Vallières et Abitibi Price (div. Pap. Kénogami) |
2013 QCCLP 6380 |
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[1] Après examen et audition et après avoir reçu l’avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[2] ATTENDU que le 11 juin 2013, monsieur Michel Vallières (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 mai 2013 à la suite d’une révision administrative;
[3] ATTENDU que, par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 février 2013 et déclare que le travailleur a droit « au remboursement de prothèses hybrides partielles sur deux implants » au maxillaire supérieur et deux implants au maxillaire inférieur;
[4] ATTENDU que le travailleur est présent et non représenté à l’audience tenue le 23 septembre 2013 à Saguenay; Abitibi Price (Div. Pap. Kénogami) (l’employeur) n’est toutefois pas représenté, et ce, bien que dûment convoqué;
[5] ATTENDU que le travailleur demande au tribunal de reconnaître qu’il a droit au remboursement de prothèses dentaires, de quatre implants au maxillaire supérieur et quatre implants au maxillaire inférieur, et ce, comme recommandés par son chirurgien-dentiste, les 2 mai et 19 septembre 2013;
[6] ATTENDU que le travailleur est âgé de 65 ans; le 9 février 1972, il s’inflige une lombalgie aigüe alors qu’il glisse sur une flaque d’huile; il subit, par après, des récidives, rechutes ou aggravations en lien, entre autres, avec le diagnostic de hernie discale L4-L5;
[7] ATTENDU que des chirurgies s’en suivent et plusieurs traitements sont prescrits au niveau pharmacologique; en 2013, le travailleur dépose à la CSST un plan de traitement dentaire suggéré par son dentiste;
[8] ATTENDU que le dentiste consulté par le travailleur attribue la détérioration de la condition dentaire de ce dernier à l’utilisation des médicaments qu’il prend depuis de nombreuses années pour contrer la douleur en lien avec sa lésion professionnelle; le dentiste propose des prothèses fixes sur plusieurs implants aux deux arcades;
[9] ATTENDU que la CSST a demandé par après l’avis d’un chirurgien-dentiste qui a procédé à l’évaluation de la condition dentaire du travailleur; ce dernier retient qu’il y a eu des lacunes au niveau de l’entretien des dents du travailleur et que cette condition est en partie responsable des problèmes dentaires retrouvés chez ce dernier;
[10] ATTENDU que le chirurgien-dentiste suggère que la CSST reconnaisse que, pour le remplacement des dents perdues, des prothèses hybrides partielles sur deux implants, aux maxillaires supérieur et inférieur, soient la solution appropriée à la condition du travailleur; cette recommandation est également approuvée par un autre chirurgien-dentiste consulté par la CSST;
[11] ATTENDU que le 28 février 2013, la CSST détermine que les traitements en relation avec la demande du travailleur sont ceux suggérés par les dentistes consultés; le travailleur demande la révision de cette décision qui est confirmée à la suite d'une révision administrative, d’où le présent litige;
[12] ATTENDU qu’à l’audience, le travailleur explique qu’il a consulté régulièrement son chirurgien-dentiste dans les années 1970, 1980 et 1990, puisque jusqu’à ce moment-là, il avait un plan de traitement largement remboursé par son assurance collective; il dépose à cet égard les notes de consultation de son chirurgien-dentiste;
[13] ATTENDU que le travailleur explique qu’à la suite du refus de la CSST d’accepter la totalité des traitements recommandés par son chirurgien-dentiste, ce dernier lui a suggéré, les 2 mai et 19 septembre 2013, d’effectuer la pose de prothèses dentaires sur quatre implants au maxillaire supérieur et quatre implants au maxillaire inférieur; à ce stade-ci, quatre implants ont été posés au maxillaire inférieur;
[14] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Ils considèrent que la demande du travailleur découle, par une preuve jugée prépondérante, de la lésion professionnelle reconnue.
[15] CONSIDÉRANT que le tribunal doit déterminer si le travailleur a droit aux traitements en relation avec sa lésion professionnelle que suggère son chirurgien-dentiste;
[16] CONSIDÉRANT qu’afin de disposer de l’objet de la contestation, la Commission des lésions professionnelles réfère aux dispositions suivantes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.
Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.
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1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.
[17] CONSIDÉRANT que la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que la CSST a reconnu que le travailleur avait droit à des traitements dentaires en relation avec sa lésion professionnelle, mais les limite à la pose de prothèses hybrides partielles sur deux implants au maxillaire supérieur et de deux implants au maxillaire inférieur;
[18] CONSIDÉRANT par ailleurs que le chirurgien-dentiste du travailleur recommande plutôt maintenant la pose de prothèses dentaires sur quatre implants au maxillaire supérieur et quatre implants au maxillaire inférieur;
[19] CONSIDÉRANT que la Commission des lésions professionnelles considère que les traitements requis par le travailleur sont en relation avec sa lésion professionnelle; c’est d’ailleurs ce que reconnaît la CSST dans sa décision; elle limite toutefois les traitements auxquels a droit le travailleur;
[20] CONSIDÉRANT que, de l’avis du tribunal, une fois le caractère professionnel de la lésion reconnu, ce qui implique un apport professionnel prépondérant, le travailleur a droit d’être indemnisé pour la totalité des séquelles de cette lésion professionnelle et non uniquement pour une portion de celle-ci;
[21] CONSIDÉRANT qu’en outre, un départage serait, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, hasardeux puisque, l’apport professionnel a été jugé prépondérant, ce qui signifie que les traitements n’auraient pas été nécessaires sans l’apport prépondérant de la lésion professionnelle;
[22] CONSIDÉRANT que, pour la Commission des lésions professionnelles, le travailleur a démontré, par une preuve jugée prépondérante, qu’il a droit au remboursement des traitements dentaires requis en relation avec sa lésion professionnelle et pour palier aux conséquences de cette dernière;
[23] CONSIDÉRANT qu’en conséquence, le tribunal conclut que la CSST doit rembourser au travailleur le coût de prothèses dentaires, de quatre implants au maxillaire supérieur et quatre implants au maxillaire inférieur, et ce, comme recommandés par son chirurgien-dentiste, les 2 mai et 19 septembre 2013.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Michel Vallières, le travailleur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 mai 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût de prothèses dentaires et quatre implants au maxillaire supérieur et quatre implants au maxillaire inférieur, et ce, comme recommandés par son chirurgien-dentiste, les 2 mai et 19 septembre 2013.
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Jean-Marc Hamel |
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