Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laurentides

SAINT-JÉRÔME

 

Le

29 août 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

171896-64-0111

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Jean-François Martel

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

René F. Boily

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Denis Beaudin

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Bernard Gascon, médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

120891502

AUDIENCE TENUE LES :

9 septembre 2002 et

21 mars 2003

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

25 août 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Saint-Jérôme

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERT JR GERMAIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOURASSA AUTOMOBILES INTERNATIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - LAURENTIDES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 1er novembre 2001, monsieur Robert Jr Germain (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 octobre 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 juillet 2001 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 mai 2001.  Elle déclare de plus qu’elle est justifiée de réclamer au travailleur le remboursement de la somme de 1 176,88 $.

[3]               Le travailleur, accompagné de sa procureure, assiste à l’audience ; le directeur du département de service et pièces de Bourassa Automobiles International (l’employeur) y participe également, en compagnie de la procureure mandatée par ce dernier.  Quant à la CSST, par lettre de sa procureure, elle a prévenu de son absence à l’audience.

[4]               Les procureures des parties présentes ont obtenu la permission de déposer, après l’audience, divers documents (pièces E-6, E-7 et T-2) pour compléter la preuve, de même que des argumentations et répliques écrites.  À leur demande également, les délais ont dû être prolongés, vu les difficultés rencontrées dans la cueillette des informations requises.  Les dernières répliques ont été déposées le 14 août 2003.  La séance de délibéré, au cours de laquelle des centaines de pages de notes, de preuve documentaire, de mémoires, d’autorités jurisprudentielles et de littérature médicale ont été passées en revue et analysées, a été tenue le 25 août 2003.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 16 mai 2001.

L'AVIS DES MEMBRES

[6]               Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi), le commissaire soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur la question faisant l’objet de la contestation, ainsi que les motifs de cet avis.

[7]               Les membres issus des associations d’employeurs et associations syndicales sont d’avis que, dans le présent cas, la présomption édictée par l’article 28 de la loi ne trouve pas application.  En effet, ils estiment que la preuve de l’étiologie traumatique des hernies diagnostiquées n’ayant pas été faite, on ne saurait ici conclure qu’une blessure, au sens de l’article susdit, s’est produite.  Le membre issu des associations d’employeurs considère de plus que, dans le contexte particulier de l’affaire (présence d’une condition personnelle préexistante et absence d’un fait accidentel déterminé identifiable), la simple apparition de douleur au travail ne permet pas d’inférer qu’une blessure est bel et bien arrivée au lieu et au moment où la loi l’exige.

[8]               Procédant à l’analyse du cas suivant l’article 2 de la loi, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la preuve prépondérante de la survenance d’un événement imprévu et soudain - ou d’un ensemble de circonstances lui étant assimilable - n’a pas été faite par le travailleur, alors que le fardeau de démontrer l’existence d’un accident du travail reposait sur ses épaules.  Aucune preuve directe de microtraumatismes ou de conditions inhabituelles d’exercice de l’emploi n’a été faite.  Cette situation, conjuguée à la preuve d’une condition personnelle préexistante chez le travailleur, ne permet pas de présumer que l’apparition des symptômes soit ici due, selon la balance des probabilités, à un accident plutôt qu’à l’évolution naturelle et spontanée d’une maladie personnelle ; en l’occurrence, une dégénérescence discale multiétagée ou une neuropathie secondaire à du diabète.  La contestation devrait donc être rejetée.

[9]               Selon le membre issu des associations syndicales, l’existence de nombreux microtraumatismes peut se déduire du fait que le travailleur devait accomplir des mouvements répétés de flexion/rotation du rachis lombaire dans l’exercice habituel de sa tâche.  Le fait que de tels mouvements n’aient pas été « répétitifs » (c’est-à-dire exécutés de façon continue et selon une cadence rapide) et qu’ils n’aient pas nécessité l’usage d’une force notable n’a pas à être pris en considération, puisqu’il s’agit là de critères pertinents à l’analyse faite sous l’empire des articles 29 et 30 de la loi (maladie professionnelle), mais qui ne le sont pas dans le cadre de la démonstration requise en vertu de l’article 2.  Le travailleur effectuait du travail lourd et devait fréquemment adopter des positions contraignantes, sous le capot, sous le tableau de bord et sous le véhicule.  Ce sont là des circonstances, assimilables à l’événement imprévu et soudain dont parle la loi, qui permettent d’abord d’en présumer la survenance et ensuite, d’attribuer la cause de la lésion au travail plutôt qu’à toute autre hypothèse d’origine personnelle.  Il est donc d’avis d’accueillir la contestation.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]           Le travailleur est devenu mécanicien en 1985.  Avant, il a été journalier installateur de clôtures métalliques, « placeur » dans une épicerie, chauffeur-livreur pour un marchand de bois, poseur d’armature d’acier dans du béton et « vibreur » de ciment.  Entre 1987 et 1990, il a tenu commerce de dépanneur et de station-service.

