Dumont (Succession de) |
2012 QCCLP 2194 |
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[1] Le 28 juin 2011, la succession de monsieur Jean-Louis Dumont (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 7 juin 2011 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 2 février 2011 et, en conséquence, elle détermine que le travailleur n’a pas été victime d’une maladie professionnelle pulmonaire le 28 janvier 2010 et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience dans cette affaire a lieu à Longueuil, le 16 mars 2012, en présence de madame Line Dumont, représentante de la succession du travailleur, de divers membres de sa famille, du procureur mandaté par celle-ci, Me Normand Beaulieu, et du docteur Paolo Renzi, pneumologue expert retenu par ce dernier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant de la succession du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur a présenté, le 28 janvier 2010, une maladie professionnelle pulmonaire, à savoir un mésothéliome ou, de façon subsidiaire, une maladie assimilable à l’amiantose, et qu’il avait donc droit aux prestations prévues à la loi.
LES FAITS
[5] Des documents au dossier, de ceux déposés et des témoignages de monsieur Ronald Simard, collègue de travail du travailleur, et du docteur Paolo Renzi, pneumologue, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.
[6] Le travailleur est plombier-tuyauteur et il travaille sur divers chantiers de construction tout au long de sa carrière.
[7] Selon monsieur Simard, le travail de plombier-tuyauteur dans les secteurs commerciaux et industriels expose les travailleurs aux produits de l’amiante.
[8] Ainsi, ils doivent fabriquer des canalisations dans des usines en construction. Pour ce faire, le plombier doit couper, souder ou modifier la tuyauterie. Il enveloppe ses soudures avec une couverture faite en amiante susceptible de dégager des poussières de ce produit.
[9] Le plombier procède également à la réfection de la tuyauterie existante. Il doit enlever l’isolant en amiante qui la recouvre et ce, sans aucun équipement de protection respiratoire.
[10] De plus, les plombiers sont exposés aux travaux faits par d’autres corps d’emplois. Ceux-ci défont de la tuyauterie et laissent s’échapper des poussières d’amiante. En outre, ils transportent des tuyaux recouverts de produits d’amiante au moyen de grues et ces déplacements engendrent de la poussière d’amiante sur les lieux de travail.
[11] Enfin, monsieur Simard indique qu’il s’est soumis à une chirurgie et que, à cette occasion, les médecins lui ont confirmé qu’il avait été exposé à l’amiante. Il croit donc que le travailleur, qui a occupé un emploi similaire au sien, parfois sur les mêmes chantiers, a également été exposé à ce produit.
[12] Par ailleurs, à l’automne 2009, le travailleur est âgé de 69 ans. Il est à la retraite depuis l’âge de 55 ans. Il consulte divers médecins en raison de problèmes respiratoires et d’essoufflements.
[13] Le 4 septembre 2009, une radiographie des poumons démontre un important épanchement pleural gauche.
[14] Le 8 septembre 2009, le travailleur est hospitalisé. Il est pris en charge par le docteur Marc Chassé, pneumologue, et une série de tests sont prescrits par celui-ci.
[15] Le 9 septembre 2009, une étude échoscopique est réalisée en raison d’un « néo probable amiante + ». Une bronchoscopie ne dévoile aucune lésion suspecte. Un examen cytologique réalisé sur des aspirations bronchiques gauches ne permet pas de déceler de cellules néoplasiques malignes.
[16] Le 10 septembre 2009, une autre radiographie est requise. Les renseignements cliniques fournis alors font état d’une exposition à l’amiante et de la recherche d’un mésothéliome. Le docteur Xuan Vien Do, radiologue, décèle une opacité pulmonaire du lobe supérieur gauche. Il suspecte une néoplasie. Il ajoute que la « perte de volume du thorax gauche, associé à un épaississement irrégulier de la plèvre pourrait également être témoin de mésothéliome ». Il suggère une investigation par PET-CT[2].
[17] Le 10 septembre 2009, une seconde analyse cytologique du liquide pleural gauche s’avère négative en ce qui concerne la présence de cellules néoplasiques malignes. Le 18 septembre 2009, un prélèvement à l’aiguille, par écho-endoscopie, de la masse décelée au poumon gauche est réalisé, mais l’analyse cytologique s’avère, une fois de plus, négative.
