Décision

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Wal-Mart du Canada (Commerce de détail)

2009 QCCLP 1706

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

11 mars 2009

 

Région :

Québec

 

Dossier :

331473-31-0710

 

Dossier CSST :

124627910

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Wal-Mart du Canada (commerce de détail)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 25 octobre 2007, Wal-Mart du Canada (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 septembre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 février 2007 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Linda Fournier (la travailleuse) le 18 février 2003, en application de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                À l’audience tenue à Québec le 16 février 2009, l’employeur était présent et représenté par Me Simon Kearny.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier le fondement de sa demande de partage de coûts pour appliquer l’article 329 de la loi en raison de la présence d’un handicap chez la travailleuse, antérieur à la lésion survenue le 18 février 2003.

[5]                L’employeur appuie donc désormais sa demande sur l’article 329 de la loi et non plus sur l’article 328 telle que formulée dans sa demande de transfert de coûts initiale du 26 octobre 2004.

[6]                L’employeur demande, en application de l’article 329 de la loi, d’imputer 95 % des coûts à l’ensemble des employeurs et 5 % seulement à son dossier financier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que la travailleuse était déjà handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle survenue le 18 février 2003, selon les termes de l’article 329 de la loi.

[8]                Dans ce contexte, l’employeur a soumis, à l’audience, qu’il désirait transformer sa demande initiale formulée en vertu de l’article 328 pour maintenant appuyer sa demande de partage de coûts sur l’article 329 de la loi.

[9]                Le tribunal est d’avis que l’employeur peut soumettre devant la Commission des lésions professionnelles une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 malgré la demande initiale déposée le 26 octobre 2004 sur la base de l’article 328 de la loi.

[10]           En effet, dans l’affaire Pâtisserie Chevalier inc.[2], la Commission des lésions professionnelles écrivait :

«  […]

 

[75]      Par conséquent, lorsque le tribunal est valablement saisi d’un recours formé en vertu de l’article 359 de la Loi et que dans le cadre de sa preuve ou de son argumentation, l’employeur soumet une façon nouvelle d’évaluer sa demande initiale d’imputation, le tribunal ne croit pas que cette demande soit une encoche à sa compétence mais plutôt une référence au caractère « de novo » du processus de contestation et surtout l’occasion pour le tribunal d’exercer son pouvoir d’apprécier les faits et de confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et de rendre celle qui aurait dû être rendue en premier lieu.

 

[76]      La jurisprudence des tribunaux supérieurs10 regorge d’exemples illustrant et surtout réitérant ce caractère « de novo » du processus de contestation devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ou la Commission des lésions professionnelles et ce, en accord avec les principes de célérité, d’efficacité et de souplesse qui caractérisent la justice administrative.

 

[77]      S’il est possible pour une partie de faire valoir une preuve nouvelle devant la Commission des lésions professionnelles, il est d’autant possible pour cette partie de faire valoir une argumentation nouvelle. À la seule différence qu’en l’absence de preuve nouvelle pour supporter l’argumentation nouvelle, le tribunal doit s’en tenir à la preuve colligée au dossier pour juger de la demande. Le tribunal peut alors procéder à sa propre appréciation de la preuve sans être contraint de suivre celle faite par la CSST. Dans de telles circonstances, le tribunal devra toutefois s’assurer de la validité de la demande de l’employeur, c’est-à-dire, que les formalités prévues, le cas échéant, sont respectées.

 

[…]

 

[79]      Ces articles prévoient que la demande de l’employeur doit se faire par écrit, qu’elle doit exposer les motifs et surtout, qu’elle doit être faite dans un délai spécifique. Pour l’article 326, la demande de transfert doit se faire dans l’année suivant la date de l’accident du travail alors que pour l’article 329, la demande de partage doit se faire avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle. Si, dans le cadre de son argumentation, un employeur plaide une façon nouvelle d’apprécier sa demande initiale, le tribunal doit s’assurer que cette façon nouvelle proposée respecte le délai prévu à la Loi. Sinon, ce serait permettre à l’employeur de faire indirectement ce qu’il ne peut plus faire directement.

