Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Citoyenneté et Immigration-Canada et Frigon

2007 QCCLP 4629

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

6 août 2007

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

309895-71-0702

 

Dossier CSST :

129424644

 

Commissaire :

Robert Langlois

 

Membres :

Jean-Marie Trudel, associations d’employeurs

 

Alain Dugré, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Citoyenneté et Immigration-Canada

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Johanne Frigon

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 février 2007, Citoyenneté et Immigration Canada (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle est contestée une décision rendue le 9 janvier 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 6 avril 2006 et déclare que madame Johanne Frigon (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 6 février 2006.

[3]                L’audience s'est tenue le 30 juillet 2007 à Montréal en présence de l'employeur, de la travailleuse et de leur représentant respectif.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 6 février 2006.

LA PREUVE

[5]                Monsieur Jean-Claude Miron, directeur du télécentre Citoyenneté et Immigration Canada témoigne lors de l'audience. Il indique que l'employeur est locataire de locaux situés dans l’édifice de la Place Bonaventure. On peut accéder à la Place Bonaventure par une vingtaine d’accès, en addition des passages souterrains qui proviennent du métro, de la Gare Centrale ou de la place Ville-Marie.

[6]                À l’intérieur des accès et corridors de la Place Bonaventure, on retrouve des boutiques, des comptoirs de restauration, un hall d’exposition ainsi que diverses activités commerciales. Monsieur Miron explique que les corridors de la Place Bonaventure sont accessibles au public et que l’employeur n’y exerce aucun contrôle. Ce sont plutôt les gardiens à l’emploi de la Place Bonaventure qui voient à la sécurité des lieux.

[7]                Monsieur Miron mentionne également que les employés de Citoyenneté et Immigration Canada ont en leur possession une carte magnétique qui leur permet d’accéder à l’intérieur de locaux non accessibles au public. Ils utilisent leur carte pour atteindre les ascenseurs et ainsi pénétrer dans les bureaux situés au 7e étage de l’édifice.

[8]                Il précise que l’employeur n’impose aucun itinéraire aux employés lorsqu’ils se dirigent vers le travail et n’exerce aucune autorité sur ce sujet.

[9]                La travailleuse occupe l’emploi d’agente aux réponses téléphoniques. Le 6 février 2006, son quart de travail débute à 8 h 15. Cette même journée, elle se véhicule par métro jusqu’à la Place Bonaventure. Rendue à cet endroit, elle emprunte les corridors et accès publics pour se rendre au travail. Pour ce faire, elle utilise un escalier roulant et, quelques pieds plus loin, un escalier formé de sept marches. Celui-ci est situé à environ 13,7 mètres (45 pieds) des portes vitrées par lesquelles la travailleuse pourra accéder en utilisant la carte magnétique qu’elle a en sa possession.

[10]           C’est en empruntant les escaliers que, vers 7 h 45, elle effectue une chute et se blesse au genou gauche. Elle se dirige aussitôt vers les portes vitrées, entre dans le vestibule menant aux ascenseurs et s’y assoit. Quelques instants plus tard, un employé lui vient en aide et la travailleuse est transportée à l’hôpital en ambulance.

[11]           Le médecin qui l’examine la même journée pose le diagnostic de contusion du genou gauche avec épanchement.

L’AVIS DES MEMBRES

[12]           Le membre issu des associations d’employeurs note que le lieu de l’accident survenu à la travailleuse échappe complètement au contrôle de l'employeur. Il estime que ce critère devient déterminant et permet de conclure que la travailleuse n’a pas subi un accident du travail le 6 février 2006.

[13]           Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que lors de sa chute en se rendant au travail, à l’intérieur de l’édifice où elle œuvre, la travailleuse exerçait une activité connexe à son travail. Dès lors, il estime qu’elle a subi une lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[14]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 6 février 2006.

[15]           La travailleuse étant une employée du gouvernement du Canada au sens de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, la présomption de lésion professionnelle, telle qu’elle est décrite à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), ne peut s’appliquer. La Commission des lésions professionnelles devra donc décider si la travailleuse a subi un accident du travail. À ce sujet, la loi prévoit les définitions suivantes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[16]           D’emblée, la Commission des lésions professionnelles constate que la chute de la travailleuse, et la contusion du genou qui en découle, sont causées par un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause. Toutefois, cette chute n’est pas survenue par le fait du travail. La question est litige est donc ici la suivante : la chute est-elle survenue à l’occasion du travail?

