Compagnie A |
2012 QCCLP 4021 |
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[1] Le 19 septembre 2011, [Compagnie A] (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 septembre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 mai 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame C... L... (la travailleuse) le 25 septembre 2008.
[3] Une audience est fixée à Salaberry-de-Valleyfield le 27 mars 2012. La représentante de l’employeur a avisé le tribunal de son absence à l’audience et a fait parvenir une argumentation écrite au soutien de ses prétentions, de même qu’une série de photographies tirées de la page Facebook d’une femme nommée C... L....
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la travailleuse présentait un handicap au moment de la survenance de la lésion professionnelle au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il a droit à un partage du coût des prestations reliées à cette lésion professionnelle de l’ordre de 10 % à son dossier financier et 90 % à l’ensemble des employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse dans les proportions demandées, le tout en vertu de l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles[2], un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences.
[7] La déficience se définit comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.[3]
[8] En l’instance, l’employeur allègue que les traits de personnalité dépendante de la travailleuse constituent une déficience qui a eu pour effet de prolonger la période de consolidation et d’aggraver les conséquences de la lésion professionnelle.
[9] La travailleuse, âgée de 23 ans au moment des événements, est caissière depuis 2005 pour le compte de l’employeur qui exploite une épicerie.
[10] Le 2 décembre 2008, elle complète une réclamation à la CSST à laquelle elle annexe un récit détaillé des événements. Elle joint également un rapport médical du docteur Dulude, daté du 20 novembre 2008, qui retient le diagnostic de statut de stress post-traumatique en précisant que la travailleuse a été victime d’agression sexuelle. Ce diagnostic est maintenu tout au long du suivi médical et non contesté par la procédure d’évaluation médicale.
[11] Bien que la décision d’admissibilité ne soit pas versée au dossier, il appert des notes évolutives que la CSST accepte la réclamation de la travailleuse sous le diagnostic de stress post-traumatique suivant des agressions sexuelles survenues au travail. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision de la part de l’employeur. Ainsi, les faits au soutien de la réclamation sont tenus pour avérés.
[12] Le tribunal n’a pas à reprendre aux fins de la présente décision, les détails scabreux des événements. Il y a simplement lieu de retenir, en résumé, que le 25 septembre 2008, la travailleuse subit une agression à caractère sexuel de la part du fils du propriétaire de l’employeur. Le 26 septembre 2008, c’est le propriétaire lui-même qui procède à des attouchements et tente d’obtenir des faveurs sexuelles. La travailleuse quitte son travail le jour même. Quelques semaines plus tard, elle décide de porter plainte à la police et des accusations criminelles sont portées. Selon les dernières informations au dossier, le processus judiciaire est toujours en cours.
[13] La travailleuse est traitée par antidépresseurs et suit une thérapie. La lésion professionnelle est consolidée par la docteure Caron, médecin traitant, le 11 août 2010. Au terme d’une procédure d’évaluation médicale, un déficit anatomo-physiologique de 5 % pour névrose de groupe mineur est reconnu et les limitations fonctionnelles suivantes sont retenues :
Ø Ne pas travailler comme caissière;
Ø Ne pas travailler seule avec un homme ou en entrevue seule dans un bureau fermé.
[14] Dans une décision du 9 septembre 2011, la CSST détermine que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable d’assembleuse de petits articles en industrie manufacturière.
[15] Une firme représentant les intérêts de l’employeur dépose une demande de partage d’imputation en avril 2011. Tant dans la demande initiale que dans l’argumentation soumise au tribunal, la représentante de l’employeur réfère, au soutien de ses prétentions, à des évaluations et expertises réalisées au cours de l’évolution de la lésion professionnelle. Il y a donc lieu de reprendre plus en détail cette preuve de nature médicale.
[16] Le 12 septembre 2009, madame Denis, psychologue, produit un rapport d’évaluation psychologique à la suite d’une référence par la CSST. À titre d’observation, elle indique que la travailleuse semble découragée par sa situation et est souvent triste en entrevue. Elle identifie certains facteurs prétraumatiques qu’elle décrit comme suit :
Trauma antérieur :
Mme dit qu’elle a repoussé à l’adolescence son frère qui lui faisait des avances sexuelles.
