Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Larivière et Hydro-Québec (gestion accident travail)

2012 QCCLP 7065

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

2 novembre 2012

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

445093-04B-1107

 

Dossier CSST :

137106274

 

Commissaire :

Valérie Lizotte, juge administratif

 

Membres :

Bertrand Delisle, associations d’employeurs

 

André Poirier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Simon Larivière

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

-       Hydro-Québec (Gestion Accident Travail)

-       Ministère Ressources naturelles et de la Faune

-       AbitibiBowater, Scierie La Tuque

 

            Parties intéressées

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 juillet 2011, monsieur Simon Larivière (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 juin 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 24 février 2011 à l’effet de refuser la réclamation du travailleur pour une surdité d’origine professionnelle. La CSST déclare que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’audience s’est tenue le 10 octobre 2012 en présence du travailleur et de son représentant. Hydro-Québec (Gestion Accident Travail) (l'employeur) a avisé de son absence par la transmission d’une lettre à l’attention du tribunal avant l’audience.

[4]           Les employeurs antérieurs, AbitibiBowater - Scierie La Tuque ainsi que le ministère des Ressources naturelles et de la Faune étaient aussi absents. Le dossier a été mis en délibéré au terme de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande de déclarer qu’il est porteur d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.

LES FAITS

[6]           Le travailleur cumule une expérience pertinente sur le marché du travail depuis 1976.

[7]           De 1976 à 1983, il exerce des fonctions de journalier draveur-dynamiteur chez CIP inc. division forestière[2] (CIP).

[8]           Son travail consiste principalement à conduire le bois qui flotte à partir de différents cours d’eau jusqu’à la rivière Saint-Maurice. Il opère une scie à chaîne et une débusqueuse sur roues et conduit un véhicule tout terrain (VTT) à quatre roues motrices pour tirer des arbres. Le travailleur explique qu’il est exposé au bruit du dynamitage qui est nécessaire pour briser les enclaves ainsi que celui causé par la machinerie et les scies mécaniques.

[9]           À partir de 1977, le travailleur occupe en alternance selon les saisons des emplois au ministère des Terres et Forêts[3], chez Postes Canada en hiver et chez CIP au printemps pour la drave du bois.

[10]        De 1983 à 1985, le travailleur est ouvrier forestier chez Hydro-Québec.

[11]        Principalement, le travailleur œuvre au réseau de transport des grosses lignes sur un programme provincial visant à dégager les chemins pour assurer un accès aux pylônes. Il utilise une tronçonneuse et divers équipements.

[12]        De 1985 à 1992, le travailleur occupe le poste de monteur au transport toujours chez Hydro-Québec et à partir de 1992, il est promu chef monteur, ce qui nécessite en plus de son travail habituel, la gestion de son équipe. Cela représente environ une demi-heure à 45 minutes de travail clérical chaque jour.

[13]        L’horaire de travail du travailleur est le même depuis ses débuts en 1985, sauf une modification intervenue en 1997. Auparavant, le travailleur effectuait 40 heures par semaine et depuis les changements, l’horaire de travail est concentré sur quatre jours de 9 heures 15 minutes pour un total de 37 heures de temps régulier par semaine.

[14]        Le travailleur complète annuellement 1924 heures de temps régulier et environ 200 heures supplémentaires. Par conséquent, il estime faire en moyenne 10 heures 15 minutes de travail chaque jour.

[15]        D’entrée de jeu, il distingue les tâches d’un monteur transport de celles d’un monteur distribution. Un monteur distribution est surtout appelé à travailler en ville dans des nacelles.

[16]        Pour le monteur transport, soit le type de travail exercé par le travailleur, il s’effectue surtout en milieu rural, dans les champs ou les boisés et sur les pylônes ou les portiques des lignes de transport d’électricité, à l’aide de grues ou grimpé à l’éperon sur les structures en bois.

