Décision

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                          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE

                       LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                    MONTRÉAL, le 31 janvier 1994

 

 

 

DISTRICT D'APPEL          DEVANT LA COMMISSAIRE:    Me Mireille Zigby

DE MONTRÉAL

 

 

RÉGION:  LANAUDIÈRE       AUDIENCE TENUE LE:        9 juin 1993

DOSSIER:

     31021-63-9107

 

DOSSIER CSST:             À:                               Montréal

     0245 0138

DOSSIER BRP:

     6042 2385

                                                                            

 

 

 

                       MONSIEUR CLAUDE LAPOINTE

                          35, rue Taillon

                          Repentigny (Québec)

                          J6A 4E9

 

 

                                   PARTIE APPELANTE

 

 

                          et

 

 

                       COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

                          DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

                          2, Complexe Desjardins, C.P. 129

                          Montréal (Québec)

H5B 1E6

 

                                PARTIE INTÉRESSÉE


 

                 D É C I S I O N

 

Le 2 juillet 1991, monsieur Claude Lapointe (le travailleur) dépose une déclaration d'appel à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) à l'encontre d'une décision rendue, le 6 juin 1991, par le bureau de révision de la région de Lanaudière (le bureau de révision).

 

Par cette décision majoritaire, la dissidence étant émise par le représentant des travailleurs, le bureau de révision confirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) rendue le 19 juillet 1989 et déclare que le travailleur n'a subi aucune lésion professionnelle le 6 juin 1989.

 

 

OBJET DE L'APPEL

 

Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'il a subi une lésion professionnelle le 6 juin 1989.

 

LES FAITS

 

Le travailleur est enquêteur-ajusteur au service de la Communauté urbaine de Montréal (l'employeur).  Il allègue avoir subi un accident du travail, le 6 juin 1989, dans les circonstances décrites au formulaire intitulé «Avis de l'employeur et demande de remboursement» de la façon suivante:

 

«[...]

 

En sortant ma valise qui était à l'arrière sur le plancher de l'auto, je me suis penché et j'ai ressenti une vive douleur au bas du dos.»

 

Sur le formulaire, il est précisé que l'événement est survenu à 7 h 45 dans un stationnement situé à l'angle des rues Dorchester et Saint-Laurent.  L'adresse de l'employeur est déclarée comme étant sise au Complexe Desjardins.

 

Un diagnostic d'entorse lombaire est posé le même jour par le docteur Paras qui prescrit comme traitement: hydrothérapie, exercices et ultra-sons.  La lésion est consolidée en date du 19 juin 1989 et le retour au travail s'effectue à la même date.

 

Le 19 juillet 1989, la Commission refuse la réclamation du travailleur dans les termes suivants:

 

«[...]

 

    La présente est pour vous aviser que nous ne pouvons accepter votre demande de réclamation puisqu'au moment de l'évènement, vous n'étiez pas sous la responsabilité de votre employeur et de plus l'activité que vous exerciez à ce moment n'était pas reliée aux activités de l'employeur.

 

    En effet, vous étiez sur un stationnement public et votre journée de travail n'était pas débutée.

 

[...]»

 

À la suite d'une demande de révision de cette décision par le travailleur, le bureau de révision procède à l'audition de cette affaire le 11 janvier 1991 et rend la décision dont appel le 6 juin 1991.

 

