéliome et l’exposition à l’amiante chrysotile. Comme mentionné dans Fibres d’amiante dans l’air intérieur et extérieur : état de situation au Québec[19] :

Finalement plusieurs études suggèrent que les amphiboles sont plus susceptibles de causer des mésothéliomes que le chrysotile. Toutefois, ceci est fortement contesté et l’hypothèse d’un risque spécifique à un type de fibres n’est pas encore prouvée.

 

[Notre soulignement]

 

 

[188]     La Commission des lésions professionnelles retient que, selon la preuve, l’opinion scientifique  la plus récente et majoritaire concernant l’effet cancérogène de la fibre chrysotile veut que :

·          l’amiante est un cancérogène reconnu par l’Agence Internationale de Recherche sur le Cancer;

·          en raison de leur faible biopersistance, les fibres chrysotile ne s’accumulent pas dans les poumons comme le font les fibres amphiboles; ainsi, le niveau de fibres retrouvé dans les poumons au moment du décès ne reflète pas nécessairement les expositions antérieures et la comparaison avec une population de référence peut s’avérer hasardeuse et non concluante;

·          il n’y a actuellement pas de niveau de fibres dans l’environnement qui soit jugé sécuritaire bien que les études démontrent que le chrysotile cause beaucoup moins de mésothéliomes que les fibres amphiboles;

·          il n’y a pas non plus de niveau de fibres dans les poumons qui permet de conclure à une non-relation entre un mésothéliome et une exposition à l’amiante.

[189]     Le tribunal considère que la preuve d’une exposition significative n’est pas nécessaire aux fins d’application de la présomption de l’article 29 de la loi.

[190]     À tout évènement, force est de constater que le décompte de fibres dans le tissu pulmonaire de la travailleuse a démontré que le niveau de fibres chrysotile de plus ou moins 5 micromètres dépasse largement celui de la population de référence utilisée par la firme Exova. En outre, il est au-dessus du 95e percentile du nombre total de fibres d’amiante pour la même population.

[191]     La Commission des lésions professionnelles réitère que le degré de preuve requis n’est pas une certitude scientifique, mais une preuve prépondérante[20] et, qu’en l’espèce, la travailleuse a démontré qu’elle souffre d’un mésothéliome pouvant être « mis en relation » avec l’amiante et qu’elle a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante. La présomption de l’article 29 voulant que la travailleuse souffre d’une maladie professionnelle trouve donc application.

[192]     Le tribunal estime que l’employeur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, que le mésothéliome de la travailleuse n’était pas dû à l’amiante et estime que si la preuve d’une exposition « significative » n’est pas nécessaire pour l’application de la présomption par conséquent, la preuve que l’exposition à l’amiante n’est pas « significative » ne peut renverser cette présomption, puisque cela aurait pour effet de vider de son sens cette présomption édictée par le législateur.

[193]     D’autre part, afin de renverser la présomption de l’article 29 de la loi, l’employeur tente de démontrer que ce n’est pas au travail que la travailleuse a été exposée à la fibre d’amiante. Le tribunal doit donc évaluer si l’employeur a démontré, par prépondérance de preuve, que le crysotile retrouvé dans le tissu pulmonaire de la travailleuse provient d’une exposition autre que celle à l’école Louis-Joseph Papineau.

 

[194]     Le tribunal considère que l’absence de fibres amphiboles ne plaide pas en faveur des deux autres hypothèses de sources d’exposition proposées par le docteur Renzi, soit l’air ambiant de la ville où la travailleuse a vécu ou encore les vêtements de son conjoint qui est plombier.

[195]     En effet, tel que d’ailleurs souligné par l’expert de l’employeur, tous les résultats de décompte de fibres effectué dans les études de Churg et Dufresne démontrent la présence de fibres amphiboles, le plus souvent en quantité significative. Tant les citoyens de Thetford-Mines, de Sherbrooke et de Vancouver que les travailleurs des mines et d’autres secteurs que miniers (incluant les plombiers) atteints de mésothéliome présentent des fibres amphiboles dans leurs poumons ce qui n’est vraisemblablement pas le cas de la travailleuse.

