Décision

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Sporea et Baxters Canada inc.

2010 QCCLP 1179

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

10 février 2010

 

Région :

Laval

 

Dossier :

384069-61-0907

 

Dossier CSST :

132165739

 

Commissaire :

Lucie Nadeau, juge administrative

 

Membres :

Francine Huot, associations d’employeurs

 

Françoise Morin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ionel Sporea

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Baxters Canada inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 20 juillet 2009, M. Ionel Sporea (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 juillet 209 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a rendues les 6 et 27 mai 2009. Elle refuse au travailleur le remboursement d’une série de frais réclamés à titre de travaux d’entretien du domicile à l’exception des frais de la tonte du gazon auquel elle reconnaît qu’il a droit.

[3]                L’audience était prévue pour le 22 janvier 2010 à Laval. Le procureur du travailleur a avisé de son absence et de celle du travailleur et a déposé une argumentation écrite. Baxters Canada inc. (l’employeur) a également avisé le Tribunal de son absence. La présente décision est donc rendue sur dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le procureur du travailleur demande de déclarer que les travaux pour lesquels le travailleur réclame un remboursement constituent des travaux d’entretien courant du domicile au sens de l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et d’ordonner à la CSST de procéder à l’analyse requise afin de déterminer si le travailleur est admissible au remboursement des travaux en question.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir en partie la requête du travailleur. Elle estime que le travailleur a droit au remboursement des travaux suivants : préparer et faire fonctionner le spa; faire fonctionner la piscine hors terre; repeindre le contour du spa et le plancher de la terrasse; repeindre la clôture. Pour les autres travaux réclamés, elle considère que le travailleur n’a pas démontré qu’il est incapable de les faire ou, pour certains, il ne s’agit pas de travaux d’entretien courant du domicile.

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête du travailleur à l’exception d’une seule demande, soit celle concernant le fait de repeindre le contour du spa et le plancher de la terrasse. Elle considère que le travailleur n’a pas démontré qu’il est incapable de faire ces travaux ou que ces travaux constituent réellement des travaux d’entretien courant du domicile.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                Le 16 août 2007, le travailleur, alors âgé de 50 ans, subit un accident du travail dans le cadre de son emploi de superviseur de la maintenance. Il est blessé lorsqu’un convoyeur le heurte et le coince contre le mur. Les diagnostics initialement reconnus par la CSST sont ceux de fractures multiples aux orteils, de déchirure ligamentaire au genou droit et de contusion des tissus mous à l’avant-bras droit. Par la suite, la CSST reconnaîtra également un diagnostic de thrombophlébite profonde comme étant en relation avec la lésion professionnelle.

[8]                La lésion professionnelle est finalement consolidée le 14 mai 2008. Le travailleur se voit reconnaître une atteinte permanente à l’intégrité physique de 23,5 % pour une instabilité complexe du genou droit, des séquelles des fractures aux orteils et des séquelles de la phlébite. Les limitations fonctionnelles suivantes sont émises :

M. Ionel Sporéa présente des déchirures ligamentaires multiples au niveau du genou droit avec raideur et dérobage fréquents, il doit porter une orthèse d’une façon permanente ainsi qu’une canne pour la marche.

 

M. Ionel Sporéa présente aussi des séquelles d’une fracture ouverte du pied droit avec ankylose des orteils.

 

Il doit éviter :

La marche et la position debout supérieure à 15 minutes

Les positions assises prolongées d’une façon continuelle supérieures à 30 minutes

Les positions accroupies

La marche sur terrain inégal

Les activités impliquant des rotations au niveau des genoux

L’usage des escaliers et des échelles

 

 

[9]                Le 21 juillet 2008, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation en raison de déchirures du ligament croisé antérieur et du ligament collatéral interne du genou droit. Le travailleur subira deux chirurgies au genou droit.