[11]           À l’audience, le travailleur reconnaît avoir « toujours eu mal au dos, depuis vingt ans ».  Il en attribue la cause à ses « jobs physiques », notamment le travail qu’il a fait dans les secteurs de la livraison de matériaux et de la construction.  Il rapporte s’être toujours fait suivre, à raison de une à trois séances par année, par un chiropraticien pour soulager ses douleurs lombaires.

[12]           Il précise cependant que les malaises apparus le 16 mai 2001 sont bien différents de ce à quoi il avait fait face auparavant, en ce que la douleur lombaire irradie aux membres inférieurs et qu’elle y est accompagnée d’un déficit sensoriel important[2].

[13]           Pour sa part, l’expert entendu à la demande du travailleur, le docteur Gilles R. Tremblay, affirme que la « douleur lombaire passée » atteste de la dégénérescence discale multiétagée (de L3 jusqu’à S1 inclusivement) dont le travailleur était déjà porteur au moment de l’accident allégué.

[14]           La résonance magnétique corrobore et explicite ce que les examens cliniques ont révélé à cet égard : il y pincement de divers espaces intervertébraux (L3-L4 et L4-L5), le signal apparaît « dégénératif » à tous les niveaux, il y a fissure radiaire en postérieur de L3-L4 et hernies en L4 - L5 et L5-S1, ces deux dernières pouvant respectivement « nuire un peu à la racine descendante gauche de L5 », sans atteindre la racine émergeante de L4, et « irriter la racine descendante gauche de S1 ».  La radiologue Marie-Josée Berthiaume conclut son rapport en soulignant que « toutes ces modifications sont d’allure discogénique dégénérative ».

[15]           La tomodensitométrie du 5 juin 2001 rapporte aussi un phénomène d’arthrose facettaire en « L4-L5 et L5-S1 bilatérale » ainsi qu’une « légère spondylose étagée ».

[16]           À l’exception de deux épisodes d’un ou deux mois chacun au cours de l’année 1993, le travailleur a depuis abandonné la mécanique générale (celle-ci comportant des tâches, comme les changements d’huile, qui s’avéraient à son avis un « ouvrage trop dur physiquement ») pour ne se consacrer qu’à la mécanique spécialisée en électricité, injection, air climatisé et esthétique (« trim »), ayant accumulé dans ce but l’expérience, la formation et les qualifications professionnelles requises.

[17]           De la description donnée par le travailleur lui-même au cours de son témoignage et des divers documents déposés en preuve, le tribunal retient que sa journée de travail du mercredi 16 mai 2001 affichait les caractéristiques suivantes :

-        les tâches exécutées étaient, en nombre comme en importance, celles auxquelles le travailleur se livrait habituellement, elles étaient accomplies selon les méthodes coutumières et en utilisant des outils et équipement ordinaires[3] ;

-        la journée s’est déroulée « normalement » quant au volume de travail et au rythme de son exécution, sauf en ce qui concerne le nombre d’heures travaillées puisque le travailleur a fait trois heures et demie de temps supplémentaire[4] - ce qui lui arrivait « de temps en temps », quand il y consentait ;

-        les tâches accomplies étaient variées[5] sollicitant diverses structures anatomiques, principalement, celles de l’ensemble cervico-scapulo-brachial ; chacune était de courte durée et elles étaient espacées les unes des autres par de nombreux déplacements.  Certaines - celles qui nécessitaient du travail sous le tableau de bord d’un véhicule[6] - impliquaient le maintien d’une posture contraignante pour le rachis lombaire, en raison de l’exiguïté de l’espace disponible ;

-        aucun échéancier d’exception n’était en vigueur ; aucun objectif particulier de productivité n’avait été fixé ; il n’y avait ni pénurie de main-d’œuvre ni surcharge de travail et enfin, aucun nouveau procédé n’était mis à l’essai ; bref, le travail était géré ce jour-là, dans tous ses aspects, comme à l’accoutumée ;

-        l’environnement physique et climatique sur le lieu du travail ne comportait aucun changement par rapport à la norme courante ; et

-        aucun incident ou accident n’est venu ponctuer le déroulement normal des activités de cette journée.

[18]           Le travailleur n’est pas en mesure de situer dans le temps le moment où la douleur est apparue.  Il ne peut non plus relier ce phénomène à l’accomplissement d’une tâche précise, à une manoeuvre donnée, à une activité déterminée, à une posture adoptée, à un effort qu’il aurait fourni ou même, à un geste quelconque qu’il aurait posé.  Tout ce qu’il peut dire, c’est que la douleur est apparue graduellement (« ça a été progressivement ») au cours de la journée du 16 mai et qu’au fil des jours subséquents, elle est devenue de plus en plus accablante ; alors, une manoeuvre en particulier lui causait plus d’inconfort que toute autre en exacerbant sa douleur : quand il devait se glisser sous le tableau de bord.

