Bouffard et Value Village Stores Inc. |
2012 QCCLP 3134 |
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[1] Le 18 janvier 2011, madame Sylvie Bouffard (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 5 janvier 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 28 juillet 2010 et déclare qu’elle n’a pas subi de lésion professionnelle.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience, les 26 janvier 2012 et 2 février 2012, en présence des parties respectivement représentées. Les témoignages de la travailleuse, de madame Roxana Pinada, de messieurs Christian Laliberté et Simon Côté sont entendus.
[4] La cause est mise en délibéré après que les parties aient soumis leurs représentations respectives, soit à compter du 24 février 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La représentante de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 5 janvier 2011 et de déclarer que cette dernière a subi une lésion professionnelle.
[6] Le diagnostic qu’elle prétend en lien avec certaines tâches inhabituellement accomplies à son travail est celui initialement émis par le médecin qui a pris charge de la travailleuse , soit celui d’épicondylite bilatérale.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait rejeter la requête de la travailleuse et confirmer la décision rendue par la CSST, le 5 janvier 2011.
[8] Certes, ils conviennent que la preuve a démontré une modification des tâches de la travailleuse au cours de l’année qui a précédé la manifestation de sa lésion.
[9] Dans un tel contexte, ils sont d’avis que la réclamation devrait être analysée sous l’égide de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), et ce, aux fins de déterminer si elle a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident de travail.
[10] Or, la preuve n’a pas permis d’établir, de manière prépondérante, la relation entre les mouvements accomplis pour effectuer ces tâches spécifiques et la lésion, en l’espèce, diagnostiquée (épicondylite bilatérale). Le tribunal ne pourrait donc conclure à la survenance d’une lésion professionnelle en raison d’un accident de travail.
[11] En effet, bien que la preuve ait révélé l’exécution de mouvements répétés de préhension en pince subterminale, il n’en demeure pas moins qu’il y a absence de démonstration de l’usage de la force ou de l’exercice de pression, et ce, afin d’illustrer la présence de facteurs de risques susceptibles d’occasionner une épicondylite.
[12] Leur opinion est également à l’effet que la maladie connue par la travailleuse, à compter du 25 mai 2010, n’est pas caractéristique du travail qu’elle a exercé ni relié directement aux risques particuliers de ce travail. Le tribunal ne pourrait davantage conclure à l’admissibilité de la réclamation sous l’angle de la maladie professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[13] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
[14] Aux fins d’apprécier cette question, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale assortie, notamment, d’une preuve vidéographique démontrant les positions et les mécaniques gestuelles de la travailleuse lorsqu’elle accomplit ses tâches, les faits et éléments suivants qui lui apparaissent les plus pertinents.
[15] Au moment de l’apparition de ses douleurs, la travailleuse occupe l’emploi de préposée à la production et a 52 ans.
[16] Le 25 mai 2010, elle complète un formulaire de réclamation au sein duquel elle attribue sa problématique aux coudes au travail qu’elle effectue à la production, et ce, en raison de mouvements répétitifs. Elle spécifique que ses douleurs auraient débuté en janvier 2010 et que leur intensité a augmenté graduellement de manière à nécessiter une consultation auprès de son médecin.
[17] L’attestation médicale produite à l’appui date du 25 mai 2010 et mentionne le diagnostic d’épicondylite bilatérale tout en précisant qu’elle est plus importante du côté droit. Le docteur St-Aubin ajoute le commentaire voulant qu’il puisse s’agir d’une maladie professionnelle compte tenu que la travailleuse exécute des mouvements répétitifs qui ont permis la manifestation progressive de ses douleurs, depuis environ six mois.
[18] Selon la lettre complétée par madame Patricia Spencer, en sa qualité de physiothérapeute, le 26 avril 2011 (Pièce T-1), les premières douleurs sont apparues au niveau du coude droit, en mars 2010, le coude gauche étant devenu douloureux à compter du mois de mai 2010. Et, en référence à l’attestation médicale complétée par le médecin traitant, elle rappelle que ce dernier a prescrit un arrêt de travail ainsi que des traitements de physiothérapie, lesquels ont débuté à la Clinique de physiothérapie des Neiges Kinatex, le 11 juin 2010.
[19] Le 9 février 2011, la travailleuse est examinée à la demande de Value Village Stores inc. (l’employeur) par le docteur Michel Blanchet.
[20] En référence aux explications alors offertes par la travailleuse, celui-ci retient qu’elle a à inspecter les vêtements qui doivent être mis en vente tout en indiquant leur prix. Ainsi, elle est appelée à manipuler 500 vêtements par jour, à raison de 40 heures par semaine.
[21] Sur la foi des précisions ainsi obtenues, il est d’avis que les tâches sont variées, qu’elles n’impliquent pas le transport de charges ni l’application de force. En somme, aucune posture n’est contraignante et ce, même si elle est appelée à répéter certains mouvements Sa conclusion est donc à l’effet d’écarter la relation entre le diagnostic d’épicondylite bilatérale et le travail qu’elle accomplit.
[22] Lors de son témoignage, la travailleuse est appelée à indiquer le moment de l’apparition de ses douleurs. Elle affirme, dans un premier temps, que ses douleurs sont apparues progressivement au cours des mois qui ont précédé sa consultation auprès du docteur St-Aubin sans être en mesure, toutefois, de donner une date précise.
[23] Et, tout en convenant qu’il s’avère difficile de préciser le moment exact, elle prétend que ses douleurs étaient présentes depuis au mois six mois tout en prétendant qu’elles se sont manifestées au cours des mois qui ont suivi un changement important, à son travail.
[24] Elle affirme, par la même occasion, qu’on l’a assignée, à un certain moment, à trois tâches spécifiques, soit l’inspection et l’élimination des vêtements, l’évaluation des vêtements pour en fixer leur prix et y apposer l’étiquette permettant d’y indiquer ce dernier.
