Deveault et Sécurité Kolossal inc. |
2012 QCCLP 3377 |
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[1] Le 15 décembre 2011, madame Annie Deveault (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue le 10 novembre 2011, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 22 juillet 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.
[3] Lors de l’audience tenue à Laval, le 28 mars 2012, la travailleuse est présente et représentée. Sécurité Kolossal inc. (l’employeur) est absent bien que dûment convoqué. Il avait toutefois informé la Commission des lésions professionnelles de son absence.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder une allocation pour de l’aide personnelle à domicile étant donné les séquelles qu’elle conserve depuis sa lésion professionnelle du 22 août 2006. Elle demande que le dossier soit retourné à la CSST afin qu’elle procède à une évaluation de ses besoins d’aide à domicile ou à défaut que le tribunal fasse cette évaluation et lui accorde une aide personnelle en vertu des dispositions de l’article 158 de la loi.
[5] La travailleuse demande de façon subsidiaire, en cas de refus de l’aide personnelle à domicile, que le tribunal lui accorde par le biais des dispositions de l’article 165, une allocation pour l’entretien de son appartement sur une base régulière et non seulement une fois par année.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] La membre issue des associations d’employeurs, madame Gisèle Lanthier, est d’avis de faire droit en partie à la requête de la travailleuse. Elle estime que la preuve offerte ne permet pas de conclure que la travailleuse a droit à l’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi puisqu’elle peut prendre soin d’elle-même. Par contre, elle est d’avis que la travailleuse pourrait utiliser les prestations prévues à l’article 165 de la loi pour effectuer l’entretien de son domicile.
[7] Le membre issu des associations syndicales, monsieur Richard Montpetit, est d’avis de faire droit à la requête de la travailleuse. Il est d’avis que le témoignage de la travailleuse démontre qu’elle a besoin d’aide personnelle pour prendre soin d’elle-même pour certaines activités de soins personnels et pour certaines tâches domestiques. Elle a donc droit à une allocation pour aide personnelle à domicile. Par ailleurs, il est aussi d’avis que les prestations prévues à l’article 165 de la loi peuvent être utilisées pour certaines tâches domestiques comme le ménage hebdomadaire ou bimensuel de l’appartement de la travailleuse et non seulement pour un grand ménage annuel.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit au versement d’une allocation pour aide personnelle à domicile, à la suite de sa lésion professionnelle du 22 août 2006.
[9] De façon subsidiaire, si le tribunal rejette sa demande d’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi, il devra déterminer si la travailleuse peut bénéficier des prestations payables en vertu des dispositions de l’article 165 de la loi afin de faire effectuer un ménage bimensuel ou hebdomadaire plutôt qu’un grand ménage annuel.
[10] Les articles 158 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoient les dispositions relatives à l’aide personnelle à domicile.
[11] Ces articles se lisent comme suit :
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
159. L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.
Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.
161. Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.
162. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :
1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
163. Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines au travailleur.
Ce montant est rajusté ou annulé, selon le cas, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement ou à l'annulation.
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
[12] Par ailleurs, le Règlement sur les normes et barèmes d’aide personnelle à domicile[2], prévoient les montants qui peuvent être accordés à une travailleuse, à la suite d’une lésion professionnelle.
[13] Ce règlement prévoit ce qui suit :
1. Conformément aux articles 145 et 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001), l'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, satisfait aux conditions suivantes:
1° il a une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;
2° il est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement;
3° cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
2. Conformément à l'article 159 de la Loi, l'aide personnelle à domicile comprend le paiement des frais d'engagement d'une personne pour pourvoir aux besoins d'assistance et de surveillance du travailleur.
Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
3. Les mesures d'assistance visent, selon les besoins du travailleur, à aider celui-ci à prendre soin de lui même et à effectuer les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.
4. Les mesures de surveillance visent à aider le travailleur à prendre soin de lui-même durant les périodes comprises entre l'exécution de ses activités personnelles et de ses tâches domestiques, définies à l'article 2.1 de l'annexe 1, lorsqu'il a une atteinte permanente entraînant des séquelles neurologiques ou psychiques et qu'il a des besoins d'assistance suivant les normes établies à la grille d'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile prévue à cette annexe.
5. Les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.
Ces besoins peuvent être évalués à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources.
Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.
6. Le montant de l'aide personnelle à domicile est établi sur une base mensuelle d'après la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1 et il est versé au travailleur une fois par 2 semaines, conformément à l'article 163 de la loi.
Le montant mensuel accordé est, sous réserve du montant maximum d'aide fixé à l'article 160 de la loi, la somme du montant déterminé suivant le tableau contenu à l'article 2.3 de l'annexe 1 pour les besoins d'assistance personnelle et, le cas échéant, du montant déterminé suivant le tableau de l'article 3.3 de cette annexe pour les besoins de surveillance, dans la mesure où le montant établi pour les besoins d'assistance n'atteint pas le maximum prévu par la loi.
