Transport TFI 5, s.e.c. |
2011 QCCLP 7194 |
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[1] Le 17 août 2010, Transport TFI 5, S.E.C. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 juillet 2010.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision de l’employeur et déclare qu’il n’y a pas lieu de partager les coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Yvon Bourgeois (le travailleur) le 7 décembre 2007.
[3] L’audience s’est tenue à Québec le 6 juin 2011 en présence du représentant de l’employeur.
[4] Subséquemment, le tribunal a obtenu et transmis au représentant de l’employeur copie des dossiers de la CSST relatifs aux accidents du travail subis par le travailleur en 1986 (dossier # 093809572) et 1993 (# 105464218) ainsi que le dossier constitué par la CSST relativement au suivi de l’expérience des employeurs concernés par ces deux accidents du travail.
[5] Après l’audience, le représentant de l’employeur a déposé un rapport additionnel de son médecin expert et une argumentation additionnelle.
[6] La cause a été mise en délibéré le 25 octobre 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de :
· partager les coûts de la lésion professionnelle dans une proportion de 10 % à son dossier et de 90 % à l’ensemble des employeurs;
· de transférer à l’ensemble des employeurs les coûts engendrés à compter du 10 août 2009, pour le motif qu’il est obéré injustement.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision rendue est bien fondée. La décision concerne l’imputation du coût de la lésion professionnelle.
[9] Au stade de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur demande non seulement un partage de l’imputation comme il l’avait fait devant les instances précédentes, mais également un transfert de l’imputation.
[10] Notons qu’aucune décision n’a été rendue par la CSST au sujet d’un transfert de l’imputation.
[11] Dans les circonstances, comme il en a été décidé dans l’affaire Pâtisserie Chevalier[1], le tribunal peut se prononcer globalement sur la question de l’imputation, y incluant celle du transfert.
Le transfert des coûts
[12] L’employeur invoque le paragraphe 2 de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) qui se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[13] L’employeur a demandé de ne pas être imputé des coûts de la lésion professionnelle dans sa correspondance du 21 août 2008. Le délai prévu au paragraphe 3 de l’article 326 n’était pas expiré à ce moment, puisque l’accident du travail est survenu le 7 décembre 2007. Le tribunal considère que cette demande peut être considérée comme une demande de transfert et qu’elle a été présentée dans le délai imparti.
[14] L’employeur prétend être obéré injustement en raison de l’impossibilité de rendre le travailleur capable d’exercer un emploi convenable, d’où le versement d’une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que le travailleur atteigne l’âge de 68 ans.
[15] Il soumet que cette impossibilité résulte de l’analphabétisme du travailleur, de la maladie de Parkinson dont il souffre et du stress qu’il éprouve à l’égard de l’accomplissement de tâches cléricales. L’employeur demande un transfert des coûts à compter du 10 août 2009, soit depuis le jour où cette impossibilité est devenue évidente.
[16] Au moment de l’accident du travail, le travailleur est âgé de 60 ans. Il occupe l’emploi de chauffeur-livreur depuis 1969. À la suite d’une chute sur son épaule gauche le 7 décembre 2007, il s’inflige une rupture de la coiffe des rotateurs de cette épaule. Il persiste des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de reprendre son emploi de chauffeur-livreur.
[17] Le processus de réadaptation mis en œuvre vise à identifier un emploi convenable disponible chez l’employeur, compte tenu de l’article 53 de la loi qui se lit comme suit :
53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50 .
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
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1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.
[18] Selon l’information au dossier, le travailleur ne sait ni lire ni écrire, il a abandonné l’école à l’âge de 13 ans et il ne connaît pas l’informatique. Sur le plan des antécédents professionnels, il s’avère qu’il a travaillé dans le milieu agricole puis comme camionneur et chauffeur-livreur.