[25] Elle affirme qu’elle s’est adonnée exclusivement à l’accomplissement de ces trois tâches au cours des huit ou neuf mois qui ont précédé l’apparition de ses douleurs et ce, à raison de huit heures par jour, cinq jours par semaine.
[26] Quant au moment précis concernant l’apparition de ses douleurs au coude gauche, elle le situe en mai 2010, étant alors certaine qu’elles se sont manifestées quelques mois après celles ressenties au niveau du coude droit.
[27] Elle déclare, par la même occasion, qu’elle est droitière mais que l’exécution de ses tâches requiert d’utiliser ses deux mains, plus souvent qu’autrement.
[28] Elle convient, toutefois, que bien qu’elle ne fut appelée à n’exécuter que trois tâches spécifiques au cours de l’année qui a précédé l’apparition de sa lésion, celles-ci ont été essentiellement accomplies à l’intérieur des départements où elle était déjà affectée depuis 10 ans, soit le département des bébés et enfants ainsi que le département des hommes.
[29] En référence aux photos déposées (Pièce T-2, en liasse) ainsi qu’au visionnement de la bande vidéo illustrant ces tâches spécifiques, elle émet l’observation voulant que sa petite taille requiert de travailler constamment les bras élevés et ce, afin d’inspecter les vêtements pour y apposer ensuite une étiquette sur laquelle elle doit inscrire le prix.
[30] En effet, les membres du tribunal observent que les vêtements sont déposés sur des cintres qui sont accrochés à une tringle dont la hauteur se situe au-dessus de sa tête. D’ailleurs, lorsqu’appelée à préciser sa taille, elle indique qu’elle mesure quatre pieds et onze pouces.
[31] Madame Roxana Pinada fut invitée à témoigner à la demande de la représentante de l’employeur. Elle indique qu’elle est assistante-superviseure à la production et qu’elle est en mesure d’affirmer, à ce titre, que la travailleuse a été embauchée à titre de préposée à la production, en décembre 2001, afin d’exécuter toutes les tâches relevant de cet emploi dans le département des bébés et des enfants.
[32] De plus, madame Pinada demeure persuadée que la travailleuse devait accomplir les mêmes tâches durant l’année qui a précédé la manifestation de sa lésion, énumérant celles-ci de la manière suivante :
· Élimination des vêtements sur les présentoirs;
· Poser l’étiquette de carton sur les vêtements;
· Évaluer les vêtements et décider du prix de vente;
· Classer les vêtements sur les tringles à roulettes;
· Placer les vêtements sur les présentoirs.
[33] Elle est également convaincue que ces tâches ont essentiellement été accomplies dans le département des bébés et enfants puisque n’étant qu’occasionnellement appelée à remplacer dans d’autres départements. D’ailleurs, lorsqu’elle était appelée à ces endroits, ce n’était que pour une courte durée, soit au maximum une heure à l’intérieur d’un quart de travail de huit heures.
[34] Lorsqu’appelée à se remémorer, à nouveau, les tâches spécifiquement accomplies par la travailleuse dans les mois qui ont précédé décembre 2009 et janvier 2010 et ce, en émettant l’hypothèse qu’elle ait été appelée à n’accomplir que certaines tâches, elle convient qu’elle ne s’en souvient pas.
[35] Elle admet, toutefois, que lorsque certains départements sont débordés en raison d’un grand volume de vêtements à traiter, un employé supplémentaire doit alors y être assigné de telle sorte qu’il s’avère possible que la travailleuse ait alors été appelée à n’exécuter que certaines tâches.
[36] Elle convient d’ailleurs, que la travailleuse dispose de l’expérience nécessaire pour procéder à l’évaluation des vêtements et évaluer leur prix, les autres travailleuses appelées à travailler dans son département n’étant pas aussi expérimentées qu’elle.
[37] Elle reconnaît, de plus, que même si l’employeur n’impose pas une certaine cadence pour l’exécution de toutes et chacune des tâches relevant de l’emploi de préposée à la production, il n’en demeure pas moins qu’un certain standard de productivité est attendu d’autant plus qu’un système de quotas est mis en place afin que les employés traitent un nombre minimum de vêtements par jour, question d’assurer un certain niveau de productivité.
[38] La Commission des lésions professionnelles souligne, au présent stade de son analyse, que le témoignage livré par madame Pinada ne permet pas de contredire le témoigne livré, de manière crédible, par la travailleuse.
[39] En effet, le témoignage de madame Pinada établit, tout au plus, son impression voulant que la travailleuse ait toujours exécuté toutes et chacune des tâches qu’elle devait exécuter depuis son embauche, soit depuis 2001, n’étant toutefois pas en mesure de se rappeler plus précisément si le volume de travail aurait requis, à un certain moment, qu’elle se consacre à l’exécution de certaines tâches spécifiques au détriment de l’ensemble des tâches qui relève généralement de son emploi de préposée à la production.
[40] Pour les fins du litige qui lui est soumis, la Commission des lésions professionnelles entend référer au témoignage livré, de manière crédible, par la travailleuse et voulant qu’elle ait connu un changement important dans ses tâches au cours des mois qui ont précédé l’apparition de sa lésion en ce qu’elle n’eut qu’à accomplir certaines tâches spécifiques, soit les trois tâches qu’elle a énumérées, de façon bien précise.
[41] La Commission des lésions professionnelles conclut, en définitive, que la preuve soumise par l’employeur n’a pas permis de contredire ces mêmes affirmations.
[42] D’ailleurs, bien que les rapports d’expertise ergonomique complétés par messieurs Christian Laliberté et Simon Côté aient consisté à procéder à l’analyse de l’ensemble des tâches accomplies par la travailleuse depuis son embauche en 2001, il n’en demeure pas moins que cette analyse l’a été en respect des commandes effectuées par les représentantes respectives des parties, celles-ci ne les ayant nullement invité à émettre plus particulièrement leurs observations quant aux tâches accomplies de manière rapprochée à la manifestation de la lésion.
