COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE
LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC MONTRÉAL, le 13 mai 1993
DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Laurent McCutcheon
DE MONTRÉAL
RÉGION:Île-de-Montréal
DOSSIER:31685-60-9107
DOSSIER BRP: 6049 9417
DOSSIER CSST:003874526 AUDITION TENUE LE: 8 avril 1993
A: Montréal
PRATT & WHITNEY CANADA INC.
1000, boul. Marie-Victorin
Longueuil (Québec)
J4G 1A1
PARTIE APPELANTE
et
MONSIEUR SYLVAIN ÉTHIER
962, rue Duhamel
Longueuil (Québec)
J4L 2Y4
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 29 juillet 1991, Pratt & Whitney Canada inc. (l'employeur) en appelle d'une décision majoritaire d'un bureau de révision rendue le 14 juin 1991, la dissidence étant exprimée par le représentant de l'employeur.
Par cette décision, le bureau de révision de la région de l'Ile-de-Montréal infirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) qui avait refusé une réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle du 2 novembre 1989.
OBJET DE L'APPEL
L'employeur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 2 novembre 1989.
LES FAITS
Le travailleur est né le 17 mai 1967. Il occupe une fonction de magasinier chez l'employeur.
Le 2 novembre 1989, deux collègues de travail, messieurs Boucher et Lacombe, recommandent au travailleur de classer des outils en provenance de l'aiguisage. Par la suite, c'est le superviseur qui demande d'exécuter un travail. Il est admis qu'aucune de ces personnes n'est en autorité sur le travailleur. Le travailleur, pour sa part, estime qu'il lui revient de déterminer de l'organisation de son travail.
Après l'intervention du superviseur, monsieur Gilles Frappier, le travailleur se lève de son siège et assène un coup de poing sur une filière dans un geste de colère. Sur le formulaire de réclamation du travailleur, on peut lire :
«J'ai vu rouge et j'ai frappé dans une filière en métal.»
Sur le formulaire de l'employeur, il est déclaré :
«J'étais faché et j'ai donné un coup sur une filière.»
Le jour même, le 2 novembre 1989, il consulte le docteur Dagenais qui pose un diagnostic de fracture de la cinquième métacarpe de la main droite.
Le 7 décembre 1989, la Commission rejette la réclamation du travailleur au motif qu'il s'agit d'un geste personnel. Cette décision est infirmée par le bureau de révision et celle-ci est portée en appel.
Enfin, les parties ont établi les circonstances précises entourant l'affaire. Toutefois, la Commission d'appel ne voit pas la nécessité de rapporter tous ces faits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'instance, il s'agit de décider si le travailleur a été victime d'un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) qui prévoit à son article 2 :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
Les faits ne sont pas contestés. Il s'agit d'un jeune homme qui perd le contrôle de lui-même après avoir été contrarié par des collègues de travail. Il donne un coup de poing sur une filière de métal et une fracture à la main droite est diagnostiquée.
Les parties soumettent quelques décisions des tribunaux sur la question dont les faits sont similaires.
Le travailleur s'en remet à une décision de la Cour d'appel dans l'affaire Général Motors du Canada Ltée et Commission des affaires sociales et Jacques Perreault, dossier: 500-09-001629-849, 1987-04-15, les honorables juges Kaufman, McCarthy et Rothman. L'appel est rejeté.
Dans cette affaire, un ouvrier frappe sur un bureau avec sa main droite dans un geste de colère lors d'une discussion avec son contremaître et il se fracture la main. La réclamation du travailleur est refusée par la Commission en raison d'un geste personnel. Le bureau de révision infirme la décision de première instance et la Commission des affaires sociales maintient la décision du bureau de révision.
Saisi d'une requête en évocation de la décision de la Commission des affaires sociales, monsieur le juge Jules Deschênes de la Cour supérieure discute longuement de l'affaire dans le dossier précité (dossier: 500 05-011599-832, 23 novembre 1984). Il arrive à la conclusion que la décision de la Commission des affaires sociales n'est pas déraisonnable mais au contraire tout à fait défendable.