[19] Les limitations fonctionnelles qui résultent de l’accident du travail sont les suivantes :
· Le travailleur doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de :
o Lever le membre supérieur droit (sic) en élévation ou abduction au-delà de 90o;
o De maintenir le membre supérieur en position statique au-delà de 90o pour plus d’une minute;
o De manipuler des charges au-delà de 5 livres, le bras éloigné du tronc, que ce soit en flexion antérieure ou abduction au-delà de 45o;
o Éviter les mouvements répétitifs de grande amplitude au-delà de 45o d’élévation antérieure et abduction.[2]
[20] L’employeur a proposé diverses avenues de retour au travail au stade de la réadaptation professionnelle du travailleur.
[21] L’emploi de commis d’entrepôt et surveillant de cour a été écarté parce que non compatible avec les limitations fonctionnelles résultant de l’accident du travail et parce qu’il ne constituait pas véritablement un véritable poste de travail[3]. Le poste de conducteur de chariot élévateur a été écarté parce qu’incompatible avec les limitations fonctionnelles résultant de l’accident du travail.[4]
[22] Quant à ces deux emplois, l’employeur n’est pas obéré injustement. Les limitations fonctionnelles sont une conséquence directe de l’accident du travail. Il n’y a rien d’injuste à ce que l’employeur supporte les coûts qui s’y rattachent.
[23] L’emploi de vérificateur de carnets de bord est lui aussi écarté, cette fois en raison de l’âge du travailleur, de son analphabétisme, de la maladie de Parkinson dont il est déclaré atteint depuis peu et de son niveau de stress très élevé à l’idée de se voir confier une responsabilité administrative.
[24] Le tribunal comprend que la CSST juge l’emploi non approprié pour le travailleur compte tenu de ses capacités résiduelles.
[25] Or, l’article 2 de la loi définit l’emploi convenable comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[26] Le coût associé à l’impossibilité de réadaptation professionnelle du travailleur est attribuable aux limites de la capacité résiduelle propre au travailleur. Cependant, compte tenu du fait que la loi exige d’en tenir compte dans la détermination d’un emploi convenable, il faut conclure que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans ne résulte que de la simple application de la loi. Dans les circonstances, le tribunal ne peut conclure que l’employeur est obéré injustement.[5]
[27] Quant au fait que le bilan des séquelles fait à la suite de la lésion professionnelle du 7 décembre 2007 ne comporte pas de soustraction, ainsi qu’il se doit, pour les séquelles antérieures[6], le tribunal conclut que l’employeur n’est pas obéré injustement. Si l’employeur avait exercé son droit de contester le bilan des séquelles en demandant la mise en œuvre de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, les séquelles antérieures auraient été soustraites. N’ayant pas exercé ses droits, il ne peut obtenir satisfaction par l’entremise de l’imputation des coûts.
[28] Il n’y a pas lieu de transférer les coûts de la lésion professionnelle.
Le partage des coûts
[29] L’employeur invoque l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[30] Le handicap visé à l’article 329 de la loi est, suivant la décision rendue dans Municipalité Petite-Rivière-St-François[7], une « déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ».
[31] Selon cette même décision, une déficience constitue « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale ».
[32] Il est bien établi que cette déficience peut être congénitale ou acquise et qu’elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Elle peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle ne se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[33] La jurisprudence a toutefois précisé que le processus de vieillissement normal ne répond à la notion de déficience que s’il est démontré que la sévérité de la condition dégénérative, compte tenu de l’âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou qu’elle dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard[8].
[34] Et finalement, aux termes de la jurisprudence, il appartient à l’employeur de démontrer en quoi la condition de dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement dévie de la normalité[9].
[35] La soussignée comprend que l’altération dont il est question dans la jurisprudence est dans tous les cas d’ordre qualitatif et que la qualité du tissu, de l’organe, de la fonction etc. est forcément appréciée par rapport à l’état attendu, d’où la référence à une norme.
[36] Dans les cas d’altération liée au vieillissement, l’altération qualitative est par surcroît susceptible d’affecter l’ensemble de la population. On s’est donc demandé à quelle norme il fallait se référer en pareil cas. On a jugé que la déficience ne comprend que les altérations anormales pour l’âge.