[43] C’est d’ailleurs dans le même ordre d’idées que la travailleuse n’a pas pris l’initiative d’indiquer à ces derniers les trois tâches qu’elle accomplissait au cours de l’année qui a précédé la manifestation de sa lésion, celle-ci s’étant limitée à répondre à leurs interrogations consistant à rechercher les activités qu’elle a été appelée à accomplir, de façon générale, depuis 2001.
[44] D’ailleurs, ce n’est que lors de son témoignage qu’elle fut invitée à préciser les tâches qu’elle fut plus spécifiquement appelée à exécuter au cours de l’année qui a précédé sa consultation auprès du docteur St-Aubin et ce, afin d’illustrer une modification importante qui permettrait de soutenir les conclusions recherchées, à savoir : une plus grande répétition de mouvements reconnus à risques ou enfin, le maintien de postures contraignantes, sur des périodes prolongées, susceptibles d’occasionner une épicondylite.
[45] L’article 2 de la loi définit les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[46] Pour la maladie professionnelle, le législateur a prévu les articles suivants :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[47] La Commission des lésions professionnelles rappelle, en premier lieu, que le diagnostic qui est retenu et qui doit être considéré pour les fins de la présente analyse est celui d’épicondylite, puisqu’il s’agit d’un diagnostic qui lie la CSST au sens de l’article 224 de la loi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[48] De façon majoritaire, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2] conclut qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 29 de la loi en matière d’épicondylite puisque cette lésion n’est nullement assimilable à une tendinite.
[49] À la section IV de l’annexe I, le législateur a prévu que seule la lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs telles la bursite, la tendinite ou la ténosynovite, est réputée constituer une maladie professionnelle s’il est démontré que le travail implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[50] Comme l’épicondylite n’y est pas prévue, la travailleuse ne peut donc bénéficier de la présomption énoncée à l’article 29 ci-haut.
[51] La travailleuse a donc le fardeau de démontrer que sa maladie est caractéristique du travail qu’elle occupe ou qu’elle est reliée aux risques particuliers que comporte ce travail.
[52] Faute de soumettre une preuve de nature épidémiologique établissant la probabilité d’une relation entre le type de travail exercé et la maladie en cause, la Commission des lésions professionnelles doit conclure que la travailleuse ne s’est pas acquittée du fardeau de démontrer que cette maladie est caractéristique de son travail[3].
[53] D’ailleurs, une maladie est caractéristique d’un travail lorsque la preuve démontre qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions similaires sont également affectées par cette maladie ou que celle-ci est davantage présente chez ce type de travailleurs que dans la population en général ou d’un groupe témoin[4]. En d’autres termes, la preuve doit « démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s’y trouvera présente plus fréquemment qu’ailleurs »[5].
[54] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’elle ne dispose pas d’une preuve probante d’une maladie qui peut être considérée spécifique, distinctive et typique du travail exercé;[6] en effet, aucune preuve scientifique probante ne vient appuyer une conclusion selon laquelle on trouverait, chez les préposés à la production de vêtements, une incidence plus grande d’épicondylite.
[55] Reste à déterminer si elle s’est acquittée du fardeau de démontrer que la lésion diagnostiquée est reliée aux risques particuliers de son travail. Ainsi, la preuve offerte doit permettre d’identifier les risques que comporte le travail et, par la même occasion, un lien de cause à effet entre ces risques et la lésion identifiée.
[56] Or, la Commission des lésions professionnelles[7] a retenu que l’épicondylite est associée à un travail qui implique l’usage de la force et davantage, si le travail comporte en plus l’accomplissement de mouvements répétitifs ou des postures contraignantes, de manière soutenue et sur des périodes de temps prolongées.
[57] Ainsi, la force doit coexister avec un problème postural.
[58] Quant à la notion de « risques particuliers », la jurisprudence[8] énonce que :
Il y a lieu de parler de risques particuliers lorsque l’exercice d’un travail fait encourir à celui qui s’en charge, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie précise.
[59] La jurisprudence énonce également que la preuve de l’existence d’un risque particulier et du lien entre ce risque et la maladie est faite en démontrant l’association qui existe entre un risque défini propre au travail exercé et le développement d’une pathologie particulière.
[60] En matière d’épicondylite, les mouvements généralement reconnus contributoires[9] par la Commission des lésions professionnelles sont ceux d’extension, de supination, de déviation radiale du poignet ainsi que de préhension.
[61] Or, pour que la simple préhension puisse être reconnue contributoire, encore faut-il qu’elle s’exerce avec une charge importante et de façon soutenue puisque la force est un cofacteur requis.
[62] La Commission des lésions professionnelles réitère à nouveau la conclusion énoncée au sein de la jurisprudence[10] du tribunal qui retient que l’épicondylite est associée, de façon claire, à un travail qui implique l’usage de la force et davantage, si le travail comporte en plus l’accomplissement de mouvements répétitifs ou des postures contraignantes.
[63] La revue de la littérature médicale appréciée au sein de la décision Cuisines de l’air[11] ci-haut citée nous permet de conclure que la majorité des auteurs croit que des opérations nécessitant des mouvements répétitifs ou enfin, répétés avec force, d’extension ou de flexion du poignet, de supination et de pronation, particulièrement avec le coude en extension, de préhension ou de pince, peuvent être à l’origine d’épicondylites.
[64] Donc, la Commission des lésions professionnelles, pour les fins de son analyse, entend tenir compte des mouvements identifiés au sein de sa jurisprudence et qui sont généralement reconnus contributoires pour occasionner une épicondylite, lesquels incluent les mouvements de préhension ou de prise en pince digitale.
[65] La Commission des lésions professionnelles doit toutefois conclure, à la lueur de la preuve qui lui est soumise, que celle-ci ne permet pas de faire l’analyse de la réclamation sous l’angle d’une maladie professionnelle.
[66] En effet, la travailleuse prétend que les tâches qu’elle accomplissait au cours de l’année qui a précédé l’apparition de sa lésion différent, en somme, des tâches qu’elle accomplissait, depuis 2002, de telle sorte qu’il s’avère inapproprié d’envisager que son épicondylite bilatérale pourrait découler des risques particuliers du travail généralement effectué.
