Ballin inc. |
2009 QCCLP 6643 |
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Dossier 344569-62B-0804
[1] Le 1er avril 2008, Ballin inc. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 mars 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2]
Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le
25 octobre 2007 relativement à la demande de partage d’imputation en
application de l’article
Dossier 376377-62B-0904
[3] Le 28 avril 2009, l'employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 22 avril 2009 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 5 novembre 2008 refusant à l'employeur un transfert d’imputation du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par la travailleuse en considération du fait que la preuve ne permet pas d’identifier une blessure ou une maladie qui pourrait être consécutive à un soin ou à un traitement reçu par la travailleuse pour sa lésion professionnelle ou de l’omission d’un tel soin et déclare, en conséquence, que le coût des prestations doit être imputé au dossier de l'employeur.
[5] Une audience est tenue le 19 juin 2009 à St-Hyacinthe à laquelle l'employeur est absent, mais représenté. Lors de l’audience, le tribunal a remis un certain nombre d’articles et de doctrines médicales et a permis à l'employeur de produire un complément de preuve, lequel est reçu au tribunal le 17 août 2009, date à laquelle le dossier est mis en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 376377-62B-0904
[6]
Dans un premier temps, l'employeur demande à la Commission des lésions
professionnelles de conclure que le diagnostic de lombosciatalgie constitue une
lésion professionnelle au sens de l’article
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[7]
De façon subsidiaire, l'employeur demande à la Commission des lésions
professionnelles de conclure qu’il a droit à un partage de l’imputation en
vertu de l’article
LES FAITS
[8] La travailleuse est opératrice pour l'employeur et est âgée de 46 ans.
[9] Elle est affectée à la pose des sous-ponts (pose de morceaux dans les fonds de pantalon).
[10] Le 12 septembre 2005, elle se tourne vers la droite pour tirer un paquet de pantalons vers elle et ressent une douleur au bas du dos à gauche. Elle déclare le tout à son employeur le même jour et consulte un médecin.
[11] Ainsi, le diagnostic posé par le docteur Tanguay est celui d’entorse lombaire. Il recommande alors des anti-inflammatoires et des relaxants musculaires ainsi que la reprise du travail en assignation temporaire.
[12] Le 14 septembre 2005, le docteur Tanguay maintient son diagnostic d’entorse lombaire et recommande un arrêt de travail d’une semaine.
[13] Le 20 septembre 2005, la travailleuse est examinée par le docteur Giasson, médecin désigné de l'employeur. Ce dernier constate un examen musculo-squelettique et radiologique dans les limites de la normale et aucune évidence clinique d’une lésion de type entorse lombaire. Selon lui, la travailleuse a subi une lésion de type élongation musculaire simple qui est résolue. Il considère donc que la lésion est consolidée à la date de son examen avec suffisance de soins et de traitements.
[14] Le 21 septembre 2005, le docteur Mayrand maintient le diagnostic d’entorse lombaire et constate une bonne évolution sauf pour une douleur exacerbée survenue à la suite d’un long trajet. Il recommande un retour au travail le 26 septembre 2005 de façon progressive, et ce, pour deux semaines.
[15] Le 7 octobre 2005, le docteur Guertin maintient le diagnostic d’entorse lombaire et prescrit un arrêt de travail complet ainsi que des traitements de physiothérapie.
[16] Le 28 octobre 2005, la travailleuse consulte le docteur Leblanc qui diagnostique un dérangement intervertébral lombaire persistant et recommande la cessation des traitements de physiothérapie.
[17] Le 18 novembre 2005, la condition de la travailleuse s’améliore telle que constatée par le docteur Guertin qui maintient les traitements de physiothérapie.
[18] Le 18 novembre 2005, la travailleuse subit une tomodensitométrie axiale lombaire dans le cadre de laquelle le radiologue suspecte, au niveau L4-L5, une petite hernie discale postéro-latérale gauche accompagnée d’une légère prolifération ostéophytique qui pourrait potentiellement être en contact avec la racine L5 gauche.
