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[1] Après avoir analysé le dossier et reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[2] ATTENDU que, le 8 novembre 2004, madame Diane Rochon a déposé à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 4 novembre 2004, à la suite d’une révision administrative ;
[3] ATTENDU que, par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue, le 17 septembre 2004, et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement du coût d’un traitement par micro-chocs pulsés ;
[4] ATTENDU que la Commission des lésions professionnelles procède à rendre la présente décision à la lumière du dossier tel que constitué, avec le consentement des parties, conformément aux dispositions de l'article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ;
[5] ATTENDU que la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer qu’elle a droit au remboursement du coût des traitements par micro-chocs pulsés prescrits par son médecin ;
[6] CONSIDÉRANT que le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs ont formulé l’avis suivant :
Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs estiment qu’en vertu des dispositions de la loi, particulièrement celles qu’on retrouve à son article 1, la travailleuse a droit au remboursement du coût des traitements par micro-chocs pulsés qui lui ont été donnés.
[7] CONSIDÉRANT que, le 23 avril 2004, la travailleuse est devenue incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle et que, par une décision rendue le 9 juillet 2004, la CSST a accepté de lui verser les indemnités prévues à la loi ;
[8] CONSIDÉRANT que les médecins qui ont vu la travailleuse ont diagnostiqué une tendinite et une bursite à l’épaule droite et ont prescrit des traitements conservateurs ;
[9] CONSIDÉRANT que, le 12 août 2004, le docteur Michel Taillefer a constaté la persistance des symptômes de la lésion professionnelle de la travailleuse et a prescrit des traitements par micro-chocs pulsés ;
[10] CONSIDÉRANT que les conclusions du docteur Taillefer quant à la nature et à la nécessité des traitements prescrits à la travailleuse n’ont pas été contestées ;
[11] CONSIDÉRANT que la travailleuse a payé la somme de 300 $ pour les traitements prescrits par le docteur Taillefer et en a réclamé le remboursement ;
[12] CONSIDÉRANT que, le 17 septembre 2004, la CSST a refusé cette demande de remboursement de la travailleuse et que cette dernière a demandé la révision de la décision ;
[13] CONSIDÉRANT que, le 8 novembre 2004, la CSST a rendu la décision qui fait l’objet de la présente requête ;
[14] CONSIDÉRANT qu’au soutien de la conclusion de cette décision, la CSST a déclaré que « ni la Loi sur les accidents du travail ni le Règlement sur l’assistance qui en découle ne prévoient le paiement des frais de traitements par thérapie par micro-chocs pulsés » [sic] et qu’en conséquence, elle ne s’estimait « pas autorisée à défrayer le coût d’un tel traitement » ;
[15] CONSIDÉRANT que la décision de la CSST est essentiellement fondée sur les dispositions de l’article 189 de la loi, lesquelles se lisent comme suit :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[16] CONSIDÉRANT que la Commission des lésions professionnelles a déjà jugé que, étant habituellement donné par un physiothérapeute, le coût d’un traitement par micro-chocs pulsés est remboursable à un travailleur, mais au tarif en vigueur pour les traitements de physiothérapie[2] ;
[17] CONSIDÉRANT que le tarif pour les traitements de physiothérapie est déterminé par le Règlement sur l’assistance médicale[3] ;
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Diane Rochon ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 4 novembre 2004, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement du coût des traitements par micro-chocs pulsés qui lui ont été prescrits jusqu’à concurrence des sommes prévues au Règlement sur l’assistance médicale pour des traitements de physiothérapie.
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Fernand Poupart, avocat |
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Commissaire |
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Monsieur Daniel Sabourin |
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Daniel Sabourin Consultant inc. |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
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