 

[80]      En l’espèce, l’employeur soumet que sa demande peut être analysée sous l’angle de l’article 329 de la Loi. La travailleuse a subi une lésion professionnelle le 29 janvier 2001. La demande de l’employeur est formulée le 27 juin 2002. Or, dans ces circonstances, le tribunal est d’avis que le délai prévu à l’article 329 est respecté. Il y a donc lieu d’analyser la demande de l’employeur sous l’angle de l’article 329 de la Loi.

 

[…]  »  (nos soulignements)

 

__________________

10          Bruneau c. Centre hospitalier St-Jean et C.A.L.P. et CSST, [1997] C.A.L.P. 1874 (C.A.); C.A.L.P. c. Turbide et CSST, [1997] C.A.L.P. 1375 (C.A.); Les Industries Super Métal inc. c. C.A.L.P. et CSST, [1995] C.A.L.P. 1961 (C.A.); Brière c. Laberge et CSST, [1985] R.D.J 599 (C.A.); Desruisseaux c. C.L.P. et CSST, C.S. 200-05-013595-009, 27 septembre 2000, j. Bouchard; Fortin c. C.L.P. et CSST, C.S. 200-05-012812-009, 23 mars 2000, j. Walters; Légaré c. C.A.L.P., [1989] C.A.L.P. 685 (C.S.)

 

 

[11]           Dans le présent dossier, le tribunal fait le constat que les délais de procédure relative à l’article 329 ont été respectés, de telle sorte que le tribunal tranchera maintenant le bien-fondé de la demande de partage de coûts de l’employeur.

[12]           L’article 326 de la loi énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[13]           Par ailleurs, l’article 329 prévoit une exception au principe général d’imputation prévu à l’article 326 dans les termes qui suivent :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[14]           La Commission des lésions professionnelles réitère que la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) de même que celle de la Commission des lésions professionnelles a subi une évolution constante confirmée à plusieurs reprises, menant à une interprétation mieux définie de la notion du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi.

[15]           Plus particulièrement dans une décision récente Ambulances Gilbert Matane inc. et CSST[3], l’état de la jurisprudence et les règles applicables à un partage de coûts étaient très bien résumés. Le tribunal souscrit à ces propos se lisant comme suit :

«  [13]  La Commission des lésions professionnelles retient que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

 

[14]      Le terme « handicapé » n’est pas défini dans la loi. Selon le Multi Dictionnaire de la langue française2, un handicap est une « déficience physique ou mentale ». Selon le Petit Larousse3, le handicap est un « désavantage quelconque : infirmité ou déficience, congénitale ou acquise ». Nulle part, il n’est fait mention d’incapacité.

 

[15]      Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles4, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences, constituant ainsi un désavantage.

 

[16]      Toujours selon la jurisprudence, et en référence à la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé5, une déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. La déviation par rapport à la norme biomédicale s’apprécie par ailleurs, toujours selon cette jurisprudence, en fonction de l’âge de la personne, seuls les phénomènes de dégénérescence physique dont la sévérité excède celle liée au vieillissement normal étant considérés constituer une déviation.

 

[17]      En outre, une telle déficience se traduit parfois, mais pas nécessairement, par une incapacité, cette dernière étant définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une réduction partielle ou totale « de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain »6. Cette interprétation de la notion de « handicap », selon laquelle la présence d’une incapacité n’est pas une condition absolue, s’harmonise en outre à celle qu’en donne la Cour Suprême du Canada7, quoique dans un contexte quelque peu différent.

 

[18]      Afin que l’on puisse conclure à la présence d’un handicap, il faut par contre nécessairement que la déficience entraîne un désavantage. Dans le contexte dans lequel œuvre l’Organisation mondiale de la santé, il est plus particulièrement question de désavantage social découlant soit d’une déficience, soit d’une incapacité, soit de ces deux composantes. Dans le contexte de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et plus particulièrement de l’article 329, ce désavantage s’entend plutôt de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.

 

[19]      Ainsi, l’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités, doit établir, par une preuve prépondérante :

 

            1°         Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.

 

                       Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;

 

            2°         Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

 

                       Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :

 

                       •           La nature et la gravité du fait accidentel;

                       •           Le diagnostic initial;

                       •           L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;

•           La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;

                       •           La durée de la période de consolidation;

                       •           La gravité des conséquences.