Dans son témoignage à l'audience, le travailleur explique en quoi consistent ses fonctions d'enquêteur-ajusteur pour l'employeur.  Il jouit d'une assez grande latitude d'action dans l'organisation et la planification de son travail.  Il détermine lui-même son horaire de travail qui peut varier selon les besoins.  En règle générale, cependant, il travaille au bureau du Complexe Desjardins, son port d'attache, le matin et est sur la route l'après-midi mais il peut lui arriver, certains matins, de se rendre directement de son domicile à un lieu d'enquête.  Bien que les heures travaillées soient variables, il explique que, pour des fins administratives, les feuilles de temps sont toujours remplies de la même façon, soit en inscrivant que la journée débute à 7 h 45 et se termine à 15 h 30 avec une période de repas entre 11 h 45 et 12 h 30, comme l'atteste le relevé hebdomadaire d'assiduité pour la période du 31 juillet 1989 au 4 août 1989.  Pour ses déplacements, il utilise son véhicule personnel et est remboursé en fonction des kilomètres parcourus à partir du stationnement Dorchester/Saint-Laurent, conformément aux dispositions de la convention collective qui régit ses conditions de travail.  Il n'est pas remboursé, cependant, lorsqu'il se rend de son domicile à ce stationnement.  L'employeur lui rembourse également le coût de son stationnement au centre-ville en totalité ainsi que la surprime d'assurance-automobile qui résulte de l'usage de son véhicule pour son travail.  Le choix du stationnement est laissé à son entière discrétion.  Il a opté pour le plus rapproché de son port d'attache compte tenu des disponibilités.  Il s'agit d'un stationnement appartenant à la Ville de Montréal.

 

Le travailleur décrit le mouvement simultané de flexion et de rotation qu'il a exécuté le 6 juin 1989 pour sortir de son véhicule sa mallette, contenant divers formulaires, dossiers et autres articles nécessaires à son travail, laquelle se trouvait sur le plancher arrière de son véhicule.  Il dit avoir ressenti une vive douleur au niveau lombaire en exécutant ce mouvement et se rappelle qu'il s'est rendu au bureau «de peine et de misère» ayant beaucoup de difficulté à marcher.  Dès son arrivée au bureau, il a pris rendez-vous avec le médecin.

 

Au niveau des antécédents, le travailleur reconnaît s'être déjà infligé une entorse lombaire en 1985 à la suite d'un accident du travail.  Il reconnaît qu'il a parfois mal au dos.  Il s'agit surtout d'une sensation d'inconfort mais n'a pas vraiment eu de problème depuis 1985.  Cependant, il affirme qu'il n'avait pas eu mal au dos au cours des derniers mois et qu'il se sentait très bien le matin du 6 juin 1989 avant que ne survienne l'événement.

 

 

ARGUMENTATION DES PARTIES

 

Le représentant du travailleur plaide, avec jurisprudence à l'appui, que le mouvement simultané de flexion et de rotation effectué par le travailleur pour sortir sa mallette de l'automobile constitue un événement imprévu et soudain qui doit être considéré, en l'espèce, comme étant survenu à l'occasion du travail.  Il fait valoir qu'en pénétrant dans le stationnement, le travailleur a quitté une sphère qui lui était propre pour entrer dans une sphère connexe au travail où l'autorité de l'employeur, dans son sens large, commence à s'imposer.  Il fait valoir aussi que le coût du stationnement est remboursé en totalité par l'employeur conformément à la convention collective qui régit les conditions de travail du travailleur.  De plus, il argumente que la cause directe de l'accident est la mallette que le travailleur doit transporter pour son travail et qui constitue en fait son outil de travail.  En prenant cette mallette, le travailleur accomplissait une tâche connexe à son travail et qui était utile à l'employeur.  Il conclut donc que le travailleur a été victime d'un accident du travail le 6 juin 1989.

 

Le procureur de l'employeur plaide, avec jurisprudence à l'appui, l'absence d'événement imprévu et soudain.  Et même s'il y avait eu événement imprévu et soudain, il soumet que celui-ci n'est pas survenu à l'occasion du travail puisqu'il s'est produit dans un stationnement public dont l'employeur n'est ni propriétaire, ni locataire et sur lequel il n'exerce aucun contrôle ou autorité.  Le travailleur n'a aucune obligation de stationner à cet endroit.  Il fait valoir, de plus, que selon les dispositions de la convention collective qui régit ses conditions de travail, le travailleur n'a aucune obligation d'utiliser son véhicule et n'est pas remboursé pour son transport du lieu de son domicile à son port d'attache.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission d'appel doit déterminer si le travailleur a, le 6 juin 1989, subi une lésion professionnelle au sens de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui définit cette notion ainsi:

 

 

2.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

[...]

