Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 31 mars 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

116159-71-9904-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Lucie Landriault

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Marc-André Régnier

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Jacqueline Dath

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115951246

AUDIENCE TENUE LE :

30 mars 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.5 6 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

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MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS LUSSIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITÉ DE DORVAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 9 novembre 1999, monsieur Jean-François Lussier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision d’une décision qu’elle a rendue le 5 octobre 1999.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles maintient la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 avril l999 à la suite d’une révision administrative, et conclut que le travailleur n’a pas subi le 18 décembre 1998 une lésion professionnelle puisque sa lésion survenue lors de la distribution de paniers de Noël n’est pas survenue à l’occasion du travail.

[3]               À l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur et l’employeur sont présents et représentés.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer la décision rendue le 5 octobre 1999 par la Commission des lésions professionnelles au motif que cette décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider.

[5]               Les motifs de révision allégués à l’appui de la requête du travailleur sont les suivants :

« La preuve révèle que le syndicat n’avait aucune participation, ni autorité, concernant la distribution des paniers de Noël, de l’assistance communautaire de la Cité de Dorval.

 

La preuve révèle que la demande, de distribution de paniers de Noël, par les pompiers est sous l’autorité d’un service à la communauté de la Cité de Dorval.

 

La preuve révèle que les pompiers étaient sous l’autorité de la Cité de Dorval, par le biais de la convention collective et des directives qui y découlent.

 

La preuve révèle que les pompiers étaient régis par leur convention collective, malgré le fait qu’ils soient en congé.

 

Toute cette preuve n’a pas été contredite par la partie intéressée, la Cité de Dorval.

 

Aux motifs de sa décision, la commission des lésions professionnelles a commis un vice de fond de nature à invalider celle-ci.

 

La soussignée, qualifie d’improbable que le travailleur soit appelé d’urgence pour entrer au travail le 18 décembre 1998. Cela rajoute à la preuve présentée.

 

La soussignée interprète de façon déraisonnable la situation du 18 décembre 1998.

 

La soussignée interprète de façon manifestement déraisonnable le lien de subordination.

La soussignée interprète la convention collective, ce qui entraîne un excès de juridiction. La Commission des lésions professionnelles n’est pas le tribunal approprié pour interpréter le travail d’un pompier.  La CLP ne peut exercer une juridiction en de telles matières.

 

La soussignée conclut que l’événement du 18 décembre 1998 ne s’est pas produit à l’occasion du travail de pompier pour le Service des Incendies de la Cité de Dorval, en limitant le droit du travailleur à sa propre interprétation de la convention collective.  » (sic).

 

 

 

[6]               À l’audience sur la requête en révision, le travailleur précise que la décision de la Commission des lésions professionnelles ne s’appuie par sur la preuve.

[7]                Il reproche à la Commission des lésions professionnelles d’avoir conclu que l’activité de distribution des paniers de Noël était organisée par le syndicat, alors qu’il n’y a aucune preuve que le syndicat ait organisé ou participé à cette activité.

[8]               Il reproche à la Commission des lésions professionnelles de ne pas avoir conclu que l’activité se soit déroulée sous l’autorité du véritable employeur, soit la Cité de Dorval qui chapeaute le Service d’assistance communautaire, alors que la Commission des lésions professionnelles s’est limitée à analyser l’autorité du Service des incendies.  Il soutient que c’est madame Warkentin du Service d’assurance communautaire qui a fourni la liste pour la distribution des paniers; que le port de l’uniforme est un élément du lien de subordination; que malgré que les pompiers n’aient pas été rémunérés, il y avait un lien indirect avec l’employeur.

[9]               Il lui reproche d’avoir commis un excès de compétence en interprétant une disposition de la convention collective définissant le travail de pompier.  Par ailleurs, il soumet qu’il est clair, selon l’article 4 i) de la convention collective, que le travail de pompier implique des relations avec le public et ne se limite pas à éteindre des feux.

[10]           Il lui reproche d’avoir conclu qu’il est improbable que les pompiers distribuant les paniers aient  été appelés au travail, d’urgence, en raison de l’ordre de priorité d’appel.  Il soutient avoir fait à la première audience la preuve non contredite que les pompiers participant à la distribution des paniers auraient été les premiers appelés.

[11]            Il reproche à la commissaire de ne pas avoir retenu la jurisprudence claire déposée par lui, notamment en regard du lien de subordination ou de connexité avec le travail, sans motiver sa décision sous cet aspect, alors qu’en l’espèce il y a un lien avec le travail.  De plus, selon lui, la jurisprudence est claire; lorsque l’activité profite à l’employeur, il faut conclure qu’elle est connexe au travail.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[12]           Conformément à la loi, la commissaire soussignée a reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs qui ont siégé auprès d’elle dans la présente affaire.

[13]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la décision initiale démontre que la Commission des lésions professionnelles a pris en considération tous les éléments de preuve déposés par les parties; il est manifeste que le requérant n’est pas d’accord avec l’appréciation que la commissaire a fait de cette preuve.  Il n’y a pas d’erreur à avoir conclu que le travailleur exerçait au moment de l’accident une activité bénévole à laquelle participait le syndicat.