[17]        Depuis une dizaine d’années, beaucoup de réfections sont effectuées sur les portiques.

[18]        Le représentant du travailleur dépose en preuve une évaluation de l’exposition annuelle (1996) au bruit continu des monteurs de Val-Morin (milieu rural) effectuée par monsieur Alain Quilliam, conseiller en hygiène du travail au pôle santé CD Ouest, et produite en janvier 1997.

[19]        Il y est noté que les résultats de cette étude sont exportables pour les monteurs en milieu rural qui utilisent l’outillage et les véhicules indiqués dans ce rapport.

[20]        Les principales sources de bruit continu et impulsionnel auxquelles les monteurs sont exposés sont les suivantes :

 

a) sources de bruit continu :

 

- camion-nacelle (durant le transport et au lieu de travail, incluant l’utilisation du dévidoir);

- V.T.T. (véhicule tout-terrain);

-motoneige;

-boulonneuse hydraulique;

-freineuse-treuil;

-perforeuse à essence;

-perforeuse hydraulique;

-tronçonneuse.

 

b) source de bruits impulsionnels :

 

-bruits impulsionnels lors du transport dans le camion-nacelle;

-fermeture des panneaux et portes du camion-nacelle;

-déplacement et préparation de l’outillage dans la boite du camion-nacelle;

-marteau de 2 ½ lbs;

-pistolet « Ampact » (non évalué dans cette étude);

-coupe-circuit (non évalué dans cette étude mais qui fait partie d’un projet spécial débuté en novembre 1996, dont le rapport nous sera remis au premier trimestre de l’année en cours).

 

 

[21]        En conclusion de cette étude, il est écrit que les monteurs sont exposés au bruit continu, jour après jour, à un niveau maximal équivalent de 83 dBA en moyenne pour 8,4 heures par jour, ce qui est en deçà de la norme internationale ISO 1999 qui utilise un facteur de bissection de 3 dB et un niveau de critère de 85 dBA pour 8 heures d’exposition, le temps permis pour 83 dBA étant de 12,7 heures.

[22]        Pour les bruits impulsionnels, le type d’instrument de mesure utilisé a permis de constater des dépassements de la norme de 140 dBlin valeur crête à raison de cinq événements pour 12 dosimétries quotidiennes. Cependant, le type d’instrument était limité et ne permettait pas de mesurer les valeurs crêtes et compiler la fréquence des différents niveaux de bruits impulsionnels. Il ne répondait pas aux critères légaux pour évaluer ce type de bruit.

[23]        En conclusion, l’auteur de l’étude ne peut affirmer que le monteur de ligne distribution à Hydro-Québec est exposé au bruit dans une proportion telle que cela soit préjudiciable à sa santé auditive en termes de perte auditive permanente.

[24]        En lien avec les données et les échantillons de bruit analysés dans cette étude, le travailleur précise que bien qu’il lui arrive d’utiliser un camion nacelle, il se sert surtout de grues, mais au niveau du bruit, l’impact est similaire.

[25]        Quant aux VTT, ceux-ci sont utilisés en été alors que la motoneige les remplace en partie en hiver. Le casque est porté depuis le début des années 1990.

[26]        En hiver, quand les sentiers ne permettent plus d’utiliser le VTT pour accéder aux installations, le travailleur utilise la motoneige pour faire de la patrouille à partir du mois de janvier jusqu’au mois de mars.

[27]        Quant aux autres sources de bruits continus listées dans cette étude, le travailleur explique qu’il n’utilise pas la boulonneuse hydraulique, mais plutôt celle de type manuel. La freineuse-treuil est utilisée rarement tandis que la perforeuse à essence sert de manière régulière pour faire des trous. L’assemblage des pièces de pylônes ou de portiques se fait sur place ainsi que le perçage des trous avec la perforeuse hydraulique. Pour entrer les boulons, le travailleur frappe avec un marteau et même avec une petite masse à plusieurs reprises. Majoritairement, les outils électriques utilisés sont alimentés par des génératrices à essence.

