Constructions Seni inc. |
2009 QCCLP 7738 |
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[1] Le 27 juin 2008, Constructions Seni inc. (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 juin 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 21 juin 2007 voulant que l'employeur assume la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Camille Fafard (le travailleur) le 6 septembre 2005. Cette décision concerne autant une demande formulée en application de l'article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à la suite du décès du travailleur, que celle déposée en vertu de l'article 329, alors qu'il n'est pas démontré l'existence d'un handicap préalable à la lésion professionnelle.
[3] Le 14 octobre 2009, Me Émilie Bachand, représentante de l’employeur, adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que l'employeur ne sera pas représenté à l’audience prévue le 19 octobre 2009 et dépose, par la même occasion, une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La procureure de l’employeur, tout en se désistant de sa demande formulée selon l'article 326 de la loi, demande au tribunal de reconnaître que l'employeur a droit à un partage de 10 % à son dossier financier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités, considérant la présence d'un handicap chez le travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le tribunal doit décider si l'employeur a droit à un partage de l'imputation à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 6 septembre 2005.
[6] L'article 329 de la loi précise ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] La Commission des lésions professionnelles constate que la demande de partage, déposée par l’employeur le 9 mai 2006, est dans le délai prévu au second alinéa de l’article 329 de la loi, la lésion professionnelle étant survenue le 6 septembre 2005.
[8] La Loi ne définit pas la notion de travailleur déjà handicapé. Depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST-Québec[2], la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles définit un travailleur déjà handicapé comme une personne qui présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion[3] :
[7] Cette déficience est définie comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut exister également à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle4.
[8] Rappelons que la jurisprudence précise que toute anomalie préexistante n’est pas nécessairement synonyme de déficience. Ainsi, un employeur ne peut simplement alléguer qu’une anomalie préexistante donnée constitue une déficience physique. Il s’agit, comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Sodexho Canada inc.5, d’un élément essentiel à la reconnaissance d’une déficience, et ce, particulièrement lorsque l’anomalie alléguée est susceptible d’être attribuable à un phénomène de vieillissement lié à l’âge.
[…]
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4 Précitée, note 2
5 Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 01-05-09, C. Racine
[9] Une fois la démonstration faite de l’existence d’un handicap, l’employeur doit également établir une relation entre ce handicap et la lésion professionnelle.
[10] Le dossier fait part des circonstances suivantes :
Ø Le 6 septembre 2005, le travailleur, un menuisier âgé de 53 ans, se blesse, alors qu'en manœuvrant un madrier d'échafaud d'un balcon à l'autre, il ressent une douleur au dos.
Ø Le lendemain, le docteur J. Forget pose un diagnostic d'entorse lombaire.
Ø Le 16 novembre 2005, le travailleur est dirigé auprès du docteur S. Imbeault, physiatre, qui demande une résonnance magnétique et un examen électromyographique.
Ø Le 22 novembre 2005, la docteure M.-C. Roy, radiologiste, décrit à la résonnance magnétique l’absence de hernie discale et de sténose foraminale ou spinale aux niveaux L2-L3, L3-L4, L4-L5 et L5-S1.
Ø Le 16 janvier 2006, le travailleur est examiné par le docteur G. Le Bouthillier, orthopédiste, à la demande de l'employeur. Ce médecin est d'avis que le travailleur a subi une entorse lombaire greffée sur une discopathie dégénérative lombaire multiétagée, non encore consolidée.
Ø Une radiographie avant blocs facettaires, effectuée le 10 février 2006, est interprétée par le docteur A. Pagacz, radiologiste. Ce médecin décrit une discrète ostéophytose marginale antérieure à L3- L4, sans pincement des espaces intervertébraux, avec minéralisation osseuse normale, l'absence de pincements intervertébraux aux autres niveaux et une arthrose de la colonne dorsale inférieure partiellement visualisée.
Ø Le 22 février 2006, le docteur Imbeault consolide la lésion professionnelle d'entorse lombaire avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles de classe II de l'IRSST[4].
Ø Le 13 mars 2006, le docteur J. Vézina, omnipraticien, examine le travailleur à la demande de l'employeur. Il est d'avis que l'entorse lombaire est consolidée, notant l’opinion du docteur Le Bouthillier quant à une lombalgie chronique secondaire à une condition personnelle préexistante de discopathie dégénérative lombaire multiétagée avec instabilité. À son avis, il n'y a pas d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle en relation avec la lésion professionnelle, mais plutôt avec la condition personnelle.
