Gauthier et 2745992 Canada inc. |
2010 QCCLP 4422 |
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[1] Le 5 mai 2009, monsieur Henri Gauthier (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 23 avril 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme une décision initialement rendue par la CSST en date du 14 janvier 2009 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’acquisition d’un chien d’accompagnement.
[3] À l’audience tenue le 11 janvier 2010, le travailleur et son représentant sont présents. La compagnie 2745992 Canada inc. (l’employeur) est une entreprise qui a cessé ses activités.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision qui a été rendue le 23 avril 2009 et de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un chien d’accompagnement dressé.
LES FAITS
[5] Le travailleur est victime d’un accident du travail, le 26 septembre 1997, alors qu’étant au service de l’employeur à titre de chauffeur opérateur de camion, il fait une chute en descendant de son camion. Il est alors âgé de 58 ans.
[6] En cours d’évolution, plusieurs diagnostics sont reconnus en relation avec cet événement : entorse lombaire, dépression, capsulite à l’épaule gauche, hernie discale L5-S1, déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et fracture de L1.
[7] Le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur est évalué à 84% et des limitations fonctionnelles, correspondant à des restrictions de classe 4 selon l’échelle de restrictions de l’IRSST pour la colonne lombo-sacrée[1], sont également reconnues au travailleur.
[8] Au niveau psychique, une atteinte permanente de 15% est accordée au travailleur au chapitre des névroses. Aucune limitation fonctionnelle n’est cependant précisée mais le membre du Bureau d’évaluation médicale recommande de poursuivre une psychothérapie de soutien.
[9] Il faut aussi mentionner que, dans un autre dossier, une atteinte permanente à l’intégrité physique de 72% a été reconnue au travailleur en relation avec une surdité professionnelle.
[10] Au plan des aides techniques, le travailleur a obtenu un quadriporteur en 2005 ainsi qu’un lit orthopédique en 2007. Pour ses troubles auditifs, des appareils d’amplification lui ont été accordés.
[11] Le 29 novembre 2008, le travailleur demande à la CSST de lui rembourser le coût d’acquisition d’un chien dressé pour le sécuriser et lui tenir compagnie. Le travailleur explique à l’agent de la CSST que la présence d’un chien lui permet d’être averti lorsque le téléphone sonne ou qu’un visiteur arrive. Il précise cependant qu’il n’est plus en condition pour dresser un chien et c’est la raison pour laquelle il demande le remboursement du coût d’un chien dressé. Il précise également que l’acquisition d’un nouveau chien pour remplacer son chien décédé récemment lui apporterait un réconfort psychologique en plus d’un sentiment de sécurité qui lui permettrait de sortir plus souvent à l’extérieur.
[12] On retrouve, aux notes évolutives du 18 décembre 2008, le compte rendu d’une conversation téléphonique entre le travailleur et l’agent de la CSST au sujet de cette demande :
· Je fais part au T que j’appelle en absence de M. Roy qui est absent jusqu’au 5 janvier prochain.
· T dit avoir acheminé 2 soumissions tel que demandé par Mme Gaudreault pour l’achat d’un chien dressé.
· T dit en avoir besoin pour sa sécurité lorsqu’il sort de sa résidence et pour lui tenir compagnie. Il indique avoir des séquelles physiques importantes et également des séquelles psychologiques. De plus, il affirme avoir une surdité.
· Je demande au T si sa demande est urgente. Il me fait part que plus vite mieux ça sera.
· Je fais part au T que je vais aller consulter ses soumissions et que nous donnerons suite à sa demande le plus vite possible au plus tard dans la première semaine de janvier au retour de M. Roy.
[13] Comme on peut le constater, cette note laisse entendre que la CSST est disposée à accueillir favorablement la demande de remboursement du travailleur pour l’acquisition d’un chien dressé.
[14] Par contre, après une analyse plus approfondie, la demande du travailleur est refusée. On retrouve cette analyse aux notes évolutives du 12 janvier 2009. Après avoir énoncé l’objectif poursuivi par le législateur, tel qu’énoncé à l’article 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) et rappelé ce que comprend le processus de réparation des lésions professionnelles, l’agent procède à l’analyse de la demande du travailleur en fonction de plusieurs dispositions législatives, soit les articles 151 et 152 portant sur la réadaptation sociale, l’article 184.5 ainsi que les articles 188 et 189 qui traitent de l’assistance médicale. Il arrive à la conclusion qu’aucune de ces dispositions ne lui permet d’accéder à la demande du travailleur. Il y a lieu de reproduire les extraits suivants de son analyse :
D’entrée de jeu, nous tenons à souligner le caractère hors du commun de cette requête qui, toutefois, mérite d’être analysée. En ce sens, nous tenons à rappeler l’article 1 de la LATMP : La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d’une lésion, le paiement d’indemnités de remplacement du revenu, d’indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d’indemnités de décès.
