Thomas et Dépanneur Quali-T # 92 (St-Roch) |
2010 QCCLP 3656 |
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[1] Le 10 novembre 2009, monsieur Gilles Thomas (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 30 octobre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 11 septembre 2009 à l’effet de refuser le remboursement des frais pour un programme de conditionnement physique.
[3] L’audience s’est tenue à Drummondville le 18 février 2010 et seul le travailleur est présent.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande de déclarer à la Commission des lésions professionnelles qu’il a droit au remboursement des frais encourus pour un programme de conditionnement physique.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée. En effet, il n’y a aucune disposition qui autorise explicitement le remboursement des frais d’inscription à un programme de conditionnement physique.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Le travailleur est victime d’une lésion professionnelle le 30 août 2002, sous la forme d’une entorse à la cheville gauche. Plus tard, des diagnostics de déchirure du ménisque interne au genou gauche, de neuropathie sciatique et de dystrophie réflexe sympathique au membre inférieur gauche ont été reconnus en lien avec la lésion professionnelle.
[7] L’atteinte permanente est évaluée à 33,25 %, les limitations fonctionnelles sont de classe 4 et en décembre 2007, la CSST a reconnu que le travailleur n’était plus en mesure d’effectuer un emploi convenable et qu’il avait le droit de continuer à recevoir son indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans, en tenant compte de la disposition prévue par la loi applicable à compter de 65 ans.
[8] Le travailleur, âgé de 49 ans, explique à la Commission des lésions professionnelles que son médecin lui a recommandé de perdre du poids et que pour se faire il a établi une recommandation que le travailleur s’inscrive à un programme de conditionnement physique.
[9] De fait, à l’appui de sa réclamation à la CSST pour le remboursement des frais d’inscription à un gymnase, il dépose une prescription médicale remplie par le docteur Danila, omnipraticien et médecin qui a charge du travailleur, sous laquelle on retrouve la prescription suivante : « conditionnement physique recommandé, raison médicale ».
[10] Le travailleur a donc présenté cette prescription à la CSST. Dans les notes évolutives, on peut lire que madame Nancy Fecteau, agente à la CSST appelle le travailleur le 1er septembre 2009, suite à la demande de celui-ci. Nous retrouvons donc les commentaires suivants :
Nous questionnons le T sur les objectifs identifiés par son md en fonction de la recommandation de conditionnement physique. Le T nous explique que son md a augmenté sa dose de Lyrica. Le md lui aurait expliqué qu’il y avait risque de prise de poids par la prise de cette médication, mais que cela lui permettait de « garder » sa jambe. Le T nous dit avoir préféré risqué d’engraisser plutôt que de ne plus être capable d’utiliser sa jambe. Il nous dit avoir pris près de 40 livres depuis 2 mois.
Le T mentionne que deux md lui ont dit qu’Il avait perdu de la masse musculaire dans sa jambe gauche et l’objectif du conditionnement physique serait de reprendre la masse musculaire et de perdre le poids pris en fonction de la médication. Le T dit qu’il aimerait pouvoir faire du vélo pour améliorer sa condition; il croit que positionnant son pied correctement, il serait en mesure d’en faire.
Nous demandons au T si des exercices précis sont prévus par le md. Non, puisqu’il laisse le soin à l’entraîneur physique d’établir le programme. Le T nous dit que le md désire faire un suivi du programme de manière à s’assurer du respect de sa condition. Le T nous dit que son md voit le conditionnement physique comme un complément aux traitements de physiothérapie.
(sic)
[11] Par la suite, madame Fecteau analyse la demande et rend sa décision sur le conditionnement physique.
[12] La Commission des lésions professionnelles trouve intéressant de souligner que cette décision a été prise après discussion avec le bureau médical de la CSST. Ainsi, l’agente note et retient que le travailleur pourrait obtenir auprès des physiothérapeutes qui le soignent déjà, un programme d’exercices pour renforcer la jambe du travailleur.
[13] Attendu que les traitements de physiothérapie sont remboursés par la CSST, celle-ci n’aurait aucune objection à un programme établi de cette façon. Par la suite, elle note que le conditionnement physique est bénéfique pour l’ensemble de la population pour la condition et la santé des personnes.
[14] Toutefois, en ce qui a trait à la lésion professionnelle particulièrement, le travailleur pourrait donc obtenir des traitements satisfaisants par le service de physiothérapie. Elle ajoute même qu’une modification du plan de traitement pourrait être vue avec le physiothérapeute et des exercices de renforcement et flexibilité devraient être enseignés au travailleur pour qu’il puisse les faire à la maison.
[15] Les dispositions de la loi traitant de l’assistance médicale ne prévoient pas le conditionnement physique comme étant un traitement :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[16] De même dans des règlements pertinents à l’assistance médicale[1], il n’est pas question de coûts liés à des activités de conditionnement physique. Par conséquent, même s’ils sont prescrits par un médecin, les déboursés se rapportant au conditionnement physique ne sont pas remboursables en vertu des règles qui gouvernent l’assistance médicale, ainsi qu’il en a déjà été décidé dans les causes Girard et Girard et Racine inc.[2];Chartrand et Construction Larivière ltée[3].
[17] Quant aux mesures de réadaptation physique, la loi prévoit :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
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1985, c. 6, a. 149.
[18] Ainsi, l’article 149 qui prévoit qu’un programme de réadaptation physique peut comprendre « tout autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur » pourrait permettre au travailleur de se voir reconnaître ce droit au programme de conditionnement physique.
[19] En l’espèce, la recommandation du médecin ne peut être assimilée à un traitement compte tenu qu’aucun exercice spécifique n’est retenu.
[20] La suggestion du médecin s’apparente plutôt à une recommandation large pour toute personne qui veut améliorer sa condition physique et son bien-être. Cette recommandation est valable pour toute personne qu’elle soit ou non aux prises avec un problème de santé particulier.
[21] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles constate que la CSST est tout à fait justifiée de suggérer que le travailleur puisse plutôt recourir au service de physiothérapie afin d’avoir un programme d’entraînement et d’exercices spécifiques accordés à sa condition et sur lequel le médecin pourra avoir un bien meilleur contrôle puisque les physiothérapeutes font rapport régulièrement au médecin du suivi et de l’évolution de leur patient.
[22] Dès lors, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la décision de la CSST de refuser le remboursement d’inscription à un programme de conditionnement physique est bien fondée et pour ces raisons la requête est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Gilles Thomas;
CONFIRME la décision rendue le 30 octobre 2009 par la CSST à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la CSST n’a pas à rembourser les frais pour un programme de conditionnement physique.
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Marie-Anne Roiseux |
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