[67] En effet, la preuve démontre plutôt qu’elle a débuté certaines tâches à partir de l’année 2009 et ce, de manière à se consacrer essentiellement à leur exécution contrairement à l’ensemble des tâches qu’elle accomplissait, jusque-là.
[68] La Commission des lésions professionnelles considère qu’il s’agit d’un travail qui revêt, pour elle, un caractère exceptionnel puisqu’elle ne fut aucunement appelée à exécuter de pareilles tâches, de façon aussi intense, au cours des dernières années travaillées chez l’employeur.
[69] La preuve a démontré, en somme, un contexte particulier qui fit en sorte qu’elle dût accomplir, de manière inhabituelle et plus intense, des mouvements qui auraient prétendument sollicité les muscles épicondyliens.
[70] Un tel contexte ne peut certes amener le tribunal à conclure que la lésion est survenue dans le cadre de l’exercice normal et habituel du travail de préposée à la production pour toute travailleuse qui serait titulaire de ce poste.
[71] D’ailleurs, pareille distinction a été retenue par la Commission des lésions professionnelles dans des affaires similaires[12].
[72] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’analyse de la réclamation doit s’effectuer sous l’égide de l’article 2 de la loi, le tout aux fins de déterminer s’il y a lieu de reconnaître une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail.
[73] Or, une telle analyse commande, dans le présent cas, de déterminer si un événement imprévu et soudain est survenu au sens élargi du terme. Sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles réfère à la jurisprudence[13] qui évolue sur cette notion et qui a reconnu, à plusieurs reprises, que l’accomplissement de tâches inhabituelles, voire même la modification substantielle de tâches reliées à l’emploi occupé jusque-là, est assimilable à la notion d’événement imprévu et soudain prévue par le législateur.
[74] Dans l’affaire Viau et Multi-Marques Distribution inc.[14], la Commission des lésions professionnelles a accueilli la réclamation d’une travailleuse à titre de maladie professionnelle pour une tendinite du biceps de l’épaule droite. Elle a cependant déclaré qu’en des circonstances semblables à celles retrouvées dans le présent dossier, la réclamation aurait pu tout aussi bien être accueillie à titre d’accident du travail. Voici l’extrait de la motivation qui en fait le constat :
[30] Même si ça ne faisait que deux jours que la travailleuse exécutait ce travail, la Commission des lésions professionnelles estime que dans les circonstances, il est possible de considérer qu'il y a eu exposition à un travail sur une période de temps prolongée, soit les heures travaillées dès le premier jour dans un poste tout nouveau pour la travailleuse. Une journée de huit heures peut paraître bien ordinaire à une personne qui a de l'expérience à un poste de travail, mais paraître beaucoup plus intense et longue pour quelqu'un qui doit d'abord s'habituer à un travail impliquant des mouvements répétitifs avec extension des bras et manipulation de paniers d'un certain poids.
[…]
[33] La Commission des lésions professionnelles ajoute que les circonstances de la présente affaire permettent également de considérer que la travailleuse a subi une lésion professionnelle par accident du travail.
[34] En effet, le fait d'être placé sans entraînement dans un emploi qui nécessite beaucoup de manipulations d'objets et sollicite les bras à répétition dans des mouvements d'extension souvent répétés et que les bras ne sont jamais au repos, un tel travail peut être assimilé à un événement imprévu et soudain pouvant causer une blessure.
(Nos soulignements)
[75] Dans l’affaire Viandes Ultra Meats inc. et De la Fuente[15], le travailleur occupait aussi un nouvel emploi. Or, les douleurs reliées à un syndrome du canal carpien se sont manifestées environ 11 jours après le début du travail. L’acceptation de la réclamation, à titre d’accident du travail, a été confirmée pour les motifs qui suivent :
[67] La thèse de « l’effort ou des gestes inhabituels accomplis dans le cadre d’une nouvelle affectation » retenue par la CSST n’est pas dénuée de fondement. La jurisprudence du tribunal regorge d’exemples comparables à la situation vécue par le travailleur. Le fait que le travailleur soit nouvellement affecté à un travail comportant des exigences physiques importantes pour les membres supérieurs représente un changement majeur dans ses activités physiques habituelles et constitue un événement imprévu et soudain ayant entraîné un syndrome du canal carpien8.
[…]
[73] Le tribunal constate par ailleurs qu’il existe une relation temporelle étroite entre la réalisation de ces activités nouvelles et l’apparition des symptômes du syndrome du canal carpien diagnostiqué chez le travailleur.
[74] En l’absence d’antécédents et d’autres activités susceptibles de causer un syndrome du canal carpien, le tribunal conclut qu’il existe un lien de causalité probable entre la pathologie et la réalisation d’effort et d’activités inhabituelles.
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8 IGA des Forges et Duval, C.L.P., 249065-04-0411, 13 septembre 2005, J.-F. Clément. Voir également Forget et Exeltor inc., C.L.P., 304458-62A-0612, 7 juin 2007, J. Landry; Lapointe et Ministère des Transports, C.L.P., 304035-31-0611, 13 septembre 2007, M. Beaudoin. Voir plus récemment Pepsi-Cola Canada ltée et Lamothe, C.L.P., 385532-03B-0908, 19 février 2010, G. Marquis; Lacharité et Gestion Opti-Plus inc., C.L.P., 393442-31-0911, 17 mars 2010, G. Tardif; Beaudoin et Groupe L.D.G. inc., C.L.P., 395642-62-0911, 22 juillet 2010, C. Racine; Roberge et Dalkotek inc., C.L.P., 383002-05-0907, 19 août 2010, F. Ranger.
(Nos soulignements)
[76] Dans le cas soumis, la Commission des lésions professionnelles doit retenir que la travailleuse a été appelée à n’exécuter que certaines tâches au cours de l’année qui a précédé l’apparition de sa lésion de telle sorte qu’elle a été appelée à accomplir, de manière plus intense, certains mouvements.
