Gaulin et Bromont Terrasse inc. Sani-Eco Inc., Et, Transport Alain Couture, Et, Transport J. Taylor Ltée |
2010 QCCLP 6681 |
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[1] Le 12 janvier 2010, monsieur Jacques Gaulin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 25 août 2009 et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience tenue à Saint-Hyacinthe le 1er septembre 2010, le travailleur est présent et représenté; l’entreprise Bromont Terrasse inc. (l’employeur) est également présente et représentée; l’entreprise Transport Alain Couture et l’entreprise Transport J. Taylor ltée sont présentes.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 19 novembre 2009 et de déclarer qu’il est porteur d’une surdité d’origine professionnelle.
LE MOYEN PRÉALABLE
[5] La représentante de l’employeur Bromont Terrasse inc. demande qu’il soit retiré, à titre de partie, puisque le travailleur y a occupé un emploi antérieurement à une autre réclamation pour surdité professionnelle, en date du 27 juin 2003, laquelle a été refusée par la CSST par une décision n’ayant pas fait l’objet d’une contestation.
[6] La représentante du travailleur soumet qu’elle ne présentera pas de preuve relative aux emplois occupés antérieurement au 27 juin 2003.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[7] La Commission des lésions professionnelles soulève d’office la question du délai de contestation de la décision rendue par la CSST à la suite de la révision administrative. La décision visée a été rendue le 19 novembre 2009 et la contestation du travailleur est reçue le 12 janvier 2010, soit dans un délai de 53 jours.
LES FAITS
[8] Le 20 mars 2009, la CSST reçoit une réclamation formulée par le travailleur. Il est alors âgé de 64 ans. Le formulaire de la CSST n’est pas daté et ne comporte pas de description d’événement, mais il est accompagné d’une annexe à la réclamation du travailleur pour surdité, à titre de maladie professionnelle. Le travailleur y précise avoir occupé un emploi de camionneur, pour le compte de Transport Alain Couture, et ce, du 15 juin 2007 au 8 novembre 2008. Il décrit ses tâches comme étant le transport de gravier sur des sites d’excavation.
[9] L’historique des employeurs de la Régie des rentes du Québec, produit à l’audience, révèle que le travailleur a œuvré pour le compte de l’employeur Transport Alain Couture, de 2006 à 2009. Il a travaillé pour le compte de l’employeur Transport J. Taylor ltée de 2003 à 2005 et pour l’employeur Bromont Terrasse inc. au cours de l’année 2002.
[10] La réclamation du travailleur est supportée par un rapport d’audiométrie ainsi qu’un rapport audiologique, respectivement lu et rédigé par la docteure Andréa Bissonnette, audiologiste, et tous deux datés du 23 janvier 2009. Le rapport d’audiométrie démontre une chute du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 hertz[2] avec une remontée dans les fréquences de 8000 hertz.
[11] La docteure Bissonnette rapporte que l’atteinte auditive présentée par le travailleur est de nature neurosensorielle, symétrique et plus marquée en hautes fréquences. Elle conclut que l’atteinte auditive du travailleur est compatible avec une surdité professionnelle. Pour en arriver à cette conclusion, elle considère l’histoire d’exposition aux bruits en milieu de travail et le fait que cette surdité ne puisse s’expliquer par le seul effet de l’âge.
[12] La docteure Bissonnette souligne également que les histoires otologique et personnelle, telles que rapportées, semblent peu contributives. Elle souligne enfin que le travailleur présente une baisse subjective de l’audition depuis plusieurs années.
[13] Le docteur Serge Corbin complète une attestation médicale en date du 20 avril 2009 sur lequel il retient le diagnostic de surdité professionnelle et il recommande le port d’un appareillage auditif binaural.
[14] Dans une note annexée à sa réclamation, le travailleur ajoute que la liste des employeurs antérieurs ainsi que le « test auditif » ont été fournis dans le cadre d’un dossier antérieur. Il précise ne pas avoir donné suite à cette réclamation, puisque son employeur de l’époque avait menacé de le congédier.