 

____________________

2              Marie-Éva De Villers, Multi Dictionnaire de la langue française, 3e éd., Montréal, Éditions Québec Amérique, 1997, p. 720.

3              Édition 2001, Paris.

4              Notamment : Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779 ; Commission scolaire de Montréal et Desbiens, C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril 2000, M.-A. Jobidon; Les Rôtisseries St-Hubert ltée, C.L.P. 136285-64-0004, 3 novembre 2000, M. Montplaisir; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 126058-72-9911, 22 novembre 2000, M. Lamarre; Mines Wabush et Medeiros, C.L.P. 122433-09-9908, 19 décembre 2000, Y. Vigneault; Centre hospitalier et soins de longue durée centre-ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001, C. Racine; Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; S.I.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; C.L.S.C. La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; La brasserie Labatt ltée, C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J. L. Rivard; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry

5              ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies, Paris, CTNERHI-INSERM, 1988.

6              Id, p. 24.

7              Ville de Montréal et C.U.M., [2000] R.C.S. 27.

 

 

[16]           Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que l’employeur a rencontré son fardeau de la preuve au soutien de sa demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Le tribunal est d’avis que l’employeur doit se voir attribuer un partage de coûts à raison de 95 % à l’ensemble des employeurs et 5 % seulement à son dossier financier pour les motifs expliqués ci-après.

[17]           Le tribunal est d’avis, dans le présent dossier, que l’employeur a démontré que la travailleuse était porteuse de déficiences antérieures à la lésion survenue le 18 février 2003, dans un premier temps sous la forme d’une condition d’obésité et, par ailleurs, en raison d’une condition d’algodystrophie réflexe sympathique.

[18]           L’employeur a également démontré que ces déficiences ont eu non seulement des effets sur les phénomènes qui ont provoqué la lésion mais ont également eu des effets sur la prolongation de la période de consolidation et les conséquences qui en ont découlées.

[19]           Rappelons que la travailleuse, âgée de 40 ans, occupait un emploi d’étalagiste chez l’employeur depuis le mois d’octobre 2001 et s’est vue reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle sous la forme d’un canal carpien gauche attribuable à des mouvements répétés des poignets et des mains dans l’exercice de son travail.

[20]           Dans le cadre de la lésion initiale reconnue, à savoir le diagnostic de syndrome du canal carpien gauche, la travailleuse a également développé une condition d’algodystrophie du membre supérieur gauche en lien avec cette lésion initiale.

[21]           La lésion fut consolidée le 13 octobre 2005 avec atteinte permanente de 2 %.

[22]           Le 19 juin 2006, la CSST déclarait que la travailleuse avait la capacité d’occuper un emploi convenable de préposée à l’accueil disponible dans l’établissement de l’employeur à compter du 28 juin 2006.

[23]           La travailleuse a occupé l’emploi de préposée à l’accueil dans l’établissement de l’employeur à compter du 28 juin 2006, tout en ressentant de l’inconfort et des douleurs au niveau de son membre supérieur gauche. Les douleurs s’intensifièrent au point de rendre la travailleuse de nouveau incapable de compléter ses tâches de préposée à l’accueil.

[24]           Le 20 mars 2007, le médecin traitant de la travailleuse complète un rapport médical dans lequel il déclare que le syndrome d’algodystrophie réflexe et les douleurs chroniques périphériques, notamment au niveau de la cage thoracique, sont invalidantes et que la travailleuse doit maintenant cesser ses occupations. La travailleuse bénéficie donc à compter du 20 mars 2007 d’une période de récidive, rechute ou aggravation en relation avec cette condition médicale.

[25]           Quant à la prédisposition de la travailleuse à contracter un canal carpien, le tribunal note que cette dernière a également subi, dans le passé, soit en 1998, un canal carpien du côté droit alors que la lésion professionnelle reconnue le 18 février 2003 concernait un canal carpien du côté gauche. Le canal carpien droit n’avait pas été alors reconnu en 1998 à titre de lésion professionnelle. Manifestement, le caractère de bilatéralité du canal carpien chez la travailleuse laisse supposer une prédisposition de cette dernière à contracter ce genre de maladie. Cet élément doit aussi être pris en compte.