Selon les affirmations de M. Gauthier, la présence d’un chien lui apporte un soutien moral et affectif et le sécurise à la maison et dans ses déplacements à cause de sa surdité reconnue par la Commission.
Nous devons nous questionner sur la manière dont l’attribution d’un chien contribuerait à réparer la ou les lésions professionnelles de M. Gauthier et leurs conséquences. Rappelons que pour ses problèmes lombaires, monsieur s’est vu attribuer par la Commission un lit orthopédique et un quadriporteur; pour ses problèmes à l’épaule, monsieur a bénéficié d’infiltrations à la cortisone. D’une part, pour ses troubles auditifs, monsieur s’est vu octroyer des appareils d’amplification. Finalement, pour son trouble d’adaptation pour lequel un DAP de 15% a été attribué, monsieur a bénéficié de psychothérapie de 1999 à 2001 et bénéficie toujours de pharmacothérapie (anti-dépresseurs et anti-douleurs).
À présent, l’article 1 prévoit qu’un processus de réparation comprend la fourniture de soins nécessaires à la consolidation et la réadaptation physique et professionnelle. Nous savons que M. Gauthier a bénéficié des soins nécessaires à la consolidation de ses lésions et de services offerts dans le cadre de la réadaptation physique, sociale et professionnelle. Il faut comprendre ici que la nature du besoin sous-jacente à la demande de l’attribution d’un chien est psychosociale. (…)
[15] Puis, procédant à l’analyse en fonction des articles 151 et 152, il écrit :
Or donc, l’article 151 précise l’objectif général de la réadaptation sociale et l’article 152 en définit les paramètres à l’intérieur desquels la Commission peut agir. Ce qui veut dire que dans le cas de M. Gauthier, la Commission pourrait, dans le cadre de la réadaptation sociale lui rembourser les frais inhérents à une psychothérapie. Rappelons à cet effet, que la Commission a déjà payé de tels services de 1999 à 2001 et les propos de Dr Hélène Fortin dans le BÉM de décembre 2001 : « la psychothérapie de soutien devrait se poursuivre ainsi que le suivi médical ». Il faut donc comprendre qu’à cause de son atteinte permanente à son intégrité physique et psychique, M. Gauthier aura toujours besoin de mesures thérapeutiques soulageantes tant au niveau physique et psychologique. Toutefois, le remboursement d’un chien dressé ne cadre pas dans le paramètre de l’article 152.
[16] À l’égard de l’article 184.5, ses propos sont plus nuancés :
Maintenant, regardons ce que dit l’article 184.5 de la LATMP :
La Commission peut prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion.
L’achat d’un chien de compagnie peut-il être considéré comme une mesure utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences de la lésion de M. Gauthier? Il s’avère être très difficile pour nous de répondre à cette question. La réponse à cette question peut varier beaucoup d’une personne à l’autre et d’un professionnel à l’autre. Comment s’assurer que le chien va atténuer ou faire disparaître l’état de désarroi psychologique dans lequel se retrouve actuellement M. Gauthier? Nous ne pourrons jamais le savoir. Tout ce que nous savons, c’est que le chien sera une compagnie pour M. Gauthier, pour le reste, nous sommes dans le subjectif et dans une zone grise. C’est pourquoi nous ne pouvons donner suite à la requête de M. Gauthier sur la base de l’article 184.5 ni de celle des articles 151 et 152.
[17] Enfin, concernant les articles 188 et 189, il écrit :
À la lumière des articles sur l’assistance médicale, nous devons comprendre que des soins, des traitements, des médicaments et des aides techniques peuvent être offerts à M. Gauthier mais non un chien de compagnie qui ne peut être rattaché à un soin, un traitement, un médicament ou une aide technique.
