Lepage et CSSS Rouyn-Noranda |
2012 QCCLP 1132 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 28 juillet 2011, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête par laquelle elle demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser une décision qu'elle a rendue le 14 juin 2011.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles infirme une décision de la CSST rendue le 3 février 2011 à la suite d'une révision administrative et déclare que monsieur Barry Lepage (le travailleur) a droit au remboursement des frais encourus pour des soins reçus dans un centre de thérapie sportive.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 25 janvier 2012 à Rouyn-Noranda en présence du représentant de la CSST. Monsieur Lepage n'était pas présent ni représenté à l'audience, mais sa représentante a fait parvenir une argumentation écrite. CSSS Rouyn-Noranda (l'employeur) n'était pas représenté.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La CSST prétend que la décision rendue le 14 juin 2011 comporte un vice de fond qui est de nature à l'invalider. Elle demande de la réviser et de déclarer que monsieur Lepage n'a pas droit au remboursement des frais encourus pour des soins reçus dans un centre de thérapie sportive.
LES FAITS
[5] Le 7 novembre 2006, dans l'exercice de son emploi d'infirmier chez l'employeur, monsieur Lepage subit une lésion professionnelle à l'épaule gauche en manipulant un patient. Le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs est posé. La lésion est consolidée le 18 juin 2007 sans atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[6] Le 22 juillet 2008, il subit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle pour le diagnostic de tendinopathie calcifiante à l'épaule gauche. Sa réclamation qui est refusée au départ par la CSST est acceptée par la Commission des lésions professionnelles dans une décision rendue le 3 mars 2010.
[7] Avant la consolidation de sa lésion professionnelle, monsieur Lepage reçoit quatre traitements dans un centre de thérapie sportive. Dans un rapport médical émis le 28 avril 2008 après deux traitements, son médecin, l'orthopédiste Samer Michael, recommande de poursuivre la « réadaptation sportive ».
[8] À la suite de l'acceptation de sa réclamation par la Commission des lésions professionnelles, monsieur Lepage demande à la CSST de lui rembourser le coût de ces traitements, soit 200 $. La CSST refuse sa demande et monsieur Lepage conteste cette décision en expliquant ce qui suit :
Cette thérapie sportive consiste à des tx de physiothérapie spécifique à ma condition (personnalisés) et qui a été demandé par orthopédiste, Dr Michael et qui me fait un grand bien. Voir rapport médical (continuer réadaptation sportive). [sic]
[9] Le 3 février 2011, à la suite d'une révision administrative, la CSST rejette sa contestation au motif que les traitements qu'il a reçus ne sont pas prévus au Règlement sur l'assistance médicale[1]. Monsieur Lepage en appelle à la Commission des lésions professionnelles.
[10] Le 14 juin 2011, la Commission des lésions professionnelles accueille sa requête et lui reconnaît le droit au remboursement du coût des traitements qu'il a reçus pour les motifs suivants :
[13] L’employeur prétend que ces traitements ne sont pas prévus au Règlement sur l’assistance médicale de la CSST et que par conséquent le travailleur n’a pas droit au remboursement de ces traitements.
[14] Selon la preuve au dossier, les soins qu’a reçus le travailleur ont été administrés par un thérapeute de sport agréé, membre de l’Association canadienne de la thérapie du sport (CATCA). Ces thérapeutes proposent des exercices de conditionnement tels que prescrits par le médecin qui a charge du travailleur. Ce thérapeute est autorisé à évaluer les blessures et à appliquer les traitements appropriés dont celui de faire des mobilisations des tissus osseux. Le principe de base dans la reconnaissance des soins prescrits par un médecin est prévu aux articles 188 et 189 de la loi qui prévoit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[15] Les soins prescrits par le médecin qui a charge du travailleur sont directement reliés à la lésion que le travailleur a subie et ont pour but d’améliorer sa condition. Ceux-ci rencontrent les exigences de l’article 188 de la loi.
[16] De plus, les soins et les traitements prescrits n’ont pas fait l’objet de contestation en vertu du processus d’évaluation médicale prévu aux articles 199 et suivants et l’opinion du médecin qui a charge lie donc la CSST et le présent tribunal puisque l’employeur ni la CSST n’ont demandé un avis au Bureau d’évaluation médicale sur cette question alors que les dispositions de l’article 212 au troisième alinéa prévoit que les soins et traitements prévus par le médecin qui a charge lient la CSST et que pour être dégagé de cette obligation, il y a lieu d’initier le processus de contestation médicale.