Stress précédents :
Tensions, disputes violentes avec son ex-conjoint. Séparation, procédures légales pour obtenir la garde. Manque de support affectif et sentiment ressenti de blâme de la part de sa mère au sujet de sa grossesse, de la façon de s’organiser. Difficultés financières.
Entrée sur le marché du travail, grossesse, accouchement.
Traits de personnalité :
Mme dit d’elle-même qu’elle n’est pas fonceuse et qu’elle abandonne vite. Même avant l’événement, elle était peu autonome dans ses sorties et activités. Elle n’a pas de permis de conduire, elle est craintive d’utiliser les transports en commun (métro). Elle n’a pas de passions ou d’activités, son réseau social est limité.
État de santé psychologique et physique précédent :
Mme dit qu’elle éprouvait des migraines approximativement une fois par mois. Elle est peu active physiquement.
[17] Madame Denis indique que les préoccupations de la travailleuse sont, en ce moment: que sa fille soit en sécurité et protégée de son père; que les procédures entamées par son syndicat aboutissent et que la procédure judiciaire contre ses agresseurs avance. Elle conclut en indiquant que la sévérité de la dépression, des facteurs de personnalité et les préoccupations judiciaires de la travailleuse ne la rendre pas disponible pour entreprendre une thérapie et qu’elle aurait plutôt besoin d’accompagnement afin d’affronter le processus judiciaire à venir.
[18] Le 16 août 2010, la travailleuse est expertisée par la docteure Lavoie, psychiatre, à la demande de l’employeur, conformément à l’article 209 de la loi. Suivant l’analyse de l’histoire personnelle et son examen mental, la docteure Lavoie détaille comme suit son impression diagnostique :
- Axe I : État de stress post-traumatique.
- Axe II : Traits de personnalité dépendants.
- Axe III : Sans particularité.
- Axe IV : Facteurs précipitant:
Deux agressions survenues à une journée d’intervalle par ses patrons.
- Axe V : Fonctionnement :
Madame a un fonctionnement un peu en dessous de la moyenne,
un EGF de 60.
[19] La docteure Lavoie établit le déficit anatomo-physiologique à 5 %, précisant ne pas attribuer un déficit anatomo-physiologique de gravité II comme c’est habituellement le cas lorsque l’échelle d’évaluation globale du fonctionnement (EGF) est de 60, car ce dernier est fortement influencé par la condition personnelle de la travailleuse, soit des traits de personnalité dépendante. Elle recommande certaines limitations fonctionnelles et estime que le pronostic pour un retour au travail est bon, mais que cela demeurera difficile durant la période des démarches judiciaires.
[20] Dans le rapport médico-administratif qu’elle produit, la docteure Lavoie écrit, en réponse à certaines questions:
[…]
2. Y a-t-il une condition personnelle susceptible d’avoir aggravé les conséquences de la lésion professionnelle (dépression majeure, trouble de personnalité, etc.)?
Il y a une condition personnelle : madame me démontre une faiblesse au niveau de son estime d’elle-même et de sa capacité à se prendre en main et de se protéger.
3. Si oui, la condition personnelle identifiée constitue-t-elle un handicap? Plus précisément, s’agit-il d’une déviation par rapport à la norme biomédicale pour un individu de 23 ans?
La condition personnelle peut constituer un certain handicap. Tel que mentionné dans l’impression diagnostic, Madame présente un État de stress post-traumatique à l’axe I et des traits de personnalité dépendante à l’axe II.
Il s’agit d’une déviation par rapport à la norme biomédicale si nous considérons qu’une personne de 23 ans ne souffre habituellement pas de ces difficultés. Elle a une faible estime de soi, de sa capacité de se prendre en main et de se protéger. Ceci constitue un handicap et a des conséquences sur la lésion professionnelle notamment, retardant le début de la période de consolidation.
[…]
5. Quelle est la période normale de consolidation pour un syndrome de stress post-traumatique?
Il n’y a pas de période normale pour consolider un syndrome post-traumtique. Seule l’évaluation de l’état de la personne ainsi que sa condition personnelle et le pronostic que nous pouvons évaluer peuvent nous aider à en déterminer le moment.
