Décision

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Boiseries Savco inc.

2011 QCCLP 695

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

1er février 2011

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

409537-04-1005

 

Dossier CSST :

132757915

 

Commissaire :

Diane Lajoie, juge administratif

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Boiseries Savco inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 6 mai 2010, l’employeur, Boiseries Savco inc., dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 25 mars 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 15 décembre 2009 et déclare que la totalité des coûts dus en raison de la maladie professionnelle pulmonaire subie par le travailleur, monsieur Jimmy Genest le 14 janvier 2008 doit être imputée à l’employeur.

[3]           Une audience a été fixée devant la Commission des lésions professionnelles le 17 janvier 2011. L’employeur a cependant renoncé à cette audience et a fait parvenir au tribunal une argumentation écrite de même qu’une opinion et de la littérature médicales. L’affaire est prise en délibéré le 17 janvier 2011 et la présente décision est rendue sur dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit à un partage de coûts de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités, alléguant que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la maladie professionnelle pulmonaire, au sens de l’article 329 de la loi.

LA PREUVE

[5]           Du dossier constitué par le tribunal et de la preuve médicale produite au soutien de l’argumentation écrite de l’employeur, le tribunal retient ce qui suit.

[6]           À l’époque pertinente, le travailleur est âgé de 31 ans. Il ne fume pas. Il travaille chez l’employeur depuis huit ans, d’abord à la production puis, depuis les cinq dernières années, comme contremaître. L’entreprise de l’employeur transforme des billes de bouleau en planches.

[7]           Le 14 janvier 2008, le travailleur consulte le docteur Cadorette qui prescrit un arrêt de travail de quatre semaines. Le 29 janvier suivant, le travailleur consulte la docteure Côté, pneumologue, qui émet un rapport médical destiné à la CSST sur lequel elle retient le diagnostic d’alvéolite secondaire à une exposition à la poussière de bois.

[8]           La docteure Côté revoit le travailleur et reprend le même diagnostic. Elle indique de plus qu’il ne peut retourner dans son milieu de travail.

[9]           Le 5 février 2008, le travailleur produit une réclamation à la CSST. Il décrit qu’il présente une allergie à la poussière de bois.

[10]        Le dossier du travailleur est transmis au Comité des maladies professionnelles pulmonaires (CMPP) et monsieur Genest est examiné par trois pneumologues. Le 18 avril 2008, le CMPP rend son avis.

[11]        Dans cet avis, on peut lire que les symptômes ont débuté il y a environ deux ans, sous forme de fièvre intermittente avec dyspnée et fatigue. La symptomatologie s’améliore lorsque le travailleur est en dehors du travail. Il est noté que le travailleur est non-fumeur et aucun antécédent pertinent n’est rapporté.

[12]        La radiographie pulmonaire est normale et, à la tomographie axiale du thorax, il n’y a aucune séquelle d’alvéolite. Il y a de petits nodules pulmonaires non spécifiques infracentimétriques.

[13]        L’évaluation des fonctions respiratoires démontre un syndrome restrictif léger. La formule sanguine est normale.

[14]        Le CMPP reconnaît chez le travailleur une alvéolite allergique extrinsèque professionnelle. Il persiste des anomalies de la fonction respiratoire et la condition ne peut donc pas être considérée comme stabilisée.

[15]        Le déficit anatomophysiologique est établi à 5 % pour une alvéolite allergique professionnelle (code 223500 du barème[1]). Aucune limitation fonctionnelle n’est reconnue. Toutefois, le travailleur ne doit pas être exposé à l’aire de travail à l’usine de la scierie Boiseries Savco inc. où il a développé son alvéolite allergique.

[16]        Le 8 mai 2008, le Comité spécial des présidents (CSP) entérine les conclusions et recommandations du CMPP, à l’exception du déficit anatomophysiologique qu’il évalue à 3 % (code 223500 du barème).

[17]        Le 25 septembre 2008, le CSP émet un avis complémentaire dans lequel il précise que le travailleur peut exécuter des tâches qui impliquent des visites dans l’usine pour de courts instants et qu’il devrait alors porter un masque à poussière fine.

[18]        Étant liée par l’avis du CSP, la CSST reconnaît que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, soit une alvéolite allergique extrinsèque d’origine professionnelle, et que cette maladie entraîne une atteinte permanente de 3,30 %. Aucune limitation fonctionnelle n’est reconnue. Toutefois, le travailleur ne peut plus être exposé à l’aire de travail de l’usine Boiseries Savco inc. où il a développé la maladie.