Ø Le 22 mars 2006, le docteur Imbeault remplit un Rapport complémentaire maintenant son opinion alors qu'il note la survenance de quatorze accidents du travail, selon les informations obtenues du travailleur.
Ø Le 3 avril 2006, le docteur Imbeault finalise un Rapport d’évaluation médicale, mentionnant la présence de treize événements lombaires et octroyant un déficit anatomophysiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles de classe II.
Ø Le 3 mai 2006, le docteur D. Laflamme, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, examine le travailleur et détermine une atteinte permanente de 2 % et des limitations fonctionnelles de classe I.
Ø À la suite de contestations déposées par l'employeur, la Commission des lésions professionnelles rend une décision le 2 août 2007[5], déclarant que le travailleur avait droit à la réadaptation puisqu'il est porteur d'une atteinte permanente de 2 % avec des limitations fonctionnelles de classe I.
Ø Le 11 septembre 2006, le travailleur décède d'un arrêt cardiaque.
[11] La CSST a conclu, en révision administrative, que l’employeur n’avait pas fait la démonstration d’un handicap présent chez le travailleur et que la seule allégation de la présence d'une condition personnelle, sans identifier l'antériorité, n'est pas suffisante et doit être documentée. Selon la CSST, il n'y a aucun élément au dossier confirmant l'allégation d'une instabilité lombaire ou de discopathie dégénérative alors que les examens font plutôt référence à des résultats normaux et sans anomalie significative.
[12] Pour la procureure de l’employeur, le travailleur possède un lourd passé composé de nombreux antécédents lombaires et de douleur lombaire constante et quotidienne avant l'événement du 6 septembre 2005, se référant à l'expertise du docteur Le Bouthillier et aux notes de la CSST. À son avis, il n'est pas normal de présenter des douleurs lombaires continuelles, même à l'âge de 53 ans. Le travailleur était donc porteur d'une fragilité au niveau du rachis lombaire préexistante à l'événement du 6 septembre 2005.
[13] Le docteur Le Bouthillier estime qu'il y a la présence d'une condition personnelle préexistante de discopathie dégénérative chez le travailleur en s'exprimant ainsi :
Je pense qu'ici qu'il est très important de considérer le partage de coûts et ceci considérant les multiples lombalgies que le patient a eues entre 82 et 92 et la lombalgie résiduelle que ce patient présentait avant son accident du 6 septembre 2005. De toute évidence, le patient est porteur de discopathie dégénérative lombaire qui était symptomatique. [sic]
[14] Le tribunal remarque que le docteur Le Bouthillier relevait que le travailleur avait de nombreux antécédents entre 1982 et 1992 pour lesquels il aurait été en arrêt de travail variant d’un à quatre mois pour un nombre de douze fois. Ce médecin mentionne de plus que, depuis 1992, le travailleur lui indique qu'il allait assez bien, mais présentait une lombalgie légère à modérée qui ne l'empêchait pas de travailler.
[15] Le docteur Le Bouthillier notait que des radiographies simples prises en septembre 2005, dont ne dispose pas le tribunal, démontraient des ostéophytes avec dégénérescence discale, sans pincement appréciable aux niveaux L3-L4 et L4-L5.
[16] Les notes évolutives de la CSST du 26 octobre 2005, auxquelles fait référence la procureure de l'employeur, mentionnent ce qui suit :
[…] Le travailleur me parle d'événements CSST qui datent d'une dizaine d'années et que depuis ce temps il vit toujours avec de la douleur au dos. Souvent il barre depuis. Cependant le 6/9 il s'est blessé et depuis douleur aigue. […] T dit que dans le temps, md lui avait donné des LF mais qu'il a quand même poursuivi son travail de menuisier car il fallait bien travailler. Pourtant pas de LF dans ses antécédents CSST, T invité à faire son suivi. [sic]
[17] La procureure de l'employeur se réfère également à la décision rendue le 2 août 2007 déjà citée pour conclure en la présence d'un handicap chez le travailleur. Ainsi, s'exprimait le tribunal dans cette décision :
[37] Pour ce qui est de l’apparent débat qui oppose les médecins, cette analyse devrait être poursuivie devant un autre forum où il pourrait être discuté de l’existence d’une déficience préalable (ce qui en l’espèce semble acquis) à la lésion professionnelle et le lien de cette déficience quant à la production de la lésion professionnelle et les conséquences de celle-ci.