 


«lésion professionnelle»: une blessure ou une mala­die qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

 

 

La notion d'accident du travail est elle-même définie à l'article 2 de la loi comme suit:

 

[...]

 

«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion pro­fes­sion­nelle.

 

 

Le travailleur qui prétend avoir été victime d'un accident du travail doit donc établir, par une preuve prépondérante, l'existence des quatre éléments suivants:

 

1. qu'il s'est produit un événement imprévu et soudain;

 

2. que cet événement est survenu par le fait ou à l'occasion du travail;

 

3. qu'il y a eu blessure ou maladie;

 

4. qu'il y a une relation de cause à effet entre la blessure ou la maladie et l'événement survenu.

 

En l'instance, le travailleur a décrit le mouvement de torsion, soit un mouvement simultané de flexion et de rotation du tronc, qu'il a dû exécuter pour sortir sa mallette, pesant environ vingt à trente livres, qui se trouvait sur le plancher arrière de son véhicule.  Son témoignage est crédible et n'a pas été contredit.  Un mouvement de torsion n'est pas un mouvement que l'on peut qualifier de physiologiquement normal ou habituel.  La jurisprudence de la Commission d'appel reconnaît qu'un mouvement anormal ou inhabituel peut constituer un événement imprévu et soudain même s'il est exécuté régulièrement.  Eu égard à la preuve entendue et compte tenu de cette jurisprudence, la Commission d'appel est d'avis qu'il s'est produit un événement imprévu et soudain au sens de la loi le 6 juin 1989.  Les circonstances, en l'espèce, sont fort différentes de celles prévalant dans l'affaire Bérubé et Les Fromages Crescent Ltée[2] citée par le procureur de l'employeur ainsi que dans les autres cas discutés par le commissaire Tardif dans cette décision.

 

Il est clair, dans le cas qui nous occupe, qu'il ne s'agit pas d'un événement qui est survenu par le fait du travail puisque le travailleur n'était pas à son travail à ce moment-là.  Il reste à déterminer s'il s'agit d'un événement qui est survenu à l'occasion du travail.

 

Selon la jurisprudence de la Commission d'appel dont une excellente analyse a été faite dans l'affaire Mecteau et Papeterie Reed[3], pour qu'un événement puisse être considéré comme étant survenu à l'occasion du travail, il doit être connexe au travail c'est-à-dire qu'il doit exister une relation plus ou moins directe ou étroite entre cet événement qui occasionne la blessure et le travail pour lequel le travailleur est embauché.

 

Ce lien de connexité peut être de trois types et s'identifie, soit par:

 

-le lieu de l'accident;

 

-le moment de l'accident;

 

-la finalité de l'activité exercée au moment de l'accident.

 

Selon la jurisprudence élaborée tant par les tribunaux de droit commun que par la Commission d'appel, le lieu de travail ne se limite pas seulement au poste de travail mais comprend également les environs immédiats de même que l'intérieur et l'extérieur de l'établissement de l'employeur, soit les locaux et les terrains incluant les stationnements et les voies d'accès intérieurs et extérieurs.  Un accident qui survient en un tel lieu est donc généralement considéré comme un accident survenu à l'occasion du travail.

 

Toutefois, dans tous les cas où la Commission d'appel a considéré un accident survenant sur un terrain de stationnement comme étant un accident survenu à l'occasion du travail, il s'agissait d'un stationnement dont l'employeur était propriétaire ou locataire et sur lequel il exerçait un certain contrôle ou autorité.  Les décisions citées par le représentant du travailleur ne s'écartent pas de cette tendance jurisprudentielle puisqu'elles réfèrent toutes, qu'il s'agisse de stationnement ou de voies d'accès, à des cas où l'employeur, soit en tant que propriétaire, soit en tant que locataire, exerce à des degrés divers un contrôle ou autorité sur les lieux ou sur le travailleur.

