Soucy International inc. |
2011 QCCLP 1911 |
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[1] Le 30 août 2010, Soucy International inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 20 juillet 2010, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 24 mars 2010 et déclare que la totalité du coût des prestations versées à monsieur Jacques Boulanger (le travailleur) relativement à la lésion professionnelle du 6 janvier 2003, doit lui être imputée.
[3] Une audience était prévue le 26 janvier 2011, à Drummondville. L’employeur était absent. Il avait toutefois informé la Commission des lésions professionnelles de son absence tout en soumettant une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1]. Il demande un partage de l’ordre de 95 % aux employeurs de toutes les unités et de 5 % à son dossier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage en vertu de l’article 329 de la loi.
[6] Cet article se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
[7] Pour avoir droit à un tel partage, l’employeur doit faire sa demande avant la fin de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle.
[8] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles constate que la demande de partage de l’employeur respecte le délai prévu à cet article, puisqu’elle a été faite le 19 décembre 2006, alors que l’accident est survenu le 6 janvier 2003. Elle est donc produite avant l’expiration de la troisième année qui suit la date de l’accident.
[9] L’employeur doit démontrer également que le travailleur est handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle.
[10] La loi ne définit pas cette notion de « handicapé ». Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité de Petite-Rivière-St-François et CSST[2], la Commission des lésions professionnelles a retenu la définition suivante du mot handicapé, qu’on peut lire au paragraphe [23] de cette décision :
[…] un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[11] Ainsi, l’employeur doit démontrer, en premier lieu, que le travailleur est porteur d’une déficience. En second lieu, il doit démontrer que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou dans les conséquences de celle-ci.
[12] La jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, depuis la décision précitée, reconnaît qu’une perte de substance et une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychique ou anatomique, correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale, répondent à cette notion de déficience.
[13] La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis que cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut se traduire par une limitation des capacités, mais elle peut également exister sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. Il faut faire une distinction entre un état personnel et une déficience, car ce ne sont pas tous les états personnels qui peuvent répondre à la définition de déficience. Seuls les états personnels qui correspondent à une telle déviation par rapport à une norme biomédicale peuvent être considérés aux fins d’une demande de partage du coût des prestations. Il faut que ces états personnels s’écartent de ce qui se retrouve normalement chez des individus au point de constituer des anomalies pour qu’on puisse les considérer comme de telles déficiences.
[14] Pour apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle, la jurisprudence[3] précise que plusieurs éléments peuvent être considérés, notamment la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initialement posé, l’évolution du diagnostic et de l’état de la travailleuse, la compatibilité entre le plan de traitement et le diagnostic reconnu en relation avec l’événement, la durée de la consolidation compte tenu de la nature de la lésion et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle. Aucun de ces éléments n’est décisif à lui seul, mais, pris dans leur ensemble, ils permettent d’apprécier le bien-fondé de la demande de l’employeur.
[15] Qu’en est-il en l’espèce?
[16] Le 6 janvier 2003, le travailleur un mécanicien, âgé de 50 ans, à l’emploi de l’employeur, depuis 5 ans au moment de l’accident, subit un accident du travail.
[17] Alors qu’il est à genoux pour effectuer une réparation, il est agenouillé sur des fils électriques. En se déplaçant, il est tombé des fils électriques, sur le sol. Sa rotule a cogné par terre. Par la suite, en marchant sur une palette de bois, une planche se brise, son pied s’enfonce légèrement et le travailleur perd l’équilibre. Sa cheville se coince entre les rebords de cette palette. Il tombe sur le genou droit en effectuant une torsion du genou alors que celui-ci est en flexion.
[18] Le travailleur ressent une douleur immédiate au genou et présente une boiterie à la marche. Il informe son employeur de cet incident et consulte à l’hôpital. Il présente un œdème du genou. Le 15 janvier 2003, la docteure Nicole Brouillette complète une attestation médicale concernant la visite du 6 janvier 2003 dans laquelle elle pose un diagnostic d’entorse du genou droit. Une immobilisation par attelle est recommandée.