[28]        La tronçonneuse permet l’élagage des arbres sous les sections qui sont en réfection pour assurer un accès ou pour dégager un espace pour l’hélicoptère.

[29]        Aussi, le travailleur doit grimper à l’éperon sur les poteaux de bois lorsqu’il est temps de remplacer les installations. Le débitage des poteaux désuets se fait à la scie à chaîne en les coupant en sections de deux pieds.

[30]        Le travailleur confirme être exposé aussi à des bruits impulsionnels, soit la manipulation des outils, la fermeture des portes et panneaux des véhicules, le déplacement et la manipulation des outils dans le camion, les coups de marteau ou de masse ainsi que l’impact de la perforeuse hydraulique.

[31]        Le travailleur explique qu’il ne porte pas d’équipement de protection auditif sous prétexte que cela ne fait pas partie des habitudes de travail dans cette profession et que cela empêche les travailleurs de communiquer entre eux lors des différentes manœuvres.

[32]        Le représentant du travailleur réfère ensuite le tribunal à un rapport d’expertise effectué en septembre 2008[4] pour parcourir les différents tableaux qui y sont reproduits.

[33]        Le tribunal résume cette expertise de la manière suivante. Dans un premier temps, celle-ci a été réalisée à la demande du chef sécurité et mesures d’urgence de la direction Expertise et support technique de transport, division TransÉnergie.

[34]        L’analyse des données a permis de constater que les niveaux sonores auxquels sont soumis les monteurs varient grandement selon les tâches effectuées. Aussi, la tâche de remplacement de portiques sur la ligne 120 kV sous tension occasionne des niveaux sonores pouvant présenter des risques pour la santé auditive, dépendant du temps d’exposition.

[35]        Le travailleur réfère le tribunal au tableau 2 de cette expertise et souligne qu’il fait la majeure partie des tâches qui y sont énumérées :

-       Inspection détaillée de support en bois (simulation)

-       Inspections détaillées de support d’acier

-       Rehaussement de traverse

-       Remplacement d’isolateur d’un support d’acier

-       Remplacement d’isolateur d’un support de bois

-       Remplacement d’un portique sous tension

-       Remplacement d’un portique hors tension

-       Remplacement d’une traverse et d’isolateurs

-       Remplacement d’une des trois files d’isolateurs de portique en H (simulation)

-       Utilisation d’un chenillard

-       Utilisation du véhicule tout terrain

-       Utilisation de la motoneige

-       Travaux en camion flèche (boom truck)

-       Utilisation de la scie mécanique

-       Utilisation de la perceuse

-       Travaux avec hélicoptère

-       Utilisation de la débroussailleuse

-       Utilisation de la génératrice

-       Utilisation de la pelle

-       Utilisation du poinçon

-       Utilisation du marteau

-       Travaux avec pompe et moteur hydraulique

-       Boffex

-       Machinerie générale

-       Véhicule mal insonorisé.

 

 

[36]        Le travailleur explique que l’inspection complète du réseau doit être faite tous les dix ans. Il frappe avec un outil sur chaque patte des installations pour provoquer une vibration qui permet alors de détecter d’où vient la problématique qui doit être ensuite corrigée.

[37]        Cette intervention est effectuée autant sur les structures en bois que sur celles en acier.

[38]        Quand il est temps d’installer une structure, plusieurs machineries peuvent fonctionner en même temps et produisent du bruit, soit le chenillard, la rétrocaveuse, en plus des outils des employés.

[39]        Le travailleur est exposé au bruit de la machinerie notamment lors de l’enfouissement des poteaux et la livraison de la pierre concassée qui est utilisée pour les nouvelles installations. Il en est de même en présence de la grue.

[40]        Les inspections en hélicoptère sont faites en majorité par le travailleur, ce qui représente une période de trois et cinq semaines par année, à raison de quatre à cinq heures par jour.