L'employeur soumet, pour sa part, une décision de la Commission d'appel dans l'affaire Produits forestiers Canadien Pacifique et Régis Côté [1991] CALP 1245, décision rendue par le commissaire Pierre Brazeau.
Encore ici, les faits sont similaires, un travailleur perd le contrôle de lui-même lors d'un désaccord avec le contremaître et il se fracture la cinquième métacarpe après avoir donné un coup de point sur un rouleau de papier.
La Commission d'appel analyse les faits et le droit applicable. Elle considère qu'il y a eu un événement imprévu et soudain survenu sur les lieux du travail et qu'une blessure s'en est suivie. Cette première conclusion est la même que celle retenue par la Commission des affaires sociales dans l'affaire Général Motors du Canada ltée et Perreault.
Toutefois, le commissaire Brazeau analyse les dispositions de l'article 27 de la loi :
27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle n'entraîne du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
La Commission d'appel s'exprime alors ainsi à la page 1250 :
«La Commission d'appel retient d'abord que la lésion du travailleur a exclusivement été causée par le coup de poing que celui-ci a appliqué sur un rouleau de papier se trouvant à proximité, dans un geste ayant pour objet de manifester sa colère.
La Commission d'appel retient également que le geste en cause constitue certainement un acte de négligence grossière, le travailleur ayant frappé avec une extrême violence et sans aucune précaution un objet dont il ignorait manifestement le degré de dureté.
Enfin, la Commission d,appel considère que cette négligence grossière du travailleur est également volontaire.
En effet, la preuve révèle que, si le travailleur n'a pas voulu les faits ou les circonstances l'ayant conduit à se mettre en colère, pas plus qu'il n'a voulu ou choisi de se mettre en colère, il a certainement choisi de poser un geste de défoulement ou de manifestation de cette colère, lequel a consisté à frapper violemment du poing un rouleau de papier extrêmement dur.
La Commission d'appel retient en effet que le geste en cause a été un geste volontaire en ce qu'il ne constitue aucunement un geste accidentel ou rendu nécessaire par quelque événement que ce soit, la preuve ne révélant aucunement que le travailleur n'était pas en mesure de se maîtriser au moment où il l'a posé.
La Commission d'appel estime que le travailleur est le seul responsable du geste qu'il a posé et qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même de l'avoir posé.
Ainsi, la Commission d'appel conclut que l'événement imprévu et soudain ayant causé la lésion du travailleur le 6 janvier 1990 constitue une négligence grossière et volontaire au sens de l'article 27 de la loi et que, en conséquence, il ne peut constituer une lésion professionnelle.»
Dans la présente affaire, la Commission d'appel partage l'opinion du commissaire Brazeau et elle est aussi d'avis que le travailleur a fait état de négligence grossière et volontaire. Soit, il n'a sans doute pas voulu se blesser. Toutefois, le geste lui appartient, c'est lui qui a frappé sur la filière. En introduisant l'article 27 de la loi, le législateur a voulu limiter la portée de la définition de la notion d'accident du travail. Cette disposition a pour effet de faire supporter au travailleur les conséquences d'un geste personnel. Le comportement d'un individu lui appartient et ses excès de comportement lui appartiennent aussi. Dans cette affaire, la Commission d'appel est d'avis que le travailleur n'a pas été placé devant une situation suffisamment grave qui devait conduire à une semblable perte de contrôle. Il s'agit d'un cas d'espèce. En d'autres circonstances, les conclusions pourraient être différentes.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
ACCUEILLE l'appel;
INFIRME la décision du bureau de révision du 14 juin 1991;
DÉCLARE que le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail le 2 novembre 1989.
Laurent McCutcheon, commissaire
Me Johanne Brodeur
(Heenan Blaikie)
1250, boul. René-Lévesque Ouest
bureau 2500
Montréal (Québec)
H3B 4Y1
Représentante de la partie appelante
Monsieur Daniel Demers
(CAW TCA Canada, section locale 510)
601, rue Adoncour
bureau 102
Longueuil (Québec)
J4G 2M6
Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.