[19] Le 17 janvier 2003, le docteur Arsenault autorise des travaux légers.
[20] Le 24 janvier 2003, le docteur Arsenault note que le travailleur est en attente d’une arthrographie et d’un rendez-vous avec l’orthopédiste. Les travaux légers sont reconduits. Le travailleur continue ces travaux légers qui deviendront son travail habituel.
[21] Le 18 mars 2003, le docteur Dorion, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur. Il fait mention de douleurs périrotuliennes associées à des dérobades en position accroupie ou agenouillée sans synovite à l’examen ni instabilité. L’amplitude articulaire est normale. Le médecin ne suspecte pas d’atteinte méniscale.
[22] Le travailleur a effectivement subi une arthrographie, le 1er mai 2003, laquelle a démontré un aspect normal des ménisques sans signe de déchirure. L’ombre des ligaments croisés est normale. Il n’y a pas de kyste poplité. Il y a alignement osseux anatomique du genou sans signe de fracture.
[23] Le travailleur n’a pas eu de suivi à la suite de cet examen. Il n’a pas fait la physiothérapie qui avait été recommandée ni porté l’orthèse prescrite.
[24] Le travailleur continue son travail, mais présente des symptômes de blocages à son genou droit qui amènent une douleur avec limitation des amplitudes articulaires en extension.
[25] Le 6 juillet 2004, le docteur Langlais reprend le diagnostic d’entorse du genou droit. Il note que le travailleur présente une séquelle, à savoir une subluxation de la rotule. Il recommande un arrêt de travail et le port d’une orthèse et une consultation en orthopédie.
[26] Le 18 juillet 2004, le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale.
[27] Le 6 octobre 2004, le docteur Martin Dorion, chirurgien orthopédiste, produit un rapport de consultation au docteur Langlais. Il est d’avis que les douleurs péri-rotuliennes du travailleur sont associées à des phénomènes fémoro-tibiaux de type chondromalacie auxquels sont associés également des problèmes de synovites. Il ne recommande pas de chirurgie, mais de la physiothérapie avec orthèse. Aucun suivi orthopédique n’est recommandé.
[28] Le 24 novembre 2004, le docteur Arsenault pose un diagnostic de contusion du genou droit et d’œdème douloureux. Le 17 décembre 2004, le docteur Arsenault parle de gonalgie droite dont l’origine reste à préciser. Il note un œdème du mollet qu’il ne peut expliquer. Le travailleur est en attente d’une consultation en orthopédie.
[29] Le 28 décembre 2004, le docteur Dorion note que l’arthrographie est négative. Il pose un diagnostic de syndrome fémoro-rotulien avec synovite secondaire.
[30] Le 18 janvier 2005, la CSST demande au docteur Hould, chirurgien orthopédiste, d’examiner le travailleur et de déterminer s’il y a relation entre l’état actuel et l’événement d’origine. Dans son rapport daté du même jour, le docteur Hould reprend l’historique tel que repris précédemment. Il ne rapporte aucun antécédent pertinent. Le médecin fait mention des situations de blocages. Les symptômes sont présents depuis l’accident initial. À son examen, il fait mention d’un genu varum de l’ordre de 7 degrés à droite et de 3 degrés à gauche. Il observe des limitations en extension et en flexion du genou droit. Il ne note aucune instabilité. Lors de l’accroupissement, le travailleur présente un ressaut au niveau du genou avec déficit d’extension en se relevant.
[31] Les radiographies du genou sont jugées normales, mais on rapporte un discret ostéochondrome au niveau du col du péroné.
[32] Le docteur Hould ne croit pas à une subluxation de la rotule. Il retient un syndrome de blocage du genou droit et estime que des examens supplémentaires devraient être faits dont une résonance magnétique. Il estime que les symptômes actuels du travailleur sont en lien avec le traumatisme initial.
