Pelletier et EMG Structure d'acier inc.

2012 QCCLP 7373

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

15 novembre 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

467409-63-1204

 

Dossier CSST :

138888854

 

Commissaire :

Jean M. Poirier, juge administratif

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Claude Breault, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Alain Pelletier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

EMG structure d’acier inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et

de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 3 avril 2012, monsieur Alain Pelletier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 mars 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a préalablement rendue le 13 février 2012. Elle déclare également que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’en conséquence il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience est tenue à Joliette le 18 septembre 2012. Le travailleur est présent et représenté. EMG structure d’acier inc. (l’employeur) de même que la CSST, partie intervenante, sont absents. L’affaire est mise en délibéré le 1er octobre 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) d’infirmer la décision rendue par la CSST le 14 mars 2012 et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, à savoir une épicondylite au coude droit et une épicondylite au coude gauche.

LA PREUVE

[5]           Pour rendre sa décision, le tribunal a pris connaissance du dossier médico-administratif mis à sa disposition. Il a entendu le témoignage du travailleur. Le tribunal a également étudié les documents déposés à l’audience et ceux déposés par le travailleur après l’audience. Il en retient les faits suivants.

[6]           Le 2 novembre 2011, le travailleur, alors monteur de structures d’acier au service de l’employeur, procède au montage d’une structure. Plus précisément, après avoir passé plus de huit heures à clouer les planchers, il ressent des douleurs aux bras qui se localisent au niveau de ses coudes. Les douleurs augmentent progressivement à ses deux bras durant les jours de travail qui suivent.

[7]           Le 5 décembre 2011, le travailleur consulte le docteur Beauchamp qui après avoir examiné le travailleur pose le diagnostic d’épicondylites.

[8]           Les diagnostics d’épicondylites aux deux coudes seront repris par le docteur Beauchamp au fil des examens médicaux qui suivent.

[9]           Le travailleur témoigne à l’audience. Il explique sa fonction de monteur de structures d’acier ainsi que les différentes facettes de ses tâches qui consistent à procéder à la réception des différentes structures d’acier qui sont déchargées par une grue. Il procède au montage de celles-ci ainsi qu’au boulonnage des poutres d’acier et à la soudure. Il travaille essentiellement dans les secteurs commercial et industriel.

[10]        Le travailleur précise qu’il mesure cinq pieds et trois pouces et qu’il pèse 140 livres.

[11]        Le 2 novembre 2011, le travailleur est affecté sur un chantier situé à Kampville, en Ontario. Il procède au clouage d’un plancher d’acier qui se fixe aux poutres d’acier en H. Il explique au tribunal que les employés étant des employés permanents de l’employeur ont un rythme de travail plus rapide que les employés embauchés à la pige. Pour procéder à ce clouage, le travailleur utilise une cloueuse pneumatique de modèle DX 860 de la compagnie Hilti (le Hilti).

[12]        Étant donné que le plancher est ondulé, le travailleur doit lorsqu’il déplace la cloueuse la soulever pour ensuite la replacer dans le caniveau en faisant une pression à l’aide de ses bras et ensuite enclencher le marteau pneumatique.

[13]        Avec la démonstration faite à l’audience, la preuve révèle que le maniement de cet appareil oblige le travailleur à conserver les poignets en position neutre quant à la flexion. Pour tenir les poignées du Hilti ses poignets doivent faire une rotation en pronation de plus ou moins 90 degrés ou un quart de tour. Lorsqu’il déclenche l’appareil une cartouche explose et enfonce le clou provoquant un mouvement de recul devant être stabilisé par le travailleur.

[14]        Le travailleur explique que le rythme normal de travail pour un travailleur à la pige est de poser environ 6 000 à 8 000 clous par jour.

[15]        Le travailleur explique que son quart de travail est de 7 heures à 15 heures. Habituellement, il a une pause de 30 minutes pour le lunch et deux pauses de 15 minutes, une en avant-midi l’autre après le lunch. Cette journée du 2 novembre 2011, il a effectué deux heures supplémentaires et n’a pris aucune pause en après-midi.