[19] Au niveau L5-S1, il constate une légère prolifération ostéophytique en projection du trou de conjugaison gauche qui pourrait être potentiellement en contact discret avec la racine L5 gauche.
[20] Le même jour, la travailleuse subit une radiographie de la colonne où le radiologue constate une légère diminution de hauteur de l’espace intervertébral L4-L5.
[21] Le 2 décembre 2005, le docteur Guertin maintient son diagnostic d’entorse lombaire. Il ajoute celui de sciatalgie gauche, maintient les traitements de physiothérapie et recommande un repos.
[22] Le 15 décembre 2005, la travailleuse est examinée par le docteur Daoud, membre du Bureau d'évaluation médicale. Dans l’historique du dossier, le docteur Daoud note que la travailleuse a été évaluée en physiothérapie en octobre 2005 dans une clinique à Granby. À la suite de cette évaluation, la travailleuse allègue une aggravation de sa douleur suite à une palpation de son rachis par le physiothérapeute.
[23] À la suite de son examen objectif, le docteur Daoud diagnostique une entorse lombaire sur discopathie L4-L5 et L5-S1 et considère la lésion non consolidée. Il recommande des infiltrations épidurales pour améliorer la symptomatologie persistante.
[24] Le 16 décembre 2005, le docteur Deschênes diagnostique une lombosciatalgie gauche améliorée à 50 %, maintient les traitements de physiothérapie et recommande des travaux légers en assignation temporaire pour deux semaines.
[25]
Le 29 décembre 2005, l'employeur dépose à la CSST une demande de partage
de coûts en vertu de l’article
[26] Le 30 décembre 2005, le docteur Leblanc diagnostique une radiculopathie L5 gauche sur ostéophyte et recommande des traitements par bloc épidural et un congé en physiothérapie.
[27] Le 27 janvier 2006, la docteure Grou diagnostique une radiculopathie L5 gauche sur ostéophyte et hernie discale. Elle prescrit des anti-inflammatoires et des relaxants musculaires ainsi qu’un arrêt des traitements de physiothérapie et un arrêt de travail en attente d’une infiltration.
[28] Le 24 février 2006, le docteur Leblanc diagnostique une lombosciatalgie gauche.
[29] Ce diagnostic est maintenu le 3 mars 2006 par le docteur Tanguay qui ajoute un traitement antidouleur de Neurontin.
[30] Le 23 mars 2006, le docteur Tanguay recommande la poursuite des traitements de physiothérapie et une consultation en orthopédie ainsi qu’une résonance magnétique.
[31] Le 17 avril 2006, la travailleuse subit une résonance magnétique dans le cadre de laquelle le radiologiste constate un bombement discal focal gauche à L3-L4 causant un minime empiétement du nerf spinal L3 gauche. Il constate également une petite hernie discale extrudée avec minime migration inférieure du côté gauche de L4-L5 qui cause un minime empiétement de la racine nerveuse L5 gauche. Il recommande une corrélation clinique. Il constate des modifications dégénératives multi-étagées.
[32] Le 12 juin 2006, le docteur Tanguay maintient ses mêmes recommandations.
[33] Le 6 juillet 2006, la travailleuse est examinée par le docteur Marc Goulet, chirurgien orthopédiste, à la demande de son employeur. Le docteur Goulet note à son historique que la travailleuse lui mentionne avoir été suivie durant les derniers mois de 2005 en physiothérapie et que lorsqu’elle a commencé ses traitements, elle était extrêmement souffrante et très peu fonctionnelle. La travailleuse indique au docteur Goulet que lors des traitements de physiothérapie reçus vers le mois de mars 2006 impliquant des tractions, elle a constaté une aggravation de ses douleurs au niveau cervical. Elle dit néanmoins que les traitements de physiothérapie l’ont améliorée un peu.