[37] Il est difficile de se convaincre en effet qu’un état normal puisse correspondre à un handicap et permettre un partage de coûts à l’encontre de la règle générale prévue au paragraphe 326 de la loi précité. Or, le vieillissement et les restrictions fonctionnelles qui en résultent sont des processus normaux, en ce sens qu’ils sont attendus, inéluctables et communs à l’ensemble des individus.
[38] Pour ces motifs, la soussignée considère qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des principes couramment appliqués par une très vaste majorité de juges administratifs.
[39] Un partage de coût demeure néanmoins possible lorsque le processus de vieillissement chez un travailleur s’écarte de ce qui est attendu compte tenu de son âge.
[40] Afin d’apprécier si le processus dégénératif en cause dans un cas particulier dévie de la normalité pour l’âge, le tribunal peut tenir compte de données statistiques lorsqu’elles existent et sont mises en preuve ou lorsqu’elles sont de connaissance d’office.
[41] Il peut aussi considérer la gravité du fait accidentel et ses conséquences, afin d’en inférer que le processus de vieillissement dévie de la normalité pour l’âge. Considérée sous cet angle, la décision rendue dans l’affaire Transport Canpar[10] évoquée par l’employeur ne s’écarte pas de la position nettement majoritaire du tribunal; elle propose une autre façon d’appliquer les principes bien établis lorsqu’il n’y a pas de preuve statistique au dossier.
[42] Le tribunal doit donc déterminer, dans un premier temps, si une déficience préexistante est démontrée, et dans un second temps si cette déficience a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle ou si elle a aggravé les conséquences de la lésion professionnelle[11].
[43] Pour apprécier la relation entre une déficience et les conséquences de la lésion professionnelle, il y a lieu de considérer les paramètres suivants :
- la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation de la lésion;
- la nature des soins et traitements;
- l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle ainsi que,
- l’âge du travailleur[12].
[44] Il est bien établi qu’aucun de ces paramètres n’est à lui seul péremptoire ou décisif, mais que tous ensembles ils permettent au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de partage[13].
[45] L’employeur invoque plusieurs conditions à titre de handicap. Pour une meilleure compréhension, il convient de les analyser distinctivement.
L’analphabétisme
[46] Cette condition est préexistante à l’accident du travail. Il s’agit d’une lacune de l’apprentissage. Le travailleur en est socialement désavantagé. Mais s’agit-il d’une déficience au sens de l’article 329?
[47] La définition retenue se limite à l’aspect physique, psychique ou anatomique. Elle renvoie en pratique à l’ensemble des pathologies d’ordre anatomophysiologique. Elle ne s’étend pas à la fonction sociale. Pour réussir, l’employeur doit donc prouver que l’analphabétisme est la résultante d’une pathologie anatomophysiologique dont le travailleur est porteur.
[48] Or, il n’y a pas de preuve directe que la lacune de l’apprentissage est attribuable à une déficience physique ou psychique, c’est-à-dire à une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique.
[49] Le dossier révèle seulement que le travailleur ne sait ni lire ni écrire et qu’il a abandonné l’école à l’âge de 13 ans. Le tribunal ignore tout du parcours scolaire du travailleur et des conditions dans lesquelles il a fréquenté l’école. Il ignore tout des causes de la lacune de l’apprentissage. Il va sans dire que les causes de l’analphabétisme sont variées et variables d’un individu à l’autre. Dans les circonstances, le tribunal ne peut présumer à partir des faits connus que dans le cas du travailleur, l’analphabétisme procède de l’altération d’une structure ou d’une fonction.
[50] La déficience n’est pas prouvée.
Le stress associé à la prise de responsabilités administratives
[51] Le stress décrit par le travailleur est vraisemblablement imputable à son analphabétisme et à son manque complet d’expérience.