[18] Le tribunal estime que la preuve nécessaire pour démontrer la présence d'un handicap préexistant à la lésion professionnelle n'a pas été faite dans le présent dossier.
[19] Le tribunal considère qu'il ne peut présumer de la présence d'un tel handicap sur la seule et unique base de nombreux antécédents d’accidents du travail, quel qu'en soit le nombre.
[20] Le tribunal constate que ces antécédents sont survenus entre 1982 et 1992. Il n'y a eu aucun autre accident du travail rapporté par le travailleur autre que celui survenu en 2006, soit quatorze ans plus tard. Selon la preuve, il n'y a eu aucune limitation fonctionnelle ni atteinte permanente découlant de ces accidents du travail antérieurs. Le tribunal ne dispose d'aucune analyse de ces faits accidentels ni de leur impact sur la santé du travailleur. De plus, il appert que ces accidents du travail antérieurs ont requis des arrêts de travail variant entre un et quatre mois. Il ne semblait pas s'agir à ce moment d'événements particulièrement importants.
[21] Certes, le travailleur mentionne souffrir d'une douleur lombaire constante, mais celle-ci ne l'a aucunement empêché de travailler à titre de menuisier durant plus de quatorze ans. Le tribunal constate que le fait accidentel décrit justifie en soi le diagnostic retenu d'entorse lombaire. Il ne s’agit pas d'un cas où la condition personnelle préexistante d'un travailleur joue un rôle des plus déterminants dans la survenance même de la lésion professionnelle.
[22] De plus, l'imagerie radiologique ne démontre aucune anomalie importante chez ce travailleur pourtant âgé de 53 ans et aux nombreux antécédents. Tout au plus retrouve-t-on la présence « d'une discrète ostéophytose marginale antérieure à L3- L4, sans pincement des espaces intervertébraux, avec minéralisation osseuse normale, l'absence de pincements intervertébraux autres et une arthrose de la colonne dorsale inférieure » à la radiologie simple, ce qui apparaît être la norme biomédicale pour un homme âgé de 53 ans.
[23] La résonnance magnétique ne démontre aucune anomalie, perte de substance ou altération de structure à la colonne lombaire. Il n'y a aucune preuve d'instabilité lombaire si ce n'est l'opinion des deux médecins de l'employeur qui ne rapportent pourtant aucun signe qui puisse permettre d'en prouver l'existence.
[24] La preuve médicale n'est ainsi basée que sur l'opinion personnelle du docteur Le Bouthillier, laquelle est reprise par le docteur Vézina, sans véritable correspondance objective médicale démontrée au dossier.
[25] Le tribunal estime que, pour bénéficier des dispositions d'exceptions en matière d'imputation, il faut davantage qu'une simple opinion, laquelle ne retrouve aucune corroboration médicale au dossier, pour prouver la présence d'un handicap.
[26] Enfin, quant à la résonnance magnétique du 22 novembre 2005 démontrant une dégénérescence discale étagée aux dires de la procureure de l'employeur, il ne s'agit pas de la lecture qu'en fait la radiologiste au dossier.
[27] Dans les circonstances, l'employeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de la preuve de prouver l'existence préalable d'un handicap selon les dispositions de l'article 329 de la loi et le tribunal ne peut faire droit à sa requête.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Constructions Seni inc. ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 juin 2008, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que Constructions Seni inc. doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Camille Fafard le 6 septembre 2005.
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Robert Daniel |
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Me Émilie Bachand |
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A.P.C.H.Q. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] [1999] C.L.P. 779
[3] Voir également : Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif ; Ville de Westmount, [2000] C.L.P. 626 ; Brasserie Molson O’keefe et CSST-Lac St-Jean, C.L.P. 123339-02-9908, 23 mai 2000, J.-L. Rivard ; Urgences-Santé, C.L.P. 129848-64-0001, 7 juin 2000, C. Racine ; Métallurgie Castech inc., C.L.P. 174885-03B-0112, 3 juillet 2002, P. Brazeau ; Hôpital Général de Montréal et CSST, C.L.P. 189602-71-0208, 19 février 2003, C. Racine ; Corus S.E.C., C.L.P. 236127-04-0406, 17 décembre 2004, J.-F. Clément.
[4] Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
[5] Constructions Seni inc. et Fafard (Succession), C.L.P. 296955-64-0608, 2 août 2007, S. Moreau
AVIS :
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