[77] De plus, à la lueur des explications qu’elle a offertes, la tâche ainsi confiée devait tout de même être exécutée à raison de huit heures par jour, cinq jours par semaine.
[78] La Commission des lésions professionnelles doit donc retenir que la tâche est devenue plus exigeante en ce qu’elle a requis de travailler régulièrement, au même poste de travail, le tout faisant en sorte que les tâches qui étaient accomplies, jusque-là et qui étaient très variées, sont devenues limitées à trois d’entre elles.
[79] Certes, la preuve ne révèle pas la survenance d’un événement traumatique unique, ponctuel, individualisé et facilement identifiable comme étant la cause probable de sa condition. En effet, elle réfère plutôt aux conditions d’exécution des trois tâches spécialement confiées pendant près d’une année, soit jusqu’à ce qu’elle consulte, en mai 2010.
[80] À l’appui de cette analyse, la Commission des lésions professionnelles réfère également à la décision Germain et Bourassa Automobiles international[16] qui prévoit que certaines situations peuvent répondre à la notion d’événement imprévu et soudain même s’il ne s’agit pas d’un fait facilement identifiable :
[46] Certes, un événement imprévu et soudain n’a pas à être exclusivement constitué d’un fait différent, détaché, divisible d’autres faits et facilement identifiable ; il peut s’agir d’un fait contigu, indivisible et concomitant à d’autres événements24. Un événement imprévu et soudain peut résulter d’un faux mouvement25, d’un effort excessif26 ou inhabituel27, d’un mouvement mal exécuté28 , ou même d’un geste aussi banal qu’une torsion de la colonne pour sortir d’un véhicule de service29. Il peut aussi survenir lors de l’accomplissement, de propos délibéré, d’un geste habituel, car l’un et l’autre ne sont pas incompatibles30. Il peut également être la conséquence de « changements majeurs dans les conditions de travail »31, d’une surcharge de travail32.
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24 Mongrain et Consolidated Bathurst, [1989] C.A.L.P. 701
25 Lapointe et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 860 , requête en révision judiciaire accueillie, [1994] C.A.L.P. 915 (C.S.) appel accueilli, [1998] C.L.P. 943 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 99-09-30 (27140)
26 Lachance et Multi-Marques inc. 121569-03B-9908, 00-01-07, M. Cusson; Bombardier inc. et Verdy, 101357-64-9806, 99-11-04, L. Turcotte
27 Entr. Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330
28 Centre Le Cardinal inc. et Leclerc, 113953-73-9904, 99-09-30, D. Taillon
29 Communauté urbaine de Montréal c. CALP, [1998] C.A.L.P. 470 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-006276-984, 01-10-01, jj. Rothman, Brossard, Dussault
30 Barbarakis et 314632 Canada inc., 152223-72-0012, 01-08-22, Y. Lemire; Morin et Twinpak inc. [1993) C.A.L.P. 77 ; Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313 , requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.); Labelle-Dagenais et Zeller’s ltée, [1998] C.A.L.P. 316
31 Roussel et Novabus Corporation, 103871-61-9808, 99-01-18, M. Denis
32 Guillemette et Entreprises JGT, 159167-08-0104, 02-04-08, P. Prégent; Martineau et Diogène Café, 105990-31-9810, 99-04-30, G. Godin
[Notre soulignement]
[81] Les circonstances décrites par la travailleuse sont similaires à celles visées par l’affaire Germain puisque la lésion subie serait vraisemblablement la conséquence de changements majeurs dans ses conditions de travail en ce qu’elle fut appelée à accomplir des mouvements inhabituels ou enfin, de manière plus intense, lesquels mouvements auraient prétendument impliqué un facteur de risques d’occasionner une épincondylite bilatérale.
[82] C’est dans le même ordre d’idées que la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que l’épicondylite est attribuable aux tâches accomplies à titre de préposée à la production depuis son entrée en fonction chez l’employeur, soit depuis décembre 2001.
[83] Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles maintient sa conclusion à l’effet que l’analyse de la réclamation doit se faire sous l’égide de l’article 2 de la loi plutôt que sous l’égide de l’article 30 de la loi.
[84] Or, il n’en demeure pas moins que la relation entre la lésion diagnostiquée et les tâches plus spécifiquement accomplies au cours de l’année qui a précédé sa manifestation doit être démontrée de manière prépondérante.
[85] C’est au même titre que la Commission des lésions professionnelles considère qu’il y a lieu de considérer la jurisprudence qui évolue au sein du tribunal et qui a spécifié les mouvements à risques d’occasionner une épicondylite, soit des mouvements susceptibles de comporter la mécanique de production d’une telle lésion.
[86] La Commission des lésions professionnelles tient à réitérer les conclusions énoncées au sein de ces décisions voulant que même le mouvement de préhension puisse être reconnu un mouvement à risques à la condition qu’il soit combiné à l’usage de la force.
[87] C’est donc à la lueur de cet enseignement que la soussignée entend faire l’analyse des opinions exprimées par les experts appelés à se prononcer dans ce dossier, le tout aux fins de déterminer laquelle doit se voir conférer une valeur probante après qu’elles aient été mises en parallèle avec l’ensemble de la preuve factuelle.
[88] Pour ce faire, la soussignée doit écarter l’ensemble des conclusions énoncées au terme de leurs expertises compte tenu que celles-ci se sont limitées à considérer l’ensemble des tâches accomplies par la travailleuse, depuis 2001, plutôt que de se concentrer à l’analyse des tâches qu’elle a exécutées dans le cadre d’un changement majeur dans ses conditions de travail, et ce, au cours de l’année qui a précédé la manifestation de sa lésion.
[89] La Commission des lésions professionnelles préfère donc s’en remettre aux précisions apportées lors de leur témoignage eu égard aux tâches que la travailleuse a spécifiquement accomplies au cours de l’année qui a précédé l’apparition de sa lésion.
