Décision

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                   COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE

                       LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    QUÉBEC, le 29 juillet 1996

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LA COMMISSAIRE:Marie Beaudoin, avocate
     DE QUÉBEC

     RÉGION: Québec  ASSISTÉE DE L'ASSESSEURE:Marie Dubreuil-Charrois,
                     médecin

     DOSSIER: 61920-03-9408
     DOSSIER CSST: 105219596AUDITION TENUE LE:25 juin 1996
     DOSSIER BRP : 61368389
          DATE DU DÉLIBÉRÉ:29 juin 1996

          À:         Québec

          MONSIEUR MICHEL RIVARD
          8, Chemin de la Futaie
          Lac-Beauport (Québec)
          GOA 2CO

                     PARTIE APPELANTE

          et

          3 M CANADA INC.
     

Direction des Ressources Humaines P.O. box 5757 London (Ontario) N6A 4T1 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 17 août 1994, M. Michel Rivard, le travailleur, dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision du bureau de révision rendue le 20 juin 1994.

Par cette décision unanime, le bureau de révision confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 30 mars 1993 et déclare que le travailleur n'a pas été victime d'un accident de travail le 28 janvier 1993.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que l'entorse lombaire dont il a été victime le 28 janvier 1993 résulte d'un accident survenu à l'occasion de son travail.

LES FAITS De la preuve testimoniale et documentaire, la Commission d'appel retient ce qui suit: Le travailleur, né en 1958, est représentant industriel pour 3 M Canada Inc., l'employeur, depuis sept ans. À l'époque pertinente au litige, son territoire incluait l'est du Québec, le Nouveau-Brunswick, les Maritimes et le Labrador. Sa résidence est à Montréal.

Son travail principal de représentant consiste à visiter les clients pour faire la promotion de la gamme de produits servant à l'isolation des câbles électriques fabriqués par l'employeur.

Il n'a pas de bureau fixe. L'employeur lui fournit un téléphone cellulaire et un ordinateur portatif lui permettant de communiquer à tout moment avec les autorités de la compagnie. Il est rémunéré sur une base hebdomadaire avec salaire fixe et bonus. Son horaire de travail est variable. Il dépend essentiellement de la disponibilité de ses clients, lesquels pour la plupart sont distributeurs des produits dont le travailleur fait la promotion.

Le mercerdi 27 janvier 1993, il arrive d'un séjour au Labrador.

Le jeudi et le vendredi suivants, il avait rendez-vous avec des clients de la région de Québec. À ce moment-là, il s'installe chez une amie qui habite Québec, ce qui est en conformité avec la politique de la compagnie relative aux frais de déplacement.

Le jeudi 28 janvier 1993, il a rendez-vous à 9 h 00 à St-Romuald chez Ultramar. Il se rendait à ce rendez-vous en compagnie d'un collègue qu'il devait aller chercher. Levé tôt le matin, il transmet des «fax» au bureau de l'employeur avant de quitter la maison. Vers 7 h 45, il démarre sa voiture et reste pris dans le stationnement enneigé de la résidence. Constatant qu'il serait en retard au rendez-vous, il téléphone à son collègue pour l'en informer. Incapable de se déprendre seul, il demande à son amie de s'installer au volant et il pousse la voiture. En poussant, il ressent aussitôt une douleur au dos.

Il a travaillé toute la journée avec difficulté. Le jeudi et le vendredi il réussit à compléter ses journées malgré les douleurs.

Le samedi 30 janvier 1993, il consulte le Dr Ringuet qui diagnostique une entorse lombaire et recommande quelques jours de repos. Il consulte à nouveau le 16 février 1993 compte tenu de la persistance des douleurs notamment lorsqu'il doit faire de longues distances en voiture ou en transportant les valises lors des présentations chez les clients. Il n'y a pas d'arrêt de travail. Le 19 février 1993, il signe un formulaire de réclamation qu'il adresse à la Commission. Le 2 mars 1993, il subit un examen par tomodensitométrie axiale qui révèle la présence d'une discopathie dégénérative. Le travailleur suit des traitements de physiothérapie.

Le 30 mars 1993, la Commission refuse la réclamation du travailleur. Le 30 mars 1993, le Dr M. Grégoire signe une attestation médicale dans laquelle il indique le diagnostic d'une hernie discale séquestrée et dirige le travailleur en neuro-chirurgie. Le travailleur est en arrêt de travail du 30 mars au 14 juin 1993.

Le 20 juin 1994, le bureau de révision rend la décision, objet du présent litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 28 janvier 1993.

La loi définit ainsi la lésion professionnelle: 2. (...) «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; La loi définit également l'accident du travail: 2. (...) «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

En l'espèce, l'essentiel du débat est de déterminer si l'accident est survenu à l'occasion du travail du travailleur.

Il ne fait, en effet, pas de doute que l'événement imprévu et soudain survenu le 28 janvier 1993 a entraîné la lésion.

Des circonstances mises en preuve, la Commission d'appel ne peut conclure que l'accident est survenu à l'occasion du travail du travailleur.

Une jurisprudence abondante a tenté de cerner la notion de «à l'occasion du travail» qui n'est pas, par ailleurs, définie dans la loi. Dans plusieurs décisions, la Commission d'appel a indiqué que l'accident sera survenu «à l'occasion du travail» dans la mesure où la preuve établit un lien de connexité suffisant avec le travail. Ce lien peut se définir de trois façons, soit en considérant le lieu de l'accident, soit en considérant le moment de sa survenance, ou encore en examinant la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement.

Malgré les balises énoncées par la jurisprudence, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe pas de critères absolus sur la notion d'accident «à l'occasion du travail», ce qui amène le tribunal à devoir juger des circonstances particulières dans chaque cas qui lui est soumis.

En l'espèce, la particularité de cette affaire réside dans le fait que le travailleur, par ses fonctions de représentant, travaille la plupart du temps à l'extérieur de chez lui ce qui pourrait porter à penser que les risques auxquels il est exposé existent essentiellement en raison de son travail.

Or, la Commission d'appel estime que même dans une telle situation, un travailleur peut se livrer à des activités qui ne sont pas reliées au travail ou aux intérêts de l'employeur et les accidents qui surviennent dans le cadre de ces activités ne sauraient être reconnus comme étant survenus «à l'occasion du travail». C'est le cas en l'espèce. Le travailleur, le matin du 28 janvier 1993 s'est retrouvé dans la même situation que tout autre travailleur qui doit utiliser sa voiture pour se rendre au travail. Les conditions climatiques étant telles, il reste pris dans le stationnement et décide de pousser sa voiture au lieu de prendre un autre moyen pour la déplacer ou encore se rendre autrement à son rendez-vous d'affaires. Dans ces circonstances, le simple fait que le travailleur ait été à cet endroit parce qu'il avait des clients à rencontrer ne suffit pas à transformer le risque personnel qu'il a pris en poussant sa voiture en un risque professionnel qui serait couvert par la loi.

Le travailleur n'a donc pas été victime d'un accident survenu à l'occasion du travail.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel de M. Michel Rivard; CONFIRME la décision du bureau de révision rendue le 20 juin 1994; et DÉCLARE que M. Michel Rivard n'a pas été victime d'une lésion professionnelle.

MARIE BEAUDOIN Commissaire MONSIEUR ALAIN TREMBLAY 1240, rue des Sports St-Félicien (Québec) G8T 2T5 Représentant de la partie appelante

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