[10]           En avril 2009, la CSST reconnaît également que les diagnostics de syndrome anxio-dépressif, de trouble d’adaptation avec humeur dépressive et de stress post-traumatique sont en relation avec la rechute, récidive ou aggravation de juillet 2008.

[11]           Cette rechute, récidive ou aggravation de juillet 2008 n’est toujours pas consolidée. Elle entraînera probablement une réévaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles mais celle-ci n’a pas encore été faite.

[12]           Le 5 mai 2009, le travailleur dépose à la CSST une demande de remboursement pour des travaux d’entretien qu’il affirme qu’il effectuait lui-même auparavant et qu’il doit maintenant confier à quelqu’un d’autre. Il soumet la liste suivante :

-           Nettoyer le gazon (feuillettes, l’herbe sèche etc.) et les travaux d’entretien de printemps du gazon (terrassement, aération, ensemencer, engrain etc.)

-           Déménager des choses d’hiver du garage au cabanon : 12 pneus d’hiver (3 voitures), pelles à neige, souffleuse, skis, bottes d’hiver, boîtes avec décorations d’hiver etc.

-           Enlever les marches en caoutchouc sur les escaliers de l’entrée principale, les déplacer dans le cabanon et nettoyer les escaliers.

-           Nettoyer l’entrée en pavé uni du garage (pour 4 voitures) avec l’eau sous pression

-           Préparer et faire fonctionner le SPA (et faire les travaux de réparations si nécessaire)

-           Changer la toile de la piscine hors terre et faire fonctionner la piscine, installation des accessoires etc.

-           Installer la terrasse d’été avec tables, chaises et l’auvent, la balançoire etc.

-           Nettoyer et préparer le barbecue pour le printemps

-           Travaux de jardinage de printemps

-           Peindre le contour du SPA et le plancher de la terrasse

 

 

[13]           La demande est accompagnée d’une note d’un individu qui s’engage à effectuer les travaux en question pour la somme totale de 725 $ (il y a une évaluation du coût de chacun des travaux).

[14]           La CSST refuse le remboursement de ces travaux en indiquant qu’ils ne sont « pas remboursables ». Dans sa décision du 27 mai 2009, elle accepte toutefois de rembourser les frais associés à la tonte de gazon pour un montant de 225,75 $.

[15]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur a droit au remboursement en tout ou en partie des frais réclamés pour ces différents travaux.

[16]           Le droit à la réadaptation sociale est prévu à l’article 151 de la loi et l’article 152 énumère ce que peut comprendre un programme de réadaptation sociale :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[17]           C’est l’article 165 de la loi qui prévoit le droit au remboursement des sommes engagées pour faire effectuer des travaux d’entretien du domicile :

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[18]           Un travailleur qui veut obtenir le remboursement de frais pour des travaux d’entretien courant du domicile doit donc démontrer :

-          qu’il conserve une atteinte permanente grave à son intégrité physique;

-          qu’il s’agit de travaux d’entretien courant de son domicile;

-          qu’il est incapable d’effectuer les travaux en question;

-          qu’il effectuerait normalement lui-même ces travaux n’eut été de sa lésion professionnelle.

[19]           La jurisprudence[2] a retenu qu’il faut analyser le caractère grave d’une atteinte permanente en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par l’article 165. Le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique n’est pas le critère unique et déterminant dont il faut tenir compte. Il faut s’interroger sur la capacité du travailleur à effectuer lui-même les travaux en question compte tenu de ses limitations fonctionnelles[3].

[20]           Il faut donc analyser la compatibilité des limitations fonctionnelles du travailleur avec les exigences physiques propres aux travaux d’entretien pour lesquels il réclame un remboursement[4].

[21]           La loi ne définit pas la notion d’«entretien courant du domicile». La jurisprudence retient qu’il s’agit des travaux d’entretien habituels, ordinaires du domicile par opposition à des travaux d’entretien inhabituels ou extraordinaires[5].