[15] En date du 2 décembre 2003, le travailleur formulait, en effet, une réclamation pour surdité professionnelle. La date de l’événement y est indiquée comme étant le 27 juin 2003. À l’annexe à sa réclamation, le travailleur relate son historique d’emploi de 1962 à 2004. Il précise avoir effectué le travail de bateur de planche, de mécanicien, de bateur de pièce, de chauffeur de chargeur de bois, de préposé auprès d’enfants handicapés, de chauffeur d’autobus, de chauffeur de camion à bascule, de chauffeur de balai de rue et de menuisier. Le travailleur a également occupé des emplois auprès d’une usine de textile, d’un moulin à scie et d’une entreprise oeuvrant dans le secteur du bois.
[16] Le dossier relatif à cette réclamation contient un rapport d’évaluation médicale, daté du 11 juin 2003, rédigé par le docteur Yanick Larivée, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgien de la tête.
[17] Le docteur Larivée précise que le travailleur, alors âgé de 57 ans, a travaillé dans des milieux où les bruits environnants étaient suffisants pour induire une surdité. Il précise que le travailleur a exercé le métier de camionneur pendant 40 ans.
[18] Le docteur Larivée conclut que le travailleur présente une surdité professionnelle et il lui attribue un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique de 12 % pour l’oreille droite et de 2,5 % pour l’oreille gauche. Il recommande le port de prothèse auditive bilatéralement.
[19] Le 30 avril 2004, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur au motif que les études de bruit au dossier ne permettent pas d’établir de relation entre son travail et la surdité dont il est atteint. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part du travailleur, tel qu’il le précisait, d’ailleurs, à sa note produite dans le cadre du dossier faisant l’objet du présent litige.
[20] Les études environnementales contenues au dossier antérieur du travailleur ont été produites, à nouveau, au dossier relatif à la réclamation sous étude. Le document, intitulé Études environnementales, fait état de données environnementales relatives à différents emplois occupés auprès de l’entreprise Sintra inc. (1996), Sivalo ltée, SM Hydraulique inc. et la Société Canadienne des postes.
[21] Les données mesurée au dosimètre dans le cadre de l’emploi de conducteur de camion bascule à benne démontrent un niveau moyen de bruit variant de 76.2 à 87.1 dBA (décibel pondéré A). L’étude est datée du 5 juillet 2000. Aucune autre information n’est fournie quant aux circonstances dans lesquelles ces données ont été recueillies.
[22] Le travailleur produit, également, un document extrait du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, intitulé Bruit en milieu de travail - Notions de base[3]. Ce document indique comment déterminer si un milieu de travail est trop bruyant. Le document comporte le texte suivant :
Comment puis-je savoir si mon milieu de travail est trop bruyant?
Si vous répondez oui à l’une des questions suivantes, il se peut que votre milieu de travail présente un problème de bruit.
» Les personnes présentes doivent-elles élever la voix?
» Les personnes qui travaillent dans des environnements bruyants ressentent-elles un tintement d’oreilles à la fin d’un quart de travail?
» Au retour à la maison, doivent-elles monter le volume de leur radio d’auto plus haut qu’elles le faisaient en se rendant au travail?
» Une personne qui a travaillé pendant des années dans un milieu bruyant a-t-elle de la difficulté à entendre les conversations dans des soirées ou au restaurant, ou dans des foules où elle est en présence d’une multitude de voix et de bruits « se faisant concurrence »?
Lorsqu’un problème de bruit existe dans un milieu de travail, une évaluation ou un relevé du bruit devrait être effectué dans le but de déterminer les sources du bruit, le niveau du bruit, les personnes exposées et la durée de leur exposition.