[90] Monsieur Christian Laliberté est l’expert qui a été mandaté par la représentante de la travailleuse pour effectuer une analyse du poste de travail en cause. Lors de son témoignage, il précise qu’il s’est rendu sur les lieux du travail, à trois reprises et qu’il a pu observer directement les mouvements des coudes et des poignets nécessités pour l’accomplissement des tâches.
[91] Aussi, en référence à ses observations qui s’ajoutent à celles faites lors du visionnement de la bande vidéo, il aurait été en mesure de constater que la travailleuse doit maintenir constamment une position debout statique et donc, de façon prolongée.
[92] Or, en raison de sa petite taille et du fait que les vêtements sont accrochés sur une tringle d’une hauteur telle qu’elle se situe au-dessus de sa tête, il y a lieu d’observer que les tâches en cause doivent être accomplies avec les membres supérieurs élevés au-dessus des épaules.
[93] Il fit le constat, de plus, que lorsqu’elle inspecte les vêtements, elle les manipule un à la fois. Elle maintient donc le vêtement en effectuant une prise après celui-ci et ce, tant avec sa main gauche qu’avec sa main droite, le mouvement de préhension en étant un avec prise en pince subterminale qui met à contribution, en fait, le pouce et tous les autres doigts de la main. Une fois l’inspection terminée, elle pousse ce dernier plus loin aux fins d’accéder au vêtement qui lui succède.
[94] Il indique avoir alors observé un mouvement de préhension combiné à un mouvement d’extension du poignet et du coude.
[95] En référence aux photos déposées ainsi qu’à la preuve vidéographique, les membres de la Commission des lésions professionnelles observent que l’accomplissement de cette tâche ne requiert pas de déployer un certain effort ni de l’être contre résistance. En effet, si un certain effort était requis pour effectuer une telle poussée sur le vêtement, il implique une sollicitation des épaules et nullement les poignets ou les coudes.
[96] Monsieur Laliberté rappelle, de plus, qu’elle est appelée à manipuler 500 vêtements par jour et qu’un vêtement, à lui seul, peut être manipulé à plusieurs reprises. Donc, même si aucune cadence n’est imposée, comme tel, il n’en demeure pas moins qu’un rythme de production doit être maintenu de manière à respecter les standards fixés par l’entreprise. De nombreuses manipulations sont donc faites à l’intérieur du même quart de travail, lesquelles comportent, à son avis, des facteurs de risques susceptibles d’occasionner une épicondylite.
[97] Après que les vêtements ont été vérifiés et évalués, monsieur Laliberté indique qu’il y a lieu d’observer un mouvement de préhension avec prise en pince afin d’écrire avec le crayon, lequel mouvement est combiné à l’exercice d’une certaine pression. Cette activité est alors exercée avec la main droite, la main gauche servant à maintenir l’étiquette en place sur le vêtement, le temps requis pour y écrire le prix.
[98] Or, à ces mouvements de préhension, s’ajoute un mouvement d’extension des coudes. Il rappelle, à nouveau, qu’il s’agit de mouvements exécutés de façon répétitive et qu’ils constituent, à son avis, une posture contraignante.
[99] Enfin, il convient que les mouvements les plus à risques sont les mouvements de préhension qui sont constamment exécutés lors de l’accomplissement de ces diverses tâches, rappelant qu’un mouvement de préhension effectué de façon répétitive peut causer une épicondylite.
[100] En fait, si on considère que les tâches de la travailleuse ont été modifiées d’une manière telle qu’elle ne fut appelée qu’à exécuter trois tâches spécifiques pendant plusieurs mois avant la manifestation de la lésion, et ce, pour la presque totalité de ses quarts de travail, la conclusion qui s’impose est que cette modification a certes eu pour effet d’augmenter la fréquence des répétitions des mouvements à risques.
[101] Son opinion est donc que cette modification au niveau des tâches de travail a joué un rôle important dans l’apparition de la lésion. De plus, on doit se rappeler que la travailleuse exerçait le même emploi depuis plusieurs années et qu’elle n’a jamais développé de symptômes attribuables à une épicondylite, avant 2010. Or, à partir du moment qu’elle est assignée à des tâches spécifiques, pendant une longue période, une épicondylite bilatérale se manifeste.
[102] Il convient, toutefois, que les vêtements manipulés représentent des charges négligeables puisque la travailleuse a travaillé essentiellement au sein du département pour bébés et enfants, n’ayant eu à travailler au sein du département des hommes, qu’occasionnellement.
[103] Or, il n’en demeure pas moins que lorsqu’elle pousse plusieurs vêtements d’enfants, à la fois, une certaine charge est alors manipulée de telle sorte qu’elle doit déployer un certain effort. Ce constat est encore plus vrai lorsqu’elle travaille au sein du département des hommes puisque le simple fait de pousser quelques vêtements, à la fois, représente alors une charge davantage significative.
[104] Enfin, lorsqu’interrogé sur les tâches que la travailleuse accomplissait avant cette période, il est d’avis qu’elles comportent également des mouvements à risques de développer une épicondylite, ayant pu observer des mouvements d’extension du coude, de supination et/ou de préhension et ce, en plus des multiples mouvements de préhension avec prise en pince subterminale.
[105] Lorsque contre-interrogé sur le mouvement à risque qu’il a identifié lorsque la travailleuse écrit le prix sur l’étiquette, il convient qu’il n’y a aucun déploiement d’efforts importants du fait qu’il n’y ait pas de manipulation de charges importantes, expliquant, toutefois, que le fait d’écrire sur une étiquette qui est apposé sur le haut du vêtement et en ayant le coude en extension, requiert nécessairement d’exercer une certaine pression sur le crayon.
[106] Ce mouvement de préhension avec prise en pince subterminale qui est combiné à l’exercice d’une certaine tension constitue, à son avis, un facteur de risque important et ce, d’autant plus qu’il est répété plusieurs fois à l’intérieur d’une journée.