[22]           Avant d’analyser la preuve pour déterminer si le travailleur satisfait les critères énumérés à la loi, la Commission des lésions professionnelles doit préciser qu’elle ne peut faire droit aux conclusions recherchées par son procureur. Il demande de déclarer que les travaux pour lesquels le travailleur réclame un remboursement constituent des travaux d’entretien courant du domicile au sens de l’article 165 la loi et de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle procède à l’analyse requise afin de déterminer si le travailleur, de par son atteinte permanente, a droit au remboursement de ces travaux.

[23]           Cette demande est de la nature d’un jugement déclaratoire. Ce faisant le travailleur recherche une déclaration de principe à savoir si tel type de travaux (il en énumère onze) constitue ou non des «travaux d’entretien courant du domicile».

[24]           Or la jurisprudence[6] tant de l’ancienne Commission d’appel que de la Commission des lésions professionnelles a maintes fois réitéré, dans différents contextes, que le Tribunal n’a pas le pouvoir de rendre un jugement déclaratoire. Le Tribunal ne se prononce pas sur une question théorique pour rendre une décision qui n’aura pas d’effet tangible.

[25]           La CSST s’est déjà prononcée sur la question. Peu importe pour quel motif la CSST a rejeté la demande du travailleur, la Commission des lésions professionnelles  procède de novo et en vertu de l’article 377 de la loi a le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue. Pour ce faire, la Commission des lésions professionnelles doit apprécier la preuve factuelle et médicale pour déterminer si tous les critères prévus à l’article 165 de la loi sont satisfaits. Il n’y a aucune raison justifiant de scinder l’exercice et de se prononcer uniquement sur la qualification des travaux à titre de travaux d’entretien courant du domicile et de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle se prononce à nouveau.

[26]           Qui plus est, cette approche a pour effet de multiplier les procédures et ne favorise pas une saine administration de la justice. Le procureur du travailleur souligne au début de son argumentation écrite qu’il n’est pas nécessaire de faire entendre le travailleur notamment en raison de « l’enjeu économique limité et la nature de la décision contestée ». Il est étonnant qu’avec ces considérations, il demande de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle rende une autre décision qui pourrait conduire à une autre contestation à la Commission des lésions professionnelles.

[27]           La Commission des lésions professionnelles entend donc se prononcer sur le bien-fondé de la requête du travailleur et déterminer s’il a droit au remboursement des travaux réclamés à la lumière des critères prévus à l’article 165 de la loi.

[28]           Cependant il importe de souligner, d’entrée de jeu, que le Tribunal doit s’en remettre uniquement à la preuve documentaire du dossier de la CSST. Ayant choisi de ne pas se présenter à l’audience, le travailleur n’a pas témoigné. Le Tribunal n’a pas de preuve sur plusieurs aspects. Comment est aménagé son terrain? Combien de marches comporte l’escalier extérieur? Quelles sont les exigences des différents travaux pour lesquels il réclame des frais? Quelles tâches précises est-il incapable d’accomplir? Toutes ces questions demeurent sans réponse.

[29]           À la lumière de la preuve au dossier, la Commission des lésions professionnelles  estime que le travailleur a droit au remboursement de certains travaux mais n’a pas droit à d’autres.

§         Travaux pour lesquels le travailleur n’a pas droit à un remboursement

[30]           Sans le témoignage du travailleur et compte tenu des limitations fonctionnelles émises, le Tribunal estime que la preuve ne démontre pas de manière prépondérante que le travailleur est incapable de faire les travaux suivants :

-    Déménager les objets d’hiver

-    Enlever les marches de caoutchouc

-    Nettoyer l’entrée en pavé uni du garage

-    Installer la terrasse d’été avec tables, chaises, auvent et balançoire

-    Nettoyer et préparer le BBQ

[31]           Le procureur du travailleur fait valoir que la CSST ne doute pas de l’incapacité du travailleur à faire les tâches en question mais que son refus repose uniquement sur le fait que ces frais ne font pas partie des travaux d’entretien courant[7]. Il est plus juste de dire que la CSST n’a pas analysé la question de la capacité. De toute façon, la Commission des lésions professionnelles  procède de novo et doit apprécier la preuve pour chacun des critères.

