DÉCISION
[1] Le 8 mars 2001, monsieur François Jr. Durocher (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 février 2001 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par cette décision, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 17 novembre 2000 et, en conséquence, elle refuse de rembourser au travailleur les sommes déboursées par ce dernier pour l’obtention du médicament suivant, à savoir un vaccin contre les hépatites A et B (seringues Twinrix), au motif qu’il n’a pas été prescrit par le médecin ayant émis l’attestation médicale et que ce médicament n’est pas relié à la lésion professionnelle survenue le 15 août 2000.
[3] Le travailleur est présent à l’audience et représenté. Le 10 mars 2003, l’employeur, la Société de transport de Montréal, informe la Commission des lésions professionnelles de son absence à celle-ci.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le vaccin contre les hépatites A et B, acheté sous la forme de seringues Twinrix, est prescrit à cause de la lésion professionnelle survenue le 15 août 2000 et est relié à cette dernière. Les sommes déboursées par le travailleur pour se le procurer doivent donc être remboursées par la CSST.
LES FAITS
[5] Des documents au dossier, de ceux déposés à l’audience et du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.
[6] Le travailleur est chauffeur d’autobus. Le 15 août 2000, il est victime d’une lésion professionnelle lorsqu’un passager crache sur celui-ci et que ce liquide biologique lui éclabousse le visage, le cou et le bas du corps.
[7] Le travailleur cesse immédiatement de travailler et il se rend à la clinique où il rencontre le médecin de garde, le docteur A. Valade. Ce dernier diagnostique une anxiété réactionnelle à la suite d’une altercation avec un passager. Il prescrit du repos et il prévoit un retour au travail le 22 août 2000.
[8] Malgré cette consultation médicale, le travailleur est inquiet. Le 16 août 2000, il communique donc avec son médecin traitant, le docteur V. Lachance, afin de discuter de l’événement et obtenir son avis quant au suivi à donner à cette altercation. Son médecin lui rappelle qu’il s’agit du second événement de la sorte en quelques mois. De plus, il est possible que la salive du passager soit entrée en contact avec les muqueuses du travailleur. Comme ce passager n’a pu être identifié et que, dès lors, son état de santé n’a pu être vérifié, le docteur Lachance lui recommande fortement de recevoir le vaccin contre les hépatites A et B. Ce vaccin est administré en trois doses, les deux premières à un mois d’intervalle et la troisième six mois plus tard. Le travailleur se plie aux recommandations et aux prescriptions de son médecin traitant. Comme il a une famille, il ne veut pas prendre le risque de contracter une maladie incurable.
[9] Le travailleur se rend donc, ce même jour, à la pharmacie acheter le vaccin prescrit par son médecin et, par la suite, il se présente au cabinet de ce dernier afin qu’une première dose de ce médicament lui soit administrée.
[10] Le 8 septembre 2000, le travailleur se rend de nouveau à la pharmacie acheter la seconde dose de ce vaccin et il visite son médecin afin de recevoir celle-ci.
[11] Le travailleur adresse à la CSST les deux reçus de la pharmacie attestant de l’achat de ces médicaments (seringue Twinrix) et du coût déboursé pour ceux-ci (59,99 $ pour chacune des deux doses).
[12] Le 14 novembre 2000, l’agent d’indemnisation de la CSST communique avec un pharmacien afin de se renseigner sur les indications de ce médicament. Le pharmacien indique alors qu’il n’est pas utilisé dans les cas de contact avec de la salive.
[13] Le 17 novembre 2000, la CSST refuse de rembourser ce médicament au motif qu’il est prescrit à titre préventif et qu’il ne constitue pas un traitement relié à l’événement. De plus, la CSST souligne qu’il n’est pas prescrit par le médecin ayant rédigé l’attestation médicale. Le travailleur demande la révision de cette décision mais, le 22 février 2001, la révision administrative la maintient. Elle indique que le vaccin est utilisé comme mesure préventive contre les hépatites A et B et que ce risque n’est pas décrit dans l’attestation médicale émise le 15 août 2000. De plus, comme le vaccin est prescrit par un autre médecin que celui ayant rédigé l’attestation médicale, elle ne peut établir de lien entre cette prescription et l’événement. Le travailleur conteste cette dernière décision d’où le présent litige.
[14] Enfin, le 21 février 2001, le travailleur retourne chez son médecin afin de recevoir sa troisième dose de vaccin. Il produit à la CSST le reçu de son médecin et, étonnamment, cette fois-ci, la CSST rembourse le médicament.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[15] Le représentant du travailleur rappelle que la lésion professionnelle du 15 août 2000 est acceptée par la CSST.
[16] Or, vu la nature particulière de l’événement, le travailleur appelle son médecin traitant qui lui prescrit un vaccin. La CSST refuse le remboursement des deux premières doses de ce vaccin mais elle défraie les coûts de la troisième dose. C’est donc dire qu’elle reconnaît alors le lien entre ce vaccin et l’événement.