[26]           Au surplus, le tribunal retient, par ailleurs, que la travailleuse est porteuse d’une obésité que l’on doit qualifier de morbide puisque le dossier laisse voir que cette dernière mesure environ cinq pieds, avec un poids qui varie selon les relevés médicaux au dossier, entre 180 et 260 livres selon les périodes concernées.

[27]           Le tribunal a entendu le témoignage du docteur Alain Bois qui a démontré de façon prépondérante que cette condition d’obésité constitue un facteur prédisposant à l’apparition du diagnostic de syndrome du canal carpien.

[28]           La littérature suivante appuie les dires du docteur Bois[4].

[29]           Au surplus, la jurisprudence du présent tribunal dans l’affaire Produits Matra inc.[5] reconnaissait qu’une condition d’obésité pouvait avoir une incidence sur l’apparition d’un canal carpien, en écrivant :

«  […]

 

[109]    En effet, peu importe le poids et la grandeur retenus par les médecins qui ont questionné et examiné le travailleur, surtout depuis le 4 janvier 2005, il n’en demeure pas moins que son IMC peut varier entre 31 et 33, dépendamment de la grandeur et du poids retenus par le tribunal.

 

[110]    Quoi qu’il en soit, le système de classification du poids de l’Organisation mondiale de la santé9 (OMS) et les Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes10, qui réfèrent au système de l’OMS, constituent les références en la matière dont voici quelques extraits pertinents :

 

Le système de classification du poids de l’OMS (2000) Classification de l’excès de poids et de l’obésité chez les adultes en fonction de l’IMC*

 

Classification

IMC

Risque de maladies associées

Poids insuffisant

<18,50

Faible (mais risque accru d’autres problèmes cliniques)

Intervalle normal

18,50-24,99

Moyen

Excès de poids

>=25,00

 

Préobésité

25,00-29,99

Accru

Obésité classe I

30,00-34,99

Modéré

Obésité, classe II

35,00-39,99

Élevé

Obésité, classe III

>=40,00

Très élevé

 

* Ces seuils de l’IMC sont les mêmes pour tous les âges et les deux sexes. Toutefois, un même IMC peut correspondre à des taux différents de masse adipeuse selon les populations, en raison, entre autres, des différences dans les proportions corporelles. Le tableau ci-dessus illustre une relation simplifiée entre l’IMC et le risque de maladies associées, celles-ci pouvant aussi être provoquées par plusieurs autres facteurs dont le régime alimentaire, l’origine ethnique et le niveau d’activité. Les risques associés à une élévation de l’IMC sont continus, ils augmentent graduellement à partir d’un IMC inférieur à 25. L’interprétation des catégories de l’IMC en fonction du risque peut varier selon les populations. Pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il est important de mesurer à la fois l’IMC et la distribution de la masse adipeuse (mesure du tour de taille ou du rapport tour de taille / tour de hanches).

 

Source : Organisation mondiale de la santé. (2000). Obesity : Preventing and Managing the Global Epidemic : Report of a WHO Consultation on Obesity. Genève : OMS, page 9

 

Mise à jour : 2003-03-13 

                                                                                                                                                                     

(Soulignements ajoutés)

 

 

[111]    Or, il ressort de cette littérature médicale de l’OMS qu’à partir du moment où une personne a un IMC de 30 et plus, celle-ci est classifiée comme étant d’obésité de classe 1, où le risque de maladies associées à cette obésité est considéré comme étant modéré, puisqu’il se situe entre 30 et 34,99. Puisque le travailleur a un IMC supérieur à 30 kg/m, celui-ci est donc considéré comme obèse et l’obésité constitue une maladie.

 

[112]    En considérant que l’obésité constitue une altération d’une fonction physiologique puisque, selon la jurisprudence déposée par l’employeur qui s’appuie sur la littérature médicale, non contredite, il s’avère que l’obésité a pour effet d’altérer notamment les amplitudes articulaires d’une personne et que, dans le cas d’un syndrome du canal carpien, cela est engendré notamment par une augmentation de la pression sur le nerf médian. À ce sujet, l’employeur soumet la littérature médicale11 mentionnée par la commissaire Montplaisir12 qui révèle que l’obésité constitue un facteur qui accroît de 3 à 4 fois le risque d’un syndrome de canal carpien.