[19]        Le 9 octobre 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur est capable, à compter du 8 octobre 2008, d’occuper l’emploi convenable de préposé à l’entrepôt.

[20]        Le 10 octobre 2008, le docteur Renzi, pneumologue, émet une opinion sur dossier. Il répond à l’employeur qui lui demande s’il est possible que le travailleur présente une condition personnelle qui dévie de la norme biomédicale et qui peut expliquer la survenance des symptômes de la maladie diagnostiquée.

[21]        Après avoir passé en revue le dossier du travailleur, dont les résultats des examens paracliniques, le docteur Renzi conclut aussi à un diagnostic d’alvéolite allergique extrinsèque professionnelle, avec un déficit anatomophysiologique de 3 %, pour sensibilisation.

[22]        Le docteur Renzi affirme que l’alvéolite allergique extrinsèque apparaît dans de multiples environnements lors d’exposition à des substances organiques. Cependant, l’incidence d’alvéolite allergique extrinsèque chez les travailleurs exposés varie entre 2 et 15 %. Il ajoute que le fait qu’il n’y ait qu’une petite quantité de personnes exposées qui développe la maladie est tout à fait compatible avec une prédisposition génétique personnelle et des circonstances environnementales à la fois personnelles et au travail qui favorisent le développement de cette maladie.

[23]        Le côté génétique, une partie environnementale et le fait que le travailleur ne fume pas sont, selon le docteur Renzi, des facteurs qui dévient de la norme biomédicale et favorisent le développement de cette maladie. Le travailleur était donc désavantagé par rapport à une personne du même sexe et du même âge.

[24]        Le docteur Renzi réfère à des articles de littérature médicale[2]. Il en retient que  des études ont démontré que les personnes atteintes d’alvéolite allergique extrinsèque étaient surtout des non-fumeurs. De plus, cette maladie survient chez des personnes qui présentent une prédisposition génétique. Certaines études rapportent que seulement 3.4 à 8 % d’entre elles la développeront. Cette prévalence semble plus élevée chez les hommes et chez les adultes d’âge moyen.

[25]        Toujours selon la littérature médicale à laquelle réfère le docteur Renzi, une combinaison de facteurs personnels et environnementaux joue probablement un rôle dans la manifestation d’une alvéolite allergique extrinsèque.

[26]        On peut lire également dans cette littérature que la survenance et l’évolution clinique de la maladie dépendent de l’exposition à des antigènes, de la susceptibilité personnelle et de la réponse immunitaire. On identifie des facteurs personnels et environnementaux. Les facteurs personnels sont l’âge, la prédisposition génétique avec polymorphismes de cytokine et  les polymorphismes de récepteur-Fc au niveau des anticorps. Les facteurs environnementaux sont le tabagisme, l’exposition à des antigènes, la ventilation et la présence d’une infection virale ou bactérienne.

[27]        Des auteurs affirment que la variation dans la prévalence et dans les symptômes cliniques est reliée à une variété de facteurs incluant la concentration d’antigènes, la fréquence et la durée de l’exposition, la grosseur des particules inhalées, la solubilité des antigènes, l’utilisation d’une protection respiratoire en milieu de travail et la prédisposition génétique.

[28]        Des auteurs définissent la maladie comme une interaction entre le système immunitaire et un antigène extérieur, influencée par des facteurs génétiques et environnementaux.

[29]        En conclusion, le docteur Renzi écrit :

« M. Genest a développé une alvéolite allergique extrinsèque car il avait plusieurs facteurs de risque qui ont favorisé le développement de cette maladie après avoir travaillé 6 ans sans problèmes dans cet environnement :

1) génétiques, M. Genest a une prédisposition personnelle (handicap) qui a favorisé la réponse immunitaire anormale;

et

2) environnementaux, M. Genest est un non fumeur et ainsi ses poumons ne sont donc non habitués aux stimuli inflammatoires. Selon la théorie de Bourke et al. Il y a eu probablement un agent infectieux (personnel) qui a déclenché une inflammation non spécifique dans ses poumons menant fort probablement à une réponse de type III ou IV aux agents auxquels il était exposé au travail et ainsi à une alvéolite allergique extrinsèque. Sans ces facteurs génétiques et environnementaux (handicaps), monsieur n’aurait pas développé la maladie. » [sic]

 

 

[30]        Le 1er mai 2009, l’employeur présente une demande de partage de coûts à la CSST. Il allègue que le travailleur présentait une condition personnelle avant l’événement et que la maladie aurait dû guérir dans les trois semaines qui ont suivi n’eut été d’une prédisposition génétique à développer une alvéolite allergique extrinsèque.