[33] Le 28 janvier 2005, le docteur Arsenault demande une résonance magnétique.
[34] Le 15 février 2005, le docteur Arsenault pose un diagnostic de syndrome de blocage du genou droit.
[35] Le travailleur continue d’être sous les soins de son médecin.
[36] Le 28 février 2005, le rapport de la résonance magnétique fait mention d’une légère chondromalacie patellaire au genou droit. Il n’y a pas d’épanchement intra-articulaire. Les ménisques sont normaux sans signes de déchirures. Les ligaments croisés antérieur et postérieur sont intacts tout comme les ligaments collatéraux interne et externe ainsi que les tendons du quadriceps et de la rotule. Les autres cartilages, mis à part ceux de la rotule apparaissent normaux. Il y a un œdème dans les tissus mous antérieurs de la rotule sans bursite franche. P 229
[37] Le travailleur débute des traitements de physiothérapie à compter d’avril 2005.
[38] Le 26 janvier 2006, le docteur André Beaupré examine le travailleur à la demande de l’employeur. Ce médecin refait l’historique des consultations médicales telles que décrites précédemment. À son examen, il note la présence d’une légère déformation en varus des deux genoux avec genu varum de 5 degrés. Il note des crépitements importants au genou droit sans instabilité rotulienne ni subluxation de la rotule. Le McMurray est légèrement positif. Le travailleur présente un blocage en position accroupie, lors de la flexion extrême avec déblocage audible. Les amplitudes des deux genoux sont symétriques.
[39] Le médecin rapporte que les radiographies des genoux ont montré de légers changements dégénératifs dans le compartiment fémoro-rotulien et fémoro-tibial, mais plus importants au niveau du genou gauche qu’au genou droit.
[40] Le médecin est d’avis que le travailleur peut présenter une possible déchirure méniscale ou une hypermobilité méniscale interne. Il est d’avis qu’il n’y a pas de relation entre le blocage du genou et l’événement initial puisque le travailleur n’a pas présenté de signes cliniques de déchirure méniscale et que l’arthrographie était normale. Il estime que le syndrome douloureux que présente le travailleur et le syndrome de blocage sont un état personnel sans lien avec l’événement. Il suspecte que les constatations faites au niveau du mollet droit résultent d’une problématique d’irritation radiculaire en relation avec des changements dégénératifs observés aux radiographies lombaires, lesquelles montrent un pincement discal au niveau D12-L1 et ostéophytose au niveau L4-L5. Il retient donc les diagnostics de contusion et d’entorse du genou droit en lien avec l’événement. Il retient à titre d’état personnel, les diagnostics d’arthrose lombaire, de syndrome fémoro-patellaire, de lésion méniscale (déchirure ou ménisque hypermobile). Il retient le 1er mai 2003, comme date de consolidation de la lésion initiale puisqu’il ne retient pas de récidive, rechute ou aggravation en date du 24 novembre 2004. Il suggère néanmoins une arthrographie afin de documenter ce qu’il considère être une lésion personnelle.
[41] Dans ses notes médico-administratives, il retient deux pathologies, soit des changements dégénératifs au niveau lombaire pouvant être responsables des douleurs dans le membre inférieur droit. Pour la pathologie intra-articulaire du genou, il suggère l’arthroscopie. Par ailleurs, il précise qu’en l’absence de déchirure méniscale, si le blocage est attribué à un ménisque hypermobile, il juge que la méniscectomie n’est pas recommandée étant donné son résultat discutable en présence d’un genu varum. Il ne retient pas le diagnostic de subluxation rotulienne.
[42] Le dossier est soumis au Bureau d’évaluation médicale. Le 1er juin 2006, le docteur Ortaaslan, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur. Il retient un diagnostic d’atteinte méniscale et il juge que la lésion n’est pas consolidée. Il note que son examen est fortement suggestif d’une déchirure du ménisque interne. Il recommande une arthroscopie et une consultation en orthopédie.