[196]     Or, l’expert de l’employeur a également insisté sur le fait qu’elle avait surtout été exposée à de la fibre chrysotile au travail, ce qui milite davantage en la reconnaissance d’une contamination des poumons par le milieu de travail.

[197]     En outre, il est intéressant de souligner que bien qu’au Québec on a désiré développer des critères quantitatifs pour déterminer dans les cas de mésothéliome s’il y avait eu exposition au travail, le décompte de fibres d’amiante dans les poumons n’est pas requis pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle, notamment en France.

[198]     En effet, dans le document intitulé Les maladies respiratoires d’origine professionnelle dans la collection Médecine du travail (T-1 page 157) où il est fait mention dans la section « Aspects médico-légaux » que pour la reconnaissance d’un mésothéliome à titre de maladie professionnelle « la présence de fibres d’amiante dans la tumeur, le parenchyme pulmonaire ou dans le liquide de LBA n’est pas obligatoire. »

[199]     Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur n’a pas renversé la présomption voulant que le travail effectué par la travailleuse implique une exposition à la fibre d’amiante. Même son expert a admis que la travailleuse avait été exposée à l’amiante à son travail et, au surplus, le tribunal partage l’opinion du CSP voulant que cette exposition soit suffisante pour causer un mésothéliome.

[200]     À l’appui de ses prétentions, l’employeur dépose des décisions antérieures de la Commission des lésions professionnelles dont les faits diffèrent de la présente affaire.

 

[201]     Dans l’affaire Commission scolaire des Affluents et Riopel[21], la preuve ne démontrait pas une exposition à l’amiante étant donné qu’à l’école où il y avait des fibres d’amiante, les locaux étaient de classe 1 alors que dans l’affaire à l’étude, les locaux fréquentés par la travailleuse sont classés 3. De plus, la période de latence entre l’éventuelle exposition à l’amiante et le diagnostic radiologique d’amiantose chez ce concierge n’était que de 8 ans alors qu’ici, elle est de 24 ans.

[202]     Dans l’affaire Devost et Commission scolaire des îles[22], l’histoire médicale du travailleur, agent de sécurité dans une polyvalente, démontrait qu’il avait souffert de tuberculose au cours de sa jeunesse et il ne pouvait bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi étant donné qu’il souffrait d’une pachypleurite calcifiée bilatérale, maladie qui n’est pas mentionnée à l’annexe I de la loi.

[203]     Dans l’affaire Commission scolaire de la Jonquière et Vachon (Succession)[23], le travailleur, enseignant dans les écoles de l’employeur, souffre d’un mésothéliome malin pleural. Il n’aurait travaillé que durant l’année 1972-1973 dans une école où la preuve démontre des locaux ayant fait l’objet d’un flocage à l’amiante. De plus, une des sœurs du travailleur est décédée d’un mésothéliome à l’âge de 52 ans.

[204]     Dans l’affaire Commission scolaire du Lac-St-Jean et Bourget (Succession)[24], la Commission des lésions professionnelles concluait que le travailleur était atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle, soit un mésothéliome pleural, et qu’il avait exécuté un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante pendant des années alors qu’il œuvrait comme électricien chez un autre employeur que la commission scolaire. Cette dernière avait fait la preuve que le potentiel d’émission de fibres dans l’air du Pavillon Camil-Lavoie, où le travailleur avait occupé un poste de professeur en électrotechnique, était nul à très faible, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.

[205]     En l’espèce, le tribunal estime que la travailleuse a démontré par prépondérance des probabilités qu’elle est atteinte d’un « mésothéliome causé par l’amiante » et qu’elle occupe « un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante ». La présomption de l’article 29 de la loi trouve donc application et la preuve présentée par l’employeur ne permet pas de renverser cette présomption. Cela amène le tribunal à conclure que la travailleuse souffre d’une maladie pulmonaire professionnelle.

[206]     Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

Dossier 386400-07-0908

[207]     La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur doit supporter la totalité du coût des prestations relié à la maladie professionnelle dont souffre la travailleuse et qui s’est manifestée le 1er juillet 2007.