[52] Il s’agit d’une limite à la capacité du travailleur. Cependant, pour les motifs énoncés précédemment, le tribunal conclut que la présence d’une déficience au sens de l’article 329 de la loi n’est pas prouvée.
L’arthrose de l’épaule
[53] L’argument de l’employeur repose uniquement sur le résultat d’une investigation par résonance magnétique réalisée le 13 mai 2008, soit cinq mois après l’accident du travail.
[54] Selon cet examen, il existe une petite irrégularité de contour à la région postéro supérieure de l’épiphyse humérale gauche et une ébauche d’arthrose est visible au pourtour de l’épiphyse humérale.
[55] Aux fins de la présente décision, le tribunal prend pour acquis que cette arthrose est préexistante à l’accident du travail. Il s’agit d’une altération qualitative de l’épaule.
[56] Il est de connaissance d’office que l’arthrose peut être la résultante du processus normal de vieillissement. Dans les circonstances, l’employeur devait prouver que l’arthrose résulte d’une autre cause. Il n’a soumis aucune preuve en ce sens. Le tribunal retient donc que l’arthrose chez le travailleur fait partie du processus normal de vieillissement. Pour établir la déficience, l’employeur devait donc prouver que l’arthrose présente chez le travailleur dévie de la norme biomédicale.
[57] L’employeur n’a pas fait cette preuve. Il n’y a aucune preuve de nature statistique quant à la prévalence ou la gravité de l’arthrose de l’épaule chez les individus de 60 ans. De plus, les conséquences de l’accident du travail de 2007 ne permettent pas de conclure que l’arthrose dévie ici de la norme biomédicale.
[58] Selon le dossier, le travailleur a fait une chute sur l’épaule gauche lorsque ses deux pieds ont brusquement glissé sur une surface glacée. Il s’est infligé une rupture complète du sous-épineux et une rupture quasi complète du sus-épineux. La lésion est consolidée le 30 mai 2008, soit moins de six mois après l’accident, avec les limitations fonctionnelles déjà décrites et un déficit anatomophysiologique de 9,5 % en raison d’une atteinte des tissus mous et d’un déficit de l’amplitude articulaire en abduction et en élévation antérieure.
[59] Les traitements ont été orientés vers la rupture de la coiffe des rotateurs, et non pas vers l’arthrose à l’épiphyse humérale. Sauf à l’imagerie, il n’y a d’ailleurs aucune mention au dossier de la présence de l’arthrose.
[60] Les conséquences anatomophysiologiques de l’accident du travail sont sérieuses. Mais rien ne permet de les attribuer à une arthrose déviant de la norme pour l’âge.
[61] La déficience alléguée n’est pas prouvée.
La dégénérescence de la coiffe des rotateurs
[62] Aux fins de la présente décision, le tribunal prend pour acquis que le travailleur était porteur d’une dégénérescence préexistante du tendon sus-épineux et du sous-épineux gauches.
[63] Il s’agit d’altérations qualitatives de l’épaule. Il est de connaissance d’office que ces altérations peuvent résulter du processus de vieillissement. La littérature[14] soumise par l’employeur atteste que la tendinopathie de la longue portion du biceps peut également résulter de causes inflammatoires ou traumatiques ou de la surutilisation. Le tribunal considère qu’il en va vraisemblablement de même pour la tendinopathie des autres tendons de la coiffe des rotateurs.
[64] L’employeur soumet que la dégénérescence de la coiffe des rotateurs résulte des accidents du travail survenus en 1986 et 1993 et non pas d’un processus normal de vieillissement, de sorte qu’il n’a pas à prouver que la dégénérescence dévie de la norme pour l’âge.
[65] Si le caractère post-traumatique de la dégénérescence est démontré, le tribunal considère que l’employeur n’a pas à prouver la déviation par rapport à la norme eu égard à l’âge, puisqu’en ce cas il ne s’agit plus d’un processus normal de vieillissement commun à tous.