 

[113]    Conséquemment, la preuve démontre que le travailleur présentait une déficience physique au moment de sa lésion professionnelle qui s’est manifestée le 4 janvier 2005, soit un canal carpien gauche, puisque l’obésité constitue une altération d’une fonction physiologique et correspond, en l’espèce, à une déviation par rapport à la norme biomédicale, selon laquelle l’IMC normal se situe bien en-deçà d’un IMC de plus de 30, soit une obésité de classe 1, dont le risque de maladies associées est modéré, selon l’OMS.

 

[114]    L’employeur a donc démontré que l’obésité a eu une incidence, soit sur la production du canal carpien gauche, diagnostiqué plusieurs semaines après l’événement traumatique survenu le 4 janvier 2005, reconnu comme lésion professionnelle, et que cette obésité a pu aussi jouer sur les conséquences reliées à cette lésion professionnelle, notamment sur la période de consolidation médicale anormalement longue.

 

[…]  »  (nos soulignements)

_______________

9           Organisation mondiale de la santé. (2000). Obesity : Preventing and Managing the Global Epidemic : Report of a WHO Consultation on Obesity. Genève : OMS, page 9

10          www. santecanada.ca/nutrition.

11          Aust N Z J Surg 1998 Mar, 68(3) : 190-3, Association of obesity, gender, age and occupation with carpal tunnel syndrome;  J Occup Med 1992 Apr, 34(4) : 379-83, Obesity articles a risk factor for slowing of sensory conduction of the median nerve in industry.  A cross-sectional and longitudinal study involving 429 workers;  Muscle Nerve 1994 Jun, 17(6) : 632-6, The relationship betqeen body mass index and the diagnosis of carpal tunnel syndrome;  J Med Assoc Thai 1999 Feb, 82(2) : 182-5, The relationship between body mass index and the number of sides of carpal tunnel syndrome;  Am J Ind Med 1996 Sep, 30(3) : 355-361, Prevalence of abnormal median nerve conduction in appliants dor industrial jobs; Am J Ind Med 1987, 11(3) : 343-358, Occupational factors and carpal tunnel syndrome.

12          Paccar Canada Division Kenwort, C.L.P. 128074-64-9912, 19 octobre 2000, M. Montplaisir

 

 

[30]           Dans le dossier qui nous occupe, la travailleuse, selon les paramètres relatés dans la décision précitée, est porteuse d’une obésité de classe III portant à un niveau très élevé de risques de contracter des maladies associées à cette condition de canal carpien.

[31]           La travailleuse a également subi dans le cadre de la lésion initiale reconnue une condition d’algodystrophie sympathique réflexe. Le docteur Bois a témoigné à l’effet que cette condition constitue une déficience qui a eu une incidence directe sur l’évolution de la lésion de la travailleuse. Selon le docteur Bois, la travailleuse présente des dispositions qui ont en quelque sorte favorisé le développement de l’algodystrophie dans un contexte d’un simple canal carpien bilatéral. La jurisprudence du présent tribunal a reconnu, à plusieurs reprises, que l’algodystrophie sympathique réflexe pouvait constituer une déficience dans le contexte de l’application de l’article 329 de la loi.

[32]           Notamment, dans l’affaire Sécur inc. (division Québec)[6], le tribunal écrivait :

«  […]

 

LE SYNDROME DOULOUREUX RÉGIONAL COMPLEXE

 

[30]      À propos du syndrome douloureux régional complexe, l’employeur réfère aux auteurs Dupuis et Leclaire3 qui définissent l’algodystrophie réflexe ainsi :

 

S’il est une affection complexe et invalidante pouvant toucher l’ensemble du système locomoteur et ostéo-articulaire et que tout médecin se doit de connaître, c’est bien l’algodystrophie réflexe sympathique (A.D.R.S.). Ce syndrome, fréquent et méconnu, regroupe des manifestations pathologiques polymorphes liées à des désordres vasomoteurs d’étiologie très variée. La clinique est dominée par des douleurs invalidantes à l’aspect pseudo-inflammatoire inconstant, intéressant, avec une intensité très variable, les divers plans tissulaires, de la peau jusqu’à l’os.

 

[31]      Ces auteurs identifient des conditions associées et des terrains propices à cette affection4 :

 

Autant la liste de synonymes utilisés dans différents pays pour décrire ce syndrome est longue et laisse deviner des appréciations très diverses, autant la reconnaissance d’un terrain prédisposant fait l’unanimité.