[23] À l’audience, le travailleur précise avoir occupé l’emploi de chauffeur de camion à benne auprès des employeurs Transport Alain Couture et Transport J. Taylor ltée, et ce, postérieurement au 27 juin 2003. Le travailleur effectue de 35 à 40 heures par semaine lorsqu’il est à l’emploi de Transport Alain Couture et de 50 à 55 heures par semaine lorsqu’il est à l’emploi de Transport J. Taylor ltée.
[24] La preuve révèle que le travailleur conduit le même véhicule, de marque « Freightliner » 1996, auprès des deux entreprises.
[25] Ses tâches consistent à transporter du gravier et de l’asphalte qu’il charge dans la carrière et livre soit sur les routes ou sur les chantiers. Il circule essentiellement sur des routes de terre. Le travailleur témoigne à l’effet que l’opération de chargement dure entre cinq et 15 minutes. Il peut effectuer entre trois et huit chargements par jour.
[26] Selon le travailleur, il conduit avec la fenêtre ouverte, puisque le système d’air climatisé du camion est défectueux. Il précise que le niveau de bruit, dans la cabine du camion, est élevé au point qu’il ne peut parler sur son appareil émetteur-récepteur (C.B.) ni écouter la radio. Il ajoute qu’il ne peut entendre, de son camion, le bruit d’une syrène d’ambulance ou de voiture de police s’ils sont situés derrière lui.
[27] Le travailleur témoigne également à l’effet que, dans la carrière, il doit laisser sa fenêtre ouverte afin d’entendre la signalisation sonore avertissant que l’opération de chargement est terminée. Il ajoute qu’il devait d’ailleurs se placer de manière à voir l’opérateur au chargement, puisqu’il ne l’entendait pas.
[28] Le travailleur affirme que ses oreilles « silaient » lorsqu’il entrait chez lui après une journée de travail. Il éprouve également des difficultés à entendre les conversations dans des restaurants ou des lieux publics. Il n’y a pas d’antécédents de surdité dans sa famille.
[29] Selon le travailleur, ses problèmes auditifs ont débuté il y a une dizaine d’années alors qu’il conduisait un balai de rue pour le compte de l’entreprise Bromont Terrasse inc. Le travailleur affirme, de plus, effectuer la tonte de gazon de trois à quatre fois par semaine pour une durée totale d’environ trois heures, et ce, depuis trois ans. Il effectue également du déneigement, à l’aide d’un tracteur muni d’une cabine. Il déneige une dizaine de cours pour une durée de quatre à quatre heures et demie par semaine.
[30] Le travailleur témoigne à l’effet que le niveau de bruit auquel il est exposé dans son tracteur est légèrement plus élevé que celui prévalant dans le camion « Freightliner ». Il porte des bouchons, qu’il s’est procurés à la pharmacie, lorsqu’il effectue ses activités de tonte de gazon ou de déneigement. Il n’en portait pas lorsqu’il conduisait un camion.
[31] Quant au délai de contestation, le travailleur témoigne à l’effet qu’il remet toute la correspondance qu’il reçoit à sa conjointe, laquelle se charge de contester les décisions de la CSST lorsque cela est approprié.
[32] Le travailleur se souvient que la décision de la CSST rendue à la suite de la révision administrative a été contestée auprès de la CSST elle-même. Selon lui, cela a été fait dans le délai prescrit.
[33] Le dossier du travailleur comporte une lettre datée du 23 décembre 2009, dont le texte est le suivant :
Je conteste la décision pour la raison suivante.
En 2003 mon bosse m’a menacer de me congedier alors j’ai abandonner.
Mais l’examen de 2 audiologiste dont Juin 2003 et Janvier 2009 me dise que mon taux de surdite est trop élevé pour que l’assurance maladie paye les appareil auditive.
Alors les deux médecin m’on conseiller de me tourner vers la CSST ils me confirme une sourdité professionnelle.
Merci Jacques Gaulin
[sic]
[34] Le tribunal souligne que le dossier ne comporte aucune note évolutive de la CSST postérieure au 19 novembre 2009.