[41]        Le travailleur réfère ensuite le tribunal au tableau 4 de l’étude précitée qui concerne la répartition annuelle des tâches selon le système Maximo. Il explique que le système Maximo est un progiciel de maintenance et que l’ensemble du travail effectué est analysé avec le pourcentage du temps qui y est consacré par les travailleurs.

[42]        Le travailleur précise que les données consignées au tableau 4 représentent à peu de chose près sa situation réelle de travail.

[43]        Au tableau 3, les opérations les plus bruyantes ont été identifiées par questionnaire auprès d’un groupe de monteurs et l’évaluation des répartitions annuelles des tâches qui peuvent inclure plusieurs opérations a été effectuée à partir des données de l’application Maximo pour huit régions de la province entre le 1er janvier 2004 et le 17 septembre 2007.

[44]        Les niveaux d’exposition au bruit ont été évalués à l’aide de dosimètres Larson-Davis modèle 706, préalablement étalonnés et réglés selon les paramètres de la norme ISO 1999 : facteur de bissection de 3 dB, seuil d’intégration de 80 dBA.

[45]        Il est recommandé de limiter l’exposition à 85 dBA en moyenne sur huit heures, ou son équivalent pour les quarts de travail prolongés, soit 83,4 dBA pour dix heures et 84,2 dBA pour neuf heures.

[46]        Toujours selon cette étude, le remplacement d’un portique hors tension engendre une exposition moyenne de 86,8 dBA. Lorsqu’il est sous tension, l’exposition augmente à 90,5 dBA. Les opérations qui semblent avoir contribué le plus à la sévérité des expositions sont l’utilisation de la perceuse au gaz, de la scie mécanique et les travaux avec le camion flèche (grue). La mesure effectuée lors du déplacement du VTT n’indique pas une exposition élevée (80 dBA), mais une seule mesure de cette opération est disponible.

[47]        Aussi, les monteurs sont fréquemment exposés aux bruits d’impact produits par les entrechocs des composantes de métal, des outils et des structures. Ces bruits d’impact peuvent atteindre des niveaux élevés, par exemple 135 dBA lors du remplacement de portiques et ils contribuent significativement à l’exposition.

[48]        En conclusion, cette expertise soutient qu’à l’exception de l’utilisation du VTT, les mesures d’exposition confirment que les opérations bruyantes identifiées par les monteurs présentent des risques pour la santé auditive.

[49]        Enfin, ce rapport précise que les auteurs ne possèdent aucune donnée objective concernant l’exposition réelle aux bruits des monteurs transport. Toutefois, la comparaison des taux d’indemnisation des monteurs avec ceux d’autres groupes d’emplois dont l’exposition est connue laisse entrevoir une exposition moyenne annuelle supérieure à la valeur limite sanitaire de 84 dBA (quart de travail de 9,25 heures).

[50]        Au niveau personnel, le travailleur ne pratique pas d’activités l’exposant à un niveau de bruit élevé. Il aime le plein air et n’est pas un amateur de musique forte. Il ne conduit pas de moto, ni de VTT dans sa vie privée.

[51]        Depuis longtemps, environ une dizaine d’années, les gens lui font remarquer qu’il fait répéter régulièrement. Au printemps 2009, il rencontre un otorhinolaryngologiste pour un problème à la gorge. Il lui parle alors de cette baisse d’audition qu’il semble subir. Un délai d’attente pour un audiogramme reporte celui-ci au 30 avril 2010.

[52]        L’audiogramme confirme alors la présence d’une surdité bilatérale, sensiblement symétrique avec une remontée dans les hautes fréquences.

[53]        Le même jour, la docteure Linda Bernier remplit un rapport final CSST pour une surdité industrielle. Elle demande que le dossier lui soit retourné pour qu’elle puisse procéder à l’expertise une fois qu’il aura été complété par la CSST.