[18] Entre temps, le 15 septembre 2009, le travailleur se soumet à l’étude TEP-TDM proposée par le docteur Vien Do. Le docteur Martin Lord, nucléiste, note, entre autres, la présence de plaques pleurales calcifiées et non calcifiées, prédominantes à gauche, et une opacité linéaire lingulaire associée à une bronchiectasie d’allure fibro-atélectasique. Il décèle aussi une masse pulmonaire triangulaire à contours irréguliers à la base pleurale du lobe supérieur gauche dont l’étiologie reste à préciser. Il ne croit pas qu’il s’agisse d’une néoplasie pulmonaire. Il opte plutôt pour une atélectasie ronde.
[19] Le docteur Lord ajoute qu’il n’y a pas de lésion suspecte de mésothéliome et que l’épanchement gauche pourrait être d’origine inflammatoire.
[20] Le 21 septembre 2009, le travailleur subit une biopsie transthoracique de la masse présente au lobe supérieur de son poumon gauche. Le docteur Louis Lamarre, pathologiste, examine ce spécimen et il n’y voit pas de lésion néoplasique.
[21] Le 27 octobre 2009, le travailleur rencontre le docteur Chassé en raison de l’épanchement pleural gauche noté chez ce dernier. Le docteur Chassé indique que cet épanchement est probablement relié à une exposition à l’amiante et à une atélectasie ronde.
[22] Le 28 janvier 2010, le travailleur consulte le docteur Yves Châtelois. Celui-ci émet un rapport médical pour la CSST. Il y note que le travailleur est un plombier à la retraite et qu’il soupçonne la présence d’amiantose chez ce dernier.
[23] Le 8 février 2010, le travailleur dépose une réclamation à la CSST. Il y allègue souffrir d’une amiantose à compter du 28 janvier 2010.
[24] La CSST requiert l’avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires concernant l’admissibilité de cette réclamation.
[25] Le 29 avril 2010, les docteurs Neil Colman, Gaston Ostiguy et Jacques Tremblay, pneumologues, procèdent à un premier examen du travailleur. Ils décrivent ainsi l’histoire professionnelle de ce dernier :
Monsieur Dumont a travaillé comme plombier-tuyauteur entre les âges de 15 et 55 ans. Il faisait de la construction commerciale et industrielle telles que les raffineries de pétrole ainsi que dans les hôpitaux. Il n’a jamais porté de protection respiratoire. Il a travaillé pour les compagnies Comstock, Universal Pipeline et Conly. Il faisait fréquemment de l’isolation d’amiante qui couvre les tuyaux et qu’il devait couper avec une scie ou des ciseaux. Il a déjà soufflé de l’amiante dans les raffineries de pétrole.
Il a pris sa retraite à l’âge de 55 ans.
[26] Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires signale qu’une tomographie axiale thoracopulmonaire met en évidence une masse calcifiée au lobe supérieur du poumon gauche ressemblant à une grande atélectasie ronde ainsi que des plaques calcifiées bilatérales. Il note également que les biopsies et une étude TEP-TDM effectuée le 15 septembre 2009 ne démontrent pas la présence d’un cancer pulmonaire chez le travailleur.
[27] Cependant, les tests fonctionnels respiratoires réalisés le 29 avril 2010 révèlent une restriction importante des volumes pulmonaires. Ainsi, la capacité pulmonaire totale se situe à 64 % de la valeur prédite. Cette diminution est, en partie, attribuée aux épanchements pleuraux droit et gauche affectant les poumons du travailleur.
[28] Le comité estime qu’il ne peut se prononcer à la lumière des données disponibles. Il considère que l’épanchement pleural droit doit être investigué avant qu’il puisse statuer sur l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire chez le travailleur.
[29] L’investigation se poursuit donc à la suite de ce premier examen.
