Décision

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Abesque et Sport SM inc.

2009 QCCLP 8243

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

30 novembre 2009

 

Région :

Québec

 

Dossier :

379184-31-0905

 

Dossier CSST :

132049107

 

Commissaire :

Marie Beaudoin, juge administratif

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Gilles Dubé, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Paul Abesque

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sport Sm inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 22 mai 2009, monsieur Paul Abesque, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 mai 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme celle initialement rendue par la CSST le 21 novembre 2008 et déclare que la CSST était justifiée de ne pas rembourser le coût des traitements de kinésithérapie et les frais de déplacement qui y sont reliés.

[3]                Le travailleur est présent à l’audience tenue à Québec, le 23 novembre 2009. Sport Sm inc., l’employeur, a avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision de la CSST rendue le 7 mai 2009, à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût des traitements de kinésithérapie qu’il a suivis à compter du mois d’avril 2008.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs recommandent de rejeter la requête du travailleur.

[6]                Les traitements de kinésithérapie tels que décrits par le travailleur ne font pas partie de l’assistance médicale à laquelle le travailleur a droit, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). En conséquence, le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût qu’il a encouru pour l’abonnement au centre Nautilus Plus, qui lui permettait de suivre des traitements sous la supervision d’un kinésiologue.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût des traitements en kinésithérapie qu’il a suivis dans un centre de conditionnement physique Nautilus Plus, à compter du mois d’avril 2008.

[8]                Avant d’aborder cette question, la Commission des lésions professionnelles juge utile de rappeler brièvement les faits qui ont donné naissance à ce litige.

[9]                Le travailleur est mécanicien chez l’employeur. Il se blesse au dos le 22 juin 2007, en installant un accessoire sous un véhicule tout-terrain.

[10]           La CSST accepte la réclamation du travailleur et reconnaît que cet événement a provoqué une entorse lombaire.

[11]           L’employeur conteste cette décision.

[12]           La docteure A. Desroches signe un rapport final et consolide cette entorse lombaire, le 6 novembre 2007, ne prévoyant ni atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Elle retient comme diagnostic final celui d’une entorse lombaire résolue et prévoit un retour au travail régulier.

[13]           Le 28 novembre 2007, la CSST déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 23 novembre 2007. Elle considère qu’il n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu.

[14]           Le travailleur conteste cette décision.

[15]           Par ailleurs, malgré le rapport final de la docteure Desroches, le travailleur continue à consulter des médecins, en raison de la douleur lombaire qui persiste. C'est ainsi que le 9 avril 2008, il voit le docteur René Parent, physiatre, en raison de la persistance d’une douleur au côté latéral de la cuisse droite, lorsqu’il marche sur une période de temps prolongé.

[16]           Le docteur Parent fait les recommandations suivantes :

« […]

 

RECOMMANDATIONS :

Ce patient pourrait bénéficier d’un programme de conditionnement physique pluridisciplinaire. Si cela n’est pas possible, un programme de conditionnement physique pourrait lui être enseigné dans un centre de conditionnement en kinésiologie en insistant d’abord sur l’amélioration de sa capacité cardiovasculaire et par la suite en ajoutant un renforcement isométrique du tronc. Nous l’orientons pour bloc facettaire sous scopie au niveau L4-L5, L5-S1 bilatéralement. Je le réévaluerai 3 à 4 semaines suivant les blocs. »

 

 

[17]           Le travailleur, à l’audience, explique avoir suivi à la lettre les recommandations du docteur Parent et s’être inscrit dans un centre de conditionnement physique afin d’obtenir des traitements spécialisés sous la supervision d’un kinésiologue.

[18]           En vertu du contrat de louage de services qu’il conclut avec un centre Nautilus Plus inc., le coût des services qu’il a choisis s’élève à 2 051,45 $ pour l’année 2008, ce qui comprend l’élaboration d’un programme d’entraînement sous la supervision d’un kinésiologue.

[19]           Le travailleur explique qu’il a fait des exercices de conditionnement physique général, toujours supervisé par le kinésiologue. Ces exercices comprennent de la bicyclette et des exercices d’assouplissement.

[20]           Il produit également un document qui atteste qu’entre le 30 avril et le 13 novembre 2008, le travailleur s’est rendu 61 fois à ce centre de conditionnement physique.

[21]           Par la suite, la Commission des lésions professionnelles est saisie des requêtes déposées par l’employeur et le travailleur, concernant l’admissibilité de la réclamation présentée par le travailleur et sa capacité à exercer son travail depuis le 23 novembre 2007.

[22]           Dans une décision rendue le 11 novembre 2008[2], la Commission des lésions professionnelles conclut, d’une part, que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 juin 2007, qu’il s’agit d’une entorse lombaire et que le travailleur n’a pas la capacité d’exercer son emploi, en raison de la lésion professionnelle.

[23]           Sur réception de cette décision, il appert que le travailleur a été dirigé à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, afin d’intégrer un programme de réadaptation socioprofessionnelle. Il a été sous les soins d’une ergothérapeute, d’un médecin, d’un psychologue, d’un kinésiologue et d’un physiothérapeute.