 

Ainsi, dans Steinberg Inc. et Brissette[4], l'accident survient sur le terrain de stationnement du centre commercial adjacent à l'endroit où l'employeur exploite un commerce.  Bien que l'employeur ne soit pas propriétaire des aires communes, le loyer pour son espace commercial inclut un montant destiné aux aires communes et la Commission d'appel note qu'il est ainsi possible à l'employeur d'exercer un droit de gérance sur ces aires communes et d'exiger que l'entretien de ces espaces soit sécuritaire.  De plus, l'employeur met à la disposition de ses employés des espaces de stationnement bien délimités.

 

Dans Provigo Distribution Inc. et Renaud-Desharnais[5], l'accident survient dans une zone immédiatement adjacente au magasin d'alimentation de la partie appelante, sur la seule voie d'accès qui soit ouverte avant l'heure d'ouverture du magasin et dont l'entretien est habituellement assumé par l'employeur ou à ses frais.

 

Dans Air Canada et Bernier[6], l'accident survient sur un terrain de stationnement loué par l'employeur et dont les espaces sont mis à la disposition des employés.

 

Enfin, dans C.U.M. et Bilodeau[7] la travailleuse se trouve, lors de son accident, sur le trottoir particulier et longeant la façade de l'immeuble où elle travaille, lequel est en retrait de la voie publique et n'est utilisé que par les employés et les personnes ayant affaire au service qui abrite l'immeuble en question.

 

En l'instance, la preuve établit que l'accident est survenu à l'intérieur d'un stationnement situé à quelques rues de l'immeuble qui abrite les bureaux de l'employeur.  Il s'agit d'un stationnement public, appartenant à la Ville de Montréal et sur lequel l'employeur n'exerce aucun contrôle ou autorité.  Le choix de cet emplacement relève de l'entière discrétion du travailleur qui n'a aucune obligation de stationner son véhicule à cet endroit.  La Commission d'appel ne peut, dans ces circonstances, considérer qu'il s'agit d'un accident survenu sur les lieux du travail même dans le sens large que les tribunaux ont donné à cette notion.  Cependant, le lien de connexité n'est pas seulement fonction du lieu où survient l'accident.  On doit également considérer la finalité de l'activité exercée au moment de l'accident.  D'ailleurs, en l'espèce, l'accident n'est pas survenu à cause de l'état du stationnement mais en raison d'une activité bien spécifique du travailleur.

 

Les activités reliées aux conditions de travail, même implicites, sont considérées comme source de lien entre l'accident et le travail.  Le principe a été établi par la Cour suprême du Canada dans Montréal Tramway's c. Girard[8].  Dans cette affaire, l'employeur, une compagnie de transport, assurait gratuitement le transport des employés à bord de ses véhicules.  Le travailleur se blesse durant cette activité et l'accident est reconnu comme un accident du travail.  L'honorable juge Brodeur s'exprime ainsi:

 

«[...]

 

La loi des accidents du travail (article 7321 S.R.Q.) ne couvre pas seulement l'accident survenu par le fait du travail mais aussi à l'occasion du travail, c'est-à-dire celui qui sans avoir pour cause directe le travail de la victime a été déterminé par un acte connexe au travail et plus ou moins utile à son accomplissement.»[9]

 

     (Les soulignés sont de la Commission d'appel)

 

Plus récemment, dans l'arrêt Giguère c. Couture[10], l'honorable juge Rivard de la Cour d'Appel, après une étude de la jurisprudence sur la portée de l'expression «à l'occasion du travail» conclut:

 

 

«[...]

