Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

O'Farrell et Truss Experts (fabrication)

2012 QCCLP 7483

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

20 novembre 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

462408-63-1202      473724-63-1206      473737-63-1206

 

Dossier CSST :

136209186

 

Commissaire :

Manon Gauthier, juge administrative

 

Membres :

Luc St-Hilaire, associations d’employeurs

 

Daniel Riportella, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Vivian O’Farrell

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Truss Experts (fabrication)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 462408-63-1202

[1]           Le 14 février 2012, madame Vivian O’Farrell (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 février 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 30 novembre 2011 et déclare que le diagnostic de hernie discale L4-L5 n’est pas en lien avec la lésion professionnelle survenue le 17 mars 2010.

Dossier 473724-63-1206

[3]           Le 11 juin 2012, madame Vivian O’Farrell dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 4 juin 2012, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 4 juin 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des coûts de souliers antichocs.

Dossier 473737-63-1206

[5]           Le 11 juin 2012, madame Vivian O’Farrell dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 31 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.

[6]           Par cette décision, la CSST confirme deux décisions rendues initialement les 30 avril et 1er mai 2012.

[7]           La décision rendue le 30 avril 2012 est que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais suivants : le déneigement de la toiture, le ménage aux deux semaines, l’ouverture et la fermeture de la piscine hors terre, le bois de chauffage et un régulateur de vitesse.

[8]           La décision rendue le 1er mai 2012 refuse une récidive, rechute ou aggravation d’ordre psychologique du 31 janvier 2012.

[9]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette le 6 juillet 2012, à laquelle assistaient la travailleuse, qui était représentée, ainsi que le représentant de l’employeur. La représentante de la CSST, partie intervenante au dossier, a fait part de son absence à l’audience.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 462408-63-1202

[10]        La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le diagnostic de hernie discale L4-L5 est en lien avec la lésion professionnelle survenue le 17 mars 2010.

Dossier 473724-63-1206

[11]        La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit au remboursement du coût de souliers antichocs.

Dossier 473737-63-1206

[12]        La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit aux frais suivants : le déneigement de la toiture, le ménage aux deux semaines, l’ouverture et la fermeture de la piscine hors terre, le bois de chauffage et un régulateur de vitesse.

[13]        Elle demande également au tribunal de déclarer qu’elle a été victime, le 31 janvier 2012, d’une récidive, rechute ou aggravation d’ordre psychologique en lien avec sa lésion professionnelle du 17 mars 2010.

LA PREUVE

[14]        La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif qui lui a été soumis, des documents déposés dans le cadre de l’audience, les admissions écrites des représentants des parties relativement aux demandes faisant suite à la lésion physique du 17 mars 2010, et entendu la travailleuse uniquement en ce qui concerne sa condition psychologique, soit la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 31 janvier 2012. Elle retient les faits suivants.

Le diagnostic de hernie discale L4-L5 :

[15]        Madame O’Farrell occupe l’emploi d’opératrice de chariot élévateur chez l’employeur depuis août 2002 et est âgée de 39 ans, lorsque le 17 mars 2010, elle est victime d’une lésion professionnelle. En ramassant des piles de bois, elle fait un faux mouvement et ressent une brûlure au bas du dos.

[16]        Elle consulte le même jour et le diagnostic d’entorse lombaire aiguë avec sciatalgie droite est posé. Un arrêt de travail est prescrit avec médication et traitements de physiothérapie.

[17]        Lors d’une visite de suivi, le docteur Dauphinais, médecin traitant de la travailleuse, reprend le diagnostic d’entorse lombaire mais soupçonne une hernie discale L5-S1 droite et note des paresthésies aux 2e, 4e et 5e orteils droits. Il demande un examen d’imagerie par résonance magnétique lombaire.

[18]        Cet examen est réalisé le 3 mai 2010 et est interprété comme démontrant ce qui suit :

En L4-L5, il y a des signes de discopathie dégénérative avec une perte de l’hypersignal habituel du disque en T2, ce qui témoigne d’une diminution de son contenu en eau. Il y a à ce niveau une petite hernie discale focale postéro-médiane contenant un hypersignal T2 compatible avec une déchirure de l’annulus fibrosus.

 

En L5-S1, il y a des signes sévères de discopathie dégénérative avec un pincement sévère de l’espace discal et des modifications de type Modic Il au niveau des plateaux vertébraux. En L5-S1, il y a, en plus d’un léger bombement postérieur diffus du disque, une très volumineuse hernie discale postéro-médiane et surtout postérolatérale droite de type extrusion. Cette hernie s’étend en supéro-inférieur sur 2.3cm mesurant au maximum 1.1cm en antéropostérieur. À sa portion la plus supérieure, elle mesure 1.9cm de diamètre latérolatéral alors que plus inférieurement elle mesure 1.6cm de diamètre latérolatéral. La hernie est donc majoritairement postérolatérale droite. Elle remplit à sa partie supérieure plus de la demie du canal vertébral. Elle comprime la partie antérolatérale droite du sac durai et la racine nerveuse SI droite.

 

Les autres disques intervertébraux étudiés, soit de DII-D12 jusqu’à L3-L4 inclusivement, ont une hauteur et un signal dans les limites de la normale. Il n’y a pas de lésion osseuse focale significative décelée. Le conus médullaire est en position normale.

CONCLUSION:

Signes de discopathie dégénérative sévère en L5-SI avec présence à ce niveau d’une volumineuse hernie discale postéro-médiane et surtout postérolatérale droite de type extrusion comprimant la partie antérolatérale droite du sac dural et la racine nerveuse S1 droite et étant intimement adjacente à la racine nerveuse S1 gauche. Légers signes de discopathie dégénérative en L4-L5 avec petite hernie discale postéro-médiane focale. Examen sans autre particularité.

 

[sic]

 

 

[19]        Le même jour, une radiographie de la colonne dorsolombaire est interprétée comme suit :

Pincement sévère de l’espace intervertébral L5-S1 avec sclérose des plateaux vertébraux compatible avec de la discopathie dégénérative à ce niveau. Pas d’autre anomalie ostéo-articulaire significative décelée.

 

[sic]

 

 

[20]        Le 3 juin 2010, le docteur Dauphinais ajoute le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite confirmée à l’imagerie et maintient l’arrêt de travail ainsi que les traitements.

[21]        Le 20 juin 2010, il pose les diagnostics de hernie discale L4-L5 sans compression et de hernie discale L5-S1 droite avec compression de la racine. Il prescrit une infiltration.

[22]        Le 13 juillet 2010, le docteur Morel, médecin régional à la CSST, écrit l’avis médical suivant au sujet du diagnostic de hernie discale :

Des diagnostics de hernies discales L4L5 et L5S1 droite sont retrouvés dans les rapports médicaux à la suite de l’imagerie par résonance magnétique qui a montré une hernie centrale en L4L5 sans aucune compression et une importante hernie discale L5S1 avec compression de la racine S1 droite. La travailleuse présentait rapidement au dossier une atteinte sciatalgique à droite.

 

L’on peut établir la relation entre la hernie discale L5S1 droite et le fait accidentel soit de soulever du bois et de ressentir une lombalgie immédiate.

 

La seconde hernie discale L4L5 peut être une condition dégénérative chez une personne tout près de la quarantaine et ne peut expliquer la symptomatologie douloureuse sciatique. Une déchirure de l’anneaux fibreux est incluse dans un diagnostic d’entorse lombaire et peut être douloureuse, mais pas la hernie discale telle que décrite à l’investigation. Il faudra au besoin demander un avis au BEM sur ce diagnostic.  […]

 

[sic]

 

 

[23]        L’infiltration sera réalisée par le docteur Morand, physiatre, le 19 juillet 2010, qui pose le diagnostic de radiculopathie S1 droite.

[24]        Le 10 septembre 2010, le docteur Morel ajoute ce qui suit au sujet de la hernie discale L4-L5 :

Dr Dauphinais retient un diagnostic de hernie discale L4L5 sans compression sur le rapport médical du 20 juin 2010. Ceci correspond bien à l’imagerie par résonance du 3 mai 2010. La CSST a reconnu la hernie discale L5S1 droite qui comprime la racine SI droite, ce que confirmait le Dr Marcel Morand, physiatre qui a fait une épidurale. La travailleuse a rencontré son neurochirurgien hier et une seconde résonance magnétique fut recommandée afin dévaluer si une chirurgie sera effectuée.

 

Selon les renseignements au dossier la nouvelle hernie discale L4L5 ne serait pas cliniquement présente.

 

Je recommande d’attendre les conclusions du neurochirurgien avant de finaliser un avis à ce sujet.

 

[sic]

 

 

[25]        Le 19 septembre 2010, la travailleuse consulte le docteur Demers, neurochirurgien, qui pose les diagnostics d’énorme hernie discale L5-S1 droite rupturée et de radiculopathie S1 droite. Il demande un nouvel examen d’imagerie par résonance magnétique en prévision d’une approche chirurgicale.