[31]        L’employeur ajoute que le handicap a joué un rôle déterminant dans l’apparition de la lésion. Il réfère à l’opinion du docteur Renzi et demande à la CSST de lui accorder un partage de coûts de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

[32]        Le 15 septembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’il n’est pas démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la maladie professionnelle. En conséquence, la totalité des coûts demeure imputée au dossier de l’employeur.

[33]        Cette décision est confirmée le 25 mars 2010, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[34]        Dans son argumentation écrite, l’employeur s’en remet à l’opinion du docteur Renzi et plaide que le travailleur présentait une condition personnelle préexistante de prédisposition génétique à développer une alvéolite allergique extrinsèque. L’incidence de cette maladie chez les travailleurs exposés varie entre 2 et 15 %, ce qui dévie de la norme biomédicale. N’eut été de cette prédisposition, le travailleur n’aurait pas développé la maladie.

[35]        En conséquence, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[36]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) qui se lit comme suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[37]        Le tribunal constate d’abord que la demande de partage d’imputation présentée par l’employeur le 1er mai 2009 respecte le délai prescrit.

[38]        La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle le 14 janvier 2008.

[39]        La loi ne définit pas la notion de handicap. Il convient donc de s’en remettre à la définition retenue par la jurisprudence de façon pratiquement unanime depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[4] :

« La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. »

 

 

 

 

 

 

[40]        La jurisprudence nous enseigne également qu’une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut se traduire ou non par une limitation des capacités du travailleur à fonctionner normalement. Elle peut aussi être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle[5].

[41]        L’employeur doit donc démontrer que le travailleur était, au moment de la lésion professionnelle, porteur d’une déficience, laquelle correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[42]        Dans le cas où l’employeur réussit cette démonstration, il doit démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[43]        En l’espèce, aucune maladie pulmonaire ni aucune condition respiratoire préexistante ne sont démontrées. Les pneumologues qui ont examiné le travailleur ne rapportent aucun antécédent pertinent. Il n’est pas non plus démontré qu’avant les premières manifestations de la maladie, le travailleur a présenté une infection virale ou bactérienne.

[44]        En fait, ce que le docteur Renzi identifie comme une déficience est une prédisposition génétique à développer une alvéolite allergique extrinsèque. Cette prédisposition génétique n’est pas démontrée comme telle. Elle est plutôt présumée du fait que, selon la littérature médicale produite, seulement 2 à 15 % des personnes exposées à des substances développent une alvéolite allergique extrinsèque.

[45]        Le tribunal estime qu’il ne peut, à partir seulement de cette hypothèse, conclure que le travailleur présentait, au moment de la survenance de la maladie professionnelle, l’altération d’une structure ou d’une fonction physiologique ou anatomique, c’est-à-dire une déficience, qui dévie de la norme biomédicale.

[46]        Aussi, une prédisposition, même démontrée, ne constitue pas nécessairement une déficience.

 

 

[47]        Dans l’affaire Deniso Lebel inc[6]., le travailleur a présenté une dermatite de contact d’origine professionnelle. L’employeur a demandé un partage de coûts au soutien duquel il produit une opinion médicale voulant qu’une infime partie de la population réagira à un produit donné parce qu’elle a un bagage génétique qui permet cette sensibilisation et cette réaction. Dans sa décision, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas le bagage génétique comme pouvant constituer un handicap au sens de l’article 329 de la loi. Le tribunal écrit :

[24]  Or, une simple condition personnelle ne constitue pas nécessairement une déficience. De plus, le bagage génétique ou héréditaire personnel qui correspondrait à une déficience n’a pas fait l’objet d’une preuve prépondérante. Ce bagage est présumé par l’employeur, du fait que le travailleur a présenté une pathologie dont peu de gens en général et peu de travailleurs exposés aux mêmes produits sont atteints et que le travailleur présente une allergie à un autre produit que ceux auxquels il aurait été, selon l’employeur, exposé dans son travail. Cela n’est cependant pas suffisant.

(…)

 

[29]  En outre, chaque individu a un bagage génétique qui lui est propre et il serait pour le moins hasardeux, voire dangereux, de conclure que le bagage génétique d’une personne est déficient, simplement parce qu’il a développé telle ou telle pathologie. Une prédisposition génétique, serait-elle prouvée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne constitue qu’un vague, hypothétique potentiel qui ne s’actualisera peut-être jamais.  Elle ne peut, de ce fait, être assimilée à une déficience.  Un facteur de risque ne constitue pas une déficience en soi.