[208]     L’employeur allègue qu’il doit supporter 20 % du coût des prestations relié à la maladie professionnelle dont souffre la travailleuse au motif que la période de latence du mésothéliome serait d’au minimum 20 ans. Dès lors, cette maladie s’étant manifestée le 1er juillet 2007, soit 24 ans après son embauche à la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, l’employeur prétend que l’exposition aurait pu être pathogène chez lui seulement durant 4 ans.

[209]     Par contre, le 2 décembre 2008, la CSST décide que l’employeur doit supporter la totalité du coût des prestations dues en raison de la maladie pulmonaire professionnelle dont souffre la travailleuse. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 16 juillet 2009, d’où la contestation portant le numéro 386400-07-0908.

[210]     C’est l’article 328 de la loi qui prévoit les règles d’imputation lorsqu’un travailleur souffre d’une maladie professionnelle. Cet article se lit comme suit :

328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[211]     Étant donné la conclusion à laquelle en est venue la Commission des lésions professionnelles quant à l’admissibilité de la maladie pulmonaire professionnelle dont souffre la travailleuse et pour les motifs exposés au soutien de cette conclusion, le tribunal estime que la travailleuse a exercé, chez l’employeur, un travail de nature à engendrer cette maladie au sens du premier alinéa de l’article 328; la CSST doit donc imputer le coût des prestations à la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées.

[212]     Par ailleurs, l’alinéa deux de l’article 328 ne peut trouver application étant donné qu’aucune preuve n’est offerte tentant de démontrer que la travailleuse a exercé un travail de nature a engendré la maladie pulmonaire professionnelle dont elle souffre chez d’autres employeurs.

[213]     La jurisprudence déposée par l’employeur au soutien de ses prétentions ne lui est donc d’aucune utilité.

[214]     En effet, dans l’affaire C.S.S.S. de la Vieille Capitale[25], la Commission des lésions professionnelles, tout en faisant sien « le postulat selon lequel la période de latence se situe généralement de 30 à 40 ans et exceptionnellement, elle est inférieure à 20 ans », prenait le soin d’écrire que :

[13]      Or, en l’espèce, le travailleur a commencé à travailler chez l’employeur en 1984 et les premiers symptômes de sa maladie sont apparus en janvier 2007, soit près de 23 ans plus tard. L’employeur soutient que le travailleur n’a travaillé à son compte que pendant 19 ans puisqu’il aurait cessé en 2003. Or, ce qu’il faut regarder n’est pas la durée de travail pendant laquelle le travailleur est exposé, mais le moment de la première exposition et la comparer avec la période de latence de la maladie. En l’espèce, l’exposition à l’amiante chez l’employeur a eu lieu 23 ans avant l’apparition des symptômes de la maladie. Cette période de 23 ans peut donc constituer la période de latence de la maladie, selon le postulat exposé plus haut. Il est dès lors probable que le travail au contact de l’amiante effectué 23 ans plus tôt ait pu engendrer la maladie. Mais, la période de latence pouvant s’étirer jusqu’à 40 ans, il y a lieu de vérifier si le travailleur a été en contact avec l’amiante au travail pour la période antérieure à son embauche chez l’employeur en 1984.

 

[14]      Comme vu précédemment, le travailleur a travaillé d’abord sur les chantiers de construction domiciliaire, industrielle et commerciale de 1961 à 1983.

 

[15]      Le comité des maladies pulmonaires professionnelles, composé des docteurs Serge Boucher, Jean-Guy Parent et Marc Desmeules, réuni le 28 septembre 2007, a énoncé que dans cet environnement, de même que chez l’employeur, le travailleur a subi des contacts réguliers avec l’amiante. Il s’exprime ainsi :

 

Monsieur Imbeault est porteur d’un mésothéliome pleural malin droit. Il a exercé le métier d’électricien, d’abord sur les chantiers de construction, puis comme préposé à l’entretien des structures du bâtiment au Pavillon St-Charles de Limoilou. Dans cet environnement, il nous apparaît assez évident qu’il a subi des contacts réguliers avec l’amiante au cours des années.