[14]           La membre issue des associations syndicales est d’avis que la décision initiale est entachée d’une erreur manifeste constituant un vice de fond de nature à invalider la décision.  En effet, il est clair selon elle que l’activité à laquelle s’adonnait le travailleur au moment de sa lésion était organisée par la Cité de Dorval et non par le syndicat et qu’en conséquence, il y avait un lien de subordination entre l’employeur et le travailleur permettant de reconnaître qu’il a subi un accident à l’occasion du travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[15]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a matière à réviser ou à révoquer la décision qu’elle a rendue le 5 octobre 1999.

[16]           L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue.

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu :

 

   lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

   lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

   lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l’a rendu.

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1997, c.27, a.24

 

 

 

 

[17]           Selon l’article 429.49 de la loi les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel.

[18]           Le recours en révision ne doit pas constituer un appel déguisé ou une demande d’une nouvelle interprétation[1].  Comme l’a rappelé la Cour supérieure, dans le cadre des anciens articles 405 et 406 de la loi dont le principe s’applique intégralement aux articles 429.56 et 429.49, les décisions sont finales et sans appel et la Commission des lésions professionnelles ne peut agir comme un tribunal d’appel[2].

[19]           C’est donc dans ce cadre que la présente requête sera étudiée.

[20]           Dans le présent dossier, le travailleur invoque le troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi, soit que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.

[21]           La Commission des lésions professionnelles a, à plusieurs reprises, analysé le sens des termes « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision ».  Dans l’affaire Produits Forestiers Donohue inc. et Jean-Louis Villeneuve[3], la Commission des lésions professionnelles, après avoir longuement revu la jurisprudence des tribunaux civils et administratifs, retient qu’il s’agit d’une « erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation ».

[22]           Dans la présente affaire, le travailleur ne dispute pas l’exactitude des faits tels que relatés par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 5 octobre 1999.  Il soutient plutôt que les conclusions qu’elle tire ne sont pas soutenues par la preuve.

[23]           Or, après avoir lu cette décision et analysé les arguments du travailleur, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il n’y a pas ouverture à la révision pour les motifs suivants.

[24]           Soulignons que dans sa décision du 5 octobre 1999, la Commission des lésions professionnelles a conclu que la participation du travailleur à la distribution des paniers de Noël relevait d’un geste libre et volontaire dans le cadre d’une activité bénévole organisée par le syndicat en collaboration avec le Service d’assistance communautaire de la Cité de Dorval, et qu’aucun lien de subordination n’existait à ce moment.  L’accident survenu au travailleur au cours de cette activité n’est donc pas survenu à l’occasion du travail.

[25]           Il est inexact de prétendre que la preuve est non contredite eu égard à l’absence de participation du syndicat, et à l’autorité de l’employeur.

[26]           En ce qui concerne la participation du syndicat, la preuve révèle que, puisque les pompiers désiraient apporter une contribution sociale, c’est le vice-président du syndicat des pompiers, monsieur Pilon, qui a communiqué avec madame Claire Warkentin du Service d’assistance communautaire de la Cité de Dorval.  C’est elle qui a suggéré que les pompiers participent à l’opération de distribution des paniers.  De plus, c’est lors d’une réunion syndicale tenue peu avant l’événement, que les pompiers ont été invités à faire la distribution des paniers de Noël.

[27]           Quant à l’autorité de l’employeur ou au lien de subordination, la commissaire a analysé les critères servant habituellement à analyser la notion d’accident « à l’occasion du travail ».  Elle a retenu le fait que le travailleur était en congé comme tous les autres participants et qu’il s’agissait là d’une condition à la participation; que le travailleur n’était pas rémunéré; et qu’il a accepté de participer à l’activité sur une base purement volontaire.  Le fait que l’employeur ait prêté deux petits véhicules dont il conservait la responsabilité et qu’il ait autorisé le port de l’uniforme n’ont pas été retenus comme suffisants pour créer un lien de subordination, d'autant plus qu’il n’y avait aucune directive de l’employeur concernant la participation à cette activité. De même, le fait que l’employeur bénéficiait indirectement d’une image positive auprès du public n’a pas été retenu comme suffisant pour conclure à une connexité avec le travail.  Le travailleur peut ne pas être d’accord avec l’analyse qu’a fait la commissaire du lien de subordination, mais il ne peut prétendre qu’il s’agit d’une erreur.

[28]           Bien qu’au paragraphe 8 de la décision attaquée, la commissaire souligne que le Service d’assistance communautaire et le Service des incendies relèvent tous deux de la Cité de Dorval, il est vrai qu’elle analyse le lien de subordination du travailleur avec le Service des incendies et non la Cité de Dorval.  Or, aucune preuve ne lui a été présentée pouvant lui permettre d’analyser le lien de subordination sous l’angle direct de la Cité de Dorval.  En effet, la preuve du lien de subordination a été orientée par le travailleur vers le Service des incendies.  D’autre part, rien dans la preuve présentée ne permet de conclure à un lien de subordination avec le Service d’assistance communautaire.