[17]           La jurisprudence vastement majoritaire consultée par le soussigné reconnaît que les accidents qui se produisent lorsqu’un travailleur arrive ou repart des lieux du travail par un moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur sont considérés comme des accidents survenus à l’occasion du travail[2].

[18]           Toutefois, ceci ne signifie pas que le fait que la lésion survienne à proximité des lieux du travail permette de conclure qu’inévitablement, il s’agit d’un accident du travail. En d’autres termes, les employés qui empruntent les corridors pour se rendre au travail ne sont pas de manière automatique sous la responsabilité de l'employeur. Non plus que les accidents que les travailleurs subissent en utilisant ces corridors doivent être considérés comme étant des lésions professionnelles.

[19]           Or, pour les motifs qui suivent, le soussigné ne peut conclure que l'événement décrit par la travailleuse est survenu « à l’occasion du travail ». D’une part, on note que l’escalier dans lequel elle s'est blessée est situé dans un passage public de la Place Bonaventure à près de 13 mètres des locaux accessibles aux seuls employés. On retrouve dans ces aires des boutiques, un hall d’exposition ainsi que des comptoirs alimentaires. La Commission des lésions professionnelles estime que le lieu de l’accident échappe au contrôle et à l’autorité de l'employeur : il n’en est pas propriétaire, ni même locataire, et n’est pas responsable de son entretien. De la même manière, il n’a aucune maîtrise ni sur l’itinéraire emprunté par la travailleuse, ni sur les gens qui utilisent ces corridors. Sur cet aspect, le tribunal assimile les corridors publics de la Place Bonaventure à un trottoir adjacent à un édifice. Le trajet utilisé par la travailleuse n’est donc pas « fourni » par l’employeur. Il devient alors évident que la travailleuse était alors dans une sphère d’activité personnelle plutôt qu’une activité connexe à son travail.

[20]           D’autre part, le fait que la chute survienne à 13 mètres des locaux de l'employeur est un élément fortuit qui ne peut être pris en considération dans le présent cas puisque la travailleuse aurait tout aussi bien pu se blesser à n’importe quel endroit du trajet qui la sépare de son domicile. En effet, à compter de quelle distance des portes réservées aux seuls employés la travailleuse entre-t-elle sous la responsabilité de son employeur? À l’entrée dans le métro près de son domicile? À la sortie des wagons du métro? Lorsqu’elle se rend à une boutique de la Place Bonaventure pour y faire des achats? Sur ce sujet, le tribunal identifie que dès l’instant où la travailleuse pénètre dans les lieux contrôlés par l'employeur, soit à l’intérieur de l’espace restreint protégé où seuls les employés de l’établissement ont accès, elle entre dans les lieux fournis, autorisés ou tolérés par l’employeur. Or, la chute est survenue à l’extérieur de ces portes et, sous cet aspect, on ne peut conclure que ce lieu était sous le contrôle de l’employeur.

[21]           Enfin, aucune preuve ne permet de conclure que la travailleuse était alors en service commandé.

[22]           La Commission des lésions professionnelles détermine que cette activité n’était pas exercée « à l’occasion du travail » et, de tout ce qui précède, que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 6 février 2006.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l'employeur, Citoyenneté et Immigration Canada;

INFIRME la décision rendue le 9 janvier 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse, madame Johanne Frigon, n’a pas subi une lésion professionnelle le 6 février 2006.

 

__________________________________

 

Robert Langlois

 

Commissaire

 

 

 

Jocelyne Murphy

MINISTÈRE DE LA JUSTICE - CANADA

Représentant de la partie requérante

 

 

Wesney Duclervil

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Représentant de la travailleuse

 



[1]           L.R.Q., chapitre A-3.001

[2]           Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Frédéric, 216134-61-0309, 2004-06-18. L. Nadeau; Godbout et Bestar inc., C.L.P. 133213-05-0003, 15 juin 2000, F. Ranger; Hôpital St-Luc et Brossard, C.A.L.P. 37404-62-9203, 29 octobre 1993, J.-M. Dubois, (J6-02-14), révision rejetée, 13 septembre 1994, S. Moreau; Breton et S.P.C.U.M., C.A.L.P. 91771-62A-9710, 6 janvier 1999, J. Landry; Bouchard et Entreprises Paulin Tremblay inc., C.A.L.P. 62694-03-9409, 19 avril 1996, L. Langlois; Laliberté & Ass. inc. et Lemire, C.A.L.P. 34201-02-9111, 16 juin 1993, P. Brazeau (J5-16-04).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.