[17] Le représentant du travailleur souligne les articles 188 , 189 et 192 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui permettent au travailleur de choisir son médecin traitant et qui prévoient que ce dernier a droit à l’assistance médicale que requiert son état. Le travailleur avait donc le droit de choisir son médecin et de se soumettre aux soins prévus par celui-ci.
[18] La prescription d’un vaccin contre les hépatites A et B est donc reliée à l’événement du 15 août 2000 et, en conséquence, les coûts de ce médicament doivent être remboursés au travailleur.
L'AVIS DES MEMBRES
[19] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont tous deux d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par le travailleur et de déclarer que le vaccin contre les hépatites A et B, administré en août et septembre 2000, est relié à la lésion professionnelle subie le 15 août 2000 et que les coûts de ce médicament doivent être remboursés par la CSST.
[20] En effet, il ressort clairement de la preuve que ce vaccin est prescrit par le médecin traitant du travailleur à cause de la nature particulière de l’événement survenu le 15 août 2000. Il est donc directement relié à celui-ci. Il importe peu que ce médicament soit administré à titre préventif ou curatif ; ce qui importe est qu’il soit prescrit par le médecin traitant du travailleur et qu’il soit relié à l’événement. Par ailleurs, le fait que la CSST rembourse la troisième dose du vaccin démontre que même cet organisme reconnaît ce lien.
[21] Les médicaments prescrits sont donc administrés en raison de la lésion professionnelle et les coûts engendrés pour se les procurer doivent être remboursés.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la prescription du vaccin contre les hépatites A et B (seringue Twinrix) est reliée à l’événement survenu le 15 août 2000 et si le travailleur a le droit d’obtenir le remboursement des coûts engendrés pour se le procurer.
[23] L’article 192 de la loi prévoit que le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix. De son côté, l’article 224 de la loi indique que, aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, la CSST est liée par les conclusions établies par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés à l’article 212 de la loi, à savoir, en ce qui concerne le présent dossier, la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits.
[24] Enfin, l’article 188 de la loi édicte que le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle et l’article 189 de la loi précise que les médicaments et les autres produits pharmaceutiques font partie de l’assistance médicale.
[25] Dans ce dossier, le travailleur est exposé aux liquides biologiques d’un passager lors d’une altercation.
[26] Le premier médecin consulté n’est pas son médecin traitant. Il prescrit un arrêt du travail mais son intervention n’empêche pas le travailleur de recourir, conformément à l’article 192 de la loi, aux soins et aux services du professionnel de la santé de son choix, en l’occurrence son médecin traitant, le docteur Lachance. Or, ce dernier estime que l’administration du vaccin contre les hépatites A et B s’impose compte tenu de la particularité de l’événement. Son opinion doit être privilégiée conformément à l’article 224 de la loi.
[27] De plus, la Commission des lésions professionnelles constate que la CSST défraie sans problème les coûts reliés à la troisième dose du vaccin prescrit par le docteur Lachance. Ce faisant, elle admet le lien existant entre ce traitement et l’événement.
[28] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la prescription du vaccin contre les hépatites A et B et les doses de ce vaccin administrées par le médecin traitant du travailleur sont reliées à l’événement survenu le 15 août 2000. Les coûts engendrés lors de l’achat de ces doses de vaccin (seringue Twinrix) doivent donc être remboursés par la CSST.
[29] Il est vrai que la CSST refuse ce remboursement prétextant que ce traitement est préventif et non curatif.
[30] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne trouve aucune assise légale à une telle nuance. La seule exigence décrite à l’article 188 de la loi est que l’assistance médicale soit reliée à l’état découlant de la lésion. Or, dans les cas d’exposition à des liquides biologiques, l’administration de vaccins a pour but de prévenir le développement de lésions incurables. On ne peut certes attendre que ces lésions apparaissent avant d’administrer le médicament. Cependant, le caractère préventif de ces traitements ne fait pas en sorte que ceux-ci ne soient plus reliés à l’état découlant de la lésion. Ils sont, bien au contraire, directement reliés à la nature particulière de celle-ci et lorsqu’ils sont, comme en l’espèce, prescrits par le médecin traitant du travailleur, ils doivent être remboursés par la CSST.
[31] La Commission des lésions professionnelles infirme donc la décision rendue par la révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur, monsieur François Jr. Durocher, le 8 mars 2001 ;
INFIRME la décision rendue par la révision administrative le 22 février 2001 ;
DÉCLARE que le vaccin contre les hépatites A et B prescrit et administré au travailleur est relié à la lésion professionnelle survenue le 15 août 2000 ;
DÉCLARE que le travailleur doit être remboursé des coûts reliés aux achats de seringues contenant ce vaccin (Twinrix ) effectués les 16 août et 8 septembre 2000.
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Me Carmen Racine |
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Commissaire |
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S.C.F.P. Monsieur Pierre Kingsbury |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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