[35] Monsieur Jules Taylor témoigne à l’audience. Il précise que le système d’air climatisé du camion sur lequel le travailleur était affecté était effectivement défectueux, mais seulement vers la fin de la période au cours de laquelle ce dernier était à son emploi. Puisqu’il y a des inspections annuelles effectuées par la Commission des transports, ce système ne pouvait être défectueux qu’au cours de la dernière année.
[36] Monsieur Taylor confirme avoir vendu le camion en question à monsieur Alain Couture, l’employeur subséquent du travailleur. Monsieur Couture a procédé à la réparation du système d’air conditionné.
[37] Monsieur Alain Couture témoigne, quant à lui, à l’effet que les camions sont beaucoup plus insonorisés aujourd’hui et qu’ils sont plus confortables. Selon lui, il n’est pas nécessaire de porter des bouchons lorsque l’on prend place à bord d’un camion. Quant au fait de devoir travailler avec la vitre baissée, il est d’avis que cela constitue un choix personnel.
L’AVIS DES MEMBRES
[38] Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, la commissaire soussignée a obtenu l’avis motivé du membre issu des associations d’employeurs et de la membre issue des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.
[39] En ce qui concerne la question préliminaire, la membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la contestation du travailleur a été reçue après l’expiration du délai prévu à la loi, mais, puisque la preuve révèle un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut, sa requête est recevable.
[40] Quand au fond du dossier, les membres sont tous deux d'avis que la requête du travailleur doit être rejetée. En effet, la preuve révèle que le travailleur a été exposé à des bruits importants dans le cadre de ses activités de nature personnelle.
LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[41] La Commission des lésions professionnelles doit décider, dans un premier temps, si le travailleur a contesté la décision rendue le 19 novembre 2009 à l’intérieur du délai prévu à la loi. Si tel n’est pas le cas, le tribunal doit établir si la preuve révèle un motif raisonnable permettant de relever le travailleur de son défaut d’avoir contesté ladite décision dans le délai prescrit.
[42] L’article 359 de la loi prévoit ce qui suit :
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
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1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
[43] Le tribunal ne disposant d’aucune preuve quant à la date d’envoi ou de réception de la lettre datée du 23 décembre 2009, celle-ci ne peut valoir comme une contestation valable de la décision en litige.
[44] La contestation du travailleur est donc reçue à la Commission des lésions professionnelles le 12 janvier 2010, soit 53 jours de la date de la décision en question.
[45] Même en considérant le délai postal, normalement établi à trois jours[4] en l’absence d’une preuve spécifique sur ce point, la contestation du travailleur est tout de même formulée 50 jours de la notification de la décision, soit après l’expiration du délai prévu à la loi.
[46] Or, une partie qui conteste une décision après l’expiration de ce délai peut être relevée de son défaut si elle fait la preuve d’un motif raisonnable le justifiant, conformément à l’article 429.19 de la loi, lequel prévoit ce qui suit :
429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.
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1997, c. 27, a. 24.
[47] Le témoignage du travailleur quant au fait qu’il s’en remet à sa conjointe pour la gestion de sa correspondance et que c’est bien elle qui ait procédé à la contestation de la décision du 19 novembre 2009 est crédible. Le tribunal retient également qu’il croyait que cette décision avait été contestée dans le délai prévu. La lettre datée du 23 décembre 2009 corrobore son témoignage sur ce point.
[48] Le tribunal conclut que le travailleur a fait la preuve d’un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir contesté la décision dans le délai prévu à la loi. Sa contestation du 12 janvier 2010 est, par conséquent, recevable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[49] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la surdité dont le travailleur est atteint est d’origine professionnelle et constitue ainsi une lésion professionnelle au sens de la loi.
[50] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi, en ces termes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[51] Rien dans la preuve ne révèle la survenance d’un accident du travail. Tel n’est pas, d’ailleurs, la prétention du travailleur qui demande plutôt au tribunal de conclure que la surdité dont il est atteint a été causée par le travail qu’il a exercé.