[66] Mais encore faut-il que l’altération qui en résulte ne soit pas attribuable à un accident survenu chez l’employeur, ou chez son continuateur. En effet, il est contraire à l’esprit de la loi qu’un employeur obtienne un partage de coûts en raison du handicap généré par un accident du travail dont il est imputé[15].
[67] Selon le dossier financier transmis par la CSST, l’expérience de Transport Brazeau inc., l’employeur de 1986, a été transférée à son continuateur 2551-2491 Québec inc. Mais l’expérience de celui-ci n’a pas été transférée à Transport Cabano inc., l’employeur imputé de la lésion de 1993. Par suite de plusieurs opérations successives, l’expérience de Transport Cabano inc. est transférée de continuateur en continuateur jusqu’à Transport TFI 5 S.E.C.
[68] Ainsi, si la dégénérescence de la coiffe des rotateurs est attribuable à l’accident de 1986, l’employeur n’est pas empêché d’obtenir un partage, puisqu’il n’assume pas l’expérience de Transport Brazeau inc. Si au contraire, la dégénérescence est attribuable à l’accident de 1993, l’employeur ne peut obtenir un partage, puisqu’il assume l’expérience de Transport Cabano inc.
[69] Le docteur Paul-O. Nadeau, chirurgien orthopédiste, affirme dans son rapport du 26 janvier 2010, qu’une atteinte du biceps diminue la stabilité de l’épaule, ce qui peut à la longue entraîner une atteinte de la coiffe des rotateurs.
[70] Il s’agit pour le tribunal de déterminer si cette affirmation générale peut être transposée au cas du travailleur, et dans l’affirmative, si l’employeur peut obtenir un partage de coûts compte tenu du suivi de l’expérience plus haut mentionné.
[71] Selon le dossier de la CSST, le travailleur a subi un accident du travail le 22 avril 1986 alors qu’il était à l’emploi de Transport Brazeau inc. Il s’est infligé une déchirure de la longue portion du biceps gauche lorsqu’il s’est retenu avec son membre supérieur gauche après avoir glissé. Le tendon a été réparé. Le déficit anatomophysiologique qui en résulte est établi à 5 % décomposé comme suit : 2 % pour la rupture tendineuse, 1 % pour la perte de 150 de l’abduction et 2 % pour la perte de 150 en rotation interne. L’atteinte permanente comprend aussi un préjudice esthétique de 4 %. Aucune limitation fonctionnelle n’a cependant été jugée nécessaire.
[72] Le 22 janvier 1993, le travailleur a subi un nouvel accident du travail alors qu’il était à l’emploi de Transport Cabano inc. Il s’est infligé une tendinite du biceps gauche. La lésion a été consolidée en mars 1993 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[73] Le travailleur a repris son travail de chauffeur-livreur par la suite et il est demeuré totalement asymptomatique jusqu’à l’accident de 2007. De fait, il existe un silence médical complet de 1993 à 2007.
[74] Le tribunal apprécie que la preuve ne démontre pas de manière prépondérante que la dégénérescence des tendons sus-épineux et sous-épineux est attribuable à l’accident de 1986, non plus qu’à celui de 1993.
[75] Premièrement, le travailleur était totalement asymptomatique par la suite, malgré les exigences de son emploi de chauffeur-livreur. L’histoire ne corrobore pas la présence d’une instabilité de l’épaule.
[76] Deuxièmement, l’imagerie réalisée en 2008 ne suggère même pas la présence d’une atteinte de la longue portion du biceps. Selon cette imagerie, seuls les tendons sus-épineux et sous-épineux sont atteints par une rupture.
[77] Le tribunal a demandé à l’employeur de déposer un rapport motivé de son expert au sujet du lien entre les lésions précédentes à la longue portion du biceps et la production de la rupture de la coiffe des rotateurs.
[78] Dans son rapport du 2 juin 2011, en effet, l’expert affirmait sans aucun motif à l’appui que l’accident de 2007 ne pouvait à lui seul expliquer une déchirure complète de la coiffe des rotateurs. Il en tirait la conclusion que le travailleur était porteur d’une déchirure préexistante de la coiffe des rotateurs.