Il est ainsi difficile de donner une telle précision.[sic]
[21] Une procédure d’évaluation médicale est par la suite initiée par la CSST et le dossier est référé au docteur Croteau, psychiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale, afin qu’il se prononce sur l’existence et l’évaluation de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles.
[22] Dans son avis daté du 11 avril 2011, le docteur Croteau précise qu’il n’y a aucun antécédent psychiatrique personnel. Il indique, suivant son examen objectif, que la travailleuse a des traits de personnalité dépendante qui peuvent affecter au long cours sa capacité adaptative. Compte tenu des symptômes résiduels légers de l’état de stress post-traumatique, il retient un déficit anatomo-physiologique de 5 % et les limitations fonctionnelles telles que décrites précédemment.
[23] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il ressort de l’ensemble de la preuve médicale que la travailleuse a des traits de personnalité dépendante qui ont pu influer sur sa capacité d’adaptation face aux événements traumatisants vécus.
[24] Toutefois, tel que mentionné précédemment, pour réussir dans son recours, l’employeur doit démontrer dans un premier temps que ces traits de personnalité dépendante constituent une déficience au sens de l’article 329 de la loi.
[25] La Commission des lésions professionnelles estime qu’une telle preuve n’a pas été faite en l’instance.
[26] Le tribunal ne peut retenir l’opinion de la docteure Lavoie voulant que les traits de personnalité dépendante ou la faible estime de soi et de la capacité à se prendre en main et à se protéger constituent une déficience pour les motifs qui suivent.
[27] D’une part, la docteure Lavoie n’explique pas en quoi des traits de personnalité dépendante et la faible estime qu’a la travailleuse d’elle-même, sa difficulté à se prendre en main et à se protéger, constituent une altération d’une fonction psychologique ou une dysfonction psychique qui revêt un caractère hors norme. Elle affirme tout au plus que cette « condition personnelle peut constituer un certain handicap », sans expliciter les raisons sous-jacentes. Or, un expert qui donne son opinion ne doit pas se contenter de faire des affirmations à partir des informations médicales au dossier sans les expliquer et sans les appuyer sur la littérature médicale pertinente[4].
[28] D’autre part, la docteure Lavoie semble considérer l’état de stress post-traumatique comme faisant partie de la déficience antérieure, alors qu’il s’agit du diagnostic même de la lésion professionnelle. C’est du moins ce que le libellé de son rapport peut laisser supposer. Après avoir fait mention de l’état de stress post-traumatique et de traits de personnalité dépendante, la docteure Lavoie poursuit en précisant qu’une personne de 23 ans ne souffre habituellement pas de ces difficultés. Bref, en plus de ne pas être appuyée ni documentée, l’opinion de la docteure Lavoie est pour le moins ambiguë quant à la notion de handicap.
[29] De plus, le tribunal est d’avis qu’il y a une distinction à faire entre les traits de personnalité d’un individu et les troubles de la personnalité.
[30] Les traits de personnalité sont présents chez tous les individus et propres à chacun. Selon le DSM IV[5], « ils désignent des modalités durables d’entrer en relation avec, de percevoir et de penser son environnement et soi-même, qui se manifestent dans un large éventail de situations sociales et professionnelles »[6].
[31] Les traits de personnalité constituent des troubles « lorsqu’ils sont rigides et inadaptés et qu’ils causent une souffrance subjective ou une altération significative du fonctionnement».[7]
[32] À ce sujet, la soussignée souscrit à la position retenue dans l’affaire Boulangerie Canada Bread ltée[8], où la juge administrative Di Pasquale écrit :
[33] Enfin, le représentant de l’employeur plaide que la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu certains traits de personnalité comme étant une déficience.
[34] En effet, le tribunal, dans quelques décisions, a considéré les traits de personnalité d’un travailleur comme une déficience3 . Toutefois, d’une part, chaque cas en est un d’espèce qui doit être décidé selon les faits mis en preuve et d’autre part, les décisions les plus récentes tendent à faire une distinction entre les traits de personnalité et les troubles de personnalité.