[34] À la suite de son examen objectif, le docteur Goulet constate que la travailleuse présente une discordance importante entre la symptomatologie écrite et ses constatations dans le cadre de son examen objectif qui est strictement normal. Il note n’avoir trouvé aucun signe déficitaire au niveau des membres inférieurs, aucune atrophie, aucune diminution des réflexes ou asymétrie et aucun spasme musculaire ou signe d’irritation lors des épreuves de mise en tension. Il maintient donc le diagnostic d’entorse ou d’élongation musculaire qu’il dit résolu à la date de l’examen du docteur Giasson, soit au 20 septembre 2005, avec suffisance de traitements à cette date et absence de séquelles fonctionnelles.
[35] Le 10 juillet 2006, la travailleuse bénéficie d’une infiltration par épidurale.
[36] Le 30 août 2006, le docteur Tanguay constate toujours une lombosciatalgie gauche avec une augmentation de sa douleur récemment. Il recommande alors des blocs facettaires en plus des traitements de physiothérapie toujours en cours.
[37] Le 27 septembre 2006, le docteur Tanguay recommande de tenter un retour au travail léger progressivement à raison de trois heures par jour et d’éviter certaines positions et gestes, tout en continuant les traitements de physiothérapie et le bloc facettaire le temps venu.
[38] Le 10 octobre 2006, la travailleuse est à nouveau examinée par un membre du Bureau d'évaluation médicale, soit par le docteur Karl Fournier, chirurgien orthopédiste. À l’historique, le docteur Fournier note que la travailleuse dit avoir été aggravée lors de sa dernière visite en physiothérapie vers le mois d’octobre 2005. Selon ce qui est noté, la travailleuse fait état d’un appui effectué par le physiothérapeute dans le bas de son dos. Depuis cette évaluation, elle dit ressentir des symptômes de lombosciatalgie gauche.
[39] À la rubrique « discussion », le docteur Fournier ajoute que la travailleuse a été traitée en physiothérapie avec médication pour une entorse lombaire dont l’évolution a été lente. À la suite d’une investigation et de mesures thérapeutiques par infiltration, il constate que la travailleuse a atteint un plateau et qu’il y a persistance d’une douleur à la région lombaire basse. Il considère donc la lésion professionnelle consolidée en date du 10 octobre 2006 avec suffisance de traitements. Le docteur Fournier octroie un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour entorse dorsolombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées et les limitations fonctionnelles suivantes:
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
- soulever, porter, tirer, pousser des charges de plus de 5 kilogrammes;
- effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude;
- monter fréquemment plusieurs escaliers;
- garder la même posture, debout ou assise, plus de 30 à 60 minutes;
- éviter de marcher en terrain accidenté ou glissant.
[40] Le 25 octobre 2007, la CSST refuse la demande de partage d’imputation de l'employeur logée le 29 décembre 2005, décision qui est maintenue par la révision administrative, d’où l’objet du présent litige.
[41] Le 3 novembre 2007, le docteur Goulet révise le dossier à la demande de l'employeur. Selon lui, la travailleuse présente un processus dégénératif responsable du tableau clinique. Il ajoute que la symptomatologie est beaucoup plus reliée à un processus dégénératif qu’à un phénomène post-traumatique. D’ailleurs, l’évolution de la symptomatologie présentée par la travailleuse milite en ce sens. En effet, elle ressent une augmentation de ses douleurs deux ou trois mois après l’incident du 12 septembre 2005. Selon le docteur Goulet, cette évolution fait référence à un problème discarthrosique symptomatique à l’effort. Il estime que la pathologie dégénérative constatée est une condition personnelle significative qui peut expliquer la durée d’une consolidation telle que celle observée dans le présent dossier à la suite d’un mouvement relativement banal. Il ajoute que les restrictions de classe II de l’IRSST octroyées sont plus en relation avec un processus dégénératif qu’avec l’événement relativement banal. Il recommande donc un partage de coûts.