[30] Le 16 mai 2010, une autre tomographie thoracopulmonaire est effectuée par le docteur Caroline Séguin, radiologue. Elle est interprétée en ces termes :
Depuis l’examen antérieur du mois de septembre 2009, on note davantage d’implication de la plèvre médiastinale chez ce patient connu porteur d’épaississements pleuraux en partie calcifiés, témoin d’une ancienne exposition à l’amiante. En premier lieux [sic], il faut redouter un mésothéliome. Peu de changement sinon légère régression d’une opacité nodulaire lobaire supérieure gauche. S’il n’y eu [sic] pas de traitement, pourrait-il tout simplement s’agir d’une atélectasie ronde ? À confronter à vos données histo-pathologiques. Cependant, apparition d’une myriade de micronodules très suspects de nodules métastatiques intéressant le parenchyme pulmonaire de façon bilatérale.
Épanchement pleural droit significatif intéressant surtout la plèvre axillaire.
[31] Le 17 mai 2010, un examen cytologique d’un spécimen du liquide pleural droit met en évidence la présence de cellules atypiques suspectes de néoplasie sans, toutefois, que le pathologiste Robert Arcand puisse départager l’origine mésothéliale ou épithéliale de ces cellules. Pourtant, les 21 mai et 10 juin 2010, deux autres prélèvements du liquide pleural droit s’avèrent négatifs en ce qui concerne la présence de telles cellules.
[32] En juin 2010, le travailleur est de nouveau hospitalisé pour un problème d’hémothorax.
[33] Le 3 juin 2010, une tomographie thoracopulmonaire est réalisée par le docteur Vien Do. Il note peu de changements en regard de celle faite en mai 2010. Toutefois, des tests de fonction pulmonaire effectués le 8 juin 2010 démontrent une dégradation à ce niveau.
[34] Le 19 août 2010, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires s’adresse au médecin traitant du travailleur, le docteur François Rodier.
[35] Le Comité indique que les documents reçus jusqu’alors orientent vers un « tableau radiologique compatible avec un mésothéliome bilatéral avec métastases pulmonaires » ou « un cancer disséminé d’origine inconnue ». Il réclame donc les notes cliniques du docteur Rodier ainsi que des informations relatives au diagnostic qu’il retient.
[36] À cette même date, le comité avise la CSST qu’il attendra ces renseignements avant de se prononcer dans ce dossier.
[37] Le 1er novembre 2010, le docteur Rodier répond à la requête du Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Il écrit qu’un spécimen de liquide pleural prélevé le 17 mai 2010 contient des cellules suspectes de néoplasie. De plus, une tomographie réalisée le 16 mai 2010 révèle des éléments compatibles avec un mésothéliome malin ou avec un autre processus néoplasique. Il précise que son hypothèse diagnostique est celle d’un mésothéliome malin, mais qu’il ne peut exclure l’existence d’un autre type de néoplasie. Enfin, il informe le comité du décès du travailleur, le 1er août 2010, d’un arrêt cardiorespiratoire.
[38] Le 25 novembre 2010, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires émet son avis. Il conclut que, « dans le contexte clinique d’une exposition à l’amiante et les images radiologiques déjà décrites, les membres du Comité considèrent probable qu’un diagnostic de mésothéliome d’origine professionnelle ait causé le décès du réclamant ». Le comité reconnaît donc un déficit anatomo-physiologique de 115 % en regard de cette pathologie.
[39] Le 13 janvier 2011, le Comité spécial des présidents, composé des pneumologues Raymond Bégin, André Cartier et Francis Laberge, revoit l’analyse faite par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Il considère qu’il ne peut l’entériner. Il justifie ainsi sa conclusion :
À la suite de cet examen, ils ne peuvent entériner les conclusions émises par le comité de maladies pulmonaires professionnelles B de Montréal. Le réclamant a développé des épanchements pleuraux bilatéraux avec micronodules pulmonaires. Le tableau clinique est fort suggestif d’un cancer disséminé et n’avait jamais de biopsie faite pour déterminer le genre de cancer qu’il avait [sic].
Le Comité de Montréal a considéré que le tableau clinique peut être compatible avec un mésothéliome, compte tenu de la présence des plaques pleurales bilatérales. Les membres du Comité spécial des présidents considèrent que le tableau radiologique est atypique pour un tel diagnostic. Il y avait une myriade de micronodules dans le parenchyme pulmonaire. Un TEP-scan n’a pas démontré de captation, ce qui est très inhabituel pour un mésothéliome.