[35] Dans l’affaire Automobiles GMP inc. (Kia Ste-Foy)4 , la juge administrative Tardif s’exprime ainsi :
[31] La soussignée partage le point de vue suivant lequel un trait de personnalité n’est pas une déficience2. Le tribunal a connaissance d’office du fait que chaque être humain a ses traits propres de personnalité et que la présence de traits de personnalité n’implique nullement la présence d’une déficience psychologique ou d’une altération d’une fonction psychologique.
[32] Par surcroît, s’il fallait admettre qu’un trait de personnalité est un handicap, tous les êtres humains devraient être considérés comme handicapés au sens de l’article 329 de la loi, ce qui est un non-sens.
[33] Il est plus juste d’affirmer que seul le trouble de la personnalité est un handicap, dans la mesure où il implique en lui-même une souffrance psychologique et des difficultés fonctionnelles persistantes quelles que soient les circonstances3.
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Références omises
[36] Plusieurs autres décisions ont été rendues en ce sens 5 . Dans l’affaire Hydro-Québec, le tribunal précise :
[65] On peut comprendre qu’un trouble de personnalité peut être considéré comme un handicap au sens de l’article 329 de la loi dans la mesure où elle dévie notablement de ce qui est attendu dans la culture de l’individu. Il n’en est pas de même d’un trait de personnalité.
[66] D’ailleurs, dans l’affaire J.B. Deschamps (Impressions Piché)10, la Commission des lésions professionnelles, assistée du psychiatre Yves Quenneville, a décidé que l’employeur n’avait pas droit à un partage des coûts au motif que les traits de personnalité de type dépendant ne peuvent constituer une déficience puisqu’il ne s’agit pas d’une déviation par rapport à la norme biomédicale. Toutefois, on précise que la conclusion aurait pu être différente si la preuve avait démontré la présence d’un trouble de la personnalité.
[67] La commissaire s’exprime comme suit :
[…] En fait, toute personne présente des traits de personnalité. En ce sens, identifier un trait de personnalité en particulier ne peut en soi constituer une déficience, puisqu’il ne s’agit pas d’une déviation par rapport à la norme biomédicale. Cette situation est au contraire tout à fait normale. La conclusion pourrait être toute autre, toutefois, si la preuve mettait en évidence non pas un trait de personnalité, mais un trouble de personnalité. […]
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Références omises
[37] Le tribunal souscrit entièrement à ce raisonnement. La présence de traits de personnalité ne peut constituer en soi une déficience, puisqu’il n’implique pas une altération d’une fonction psychologique et ne constitue pas une déviation par rapport à la norme biomédicale. Des traits de personnalité sont présents chez tous les individus et ne sont considérés pathologiques que lorsqu’ils sont inadaptés et causent une altération significative du fonctionnement. Ainsi, il faut faire une distinction entre les traits de personnalité et le trouble de la personnalité, ce dernier seulement étant susceptible d’être considéré comme un handicap puisqu’il dévie notablement de ce qui est attendu dans « la culture de l’individu ».
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3 CUM et CSST-Lanaudière, C.L.P. 130636-63-0001, 31 mai 2001, F. Dion-Drapeau; Aliments Flamingo, C.L.P. 156847-71-0102, 26 avril 2002, A. Suicco;.Domfoam inc., C.L.P. 251735-71-0412, 13 juin 2005, A. Suicco; Services de gestion Quantum ltée, C.L.P. 335455-61-0712, 22 octobre 2008, M. Duranceau.
4 C.L.P. 366888-31-0812, 31 août 2009, G. Tardif.
5 Sac Drummond inc., C.L.P. 340227-04B00802, 18 septembre 2008, L. Collin; Société d’exploitation des ressources des Basques inc., C.L.P. 351299-01A-0806, 6 mars 2009, C.-A. Ducharme; Magasins Best Buy ltée, C.L.P. 377871-61-0905, 8 février 2010, J.-F. Clément; Hydro-Québec (Gestion des invalidités et accidents du travail), C.L.P. 401530-61-1002, 12 octobre 2010, M. Cuddihy; Doxasteel, C.L.P. 365817-04-0812, 11 mars 2010, D. Lajoie; Établissements de détention Québec, C.L.P. 348101-62-0805, 25 janvier 2010, P. Simard.