[19]           Le travailleur a complété sa journée régulière le 16 mai 2001.  Il a travaillé aussi les jeudi 17 et vendredi 18 selon son horaire régulier, et ce, malgré ses douleurs.  Durant le week-end, la douleur lombaire a irradié dans le membre inférieur gauche (depuis la fesse jusqu’à la cheville en passant par la cuisse et le mollet).  Il a quand même repris le travail la semaine suivante après avoir consulté un médecin le 21 mai.  Un second médecin, consulté deux jours plus tard, a cependant prescrit l’arrêt de travail.

[20]           Deux ou trois mois après, des crampes intermittentes sont apparues au mollet droit.  Puis, le bout de ses orteils s’est engourdi, dans les deux pieds.  Depuis le 24 septembre 2001, date de son retour au travail régulier, il a perdu toute sensation dans la jambe droite (à la cuisse et au genou)[7].  Enfin, depuis deux mois, le même phénomène prévaut également au niveau du genou gauche.

[21]           À la lumière de ces circonstances et des autres éléments pertinents de la preuve rapportés ci-après, doit-on conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 16 mai 2001 ?

[22]           La lésion professionnelle peut revêtir diverses formes, selon les définitions apparaissant à l’article 2 de la loi :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;

 

« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

 

 

[23]           En l’espèce, il n’est pas question d’une récidive, rechute ou aggravation (récidive) puisque le travailleur n’a jamais auparavant été reconnu victime d’une lésion professionnelle.

[24]           Quant à la présence d’une maladie professionnelle, le diagnostic de « hernies discales en L4-L5 gauche et L5-S1 gauche » qui lie le tribunal aux fins de rendre la présente décision n’est pas de ceux qui sont énumérés dans l’annexe I de la loi.  Cela étant, la présomption prévue à l’article 29 ne trouve pas application dans le présent cas.  Le travailleur devait donc faire la démonstration requise par l’article 30, soit que sa maladie est caractéristique de son travail ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail, pour faire reconnaître qu’il a subi ce type de lésion professionnelle :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[25]           Aucune preuve visant à démontrer que la hernie discale lombaire est une maladie caractéristique de l’emploi de mécanicien spécialisé n’a été tentée.

[26]           L’approche des risques particuliers n’a guère été privilégiée non plus.  Probablement, en raison de l’absence quasi totale ici des facteurs de risque « classiques » en matière de lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif tels qu’identifiés et reconnus par une abondante jurisprudence : la rapidité excessive d’exécution des mouvements allégués vulnérants, leur exécution pendant des périodes de temps continues et prolongées, l’importance des forces musculaires en cause, l’utilisation maximale de l’amplitude articulaire, l’inexistence de mouvements variés et l’existence de certaines conditions biomécaniques (de température, de protection, de vêtement ou d’outillage) qui rendent plus difficile l’exécution du travail, ou encore, en rapport avec des lésions spécifiques au rachis lombaire, l’exposition continue à des vibrations de basse fréquence.

[27]           De toute façon, telle démonstration aurait été particulièrement ardue dans le présent dossier, tenant compte du fait que de l’avis même du travailleur, les emplois qu’il a eus pendant les vingt années précédentes étaient beaucoup plus durs et exigeants pour son dos que celui qu’il occupait chez l’employeur à l’époque pertinente.  D’ailleurs, pour peu que l’on puisse s’en fier aux bribes d’information disponibles quant aux conditions ayant confronté le travailleur pendant toutes ces années qui ont précédé son embauche chez l’employeur et qu’on les compare à celles qu’il a connues depuis, on est enclin à partager son opinion.

[28]           D’autre part, pour soutenir l’hypothèse d’une continuité dans la détérioration de l’état du rachis lombaire du travailleur qui serait due à l’ensemble de sa carrière professionnelle, il aurait fallu mettre en cause les huit employeurs précédents dont l’identité a été confirmée à l’enquête.  Cela n’a pas été fait.

[29]           Dans un tel contexte, il est à propos de faire la mise au point suivante.  Tenant compte du cadre légal applicable, le débat engagé entre les experts à savoir si du travail lourd est susceptible ou non de causer ou d’accélérer un processus de dégénérescence discale[8], bien qu’intéressant sur le plan médical, n’est guère utile à la solution du litige dont le tribunal est saisi.

[30]           En effet, en l’absence de la reconnaissance - obtenue à la suite du dépôt, en temps utile, d’une réclamation en ce sens et qui aurait mis en cause toutes les parties concernées - que le travail antérieurement exécuté lui a causé une lésion professionnelle, la pathologie dégénérative dont le travailleur était déjà porteur en mai 2001 demeure, pour les fins de la décision à rendre et quelque en soit la cause, une condition dite « personnelle », sans plus.