Dans ce contexte, nous n’avons pas les éléments nécessaires pour nous permettre de poser un diagnostic de cancer d’origine professionnelle ni d’autres maladies pulmonaires professionnelles.
[40] Le 2 février 2011, la CSST rejette donc la réclamation du travailleur. Elle soutient que ce dernier n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire. La succession du travailleur prend la relève et demande la révision de cette décision mais, le 7 juin 2011, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.
[41] Le 17 février 2012, le représentant de la succession du travailleur dépose une expertise réalisée par le docteur Paolo Renzi, pneumologue, le 14 février 2012. Il se prononce tant sur l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire chez le travailleur que sur l’implication de cette maladie dans le décès de ce dernier.
[42] Le docteur Renzi conclut son étude en ces termes :
Impression diagnostique :
1. Exposition à l’amiante lors de l’emploi comme plombier-tuyauteur avec confirmation de ceci par plaques pleurales bilatérales dont certaines calcifiées.
2. Épaississement pleural gauche important et lésions au lobe supérieur gauche compatibles avec une atélectasie ronde et trainées fibrotiques présentes depuis au moins 2009 compatibles avec une maladie assimilable à l’amiantose.
3. Fibrillation auriculaire rapide et flutter ayant nécessité une fulguration en janvier 2010 sans relation avec une maladie pulmonaire professionnelle.
4. Progression d’une infiltration au niveau de la plèvre médiastinale gauche, du péricarde, épanchement pleural droit et micronodules pulmonaires diffus ayant mené à l’atteinte générale diffuse et ayant certainement contribué au décès de M. Dumont. Comme la captation au TEP antérieur était faible voire négative, je ne peux éliminer une infection chronique qui a progressé à ce point. Cependant, le diagnostic différentiel inclut aussi un mésothéliome et une néoplasie métastatique.
Réponse à la question :
Est-ce que M. Dumont était porteur, au moment de son décès, d’une maladie pulmonaire professionnelle, si oui, laquelle, et, est-ce qu’il y a un lien direct entre cette maladie et le décès de M. Dumont ?
Oui, M. Dumont souffrait d’une maladie pulmonaire professionnelle qui est selon moi une maladie assimilable à l’amiantose s’étant manifestée par l’épaississement pleural gauche massif et l’atélectasie ronde au lobe supérieur gauche ainsi que les trainées fibrosantes. Cette maladie assimilable à l’amiantose a déjà été compensée par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles et le Comité des présidents dans d’autres dossiers chez d’autres employés.
En ce qui concerne le décès, n’ayant pas de tissu histologique démontrant le mésothéliome ou d’autopsie, il est très difficile pour moi d’établir un diagnostic ferme et précis. Comme je l’ai mentionné plus haut, je retiens une infection chronique, un mésothéliome ou une néoplasie métastatique.
Dans le contexte d’une exposition à l’amiante, d’une atteinte pulmonaire professionnelle secondaire à l’amiante, je comprends très bien que le Comité des maladies pulmonaires professionnelles a donné le bénéfice du doute à M. Dumont. Cependant, j’ai fait une recherche systématique de la littérature sur le mésothéliome et les résultats au TEP et sur les présentations des maladies mésothéliales radiologiques, et je suis en accord avec le Comité des présidents que la présentation du mésothéliome serait atypique comme il y avait très peu de captation au niveau du TEP chez M. Dumont et que la plupart des mésothéliomes captent très bien au TEP. En plus, la présence de micronodules pulmonaires diffus n’est pas typique d’un mésothéliome mais je dois dire que j’ai personnellement vu un cas semblable et j’ai fait une recherche de la littérature et j’ai pu y retrouver un autre cas de rapporté dans la littérature.
Il m’est donc impossible dans ce contexte, sans diagnostic histologique, de donner un diagnostic précis pour la maladie qui progressait au niveau du médiastin gauche, de la plèvre droite et aussi présent au niveau des micronodules pulmonaires et ainsi de la maladie chronique qui a causé le décès de M. Dumont.
[43] Le docteur Renzi témoigne également à l’audience.
[44] Il indique que le cas du travailleur est complexe ce qui explique les opinions divergentes émises par les médecins examinateurs.