[32]           En ce qui a trait aux travaux de jardinage du printemps, la Commission des lésions professionnelles dans Canadien Pacifique et Scalia[8] a conclu que bien que le jardinage puisse être considéré comme un passe-temps intéressant, on ne peut assimiler cette activité, et les travaux qu’elle nécessite, à des « travaux d’entretien courant du domicile ». La soussignée est du même avis.

[33]           Concernant le nettoyage et l’entretien du gazon, la CSST a déjà reconnu le droit au remboursement des frais pour la tonte du gazon. Pour ce qui est de l’ensemencer ou de mettre des engrais, le Tribunal ne voit pas en quoi le travailleur serait incapable de le faire. Quant au terrassement, cela déborde de l’entretien courant.

[34]           Finalement, le procureur du travailleur réclame des frais pour la peinture de la clôture en référant à la décision initiale de la CSST du 27 mai 2009. Or on constate que la demande du travailleur (reproduite ci-haut) ne traite pas de la peinture de la clôture mais de celle du plancher de la terrasse. C’est d’ailleurs l’erreur que constate la CSST dans sa décision en révision administrative le 14 juillet 2009. Le travailleur n’a pas réclamé pour des travaux de peinture d’une clôture mais pour celle du plancher de la terrasse.

§         Travaux pour lesquels le travailleur a droit à un remboursement

[35]           La Commission des lésions professionnelles estime cependant que le travailleur a droit au remboursement des frais pour les travaux suivants :

-    Préparer et faire fonctionner le spa

-    Changer la toile de la piscine hors terre et faire fonctionner cette piscine

-    Repeindre le contour du spa et de la terrasse

[36]           Rappelons d’abord que l’expression « domicile » réfère bien sûr au bâtiment d’habitation, mais aussi au terrain sur lequel celui-ci se trouve[9].

[37]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que les travaux relatifs à l’ouverture et à la fermeture annuelle d’un spa[10] constituent au même titre que ceux d’une piscine des travaux d’entretien courant du domicile.

[38]           En ce qui a trait à l’ouverture et à la fermeture d’une piscine, la soussignée[11] a dans le passé refusé de reconnaître qu’il s’agit de travaux d’entretien courant du domicile. Cependant, la jurisprudence[12] récente et majoritaire reconnaît que de tels travaux constituent des travaux d’entretien courant du domicile. La soussignée se rallie donc à cette interprétation.

[39]           Précisons que ce qui est reconnu par la jurisprudence ce sont les travaux relatifs à l’ouverture et à la fermeture annuelle du spa et de la piscine et non pas le fonctionnement quotidien des installations. Le Tribunal ignore à quoi réfère le travailleur lorsqu’il réclame pour le fonctionnement du spa et de la piscine. Le Tribunal fait droit uniquement aux travaux d’ouverture et de fermeture annuelle.

[40]           Concernant la peinture du contour du spa et du plancher de la terrasse, le Tribunal estime qu’il s’agit de travaux d’entretien courant du domicile. Ils visent le maintien en bon état des installations. Il ne s’agit pas de rénovations.

[41]           Compte tenu des limitations fonctionnelles émises, le Tribunal considère que le travailleur est incapable d’effectuer les travaux relatifs au spa et à la piscine, incluant la peinture, notamment en raison du fait qu’il doit éviter les positions accroupies et la position debout plus de 15 minutes.

[42]           Dans sa demande le travailleur indique qu’il effectuait lui-même ces travaux auparavant.

[43]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a droit au remboursement des frais pour les travaux relatifs à l’ouverture et à la fermeture annuelle du spa et de la piscine hors terre et pour la peinture du contour du spa et du plancher de la terrasse.