[54]        Le travailleur témoigne à l’effet qu’il ne connaît pas d’autres conditions médicales pouvant expliquer son problème de surdité. Aussi, il croit avoir passé un audiogramme lors de son embauche chez Hydro-Québec, mais il n’a pas accès au résultat.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[55]        Le représentant du travailleur soumet que la preuve prépondérante démontre que le travailleur est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a été exposé à un bruit excessif. La présomption prévue à l’article 29 de la loi est alors applicable et le travailleur est ainsi présumé atteint d’une maladie professionnelle.

[56]        Il plaide que la preuve testimoniale présentée à l’audience et complétée par les études produites en preuve doit conduire le tribunal à une conclusion favorable quant à l’exposition du travailleur à des bruits excessifs.

[57]        Il ajoute que les études soumises sont probantes puisque les explications du travailleur quant aux tâches effectuées comme monteur transport permettent d’affirmer que les bruits auxquels il est exposé dans le cadre de son travail sont comparables à ceux présents chez les travailleurs du réseau de distribution.

[58]        Aussi, les différents tableaux produits dans le rapport d’expertise prouvent que les niveaux de bruits sont excessifs au sens de la jurisprudence produite[5].

[59]        De plus, le travailleur cumule en moyenne une heure de temps supplémentaire chaque jour, ce qui porte la durée de son quart de travail et son exposition quotidienne à dix heures et 15 minutes.

[60]        Enfin, aucune maladie d’origine personnelle, ni aucune activité en dehors du travail ne peuvent expliquer la surdité du travailleur.

L’AVIS DES MEMBRES

[61]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis motivé des membres ayant siégé avec elle lors de l’audience. Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis.

[62]        La preuve prépondérante démontre que le travailleur est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit et que son travail s’exerce en présence de bruits excessifs. Partant de là, le travailleur est présumé atteint d’une maladie professionnelle de surdité.

[63]        En l’absence de preuve au contraire, la présomption de maladie professionnelle n’a pas été renversée et le travailleur a donc subi une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[64]        Après analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

[65]        L’article 2 de la loi définit quatre formes de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[66]        Cette définition renvoie à la notion d’accident du travail et à celle de maladie professionnelle aussi définies à l’article 2 de la loi :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

[…]

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[67]        En l’instance, il n’est aucunement prétendu, ni soutenu en preuve par le travailleur que sa lésion puisse résulter d’un accident du travail ou d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation.

[68]        La question qui demeure est de déterminer si la lésion subie par le travailleur est une maladie professionnelle.

[69]        En matière de maladie professionnelle, la loi prévoit une présomption à son article 29. Le travailleur peut bénéficier de l’application de cette présomption selon certaines conditions qui y sont prévues :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[70]       L’extrait pertinent de la section IV de l’annexe I auquel il est fait référence se lit comme suit :

ANNEXE I

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

1.     Atteinte auditive causée par le bruit :

 

[...]

 

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

 

 

[71]        En matière de surdité, deux conditions doivent être rencontrées pour permettre l’application de la présomption de maladie professionnelle.

[72]        Dans un premier temps, la preuve doit démontrer que le travailleur souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit.

[73]        Deuxièmement, le travail dont il est question doit impliquer une exposition à un bruit excessif.

[74]        Il appartient au travailleur d’établir, par une preuve prépondérante, l’existence de ces conditions pour pouvoir ensuite bénéficier de l’application de la présomption ayant pour objet d’alléger son fardeau de preuve, car une fois les conditions d’application rencontrées, la maladie professionnelle est présumée, ce qui dispense le travailleur de prouver un lien entre le travail qu’il a exercé et l’atteinte auditive dont il souffre.

[75]        De l’avis de la Commission des Lésions professionnelles, la preuve au dossier démontre que les conditions d’application de la présomption de lésion professionnelle prévue par l’article 29 de la loi sont satisfaites pour les motifs suivants.