[107] D’ailleurs, il reconnaît que le mouvement qui est essentiellement à risque et constamment répété en est un de préhension avec prise en pince subterminale, et ce, que ce soit avec la main droite ou avec la main gauche.
[108] La représentante de l’employeur fit entendre, pour sa part, l’expert mandaté pour effectuer une étude ergonomique dans ce dossier, soit monsieur Simon Côté. Celui-ci convient, dans un premier temps, que la travailleuse effectue un travail essentiellement manuel qui implique une fréquence de mouvements, considérant, toutefois, qu’il y a tout de même des périodes de micro-pauses qui permettent un temps de récupération suffisant pour les structures anatomiques concernées.
[109] De plus, bien qu’il ait également observé de multiples mouvements de préhension, il n’en demeure pas moins qu’ils n’impliquent pas le déploiement d’une force significative, considérant que le poids des vêtements manipulés demeure négligeable. À l’appui, il rappelle que le poids moyen des vêtements est inférieur à un kilogramme et que la manipulation de plusieurs vêtements, à la fois, en tirant ou poussant dessus, n’implique certes pas une charge significative.
[110] Il considère, de plus, que l’activité de tenir un crayon et d’écrire avec ce dernier, tout comme les activités de déplacer les vêtements et soutenir une étiquette, se font sans nécessité de déployer une force particulière avec les membres supérieurs ni nécessité d’exécuter une certaine pression.
[111] Reprenant les trois tâches en cause, une à une, monsieur Côté rappelle que l’élimination doit se faire en manipulant un vêtement à la fois. Or, cette tâche ne demande manifestement pas d’efforts aux niveaux des coudes et des poignets, l’effort le plus important étant déployé au niveau des épaules.
[112] Quant à l’activité consistant à poser l’étiquette de carton sur les vêtements, il est d’avis, encore là, qu’il n’y a pas de posture contraignante ni aucun mouvement avec amplitude extrême aux niveaux des coudes et des poignets. Le poids de l’étiqueteuse est négligeable et ne demande pas d’exercer une pression pour actionner le mécanisme. Certes, les préhensions sont présentes mais sont effectuées sans qu’il soit nécessaire de déployer une certaine force. Encore là, il n’y a aucune posture contraignante susceptible d’occasionner une épicondylite.
[113] Concernant la tâche qui requiert d’évaluer les vêtements pour ensuite indiquer leur prix de vente, les amplitudes articulaires observées sont qualifiées de faibles et légères. De plus, les mouvements ne sont pas exécutés avec force ou contre résistance.
[114] Certes, la majorité des mouvements le sont avec préhension soutenue au niveau de la fréquence mais tout en étant de très courtes durées de telle sorte qu’il y a tout de même un temps de récupération suffisant au niveau des structures anatomiques impliquées.
[115] De plus, monsieur Côté émet l’opinion qu’en l’absence de force significative, la préhension soutenue ne peut être considérée comme étant un facteur de risques pouvant favoriser le développement d’une épicondylite. Quant aux mouvements d’extension des coudes, il fut en mesure d’observer qu’ils ne sont accomplis qu’occasionnellement et qu’ils se font, majoritairement, sans amplitudes extrêmes.
[116] Son avis, en somme, est à l’effet que l’exécution des trois tâches spécifiques décrites par la travailleuse ne comportent aucun facteur de risques susceptible d’occasionner une épicondylite.
[117] D’ailleurs, il porte à l’attention du tribunal le fait que ces trois tâches étaient déjà exécutées par la travailleuse avant la période identifiée par cette dernière et ce, avec d’autres tâches. Or, la travailleuse a toujours effectué l’ensemble de ses tâches, depuis 2002, sans qu’elle éprouve des douleurs au niveau de ses coudes.
[118] Enfin, monsieur Côté est également d’avis qu’aucune cadence de travail n’est imposée d’autant plus que les tâches effectuées sont variées tout en offrant des périodes de micro-pauses permettant une période de récupération suffisante pour les structures anatomiques impliquées.
[119] Il termine donc son avis en rappelant l’absence de mouvements répétés d’extension des coudes, de supination des avant-bras et/ou d’extension des poignets, dans des amplitudes à risques.
[120] Aussi, bien qu’il y ait eu répétition de mouvements de préhension, ceux-ci n’étaient pas combinés à l’usage d’une force significative car le poids des vêtements demeure négligeable.
[121] Tel est l’ensemble de la preuve soumise à la Commission des lésions professionnelles.
[122] Certes, la preuve a démontré, de manière prépondérante, que la travailleuse a subi une modification importante de ses tâches, au travail, dans l’année qui a précédé la manifestation de sa lésion.
[123] Or, il n’en demeure pas moins que la preuve n’établit pas, de manière prépondérante, la relation entre les mouvements accomplis pour effectuer ces tâches et la lésion diagnostiquée, en l’espèce.
[124] Outre les constats effectués par les deux experts mandatés par les parties, le tribunal réfère à ses propres observations voulant que les tâches requièrent essentiellement des mouvements de préhension avec prise en pince subterminale mais sans qu’il soit nécessaire de déployer une force significative ou d’exercer une certaine pression.
[125] Donc, même s’il y eut répétition de ces mouvements de préhension, il n’en demeure pas moins qu’ils n’étaient pas combinés au facteur force ni qu’ils auraient été associés à l’exercice d’une pression suffisante pour représenter des mouvements à risques ou enfin, le maintien de postures contraignantes susceptibles d’occasionner une épicondylite.
[126] La Commission des lésions professionnelles conclut ainsi que lorsque l’opinion de l’ergothérapeute Côté est mise en parallèle avec l’ensemble de la preuve factuelle et documentaire et, plus particulièrement, l’opinion préalablement émise par le docteur Blanchet, il y a lieu de conclure qu’elle revêt une valeur probante et qu’elle permet de démontrer, de manière prépondérante, que les tâches accomplies par la travailleuse ne présentent pas de facteurs de risques suffisants pour occasionner une épicondylite.