[33] En l’instance, aucun médecin n’a retenu que la travailleuse présentait un trouble de la personnalité. De même, il n’y a aucune preuve de pathologie psychologique ou psychiatrique préexistante à l’événement. Par conséquent, aucune déficience préexistante au niveau psychologique n’a été démontrée.
[34] Dans son argumentation, la représentante de l’employeur souligne certains passages contenus dans les notes évolutives faisant état des difficultés personnelles que vit la travailleuse parallèlement à l’évolution de sa lésion professionnelle, notamment des problèmes légaux avec son ex-conjoint, des relations difficiles avec sa mère et des préoccupations concernant les difficultés comportementales de sa fille. Elle réfère ni plus ni moins au contexte psychosocial dans lequel évolue la travailleuse.
[35] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’on ne peut inférer de la présence d’un contexte psychosocial particulier une quelconque preuve de déficience préexistante au sens de l’article 329 de la loi[9].
Les photographies tirées de Facebook
[36] La représentante de l’employeur annexe à son argumentation, sans toutefois les commenter, des photographies tirées d’un compte Facebook au nom de C... L... sur lesquelles figure une jeune femme souriante et émancipée.
[37] À cet égard, certains commentaires s’imposent.
[38] D’une part, le tribunal ne dispose d’aucune preuve d’identification relativement à la personne qui apparaît sur ces photographies, ni sur leur authenticité ou sur la manière dont l’employeur les a obtenues. Elles ne peuvent donc être acceptées en preuve.
[39] Mais il y plus.
[40] La Commission des lésions professionnelles s’interroge sérieusement sur la pertinence de telles photographies dans le cadre du présent litige. Le tribunal ne voit aucunement en quoi, par des photographies, l’employeur peut démontrer que la travailleuse présentait une déficience au niveau psychologique avant la lésion professionnelle.
[41] Quelles étaient donc les intentions de la représentante de l’employeur en soumettant ces photographies? Leur production, de même que l’absence de tout commentaire de sa part, laisse la soussignée perplexe.
[42] Considérant le contexte dans lequel est survenue la lésion professionnelle et étant donné les questions en litige, la soussignée estime que cette preuve est non pertinente et, qu’au surplus, elle est indécente. L’admettre ne ferait que déconsidérer l’administration de la justice.
[43] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve d’établir que la travailleuse présentait une déficience au moment de la survenance de la lésion professionnelle et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de [Compagnie A], l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 13 septembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que [Compagnie A], l’employeur, doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame C... L... le 25 septembre 2008.
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Sonia Sylvestre |
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Madame Mélina Lozito |
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Demers Beaulne |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Voir notamment : Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Commission scolaire de Montréal et Desbiens, C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril 2000, M.-A. Jobidon; Rôtisseries St-Hubert ltée (Les), C.L.P. 136285-64-0004, 3 novembre 2000, M. Montplaisir; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 126058-72-9911, 22 novembre 2000, M. Lamarre; Mines Wabush et Medeiros, C.L.P. 122433-09-9908, 19 décembre 2000, Y. Vigneault; Centre hospitalier et Soins de longue durée centre-ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001, C. Racine; Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; STQ et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; CLSC La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; Brasserie Labatt ltée (La), C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J. L. Rivard; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry.
[3] Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, précitée, note 2.
[4] Prevost-Cars inc., C.L.P. 340037-03B-0802, 22 septembre 2008, M. Lamarre. Voir également : Alimentation Sylvain Bissonnette, C.L.P. 396116-71-0911, 26 août 2010, M. Carignan.
[5] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV : manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux,4e éd., Paris, Masson, 1996.
[6] Précitée, note 5, p. 740.
[7] Précitée, note 5, p. 740.
[8] 2011 QCCLP 1306 .
[9] Doxasteel inc., C.L.P. 365817-04-0812, 11 mars 2010, D. Lajoie.
AVIS :
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