 

[30]  L’employeur demande à toutes fins utiles au tribunal de déclarer que toute personne qui développe une allergie a nécessairement un bagage génétique déficient. Commencerons-nous également à déclarer que toute personne qui développe un cancer ou une quelconque infection a nécessairement un bagage génétique déficient, pour ne nommer que ces pathologies? C’est une chose de déclarer que l’atopie constitue chez une personne une déficience, c’en est une toute autre de déclarer que tout développement d’une allergie implique une déficience chez la personne. Dans le cas de l’atopie, il y a un risque élevé et même une expression clinique du potentiel, donc une certaine actualisation de ce dernier, et la preuve peut en être faite. S’il faut tracer une ligne quelque part, elle est là.

 

 

[48]        Le tribunal a repris ce principe dans l’affaire Radiateur d’auto Drummond inc[7].

[49]        Le présent tribunal ne voit pas de raison de ne pas appliquer cette conclusion à la présente affaire.

 

 

[50]        Le tribunal conclut donc qu’en l’espèce la présence d’une déficience n’est pas démontrée de façon prépondérante. Il ne suffit pas de présumer du fait que peu de personnes exposées développent une maladie que ces personnes présentent un bagage génétique déficient. D’autant plus qu’en l’espèce aucun antécédent n’est démontré et qu’il est reconnu que l’alvéolite allergique extrinsèque est reliée à une exposition à la poussière de bois dans le cadre du travail.

[51]        Le docteur Renzi inclut aussi dans le handicap le fait que le travailleur est non-fumeur puisque la majorité des personnes atteintes d’une alvéolite allergique extrinsèque sont des non-fumeurs. Le tribunal ne peut associer le fait de ne pas fumer à une déficience.

[52]        Aussi, le docteur Renzi écrit que le travailleur était désavantagé par rapport à une autre personne du même sexe et du même âge et qu’il avait plus de chance de développer la maladie. Il n’est toutefois pas démontré que la présence d’une prédisposition génétique, s’il en est une, assure le développement de la maladie.

[53]        Au surplus, même en retenant que le travailleur présentait une prédisposition génétique à développer la maladie, il n’en demeure pas moins qu’il est reconnu dans le présent dossier que l’alvéolite allergique extrinsèque diagnostiquée est causée par l’exposition à la poussière de bois au travail.

[54]        Selon la littérature médicale produite par l’employeur, cette maladie est reliée à plusieurs facteurs, dont l’exposition à des antigènes. La durée de l’exposition et la nature des substances doivent aussi être considérées. La prédisposition personnelle du travailleur est aussi reconnue comme un facteur. Toutefois, le tribunal estime qu’il ne peut conclure de la preuve qu’une telle prédisposition soit l’unique facteur ni le facteur le plus significatif ou le plus déterminant dans l’apparition de la maladie.

[55]        Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal conclut qu’il n’est pas démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la maladie professionnelle pulmonaire.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Boiseries Savco inc.;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 mars 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité des coûts dus en raison de la maladie professionnelle pulmonaire subie par le travailleur, monsieur Jimmy Genest le 14 janvier 2008, doit être imputée à l’employeur.

 

 

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Diane Lajoie

 

 

 

 

Karine Jalbert

MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           Règlement sur le barème des dommages corporels A-3.001, r.0.01

[2]           Solaymani-Dodaran M, West J. Smith C, Hubbard R, Extrinsic allergic alveolitis : incidence and mortality in general population. Q.J. Med 2007; 100 : 233-237; Eunhee S Yi. Hypersensitivity Pneumonitis. Criterial Reviews in Clinical Laboratory Sciences 2002; 39(6) : 581-629; Ismail T, McSharry C, Boyd G. Allergic alveolitis. Respirology 2006; 11 : 262-268; Mohr L. Hypersensitivity pneumonotis. Curr Opin Pulm Med 2004; 10 : 401-411; Bourke SJ, Dalphin JC, Boyd G, McSharry C, Baldwin CI, Calvert JE. Hypersensitivity pneumonitis : current concepts. Eur Respir J 2001; 18 : Suppl. 32 : 81s-92s.

[3]           L.R.Q., c. 3.001

[4]           [1999] C.L.P. 779

[5]           Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, citée note 3; Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P., 226576-01C-0402, 10 novembre 2004, R. Arseneau.

[6]           212443-01A-0307, 17 mars 2004, L. Desbois

[7]           2009 QCCLP 6323

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