[45] Le docteur Renzi précise avoir révisé, de façon exhaustive, l’ensemble de la documentation médicale avant d’en venir aux conclusions énoncées dans son rapport.
[46] Il se demande d’abord si le travailleur a été exposé à l’amiante dans le cadre de sa vie professionnelle et il estime que, au vu de son historique d’emploi et du témoignage de monsieur Simard, cette exposition est démontrée. De plus, les plaques pleurales calcifiées observées lors des examens radiologiques confirment une telle exposition. En outre, le délai d’apparition de la maladie est conforme à ce qui est retrouvé en semblable matière.
[47] Le docteur Renzi remarque que les comités des maladies professionnelles pulmonaires doivent se prononcer sur l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire. Toutefois, ils se concentrent uniquement sur le mésothéliome sans se préoccuper des signes pouvant orienter vers un autre type de maladie professionnelle pulmonaire.
[48] Pourtant, à l’étude du dossier, le docteur Renzi relève des trainées fibrotiques, une atélectasie ronde et un épaississement de la plèvre qui sont compatibles avec une maladie assimilable à l’amiantose.
[49] Le docteur Renzi explique qu’une atélectasie ronde est un phénomène résultant de l’inflammation ou de l’épaississement de la plèvre, soit l’enveloppe protectrice recouvrant le poumon. Cet épaississement ou cette inflammation compriment le poumon et entraînent son affaissement. C’est cet affaissement qui constitue l’atélectasie ronde. Or, une telle atélectasie est souvent en relation avec une atteinte due à l’amiante.
[50] Il en est de même des trainées fibrotiques rapportées lors des tests d’imagerie.
[51] Ainsi, pour le docteur Renzi, il est clair que le travailleur présente une maladie professionnelle pulmonaire assimilable à l’amiantose au moment où il dépose sa réclamation à la CSST.
[52] Selon le docteur Renzi, cette maladie professionnelle pulmonaire assimilable à l’amiantose entraîne une perte de la fonction respiratoire chez le travailleur. Il révise les bilans respiratoires faits en avril et en juin 2010. Il indique que, en raison des épanchements ou du sang présents dans les poumons, il ne peut dire que tous les changements observés sont attribuables à cette maladie, mais il considère qu’une partie de cette perte en découle. Il remarque donc que, en avril 2010, le travailleur souffre d’une maladie restrictive de modérée à sévère avec une atteinte de 40 à 50 % alors que, en juin 2010, cette maladie progresse et elle peut être qualifiée de sévère à très sévère avec une atteinte de 50 à 60 % de la fonction pulmonaire.
[53] Le docteur Renzi croit donc que le travailleur doit être compensé pour cette maladie.
[54] Il souligne toutefois que le diagnostic de mésothéliome est moins évident.
[55] D’entrée de jeu, le docteur Renzi constate que les trois pneumologues formant le Comité des maladies professionnelles pulmonaires assument que les trouvailles faites chez le travailleur sont compatibles avec un mésothéliome alors que ceux composant le Comité spécial des présidents nient une telle hypothèse.
[56] Or, le docteur Renzi note certaines inexactitudes dans le rapport du second comité. En effet, ce comité indique qu’aucune biopsie n’a été faite pour déterminer la nature du cancer pouvant affecter le travailleur alors que de telles biopsies sont réalisées.
[57] De plus, ce comité considère que la présence de micronodules dans le parenchyme pulmonaire ainsi que le TEP-scan négatif ne correspondent pas au diagnostic de mésothéliome, mais sont plutôt typiques d’un cancer disséminé d’une autre nature.
[58] À ce sujet, le docteur Renzi signale qu’un TEP-scan consiste en l’injection d’une substance radioactive qui se fixe aux endroits métaboliquement actifs.
[59] Un test d’imagerie subséquent révèle donc les sites atteints. Ainsi, un TEP-scan captera fortement non seulement la zone atteinte d’un mésothéliome, mais également celle porteuse d’un autre type de cancer.
[60] Le docteur Renzi souligne donc qu’un TEP-scan négatif, comme en l’espèce, n’est certes pas compatible avec la présence d’un mésothéliome, mais il ne correspond pas davantage à un cancer disséminé. Il se demande donc pourquoi le Comité spécial des présidents favorise cette avenue.