[42] Compte tenu des limitations fonctionnelles retenues, la CSST déclare que la travailleuse ne peut retourner travailler chez son employeur et évalue avec elle un autre emploi ailleurs sur le marché du travail et détermine l’emploi convenable de conseillère à la vente d’automobiles, tel qu’il appert de la décision rendue en ce sens le 17 juillet 2007.
[43] Le 8 janvier 2008, la Commission des lésions professionnelles rend une décision relativement au recours logé par l'employeur à l’égard de la décision rendue le 6 juillet 2006 faisant suite à l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale[2]. Dans sa décision, le juge administratif soulève que la condition préexistante est reconnue en relation avec la lésion professionnelle par la CSST. Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles déclare que la lésion professionnelle subie le 12 septembre 2005 est consolidée depuis le 10 octobre 2006 avec suffisance de traitements à cette date. La Commission des lésions professionnelles évalue à 2.2 % l’atteinte permanente et l’indemnité pour préjudice corporel en découlant ainsi que les limitations fonctionnelles retenues par le membre du Bureau d'évaluation médicale.
[44] Dans le contexte du présent litige, l'employeur dépose un complément de preuve médicale à l’appui de ses demandes de désimputation. Il dépose à cet égard une expertise sur dossier du docteur Goulet dans laquelle ce dernier commente les articles remis par le présent tribunal lors de l’audience.[3]
[45] À la lumière de ces différents textes soumis, le docteur Goulet conclut que les incidences de protrusion et de dégénérescence discale à la région lombaire retrouvées à la résonance magnétique, chez les gens asymptomatiques, font partie d’un processus normal, commun de vieillissement. Il conclut toutefois, après avoir revu l’ensemble des études, que l’extrusion discale n’est pas la norme chez des gens symptomatiques et non symptomatiques, surtout chez les gens âgés de moins de 60 ans.
[46]
Ainsi, les résultats de l’imagerie chez la travailleuse démontrent une
condition qui constitue une déviation de la norme biomédicale selon la
littérature médicale soumise et commentée. Quant à la demande de désimputation
en application des articles
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 376377-62B-0904
[47]
La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si
l'employeur a droit à un transfert du coût des prestations en vertu du premier
alinéa de l’article
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 327.
[48]
Quant à l’article
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
__________
1985, c. 6, a. 31.
[49]
L’article
[50] Le diagnostic de sciatalgie gauche apparaît pour la première fois dans un rapport médical, le 2 décembre 2005. En fait, le diagnostic posé est celui d’entorse lombaire avec sciatalgie gauche. Aucune mention relative à l’étiologie de cette sciatalgie n’est inscrite au rapport médical. Toutefois, le tribunal constate que le médecin recommande la poursuite des traitements de physiothérapie à cette date.
[51] De l’avis du tribunal, la sciatalgie gauche découle de l’entorse lombaire sur discopathie L4-L5 et L5-S1.
[52] Il s’agit d’une conséquence ou de symptômes qui découlent de la lésion professionnelle.
[53]
Le fait de reconnaître que la sciatalgie découle de la lésion professionnelle
n’est cependant pas inconciliable avec le fait que cette même pathologie ou
symptomatologie puisse découler des soins ou de l’omission de soins selon
l’article
[54]
En accord avec la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[4]
sur le sujet, l’absence de décision de la CSST au sujet de l’existence d’une
lésion professionnelle au sens de l’article
[55]
Il reste maintenant à déterminer si la sciatalgie constitue une lésion
au sens de l’article
[56]
Une certaine jurisprudence, à laquelle souscrit le présent tribunal,
suggère que l’article
[57]
En effet, en retirant de l’application de l’article
[58] Ce raisonnement est d’autant plus pertinent lorsqu’une conséquence constitue une complication inhabituelle, occasionnelle et impossible à prévoir[7].