 

[26]        Cet examen sera réalisé le 16 septembre 2010 et est interprété comme suit :

Examen comparé avec un antérieur du 3 mai 2010 fait dans notre milieu.

En L4-L5, il n’y a pas de changement en comparaison avec l’examen antérieur. On note des signes de discopathie dégénérative avec une perte de l’hypersignal habituel du disque en T2 témoignant d’une diminution de son contenu en eau. Il y a toujours à ce niveau une petite hernie discale focale postéro-médiane contenant un petit hypersignal T2 localisé compatible avec une déchirure de l’annulus fibrosus.

 

En L5-S1, on note toujours des signes de discopathie dégénérative sévère avec une diminution de hauteur sévère du disque L5-S1. En comparaison avec l’examen du 3 mai 2010, il y a eu toutefois diminution importante de taille de la hernie discale connue à ce niveau, II y a toujours une hernie discale de type extrusion visible en postéro-latéral droit mais elle a donc diminution de taille de façon très importante, mesurant actuellement 5mm en antéro-postérieur par 1,1cm en latéro-latéral et s’étendant sur 1,5cm inférieurement par rapport à l’espace L5-S1 dans le canal vertébral. Cette hernie est adjacente à la racine nerveuse de S1 droite. Présence en plus de la hernie décrite d’un léger bombement plus diffus du disque L5-S1.

 

Bien que son calibre ait diminué de taille de façon très importante, il est apparu en comparaison avec l’examen antérieur un aspect hyperintense de la hernie en T2 et STIR, ce qui est compatible avec une composante inflammatoire. De plus, il est aussi apparu d’importantes modifications discogéniques de type Modic I au niveau des plateaux vertébraux (type inflammatoire).

 

Par ailleurs, les autres disques intervertébraux étudiés soit de D11-D12 jusqu’à L3-L4 ont une hauteur et un signal dans les limites de la normale sans évidence de hernie discale. Il n’y a pas de lésion osseuse focale significative. Le conus médullaire est en position normale.

 

 

CONCLUSION:

Légers signes discopathie dégénérative en L4-L5 avec petite hernie discale focale postéro-médiane, inchangé depuis l’examen de mai 2010. Signes de discopathie dégénérative sévère en L5-S1 avec toutefois depuis l’examen de mai 2010, très importante diminution de taille de la hernie discale postéro-latérale droite de type extrusion connue à ce niveau. Malgré toutefois qu’il y ait eu importante diminution de taille de la hernie. Il y a eu apparition de modifications discogéniques de type Modic I au niveau des plateaux vertébraux et d’un aspect hyperintense de la hernie en T2, ce qui est compatible avec une composante inflammatoire. Pas d’autre anomalie significative décelée.

 

[sic]

 

 

[27]        Le 10 novembre 2010, le docteur Demers revoit la travailleuse et indique que la hernie discale L5-S1 évolue bien sur le plan radiologique. Il recommande de cesser les traitements de physiothérapie, prescrit une autre infiltration et demande une étude électromyographique (ÉMG).

 

[28]        Cet ÉMG est réalisé le 29 novembre 2010 par le docteur Filiatrault, neurologue, et est interprété comme démontrant ce qui suit :

Histoire : Patiente de 39 ans qui nous rapporte travailler comme cariste dans une cour à bois et en transportant du bois, ressent une douleur lombaire aiguë avec brûlure intense. On diagnostique une entorse lombaire, une hernie discale d’importance aurait été mise en évidence à la résonance magnétique qui s’est atténuée lors d’un deuxième test subséquent. Il n’y a pas eu d’opération, elle a consulté le docteur Demers en neurochirurgie. La physiothérapie a été cessée. Elle est toujours hors travail cependant. Le Lyrica lui donne de la somnolence. Cliniquement, elle est améliorée de sa lombosciatalgie droite. Il n’y a aucune notion de diabète ici, prise régulière de médication neurotoxique ou éthylisme.

 

Examen : Son examen neurologique démontre des réflexes rotuliens qui sont normaux et symétriques, l’achilléen droit est diminué par rapport au côté gauche. La dorsiflexion, flexion plantaire, éversion et inversion du pied sont normales bilatéralement. Aucune atrophie musculaire, pas de fasciculation. L’examen par ailleurs est non contributoire.

 

Commentaire : Les latences au niveau du nerf sciatique poplité externe moteur sont dans les limites de la normale, de même que la forme, l’amplitude du potentiel d’action évoqué et vitesse de conduction respectives. Les deux nerfs tibiaux postérieurs ont des latences, formes, amplitude du potentiel et vitesse de conduction normales. Les deux sciatiques poplités externes superficiels sensitifs et les deux suraux sont normaux. L’onde F est légèrement prolongée au niveau du sciatique poplité externe droit par rapport au côté gauche, également prolongée au niveau du tibial postérieur droit par rapport au côté gauche.

 

L’électromyogramme fait au niveau du tibialis anterior et peroneus brevis du côté droit ne met en évidence aucune activité spontanée au repos, sur volition le processus d’interférence y est normal. Le soleus et gastrocnemius du côté droit ne mettent en évidence aucune activité spontanée au repos, sur volition le processus d’interférence est modérément réduit. On note une quantité modérée d’unités neurogènes polyphasiques de longue durée.

 

Impression : Cette étude confirme l’existence de réinnervation au niveau du myotome L5-S1 à droite.

 

D’un point de vue clinique, le tout témoigne d’une radiculopathie et est congruent avec cette diminution de l’achilléen droit manifeste.

 

[sic]

 

 

[29]        La seconde épidurale est réalisée le 8 février 2011. Comme il y a amélioration de la condition douloureuse, le docteur Demers en recommande une autre, qui sera administrée en mars 2011, mais qui n’apportera pas le bénéfice escompté.

[30]        Le 30 avril 2011, le docteur Demers indique le diagnostic de hernie discale L5-S1 bi-radiculaire documentée à l’ÉMG et note que la condition s’améliore avec les traitements conservateurs. Il prescrit à nouveau des traitements de physiothérapie pour une période maximale de huit semaines.

[31]        Le 22 juin 2011, ce médecin signe un rapport final indiquant que la lésion professionnelle est consolidée avec atteinte permanente à l’intégrité physique mais il ne produira pas le rapport d’évaluation médicale.

[32]        Tout en voyant le docteur Demers, la travailleuse a consulté son médecin traitant, le docteur Dauphinais qui, à chaque fois, reprend les diagnostics de hernies discales L4-L5 et L5-S1.

[33]        Le 4 octobre 2011, le docteur Bah, chirurgien orthopédiste, après avoir examiné la travailleuse le 30 septembre précédent, signe une expertise médicale à la demande de la CSST.

[34]        Dans sa discussion, le docteur Bah rappelle que l’examen d’imagerie par résonance magnétique de la colonne lombaire fait en mai 2010 a démontré une dégénérescence discale à L4-L5, avec une hernie discale très importante, qui occupe plus de 80 % du canal, soit une hernie séquestrée plongeante, en L5-S1 droit.

[35]        L’examen suivant, fait en septembre 2010, a démontré une résorption significative de cette hernie, qui occupe alors 20 % du canal spinal, mais qui est toujours plongeante. La patiente présente toujours une douleur lombaire avec crampe au mollet droit et engourdissements des 3e, 4e et 5e orteils du pied droit.

[36]        Ce dernier confirme la consolidation de la lésion avec suffisance de traitements et évalue les séquelles en fonction du diagnostic accepté de hernie discale L5-S1. Il accorde une atteinte permanente à l’intégrité physique de 14,40 % et des limitations fonctionnelles de classe II.

[37]        Le 21 octobre 2011, le docteur Morel, médecin régional de la CSST, écrit l’avis suivant relativement au diagnostic de hernie discale L4-L5 sans compression :

Le diagnostic de hernie discale L4L5 sans compression (voir note évolutive CSST du 10 septembre 2010) non retenu dans le suivi du neurochirurgien, Dr Demers, est une condition personnelle de dégénérescence non en relation avec le fait accidentel du 17 mars 2010.

 

[sic]

 

 

[38]        Le 18 novembre 2011, le docteur Dauphinais se dit d’accord avec les conclusions du docteur Bah en ce qui concerne la consolidation, les traitements, l’atteinte permanente à l’intégrité physique, mais indique que la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles de classe III car elle ne peut soulever de poids de plus de 5 kg ni rester debout ou assise plus de 30 à 60 minutes.

[39]        Les limitations fonctionnelles de classe III sont les suivantes :

Éviter les activités qui impliquent de :

 

- soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive et fréquente des charges dépassant environ 5 kg;

- marcher longtemps;

- garder la même posture (debout, assise) pour plus de 30 à 60 minutes;

- travailler dans une position instable (ex : échafaudages, échelles, escaliers);

- effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs (ex : actionner un pédalier);

- effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude;

- monter fréquemment plusieurs escaliers;

- marcher en terrain accidenté ou glissant;

 -ramper, grimper;

- travailler en position accroupie;

- subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

 

[sic]

 

 

[40]        Le 25 novembre 2011, la CSST confirme l’admissibilité en réadaptation.