[24]           Enfin, au cours de son témoignage, le travailleur informe le tribunal que la lésion est consolidée au jour de l’audience, et ce, sans limitations fonctionnelles et sans atteinte permanente à l’intégrité physique. Il travaille à temps plein, depuis maintenant un mois.

[25]           Le travailleur soumet essentiellement que les traitements de kinésithérapie ont été prescrits par son médecin-spécialiste, à l’époque où la CSST le déclarait apte à reprendre son emploi, décision qu’il a contestée et dont il a obtenu gain de cause devant la Commission des lésions professionnelles. Il a payé les traitements qui ont été prescrits afin d’améliorer sa condition et faire le maximum pour continuer à mener une vie professionnelle normale.

[26]           Comme il a eu gain de cause devant la Commission des lésions professionnelles, il estime que les traitements prescrits devraient lui être remboursés ainsi que les frais de déplacement qu’il a encourus, d’autant plus que la CSST l’a dirigé vers un programme de réadaptation socioprofessionnelle qui incluait des traitements auprès d’un kinésiologue.

[27]           Le travailleur explique que les traitements qu’il a reçus dans cet établissement sont tout à fait comparables à ceux qu’il a reçus lorsqu’il était inscrit au centre de Nautilus Plus. Les traitements étaient supervisés par le kinésiologue de cet établissement.

[28]           La Commission des lésions professionnelles doit rendre sa décision en fonction des dispositions de la loi, qui prévoit ce qui suit aux articles 188 et 189 :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[29]           La Commission des lésions professionnelles souligne, au départ, que l’article 189 de la loi limite les prestations d’assistance médicale qui peuvent être accordées à un travailleur en raison de la lésion professionnelle. Ainsi, ce ne sont que celles prévues à cette disposition qui sont comprises dans l’assistance médicale[3].

[30]           Par ailleurs, l’article 2 de la loi définit la notion de professionnel de la santé comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 

« professionnel de la santé » : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29);

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[31]           La Loi sur l’assurance maladie[4] à laquelle renvoie cette disposition définit la notion de professionnel de la santé comme suit :

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:

 

 b) «professionnel de la santé» ou «professionnel»: tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;

__________

1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 79, a. 1; 1989, c. 50, a. 1; 1991, c. 42, a. 556; 1992, c. 21, a. 100; 1994, c. 8, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 88; 1999, c. 89, a. 1, a. 42; 2001, c. 60, a. 166.

 

[32]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles conclut que les traitements sous forme de conditionnement physique général reçus au centre Nautilus Plus sous la supervision d’un kinésiologue ne sont donc pas visés au premier alinéa de l’article 189 de la loi.

[33]           Par ailleurs, il existe également un Règlement sur l’assistance médicale qui a été adopté en vertu du cinquième alinéa de l'article 189 de la loi. Ce règlement prévoit, à la section III, ce qui suit :

SECTION III
SOINS ET TRAITEMENTS

 

6.  La Commission assume le coût des soins et des traitements déterminés à l'annexe I, jusqu'à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu'ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.

__________

D. 288-93, a. 6; D. 888-2007, a. 3.

 

[34]           L’annexe I à laquelle renvoie cette disposition ne prévoit pas les traitements reçus par un kinésiologue.

[35]           Sont prévus à cet annexe les traitements reçus, par exemple, par un acupuncteur, un chiropracticien, un ergothérapeute, un physiothérapeute et un psychologue. En conséquence, les traitements que le travailleur a reçus à compter d’avril 2008, bien qu’ils aient été prescrits par le docteur Parent, n’entrent pas dans une des catégories prévues à l’article 189 de la loi.

[36]           Un des arguments soumis par le travailleur est à l'effet que la CSST a , toutefois, accepté de rembourser le coût de ces traitements lorsqu’ils ont été prescrits dans le cadre du programme de réadaptation socioprofessionnelle, lesquels comprenaient, effectivement, des traitements par un kinésiologue.

[37]           À cet égard, la Commission des lésions professionnelles souhaite simplement informer le travailleur que la CSST a agi conformément à l'article 189 de la loi, puisqu’il s’agit d’une assistance médicale qui est prévue au deuxième alinéa de cette disposition, les soins et les traitements étant fournis par un établissement visé à l’article  79 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux[5]. L’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec est, en fait, un centre de réadaptation qui est nommément prévu à cette loi.

[38]           Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles doit rejeter la requête qui est présentée par le travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Paul Abesque, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 mai 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Paul Abesque n’a pas droit au remboursement du coût des traitements qu’il a reçus à compter du mois d’avril 2008, sous la supervision d’un kinésiologue.

 

__________________________________

 

 

MARIE BEAUDOIN

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 337332-31-0801 et autres, 11 novembre 2008, H. Thériault.

[3]           Presseault et Tembec inc., C.L.P. 163781-08-0106, 30 décembre 2003, M. Beaudoin; Trudel et C.S. de l’Estuaire, C.L.P. 224977-09-0401, 25 août 2004, J.-F. Clément; Hébert et Commission scolaire des Hautes-Rivières, C.L.P. 250448-62A-0412, 7 avril 2005, J. Landry.

[4]           L.R.Q., c. A-29.

[5]           L.R.Q., c. S-4.2.

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