[16]        Le 2 novembre 2011, le travailleur a posé entre 12 000 et 15 000 clous sur la structure. Le travailleur témoigne que le décompte lui a été confirmé par son employeur qui a acheté pour ce chantier 16 000 clous alors qu’il n’en restait que de 1 000 à quelques 3 000 à la fin de cette journée. Le Hilti pèse environ 19,5 kilos[2]. Compte tenu de sa taille, le haut de cet appareil arrive à la hauteur de son nombril. Il pose environ 35 clous par minute. Il doit suivre une ligne de craie qui a été préalablement tracée sur le plancher à clouer.

[17]        Le travailleur explique que le rythme de travail était accéléré étant donné que le chantier est en Ontario et que les employés souhaitaient revenir à domicile le plus rapidement possible.

[18]        Le travailleur avise dès le 2 novembre 2011, ou au plus tard le lendemain, son employeur par le biais du contremaître, monsieur Stéphane Gosselin, des douleurs qu’il a à ses bras. Le contremaître de l’employeur confirme cette affirmation du travailleur.

[19]        Le 3 novembre 2011, tout en ayant des douleurs, le travailleur continue la session de clouage pour une autre période d’au moins deux heures. Le clouage est pénible pour lui, mais il souhaite terminer l’ouvrage.

[20]        Après avoir effectué cette phase de clouage, dans les jours qui suivent, le travailleur se consacre à faire des soudures à la structure d’acier tout en continuant d’avoir mal aux coudes.

[21]        Le travailleur mentionne qu’il voit le médecin que le 5 décembre 2011 parce qu’il pensait que le temps arrangerait les choses.

[22]        Le travailleur mentionne qu’auparavant il n’a jamais eu un quelconque problème au niveau des coudes. Il ressent les douleurs dès la première journée, douleurs qui s’accentuent pendant la nuit rendant son sommeil difficile puisqu’aucune position de ses bras n’est confortable.

L’AVIS DES MEMBRES

[23]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête en contestation du travailleur.

[24]        Ils sont d’avis que la preuve prépondérante démontre que le travailleur a subi une lésion professionnelle répondant à la notion d’accident du travail tel que prévu à l’article 2 de la loi. Ils considèrent que le travailleur a fait la preuve d’une lésion, soit d’une épicondylite au coude droit et d’une épicondylite au coude gauche développées par microtraumatismes, tel que défini par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]        La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si les épicondylites aux deux coudes du travailleur peuvent être considérées comme une lésion professionnelle.

[26]        L’article 2 de la loi définit ainsi la notion de « lésion professionnelle » :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[27]        La loi définit également un accident du travail de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[28]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles traite des lésions survenues à la suite de microtraumatismes. Dans certaines situations, les microtraumatismes sont considérés comme un événement imprévu et soudain[3] alors que d’autres situations font en sorte de faire double emploi avec la notion de « maladie professionnelle »[4].

[29]        La preuve révèle que le travailleur a, lors d’une même journée de travail, le 2 novembre 2011, posé plus de 12 000 clous pour fixer le plancher métallique ondulé à une structure d’acier d’un immeuble en construction. Cette pose se fait avec l’aide du Hilti. Avec les clous et les cartouches, cet appareil pèse près de 20 kilos. Pour l’opérer, le travailleur doit, avec ses bras, le coude plié à 90 degrés, les poignets en position neutre sur une rotation en pronation d’un quart de tour, soulever le Hilti pour le placer dans le creux du plancher, faire une pression vers le bas, principalement avec ses avant-bras, puis actionner le marteau pneumatique et subir le recul. Ensuite, il doit soulever le Hilti pour le faire passer par-dessus la crête du plancher ondulé et recommencer la manœuvre. Lorsqu’il soulève le Hilti, la flexion du coude diminue de quelques degrés.

[30]        Le travailleur est de petite taille, le Hilti lui arrive à la hauteur du nombril ce qui fait qu’il doit travailler avec les coudes pliés à 90 degrés contrairement aux cloueurs plus grands.

[31]        La preuve non contredite révèle également que dans une journée normale un monteur de structure, tel que le travailleur, appose environ 8 000 clous. Cette journée du 2 novembre 2011, le travailleur effectue plus de deux heures supplémentaires afin d’avancer davantage dans le travail à effectuer sur le chantier. Le tribunal constate que la journée de travail du travailleur a été plus longue et que son rythme de travail l’a été tout autant.