[41]        Le 20 mai 2012, la CSST détermine l’emploi convenable d’auxiliaire en laboratoire dentaire, que la travailleuse peut exercer à compter du 19 mai 2012, à un salaire annuel estimé à 20 647,44 $.

[42]        L’employeur a déposé une opinion médicale rédigée à partir du dossier par le docteur Alain Bois le 28 juin 2012[1] et le tribunal a aussi pris connaissance de la littérature médicale l’accompagnant.

[43]        Le docteur Bois fait la revue du dossier médical et écrit l’opinion suivante :

Comme il arrive souvent, le tableau clinique initial a été pris pour une entorse lombaire, mais il y avait quand même une sciatalgie droite dès le 17 mars 2010 laissant suspecter une irritation radiculaire.

 

Dans l’évolution du dossier, avec le résultat de l’IRM lombaire du 3 mai 2010, il devient plus évident que la symptomatologie lombaire et de sciatalgie droite est occasionnée par une hernie discale L5-S1 droite.

 

À cet examen, de façon claire, il y a des signes de discopathie dégénérative vraiment anormale pour une travailleuse de 39 ans considérant les signes de discopathie sévère dégénérative avec un pincement sévère de l’espace discal et avec des modifications de type Modic II au niveau des plateaux vertébraux, témoignant d’un problème d’ostéochondrose vertébrale de type pathologique. En plus, il y a une très volumineuse hernie discale à ce niveau.

 

Il est à noter également qu’il y avait une diminution du contenu en eau du disque sus-jacent L4-L5 avec une petite hernie discale focale postéro-médiane. Le tout était accompagné d’une déchirure de l’annulus fibrosus.

 

La présence de cette discopathie dégénérative multiétagée était préexistante à l’évènement du 17 mars 2010. Cette discopathie dégénérative n’a pas été occasionnée par l’évènement. Il s’agit du résultat d’un long processus dégénératif d’origine multifactorielle.

 

[…]

Probablement que la travailleuse avait une pathologie discale L5-S1 y incluant une hernie discale avant que ne survienne l’évènement du 17 mars 2010 comme nous avons déjà une hernie discale L4-L5 au moment de cet évènement.

 

La CSST a reconnu initialement un diagnostic d’entorse lombaire ayant été causée par l’évènement et ensuite il a été reconnu une relation entre le diagnostic de hernie discale L5- S1 et cet évènement. Il y a eu également une décision refusant la relation entre la hernie discale L4-L5 et l’évènement.

 

Si la relation est refusée pour la hernie L4-L5, cela veut dire que la hernie discale L4-L5 était préexistante. Le même principe s’applique à la hernie discale L5-S1 qui était probablement préexistante et déjà symptomatique, considérant la note évolutive du médecin traitant du 17 mars 2010 qui fait état d’une lombalgie antérieure à l’évènement et de la note du docteur Morand du 19 juillet 2010 qui fait état d’un problème de poussée douloureuse à la région lombaire quelques mois avant l’évènement, soit en décembre 2009. Cette hernie discale symptomatique se préparait.

 

[…]

L’atteinte dégénérative chez cette travailleuse de 39 ans ne correspond donc pas à la norme biomédicale pour l’âge. Elle est atteinte d’un processus dégénératif avec la présence d’une diminution du. contenu en eau du disque L4-L5 avec une petite hernie discale à ce niveau et avec une déchirure de l’annulus fibrosus, ce qui est plutôt rare à cet âge. De plus, il y a une atteinte sévère au niveau L5-S1 accompagnée des modifications de type Modic II, témoignant d’un processus chronique dégénératif.

 

[…]

Lors de la manoeuvre de soulèvement, il s’est probablement produit quelque chose au niveau du disque L5-S1 avec l’enclenchement d’un processus inflammatoire rendant la travailleuse immédiatement invalide. Il est connu médicalement que des facteurs biochimiques peuvent intervenir suite à l’application d’une pression sur le disque pouvant entrainer de la douleur.

 

[…]

C’est donc dans ce contexte et selon les connaissances médicales actuelles que je crois que la travailleuse était porteuse au moment de l’évènement du 17 mars 2010 d’une dégénérescence discale multiétagée et probablement d’une hernie discale au niveau L4-L5 et également au niveau L5-S1. La travailleuse était symptomatique de sa région lombaire avant l’évènement. Elle avait une lombalgie latéralisée à droite en décembre 2009. Probablement qu’elle était symptomatique de cet espace discal L5-S1 et de cette hernie discale.

 

Au moment de l’évènement, je crois que cette hernie discale a été rendue symptomatique.

 

[…]

La CSST a établi une relation entre le diagnostic de hernie discale L5-S1 et l’évènement et je comprends qu’il s’agit d’un lien tout à fait indirect dans le sens que cette décision n’affirme pas que l’évènement a causé une hernie discale de novo. D’ailleurs, en toute logique, la CSST a refusé de reconnaitre une relation entre la hernie discale L4-L5 et l’évènement. Cette dernière hernie discale L4-L5 est plutôt asymptomatique et radiologique.

 

[sic]

 

 

La réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation d’ordre psychologique du 31 janvier 2012 :

[44]        Considérant maintenant la condition psychologique, le docteur Dauphinais inscrit pour la première fois, dans un rapport médical du 17 novembre 2011, que la travailleuse présente une humeur dépressive et demande une consultation en psychologie.

[45]        Le 22 novembre 2011, le docteur Dauphinais complète un rapport médical à l’attention de la CSST où il indique que la travailleuse a un moral très diminué secondaire à sa condition devenue permanente. Il demande une consultation en psychiatrie. Dans sa note de consultation, le docteur Dauphinais écrit ce qui suit :

Son avocat recommande de rencontrer une psychiatre Dre Marlène Ségal car diminution du moral sec à la condition chronique

Pas suicidaire

Mais n’accepte pas toutes les pertes et deuils des activités à faire.

 

Plan :

Consultation en psy tel que demandée

 

[…]

 

[sic]

 

 

[46]        Le 12 décembre 2011, la travailleuse consulte le docteur Segal, psychiatre, dont les notes de cette consultation sont au dossier.

[47]        Le docteur Segal rapporte ce qui suit :

41 y.o. (woman) who injured her back at work and sustained a back sprain involving L4-S1 & L5-S1. She was been unable to return to work due to back pain. She was very unhappy about being unable to return to work (she was employed there for 9 yrs & enjoyed her work).

PΨH : ø Family Ψ Hx : ø.

PMH : Celebrex 200 mg OD for back pain

HPI : Since her accident she has been unable to either sit or stand for any lenght of time. At home, she watches TV, or spend time on the computer. She walks daily for 20 min. She had found physio helpful but treatments were stopped by her neurologist who was not in agreement that they were helpful. She has been paid by CSST. She was referred for reorientation but she only has the equivalent of Sec. IV education which limits her career opportunities.

 

F/E : Her children & conjoint note that she is very irritable. Sleep is interrupted by pain esp. changing position. Appetite is fine. She gained 25 lbs. Concentration is ↓. She needs to keep an agenda. She tries to exercise but she is limited by back pain. (She used to play badminton. This summer she managed to ride her bike. She looks after her 2 children. Age 13 & 18. She manages to do her housework slowly. Actually she feels like a 4-5/10 in terms of mood compared to her usual 8-9/10. (prior to her work accident). She denied any thoughts that life is not worth living. Libido has , Frequency has .

Smoke ø. ETDH : ø. Drug : ø.

 

MSE : Young looking plaesant 41 y.o. (woman). Mood-euthymic with good range of affect & reactivity, speech N, rated, good directed, coherent. N thought (...) N delusions, ø suicidal ideation. Insight and judgment : intact.

 

Imp : Adjustment disorder (and) mixed mood 2° chronic pain and its effect on her quality of life.

P/O Major depressive disorder-in partial remission.

 

No evidence of personality disorder.

 

Plan : she was advised to contact her CLSC for support to help her adjust to her physical limitations and new career.

She might benefit from a trial of antidepress and for her irritability and pain control. Considerant trial of Ciralopram 10 mg QD x 1 week then to 20 mg QD or Effexor XR 37.5 mg QD, by 37.5 mg Q week to 150-225 mg QD (as tolerated).

 

[sic]

 

 

[48]        Le 20 décembre 2011, le représentant de la travailleuse demande à la CSST de se prononcer sur le nouveau diagnostic posé par le docteur Segal, soit un trouble de l’adaptation avec humeur mixte secondaire à la douleur chronique et ses effets sur la qualité de vie, et la lésion professionnelle du 17 mars 2010.