 

 

 

 

[16]      Ainsi, le tribunal retient que le travail effectué depuis 1961 est également de nature à causer le mésothéliome dont le travailleur est atteint. Puisque la preuve ne permet pas de distinguer l’importance du danger entre les différents milieux d’exposition, il y a lieu de partager les coûts en fonction de la durée de travail.

 

[Notre soulignement]

 

 

[215]     Dans l’affaire Centre Universitaire Santé McGill[26], la Commission des lésions professionnelles en venait à la conclusion que la preuve ne permettait pas de conclure que la travailleuse avait exercé un travail de nature à engendrer un mésothéliome attribuable à l’amiante chez l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans cette affaire, le tribunal concluait que :

[37]      Finalement, dans la mesure où la preuve n’est pas faite que la travailleuse ait exercé chez l’employeur « un travail de nature à engendrer sa maladie », l’employeur, contrairement à ce que suggérait la Révision administrative, n’a pas à démontrer « que le danger chez les autres employeurs était plus important que celui existant alors que [la travailleuse] était à son emploi ».

 

 

[216]     L’affaire Lab Société en commandite-Bell et CSST[27] était au même effet, car la Commission des lésions professionnelles concluait que la période d’exposition de 14 ans chez l’employeur en cause était insuffisante pour développer la maladie diagnostiquée et reconnue par la CSST. De plus, la preuve démontrait que le travailleur avait été exposé à l’amiante au travail durant environ 44 ans, car il avait travaillé toute sa vie dans les mines et les moulins d’amiante.

[217]     Finalement, dans l’affaire Société Radio-Canada et RHDCC Direction travail[28], la juge administratif Doris Lévesque considérait « qu’il appert plausible et probable de conclure, à l’instar du docteur Renzi, que le travailleur n’a pas développé sa maladie professionnelle pulmonaire chez le présent employeur. »

[218]     En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse a exercé un travail de nature à engendrer la maladie pulmonaire professionnelle dont elle souffre à la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et que la preuve est silencieuse quant à l’exercice par la travailleuse d’un tel travail pour plus d’un employeur.

[219]     Par conséquent, la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées doit être imputée de la totalité du coût des prestations dues en raison de la maladie pulmonaire professionnelle dont souffre la travailleuse.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 373960-07-0904

REJETTE la requête de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 février 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Diane Turcotte, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle en raison de la maladie pulmonaire professionnelle dont elle souffre.

Dossier 386400-07-0908

REJETTE la requête de la Commission scolaire au Cœur-des Vallées, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 juillet 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la maladie pulmonaire professionnelle dont souffre madame Diane Turcotte, la travailleuse.

 

 

__________________________________

 

Suzanne Séguin

 

 

 

 

 

Me Isabelle Carpentier-Cayen

Saucier, Carpentier-Cayen

Représentante de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées

 

 

Me Denis Mailloux

C.S.N.

Représentant de la succession Diane Turcotte

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

 

[2]           C.L.P. 306062-62B-0612-3, 6 mars 2009, M.-D. Lampron.

[3]          COMITÉ AVISEUR SUR L'AMIANTE AU QUÉBEC, SOUS-COMITÉ SUR LA MESURE DE          L'EXPOSITION et Pierre LAJOIE, Fibres d'amiante dans l'air intérieur et extérieur : état de la           situation au Québec, S.l., Institut national de santé publique, 2003, 103 p.

 

[4]           Id., p. 19.

[5]           Id. p. 17.

[6]           Yves MARTINET, Daniel ANTHOINE et Guy PETIET, Les maladies respiratoires d’origine professionnelle, 2e édition, Collection Médecine du travail, Éditions Masson, p. 147-148.

[7]           COMITÉ AVISEUR SUR L'AMIANTE AU QUÉBEC, SOUS-COMITÉ SUR LA MESURE DE L'EXPOSITION et Pierre LAJOIE, loc. cit, note 3, pp. 25-26.

[8]           A. DUFRESNE, M. HARRIGAN, S. MASSÉ et R. BÉGIN, « Fibers in Lung Tissues of Mesothelioma Cases Among Miners and Millers of the Township of Asbestos, Quebec », (1995) 27 American Journal of Industrial Medicine 581, pp. 581-592.