[43] Le 28 juin 2006, la CSST rend sa décision à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale. Elle reconnaît la relation entre le diagnostic posé et l’événement du 4 novembre 2004[4].
[44] Le 19 décembre 2006, l’employeur demande un partage du coût des prestations. Il évoque à titre de handicap, la présence d’un état personnel de chondromalacie laquelle a joué un rôle prépondérant dans la durée de consolidation et dans les conséquences de la lésion professionnelle et de la récidive, rechute ou aggravation du 24 novembre 2004. Il joint à sa demande l’expertise du docteur Beaupré, datée de janvier 2006, dont le contenu est repris précédemment.
[45] Le travailleur a continué d’être sous les soins de ses médecins par la suite. Il est en attente d’un rendez-vous en orthopédie et demeure en arrêt de travail.
[46] Puis, le 30 août 2007, le docteur Camiré reprend le diagnostic d’atteinte méniscale probable. Il recommande une arthroscopie du genou.
[47] Le travailleur demeure en arrêt de travail en attendant de subir cette intervention. Il est sous les soins du docteur Chantal Bernier qui, en septembre 2007, reprend le diagnostic d’atteinte méniscale. Le 18 décembre 2007, elle mentionne que le travailleur est en attente de chirurgie.
[48] Le 13 février 2008, le travailleur subit une arthroscopie au cours de laquelle, le docteur Camiré a procédé à une résection d’une bandelette synoviale du genou droit. Le médecin rapporte que la bandelette produit le ressaut de la rotule.
[49] Le 19 février 2008, le docteur Camiré pose un diagnostic de plica synovial du genou droit. Il recommande une mobilisation progressive et prolonge l’arrêt de travail.
[50] Le rapport de cet examen effectué le 23 février 2008 a révélé la présence d’une bandelette synoviale à la portion externe de la rotule.
[51] Le 8 avril 2008, le docteur Camiré recommande une rééducation à la marche tout en prolongeant l’arrêt de travail.
[52] Le 21 juillet 2008, le docteur Camiré autorise une assignation temporaire. Puis, le 30 septembre 2008, il rapporte l’atteinte d’un plateau thérapeutique en physiothérapie. Il reconduit l’autorisation pour des travaux légers.
[53] Le 4 novembre 2008, le docteur Camiré reprend son diagnostic de plica synovial du genou droit. Il note une détérioration de l’état du travailleur avec douleur et hypoesthésie L4-L5 droite. Il demande une consultation en neurologie. Il recommande un arrêt de travail.
[54] Le 1er décembre 2008, le docteur Lebel pose un diagnostic de séquelles neuropathiques du membre inférieur droit à la suite d’une atteinte du sciatique ou d’une atteinte radiculaire.
[55] Le 19 décembre 2008, la CSST refuse la relation entre ces diagnostics de séquelles neuropathiques du membre inférieur droit et l’événement du 24 novembre 2004.
[56] Le 6 janvier 2009, le docteur Camiré note une reprise du syndrome d’accrochage mécanique au genou et une détérioration de l’état du travailleur. Il demande une résonance magnétique du genou et réitère sa recommandation pour un arrêt de travail.
[57] Le 13 janvier 2009, le travailleur a demandé la révision de la décision du 19 décembre 2008.
[58] Le 26 janvier 2009, le docteur Bernier pose un diagnostic de radiculopathie L4-L5 et L5-S1 avec engourdissement et œdème de la jambe droite. Elle note également une récidive du blocage du genou droit avec douleurs exacerbées. Elle demande une autre consultation en orthopédie.
[59] Le 5 février 2009, la CSST refuse la relation entre le diagnostic de radiculopathie L4-L5 et L5-S1 et l’événement du 24 novembre 2004.
[60] Le 23 février 2009, le travailleur subit une résonance magnétique du genou droit laquelle ne démontre qu’une légère chrondropathie fémoro-patellaire à la facette médiane de la rotule. Le radiologiste n’identifie aucun plica. Le reste de l’examen est dans les limites de la normale. On note cependant la présence d’un petit ostéochondrome du péroné proximal.