 

Cette jurisprudence et la doctrine qu'elle énonce me semble établir que pour qu'un accident soit survenu à l'occasion du travail, alors qu'il n'arrive ni sur le lieu ni durant le temps du travail, il est nécessaire que lorsqu'il se réalise, l'employé soit sous l'autorité et la surveillance de l'employeur ou exerce une activité qui est couverte par le contrat de louage de travail.»[11]

 

(Les soulignés sont de la Commission d'appel)

 

La notion de conditions de travail est interprétée largement dans la jurisprudence et couvre les conditions qui résultent d'une convention collective, d'un décret, de règlements ou directives en vigueur chez un employeur, d'un contrat individuel de travail, même des usages et coutumes en vigueur dans une entreprise.[12]  Les activités qui découlent de l'exercice de conditions de travail facultatives peuvent, elles aussi en certaines circonstances, être reliées au travail.[13]  Chaque cas est un cas d'espèce qui doit être étudié à son mérite.

 

Dans le présent dossier, la Commission d'appel estime que le fait pour le travailleur de sortir de son véhicule sa mallette, remplie de documents et matériel nécessaires à l'accomplissement de son travail, pour se rendre sur les lieux de son travail, constitue une activité qui est connexe à son travail et utile à l'employeur.  Le travailleur est un enquêteur-ajusteur.  La preuve révèle qu'il a l'habitude de se rendre à son port d'attache le matin, vers 7 h 45, d'y travailler généralement en avant-midi et d'être sur la route l'après-midi.  Il doit donc transporter tous les jours une mallette qui contient des dossiers, des formulaires et autre matériel requis par l'exécution de son travail.  Cette activité est non seulement étroitement reliée mais nécessaire à l'accomplissement des tâches d'enquêteur-ajusteur pour laquelle il a été embauché.  Même si, comme le souligne le procureur de l'employeur, le travailleur n'est pas tenu, selon sa convention collective, d'utiliser son véhicule dans l'exécution de son travail, on conçoit aisément que l'utilisation d'un véhicule-automobile soit à toute fin pratique indispensable pour quiconque occupe une fonction de cette nature.  Au moment où le travailleur sort sa mallette de son véhicule, quelques minutes seulement avant le début de son quart de travail, pour se rendre sur les lieux de son travail, il accomplit une activité qui n'a d'autre but ou raison d'être que le travail.  Le fait que le travailleur ne reçoive pas d'allocation  pour son transport entre le lieu de son domicile et son port d'attache a peu d'importance en l'espèce.  Ce qui est déterminant, c'est la nature de l'activité exercée au moment de l'accident et sa finalité.

 

Le cas sous étude se distingue de ce que la jurisprudence qualifie d'accident de trajet car, en l'espèce, l'accident n'est pas survenu à l'occasion du transport entre le domicile du travailleur et son lieu de travail mais à l'occasion d'une activité bien spécifique qui est nécessitée par le travail et lui est étroitement reliée.

 

La Commission d'appel considère donc, sur la base de ce qui précède, que l'événement allégué par le travailleur constitue un événement imprévu et soudain qui lui est survenu à l'occasion de son travail.

 

D'autre part, le diagnostic d'entorse lombaire posé par le docteur Paras, le 6 juin 1989, fait preuve que le travailleur a subi une blessure à cette date.  Ce diagnostic a été posé quelques heures seulement après que l'événement allégué se soit produit.  De plus, le mouvement simultané de flexion et de rotation du tronc décrit par le travailleur à l'audience est parfaitement compatible avec le mécanisme de production d'une entorse lombaire et l'attestation médicale du docteur Paras, en date du 6 juin 1989, confirme le témoignage du travailleur à l'effet que la douleur lombaire a été déclenchée par ce mouvement.  Cette preuve non contredite satisfait la Commission d'appel et permet de conclure que la lésion subie résulte, selon toute probabilité, de l'événement survenu le 6 juin 1989.  Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle à cette date.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES:

 

 

ACCUEILLE l'appel du travailleur, monsieur Claude Lapointe;

 

 

INFIRME la décision rendue, le 6 juin 1991, par le bureau de révision de la région de Lanaudière;

 

 

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 6 juin 1989.