[49]        Le 31 janvier 2012, le docteur Dauphinais écrit le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et que la travailleuse a été évaluée par le docteur Segal. Dans sa note de consultation, il écrit entre autres, ceci :

[…]

 

2) fut évaluée en psychiatrie Dre Segal qui a diagnostiqué un trouble d’adaptation avec humeur dépressive sec douleurs chroniques et perte de jouissance

 

Pas de pleur tristesse

Diminution de l’appétit et du sommeil

Peu attention et de concentration

Perte d’intérêt

Asthénie.

 

[…]

 

[sic]

 

 

[50]        Le docteur Morel, de la CSST, écrit l’avis suivant au sujet de l’admissibilité de la réclamation du 31 janvier 2012 :

Considérant:

- Une demande de RRA en date du 31 janvier 2012 avec un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur mixte (anxieuse et dépressive);

- Un événement initial du 17 mars 2010 avec un diagnostic de hernie discale L5S1 (incluant une radiculopathie Si droite) et un refus en novembre 2011 d’une hernie discale L4L5, consolidé le 22 juin 2011 par un rapport final du Dr Demers, neurochirurgien avec APIPP et LF;

- La note du 20 juillet 2011 du Dr Dauphinais indiquant que la lésion est consolidée par le neuro et que la patiente est en attente d’expertise pour évaluer l’atteinte permanente sans notion d’une quelconque atteinte de l’humeur;

- Un rapport médical du 22 novembre 2011 annonçant une diminution du moral;

- La note médicale du Dr Dauphinais du 5 novembre 2011 décrivant une lecture d’une expertise sans notion de trouble psychique dans la note;

- La note évolutive CSST du 17 novembre 2011 au sans rendez-vous qu’un avocat fut rencontré qui recommandes un changement des LF;

- La note médicale du Dr Dauphinais du 22 novembre 2011 indiquant que la hernie est stable avec même douleur et même limitations, que la travailleuse est en contestation et a un avocat qui recommande de voir une psychiatre précise Dre Segal;

- La note du 31 janvier 2012 indiquant le refus de la CSST de la hernie L4L5, la notion d’une même douleur et contestation avec la CSST et que Dre Segal a établi un diagnostic de problématique psychique en relation avec des douleurs chroniques et perte de jouissance;

- La note évolutive du Dr Dauphinais du 28 février 2012 indiquant une stabilité que travailleuse a du stress re contestation de la CSST et que le moral est mieux avec le Célexa 20 mg;

- La note médicale du 27 mars 2012 indique même douleur que T ira en appel de la décision de la CSST sans notion de problème psychique;

- Aucune notion de problème moral ou du psyché durant tout le suivi de la lésion depuis mars 2010 au niveau des notes médicales;

- Une note évolutive CSST du 12 janvier 2012 qui permet de voir que travailleuse peut se mobiliser mentalement lors de discussions avec des personnes ressources, notamment une orienteure;

- Une note évolutive CSST du 29 mars 2012 indiquant que la travailleuse indique qu’elle n’allait pas bien auparavant, qu’elle le disait toujours à son médecin et que l’orienteure aurait noté quelle n’allait pas bien;

 

Opinion: Je ne peux établir une relation prépondérante entre le trouble d’adaptation du 31 janvier 2012 et la lésion professionnelle de mars 2010.

Il est possible que la consolidation en juin 2011 pourrait avoir eu un effet délétère sur l’humeur de la travailleuse pour la perte d’espoir de guérison et de récupération des capacités antérieures, ce que nous ne retrouvons pas selon la note médicale suivant la consolidation.

Cependant les troubles du psyché apparaissent clairement à la suite de la rencontre auprès d’un représentant pour offrir un support dans la contestation des décisions de la CSST. Le médecin qui a assuré le suivi depuis mars 2010 n’a jamais inscrit de notions de troubles de l’humeur avant le 22 novembre 2011, soit durant 20 mois avec la présence de douleur reliée à une lésion physique bien démontrée.

Les personnes autres que le médecin n’ont jamais remarqué une possible atteinte de l’humeur. Il est vrai que la travailleuse n’a pas à raconter ses problématiques à tous comme elle l’a clairement exprimée cependant les personnes qui font de la relation d’aide ont une facilité à reconnaitre une telle problématique.

 

[sic]

 

 

Les frais d’assistance et d’entretien du domicile :

[51]        Il appert du dossier que la travailleuse est propriétaire d’une maison mobile comptant 4 pièces et demie, la superficie du terrain est de 24 000 pieds avec un stationnement pouvant accueillir 6 à 8 véhicules et il n’y a pas de peinture extérieure à faire[2]. Il appert également que le chauffage principal de la résidence est électrique et qu’elle dispose d’un poêle à combustion lente[3].

[52]        La travailleuse y vit avec ses deux enfants, et avant sa lésion elle entretenait elle-même toute sa propriété.

[53]        La CSST a demandé à monsieur Claude Bougie, ergothérapeute, d’aller chez elle afin d’évaluer ses besoins. Le 15 mai 2012, monsieur Bougie fait les constatations suivantes relativement à l’environnement où elle habite et sa condition :

Madame habite une maison mobile située en milieu rural. Elle m’informe qu’elle habite cette maison avec ses deux fils, âgés de 14 et 18 ans. La maison est accessible par un escalier extérieur qui comte 5 marches en fibre de verre. Cet escalier est pourvu de mains courantes. La maison compte 41/2 pièces. Le salon sert également de chambre à coucher pour le plus jeune des fils.

 

-  dimension physique

 

Suite à l’événement, des limitations fonctionnelles de la Classe III de l’IRSST ont été émises. Lors de la rencontre, j’observe que Madame se déplace seule sans aide technique, mais que ses déplacements sont lents et qu’elle adopte une posture antalgique.

-  dimension affective

 

 

 

Lors de la rencontre. Madame m’informe qu’elle a de la difficulté à accepter sa condition ainsi que la perte de son lien d’emploi. Elle est anxieuse en regard de son avenir professionnel. Elle mentionne également qu’elle appréhende le jour où ses fils quitteront le domicile et qu’elle se retrouvera seule. Madame est actuellement en processus de réadaptation professionnelle.

 

[sic]

 

 

[54]        Monsieur Bougie a aussi évalué si la travailleuse avait besoin d’aide personnelle à domicile :

-       Domaine des soins personnels

 

Pour les activités d’habillage/déshabillage, elle mentionne qu’elle a modifié ses modes opératoires. Par ailleurs, elle identifie qu’elle s’habille et se déshabille seule.

 

Pour les activités d’hygiène, Madame a fait installer deux barres d’appui dont l’une obliquement sur le mur du fond et une verticalement sur le mur d’accès au bain. Le conjoint de Madame a confectionné un marche pied pour faciliter l’accès au bain. Il y a également une barre au bain d’installée. Madame est autonome pour les activités d’hygiène.

 

Le bain est pourvu d’une douche téléphone et madame m’informe qu’elle dispose des appliqués antidérapants au fond du bain au besoin.

 

Madame identifie qu’elle a beaucoup de difficulté pour se relever de la toilette. La toilette est de type standard et est installée le long d’un muret près du bain. Elle mentionne qu’elle est moins intéressée à utiliser un siège surélevé, car elle vit avec deux adolescents et que l’utilisation d’un tel siège pourrait devenir problématique, notamment en termes d’hygiène. De plus je constate que l’espace est restreint pour installer des appuis sécuritaires.

 

Madame identifie des difficultés à se lever du lit le matin et mentionne qu’il lui arrive, occasionnellement, de demander l’assistance de ses fils.

 

Pour la préparation des repas, Madame mentionne que la préparation du déjeuner est simple. Pour le dîner elle se prépare un repas léger et pour le souper elle a recours à des mets préparés. Elle souligne qu’elle ne peut utiliser le four en raison de sa condition. Elle identifie qu’elle a peu de tolérance en regard de l’effort requis pour piler des pommes de terre. Je lui demande si elle bénéficie d’un robot culinaire et elle m’informe que oui. Je lui suggère l’utilisation d’un tel équipement pour broyer les pommes de terre cuites. Par la même occasion, nous révisons les modes opératoires à favoriser lors des interventions au lavabo, comme pour laver la vaisselle. Madame mentionne que cela va relativement bien.

 

Au niveau des activités domestiques, Madame mentionne qu’elle bénéficie du programme d’aide pour les travaux lourds d’entretien[4].

 

Comme autre difficulté, Madame identifie qu’elle a des difficultés de sommeil, car elle est facilement inconfortable. Elle m’explique comment elle utilise divers oreillers pour se positionner.

 

Je demande à Madame si elle identifie d’autres situations de handicap et elle m’informe que non.

 

Analyse et recommandation

Mme O’Farrell a bien collaboré tout le long de la rencontre. J’ai pu visiter le domicile avec Madame et elle m’a bien décrit ses modes opératoires pour la réalisation de ses activités personnelles. Je retiens que Madame est autonome pour la réalisation de ses activités personnelles.

 

Dans un objectif de favoriser le maintien de l’autonomie de Madame, je suggère les aides techniques suivantes :

 

1 barre au lit Smart Rail, car le lit de madame est constitué d’un matelas déposé sur une base pleine. Cette barre servira d’appui pour le lever et le coucher.