[52] La Commission des lésions professionnelles doit donc analyser la lésion du travailleur sous l’angle de la maladie professionnelle, dont la définition est la suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[53] L’atteinte auditive causée par le bruit est visée à la section IV de l’annexe I de la loi et, conformément à l’article 29 de la loi, le travailleur qui en est affecté bénéficie d’une présomption à l’effet qu’il est atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[54] Les articles pertinents se lisent comme suit :
ANNEXE I
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
Un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[55] Le travailleur doit d’abord démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit.
[56] La preuve médicale au dossier démontre que le travailleur est effectivement porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit. Cela ressort du rapport de la docteure Bissonnette ainsi que des résultats de l’audiométrie, datés du 23 janvier 2009.
[57] Cette opinion est, de plus, confirmée par le docteur Corbin à son attestation médicale du 20 avril 2009 et, également, par le rapport médical du docteur Larivée, daté du 11 juin 2003. Ce dernier rapport est antérieur à la décision rendue par la CSST refusant la réclamation du travailleur pour surdité professionnelle, réclamation formulée le 2 décembre 2003.
[58] Cette décision du 30 avril 2004, n’ayant pas été contestée par le travailleur, a acquis un caractère final et irrévocable. Le travailleur lui-même, lors de son témoignage, précise que son problème de surdité a débuté lorsqu’il a exercé le travail de conducteur de balai de rue chez Bromont Terrasse inc., soit en 2002. L’origine de la surdité dont le travailleur est atteint est donc antérieure à sa réclamation du 2 décembre 2003 et à la décision la refusant.
[59] Afin de considérer qu’il y a autorité de la chose jugée, l’on doit retrouver une identité des parties, de l’objet et de la cause[5]. Il y a identité des parties en ce qui concerne Bromont Terrasse inc. et Transport J. Taylor ltée, ces deux employeurs ayant été impliqués comme tels dans le litige portant sur la réclamation du 2 décembre 2003.
[60] Toutefois, il n’y a pas identité de la cause, puisque ce sur quoi se fonde le droit réclamé par le travailleur en la présente instance diffère de ce sur quoi sa réclamation de 2003 était basée. En effet, dans le dossier en litige, le travailleur tente de faire reconnaître qu’il est atteint de surdité professionnelle en invoquant son exposition au bruit dans le cadre des emplois qu’il a occupés postérieurement à la décision du 30 avril 2004. Le principe de la chose jugée n’est donc pas applicable.
[61] Cependant, le travailleur devait démontrer par une preuve prépondérante, afin de bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi, qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif, et ce, postérieurement au 30 avril 2004.
[62] La notion de bruit excessif n’est pas définie dans la loi et les normes règlementaires prévues au Règlement sur la qualité du milieu de travail[6] ne doivent pas être appliquée avec rigueur[7]. Il faut davantage s’y référer à titre indicatif et, également, considérer les conditions prévalant dans le milieu de travail pouvant influer sur le niveau d’exposition au bruit. Cette preuve doit être basée sur des données indépendantes et non seulement sur de simples allégations émanant du travailleur[8].
[63] Les résultats de l’étude environnementale produite par le travailleur à l’appui de sa réclamation ne précisent aucunement les circonstances dans lesquelles les mesures ont été prises. Le tableau en question est silencieux quant à la durée d’exposition et au type de camion à partir duquel les mesures ont été prises. Le tribunal ne peut donc conclure, sur la base de ce document, que le travailleur a été exposé à un bruit excessif.
[64] La preuve est par ailleurs contradictoire quant au niveau de bruit auquel le travailleur est exposé lors de la conduite de son véhicule. Le travailleur témoigne à l’effet que le niveau de bruit est élevé alors que monsieur Couture est plutôt d’avis que les véhicules sont bien insonorisés et que la conduite est confortable.