[79] En réponse à la demande du tribunal, l’employeur a indiqué que l’expert ne pouvait étoffer son opinion, puisqu’il s’agirait de spéculation.
[80] Ceci étant, l’origine traumatique de la dégénérescence des tendons sus-épineux et sous-épineux gauches n’est pas prouvée.
[81] Faute d’autre cause, il y a lieu de croire que la dégénérescence est attribuable au processus normal de vieillissement. L’employeur devait donc prouver que la dégénérescence dont le travailleur était porteur dévie de la norme biomédicale eu égard à son âge. Il n’a pas offert de preuve sur cet aspect.
[82] De plus, il n’y a aucun motif supportant l’allégation de l’expert de l’employeur selon laquelle la chute de 2007 ne peut à elle seule expliquer la rupture des tendons sus-épineux et sous-épineux. L’expert reconnaît qu’il ne peut motiver son opinion autrement qu’en se livrant à des spéculations. Il n’y a donc pas de preuve probante selon laquelle les conséquences du trauma de 2007 ont été disproportionnées par rapport à l’intensité du traumatisme et qu’il y a lieu d’en déduire que la dégénérescence était avancée pour l’âge.
[83] La déficience n’est pas prouvée.
[84] En somme, la preuve ne permet pas de conclure que l’employeur a droit à un partage ou à un transfert de l’imputation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation de Transport TFI 5 S.E.C., l’employeur;
CONFIRME pour d’autres motifs la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 juillet 2010;
DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de partager les coûts de la lésion subie par monsieur Yvon Bourgeois, le travailleur, le 7 décembre 2007;
DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de transférer les coûts de la lésion subie par monsieur Yvon Bourgeois, le travailleur, le 7 décembre 2007.
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Guylaine Tardif |
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Monsieur Gérald Corneau |
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GCO SANTÉ & SÉCURITÉ INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] Pâtisserie Chevalier inc., C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal, (04LP-42)
[2] Voir l’avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale le 2 septembre 2008.
[3] Voir l’analyse faite par l’agent de la CSST aux pages 18 à 21 du dossier.
[4] Voir l’analyse faite par l’agent de la CSST à la page 22 du dossier.
[5] Ville de Drummondville et CSST, [2003] C.L.P. 1118 (décision accueillant la requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, [2004] C.L.P. 1856 (C.S.).
[6] Ces séquelles sont attribuables à l’accident de travail de 1986.
[7] Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 799.
[8] Services de réadaptation L’Intégrale et C.S.S.T., [2001] C.L.P. 181 .
[9] Sodexho Canada inc., 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin.
[10] Transport Canpar, 2011 QCCLP 1388 .
[11] Centre hospitalier de Granby, 306950-62B-0701, 25 février 2008, L. Couture.
[12] Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
[13] Hôpital Général de Montréal, précitée, note précédente.
[14] NHO J. Shane et coll. Long Head of the Biceps Tendinopathy : Diagnosis and Management, Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, Novembre 2010, Vol 18, no 11, pages 645-656.
[15] J.M. Asbestos inc. et Lampron, [1987] C.A.L.P. 648 ; Centre d'hébergement Champlain-Châteauguay et CSST, [1996] C.A.L.P. 817 , révision rejetée, C.A.L.P. 59025-62-9405, 3 juillet 1997, F. Poupart; Hydro-Québec et CSST, [1996] C.A.L.P. 1609 ; Ville de Saint-Léonard et CSST, [1997] C.A.L.P. 23 , révision rejetée, C.A.L.P. 76671-60-9602, 15 avril 1997, S. Di Pasquale; Urgences Santé et Lloyd-Smith, [1998] C.A.L.P. 270 ; Hôpital Bourget inc. et CSST, C.L.P. 125220-63-9910, 21 août 2000, F. Dion-Drapeau; Ville de Montréal, C.L.P. 137091-05-0004, 19 septembre 2000, F. Ranger.
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