1 pince avec manche allongé pour faciliter l’accès aux objets près du sol et pour remonter ses pantalons.

1 éponge avec manche allongé pour bien atteindre le dos pendant l’activité d’hygiène.

1 toilette surélevée pour faciliter les transferts. L’espace est restreint dans la salle de bain et l’utilisation d’appuis sécuritaires est peu favorable.

 

[…]

 

[sic]

 

 

[55]        Le 29 novembre 2011, la CSST rend une décision acceptant en vertu de l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la Loi) de défrayer certains frais d’entretien courant du domicile. Les frais acceptés sont le grand ménage annuel[6], le déneigement, la peinture, le ramassage des feuilles et la tonte du gazon.

[56]        Le 1er mai 2012, le docteur Dauphinais prescrit un abonnement en centre d’entraînement pour un reconditionnement physique, un matelas orthopédique et des souliers antichocs.

[57]        Le 2 avril 2012, le représentant de la travailleuse écrit à la CSST afin de demander le remboursement des frais suivants : la coupe de gazon, le déneigement de la toiture, le grand ménage annuel, le ménage aux deux semaines, le lavage des vitres, les peintures intérieure et extérieure, l’ouverture et la fermeture de la piscine hors terre, le bois de chauffage et l’adaptation du véhicule avec l’installation d’un régulateur de vitesse.

[58]        La CSST avait déjà rendu sa décision du 29 novembre 2011, et elle rendra sa décision du 30 avril 2012 portant plus spécifiquement sur le déneigement de la toiture, l’ouverture et la fermeture de la piscine hors terre, le cordage du bois de chauffage, le ménage aux deux semaines et le régulateur de vitesse, présentement en litige.

[59]        Au sujet de souliers antichocs, le docteur Morel de la CSST écrit ce qui suit :

Une prescription de souliers antichocs fut offerte à la travailleuse. La lésion professionnelle concerne le rachis lombaire et s’est conclue avec de LF de classe III selon l’IRSST et donc pas de travail debout plus de 30 minutes, éviter les escaliers, pas subir de vibration ou contrecoup à la colonne. La prescription de souliers antichocs n’est pas en relation avec la lésion lombaire car le fait de marcher ne cause pas de chocs significatifs à la colonne et il n’y a aucune lésion au niveau des pieds nécessitant des souliers spéciaux de type orthopédique.

 

[sic]

 

 

[60]        Le tribunal a finalement reçu à l’audience des admissions de faits consignées par écrit par le représentant de la travailleuse et celui de l’employeur. Elles se lisent comme suit :

Dossier 462408

 

- Les parties admettent que le Dr Dauphinais a inscrit la hernie L4-L5 depuis le 20 juin 2010 (p. 146).

Le docteur Dauphinais a maintenu ce diagnostic par la suite aux pages 151, 158, 165, 168, 171, 173, 179, 183, 184, 185, 200, 201, 203, 204, 205.

- Les parties admettent que seul le docteur Dauphinais est le médecin traitant, tel que reconnu par la CSST.

- Les parties admettent que la CSST n’a pas contesté le diagnostic de hernie L4-L5 par la procédure de contestation médicale selon la Loi. Les parties retiennent l’opinion du diagnostic de hernie discale L4-L5, en raison d’un EMG positif pour les myotomes L5 et S1 (hernie L5-S1).

- Les parties admettent que malgré ce diagnostic de HD L4-L5, la travailleuse est consolidée selon Dr Dauphinais, et conserve les limitations fonctionnelles classe III IRSST. Seul le DAP serait modifier.

 

p. 198.

 

Dossier 473724

 

- Les parties admettent que la travailleuse a obtenu une prescription pour des souliers anti-chocs, selon les articles 189, 194 et 198 de la Loi.

- Les parties admettent que la travailleuse nécessite ces souliers « orthopédiques » afin de la soulager durant la marche, pour soulager son dos et sa jambe droite.

 

Dossier 473737

 

- Les parties admettent que la travailleuse effectuait elle-même le déneigement de sa toiture, son ménage aux deux semaines, l’ouverture et la fermeture de la piscine, qu’elle empilait elle-même son bois de chauffage (reçu de son employeur). La travailleuse étant une mère monoparentale et vivant dans une maison mobile, elle entretenait elle-même sa résidence.

- Les parties admettent, tout comme la jurisprudence, que ces travaux sont indemnisables selon l’article 165, jusqu’au maximum prévu par la Loi.

- Les parties admettent qu’en raison des limitations fonctionnelles de classe III de l’IRSST, que la travailleuse ne peut plus effectuer les tâches ci-haut mentionnés.

- Les parties admettent qu’en raison des limitations fonctionnelles retrouvées et en raison de la sciatalgie droite de la travailleuse, elle requiert un régulateur de vitesse afin qu’elle puisse conserver son autonomie dans ses déplacements automobiles. Ceci serait possible en respect de l’article 155 de la Loi.

 

[sic]

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[61]        Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[7] (la Loi), la soussignée a reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs sur les questions en litige.

[62]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir partiellement les requêtes de la travailleuse.

[63]        En ce qui concerne tout d’abord la hernie discale L4-L5, il s’agit d’une hernie démontrée radiologiquement mais qui n’a pas, selon la preuve au dossier, d’incidence sur le plan clinique.

[64]        En ce qui a trait aux divers frais réclamés par la travailleuse, les membres sont d’avis d’accorder le déneigement de la toiture car cela fait partie de l’entretien courant du domicile. Cependant, en ce qui concerne l’ouverture et la fermeture de la piscine hors terre, cela ne fait pas partie de l’entretien courant du domicile car une piscine est à des fins récréatives. Le cordage du bois ne peut non plus être accordé car il ne s’agit pas du chauffage principal de la maison. Quant au ménage aux deux semaines, il s’agit d’aide personnelle à domicile puisqu’il s’agit de travaux domestiques réguliers; or, le tribunal n’a reçu aucune preuve prépondérante à l’effet que madame ne pouvait prendre soin d’elle-même ni effectuer l’entretien de son domicile ou s’approvisionner. Concernant maintenant le régulateur de vitesse, la preuve ne démontre pas que cette adaptation du véhicule est nécessaire pour conduire celui-ci ou y accéder.

[65]        Quant aux souliers antichocs, ceux-ci ne peuvent être assimilés à des chaussures orthopédiques et ne sont pas des orthèses. Le tribunal n’a reçu aucune preuve médicale quant à leur nécessité, à part une prescription.

[66]        Finalement, les membres sont d’avis de reconnaître la récidive, rechute ou aggravation du 31 janvier 2012 car la condition psychologique détériorée de la travailleuse est clairement en lien avec les pertes et deuils du fait de sa lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[67]        La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur plusieurs questions en litige.

[68]        Elle doit tout d’abord se prononcer sur la relation entre le diagnostic de hernie discale L4-L5 et la lésion professionnelle survenue le 17 mars 2010 à madame Vivian O’Farrell, la travailleuse.

[69]        Elle se prononcera ensuite sur l’admissibilité de plusieurs frais, soit le coût de souliers antichocs, le déneigement de la toiture, le ménage aux deux semaines, l’ouverture et la fermeture de la piscine hors terre, le bois de chauffage et un régulateur de vitesse.

[70]        Le tribunal se prononcera enfin sur l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation d’ordre psychologique du 31 janvier 2012.

[71]        La Commission des lésions professionnelles a attentivement analysé le dossier et la preuve qui lui a été soumise, et pris en compte les arguments des représentants des parties. Elle rend en conséquence la décision suivante.

[72]        Au préalable, le tribunal tient à rappeler que des admissions de faits constituent un moyen de preuve, et ne lient pas le tribunal comme telles.

Le diagnostic de hernie discale L4-L5

[73]        En ce qui concerne tout d’abord le diagnostic de hernie discale L4-L5, le tribunal est d’avis que ce diagnostic ne peut être retenu pour les motifs suivants.

[74]        Il est vrai que le docteur Dauphinais a indiqué celui-ci dans ses rapports médicaux, en plus de celui de hernie discale L5-S1, qui n’est pas remis en cause ici.

[75]        L’imagerie est interprétée comme démontrant, sur plan radiologique, une hernie sans protrusion ou bombement, ou sans compression.

[76]        La travailleuse a aussi rencontré des médecins spécialistes, soit les docteurs Demers, Bah et Filiatrault, qui ne retiennent pas ce diagnostic sur le plan clinique. Le docteur Bois a aussi indiqué dans son opinion qu’il s’agissait d’une hernie visible radiologiquement.

[77]        La revue des examens cliniques ne permet pas de démontrer la réalité sur ce plan d’une hernie discale en L4-L5. Les examens de la colonne lombo-sacrée et comme les examens neurologiques réalisés nous indiquent une atteinte effective permettant d’objectiver une hernie discale en L5-S1.