[61] En outre, le docteur Renzi concède que les micronodules ne sont pas habituels en matière de mésothéliome, mais il affirme en avoir déjà observés dans sa pratique en présence d’une telle maladie.
[62] Le docteur Renzi remarque aussi que plusieurs médecins soupçonnent un tel mésothéliome et il cite les divers rapports où cette hypothèse est évoquée.
[63] Le docteur Renzi reconnaît que plusieurs éléments s’opposent à la présence de cette pathologie. Cependant, plusieurs éléments convergent également vers celle-ci. Il peine donc à fournir une opinion tranchée sur cette problématique.
[64] Toutefois, appelé à se prononcer sur la meilleure hypothèse diagnostique parmi celles qu’il propose, à savoir un mésothéliome, une infection chronique ou une néoplasie métastatique d’une autre nature, le docteur Renzi penche vers le mésothéliome, bien qu’aucune étude histologique ne confirme un tel diagnostic.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[65] Le représentant de la succession du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de retenir le diagnostic de mésothéliome et d’appliquer la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.
[66] En effet, il rappelle que ce diagnostic est mentionné à l’annexe I de la loi et que le travailleur a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante.
[67] Il signale que le travail de plombier-tuyauteur entraîne une telle exposition comme le démontre monsieur Simard ainsi que l’historique de l’emploi dressé par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires. De plus, les rapports radiologiques mettent en évidence des atteintes compatibles avec une exposition à ce produit.
[68] Enfin, divers médecins reconnaissent que le travailleur a été exposé à la fibre d’amiante et qu’il souffre d’un mésothéliome.
[69] Le représentant de la succession du travailleur estime donc que ce dernier peut bénéficier de la présomption édictée à la loi.
[70] De plus, une maladie professionnelle pulmonaire assimilable à l’amiantose peut aussi être reconnue. Le représentant de la succession du travailleur s’en rapporte au témoignage et à l’expertise réalisée par le docteur Renzi à ce sujet.
[71] Le représentant de la succession du travailleur est donc d’avis que ce dernier a droit aux prestations prévues à la loi pour ces conditions.
[72] Il dépose et il cite longuement plusieurs décisions[3] au soutien de son argumentation. Il dépose également de la doctrine[4] au sujet de l’exposition à l’amiante dans les métiers de la construction.
L’AVIS DES MEMBRES
[73] Conformément à ce qui est prévu à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question soulevée par le présent litige.
[74] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par la succession du travailleur, d’infirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que le travailleur présente deux maladies professionnelles pulmonaires le 28 janvier 2010, à savoir une maladie professionnelle pulmonaire assimilable à l’amiantose et un mésothéliome, et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
[75] En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs estiment que l’exposition à l’amiante dans le cadre du métier de plombier-tuyauteur est prouvée tant par les écrits du travailleur que par le témoignage de monsieur Simard. De plus, certains éléments médicaux démontrent une telle exposition.
[76] En outre, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs retiennent le témoignage du docteur Renzi. Or, celui-ci établit clairement que le travailleur présente une maladie professionnelle pulmonaire assimilable à l’amiantose. Il ajoute qu’il est très plausible que le travailleur ait souffert d’un mésothéliome, une opinion partagée par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires ainsi que par divers médecins au dossier. Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs considèrent que ces opinions doivent être privilégiées.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[77] La Commission des lésions professionnelles rappelle que le présent litige naît d’une réclamation déposée par le travailleur où celui-ci allègue être victime d’une maladie professionnelle pulmonaire pour laquelle il revendique une indemnisation.
[78] Les décisions rendues par la CSST et par la révision administrative portent donc sur cette question et non sur la cause du décès du travailleur.
[79] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc statuer sur la cause de ce décès puisqu’il ne s’agit pas de l’objet du litige dont elle est saisie.
[80] La Commission des lésions professionnelles doit plutôt et uniquement déterminer si le travailleur présente une ou des maladies professionnelles pulmonaires le 28 janvier 2010.
[81] Les articles 2 et 30 de la loi énoncent qu’une maladie professionnelle est une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique ou reliée aux risques particuliers de ce dernier.