[31]           Car, le seul objet de la contestation dont le tribunal est saisi est de déterminer si le travailleur a subi une lésion découlant du travail qu’il a fait pour le compte de l’employeur nommé comme partie au litige, et non de déclarer que le travail exécuté pour le compte de tiers est responsable de sa condition dégénérative.

[32]           Le présent cas n’en est donc pas un de lésion professionnelle ayant pris la forme d’une maladie professionnelle.

[33]           Reste à voir si la preuve de l’existence d’une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail a été faite.

[34]           En certaines circonstances, l’existence d’une lésion professionnelle est présumée, conformément à l’article 28 de la loi :

 

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[35]           La première exigence porte sur l’existence d’une blessure ; le fardeau d’en faire la preuve repose sur les épaules du travailleur.

[36]           Ce terme n’étant pas défini dans la loi, la jurisprudence a développé certains critères utiles à la détermination de ce qui constitue une blessure au sens de l’article précité.  En l’espèce, il convient de rappeler les suivants :

-        en général, on retient qu'une blessure constitue une « lésion aux tissus vivants provoquée par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d'une partie de l'organisme »[9]

-        l’élément essentiel permettant de caractériser une lésion comme étant une blessure est son étiologie traumatique[10] ; et

-        une hernie discale peut être d’origine traumatique tout comme elle peut être considérée comme une maladie, selon les faits et circonstances entourant son apparition[11].

[37]           Appliquant ces règles aux faits du présent cas, le tribunal arrive à la conclusion que l’existence d’une blessure ne lui a pas été démontrée, et ce, pour les motifs suivants :

-        le travailleur ne décrit que « la simple apparition de douleurs au cours du travail », ce qui, en soi, est insuffisant pour conclure à la survenance d’une blessure au travail[12] ;

-        il serait « irrationnel de confondre douleur vive et blessure »[13] ;

-        les hernies du travailleur ne sont pas « apparues à la suite d’un mouvement brusque » ou « chez un individu qui ne souffre pas d’une maladie discale dégénérative »[14] ;

 

-        aucun « effort particulier » (qui pourrait à la rigueur être considéré comme l’agent vulnérant extérieur en cause) n’a été prouvé[15] ;

-        aucun « événement précis n’apparaissant à l’origine de la lésion, alors que le travailleur est porteur de dégénérescence », il est plus plausible que les douleurs ressenties soient dues à sa condition personnelle qu’à une blessure[16] ;

-        il s’agit plutôt de la « manifestation symptomatique de conditions personnelles qui évoluent et peuvent à l’occasion se manifester sans agent vulnérant extérieur particulier »[17].

[38]           De toute façon, pratiquement parlant, en présence d’une « étiologie de nature mixte » - comme ce qui est à tout le moins le cas ici, vu la dégénérescence prouvée -, « l’induction de l’existence d’un traumatisme devient impossible », « il faut établir l’événement traumatique causal ».  « La qualité de la preuve exigée pour démontrer la nature traumatique de la lésion confine à la démonstration de l’événement imprévu et soudain » ; dans de telles circonstances, « la présomption perd son utilité »[18].

[39]           Il faut aussi qu’une autre exigence soit satisfaite pour conclure à l’application de la présomption établie par l’article 28 de la loi, à savoir que la blessure arrive sur les lieux du travail.  Or, le tribunal ne peut conclure que c’est ici le cas, car :

-        même lorsque l’existence d’une blessure est démontrée - ce qui n’est pas le cas ici -, le travailleur a quand même le fardeau de prouver qu’elle est arrivée au travail et non ailleurs, en établissant avec précision « ce qui s’est véritablement passé »[19].  La preuve offerte comporte trop de carence sur ce plan pour être jugée concluante ;

-        la seule preuve que la douleur est apparue au travail ne permet pas de conclure que la blessure, elle, y soit aussi arrivée[20] ;

-        en l’absence de la démonstration d’un « mouvement ou geste particulier précis à l’origine de la douleur », la prépondérance de la preuve amène à considérer que « la symptomatologie relève beaucoup plus d’une manifestation spontanée de condition personnelle » ou que « les douleurs sont reliées à la condition personnelle de dégénérescence discale multi-étagée », plutôt qu’à une blessure arrivée sur les lieux du travail[21].

[40]           Le tribunal conclut que dans le présent dossier, le travailleur ne peut bénéficier du secours de la présomption édictée par l’article 28 de la loi au soutien de sa contestation.

[41]           La démonstration requise sous l’empire de la définition d’accident du travail donnée à l’article 2 de la loi dont le texte a été cité plus haut comporte la preuve de 1) d’un événement imprévu et soudain, 2) survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et 3) qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

[42]           Le deuxième élément mentionné dans l’énumération précédente (par le fait ou à l’occasion de son travail) exclut toute lésion dont l’origine serait strictement « personnelle », c’est-à-dire étrangère au travail de la victime.  C’est entre autres pour cette raison que la Cour d’appel a rappelé dans un arrêt récent que la jurisprudence élaborée en regard de la notion d’aggravation d’une condition personnelle préexistante ne pouvait avoir eu pour effet de créer une nouvelle catégorie de lésion professionnelle que la loi n’aurait pas établie :

[11]   Les tribunaux ont reconnu que les cas d’aggravation d’une condition personnelle qui surviennent à l’occasion d’un accident du travail ou qui sont reliés aux risques particuliers du travail peuvent être inclus dans la définition d’une lésion professionnelle sans que cette interprétation puisse être qualifiée de déraisonnable.