[29]           D’autre part, lorsque le travailleur prétend que la commissaire ajoute à la preuve en concluant qu’il était improbable que les pompiers soient appelés d’urgence, il s’agit ici non pas d’un ajout à la preuve mais d’une appréciation de celle-ci.  En effet, comme elle le relate, selon les témoignages de monsieur Pilon et de monsieur Michel Forget, l’ordre de priorité d’appel des pompiers lorsque le nombre de pompiers en poste ne suffit pas est le suivant : on appelle d’abord, en vertu d’une entente, les municipalités avoisinantes, ensuite les pompiers à temps partiel qui sont rémunérés selon le taux horaire habituel, et ensuite les pompiers en congé rejoints par téléphone qui sont payés en temps supplémentaire.  De plus, le travailleur lui-même avait admis dans son témoignage qu’il avait, ce jour-là, la même disponibilité que s’il avait été à la maison.  Enfin, bien que monsieur Pilon ait ajouté que, selon lui, « s’il était survenu un incendie majeur le 18 décembre, il aurait été plus facile de faire appel à eux parce qu’ils étaient sur place et que dans le combat d’un incendie, le temps d’intervention est un facteur important », la commissaire retient que, « encore une fois, il aurait fallu une situation qui dépassait le recours aux municipalités avoisinantes, donc encore une fois une situation exceptionnelle et très hypothétique ».  Enfin, l’argument de la représentante du travailleur en révision à l’effet que les travailleurs étaient conscients qu’ils auraient été les premiers appelés dans cette situation est contraire à la preuve faite devant la Commission des lésions professionnelles lors de la première audience, et notamment contraire au témoignage du travailleur lui-même.  Il n’y a donc pas d’erreur.

[30]           En ce qui concerne l’allégation d’excès de compétence pour interpréter une disposition de la convention collective, c’est le travailleur lui-même qui a invoqué la convention collective pour appuyer son argument voulant que les pompiers soient régis par la convention collective et sous l’autorité de l’employeur lorsqu’ils ont des relations avec le public.  Or, son argument n’ayant pas été retenu, il invoque aujourd’hui l’absence de compétence de la Commission des lésions professionnelles sur cette question.  Il est malvenu de le faire d’autant plus que du même souffle, il demande encore une fois que la convention collective soit interprétée en sa faveur en prétendant qu’il faille conclure que les pompiers participants étaient sous l’autorité de l’employeur.

[31]           Au surplus, la commissaire n’a pas interprété la convention collective qui décrit le « travail de pompier ».  Au paragraphe 51 de sa décision, elle précise plutôt que le travailleur était en congé et qu’il ne travaillait pas.  Or, cette conclusion s’appuie sur la preuve même si elle est différente des prétentions du travailleur.

[32]           Quant à la jurisprudence déposée par le travailleur, la commissaire en a pris connaissance avant de rendre sa décision le 5 octobre 1999; elle déclare que cette jurisprudence ne peut s’appliquer au cas du travailleur, comme l’a plaidé devant elle l’employeur.  De plus, elle discute d’une de ces décisions plus longuement et précise que dans ce cas le travailleur était rémunéré ce qui le distingue de la présente affaire.  Quant aux autres décisions soumises, quoique la Commission des lésions professionnelles n’identifie pas les noms des parties, elle explique qu’il s’agit de situations bien différentes qu’elle identifie de façon à les distinguer de la situation du travailleur.

[33]           Il ressort des motifs invoqués au soutien de la requête en révision du travailleur, que le travailleur recherche une nouvelle appréciation de la preuve puisqu’il est en désaccord avec les conclusions de la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 5 octobre 1999.  Il s’agit dans les faits d’un appel déguisé qui n’est pas permis.

[34]           Or, la décision du 5 octobre 1999 de la Commission des lésions professionnelles est fondée sur la preuve qui lui a été présentée et découle de celle-ci.  Les motifs de la décision sont clairs et élaborés et l’on comprend à la lecture de celle-ci que la Commission des lésions professionnelles  ait pu arriver à cette conclusion.  Il n’y a donc pas vice de fond de nature à invalider la décision.

[35]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a pas ouverture à la révision.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête de monsieur Jean-François Lussier.

 

 

 

 

 

 

 

Me Lucie Landriault

 

Commissaire

 

 

 

 

 

SYNDICAT PONPIER QUÉBEC

(Madame Noëlla Poulin)

561, boul. Crémazie est

Bureau 3200

Montréal (Québec)

H2M 1L8

 

Représentante du travailleur

 

 

 

OGILVY, RENAULT

(Me François Cote)

1981, avenue McGill College

Bureau 1100

Montréal (Québec)

H3A 3C1

 

Représentant de l’employeur

 

 

 



[1]           Moschin et Communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 89892-60C-9707-R, 98-12-04, Me Louise Thibault, commissaire; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P. 180 .

[2]           Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, CS 550-05-008239-991, 99-11-15, l’Honorable juge Jean R. Dagenais.

[3]           [1998] C.L.P. 733 ; voir aussi Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et Gagné, 89669-61-9707, 98-01-12, Claude André Ducharme, commissaire.

 

AVIS :
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