LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 25 janvier 1995 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Me Mildred Kolodny DE MONTRÉAL RÉGION: Laurentides DOSSIER: 49944-64-9303 DOSSIER CSST:0997 62833 AUDITION TENUE LE: 19 décembre 1994 DOSSIER BRP: 6116 6668 A: Montréal MONSIEUR JOSE DE MELO 4825 Souvenir Laval (Québec) H7W 1E1 PARTIE APPELANTE KRAFT GENERAL FOODS CANADA INC.8600 Ch. Devonshire Mont-Royal (Québec) H4P 2K9 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 29 mars 1993, monsieur Jose de Melo (le travailleur) en appelle d'une décision unanime rendue le 2 février 1993 par le bureau de révision des Laurentides (le bureau de révision).
Dans sa décision, le bureau de révision déclare irrecevable la contestation du travailleur logée le 11 novembre 1988 à l'encontre des décisions rendues les 2 et 16 août 1988 par la Commission de la santé et sécurité du travail (la Commission). En décidant ainsi, le bureau de révision maintient la décision de la Commission du 18 octobre 1988 qui réclame la somme de 269.52$ représentant les indemnités qui ont été versées pour les périodes du 26 au 27 mai 1988 et du 1er au 5 juin 1988.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur conteste la décision du bureau de révision.
DÉCISION Le 25 mai 1988, le travailleur a participé à la «COURSE CANADA EN FORME», qui est une activité organisée par l'initiative de Kraft General Foods Canada Inc. (l'employeur). Le travailleur a couru deux minutes autour de la piste. Une heure après, il a ressenti une douleur au genou droit.
Le travailleur décrit l'événement ainsi: «Le 25 mai 1988, je participais à la COURSE CANADA EN FORME, en courant deux minutes un tour de piste, puis un autre tour en marchant (je portais à ce moment-là des bottes Kodiak et la course se faisait sur l'asphalte). Au travail une heure plus tard, j'ai ressenti une douleur au genou droit, surtout quand je marchais.» Le Dr Ranger a posé un diagnostic d'entorse du genou droit et a prescrit un arrêt de travail de deux jours.
Le 1er juin 1988, le travailleur a subi une rechute confirmée sur l'attestation médicale signée par le Dr C. Lachance.
Le 2 août 1988, la Commission informe le travailleur qu'elle n'accepte pas la réclamation puisque la blessure est arrivée au cours d'une activité naturelle.
Le 16 août 1988, la Commission informe le travailleur qu'elle n'accepte pas sa rechute.
Le 18 octobre 1988, la Commission réclame un montant de 269.52$ pour les deux périodes d'incapacité.
Le 11 novembre 1988, le travailleur écrit à la Commission, qu'à la suite de la lettre du 16 août dernier, il conteste la décision de demande de remboursement.
Devant le bureau de révision, le travailleur explique que ce n'est pas tant la décision qui lui réclame le remboursement de l'indemnité qu'il conteste mais les décisions des 2 et 16 août 1988. Le bureau de révision soulève la recevabilité de la contestation du travailleur logée le 11 novembre 1988 relativement aux décisions des 2 et 16 août 1988. Pour expliquer son défaut d'avoir agi à l'intérieur du délai, le travailleur explique qu'il ignorait les dispositions prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., chapitre A-3.001] (la loi) à ce sujet. Le bureau de révision décide que l'ignorance de la loi ne saurait en aucune circonstance constituer un motif raisonnable permettant à une partie d'être relevée des conséquences de son défaut.
Devant la Commission d'appel, le travailleur réitère le même argument et il ajoute qu'il n'a pas réalisé qu'il devait vraiment contester une décision qui, selon lui, était injuste.
L'employeur, qui n'était pas présent à l'audience, écrit à la Commission d'appel la lettre suivante: «Nous désirons vous aviser par la présente qu'après révision du dossier, la compagnie Kraft General Foods Canada Inc., ne s'oppose pas à l'acceptation de cette réclamation. En effet, l'activité en cause était une initiative de l'employeur. La course en question, "la Course Canada en forme", a eu lieu durant les heures normales de travail et l'employé a été rémunéré pendant cette activité. Nous ne serons donc pas présents lors de l'audition de ce dossier.» L'article 419 de la loi édicte que la Commission d'appel a la compétence de relever une partie des conséquences de son défaut d'avoir respecté un délai: 419. La Commission d'appel peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l'autre partie n'en subit aucun préjudice grave.
[...] La Commission d'appel estime qu'il y a lieu, dans le cas présent, de relever le travailleur des conséquences de son défaut d'avoir contesté les décisions de la Commission rendues les 2 et 16 août 1988 dans le délai de 30 jours prévu à l'article 358 de la loi: 358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision par un bureau de révision constitué en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou 233 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de l'article 256.
La Commission d'appel doit donc décider si la demande d'indemnisation déposée par le travailleur à la suite de sa blessure doit être accordée.
Considérant l'admission de l'employeur à l'effet que l'activité pendant laquelle le travailleur s'est blessé était une activité dite «occupationnelle» et considérant que l'activité décrite par le travaillleur démontre qu'il aurait forcé son genou en courant deux minutes sur l'asphalte en portant des bottes Kodiak, la Commission d'appel conclut que le travailleur s'est blessé sur les lieux du travail alors qu'il était à son travail et la présomption d'avoir subi une lésion professionnelle selon l'article 28 de la loi est donc établie: 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ACCUEILLE l'appel; INFIRME la décision rendue le 2 février 1993 par le bureau de révision des Laurentides; INFIRME les décisions rendues les 2 et 16 août et le 18 octobre 1988 par la Commission de la santé et sécurité du travail; DÉCLARE que le travailleur, a, le 25 mai 1988, subi une lésion professionnelle; DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités de remplacement du revenu prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., chapitre A-3.001].
Mildred Kolodny Commissaire Me MARC TREMBLAY Ogilvy Renaud 1981 McGill College #1100 Montréal (Québec) H3A 3C1 (Représentant de la partie intéressée)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.