 

(...)

 

[16]   Il ressort clairement de ces décisions que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail.

 

(...)

 

[21]   L’avocat de Grandmont a prétendu que la C.A.L.P. pouvait, dans sa discrétion, avoir interprété la définition de la lésion professionnelle pour y inclure les cas d’aggravation d’une condition préexistante sans que ne soit réunies les conditions propres à un accident du travail ou une maladie professionnelle.  Cette interprétation ne ressort pas de la décision de la C.A.L.P., est contraire à l’analyse qu’en fait le juge Bisson dans Chaput, ne s’appuie pas sur le texte de la L.A.T.M.P. et au surplus, s’oppose à l’esprit de cette loi.  Le législateur ne peut avoir voulu, par la L.A.T.M.P., couvrir des situations autres que celles reliées à un accident du travail ou à une maladie reliée aux risques du travail.[22]

 

(Le tribunal souligne)

 

 

 

 

 

[43]           Dès lors, si l’analyse de la preuve offerte dans le présent dossier amène le tribunal à conclure que la lésion diagnostiquée chez le travailleur ne lui est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail qu’il effectuait chez l’employeur - parce que, par exemple, elle résulte plutôt de l’évolution naturelle de sa condition personnelle préexistante - on ne saurait à bon droit statuer que celui-ci a été victime d’un accident du travail.

[44]           Autrement dit, la démonstration d’une condition personnelle préexistante et de son aggravation ne dispense pas le réclamant de s’acquitter de son fardeau de prouver, aussi, la survenance d’un événement imprévu et soudain de même que le lien causal entre cet événement et la lésion subie.

[45]           C’est d’ailleurs ce qui fut fait dans l’affaire Chevalier et La Saga International[23] citée par la procureure du travailleur : au-delà de la présence d’une condition personnelle préexistante, la réclamante avait 1) identifié et prouvé l’événement imprévu et soudain (« l’élan donné à un lot de pantalons pesant de 35 à 40 livres pour le mettre sur son épaule »), 2) établi la concomitance de l’apparition des symptômes avec l’exécution de cette manoeuvre et 3) démontré le lien causal unissant l’événement à la lésion, à l’aide de l’avis exprimé par un médecin expert que le tribunal avait retenu comme probant.

[46]           Certes, un événement imprévu et soudain n’a pas à être exclusivement constitué d’un fait différent, détaché, divisible d’autres faits et facilement identifiable ; il peut s’agir d’un fait contigu, indivisible et concomitant à d’autres événements[24].  Un événement imprévu et soudain peut résulter d’un faux mouvement[25], d’un effort excessif[26] ou inhabituel[27], d’un mouvement mal exécuté[28], ou même d’un geste aussi banal qu’une torsion de la colonne pour sortir d’un véhicule de service[29].  Il peut aussi survenir lors de l’accomplissement, de propos délibéré, d’un geste habituel, car l’un et l’autre ne sont pas incompatibles[30].  Il peut également être la conséquence de « changements majeurs dans les conditions de travail »[31], d’une surcharge de travail[32].

[47]           Mais, encore faut-il en prouver la survenance - sinon directement, du moins par présomption de faits reposant sur des prémisses valablement prouvées, et que ladite présomption demeure non réfutée -, car l’apparition d’une douleur, fut-elle concomitante avec l’exécution d’un mouvement répétitif (se pencher et se relever plusieurs fois par jour) dans le cadre de l’accomplissement de tâches normales de travail[33], n’est pas en soi un événement imprévu et soudain[34].

[48]           En l’espèce, la preuve directe et positive de la survenance, le 16 mai 2001, d’un événement imprévu et soudain - soit-il constitué d’un fait unique ou d’un ensemble de faits ou circonstances qui lui serait assimilable - n’a pas été faite.  Le récit fait par le travailleur lui-même du déroulement de la journée en cause convainc le tribunal qu’aucune des circonstances susceptibles de constituer un événement imprévu et soudain au sens de la loi ne se trouvait présente ce jour-là ; de fait, selon la preuve fortement prépondérante, il ne s’est littéralement « rien passé ».

[49]           Peut-on inférer des faits mis en preuve qu’un événement imprévu et soudain s’est probablement produit ?