[18] Sa conclusion est donc la suivante :
Par conséquent, la Commission ne peut accéder à la requête de M. Gauthier et lui rembourser l’achat d’un chien de compagnie dressé. Toutefois, sur présentation d’un rapport médical, nous pourrons rembourser les frais relatifs à une psychothérapie pour aider M. Gauthier à composer avec les conséquences psychiques de sa lésion.
[19] Il est également pertinent de citer cette dernière mention que l’on retrouve à la fin des notes évolutives du 12 janvier 2009 :
Appel du travailleur
Nous parlons à la conjointe de M. Gauthier. Nous l’informons que nous ne pouvons donner suite à leur requête pour les motifs invoqués précédemment. Mme Gauthier s’en voit très désolée et nous rappelle l’état de détresse dans lequel se trouve actuellement son conjoint. Elle nous précise qu’elle tiendra personnellement la Commission responsable s’il devait arriver malheur à son conjoint. Nous disons à madame qu’il serait important que son conjoint voit son médecin traitant et éventuellement, consulte un psychothérapeute. Mme Gauthier nous dit que cela ne servira à rien et que la seule solution est l’achat d’un chien.
[20] Une décision formelle est rendue par la CSST, le 14 janvier 2009, dans les termes suivants :
En réponse à votre demande, nous vous informons que nous ne pouvons rembourser l’achat d’un chien de compagnie. En effet, un tel achat n’est pas remboursable par la Commission.
Toutefois, sur présentation d’un rapport médical, nous pourrions vous rembourser les frais relatifs à une psychothérapie.
[…]
[21] À la suite de cette décision, le travailleur transmet à la CSST un billet médical de son médecin, le docteur Carmelo Caldareri, lequel confirme que le travailleur « a besoin d’un chien dressé comme aide technique pour raisons psychologique et physique ». Le travailleur demande également la révision de la décision du 14 janvier 2009.
[22] À la suite d’une révision administrative, le 23 avril 2009, la décision du 14 janvier 2009 est confirmée. Les motifs de cette décision se lisent comme suit :
[…]
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après la loi) reconnaît au travailleur victime d’une lésion professionnelle le droit à l’assistance médicale qu’exige son état en raison de cette lésion. Les aides techniques font partie de l’assistance médicale.
Toutefois, le coût des aides techniques n’est assumé par la Commission que selon les conditions et les modalités prévues à la loi et/ou par règlement. Les aides techniques payables par la Commission sont celles déterminées par le Règlement sur l’assistance médicale. Ce règlement précise que la Commission assume le coût d’achat, de location et de renouvellement des aides techniques sur présentation d’une pièce justificative, si ces aides ont été prescrites par le médecin qui a charge du travailleur avant que les dépenses pour ces aides ne soient encourues et si elles sont reliées à la lésion professionnelle.
Ainsi, bien que l’aide technique réclamée soit nécessaire au travailleur selon ce que le médecin qui a charge du travailleur a inscrit sur son billet médical, le Règlement sur l’assistance médicale ne prévoit pas le remboursement pour l’acquisition d’un chien d’accompagnement. Ainsi, la Révision administrative conclut que la Commission n’est pas tenue d’acquitter le coût de cet achat.
Envisagé sous l’angle de la réadaptation, la Révision administrative constate que l’acquisition d’un chien d’accompagnement ne pourrait servir à compenser une limitation fonctionnelle du travailleur en lien avec sa lésion professionnelle. En rapport avec les limitations fonctionnelles permanentes du travailleur, le seul avantage de l’acquisition du chien serait de permettre effectivement à monsieur Gauthier d’être averti lorsque le téléphone sonne ou lorsqu’il reçoit un visiteur; cependant, il existe des moyens techniques pour remédier à ce problème beaucoup moins dispendieux et tout aussi efficaces. Même au plan psychologique, sans avoir de doutes sur les bienfaits pour le travailleur de pouvoir bénéficier de l’accompagnement d’un chien, il ne s’agit pas d’une acquisition qui permettrait de pallier à une limitation fonctionnelle reconnue au dossier.
Dans ces conditions, la Révision administrative estime que la Commission est justifiée de refuser de rembourser au travailleur les frais d’acquisition d’un chien d’accompagnement.
[…]
[23] C’est la décision qui fait l’objet de la présente contestation devant la Commission des lésions professionnelles.
