Fares et Écolait ltée |
2011 QCCLP 6824 |
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[1] Le 20 avril 2010, monsieur Abdelaziz Fares (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 8 avril 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 25 février 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 2 février 2010.
[3] L’audience s'est tenue le 19 septembre 2011 à Montréal. Ni le travailleur, ni l’entreprise Ecolait ltée (l’employeur) n’y assistent. Les parties ont toutefois fait parvenir des documents préalablement à l’audience.
[4] La présente décision a donc été rendue après étude de la preuve mise à la disposition du tribunal.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur étant absent de l’audience, la Commission des lésions professionnelles présume que sa demande vise à ce qu’on reconnaisse qu’il a subi une lésion professionnelle le 2 février 2010.
LA PREUVE
[6] Le travailleur occupe le poste d’écorceur depuis 1,5 année chez l’employeur. Le 2 février 2010, il soumet une réclamation à la CSST dans laquelle il inscrit qu’il a des rougeurs aux avant-bras. Parce qu’il n’arrête pas de se gratter, il décide de consulter un médecin.
[7] Dans les notes évolutives qu’elle rédige, l’agente de la CSST rapporte une conversation tenue avec le travailleur le 17 février 2010. Il indique que ses tâches consistent à enlever la peau de veaux d’une boucherie. Il est ainsi en contact continuel avec la peau et le sang des veaux. Ses rougeurs sont apparues depuis environ une année et sont situées surtout au bras droit bien que certaines rougeurs sont aussi présentes sur le bras gauche.
[8] Le 2 février 2010, il se grattait continuellement et insiste pour dire que c’était insupportable. C’est alors qu’il décide de consulter un médecin.
[9] Le docteur Jean-Yves Beaulieu qu’il voit le 3 février 2010 pose le diagnostic de dermatite de contact eczémateuse des membres supérieurs. Le 8 février 2010, il émet le même diagnostic et suggère au travailleur d’éviter le contact direct avec la peau et le sang de veau. Le 22 février 2010, il consolide la lésion et indique qu’elle entraînera des limitations fonctionnelles.
[10] Dans les notes de consultation qu’il rédige, le docteur Beaulieu indique que les rougeurs sont présentes depuis une année.
[11] Le docteur Florin Zaharia, médecin du bureau médical de la CSST, précise qu'on parle d’eczéma et que la relation avec le travail n’est que circonstancielle. Puisqu’aucun test d’allergie ne fut demandé, il estime qu’on ne peut faire le lien avec la nature du travail exécuté.
[12] Dans une lettre datée du 19 septembre 2011, l’employeur souligne que durant la dernière année, le travailleur a été appelé à quelques reprises pour occuper le poste d’écorceur sans réapparition de la dermatite.
[13] Pour sa part, le travailleur fait parvenir un rapport de consultation en immuno-allergie rédigé le 30 mars 2011 par le docteur Jaime Del Carpio. On peut y lire ce qui suit :
DIAGNOSIS
ATOPIC
ECZEMATOUS DERMATITIS BY DESCRIPTION
PROBABLY IRRITATIVE DERMATITIS
SPT (SKIN PRICK TEST):
DUST MITES
NEGATIVE FOR ANIMAL PROTEIN
ALLERGY HISTORY:
WORKS FOR EIGHT HOURS A DAY AS A BUTCHER REMOVING ANIMAL PELT. ARMS ARE ALWAYS WET WITH BLOOD, ANIMAL PRODUCTS AND WATER. HE DEVELOPES DERMATITIS ON EXPOSED AREAS (FOREARMS). IMPROVES WHEN CEASES THAT TYPE OF WORK.
PHYSICAL EXAM
NORMAL
THERAPEUTIC RECOMMENDATIONS:
ECZEMATOUS TYPE IRRITATIVE DERMATITIS. WILL MOST LIKELY IMPROVE, IF NOT IN DIRECT CONTACT WITH WORK IRRITANTS (BLOOD, ANIMAL PRODUCTS, ETC.)