[50]           C’est la thèse soutenue par l’expert du travailleur, le docteur Tremblay, et qui sert d’assise à son opinion voulant que la lésion diagnostiquée chez son client, lequel était particulièrement fragile en raison de sa condition personnelle avancée, est d’origine professionnelle :

-        dans son rapport du 12 février 2002, il formule son opinion comme suit :

(...)

Suite à une journée particulièrement dure, l’un des disques lombaires s’est finalement rupturé (sic) et a provoqué une hernie discale L4-L5 gauche qui est possiblement maintenant bilatérale.

 

À notre avis donc, le cours de cette discopathie dégénérative a été modifié de façon permanente et irréversible par la journée dure qu’il a fait au travail, monsieur germain devant se pencher plusieurs fois et soulever des poids importants.

 

 

 

-        il conclut son rapport du 14 juin 2002 en soulignant que « sur un disque dégénéré, la production d’une hernie discale peut facilement survenir suite à des efforts inhabituels et dans des positions inconfortables » ;

-        dans son rapport additionnel du 8 août 2002, il précise que « les efforts réalisés par monsieur Germain, s’ils n’ont pas causé la discopathie dégénérative qu’il présente, l’ont certainement accélérée » ;

-        à l’audience, il affirme que « ça ne prend pas grand chose pour rupturer (sic) l’anneau fibreux d’un disque dégénéré » : se pencher de côté, lever un poids à bout de bras, prendre une position contraignante en rotation et en flexion latérale - en contre-interrogatoire, il ajoute à cette énumération d’activités susceptibles de causer la rupture d’un disque dégénéré, le simple fait d’éternuer ;

-        dans son dernier rapport supplémentaire, en date du 6 mai 2003, il ajoute que, pour le travailleur, « à cause de sa dégénérescence discale induite par le travail manuel lourd qu’il a fait, le fait de se pencher sous un panneau de contrôle avec un mouvement de flexion/rotation est suffisant pour produire la hernie discale dont il a souffert ».

(Le tribunal souligne)

[51]           Deux commentaires s’imposent à propos du raisonnement rapporté au paragraphe précédent :

-        bon nombre des prémisses (journée particulièrement dure, se pencher plusieurs fois, soulever des poids importants, fournir des efforts inhabituels, se pencher de côté, lever un poids à bout de bras) sur lesquelles s’appuie l’explication préconisée par le docteur Tremblay ne s’avèrent pas conformes à la preuve soumise au tribunal.  Il n’est pas nécessaire de reprendre ici l’analyse détaillée déjà faite à ce sujet ; le tribunal y réfère le lecteur.  Ajoutons simplement qu’on ne saurait conclure du seul fait que trois heures et demie supplémentaires ont été accomplies que la journée du 16 mai 2001 a été « particulièrement dure », comme le soutient le médecin expert du travailleur.  Au contraire, le travailleur a librement consenti à fournir cette prestation additionnelle.  Il l’a exécutée après sa journée régulière, au cours de laquelle la douleur était apparue ; présumément parce qu’il s’en sentait capable.  D’ailleurs, tout au long de son témoignage, le travailleur n’a jamais déclaré que sa journée avait été tant soit peu éprouvante ;

-        affirmer que la combinaison de certains facteurs peut causer une lésion, que certaines activités sont susceptibles de provoquer un mal ou qu’un mouvement donné est suffisant pour produire une hernie n’équivaut pas à prouver que cela s’est probablement produit.  Ainsi que le rappelait récemment la Cour Supérieure à l’égard d’une présomption de faits fondée sur les propos non avérés d’un médecin expert, il ne s’agit pas là d’une preuve valable :

[23]   Par ailleurs, l’affirmation par le commissaire que l’hyperextension [ ] du genou puisse causer une lésion, telle une entorse, soit loin d’être invraisemblable, n’est pas l’expression d’une probabilité que l’hyperextension d’un genou a causé une lésion telle une entorse; de même le fait, selon le commissaire[ ], que l’on puisse comprendre que [la travailleuse] ait fait un faux mouvement n’implique pas nécessairement probabilité d’un tel faux mouvement.

 

[24]   Que la preuve par présomption soit admissible ne dégage pas pour autant la partie chargée du fardeau de la preuve d’apporter, par présomption, une preuve qui soit prépondérante.

 

[25]      Constitue en l’espèce une erreur manifestement déraisonnable le fait d’avoir adopté le critère de la possibilité plutôt que de la probabilité.[35]

 

 

 

[52]           Une présomption de faits doit, pour être concluante, reposer sur un ensemble de circonstances prouvées graves (c’est-à-dire à partir de faits signifiants), précises (lorsque les inductions qui en résultent tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté) et concordantes (à partir d’une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu’il s’agit de prouver).  Sans qu’il soit nécessaire d’exclure toute autre possibilité, « les indices connus doivent rendre probable l’existence du fait inconnu »[36].  « Une présomption de fait ne peut être déduite d’une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures »[37].