[44]           L’article 165 de la loi prévoit cependant le remboursement des frais qui ont été engagés par le travailleur. Il aura droit au remboursement de ses frais sur présentation de factures et jusqu’à concurrence du maximum prévu à la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de M. Ionel Sporea, le travailleur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 juillet 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit, sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des frais des travaux relatifs à l’ouverture et à la fermeture annuelle du spa et de la piscine hors terre ainsi que pour la peinture du contour du spa et du plancher de la terrasse;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais suivants : déménager les objets d’hiver; enlever les marches de caoutchouc; nettoyer l’entrée en pavé uni du garage; installer la terrasse d’été avec tables, chaises, auvent et balançoire; nettoyer et préparer le BBQ; travaux de jardinage du printemps; nettoyage du terrain (aération, terrassement et semence) et peinture de la clôture.

 

 

 

__________________________________

 

Lucie Nadeau

 

 

 

 

Me Charles Magnan

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Chevrier et Westburne ltée, C.A.L.P. 16175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy, (J2-15-19); Boileau et Les centres jeunesse de Montréal, C.L.P. 103621-71-9807, 1er février 1999, Anne Vaillancourt; Filion et P.E. Boisvert auto ltée, C.L.P. 110531-63-9902, 15 novembre 2000, M. Gauthier; Cyr et Brunelle, C.L.P. 165507-71-0107, 25 février 2002, L. Couture

[3]           Lalonde et Mavic Construction, C.L.P. 146710-07-0009, 28 novembre 2001, M. Langlois

[4]           Barette et C.H. Ste-Jeanne-D'Arc, [2004] C.L.P. 685

[5]           Lévesque et Mines Northgate inc., [1990[ C.A.L.P. 683; Bond et 106456 Canada ltée, C.L.p. 290357-61-0605, 28 mai 2007, G. Morin (07LP-73); Claveau et Industrie GMI inc., C.L.P. 355892-02-0808, 23 décembre 2008, R. Napert

[6]           Voir notamment : Sabourin et Minnova inc., C.A.L.P. 16330-02-9001, 14 février 1992, J-G Roy; Champagne et Ministère de la Sécurité publique, [1997] C.A.L.P. 705 , révision rejetée, C.A.L.P. 84713-62-9612, 21 novembre 1997, A. Suicco; Lamontagne et C.L.S.C. Samuel de Champlain, C.L.P. 175805-62-0112, 7 janvier 2004, E. Ouellet; Lanteigne et Textiles St-Timothée inc., C.L.P. 212594-62C-0307-R, 30 juillet 2004, N. Lacroix; Laliberté et Hydro-Québec, C.L.P. 201667-07-0303, 31 janvier 2005, L. Boucher; Pearson et Amusements Spectaculaires inc., C.L.P. 302256-07-0612, 25 octobre 2007, S. Séguin

[7]           Notes de l’agente de la CSST du 5 mai 2009.

[8]           C.L.P. 240762-72-0408, 27 février 2006, G. Robichaud

[9]           Lussier et Steinberg inc., C.L.P. 153020-62-0012, 18 mai 2001, L. Boucher

[10]         Bond et 106456 Canada ltée, précité note 5

[11]         Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau

[12]         Lauzon et Produits et Services sanitaires Andro inc., C.L.P. 225572-64-0401, 30 novembre 2004, G. Perreault; Monette et Ascenceurs Luman Concord Québec inc., C.L.P. 284141-63-0603, 20 février 2007, D. Besse; Bond et 106456 Canada ltée et C.S.S.T., C.L.P. 290357-61-0605, 28 mai 2007, G. Morin; Michaud et Couvercles Plastiques Lukian ltée, C.L.P. 351496-62C-0806, 9 décembre 2008, C. Burdett; Lacoste et Cast North America ltd, C.L.P. 345372-63-0804, 19 février 2009, L. Morissette; Rémillard et A.C.D.I., C.L.P. 352885-07-0806, 10 août 2009, S. Séguin

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