[61] Le 9 mars 2009, le travailleur demande la révision de la décision du 5 février 2009.
[62] Le 25 mars 2009, le docteur Camiré reprend les deux diagnostics et demande l’opinion du docteur Turgeon.
[63] Le 6 avril 2009, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme les décisions de décembre 2008 et février 2009.
[64] Le 8 avril 2009, le docteur Turgeon produit une note de consultation. Ce médecin est d’avis qu’« il est fort possible que le premier traumatisme du nerf sciatique soit survenu lors de l’accident. » Le travailleur aurait bien répondu à l’intervention de février 2008. Par contre, le médecin fait état d’une nouvelle chute qu’aurait subi le travailleur et qui aurait amené une reprise de ses craquements. Il est d’avis que l’utilisation de l’orthèse de type « JAS » sur un nerf déjà atteint a empiré les choses. Il ne suggère pas de nouvelle chirurgie. Il s’interroge toutefois sur la présence de l’éperon osseux au niveau du péroné qui pourrait être responsable de l’atteinte du sciatique poplité. Était-il présent avant l’accident? Il suggère un second électromyogramme pour voir s’il y a amélioration ou détérioration de l’atteinte. Il recommande d’attendre sans nouvelle chirurgie.
[65] Le 30 avril 2009, le docteur Camiré reprend les précédents diagnostics. Il ne recommande pas de nouvelle intervention au genou droit, mais prescrit un électromyogramme.
[66] Le 1er mai 2009, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles contestant la décision du 6 avril 2009.
[67] Le 8 mai 2009, le docteur Jacques Desnoyers, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST. Le médecin rapporte le suivi médical. Il note que le travailleur a présenté des engourdissements plus importants à la jambe droite après le port d’une orthèse de type « JAS ». Il ne rapporte aucun déficit neurologique du membre inférieur droit pouvant témoigner d’une atteinte du sciatique poplité externe. Il note par ailleurs une boiterie qu’il attribue au flexum de 20 degrés du genou droit. Le médecin s’explique mal ce flexum. Il suggère d’obtenir divers rapports et protocoles opératoires manquants afin de savoir s’il y a consolidation ou non de la lésion professionnelle. Il suggère une analyse en médecine vasculaire afin d’expliquer le gonflement important du mollet. Il recommande également une arthroscopie diagnostique dépendant des résultats des examens vasculaires. Il ne croit pas que la perte d’extension du genou soit attribuable au plica ni à la déchirure méniscale ou même à une entorse. Il estime qu’elle ne peut non plus résulter d’un syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur droit.
[68] Le 15 juillet 2009, le docteur Desnoyers produit un complément d’expertise après avoir pris connaissance des rapports demandés. Il retient un diagnostic de statut post-résection d’un plica externe du genou droit avec ankylose inexpliquée, un gonflement du mollet inexpliqué et aucune déchirure du ménisque interne. Il ajoute une atteinte du sciatique poplité externe dont l’étiologie est indéterminée. Il juge que cette atteinte étant proximale et non distale est sans lien probable avec l’événement de janvier 2003. Il juge néanmoins que certains traitements sont nécessaires pour le gonflement du mollet et pour le déficit d’extension du genou.
[69] Le 28 juillet 2009, le docteur Camiré reprend les diagnostics de neuropathie du sciatique poplité externe et de plica du genou droit. Il note que l’électromyogramme n’a démontré aucune nouvelle lésion. Il prescrit un arrêt de travail mais ne prévoit pas de nouvelle chirurgie.
[70] Le 21 août 2009, le docteur Camiré pose un diagnostic de plica synovial du genou droit, de séquelles d’entorse du genou droit, et de neuropathie du sciatique poplité externe. Il recommande une résonance magnétique au gadolinium et un arrêt de travail.
[71] Le 31 août 2009, le travailleur subit une nouvelle résonance magnétique du genou droit.