[17] Concernant le règlement, il ne peut prévoir tous les types de soins et de traitements possibles et ne peut venir atténuer la partie de l’article 188 de la loi. En fait le Règlement sur l’assistance médicale ne vient qu’encadrer les modalités de paiement pour certaines catégories de soins et de traitements, sans plus. L’argument voulant qu’un traitement doit être inscrit dans le Règlement sur l’assistance médicale n’est pas un argument pour rejeter la requête du travailleur.
[18] Pour ces deux motifs, il y a lieu de faire droit à la requête du travailleur et de reconnaître qu’il a droit au remboursement des frais dans un Centre de thérapie sportive.
[11] Au soutien de la requête en révision, le représentant de la CSST soumet que la décision comporte une erreur manifeste et déterminante parce que seul le coût des traitements prévus au Règlement sur l'assistance médicale peut être remboursé. Il écrit notamment ce qui suit :
L'article 189 de la loi définit en quoi consiste l'assistance médicale et restreint les soins ou traitements qui font l'objet de l'assistance médicale à ceux spécifiés à l'article 189, incluant ceux qui sont visés au Règlement sur l'assistance médicale adopté par la CSST en application du paragraphe 5 dudit article.
Les soins qui ont été prodigués à monsieur Lepage par un thérapeute sportif ne sont ni visés par les paragraphes un à quatre de l'article 189 ni par le Règlement sur l'assistance médicale et ne peuvent, en conséquence, donner lieu à un remboursement.
[12] Dans l'argumentation écrite qu'elle a fait parvenir, la représentante de monsieur Lepage soumet que le coût des traitements que celui-ci a reçus pouvait lui être remboursé en vertu des articles 188 ou 184 paragraphe 5 de la loi, ce dernier se lisant comme suit :
184. La Commission peut :
[…]
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
[…]
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1985, c. 6, a. 184.
[13] Lors de l'audience, le représentant de la CSST reprend son argumentation et il plaide qu'on ne doit pas tenir compte de l'article 184 paragraphe 5 de la loi parce que le juge administratif n'a pas fondé sa conclusion sur cette disposition de la loi et qu'on ne peut savoir s'il aurait accordé le remboursement sur cette base.
[14] Les représentants des parties ont déposé de la jurisprudence au soutien de leur prétention respective.
L’AVIS DES MEMBRES
[15] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être rejetée. Ils considèrent que la décision ne comporte pas de vice de fond parce que la conclusion à laquelle en vient le juge administratif résulte de son interprétation des dispositions de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de réviser la décision rendue le 14 juin 2011.
[17] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la loi, lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.à
[18] Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.
[19] La CSST invoque le troisième motif prévu à cet article, soit celui qui autorise la révision d'une décision qui comporte un vice de fond qui est de nature à l'invalider.
[20] La jurisprudence assimile cette notion de « vice de fond qui est de nature à invalider une décision » à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[2]. Elle précise qu’il ne peut s'agir d'une question d'appréciation de la preuve ni d'interprétation des règles de droit parce que le recours en révision n'est pas un second appel[3].
[21] Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[4], la Cour d'appel rappelle ces règles comme suit :
[21] La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.
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1. Voir: Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.
[22] La Cour d'appel réitère cette position dans l'arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine[5] lorsqu’elle écrit, sous la plume du juge Morissette :
On voit donc que la gravité, l'évidence et le caractère déterminant d'une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d'en faire un «vice de fond de nature à invalider [une] décision».
[51] En ce qui concerne la raison d'être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s'agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d'être décrites. Il ne saurait s'agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première (51). Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le Tribunal administratif « commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decision merely because it disagrees with is findings of fact, its interprétation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions (52). L'interprétation d'un texte législatif « ne conduit pas nécessairement au dégagement d'une solution unique (53) » mais, comme « il appart[ient] d'abord aux premiers décideurs spécialisés d'interpréter (54) » un texte, c'est leur interprétation qui, toutes choses égales d'ailleurs, doit prévaloir. Saisi d'une demande de révision pour cause de vice de fond, le Tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d'autres termes, il importe qu'il s'abstienne d'intervenir s'il ne peut d'abord établir l'existence d'une erreur manifeste et déterminante dans la première décision)(55). Enfin, le recours en révision « ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits » : il s'en distingue notamment parce que seule l'erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu'une partie ne peut « ajouter de nouveaux arguments x au stade de la révision. (56).
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(51) Voir l'arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l'arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22.
(52) Ibid., paragr. 51.
(53) Arrêt Amar, supra, note 13, paragr. 27.
(54) Ibid., paragr. 26.
(55) Supra, note 10, paragr. 24.
(56) Ibid., paragr. 22.