[24] Lors de son témoignage, le travailleur réitère qu’il a besoin d’un chien dressé, tant pour des raisons de sécurité que comme mesure de soutien psychologique. Même s’il vit avec sa conjointe, celle-ci n’est pas toujours à la maison. Il y a des moments où il se retrouve seul dans l’appartement où il réside. S’il ne porte pas ses appareils auditifs, qu’il doit enlever de temps à autre, notamment lorsqu’il fait une sieste ou prend sa douche, il n’entend pas si le téléphone sonne ou si quelqu’un frappe à la porte. Il n’est pas non plus en mesure d’entendre l’alarme-incendie, ce qui peut représenter un danger lorsqu’il est seul. Un chien dressé peut l’avertir en de telles circonstances. Le chien est aussi un gardien lorsqu’il sort à l’extérieur de son appartement. Depuis qu’il a perdu son chien, il n’ose plus sortir. Il a peur d’être importuné et déstabilisé par des « gangs de rue », très présentes dans son quartier, ou encore qu’un incident ne survienne qui pourrait lui être fatal parce qu’il n’aurait pas été en mesure de réagir à temps. Il se sent protégé par la présence d’un chien dressé à ses côtés. Il na plus peur. Depuis qu’il a perdu son chien, il ne sort presque pas et a tendance à se replier sur lui-même car son chien était aussi un compagnon, un ami. Le travailleur estime qu’il n’a pas besoin de la psychothérapie que lui a offert la CSST mais simplement d’un chien dressé. C’est ce qui lui permettrait de retrouver sa confiance, de sortir de nouveau et de se sentir en sécurité. Ne recevant plus d’indemnité de remplacement du revenu en raison de son âge, il n’avait pas les moyens financiers de se procurer un nouveau chien dressé lorsque le sien est mort en 2008 et il dit que sa qualité de vie s’est nettement détériorée. Il se sent vulnérable à cause de ses nombreuses conditions et vit perpétuellement dans la crainte que quelque chose se produise sans qu’il ne puisse réagir. Il n’ose même pas penser à ce qui pourrait lui arriver si les batteries de ses appareils auditifs venaient à manquer alors qu’il se trouve dans la rue. La perte de son chien, fidèle compagnon depuis de nombreuses années, a été catastrophique pour lui et lui a fait perdre son sentiment de sécurité. C’est pourquoi il demande qu’on lui rembourse le coût d’acquisition d’un nouveau chien dressé. Il considère qu’il s’agit d’une aide indispensable dans sa situation.
L’AVIS DES MEMBRES
[25] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question en litige.
[26] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la contestation du travailleur devrait être accueillie. Il considère que le cas du travailleur, dont l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique dépasse 100%, est un cas particulier et exceptionnel. À son avis, le travailleur a démontré l’utilité d’un chien dressé pour la sécurité de sa personne et l’article 184.5 de la loi permet d’accéder à une telle demande dans ce cas particulier.
[27] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation du travailleur devrait être rejetée. Il souligne que le travailleur ne vit pas seul, qu’il n’est pas la seule personne à présenter une perte auditive et que d’autres moyens techniques peuvent être utilisés pour remédier aux problèmes soulevés par le travailleur lors de son témoignage. Quant au problème de sécurité, il considère qu’il s’agit d’un problème qui fait partie de la vie de tous les jours et auquel toute la population est confrontée. Il ne voit pas sur quelle base la demande du travailleur pourrait être acceptée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[28] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un chien d’accompagnement dressé.
[29] Les dispositions suivantes de la loi sont pertinentes à la solution du présent litige :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
184. La Commission peut :
[…]
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
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1985, c. 6, a. 184.
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
__________
1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[30] Le cas du travailleur est très particulier. Il n’y a aucun précédent d’un cas semblable dans la jurisprudence. Aussi est-il important, dans l’analyse du présent dossier, de garder à l’esprit l’objectif poursuivi par le législateur en adoptant la loi, soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.
[31] Rappelons que les nombreuses lésions professionnelles qu’a subies le travailleur ont entraîné une importante atteinte permanente à son intégrité physique évaluée à 84% pour les problèmes d’ordre musculo-squelettique et à 72% pour le problème de surdité, ainsi qu’une atteinte permanente à son intégrité psychique de 15%. Des limitations fonctionnelles très sévères, correspondant à des restrictions de classe 4 selon l’échelle de restrictions de l’IRSST[3], lui ont également été reconnues sur le plan musculo-squelettique. On peut comprendre que le travailleur se sente vulnérable.