[72] Le 3 novembre 2009, le docteur Camiré prescrit une arthroscopie du genou avec cylindre plâtré en extension.
[73] Le 2 décembre 2009, le docteur Camiré effectue une nouvelle arthroscopie du genou droit. Au rapport de cet examen, le docteur Camiré mentionne ne rien trouver pour expliquer le flexum du genou. Il n’y a aucune ankylose du genou sous anesthésie.
[74] Le 7 décembre 2009, le travailleur subit une nouvelle résonance magnétique qui confirme la présence de l’ostéochondrome au niveau du col du péroné droit, comme démontré lors de la résonance magnétique de février 2009.
[75] Le 15 décembre 2009, le docteur Camiré note que l’état du travailleur est stable. Il demande une consultation en physiatrie et indiquant n’avoir plus de traitements à offrir.
[76] Le 26 janvier 2010, le docteur Camiré ne prévoit aucune nouvelle chirurgie. Il recommande une consultation en physiatrie. Il produit un rapport final consolidant la lésion à cette date avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Il recommande une réorientation professionnelle.
[77] Le 16 février 2010, la Commission des lésions professionnelles maintient le refus de reconnaître les séquelles neuropathiques L4-L5 et la radiculopathie L4-L5 et L5-S1 en relation avec l’événement de janvier 2003.
[78] Le 24 mars 2010, la CSST refuse la demande de partage du coût des prestations.
[79] Le 19 avril 2010, l’employeur demande la révision de cette décision.
[80] Le 20 juillet 2010, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 24 mars 2010 d’où la présente requête. La CSST est d’avis que la chondromalacie, l’ostéochodrome du col du péroné et le genu varum ne constituent pas des handicaps au sens de la loi.
[81] Le 30 août 2010, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles.
[82] Dans son argumentation écrite soumise au soutien de ses prétentions, la représentante de l’employeur a repris brièvement l’historique des consultations médicales depuis l’accident de janvier 2003. Elle énonce les principes jurisprudentiels tel qu’énoncé précédemment. Elle réfère le tribunal à une décision[5] dans laquelle l’employeur en cause avait eu droit à un partage de 95 % du coût des prestations versées. Elle cite des extraits de cette décision. Dans cette affaire, la juge Lessard reprend les conclusions médicales du docteur Beaupré, lequel concluait, à l’existence d’un handicap. La procureure réfère aux extraits de cette décision reprenant l’opinion du docteur Beaupré. Ce dernier concluait, dans cette affaire A.G.F. Industries à la présence d’un handicap qu’il inférait de la présence d’un genou valgum. Selon le docteur Beaupré, cet état était responsable des changements dégénératifs observés au niveau de l’articulation fémoro-patellaire et du compartiment externe du travailleur qui était âgé de 38 ans.
[83] La représentante demande au tribunal d’appliquer les principes dégagés dans cette affaire au cas sous étude et d’accorder le partage demandé soit 95 % aux employeurs de toutes les unités et de 5 % au dossier de l’employeur.
[84] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de rejeter la requête de l’employeur.
[85] En effet, pour avoir droit au partage demandé, l’employeur devait démontrer la présence d’un handicap.
[86] Le tribunal est d’avis que cette preuve n’a pas été faite en l’espèce.
[87] Il ne suffit pas de référer le tribunal à l’opinion donnée par un médecin dans une autre affaire débattue devant le même tribunal pour constituer une preuve de l’existence d’un handicap, dans le cas sous étude.
[88] L’opinion énoncée par un médecin dans un autre dossier ne peut nullement constituer une preuve de ce handicap, cela même si le médecin qui avait livré son opinion dans cette affaire A.G.F. Industries précitée est le même que celui auquel l’employeur avait demandé une expertise, dans le cas sous étude.
[89] En l’espèce, le tribunal retient que le travailleur était porteur d’une légère chondromalacie mais personne, dans le présent dossier, en vient affirmer que cette légère chondropathie fémoro-patellaire doit être considérée comme un handicap.