[76]        Quant à la première condition, soit la présence d’une atteinte auditive causée par le bruit, la jurisprudence a maintes fois rappelé les caractéristiques à rechercher pour l’appréciation de cette condition. La décision St-Pierre et Blanchet, Giasson et Hupé, arpenteurs-géomètres[6] résume bien la pensée du tribunal :

[32]      L’atteinte auditive causée par le bruit fait partie des maladies énumérées à la section IV de l’annexe I et le travail correspondant à celle-ci est un travail qui implique une exposition à un bruit excessif.

 

[33]      Comme mentionné dans de nombreuses décisions antérieures, dont dans les affaires Piché et Barcana inc4. et René et Général Motors du Canada ltée5 , l’atteinte auditive causée par le bruit est une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences. Elle se caractérise à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 6000 et 8000 Hz.

 

[notes omises]

 

 

[77]        Le rapport radiologique du 30 avril 2010 respecte les caractéristiques d’une atteinte auditive causée par le bruit. Le travailleur satisfait ainsi le premier critère de la présomption.

[78]        Il reste maintenant à déterminer si le second critère d’application de la présomption est rencontré. Est-ce que le travailleur a fait une preuve prépondérante et probante d’une exposition à un bruit excessif?

[79]        Tout d’abord, quant au seuil d’exposition nécessaire à la reconnaissance d’un bruit excessif, deux écoles de pensée coexistent, tel que le résume la juge administrative Quigley dans la décision Audet et Hydro-Québec[7] :

[66]      Qu’en est-il maintenant de la notion de bruit excessif prévue à l’annexe I de la loi?

 

[67]      Cette notion n’étant aucunement définie à la loi, il est à nouveau utile d’étudier les paramètres développés par la jurisprudence de ce tribunal.

 

[68]      À cet égard, deux écoles de pensée coexistent. La première école de pensée prône que pour conclure à la présence d’un bruit excessif, il faut nécessairement avoir la preuve que le seuil d’exposition dépasse la norme réglementaire québécoise applicable, soit 90 décibels sur une période de huit heures4. Cette norme réglementaire se retrouve à l’article 45 du Règlement sur la Qualité du milieu de travail, lequel a été remplacé le 2 août 2001 par l’article 131 du Règlement sur la santé et sécurité du travail5 qui se lit comme suit :

 

131.  Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé au niveau de bruit continu prévu ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :

 

[S-2.1R19.01#04, 2001 G.O. 2, 5038]

            _______________________________

            Niveau de bruit              Temps d'exposition*

            en dBA, dBA                permis (h/jour)

            corrigés ou dBA           

            équivalents

            _______________________________

            85                                16,0

            86                                13,9

            87                                12,1

            88                                10,6

            89                                9,2

            90                                8,0

            _______________________________

 

*          ceci comprend toute exposition continue ou toute série

                       de courtes expositions sur une période de travail d'un travailleur.

 

Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1). »

 

D. 885-2001, a. 131.

 

[69]      Quant à la seconde école de pensée, elle soutient plutôt que la norme réglementaire ne s’applique pas6. À cet égard, le tribunal se réfère à nouveau au juge administratif Demers qui s’exprime ainsi sur le sujet dans l’affaire Durocher et Transforce inc. citée précédemment :

 

[56]      Quant à la notion de bruit excessif, qui n’est pas autrement définie dans la loi, la jurisprudence majoritaire indique maintenant qu’il n’est pas opportun d’appliquer avec rigueur la norme réglementaire prévue au Règlement sur la qualité du milieu de travail car l’objet de cette norme, qui vise à imposer une limite légale au niveau de bruit, n’est pas celui visé par la loi, qui est de réparer les conséquences des lésions professionnelles.

 

[57]      D’ailleurs, cette norme ne constitue pas en soi une garantie que tout travail exercé dans un environnement où le niveau de bruit est de 90 dB(A) et moins sur une période de 8 heures est entièrement sécuritaire pour tout travailleur qui y est soumis.