[127] Dans l’affaire Briand et Groupe Emballage Spécialisé S.E.C.[17] récemment rendue, le juge administratif rappelle que lorsqu’un ergothérapeute est appelé à donner une opinion sur le relation entre l’évaluation qu’il fait d’un poste de travail et les tâches exécutées par un travailleur ainsi que l’incidence sur sa fonction physique, il n’en demeure pas moins que cette question est une notion légale et qu’il appartient à la Commission des lésions professionnelles de considérer cette opinion pour ensuite évaluer sa force probante.
[128] C’est donc dans le même ordre d’idées que la Commission des lésions professionnelles considère que l’évaluation faite par monsieur Laliberté amène une conclusion qui ne s’avère pas supportée par la preuve.
[129] Or, l’opinion émise par monsieur Côté s’avère prépondérante du fait qu’elle s’appuie sur des faits véritablement mis en preuve et tout en se basant sur les critères généralement retenus pour déterminer si une épicondylite peut être qualifiée de lésion professionnelle.
[130] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, le ou vers le 25 mai 2010.
[131] Enfin, même si la Commission des lésions professionnelles avait envisagé d’effectuer son analyse sous l’égide de l’article 30 de la loi et ce, aux fins d’apprécier si la preuve démontrait des risques particuliers du travail, elle serait inévitablement parvenue à la même conclusion.
[132] En effet, faute de démontrer la présence de tels risques particuliers du travail, la travailleuse ne peut se voir reconnaître une maladie professionnelle car l’absence de relation entre la lésion diagnostiquée et les tâches accomplies est évidemment absente.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête produite par madame Sylvie Bouffard, la travailleuse, le 18 janvier 2011;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 5 janvier 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Sylvie Bouffard n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 25 mai 2010.
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Carole Lessard |
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Me Stéphanie Lafond |
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PICARD, SIRARD, AVOCATS |
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Représentante de la partie requérante |
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Madame Julie Des Rochers |
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ALLEN, HURAS PROFESSIONAL CORP. |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Société canadienne des postes et Grégoire Larivière, [1994] C.A.L.P. 285 ; Meunier et Manufacture WCI Ltée, C.A.L.P. 45092-63-9209, 24 juillet 1995, E. Harvey; Cuisines de l’air et Nafissa Djerrah, C.L.P. 157483-31-0103, 24 octobre 2001, P. Simard.
[3] Farel et Synel, [1990] 2 R.C.S. 311 ; Ville de Magog et CSST, [1996] C.A.L.P. 826 .
[4] Larouche et Clinique dentaire Bérubé, Richard & ass., C.L.P. 364348-02-0811, 24 avril 2009, R. Bernard.
[5] Aramark Québec inc. et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 2004, L. Thibault.
[6] Sénéchal et Bell Canada, C.A.L.P. 21234-60-9008, 25 juillet 1997, J. L’heureux; Succession Maurice Lemieux et Acmé Asbestos, [2000] C.L.P. 1087 ; Cie d’échantillon ltée et Hébert, [2004] C.L.P. 501 .
[7] Lise Baril et Serres du St-Laurent inc., C.L.P. 91449-32-0209, 4 juillet 2003, C. Lessard; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et France Bergeron, C.L.P. 175632-32-0112, 11 septembre 2002, C. Lessard; Institut de réadaptation en déficience physique du Québec et Lucette Chadefaud, C.L.P. 182366-32-0204, 10 septembre 2002, L. Langlois.
[8] Chouinard et Société canadienne des postes, C.L.P.207226-32-0305, 13 avril 2005, G. Tardif, (05LP-20); Villeneuve et Groupe Alcan Primaire, C.L.P. 323027-02-0707, 26 août 2008, J.-M. Hamel; Vignault et Construction Promec et als, C.L.P. 316113-08-0704; 29 octobre 2007, P. Prégent; Gauvin et Productions Altan inc., C.L.P. 267152-31-0507, 12 décembre 2005, J.-M. Dubois; Métro-Richelieu inc. et Rigaud, C.L.P.263474-31-0505, 21 avril 2007, M. Beaudoin; Dumont et Boulangerie Cardinal (1996) inc., C.L.P. 263474-31-0505, 19 avril 2007, J.-F. Clément; Provigo et Pelletier, C.L.P. 294126-01A-0607, 14 septembre 2007, J.-F. Clément.
[9] Cuisines de l’air et Nafissa Djerrah, précitée note 2.
[10] Métro-Richelieu inc., C.L.P. 303130-31-0611, 10 août 2009, M. Beaudoin; Baril et Serres du St-Laurent inc., C.L.P. 191449-32-0209, 4 juillet 2003, C. Lessard; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et Bergeron, C.L.P. 175632-32-0112, 11 septembre 2002, C. Lessard; Institut de réadaptation en déficience physique du Québec et Chadefaud, C.L.P. 182366-32-0204, 10 septembre 2002, L. Langlois.
[11] Précitée à l a note 2.
[12] [1998] C.L.P. 374 ; R… C… et Services forestiers R… C… et CSST, C.L.P. 212734-01B-0307, 7 décembre 2004, J.-F. Clément; Hôtel SPA Excelsior et Archambault, C.L.P. 233502-64-0405, 10 février 2005, M. Montplaisir; 2011 QCCLP 5560 ; Collin et Commission de la construction du Québec, QCCLP 2011 7486.
[13] Viau et Multi-Marques Distribution inc., C.L.P. 182187-61-0204, 28 août 2003, M. Duranceau; Mayer et Panneaux Maski inc., C.L.P. 207641-04-0305, 27 janvier 204, J.-F. Clément; IGA des Forges et Duval, C.L.P. 249065-04-0411 et al., 13 septembre 2005, J.-F. Clément; Ultra Meats inc. et De La Fuente, C.L.P. 382115-63-0906, 3 novembre 2010, J.-P. Arsenault; 2011 QCCLP 753 .
[14] Voir note 13, précitée.
[15] Voir note 13 précitée.
[16] [2003] C.L.P. 553 .
[17] 2012 QCCLP 2698 .
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