[78]        La revue plus particulière de l’ÉMG et l’examen du docteur Filiatrault nous indiquent par exemple des réflexes rotuliens qui sont normaux et symétriques, l’achilléen droit est diminué par rapport au côté gauche, la dorsiflexion, flexion plantaire, éversion et inversion du pied sont normales bilatéralement. Il n’y a aucune atrophie musculaire ni de fasciculation. L’atteinte radiculaire correspond à une atteinte causée par la hernie discale L5-S1 et non impliquant le niveau supérieur.

[79]        La preuve est donc que le diagnostic de hernie discale L4-L5 est un diagnostic radiologique, sans corrélation clinique.

[80]        Comme il a maintes fois été indiqué en jurisprudence, un diagnostic de hernie discale, pour être posé, doit avoir tout d’abord une réalité sur le plan clinique avec des signes de compression radiculaire et des symptômes permettant de l’objectiver. Au surplus, pour être reconnu en lien avec un événement particulier, il doit être posé de façon contemporaine à l’événement. L’imagerie ne vient que confirmer l’examen clinique.

[81]        Pour ces raisons, le tribunal ne peut faire droit à la requête de la travailleuse sur cet aspect.

Les divers frais

[82]        Maintenant, les souliers antichocs.

[83]        La prescription du docteur Dauphinais a été faite après que la lésion professionnelle a été consolidée et que les séquelles ont été déterminées. La travailleuse conserve une atteinte permanente à son intégrité physique de 14,40 % et des limitations fonctionnelles de classe III selon l’IRSST.

[84]        Les dispositions suivantes sont pertinentes à la solution du litige.

[85]        L’article 145 de la Loi prévoit qu’un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

[86]        Il se lit comme suit :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[87]        Les articles 151 et 152 de la Loi concernent l’objectif de la réadaptation sociale et son contenu. Ces articles sont libellés comme suit :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[88]        Tout d’abord, le tribunal ne dispose d’aucune information relativement au type de chaussures recommandées par le docteur Dauphinais, la prescription de ce dernier étant très laconique, et il n’a apporté aucune précision quant au motif de cette prescription. Le tribunal ne sait pas pourquoi l’aide technique prescrite est médicalement nécessaire pour rendre la travailleuse plus autonome dans l’accomplissement de ses activités ou s’il s’agit d’une mesure pour la rendre plus confortable. Le tribunal rappelle que le fardeau de démontrer la nécessité médicale de cette aide appartient à la travailleuse.

[89]        Dans leurs admissions de faits, les représentants soumettent qu’il faut analyser la présente demande comme s’il s’agissait, par assimilation, de chaussures orthopédiques, pour soulager la travailleuse et plus particulièrement son membre inférieur droit, lors de la marche.

[90]        Par définition, une orthèse, comme une chaussure ou une semelle orthopédique, est un appareil visant à corriger une fonction déficiente, à compenser une incapacité ou à accroître le rendement physiologique d'un organe ou d'un membre.

[91]        La compréhension du tribunal, d’une chaussure ou d’une semelle antichoc, ne va pas en ce sens. Une chaussure ou une semelle antichoc ont, à son avis, pour fonction d’absorber les chocs engendrés lors de la marche et de la course, et permet de soulager les articulations grâce à leur effet amortissant.

[92]        Or, en examinant les limitations fonctionnelles de classe III, la travailleuse doit justement éviter, entre autres, de marcher longtemps, d’effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs, monter fréquemment plusieurs escaliers, marcher en terrain accidenté ou glissant, et subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale. Le tribunal ne voit pas en quoi la prescription de ce genre de chaussures aiderait davantage la travailleuse.

[93]        Pour ces motifs, la requête de la travailleuse à ce chapitre est rejetée.

[94]        Maintenant, les frais de déneigement de la toiture, le bois de chauffage, et l’ouverture et la fermeture de la piscine hors terre.

[95]        L’article 165 de la Loi est pertinent à la solution du litige :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[96]        En fonction de cette disposition, le droit au remboursement des frais liés à l’entretien courant du domicile dépend de l’existence d’une atteinte permanente grave à l’intégrité physique et de l’incapacité d’effectuer les travaux en cause. Un travailleur doit également démontrer qu’il effectuerait lui-même ces travaux si ce n’était de la lésion professionnelle.

 

[97]        En ce qui a trait à la notion d’« atteinte permanente grave », la jurisprudence établit qu’elle s’évalue, non pas uniquement en fonction du pourcentage d’atteinte permanente établi à la suite de la lésion professionnelle, mais plutôt en analysant la capacité résiduelle de la travailleuse en fonction des travaux d’entretien courant qu’elle ne peut accomplir.

[98]        Il appert de la preuve au dossier que la travailleuse effectuait elle-même tous les travaux relatifs à l’entretien de son domicile avant d’être victime d’une lésion professionnelle le 17 mars 2010.

[99]        Dans le présent cas, la CSST a déjà reconnu que la travailleuse avait droit au remboursement de certains frais d’entretien courant de son domicile, dans une décision du 29 novembre 2011. La CSST a accepté de défrayer les frais d’entretien courant suivants, soit le grand ménage annuel, le déneigement, la peinture, le ramassage des feuilles et la tonte du gazon.

[100]     La jurisprudence a défini les « travaux d’entretien courant », comme étant des travaux habituels ordinaires d’entretien du domicile devant être faits périodiquement ou selon les saisons, et nécessaires pour conserver le domicile en bon état, par opposition à des travaux inhabituels, de rénovation, de réparation importante.

[101]     En ce qui concerne le déneigement de la toiture, le tribunal considère que la décision de la CSST à cet effet est mal fondée, car il ne s’agit pas d’un entretien inhabituel d’une maison, plus particulièrement d’une maison mobile, en hiver, et cette procédure est recommandée pour éviter des problèmes plus graves, comme l’effondrement du toit. Cette tâche que la travailleuse faisait elle-même auparavant, implique de devoir monter dans des échelles pour pouvoir atteindre cette partie de la structure de la maison. La Commission des lésions professionnelles a déjà décidé par le passé que le déneigement des toitures faisait partie des frais d’entretien courant du domicile[8].

[102]     Au surplus, si la travailleuse n'est pas capable d'effectuer le déneigement de son domicile en raison de sa capacité résiduelle, comme l'a décidé la CSST en lui reconnaissant le droit au remboursement du déneigement, il va de soi qu'elle n'est pas en mesure de déneiger son toit.

[103]     La requête de la travailleuse à ce chapitre est accueillie.

[104]     Qu’en est-il maintenant du bois de chauffage. Il appert du dossier que la travailleuse cordait elle-même le bois que lui donnait son employeur.

[105]     Il appert aussi du dossier que le chauffage principal de la résidence est à l’électricité, et c’est ce qui apparaît également du contrat d’assurance habitation.

[106]     Il a déjà été reconnu en jurisprudence que les frais d’acquisition et de cordage du bois de chauffage peuvent être considérés comme des frais reliés aux travaux d’entretien du domicile. Toutefois, il faut faire la preuve que le chauffage au bois constitue le principal ou l’unique mode de chauffage de la résidence[9].

[107]     Or, dans la présente affaire, la preuve prépondérante ne démontre pas que le chauffage au bois constitue l’unique ou le principal moyen de chauffage.

[108]     Pour ces motifs, la requête de la travailleuse est rejetée sur ce sujet.

[109]     Maintenant, l’ouverture et la fermeture de la piscine hors terre.

[110]     Le tribunal a déjà considéré que ces frais dont le remboursement est réclamé ne sont pas reliés directement à l’entretien courant du domicile. Dans l’affaire Blanchet et Équipements EMU ltée[10], le tribunal s’exprime ainsi :

[86] Le tribunal doit constater que les travaux réclamés par le travailleur ne sont pas des travaux habituels et réguliers permettant la protection de sa résidence dans le cadre de l’entretien courant d’un domicile.

 

[87] Ainsi, une piscine constitue un accessoire de loisir qui s’ajoute à une résidence mais qui n’est pas relié directement à l’entretien courant d’un domicile. Il en est de même pour les autres frais réclamés par le travailleur portant sur la promenade de son chien, ceux encourus pour faire son épicerie ou les frais de taxi pour le transport de sa fille à l’école qu’elle fréquente. De même, la fin des travaux de construction de sa résidence ne peut être assimilée à des frais d’entretien « courant » puisque des travaux de construction sont, par définition, inhabituels, peu courants et exceptionnels11.

 

[88] Les frais réclamés par le travailleur ne sont donc pas prévus à l’ article 165 de la loi susmentionnée puisqu’ils ne sont pas reliés directement à l’entretien courant de son domicile même s’ils constituent, de toute évidence, un irritant auquel le travailleur doit faire face compte tenu de l’incapacité qui découle temporairement de sa lésion professionnelle.

 

[89] La réclamation du travailleur à cet égard doit définitivement être écartée puisqu’elle ne cadre pas avec l’objet prévu à l’ article 165 de la loi.