 

[58]      Selon la jurisprudence précitée, il faut plutôt retenir que la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit de nature à entraîner une atteinte auditive.

 

[Nos soulignements]

 

[70]      La soussignée se rallie plutôt à cette seconde école de pensée selon laquelle la norme réglementaire québécoise édictée à des fins préventives ne doit pas constituer un absolu et, ainsi, être appliquée sans nuance dans un contexte de réparation indemnisation, mais doit plutôt être considérée à titre indicatif, en juxtaposition avec d’autres facteurs pouvant influer sur le niveau d’exposition au bruit. La Commission des lésions professionnelles considère que la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit suffisant pour entraîner une atteinte auditive ce qui, il va sans dire, rend nécessaire une appréciation rigoureuse des faits relatifs à l’exposition au bruit.

 

[71]      Conséquemment, la preuve requise pour bénéficier de l’application de la présomption de l’article 29 de la loi doit, en plus de démontrer, par une preuve médicale prépondérante, l’existence d’une atteinte auditive causée par le bruit, raisonnablement démontrer les conditions prévalant dans le milieu de travail et doit être basée sur des données indépendantes et non simplement sur de simples allégations du travailleur.

 

[80]        Ainsi, selon l’approche préconisée dans plusieurs décisions, les normes prévues au Règlement sur la santé et sécurité du travail[8] peuvent servir d’indicateur, mais elles ne lient pas le tribunal dans l’appréciation du caractère excessif du bruit. L’objectif préventif de ce règlement est différent du but réparateur dévolu à la loi et la jurisprudence[9] a maintes fois rappelé qu’une valeur plus sécuritaire peut être retenue.

[81]        Par exemple, la norme ISO 1999 (norme internationale) sur l’exposition professionnelle au bruit continu à laquelle il est fait référence dans l’évaluation de monsieur Quilliam, utilise un facteur de bissection de 3 dB et un niveau de critère de 85 dBA pour huit heures d’exposition. Cette norme assure une meilleure protection en limitant de manière plus sévère la durée et le seuil d’exposition.

[82]        Cependant, même en deçà de ces seuils, la jurisprudence[10] reconnaît qu’une atteinte auditive peut survenir à la suite d’une exposition à un bruit continu entre 80 et 90 dB et que le risque est évidemment plus élevé avec l’augmentation du niveau de bruit et les années d’exposition.

[83]        La soussignée souscrit aux motifs des décisions précitées et retient que les normes et la réglementation sur lesquelles s’appuient les études mises en preuve pour justifier les conclusions qui y sont édictées ne peuvent constituer un absolu. Celles-ci peuvent être retenues à titre indicatif en tenant compte aussi du témoignage du travailleur et de l’appréciation de l’ensemble de la preuve produite en l’espèce.

[84]        Aussi, cette approche concilie les deux tendances observées dans la jurisprudence quant à l’appréciation de la preuve testimoniale d’un travailleur relativement à son exposition à des bruits excessifs.

[85]        Pour certains[11], cette preuve peut se faire uniquement par le témoignage d’un travailleur parce qu’il serait inacceptable d’exiger une preuve scientifique quant à des conditions de travail qui remontent dans certains cas à plusieurs années ou en lien avec des environnements ou des conditions de travail qui n’existent plus ou qui s’avèrent compliqués à mesurer, vu leur variabilité alors qu’un échantillonnage pourrait être difficilement représentatif.

[86]        Pour d’autres[12], la démonstration de l’exposition à des bruits excessifs passe exclusivement par une preuve précise et objective concernant le niveau de bruit atteint dans le milieu de travail et de la durée continue ou cumulative de l’exposition.