[53]           C’est d’ailleurs de la sorte que l’on peut qualifier le recours, en argumentation, à la théorie des microtraumatismes pour soi-disant expliquer la lésion subie par le travailleur.  Il appert des décisions citées par la procureure du travailleur au soutien de cette pure hypothèse que dans ces affaires-là, contrairement à l’espèce, les microtraumatismes allégués avaient été identifiés (nombreux coups donnés avec le membre inférieur pour pousser et aligner de lourdes pièces mécaniques dans un cas[38], et multiples sauts d’une chaîne de trottoir avec un véhicule entraînant, par secousses et vibrations, des compressions axiales répétées, dans l’autre[39]) et prouvés.  Ici, en l’absence de toute preuve, on ne peut que spéculer sur l’existence de tels microtraumatismes ou, au mieux peut-être, les soupçonner vaguement.  Tout cela n’est dès lors que simple conjecture.

[54]           Le tribunal considère, après avoir apprécié la preuve offerte dans son ensemble, que la survenance d’un événement imprévu et soudain n’a pas été ici établie au moyen d’une présomption de faits jouissant d’une valeur probante satisfaisante.

[55]           Dans les circonstances, il n’est pas utile d’aborder le sujet du lien causal.

[56]           Le travailleur n’a donc pas prouvé avoir été victime d’un accident du travail, le 16 mai 2001.

[57]           Étant donné les conclusions auxquelles le tribunal en est arrivé précédemment quant à l’absence d’autres modes de lésion professionnelle dans le présent cas, force est de reconnaître que la contestation ne peut réussir.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Robert Jr Germain, le travailleur ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 octobre 2001, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 mai 2001.

 

 

 

 

Me Jean-François Martel

 

Commissaire

 

 

 

 

Desroches, Mongeon, Bonenfant, avocates

(Me Sophie Mongeon)

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

Béchard, Morin, Quigley, Tousignant, avocats

(Me Ann Quigley)

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

Panneton Lessard

(Me Isabelle Piché)

 

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Les territoires suivants sont concernés : à droite, une bande sise à la face antérieure externe de la cuisse en suivant le territoire desservi par le nerf fémoro-cutané ainsi qu’à la face antéro-externe du genou - à gauche, à la face antéro-externe du genou et - bilatéralement, la face plantaire de tous les orteils, depuis les têtes métatarsiennes jusqu’à leur extrémité.  Depuis le 24 septembre 2001, il y a perte de sensation aux mêmes endroits.

[3]          En général, l’usage de la force n’était pas requis.  Il n’a pas été fait état d’outillage lourd (les sondes électroniques dont se sert le travailleur sont légères - il y a bien le "booster pack" qui est lourd, mais il est muni de roues - quant aux pièces manipulées, une seule a été jugée digne de mention parce que pesant une quinzaine de livres, il s’agit du « planium ») ou de machinerie difficile à manœuvrer ; non plus qu’il a été démontré que des pressions importantes aient été exercées.

[4]          Il n’en a pas fait d’autre durant cette semaine.

[5]          Changer l’huile d’une transmission, remplacer un « planium », une garniture ("trim") de porte, un filtre à air, serrer un boulon de compresseur, rechercher trois fuites de Fréon dont une a nécessité le remplacement du condenseur le lendemain, faire un diagnostic à l’aide d’un "scanner" électronique branché sous le tableau de bord, réaliser deux inspections avant livraison de voiture neuve ("Pre Delivery Inspection") excluant l’essai routier [chacune durant une heure et comportant de l’inspection visuelle ainsi que l’apposition de fiches autocollantes en français], faire le diagnostic d’une serrure électrique de coffre arrière défectueuse, survolter et recharger une batterie à plat, accéder à la boîte de fusibles (sous le tableau de bord) pour désactiver un système d’alarme et procéder à l’essai de fonctionnement d’une glace électrique.

[6]          Le travail sous l’automobile était fait en décubitus dorsal sur un lit ("bed") à roulettes ; s’il impliquait une posture non ergonomique, c’était surtout pour le rachis cervical.  Quant au travail fait dans le compartiment moteur, aucune posture contraignante n’a été alléguée ; le travailleur a simplement mentionné qu’il devait alors fléchir le tronc vers l’avant.

[7]          De fait, d’après les notes cliniques du docteur Pierre Loiselle, la symptomatologie s’est exprimée bilatéralement dès la fin juillet, puisque lors de la visite du 6 août 2001, le travailleur a rapporté souffrir de « crampes des 2 côtés avec douleurs d’une durée de 15 minutes à quelques heures et parfois même à quelques jours ».