L’AVIS DES MEMBRES
[14] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs estiment que la preuve incluse au dossier permet de conclure que la dermatite de contact eczémateuse dont le travailleur est affecté est reliée aux conditions dans lesquelles son travail était exécuté. Ils en arrivent alors à la conclusion que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 2 février 2010.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[15] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 2 février 2010. C’est sous le cadre de la maladie professionnelle que la réclamation du travailleur doit être analysée. Sur ce sujet, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) comporte les dispositions suivantes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[16] L’annexe I de la loi nous indique que la dermite de contact irritative constitue une maladie professionnelle si le travailleur démontre avoir exécuté un travail impliquant un contact avec des substances telles que solvants, détergents, savons, acides, alcalis, ciments, lubrifiants et autres agents irritants.
[17] D’une part, on note qu’en précisant le terme « autres agents irritants », le législateur n’a pas voulu que la liste comprise à cette annexe soit limitative. C’est donc dire que des irritants autres que ceux énumérés peuvent s’y ajouter.
[18] Dans les résultats d’immuno-allergie qu’il signe le 30 mars 2011, le docteur Carpio identifie tout d’abord que le sang et les produits animaux constituent des irritants. Cette preuve n’a pas été contredite. Il y a donc lieu de retenir ces conclusions aux fins de la présente décision. Or, il appert que le travailleur est en contact avec le sang et la peau de veaux durant une période de huit heures par jour. Ces éléments militent en faveur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
[19] Par ailleurs, bien que lorsqu’il fait état du diagnostic le docteur Cario parle d’une condition atopique, il ajoute que la dermatite eczémateuse est probablement de type irritative. De plus, il mentionne que cette condition s’est améliorée une fois que le travailleur eut cessé d’effectuer ces tâches.
[20] La Commission des lésions professionnelles ne requiert pas une preuve scientifique hors de tout doute afin de faire droit à la réclamation du travailleur, la prépondérance de preuve étant suffisante. C'est d'ailleurs ce que la jurisprudence nous enseigne lorsqu’il y est précisé que le fardeau de preuve imposé à un travailleur n'est pas celui de la causalité scientifique, mais bien celui de la causalité en droit qui doit être établie selon la prépondérance des probabilités[2].
[21] Tenant compte des énoncés du docteur Carpio, le tribunal n’hésite pas à appliquer la présomption de maladie professionnelle, telle qu’elle est décrite à l’article 29 de la loi, et à conclure que le travailleur a été exposé à des produits irritants qui sont la cause de sa dermatite de contact eczémateuse. Il a donc subi une maladie professionnelle.
[22] En addition à tout ceci, la Commission des lésions professionnelles note que seuls les membres supérieurs du travailleur sont affectés de la dermatite, c’est-à-dire les sites corporels mis en contact direct avec les produits d’animaux.
[23] Par ailleurs, même si cette présomption ne trouvait pas application, ce qui n’est pas le cas, la Commission des lésions professionnelles aurait quand même conclu que le travailleur a subi une maladie professionnelle par application de l’article 30 de la loi.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[24] En effet, le test d’immuno-allergie administré par le docteur Carpio nous convainc que la dermatite est reliée directement aux risques particuliers du travail qui exposent le travailleur à ces contacts prolongés avec le sang et la peau des animaux.
[25] La requête du travailleur est ainsi accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Abdelaziz Fares ;
INFIRME la décision rendue le 8 avril 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 2 février 2010.
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Robert Langlois |
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Me Kim Bergeron |
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T.U.A.C. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Aliments Small Fry inc. et Lester, [2000] C.L.P. 960 ; Chartier et Mine Jeffrey inc., C.L.P.166898-05-0108, 7 mai 2002, M. Allard; Mineault et Hull Volkswagen, [2002] C.L.P. 646 , requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Hull, 550-17-000736-031, 2 juin 2003, j. Tannenbaum.
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