[23] Ces décisions de la Cour d'appel invitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision, comme elle l'indique dans l’extrait suivant de la décision Savoie et Camille Dubois (fermé)[6] :
[17] La soussignée estime qu’effectivement le critère du vice de fond, défini dans les affaires Donohue et Franchellini comme signifiant une erreur manifeste et déterminante, n’est pas remis en question par les récents arrêts de la Cour d’appel. Lorsque la Cour d’appel écrit que «la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire «un vice de fond de nature à invalider une décision», elle décrit la notion en des termes à peu près identiques. L’ajout du qualificatif «grave» n’apporte rien de nouveau dans la mesure où la Commission des lésions professionnelles a toujours recherché cet élément aux fins d’établir le caractère déterminant ou non de l’erreur.
[18] Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.
[24] Cela signifie qu’à moins qu'elle ne soit fondée sur une erreur de fait ou de droit manifeste et déterminante, un juge administratif saisi d'une requête en révision ne peut pas écarter la conclusion à laquelle en vient le juge administratif qui a rendu la décision attaquée et y substituer sa propre conclusion pour la raison qu'il n'apprécie pas la preuve ou qu'il n'interprète pas les règles de droit applicables de la même manière que le premier juge administratif.
[25] En l'espèce, la conclusion qui a été retenue par le juge administratif résulte de son interprétation des articles 188 et 189 paragraphe 5 de la loi. Ce n'est pas parce qu'une autre conclusion fondée sur l'interprétation traditionnelle[7], voulant que les seuls traitements remboursables avant la consolidation de la lésion professionnelle soient ceux prévus à l'article 189, paragraphe 5, était possible que cela donne ouverture à la révision.
[26] Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que depuis un certain temps, la jurisprudence semble adopter différentes avenues sur cette question.
[27] En effet, la position qui a été adoptée par le juge administratif dans la décision rendue le 14 juin 2011 est également celle qui a été suivie dans la décision Savoie et Produits forestiers Saucier (F)[8]. Dans d'autres décisions, on a accordé le remboursement du coût de traitements non prévus au Règlement sur l'assistance médicale en vertu de l'article 184 paragraphe 5 et ce, même s'ils avaient été reçus avant la consolidation de la lésion professionnelle et non dans le contexte de la réadaptation[9].
[28] Le tribunal réfère plus précisément à deux décisions rendues en 2008[10] dans lesquelles on invoque cet article pour accorder le remboursement de traitements d'ostéopathie donnés avant la consolidation de la lésion professionnelle par des ostéopathes qui n'étaient ni médecins ni physiothérapeutes ou encore pour accorder le remboursement de frais de massothérapie et de frais d'exercices d'aquaforme.
[29] Dans ces décisions, la Commission des lésions professionnelles réfère à la décision Laroda et Hôpital Rivières-des-Prairies[11] et retient que la loi doit recevoir une interprétation large et libérale.
[30] Cette situation jurisprudentielle justifie d'autant plus de ne pas réviser la décision parce que l'existence d'une divergence au sein de la jurisprudence ne constitue pas un motif de révision[12].
[31] Après considération des arguments soumis par les représentants des parties, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la CSST n'a pas démontré que la décision rendue le 14 juin 2011 comporte un vice de fond qui justifie sa révision et en conséquence, que sa requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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Claude-André Ducharme |
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Me Hélène Côté |
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F.I.Q. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Louis Cossette |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] R.R.Q., c. A-3.001, r. 1.
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix.
[4] [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[5] [2005] C.L.P. 626 (C.A.); également dans CSST et Toulimi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.
[6] C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau.
[7] Presseault et Tembec inc., C.L.P. 163781-08-0106, 30 décembre 2003, M. Beaudoin; Laurin et Mont Sutton inc., C.L.P. 283109-71-0602, 23 novembre 2006, P. Perron; Major et Municipalité de Morin Heights, 2010 QCCLP 4934 ; Ferra et Tbc Constructions inc., 2011 QCCLP 1231 ; Bastien et Vidéotron ltée, 2011 QCCLP 2349 ; Trottier et Aide à la communauté et services à domicile, 2011 QCCLP 4450
[8] 2009 QCCLP 6045
[9] Rappelons que l'article 184 fait partie du chapitre de la loi qui porte sur la réadaptation.
[10] Masse et Centre hospitalier régional de Lanaudière, 2008 QCCLP 2440 ; Franche et Travaux Publics et Services, 2008 QCCLP 4860 .
[11] 2007 QCCLP 1609
[12] CLSC Rivière-des-Prairies, Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2008 QCCLP 7329 ; Perron et Agence John Dougherty, 2009 QCCLP 3423
AVIS :
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