[32] Cela étant, le tribunal ne peut considérer qu’un chien d’accompagnement dressé constitue une aide technique remboursable par la CSST. Les aides techniques qui sont remboursables par la CSST et auxquelles réfère le cinquième paragraphe de l’article 189 de la loi sont celles déterminées par le Règlement sur l’assistance médicale[4]. Un chien dressé ne figure pas parmi les aides techniques énumérées à ce règlement.
[33] Par contre, le tribunal considère que l’acquisition d’un tel chien peut constituer une mesure de réadaptation sociale dans le cas particulier du travailleur. Bien qu’une telle mesure n’entre dans aucune des catégories mentionnées à l’article 152 de la loi, il a été décidé à maintes reprises par la Commission des lésions professionnelles que la liste des mesures énumérées à cet article n’était pas exhaustive en raison de l’utilisation par le législateur de l’expression « peut comprendre notamment », laquelle laisse entendre que les mesures qui peuvent être mises en œuvre ne se limitent pas aux seules mesures qui y sont énoncées[5].
[34] Le but de la réadaptation sociale est énoncé à l’article 151 de la loi. Il s’agit d’aider le travailleur à surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à sa nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.
[35] L’article 184 de la loi prévoit également, à son cinquième paragraphe, que la CSST peut prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle.
[36] Après avoir vu le travailleur et entendu son témoignage, le tribunal croit que l’acquisition d’un chien d’accompagnement dressé contribuerait, dans son cas, à atteindre le but visé par la réadaptation sociale. En raison du sentiment de sécurité que la présence d’un tel chien lui procurerait, cette mesure contribuerait, en effet, à le rendre plus autonome et à le sortir de son isolement. Le travailleur se sentirait moins vulnérable, cesserait de vivre dans la crainte à chaque fois qu’il se retrouve seul et recommencerait à sortir à l’extérieur par lui-même et à retrouver une certaine forme de vie sociale. Un chien dressé doit être vu dans son cas non seulement comme un chien de compagnie mais comme une protection, un soutien psychologique et un instrument de socialisation.
[37] Depuis que le travailleur a subi ses nombreuses lésions professionnelles, il a presque toujours eu un chien dressé à ses côtés, qui l’accompagnait dans tous ses déplacements. La perte de son chien, qui est mort en 2008, a été très mal vécue par le travailleur et l’a plongé dans un état de détresse psychologique comme l’a expliqué sa conjointe à l’agent de la CSST. Celle-ci s’est dite très inquiète pour son conjoint et a souligné l’importance que revêtait pour son époux l’acquisition d’un autre chien.
[38] Le médecin du travailleur a également confirmé, dans une note adressée à la CSST, que le travailleur avait besoin d’un chien dressé comme aide tant pour des raisons d’ordre psychologique que physique.
[39] Le tribunal considère que la preuve démontre, de façon prépondérante, que l’acquisition d’un chien d’accompagnement dressé serait bénéfique pour le travailleur, qu’une telle mesure l’aiderait à surmonter les conséquences personnelles et sociales de ses nombreuses lésions professionnelles et contribuerait à le rendre plus autonome dans les activités de la vie quotidienne. Elle contribuerait également à améliorer sa qualité de vie et à atténuer, sinon à faire disparaître, l’état de détresse psychologique qui est le sien présentement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Henri Gauthier;
INFIRME la décision qui a été rendue le 23 avril 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition d’un chien d’accompagnement dressé.
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Mireille Zigby |
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M. Benoit Grégoire |
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C.A.T.T.A.M. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, PROGRAMME SÉCURITÉ-ERGONOMIE, Échelle de restrictions pour la colonne lombo-sacrée, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, mars 1988.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, PROGRAMME SÉCURITÉ-ERGONOMIE, Échelle de restrictions pour la colonne lombo-sacrée, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, mars 1988.
[4] (1993) 125 G.O. II, 1331.
[5] Voir à cet effet : Mathieu et Désourdy-Duranceau Ent. inc., C.L.P. 112847-62A-9903, 14 septembre 1999, J. Landry; Julien et Construction Nationair inc., C.L.P. 120819-32-9907, 7 août 2000, G. Tardif; Letendre et Relizon Canada inc. [2004] C.L.P. 1769 ; Du Tremble et Toitures Protech, C.L.P. 239633-64-0407, 20 juin 2005, R. Daniel.
AVIS :
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