[82] L’article 29 de la loi crée une présomption visant à alléger le fardeau de la preuve qui repose sur les épaules du travailleur. Ainsi, si celui-ci démontre qu’il souffre d’une des maladies énumérées à l’annexe I de la loi et qu’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après cette annexe, il est présumé atteint d’une maladie professionnelle et, en l’absence de preuve permettant de renverser cette présomption, il a droit aux prestations prévues à la loi.
[83] La Commission des lésions professionnelles précise que le fardeau de la preuve imposé au travailleur et recherché par le tribunal n’est pas celui de la certitude ou de la causalité scientifique. La causalité en droit repose plutôt sur la prépondérance des probabilités et elle tient compte de l’ensemble de la preuve disponible, soit la preuve factuelle, la preuve statistique et les présomptions.
[84] La Commission des lésions professionnelles analysera donc la preuve à la lumière de ces critères.
[85] En l’espèce, le travailleur invoque avoir été victime d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[86] La section V de l’annexe I de la loi traite des maladies pulmonaires causées par des poussières organiques et inorganiques. Le paragraphe 1 de cette section vise l’amiantose, le cancer pulmonaire et le mésothéliome causé par l’amiante. Le législateur édicte qu’un travailleur porteur d’une de ces maladies et qui a accompli un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante est présumé atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[87] Or, dans ce dossier, il est clair que le travailleur a exercé un travail l’exposant à la fibre d’amiante.
[88] En effet, l’histoire professionnelle du travailleur à titre de plombier-tuyauteur dans le domaine industriel et commercial oriente vers une telle conclusion. De plus, le témoignage de monsieur Simard milite en faveur de cette exposition. En outre, les résultats des tests d’imagerie démontrant la présence de plaques pleurales calcifiées, d’une atélectasie ronde et de trainées fibrotiques illustrent également ce contact avec des fibres d’amiante. Enfin, de nombreux médecins font état de cette exposition, soit les docteurs Chassé, Châtelois, Séguin, Rodier, Renzi ainsi que les trois pneumologues composant le Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[89] Cependant, la présence d’un mésothéliome chez ce dernier est plus litigieuse puisque certains éléments appuient ce diagnostic alors que d’autres permettent plutôt de l’écarter.
[90] Ainsi, les biopsies et le TEP-scan négatifs et les micronodules disséminés dans le parenchyme pulmonaire sont atypiques d’une telle pathologie. De plus, le Comité spécial des présidents nie l’existence de ce mésothéliome.
[91] Cependant, le docteur Renzi note qu’il a vu, dans sa pratique, de tels micronodules en présence d’un mésothéliome et il note aussi qu’un tel cas est rapporté dans la littérature.
[92] De plus, le docteur Renzi indique qu’un TEP-scan négatif est incompatible avec un cancer disséminé et, pourtant, le Comité spécial des présidents favorise une telle hypothèse.
[93] L’opinion formulée par le Comité spécial des présidents doit donc être nuancée pour tenir compte de ces commentaires.
[94] Par ailleurs, plusieurs éléments penchent vers la reconnaissance d’un tel diagnostic.
[95] Ainsi, ce diagnostic est soupçonné dès septembre 2009 vu l’exposition du travailleur aux fibres d’amiante durant sa vie professionnelle. De plus, le docteur Vien Do considère que ses trouvailles radiologiques sont compatibles avec une telle pathologie. En outre, un des examens cytologiques réalisé à la suite d’une biopsie met en évidence des cellules atypiques suspectes de néoplasie. Enfin, le médecin traitant du travailleur, le docteur Rodier, ainsi que les trois pneumologues composant le Comité des maladies professionnelles pulmonaires estiment que l’existence d’un mésothéliome est probable et, en bout de piste, le docteur Renzi concède qu’il s’agit de la meilleure hypothèse diagnostique.
[96] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que, devant un tel tableau, il est plus probable que le travailleur ait été atteint d’un mésothéliome que d’une autre pathologie, tels un cancer disséminé d’origine inconnue ou une infection chronique.
[97] La Commission des lésions professionnelles retient donc ce diagnostic.