[8]          Les docteurs Gilles R. Tremblay et Jacques Nolin, tous deux chirurgiens orthopédistes, ont longuement débattu de cette question, tant à l’audience que par la suite, lors du dépôt de rapports additionnels soutenus par une littérature médicale abondante

[9]              Turcotte et C.H.S.L.D. du centre Mauricie, 123275-04-9909, 00-09-13, S. Sénéchal, (00LP-62)

[10]         Durand et Fruit of the Loom Canada inc., 112050-04-9903, 00-03-20, P. Simard

[11]         Fuglewicz et Sûreté du Québec, 88275-61-9705, 98-01-29, S. Di Pasquale, révision rejetée, 98-07-22, M. Zigby ; Ecolait ltée et Capasso, 162584-61-0106, 01-11-19, G. Morin

[12]         Marquis et Ville-Marie personnel inc., 10610-60-8812, 90-12-14, S. Di Pasquale, (J2-20-06) ; Chassé et Air Satellite inc., 69467-60-9505, 96-06-17, A. Leydet

[13]         Quincaillerie Mistassini inc. c. CLP, [2002] C.L.P. 452 (C.S.)

[14]         Fuglewicz et Sûreté du Québec et Ecolait ltée et Capasso précitées, a contrario

[15]         Cyr et Q.I.T. - Fer & Titane inc., 11616-09-8904, 90-05-28, J.-G. Roy, (J2-06-09)

[16]         Roy et Centre de réadaptation L'Emergent, 61864-09-9408, 95-07-20, C. Bérubé

[17]         Rioux et Cedrico inc., 135336-01A-0004, 01-02-23, L. Desbois

[18]         Durand et Fruit of the Loom Canada inc précitée

[19]         Canadawide inc. et Khoury, 125531-72-9910, 00-06-15, L. Landriault, révision rejetée, 01-02-19, C.‑A. Ducharme

[20]         Chassé et Air Satellite inc. précitée

[21]         Sauvé et Hôpital St-Luc, 43868-60-9208, 95-02-06, B. Lemay, (J7-02-07), révision rejetée, 95-07-10, A. Leydet et Les services ménagers Roy ltée et Massie, 84336-07-9611, 98-08-26, B. Lemay

[22]         PPG Canada inc. c. CALP & al., 500-09-005954-979, 01-03-29, jj. Mailhot, Deschamps, Pidgeon, pp. 4, 5 et 6

[23]         141955-63-0007, 2002-01-16, D. Besse

[24]         Mongrain et Consolidated Bathurst, [1989] C.A.L.P. 701

[25]         Lapointe et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 860 , requête en révision judiciaire accueillie, [1994] C.A.L.P. 915 (C.S.), appel accueilli, [1998] C.L.P. 943 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 99-09-30 (27140)

[26]         Lachance et Multi-Marques inc., 121569-03B-9908, 00-01-07, M. Cusson ;Bombardier inc. et Verdy, 101357-64-9806, 99-11-04, L. Turcotte

[27]         Entr. Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330

[28]         Centre Le Cardinal inc. et Leclerc, 113953-73-9904, 99-09-30, D. Taillon

[29]         Communauté urbaine de Montréal c. CALP, [1998] C.A.L.P. 470 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500‑09-006276-984, 01-10-01, jj. Rothman, Brossard, Dussault

[30]         Barbarakis et 314632 Canada inc., 152223-72-0012, 01-08-22, Y. Lemire ; Morin et Twinpak inc., [1993] C.A.L.P. 77  ; Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313 , requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.) ; Labelle-Dagenais et Zeller's ltée, [1988] C.A.L.P. 316

[31]         Roussel et Novabus Corporation, 103871-61-9808, 99-01-18, M. Denis

[32]         Guillemette et Entreprises JGT, 159167-08-0104, 02-04-08, P. Prégent ; Martineau et Diogène Café, 105990-31-9810, 99-04-30, G. Godin

[33]         Ouellet et Casino de Charlevoix, 118941-32-9906, 00-01-18, C. Lessard ; Desmarchais et Université de Sherbrooke, [1996] C.A.L.P. 203  ; Succession Jean-Noël Depeault et Autostock inc., [1994] C.A.L.P. 1075

[34]         Duguay et Hôpital du Sacré-Coeur, [1994] C.A.L.P. 45 , requête en révision judiciaire accueillie, [1994] C.A.L.P. 423 (C.S.), appel accueilli, C.A. Montréal, 500-09-000410-944, 99-04-22, jj. Denis, Gendreau, Otis

[35]         Solisco inc. c. CLP, C.S. Beauce, 350-05-000133-015, 02-02-26, j. Bernard, (01LP-163), pp. 5 et 6

[36]         Hôpital Général de Québec c. CLP, [1998] C.L.P. 797 (C.S.), 801

[37]         Jean-Claude Royer, La preuve civile, 2e édition Cowansville : Y. Blais, 1995, pp. 513 et 514, cité avec approbation dans l’arrêt Hôpital Général de Québec c. CLP, pp. 800 et 801

[38]         Cartier et Somac Diesel Performance inc., 130850-62C-0001, 2000-09-19, V. Bergeron

[39]         Dagenais et Service de police de la CUM, 93599-63-9801 et 131132-63-0002, 2000-11-10, D. Beauregard

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