[32]        Dans l’affaire Reynoso-Munoz et Résidence Mance-Décary[5], la Commission des lésions professionnelles rappelle :

[67]      La jurisprudence a établi que la notion d’un événement imprévu et soudain ne se limite pas à un seul fait accidentel, circonstancié et unique2. En effet, la notion d’accident de travail a été élargie3 afin d’englober, notamment, les situations découlant des circonstances suivantes :

 

·         Modifications significatives apportées aux conditions d’exercice d’un travail4;

·         Conditions d’exercice d’un travail qui s’inscrivent dans un contexte de circonstances inhabituelles, incluant une surcharge de travail5;

·         Efforts inhabituels ou soutenus6 y compris l’utilisation d’une mauvaise méthode de travail7;

·         Microtraumatismes8;

 

[68]      En ce qui a trait aux microtraumatismes, ceux-ci peuvent donc être assimilés, lorsqu’accumulés les uns aux autres, à un événement imprévu et soudain permettant de conclure en la survenance d’un accident du travail.

 

[69]      La preuve prépondérante doit, pour permettre de tirer une telle conclusion, établir que les gestes à l’origine des microtraumatismes sollicitent, de manière importante, le site anatomique lésé9. Ces gestes doivent, de plus, être posés de façon répétitive et sur une courte période de temps en opposition à des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées, lesquels correspondent à une maladie professionnelle et non pas à un accident du travail10.

 

[70]      Ainsi, la jurisprudence a déjà reconnu que les microtraumatismes, générés par des efforts répétés, déployés par une travailleuse, constituaient ou étaient assimilables à un événement imprévu et soudain puisqu’ils avaient été exorbitants de sa capacité physique compte tenu de son manque de préparation et de ses particularités physiques peu adaptées eu égard à la mécanique des mouvements impliqués11.

 

[71]      Cette notion élargie d’accident du travail découlant de l’accumulation de microtraumatismes ne doit pas, cependant, s’appliquer aux risques associés aux circonstances habituelles de travail12. Elle ne doit pas, non plus, être invoquée afin de combler une lacune dans la preuve requise afin d’établir l’existence d’une maladie professionnelle.

_______

2       Métro Richelieu inc. Boily et al. C.L.P. 303130-31-0611, 10 août 2009, M. Beaudoin; Drouin et RRSSS de l’Abitibi-Témiscamingue, C.L.P. 124945-08-9910, 29 novembre 2002, P. Prégent.

3       Beaulieu et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, C.L.P. 360525-31-0810, 25 septembre 2009, M. Racine.

4          Métro Richelieu, supra note 2; Roussel et Novabus Corporation, C.L.P.103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis; Aliments Flamingo et Lepage, C.L.P. 111268-62A-9902, 29 octobre 1999, J. Landry, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-Jean-sur-Richelieu, 755-05-001412-996, 8 juin 2000, j. Viau; Verreault et VTL Transport, C.L.P. 169414-64-0109, 5 février 2002, J.-F. Martel

5          Tembec inc. et Duquette, 286361-08-0603, 17 septembre 2007, P. Prégent; Exeltor inc. et Forget, C.L.P. 304458-62A-612, 7 juin 2007, J. Landry. Cafétérias Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289 ; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, C.L.P. 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel; Groupe matériaux à bas prix ltée et Lamoureux, C.L.P. 225735-61-0401, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale; Molloy et Fairmont Château Montebello, C.L.P. 239992-07-0407, 20 juin 2005, M. Langlois, requête en révision rejetée le 20 février 2007, L. Boucher; Entr. Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330 ; Martineau et Diogène Café, C.L.P. 105990-31-9810, 99-04-30, G. Godin et C. Lavigne; Berkline inc. et Prud’homme, C.L.P.90052-63-9707, 28 mai 1999, J. M. Charette; St-Amand et Centre Hospitalier régional de Sept-Iles, CLP 118650-09-9906, 9 novembre 1999, Y. Vignault ; Station Touristique Mont-Tremblant et Cusson, C.L.P. 162176-64-0105, 12 février 2002, R. Daniel.

6          Entreprises Cara (supra); Groupe matériaux (supra); Bombardier inc. et Verdy, C.L.P. 101357-64-9806, 4 novembre 1999, L. Turcotte; Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson.