[98] Comme le mésothéliome est un des diagnostics énumérés à l’annexe I de la loi et que le travailleur a effectué un travail l’exposant à la fibre d’amiante, il peut bénéficier de la présomption prévue à la loi en regard de cette maladie.
[99] Le docteur Renzi affirme également que le travailleur présente une maladie professionnelle pulmonaire assimilable à l’amiantose. Il identifie divers signes, soit une atélectasie ronde, un épaississement de la plèvre et des trainées fibrotiques, qui démontrent la présence d’une telle pathologie.
[100] La Commission des lésions professionnelles considère que l’existence d’un mésothéliome n’empêche pas la reconnaissance d’une seconde maladie professionnelle pulmonaire. Or, la Commission des lésions professionnelles constate que les comités des maladies professionnelles pulmonaires sont obnubilés par le mésothéliome à un point tel qu’ils omettent de vérifier si une autre maladie professionnelle pulmonaire peut également être identifiée.
[101] Le docteur Renzi vient combler cette lacune. Il cible des atteintes (atélectasie ronde, trainées fibrotiques, épaississement de plèvre) reliées à l’exposition à la fibre d’amiante et qui sont de nature à expliquer la perte de la fonction pulmonaire notée lors des tests effectués à cette fin.
[102] Le docteur Renzi qualifie ces atteintes de maladie professionnelle pulmonaire assimilable à l’amiantose. Cette maladie n’est pas répertoriée à l’annexe I de la loi, mais elle peut être acceptée en vertu de l’article 30 de la loi puisqu’elle est contractée par le fait du travail de plombier-tuyauteur du travailleur et qu’elle est directement reliée aux risques particuliers de ce travail et, plus particulièrement, à l’exposition à l’amiante qu’il comporte.
[103] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que cette maladie professionnelle doit être ajoutée au mésothéliome reconnu précédemment.
[104] La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur est victime de deux maladies professionnelles pulmonaires le 28 janvier 2010, soit un mésothéliome et une maladie professionnelle pulmonaire assimilable à l’amiantose.
[105] Il a donc droit aux prestations prévues par la loi en regard de ces deux diagnostics.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par la succession du travailleur, monsieur Jean-Louis Dumont;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 juin 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a été victime de deux maladies professionnelles pulmonaires le 28 janvier 2010, à savoir une maladie s’assimilant à l’amiantose et un mésothéliome;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de ces diagnostics.
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Carmen Racine |
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Me Normand Beaulieu |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Les expressions TEP-TDM ou TEP-scan sont également utilisées pour décrire ce même test.
[3] Giovanni Liberatore (succession) 2012 QCCLP 1523; Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et Diane Turcotte (succession) et Résidence des aînés 2011 QCCLP 6216 ; Deschamps 2011 QCCLP 5008 ; Caissy (Succession de) et Louis Donolo inc. 2011 QCCLP 5616 ; Valiquette et 124128 Canada inc. 2010 QCCLP 8296 ; Gérard Binet (succession) et Beaudet & Marquis inc. 2009 QCCLP 8361 ; Bouchard (Succession de) et Logistec Arrimage inc. 2010 QCCLP 7869 ; Lepage et Autolook Chicoutimi 2007 QCCLP 4838 ; Mécanique Bec inc. 2010 QCCLP 3815 ; Riopel et Dominion Acoustic Tile ltd 2009 QCCLP 5928 ; Coffrage CCC ltée et Hervé Pomerleau inc. 2007 QCCLP 4042 ; Kronos Canada inc. et Magnan, C.L.P. 209906-62-0306, 18 mars 2004. H. Marchand; ISPAT-SIDBEC inc. et Dionne, C.L.P. 143142-62-0007 et 143143-62-0007, 31 janvier 2002, L. Vallières; Roy et CSST 2011 QCCLP 7069; Lalande et A&Y Pronovost entrepreneurs électriciens 2011 QCCLP 7924.
[4] Charles BEAUDRY, Denis BÉGIN, MIhaela MOLDOVANU, Michel GÉRIN, Surveillance de l’exposition à l’amiante dans les métiers de la construction, Rapport final présenté à l’Institut national de santé publique du Québec, Département de santé environnementale et santé au travail-Faculté de médecine-Université de Montréal, 12 février 2008, 85 pages.
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