[59] Dans le présent dossier, la travailleuse subit une entorse sur une discopathie L4-L5 et L5-S1 le 12 septembre 2005. Elle bénéficie alors d’une approche thérapeutique conservatrice et s’améliore quelque peu pour ensuite présenter une détérioration de son état. En raison de cette détérioration, les médecins consultés continuent leur investigation médicale et maintiennent une approche thérapeutique conservatrice, soit des traitements de physiothérapie et de la médication anti-inflammatoire et antidouleur. La travailleuse bénéficie d’infiltrations et de blocs facettaires plus tard dans l’évolution de sa condition.
[60] La travailleuse fait état de plusieurs épisodes d’aggravation à la suite de traitements de physiothérapie.
[61] Toutefois, après une revue détaillée du dossier, le tribunal ne constate aucune mention spécifique d’une telle détérioration à l’occasion d’une manipulation ou d’un soin.
[62]
Pour bénéficier de l’application des articles
[63] De l’aveu même du docteur Goulet, questionné sur cette lésion, il lui apparaît difficile de cibler une telle aggravation lui permettant de relier la sciatalgie à un événement précis. Il soulève d’ailleurs la difficulté d’obtention des notes médicales du médecin qui a charge de la travailleuse.
[64] En l’absence d’une telle preuve, le tribunal voit mal en quoi les allégations de la travailleuse peuvent être suffisantes pour conclure à une détérioration qui est médicalement soutenable et qui constitue une lésion distincte découlant de ce soin ou de cette manipulation en physiothérapie. D’ailleurs, l’état de la travailleuse fluctue au fil des différents traitements suivis, ce qui semble être normal dans une démarche thérapeutique.
[65] C’est en effet ce qui se dégage du présent dossier puisqu’aucun des médecins consultés ne fait mention d’une détérioration à la suite d’un soin spécifique.
[66] Il n’y a pas de preuve médicale prépondérante à l’effet que la sciatalgie diagnostiquée en décembre 2005 constitue une complication inhabituelle, occasionnelle ou impossible à prévoir.
[67]
Le tribunal ne peut donc accorder de désimputation à compter du
2 décembre 2005. Il n’y a donc pas lieu de transférer les coûts de la
sciatalgie en application de l’article
Dossier 344569-62B-0804
[68]
La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si
l'employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en invoquant les
dispositions de l’article
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[69]
Cet article est une exception au principe général d’imputation des coûts
découlant d’un accident du travail tel que prévu à l’article
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[70] La jurisprudence est maintenant bien fixée quant à la notion de travailleur déjà handicapé. Il s’agit d’une personne qui présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[71] Une déficience constitue, quant à elle, une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut se traduire ou non par une limitation antérieure des capacités de la travailleuse de fonctionner normalement[8]. Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences en résultant.
[72] Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère plus particulièrement à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition de la travailleuse, à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle, à la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et aux opinions médicales pertinentes à ce sujet.
[73] Dans le présent dossier, le tribunal constate que la demande a été présentée à la CSST avant l’expiration de la troisième année suivant l’année de la lésion professionnelle, soit dans le délai prévu à la loi.
[74] Compte tenu de la preuve médicale non contredite au dossier et plus particulièrement de l’opinion du docteur Goulet de juillet 2009, le tribunal estime que l'employeur a fait la preuve de l’existence d’une déficience, soit une dégénérescence discale L4-L5 et L5-S1. Il s’agit d’une altération d’une structure qui n’est plus à son état originel.
[75] Il est évident que cette déficience était présente avant l’événement du 12 septembre 2005.
[76]
Quant à la question de savoir si cette déficience constitue une
déviation par rapport à une norme biomédicale, le tribunal retient l’opinion du
docteur Goulet et estime que l’ampleur de la condition dégénérative dont est
atteinte la travailleuse est anormale pour une personne âgée de 46 ans et
constitue un handicap au sens de l’article
[77] Selon le docteur Goulet, la condition dégénérative a joué un rôle dans les conséquences découlant de la lésion professionnelle.