[9]           Bruce P. LANPHEAR et C. Ralph BUNCHER, « Latent Period for Malignant Mesothelioma of Occupational Origin », (1992) 34Journal of Occupational Medicine, pp. 718-721.

[10]         Robert SPIRTAS, Elle F HEINEMAN, Leslie BERNSTEIN, Gilbert W BEEBE, Robert J KECHN, Alice STARK, Bernard L HARLOW, Jacques BENICHOU, « Malignant mésothéliome : attributable risk of asbestos exposure », (1994) 51 Occupational and Environmental Medecine, pp. 804-811.

[11]         Andrew CHURG, « Lung Asbestos Content in Long-Term Residents of a Chrysotile Mining Town », (1986) American Revue of Respiratory Diseases, pp. 125-127.

[12]         COMITÉ AVISEUR SUR L'AMIANTE AU QUÉBEC, SOUS-COMITÉ SUR LA MESURE DE L'EXPOSITION et Pierre LAJOIE, op. cit., note 3, 103 p.

[13]         A. DUFRESNE, R. BÉGIN, A. CHURG et S. MASSÉ, « Mineral Fiber Content of Lungs in Patients with Mesothelioma Seeking Compensation in Québec », (1996) 153 American Journal of Respiratory and Critical Care Medicinep. 711-718.

[14]         C.L.P. 360178-62-0810, 17 décembre 2009, D. Lévesque.

[15]         A. DUFRESNE, R. BÉGIN, A. CHURG et S. MASSÉ, loc. cit., note 12, p. 127.

[16]         W. Raymond PARKES, Occupational Lung Disorders, 3e edition, Butterworth-Heinemann, 1994, pp. 466-468.

[17]         R. M. RUDD, « Malignant mesothelioma », (2010) 93 British Medical Bulletin. pp. 105-123.

[18]         J. Corbett MCDONALD, « Epidemiology of Malignant Mesothelioma-An Outline », (2010Annals of occupational hygiene ) Vol. 54, No. 8, pp. 851-857.

[19]         COMITÉ AVISEUR SUR L'AMIANTE AU QUÉBEC, SOUS-COMITÉ SUR LA MESURE DE L'EXPOSITION et Pierre LAJOIE, op. cit., note 3, p. 19.

[20]         Voir notamment : Gratton c. CLP, [1999] C.L.P. 187 (C.S.); Chiasson c. CALP, [1998] C.L.P. 1086 (C.S.), appel rejeté, [2001] C.L.P. 875 (C.A.); Larose et Réparation de soupape Varennes (1984) ltée, [2000] C.L.P. 931 ; Aliments Small Fry inc. et Lester, [2000] C.L.P. 960 ; Cousineau et Société canadienne des postes, C.L.P. 119784-31-9907, 21 décembre 2000, J.-L. Rivard, (00LP-120); Côté et P. Bélanger et C. Ranger Pharmaciens, [2001] C.L.P. 95 ; Richard et Scieries Chics-Chocs, [2002] C.L.P. 487 ; Chartier et Mine Jeffrey inc., C.L.P. 166898-05-0108, 7 mai 2002, M. Allard, (02LP-22); Mineault et Hull Volkswagen, [2002] C.L.P. 646 , requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Hull, 550-17-000736-031, 2 juin 2003, j. Tannenbaum.

 

 

 

 

[21]         C.L.P. 221027-63-0311, 22 février 2006, D. Besse.

[22]         C.L.P. 106356-01B-9811, 23 août 1999, C. Lessard.

[23]         C.L.P. 145116-02-0012, 19 mars 2003, C. Bérubé.

[24]         C.L.P. 296663-02-0608, 18 juin 2008, J.-M. Hamel.

[25]         C.L.P. 397915-03B-0912, 25 juin 2010, M. Langlois.

[26]         C.L.P. 330391-71-0710, 11 décembre 2008, G. Robichaud.

[27]         C.L.P. 120169-03B-9907, 19 mars 2001, R. Jolicoeur.

[28]         2011 QCCLP 2095 .

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