[90] En effet, le tribunal peut très bien convenir qu’il s’agit d’une « altération d’une structure ou d’une fonction », mais rien dans la preuve offerte ne vient démontrer en quoi cette altération correspond à une « déviation par rapport à la norme biomédicale », chez un travailleur de 50 ans, comme en l’espèce.
[91] Quant à la présence du genu varum, le tribunal est également du même avis. Même si dans la décision déposée la juge Lessard avait reconnu un genou valgum de 5 degrés à titre de handicap, cette conclusion ne peut s’appliquer au cas sous étude. En effet, dans cette affaire, le tribunal disposait de l’opinion du docteur Beaupré, à cet effet. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[92] Qui plus est, aucune preuve n’établit dans le présent dossier qu’un genu varum de 5 degrés constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale. Le tribunal ne dispose d’aucune statistique à cet égard.
[93] Le tribunal est d’avis que même s’il avait conclu à l’existence d’un handicap, pour la chondropathie ou le genu varum du genou droit, il est d’avis que rien ne démontre en l’espèce, le rôle de ces handicaps dans la survenance de la lésion ou dans ses conséquences.
[94] En effet, le tribunal note que dans le rapport du docteur Beaupré daté de janvier 2006, ce dernier mentionnait que les modifications dégénératives au niveau du compartiment fémoro-rotulien et fémoro-tibial étaient plus importantes au niveau du genou gauche qu’au niveau du genou droit. De cette constatation, le tribunal peut difficilement inférer que ces modifications dégénératives au genou droit sont responsables de la lésion survenue en 2003 ou qu’elles sont responsables de la prolongation de la consolidation. Comme elles sont plus importantes au genou gauche et que le travailleur ne présente aucun symptôme de ce côté, on ne peut conclure que ce qui est constaté au genou droit est responsable de la survenance de la lésion professionnelle ou de ses conséquences.
[95] Aucune preuve médicale ne vient appuyer cette conclusion.
[96] Quant à l’ostéochondrome du col du péroné, le tribunal est d’avis que rien dans le dossier ne vient établir qu’il s’agit d’un handicap au sens de la définition reprise précédemment.
[97] Mais même en admettant qu’il s’agisse d’une altération d’une structure ou d’une fonction, rien n’établit qu’il s’agisse d’une déviation par rapport à la norme biomédicale. De plus, rien dans la preuve ne démontre non plus, même si on convenait qu’il puisse s’agir d’une telle déviation, que cet état a pu jouer un rôle dans la survenance de la lésion ou dans ses conséquences.
[98] Le tribunal constate que même le radiologiste ayant effectué la résonance magnétique du 7 décembre 2009 doute que cet ostéochondrome puisse irriter le nerf sciatique poplité externe du travailleur en raison de son positionnement par rapport au trajet du nerf en question. Il n’y a pas de preuve que cet état a donc joué un rôle dans les conséquences de la lésion professionnelle.
[99] Le tribunal tient à rappeler que la seule durée de consolidation d’une lésion professionnelle ne constitue pas en soi la preuve de l’existence d’un handicap.
[100] Le tribunal est donc d’avis que la requête de l’employeur doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Soucy International inc. (l’employeur);
CONFIRME la décision rendue le 20 juillet 2010, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées à monsieur Jacques Boulanger, relativement à sa lésion professionnelle du 6 janvier 2003 doit lui être imputée.
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Lucie Couture |
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Nancy Beaudet |
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Medial Conseil Santé Sécurité inc. |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L. R. Q., c. A-3.001
[2] [1999] C.L.P. 779 .
[3] Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
[4] Le tribunal note que la réclamation du travailleur concernait un récidive en date du 18 juillet 2004 alors que la réclamation de l’employeur fait mention d’une récidive du 24 novembre 2004.
[5] A.F.G. Industries ltée, C.L. P. 387642-31-0908, 27 août 2010, C. Lessard
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