__________

[Références omises].

 

[111]     Le juge Ranger dans l’affaire Dion et Hydrotope Ltée[11] écrit dans le même sens :

À cet égard, la Commission des lésions professionnelles observe que la notion de « travaux d’entretien courant » qui figure à l’article 165 est généralement interprétée comme une référence aux travaux d’entretien habituel ou ordinaire que doit effectuer une personne pour maintenir et conserver le plus longtemps possible son domicile dans un état adéquat pour en assurer l’usage2. Or, comme une piscine constitue un équipement très accessoire et généralement destiné à des fins strictement récréatives, il est difficile de reconnaître que le coût de son entretien peut être inclus dans le concept de « travaux d’entretien courant ».

2 Lévesque et Mines Northgate inc., (1990) C.A.L.P. 683 ; Caron et Vêtements junior DEB inc., (1999) C.L.P. 150 .

 

 

[112]     Le tribunal partage également cette interprétation, et la requête de la travailleuse sur cet aspect est rejetée.

[113]     Cette fois, le ménage aux deux semaines. Comme il s’agit d’une demande visant l’entretien régulier, récurrent ou répétitif de la maison, il s’apparente de l’avis du tribunal à des travaux domestiques.

[114]     Cette demande doit donc être analysée sous l’angle de l’aide personnelle à domicile, dont les conditions sont prévues à l’article 158 de la Loi :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[115]     L’article 159 de la loi prévoit également ce qui suit :

159.  L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

 

160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.

__________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

 

 

161. Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

__________

1985, c. 6, a. 161.

 

 

[116]     À l’article 162 de la Loi, les conditions pour la cessation de l’aide personnelle y sont aussi édictées :

162. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur:

 

1°   redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou

 

2°   est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

__________

1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

[117]     La Commission des lésions professionnelles indique tout d’abord, tel qu’énoncé à l’article 163 de la Loi, que les sommes allouées pour de l’aide personnelle à domicile ne sont pas immuables et qu’elles peuvent être périodiquement réévaluées, afin de tenir compte de l’état de santé d’un travailleur et de ses besoins :

163. Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines au travailleur.

 

Ce montant est rajusté ou annulé, selon le cas, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement ou à l'annulation.

__________

1985, c. 6, a. 163.

 

 

[118]     Donc, pour établir si un travailleur a droit à une telle aide, il convient de se référer au Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[12] (le règlement) qui contient une grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile. L’article 1 du règlement reprend les conditions énoncées à l’article 158 de la loi.

[119]     En vertu de l’article 158 de la loi et du règlement, pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, un travailleur doit donc satisfaire trois conditions[13] : il doit être incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement et l’aide doit être requise pour son maintien ou son retour à domicile.

[120]     À la grille d’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique, les critères suivants sont évalués : le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins vésicaux et intestinaux, l’alimentation, l’utilisation des commodités du domicile, la préparation du déjeuner, du dîner et du souper, le ménage léger et le ménage lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement. Pour chacun de ces critères, on doit déterminer si un travailleur a besoin d’assistance, qui peut être partielle ou complète.

[121]     À l’article 158 de la Loi, le «et» de l'expression « qui est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement » est conjonctif. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner la cessation du droit de l'aide personnelle à domicile. L'article 162 de la Loi prévoit que la cessation a lieu lorsque le travailleur est redevenu capable de prendre soin de lui-même «ou» d'effectuer sans aide ses tâches domestiques. Ainsi, lorsqu'une de ces circonstances est rencontrée, le droit à l'aide personnelle cesse. Ceci démontre que l'obtention de l'aide doit satisfaire aux deux mêmes conditions.

[122]     La jurisprudence récente de notre tribunal[14] nous indique que l’expression « prendre soin de lui-même » fait référence à différentes activités de la vie quotidienne de base, soit le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins intestinaux et vésicaux et l’alimentation.

[123]     En ce qui concerne les tâches domestiques, comme la préparation de repas, le ménage, le lavage et l’approvisionnement, comme la travailleuse n’a apporté aucune précision à l’audience puisqu’elle n’a pas témoigné sur la question de l’aide personnelle pouvant être requise, le tribunal ne peut s’en remettre qu’à ce qui apparaît du dossier, dont l’évaluation faite par monsieur Bougie; et cette preuve est que madame O’Farrell n’a pas besoin d’assistance et peut prendre soin d’elle-même sur tous les aspects.

[124]     La requête sur cette question doit être rejetée.

[125]     Finalement, le régulateur de vitesse.

[126]     C’est en vertu des articles 155 et suivants que les adaptations du domicile ou du véhicule principal peuvent être défrayées par la CSST :

155.  L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.

__________

1985, c. 6, a. 155.

 

 

156.  La Commission ne peut assumer le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal du travailleur visé dans l'article 153 ou 155 que si celui-ci lui fournit au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés et dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige, et lui remet copies des autorisations et permis requis pour l'exécution de ces travaux.

__________

1985, c. 6, a. 156.

 

 

157.  Lorsque la Commission assume le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal d'un travailleur, elle assume aussi le coût additionnel d'assurance et d'entretien du domicile ou du véhicule qu'entraîne cette adaptation.

__________

1985, c. 6, a. 157.

 

 

[127]     L’article 155 de la Loi est une disposition spécifique qui vise les adaptations nécessaires « pour rendre le travailleur capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d’y avoir accès ».

[128]     À ce sujet, le tribunal fait siens les propos suivants faits dans l’affaire Duhaime et Lalavum S.E.C (Faillite)[15] :

[76] L’ article 155 de la loi permet l’adaptation d’un véhicule afin de rendre le travailleur «capable de conduire lui-même le véhicule ou pour lui permettre d’y avoir accès ».

 

[77] De l’avis du tribunal, l’adaptation d’un véhicule peut consister par exemple, à l’installation d’une transmission automatique sur un véhicule muni d’une transmission manuelle ou encore de l’installation de différents aides à la conduite qui permettent au travailleur, malgré son handicap, de conduire son véhicule.

 

[78] C’est ainsi que la jurisprudence a reconnu les demandes de travailleurs, en fonction de leurs handicaps respectifs, à l’installation de divers aides à la conduite ou de modification aux systèmes existants, tels :

 

- un mécanisme de démarrage à distance, un mécanisme de motorisation des glaces et la relocalisation de ce système4;

- une barre d’appui et un marchepied5;

- un toit de fibre de verre et d'un système permettant de soulever ce toit pour sortir le fauteuil électrique ou le triporteur du camion6;

- un siège orthopédique pivotant7.

 

[79] Bien que le travailleur ait le droit à des mesures qui lui procurent un véhicule adapté à sa capacité résiduelle, au terme de l’article 152 (2°) de la loi, encore faut-il qu’il y ait «adaptation » dudit véhicule.

 

[80] La loi ne définit pas le sens à donner à l’expression « adaptation ». Le dictionnaire Petit Robert8, donne les définitions suivantes :

 

Adaptation : n.f. 1° Action d’adapter ou de s’adapter, modification qui en résulte.

Adapter : v.tr. 1° Réunir, appliquer après ajustement. […] 2° Fig. Approprier, mettre en harmonie avec.

 

[81] Le Petit Larousse illustré9 propose les définitions suivantes :

 

Adaptation : n.f. 1. Action d’adapter, fait de s’adapter ; état qui en résulte.

Adapter : v.t. 1. Appliquer, ajuster ; mettre en accord ; approprier. Adapter un robinet à un tuyau.

 

[82] L’article 155 de la loi parle de l’adaptation du véhicule. Les articles 156 et 157 de la loi spécifient les conditions d’autorisation et de la prise en charge par la CSST du coût «des travaux d’adaptation du domicile ou du véhicule».

 

[83] De l’avis du tribunal, pour qu’il y ait adaptation du véhicule au sens de ces articles, il doit y avoir des travaux de cette nature sur les composantes initiales d’un véhicule, pour en changer les attributs, et faire en sorte de respecter la capacité fonctionnelle du travailleur.

_____________________

4. Morin et Lefèvre et Frères ltée. C.L.P. 130982-63-0001, 22 janvier 2001, M.-R. Pelletier

5. Comtois et Garderie éducative Mimi Pinson inc., C.L.P.188255-62-0207, 29 septembre 2003, révision rejetée 3 août 2004, B. Roy ; Coulombe et Construction F.A.K. inc., C.L.P. 251972 62B 0412, 30 mars 2006, M.-D. Lampron

6. Desnoyers et Laurier Desnoyers (fermé), C.L.P. 309524-64-0702, 2 mars 2007, M. Montplaisir

7. Vézina et R.D.H.C.C. - Direction Travail, C.L.P. 296892-04B-0608, 19 décembre 2007, révision rejetée 10 juillet 2008, A. Suicco

8. Le petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Le Robert, 1977, 2173 p.

9. Le petit Larousse illustré 2000, Paris, Larousse, 1999, 1787 p.

 

[sic]

 

 

[129]     Donc, en vertu de l’article 155 de la Loi, l'adaptation du véhicule principal d'un travailleur peut être faite si elle s'avère nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.