[78] Le tribunal conclut donc que la condition personnelle préexistante de la travailleuse a contribué aux conséquences résultant de la lésion professionnelle et en a retardé, de façon indue, la période de consolidation.
[79] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’événement initial du 12 septembre 2005 ne peut justifier un tableau clinique aussi important et une aussi longue période de traitements. La lésion professionnelle initiale a entraîné une période de traitements de 1 089 jours d’indemnité de remplacement du revenu et la lésion a entraîné une période aussi longue de traitements. Il faut également souligner que la lésion professionnelle subie a entraîné de lourdes conséquences sur le plan fonctionnel de la travailleuse.
[80] En effet, la travailleuse a maintenant d’importantes limitations fonctionnelles étant donné la persistance de ses problèmes lombaires. Suivant la preuve médicale non contredite, ses limitations fonctionnelles sont reliées principalement à sa condition dégénérative.
[81] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la condition personnelle préexistante a contribué à augmenter les coûts de la réparation de la lésion professionnelle compte tenu de l’importance du traitement et de la période de consolidation ainsi que des séquelles en découlant.
[82] Il reste à déterminer le pourcentage d’imputation au dossier de l'employeur à l’égard des circonstances du présent cas.
[83] La Commission des lésions professionnelles retient que l’imputation des coûts générés par la lésion professionnelle doit prendre en compte le caractère tout à fait disproportionné de la longueur de la période de consolidation étant donné le caractère relativement bénin de la lésion subie et le fait que cette période de consolidation anormalement prolongée résulte principalement de la condition dégénérative préexistante dont la travailleuse est porteuse.
[84] La « Table des durées moyennes de consolidation » utilisée par la CSST jusqu’en avril 2007 prévoit qu’une entorse lombaire est consolidée en 35 jours. En l’espèce, la consolidation est de plus d’un an. En tenant compte de l’effet du handicap sur la période de consolidation, le tribunal en arrive à un partage de coûts de l’ordre de 10 % à l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
[85] En conséquence, le tribunal estime que la demande de partage de coûts de l’employeur est justifiée.
[86] La Commission des lésions professionnelles est donc d'avis qu'il y a lieu, en l'absence d'une preuve contraire, de faire droit à la demande de partage d'imputation des coûts générés par cette lésion professionnelle et qu'il est raisonnable de fixer la proportion des coûts à être imputée aux employeurs de toutes les unités à 90 % et à 10 % au dossier financier de l'employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 376377-62B-0904
REJETTE la requête de Ballin inc., l'employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 avril 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par madame Johanne Matte, la travailleuse, le 12 septembre 2005, doit être imputé au dossier de l'employeur.
Dossier 344569-62B-0804
ACCUEILLE la requête de l'employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 mars 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 12 septembre 2005, doit être imputé dans une proportion de 10 % au dossier financier de l'employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
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Claire Burdett |
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M. Gérald Corneau |
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GCO Santé et Sécurité |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] C.L.P.
[3] JARVIK JJ, HOLLINGWORTH W., HEAGERTY P., HAYNOR DR, DEYO RA, The Longitudinal Assessment of Imaging and Disability of the Back (LAIDBack) Study: baseline data, (2001), vol. 26, no 10; J. O. GREENBERG et R. G. SCHNELL, « Magnetic Resonance Imaging of the Lumbar Spine in Asymptomatic Adults. Cooperative Study -- American Society of Neuroimaging », (1991) 1 Journal of Neuroimaging : Official Journal of the American Society of Neuroimaging, p. 2-7.
[4] Chum (Pavillon Notre-Dame), C.L.P.
[5] H.P. Cyrenne ltée, C.L.P.
[6] Ressources Meston inc. et CSST,
[7] Structures Derek inc., C.L.P. 243582-63-0409, 30 novembre 2004, J.-F. Clément;
Arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles, C.L.P.
[8] Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et
CSST,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.