[65] La preuve est toutefois prépondérante quant au fait que le système d’air climatisé du camion conduit par le travailleur a été défectueux pendant moins d’un an et, ce faisant, si le travailleur conduisait avec la fenêtre baissée, c’était bien par choix de sa part et non pas par nécessité.
[66] Quant à l’exposition du travailleur au bruit lorsqu’il se trouvait dans la carrière pour y effectuer les opérations de chargement, la preuve révèle qu’elle correspond à une durée variant de cinq à 15 minutes, et ce, de trois à huit fois par jour. Cela résulte en une durée totale d’exposition pouvant varier de 15 minutes à deux heures par jour, soit d’une heure 15 minutes à 10 heures par semaine.
[67] Or, la preuve révèle que le travailleur a, postérieurement au 30 avril 2004, exercé des activités d’origine personnelle, soit la tonte de gazon et le déneigement, au cours desquelles il a été exposé à des bruits plus importants en terme d’intensité que ceux auxquels il était exposé dans le cadre de son emploi. Cela ressort du témoignage même du travailleur.
[68] En terme de durée d’exposition, il appert que le travailleur effectuait la tonte de gazon pour une durée minimale de trois heures par semaine et le déneigement pour une durée de quatre à quatre heures et demie par semaine.
[69] Le tribunal rappelle que la docteure Bissonnette soulignait, à son rapport du 23 janvier 2003, que les histoires otologiques et personnelle du travailleur, telles que rapportées, semblaient peu contributives. Or, tel n’est pas le cas.
[70] À la lumière de ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve visant à établir qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[71] La Commission des lésions professionnelles souligne que le travailleur a témoigné de façon crédible à l’effet qu’il est effectivement indisposé par la surdité dont il est atteint. Ces allégations ne sont toutefois pas suffisantes pour établir que la surdité dont il est porteur est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers du travail qu’il a exercé, preuve qui était nécessaire afin de permettre au tribunal de considérer la condition dont le travailleur est atteint comme étant une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[72] Les études contenues au dossier ne permettent pas d’établir que la surdité dont le travailleur est atteint est caractéristique du travail de camionneur ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[73] Enfin, le tribunal ne peut conclure que le travail exercé postérieurement au 30 avril 2004 est la cause d’une condition dont l’origine, de l’aveu même du travailleur, remonte à l’année 2002.
[74] Le tribunal conclut que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle.
[75] Compte tenu de la décision rendue, il n’y a pas lieu de traiter du moyen préalable soumis par l’employeur Bromont Terrasse inc.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Jacques Gaulin, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Jacques Gaulin, le travailleur, n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle.
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Isabelle Therrien |
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Me Ginette Godin |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Émilie Bachand |
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A.P.C.H.Q. - SAVOIE FOURNIER |
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Représentante de Bromont Terrasse inc. |
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Monsieur Gérald Corneau |
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GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC. |
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Représentant de Sani-Eco inc. |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Hertz : unité de fréquence valant une période par seconde.
[3] http://www.cchst.ca/oshanswers/phys_agents/noise_basic.html
[4] CSST & Glazer, [1998] C.L.P. 537 ; Trudel et Service de transport adapté de la Capitale inc., [2008] C.L.P. 388 ; Lyo-San inc. et Marion, C.L.P. 336880-64-0801, 5 novembre 2008, R. Daniel.
[5] Giuseppe Venafro et Mil Vickers inc. C.A.L.P. 22004-60-9009, 4 février 1992, M. Zigby; Lessard et Alcatel Cables Canada inc., C.L.P. 101365-71-9806, 14 juillet 1999, D. Gruffy.
[6] R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 15.
[7] Piché et Barcana inc., C.A.L.P. 50750-62-9304, 13 septembre 1994, B. Lemay; Durocher et Transforce, C.L.P. 206402-64-0304, 25 août 2004, T. Demers.
[8] Chadwick et Transport Rhéal Beaudry ltée, C.L.P. 291871-04B-0606, 8 septembre 2006, A. Quigley.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.