 

L’âge de prédilection se situe entre 30 et 50 ans chez l’homme et à l’âge climatérique chez la femme. L’affectation est souvent présente chez les sujets anxieux, contractée avec des stigmates neurovégétatifs. Ce terrain favorable au développement des A.D.R.S. est “un terrain neuro-dystonique comportant une particulière susceptibilité du système sympathique”. C’est ce terrain spécial, d’ordre purement psychiatrique ou d’ordre neurochimique ou métabolique constitutionnel, qui fait souvent dire : ‘Ne fait pas une A.D.R.S. qui veut’. Le dérèglement soudain de la microcirculation locale (surtout son intensité et sa durée) serait-il d’abord en relation avec un syndrome d’inadaptation locale aggravé par une réponse excessive du système nerveux central à des mécanismes neuro-hormonaux tels qu’une susceptibilité anormale des récepteurs au catécholamine? On évoque alors non seulement des réponses neuro-vasculaires anormales à des stimuli donnés, mais encore des anomalies fonctionnelles, constitutionnelles ou acquises, du système nerveux central à la période prénatale (capacités d’adaptation déficientes?).

 

 

Très peu d’études ont porté sur l’approche psychologique des A.D.R.S. Quelques rares auteurs arrivent à des conclusions divergentes. Certains concluent à une personnalité névrotique, d’autres, comme la première, à une psychose probable. Les premiers ont appuyé leurs investigations psychologiques sur l’étude psychométrique du Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Les seconds ont utilisé le test de Rorschach. Il est donc évident qu’aucune conclusion ne peut être apportée à ce stade-ci. L’apparente rareté de l’A.D.R.S. chez l’enfant dépend-elle des présentations inhabituelles de la maladie et de leur méconnaissance ou est-elle due à des raisons d’ordre psychologique?

 

[...]

 

On ne peut guère tirer de conclusions sur les relations statistiques entre ces anomalies et les A.D.R.S. Cependant, ceci renforce à nouveau le concept de terrain favorable et de facteurs de risque. D’autres paramètres restent sans doute à explorer : le terrain psychique anxio-dépressif et le refoulement chronique, le terrain vasculaire et l’éthylisme permettent seulement de dégager certaines tendances générales. La recherche dans ce domaine débute.

 

(Le représentant de l’employeur souligne)

 

 

[32]      Relativement aux soins et traitements à administrer ou prescrire relativement à cette maladie, les auteurs Dupuis et Leclaire précisent ce qui suit’5 :

 

Il y a cependant consensus sur la nécessité d’un traitement précoce par une physiothérapie et une rééducation fonctionnelle bien dosée.

 

 

[33]      Le professeur J.-P. Valat, de l’Université de Tours, rappelle lui aussi l’importance des traitements rapides lorsqu’il écrit dans son texte intitulé Algodystrophie6 :

 

Le traitement des algodystrophies doit être prescrit tôt. Son efficacité dépend de sa précocité, et il faut éviter l’apparition des réactions capsulo-ligamentaires dont la régression sera toujours longue, difficile et le plus souvent incomplète.

 

[…]

 

LE SDRC ASSIMILABLE À UN HANDICAP ANTÉRIEUR

 

[72]      Compte tenu de la littérature existante et des connaissances médicales actuelles sur la question, le tribunal estime plutôt qu’il faut assimiler le SDRC à un handicap au sens de l’article 329 de la loi.

 

[73]      À cet égard, le soussigné partage l’opinion du tribunal dans l’affaire Billiton-Division des Mines Selbaie14 et considère que le SDRC résulte d’un phénomène d’hyperréaction, en quelque sorte innée, face à un traumatisme banal - une contusion à la main droite - assimilable une condition personnelle chez une personne qui, de toute évidence, présentait « un terrain neuro-dystonique comportant une particulière susceptibilité du système sympathique ».

 

[74]      De l’avis du tribunal, cette condition préexistante constitue une déficience par rapport à la norme biomédicale eu égard à l’ensemble des personnes du même groupe d’âge.