7          Lalande et Boulangerie Weston ltée, C.L.P. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture.

8          Bernier et CSST, C.L.P. 118218-02-9906, 9 février 1999, P. Simard; Bacon International inc. et Mailhot, C.L.P. 119579-04-9907, 16 mars 2000, P. Brazeau; Trépanier et Ritz Carlton inc., C.L.P. 125371-72-9910, 4 février 2000, R. Langlois; Ricci et Les Installations Joe Mineiro, C.L.P. 304762-71-0611, 25 mars 2008, A. Suicco; Larose et Beaulieu et Laflamme, C.L.P. 365618-62A-0812, 31 mai 2010, C. Burdett.

9          Tousignant et Tousignant Électrique inc., C.A.L.P. 15543-08-8911, 30 juin 1992, Y. Tardif; Arsenault et Centre du camion Beaudoin inc., C.L.P. 209801-05-0306, 17 octobre 2003, L. Boudreault.

10        Bombardier Inc. (division Canadair) et Borduas, C.L.P. 91471-62B-9709, 98-11-30, G. Marquis; Camiré et Fibre de verre niteram inc., C.L.P. 137912-04B-0005, 26 février 2002, L. Collin.

11        Bacon international inc. et Mailhot, C.L.P. 119579-03B-9907, 16 mars 2000, P. Brazeau.

12        Blouin et Société des établissements de plein air du Québec (siège social), C.L.P. 279170-32-0512, 12 juin 2006, G. Tardif.

 

 

[33]        Le tribunal partage également les propos de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Cyr Larose et Beaulieu Laflamme[6] :

[64]         Un certain nombre de décisions7 de la Commission des lésions professionnelles énoncent qu’une lésion peut effectivement résulter d’une série de microtraumatismes qui, superposés, présentent le caractère d’imprévu et soudain.

 

[65]        Par ailleurs, le tribunal spécifie en cette matière dans l’affaire Tousignant et Tousignant Électrique inc.8 qu’il ne suffit pas de plaider l’existence de microtraumatismes. Il convient de démontrer qu’ils proviennent de gestes qui sollicitent de façon importante le site anatomique de la lésion identifiée.

________

7           Bernier et CSST, C.L.P. 118218-02-9906, 9 février 1999, P. Simard, Bacon International inc. et Mailhot, C.L.P. 119579-04-9907, 16 mars 2000, P. Brazeau, Trépanier et Ritz Carlton inc., C.L.P. 125371-72-9910, 4 février 2000, R. Langlois.

8          C.A.L.P. 15543-08-8911, 30 juin 1992, Y. Tardif.

 

[34]        Dans la présente affaire, en considérant la preuve déposée, crédible et non contredite, le tribunal en vient à la conclusion qu’il y a démonstration de microtraumatismes. Le travailleur a fait la démonstration que, le 2 novembre 2011, il a posé près du double du nombre de clous d’une de journée dite normale de travail, le tout en effectuant que deux heures supplémentaires.

[35]        Par ailleurs, à l’aide des manuels techniques et du témoignage du travailleur et de sa démonstration précise, le tribunal conclut à l’utilisation d’une grande force pour soulever et par la suite faire pression sur le Hilti, qui pèse plus de 20 kg, chaque fois que l’un des 12 000 clous est posé, le tout en sollicitant ses muscles épicondyliens, son poignet étant dans une position de pronation pour soulever, tenir et subir le recul de l’appareil.

[36]        En conséquence, le tribunal considère que la preuve prépondérante démontre que les gestes posés par le travailleur sollicitent de façon importante le site anatomique lésé et que ce sont ces microtraumatismes qui ont entraîné la lésion aux deux coudes du travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en contestation de monsieur Alain Pelletier, le travailleur, déposée le 3 avril 2012;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 mars 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 2 novembre 2011, à savoir une épicondylite au coude droit et une épicondylite au coude gauche;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

JEAN M. POIRIER

 

 

Me Richard Guérette

A.I.T.P.F.S.Q. (local 711)

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Selon le manuel du fabricant. Ce poids n’inclut pas le poids des clous ni celui des cartouches nécessaires au fonctionnement du Hilti.

[3]           Voir notamment Veilleux et Collège Douanes Rigaud, C.L.P. 114951-62C-9904. 22 septembre 1999, R. Hudon.

[4]           Voir à cet effet Matériaux Campbell et M.R.N.F.P., C.L.P. 188680-01C-0208, 26 mars 2004, L. Desbois.

[5]           2011 QCCLP 2287 .

[6]           C.L.P. 365618-62A-0812, 25 mai 2010, C. Burdett.

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