[87]        De l’avis du tribunal, la combinaison entre une preuve testimoniale fiable présentée par un travailleur à l’audience et les données provenant d’études effectuées dans un contexte de travail similaire et transposable à celui du travailleur, le tout présenté et analysé avec rigueur, sert mieux les intérêts de la justice, car s’attendre à ce qu’un travailleur produise dans tous les cas des mesures pour chacune des situations d’exposition au bruit serait démesuré[13].

[88]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le rapport d’expertise de la Division TransÉnergie/ Direction Expertise et support technique de transport ainsi que l’évaluation de monsieur Alain Quilliam constituent des sources fiables et indépendantes permettant d’éclairer le tribunal quant à l’importance de l’exposition au bruit du travailleur dans son milieu de travail.

[89]        En effet, le travailleur explique que l’ensemble des observations consignées dans ces études représente de manière générale, son contexte de travail. Aussi, il complète avec les particularités qui le concernent. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les conclusions sont transférables au cas à l’étude.

[90]        Celles-ci confirment une exposition continue moyenne au-delà de 83 dBA. Les heures de travail du travailleur sont concentrées sur quatre jours et totalisent en moyenne 10 h 15 par jour incluant les heures supplémentaires.

[91]        Le tribunal retient que le travailleur exerce son emploi dans un milieu bruyant, sans protecteur auditif, et cela, depuis plus de 27 ans au moment de passer l’audiogramme en avril 2010. La majeure partie des outils, des équipements et la machinerie utilisés sont bruyants de manière continue ou par impact et certains sont alimentés par une génératrice à essence. Ils constituent une source de bruit non négligeable.

[92]        L’ensemble de ces éléments permet de conclure que le travailleur est exposé à des bruits excessifs à son travail.

[93]        La deuxième condition d’application de la présomption étant présente, le travailleur est présumé atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

[94]        La preuve présentée par l’employeur permet-elle de renverser cette présomption?

[95]        Puisque l’employeur n’est pas présent à l’audience et qu’il n’a pas fait connaître sa position relativement à la preuve produite par le travailleur, la Commission des lésions professionnelles ne peut reconnaître que la présomption a été renversée.

[96]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle telle que diagnostiquée le 30 avril 2010.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Simon Larivière, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 juin 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la surdité dont le travailleur est atteint et qui a été diagnostiquée le 30 avril 2010 est une maladie professionnelle;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

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Valérie Lizotte

 

 

M. Louis Bergeron

S.C.F.P. (LOCAL 2718)

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Maintenant AbitibiBowater - Scierie La Tuque.

[3]           Il semble qu’il s’agisse d’une ancienne appellation.

[4]           Annie BOISCLAIR, Jan-Érik DEADMAN, Liette SAUVAGE, Rapport d’expertise, analyse des risques de troubles musculo-squelettiques et de l’exposition aux bruits, division TransÉnergie/direction expertise et support technique de transport, monteurs TransÉnergie., septembre 2008 (dernière modification le 12 janvier 2009), pp. 3-16.

[5]           Rioux et F.A. Tucker Canada ltée, C.L.P. 121703-04B-9908, 4 avril 2011, F. Mercure; Audet et Hydro-Québec, C.L.P. 353021-03B-0806, 28 juillet 2010, A. Quigley; Diotte et Hydro-Québec, C.L.P. 423409-01B-0903, 13 juillet 2011, L. Desbois.

[6]           C.L.P. 331151-01A-0710, 10 octobre 2008, N. Michaud.

[7]           Précitée note 5.

[8]           S-2.1, r.19.01.

[9]           Ville de Laval et Pilon [2005] C.L.P. 830 .

[10]         Diotte et Hydro-Québec, précitée note 5.

[11]         Laurin et Purolator Courrier, C.L.P. 190107-07-0209, 1er mars 2004, A. Suicco.

[12]         Kolostat inc. et Thérien, C.L.P. 352713-64-0807, 21 décembre 2009.

[13]         Voir entre autres la décision Ville de Québec et Duhamel, 2011 QCCLP 5127 , révision rejetée 2011 QCCLP 8024 .

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