 

[75]      Dans la présente affaire, cette condition préexistante du travailleur a provoqué une période de consolidation vraiment démesurée - 97 semaines par rapport à une semaine15 -, compte tenu de la banalité de la lésion initialement diagnostiquée - une contusion à la main droite -, avec des séquelles tout aussi démesurées : une atteinte permanente à l’intégrité physique de 6,9 % et l’impossibilité de lui déterminer un emploi qu’il serait capable d’exercer à temps plein de sorte qu’il recevra une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il atteigne 68 ans.

 

[76]      Le soussigné estime donc que la preuve médicale prépondérante démontre que le travailleur était antérieurement handicapé avant que ne se survienne sa lésion professionnelle.

 

[77]      Cette preuve démontre aussi, de façon évidente, que ce handicap ou cette déficience a accru de façon importante les conséquences de la lésion puisque cette contusion à la main droite aurait dû rentrer dans l’ordre dans les jours qui ont suivi sa survenance alors qu’elle n’a été consolidée que 97 semaines plus tard avec des séquelles majeures.

 

[78]      Il considère donc que le travailleur était antérieurement handicapé avant que ne survienne sa lésion professionnelle et que ce handicap en a augmenté de façon inattendue et imprévisible les conséquences. Le travailleur était donc handicapé au sens de l’article 329 de la loi.

 

[…]  »  (nos soulignements)

_________________

3                     Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, 999 p., page 733.

4           Id. p. 734.

5           Id. p. 741.

6           Disponible sur Internet au site : www.med.univ-tours.fr/enseign/locomoteur/algo.htm

14          Précitée, note 9.

15          L’attestation médicale signée par la docteure Blais le 23 mai 2002 prévoyait que le travailleur serait en mesure de reprendre son travail le 27 mai suivant, soit une semaine après la survenance de sa lésion professionnelle.

 

 

[33]           Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que la travailleuse présentait manifestement des prédispositions à subir un canal carpien non seulement en raison du fait qu’elle avait déjà subi au membre opposé également une telle lésion mais en raison de sa condition d’obésité. Ces prédispositions doivent être qualifiées de déficiences qui ont eu un effet direct sur les phénomènes qui ont causé la maladie professionnelle initiale reconnue à compter du 18 février 2003.

[34]           Au surplus, la travailleuse a présenté une condition d’algodystrophie sympathique réflexe qui constitue, ici, une déficience qui a accru de façon importante la consolidation et les conséquences de la lésion initiale telle que reconnue, soit un canal carpien gauche. La travailleuse a présenté d’ailleurs une période de rechute en mars 2007 découlant directement de cette déficience, à savoir la condition d’algodystrophie sympathique réflexe.

[35]           Compte tenu de l’importance de ces déficiences, le tribunal est d’avis que l’employeur doit bénéficier d’un partage de coûts de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et 5 % à son dossier financier.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de Wal-Mart du Canada déposée le 25 octobre 2007;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 septembre 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Wal-Mart du Canada doit bénéficier d’un partage de coûts selon l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et 5 % seulement à son dossier financier en regard de la lésion professionnelle subie par madame Linda Fournier le 18 février 2003.

 

 

 

__________________________________

 

 

JEAN-LUC RIVARD

 

 

 

 

Me Simon Kearny

LANGLOIS KRONSTRÔM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal.

[3]           C.L.P. 322789-01A-0707, 7 mars 2008, L. Desbois.

[4]          P. A. NATHAN, R. C. KENISTON, L. D. MYERS et K. D. MEADOWS, « Obesity as a Risk Factor for Slowing of Sensory Conduction of the Median Nerve in Industry: A Cross-Sectional and Longitudinal Study Involving 429 Workers », (1992) 34 Journal of Occupational Medicinep. 379-383; Peter A. NATHAN et Richard C. KENISTON, « Carpal Tunnel Syndrome and its Relation to General Physical Condition », (1993) 9 Hand Clinicsp. 253-261; S. G. ATCHESON, J. R. WARD et W. LOWE, « Concurrent Medical Disease in Work-Related Carpal Tunnel Syndrome », (1998) 158 Archives of Internal Medicine p. 1506-1512.

[5]           C.L.P. 282318-03B-0602, 28 mars 2008, R. Savard.

[6]           C.L.P. 252843-63-0501, 9 novembre 2006, J.-P. Arseneault.       

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