 

[130]     Or, madame O’Farrell n'a pas démontré qu’il est nécessaire d'installer un régulateur de vitesse sur son véhicule afin qu’elle soit capable de conduire elle-même celui-ci ou pour lui permettre d'y avoir accès, puisqu'elle est déjà en mesure de conduire son véhicule et d'y avoir accès.

[131]     Il est possible que madame O’Farrell ait à déployer un peu plus d'efforts avec son membre inférieur droit mais elle n'a pas démontré que cette différence fait en sorte qu'elle est incapable de conduire elle-même son véhicule ou d'y avoir accès.

[132]     La CSST était donc justifiée de refuser la demande de la travailleuse sur cette base.

La récidive, rechute ou aggravation du 31 janvier 2012

[133]     Les notions de récidive, rechute ou aggravation d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail sont comprises dans la notion de lésion professionnelle, décrite ainsi à l’article 2 de la Loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[134]     Comme elles ne sont cependant pas définies dans la Loi, il faut s’en référer à leur sens courant pour en comprendre la signification.

[135]     Un examen des définitions qui en sont données dans le dictionnaire permet de dégager qu’il peut s’agir d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[16].

[136]     Il n’est par ailleurs pas nécessaire que la récidive, rechute ou aggravation réside d’un nouveau fait accidentel. Il faut cependant qu’il y ait une preuve médicale prépondérante pour établir la relation entre la pathologie présentée par un travailleur à l’occasion de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et survenue par le fait ou à l’occasion de la lésion professionnelle initiale.

[137]     Il est depuis longtemps établi que la présence d’une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement[17].

[138]     C’est pourquoi le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations[18].

[139]     Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive[19].

[140]     Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.

[141]     Quant au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables[20]. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.

[142]     Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence unanime, afin de prouver la rechute, récidive ou aggravation, la travailleuse doit démontrer un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé[21].

[143]     Cette démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou, à tout le moins, par présomption de faits, y incluant des faits médicaux, tirée d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants[22].

[144]     Pour apprécier si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu, selon la jurisprudence unanime, de considérer les facteurs suivants[23] en retenant qu’aucun de ceux-ci n’est décisif en lui-même :

-          la gravité de la lésion initiale;

-          l’histoire naturelle de la lésion;

-          la continuité de la symptomatologie;

-          l’existence ou non d’un suivi médical;

-          le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

-          la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-          la présence ou l’absence de conditions personnelles;

-          la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-          le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

 

[145]     En somme, il apparaît à la soussignée que la formulation adéquate du fardeau qui incombe au travailleur est énoncée dans l’affaire Beauchamp[24] :

-          il lui faut prouver une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle, ainsi que

-          l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.

[146]     Après avoir considéré le témoignage de la travailleuse, le dossier constitué par la CSST, les extraits du dossier médical, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

[147]     C’est dans le cadre du processus de réadaptation, à l’automne 2011, que les problèmes d’ordre psychologique sont apparus, tels que diagnostiqués par le docteur Dauphinais et confirmés par le docteur Segal. Le docteur Segal décrit une corrélation claire entre la condition de la travailleuse, qui accepte difficilement sa condition et éprouve des difficultés à faire le deuil de ses pertes, tant sur le plan professionnel que personnel, en raison de ses incapacités physiques.

[148]     De tout cela, le tribunal considère que la preuve est prépondérante à l’effet que la travailleuse a présenté un trouble d’adaptation avec humeur dépressive en lien avec la lésion professionnelle physique initiale.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 462408-63-1202

REJETTE la requête de madame Vivian O’Farrell, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 février 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic de hernie discale L4-L5 n’est pas en lien avec la lésion professionnelle du 17 mars 2010.

 

 

Dossier 473724-63-1206

REJETTE la requête de madame Vivian O’Farrell, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 juin 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Vivian O’Farrell, la travailleuse, n’a pas droit à des souliers antichocs.

Dossier 473737-63-1206

ACCUEILLE EN PARTIE la requête de madame Vivian O’Farrell, la travailleuse;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 mai 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Vivian O’Farrell, la travailleuse, a droit au remboursement des frais de déneigement de la toiture;

DÉCLARE que madame Vivian O’Farrell, la travailleuse, a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 31 janvier 2012, soit un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive, en lien avec la lésion professionnelle survenue le 17 mars 2010;

DÉCLARE que madame Vivian O’Farrell, la travailleuse, n’a pas droit aux frais suivants : l’ouverture et la fermeture de la piscine hors terre, le cordage du bois de chauffage, le ménage aux deux semaines et le régulateur de vitesse.

 

 

__________________________________

 

Manon Gauthier

 

 

Éric Marsan

Léger, Marsan et Associés

Représentant de la partie requérante

 

 

Me François Bouchard

Langlois, Kronström, Desjardins

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           Cette opinion médicale a été réalisée plus particulièrement dans le cadre de la requête de l’employeur pour un partage de l’imputation.

[2]           Voir à cet effet les informations apparaissant à la page 80 du dossier du tribunal.

[3]           Voir à cet effet les informations apparaissant à la police d’assurance-habitation en page 90 du dossier du tribunal.

[4]           Au dossier, il est mentionné aux notes évolutives et au docteur Segal que la travailleuse effectue ses activités domestiques à son rythme, ou qu’elle bénéficie d’aide pour les travaux lourds.

[5]           L.R.Q., c. A-3.001.

[6]           Aux notes évolutives, il est indiqué que le lavage des fenêtres est inclus dans le grand ménage annuel.

[7]           L.R.Q., c. A-3.001.

[8]           Léonard et Ventilex inc., 2012 QCCLP 6313 ; Bacon et General Motors du Canada ltée, [2004] C.L.P. 941 ; Dupuis, [2011] QCCLP 3834 ayant renversé Lafontaine et Auteuil Construction ltée, C.L.P. 114690-63-9904, 28 avril 2000, D. Beauregard; Labrèche et Mario Landry enr., C.L.P. 129260-63-0001, 8 février 2001, J.-M. Charette.

[9]           Hamel et Mine Agnico Eagle ltée, C.L.P. 134627-08-0002, 10 juillet 2001, M. Lamarre; plus récemment Raymond et Transport Fréchette inc., 2012 QCCLP 6048 .

[10]         C.L.P. 365010-31-0812-2-C, 16 octobre 2009, A. Tremblay.

[11]         C.L.P. 144415-05-0008, 13 février 2001, F. Ranger; voir également : Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau; Tremblay et Q.I. T. Fer & Titane inc., 2010 QCCLP 4540 .

 

 

[12]         (1997) 129, G.O. II, 7365.

[13]         Melo et Aluminium Varina inc, [2011] QCCLP 3356 ; Côté et Pneus Southward ltée, [2011] QCCLP 318 , révision rejetée, [2011] QCCLP 4535 .

[14]         Côté et D.L. Sanitation enr., [2007] C.L.P. 1457 ; Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne, C.L.P. 349183-01A-0805, 09-03-19, M. Racine; Dion et Hydrotope ltée (fermée), C.L.P., 363463-05-0811, 09-06-29, F. Ranger; Lalli et 90180407 Québec inc. (fermé) et CSST, C.L.P., 358678-62C-0809, 09-10-16, R. Hudon.

[15]       Duhaime et Lavalum S.E.C., C.L.P. 348771-04-0805, 25 septembre 2008, M. Watkins.

[16]          Lapointe et Cie Minière Québec-Cartier (1988) CALP, 38.

[17]          Mendolia et Samuelsohn ltée, C.L.P. 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .

[18]          Guettat et Cie Minière Québec Cartier, C.A.L.P. 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, précitée note 8; Baron et Langlois & Langlois, C.L.P. 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, C.L.P. 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.

[19]          Voir par exemple Labonté et Restaurant Normandin, C.L.P. 332150-31-0711, 17 avril 2009, J.-L. Rivard et la jurisprudence qui y est citée.

[20]          Cabana et Banque Nationale du Canada, C.L.P. 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, C.L.P. 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, C.L.P. 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale.

[21]          Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, C.L.P. 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., C.L.P. 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., C.L.P. 229412-01B-0403, 7 février 2005, J-F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, C.L.P. 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, C.L.P. 135466-04B-0003, révision rejetée, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, C.L.P. 122073-09-9908, révision rejetée, 1er septembre 2000, M. Carignan; Chamberland et Résidence Jean-de-la-Lande, C.L.P. 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., C.L.P. 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, précitée, note 16; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux.

[22]          Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, C.L.P. 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.

[23]          Boisvert et Halco inc., précitée note 22; Harrison et Société des traversiers du Québec, C.L.P. 172015-01A-0111, 28 février 2003, D. Sams.

[24]          Beauchamp et Inspec-Sol, C.L.P. 352639-63-0807, 21 avril 2009, I. Piché.

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