 

 

 

                                                     

                           Me Mireille Zigby

                           commissaire

 

 

 

 

S.C.F.P. (LOCAL 429)

A/S M. Michel Bouliane

429, rue De la Gauchetière Est

Montréal (Québec)

H2L 2M7

 

Représentant de la partie appelante

 

 

 

 

LAVERY, DE BILLY

A/S Me Jean Beauregard

1, Place Ville-Marie, 40e étage

Montréal (Québec)

H3B 4M4

 

Procureur de la partie intéressée

 

 

 

 

                                                            

 

 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE À L'AUDIENCE PAR LE TRAVAILLEUR:

 

. C.I.L. INC. et FRENETTE C.A.L.P. 01737-04-8701,  1988-01-12, P. Brazeau, commissaire.

 

. SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES et BOUCHARD C.A.L.P. 01231-61-8611, 1988-05-24, J.-M. Dubois, commissaire.

 

. LABELLE-DAGENAIS et ZELLER'S LIMITÉE [1988] C.A.L.P. 316.

 

. STEINBERG INC. et BRISSETTE C.A.L.P. 64-00014-8604, 1986-12-22, G. Godin, commissaire.

 

. STEINBERG INC. c. C.A.L.P. c. BRISSETTE C.S. 700-05-000194-872, J. Dugas, juge.

 

. PROVIGO DISTRIBUTION INC. et RENAUD-DESHARNAIS [1990] C.A.L.P. 456.

 

. DOUVILLE et SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL C.A.L.P. 60-00177-8607, 1988-05-30, G. Beaudoin, commissaire.

 

. COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL et BILODEAU, C.A.S. AT-52290, 1983-04-20, F. Parant, assesseur médecin, J. Hérard, membre.

 

. CONSTRUCTION EN TÉLÉCOMMUNICATION A. R. DE SHERBROOKE (1983) LTÉE et LAPOINTE C.A.L.P. 05-00004-8604, 1986-12-18, M. Cyr, commissaire.

 

. LEMIEUX et QUÉBEC-TÉLÉPHONE C.A.L.P. 05931-01-8712, 1990-05-11, J.-M. Dubois, commissaire.

 

. AIR CANADA et  BERNIER C.A.L.P. 01203-60-8610, 1987-10-01, M.-C. Lévesque, commissaire.

 

 

 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE À L'AUDIENCE PAR L'EMPLOYEUR:

 

. BÉRUBÉ et FROMAGES CRESCENT LTÉE (LES) C.A.L.P. 21614-62-9008, 1992-10-27, Y. Tardif, commissaire.



[1]    L.R.Q., c. A-3.001

[2]21614-62-9008 1992-10-27, Y. Tardif, commissaire.

[3][1989] C.A.L.P. 885

[4][1986] 1222, G. Godin, commissaire.

[5][1990] C.A.L.P. p. 456

[6]01203-60-8610, 1987-10-01, M.-C. Lévesque, commissaire.

[7]C.A.S., A.T.-52290, 1983-04-20.

[8][1920] S.C.R. 12.

[9]id. p. 24

[10][1970] C.A. 212

[11]id. p. 223

[12]À titre d'illustrations: Leclerc et Isotemp [1989] C.A.L.P. 1021; «Duchêne et Services correctionnels du Canada [1989] C.A.L.P. 705; Lemieux et Produits forestiers Domtar [1990] C.A.L.P. 982, évocation rejetée [1990] C.A.L.P. 965 (C.S.); Construction en Télécommunication A.R. de Sherbrooke (1983) Ltée et Lapointe 05-00004-8604, 1986-12-18, M. Cyr, commissaire.

[13]À titre d'illustrations: C.A.T. de Québec c. C.T.C.U.M. [1979] C.A. 1; Richer et S.T.C.U.M. 05226-60-8911, 1990-09-28, G. Lavoie, commissaire; Lemieux et Québec-Téléphone 05931-01-8712, 1990-05-11, J.-M. Dubois, commissaire.

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