7. L'aide personnelle à domicile est réévaluée périodiquement, conformément à l'article 161 de la loi, pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.
8. Cette réévaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.
9. Le montant de l'aide personnelle à domicile est rajusté, conformément à l'article 163 de la loi, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement.
10. L'aide personnelle à domicile cesse, conformément aux articles 162 et 163 de la Loi, lorsque survient l'un des événements suivants:
1° le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2° le travailleur est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5).
Le montant de l'aide est annulé à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu à l'annulation.
[14] En fonction de ce règlement, la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle permet d’accorder certains montants en fonction du pointage obtenu. Cette grille énoncée à l’annexe I, énonce les activités suivantes :
ANNEXE 1
A.4, 5, 6 et 8
[…]
2. GRILLE D’ÉVALUATION DES BESOINS D’ASSISTANCE PERSONNELLE À DOMICILE
2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:
|
||||
Encercler le pointage correspondant au besoin d’assistance pour l’exécution de chacune des activités ou tâches suivantes |
A- Besoin d’assistance complète |
|||
|
B- Besoin d’assistance partielle |
|||
|
C- Aucun besoin d’assistance |
|||
|
D- Aucun pointage Inscrire D-1, D-2 ou D-3 |
|||
Le lever |
3 |
1.5 |
0 |
|
Le coucher |
3 |
1.5 |
0 |
|
Hygiène corporelle |
5 |
2.5 |
0 |
|
Habillage |
3 |
1.5 |
0 |
|
Déshabillage |
3 |
1.5 |
0 |
|
Soins vésicaux |
3 |
1.5 |
0 |
|
Soins intestinaux |
3 |
1.5 |
0 |
|
Alimentation |
5 |
2.5 |
0 |
|
Utilisation des commodités du domicile |
4 |
2 |
0 |
|
Préparation du déjeuner |
2 |
1 |
0 |
|
Préparation du dîner |
4 |
2 |
0 |
|
Préparation du souper |
4 |
2 |
0 |
|
Ménage léger |
1 |
0.5 |
0 |
|
Ménage lourd |
1 |
0.5 |
0 |
|
Lavage du linge |
1 |
0.5 |
0 |
|
Approvisionnement |
3 |
1.5 |
0 |
|
Total
|
|
|
|
/48 points |
[…]
[15] En 2011, les montants associés au pointage obtenus sont les suivants :
Pointage |
Montant |
|
Pointage |
Montant |
0 à 2 |
0,00 $ |
|
24,5 à 28 |
873,00 $ |
2,5 à 4 |
66,00 $ |
|
28,5 à 32 |
1 007,00 $ |
4,5 à 8 |
201,00 $ |
|
32,5 à 36 |
1 142,00 $ |
8,5 à 12 |
335,00 $ |
|
36,5 à 40 |
1 276,00 $ |
12,5 à 16 |
470,00 $ |
|
40,5 à 44 |
1 411,00 $ |
16,5 à 20 |
604,00 $ |
|
44,5 à 48 |
1 545,00 $ |
20,5 à 24 |
739,00 $ |
|
|
|
[16] Le tribunal retient que la travailleuse a subi, le 22 août 2006, une lésion professionnelle laquelle lui a causé un écrasement du pied gauche. Par la suite, la travailleuse a présenté un syndrome douloureux régional complexe du membre inférieur gauche, une dystonie focale du membre inférieur gauche.
[17] Le tribunal note que la travailleuse a été expertisée par le docteur Jacques Desnoyers, chirurgien orthopédiste, le 23 mars 2011. Il accorde un déficit anatomo-physiologique de 32 % pour le membre inférieur gauche de même qu’un préjudice esthétique de 10 %. Il indique que le seul traitement médical envisagé est l’amputation du pied gauche, compte tenu du syndrome douloureux persistant dont souffre la travailleuse depuis l’accident. Il relate notamment les symptômes suivants :
HISTOIRE DE LA MALADIE ACTUELLE :
[…]
En fait, bien que madame n’ait pas été opérée pour sa condition, elle reste néanmoins avec des séquelles douloureuses et un problème de contracture au niveau de son pied gauche qui a résisté à tous les traitements, soit plusieurs centaines de traitements de physio et autres, plusieurs séries d’injections, actuellement madame étant au Botox pour les dystonies.
Les médecins de madame en sont à envisager la possibilité d’une amputation comme seule source de possibilité de la soulager.
[…]
Elle est actuellement injectée à toutes les 2 semaines. On planifierait maintenant tous les mois avec du Botox pour diminuer la dystonie ou la contracture au niveau de son pied gauche. Madame nous dit que depuis un an c’est le seul traitement qui l’a soulagée un peu mais sans toutefois améliorer d’une quelconque façon son quotidien.
On a prescrit une orthèse jambe-pied pour contrôler la position de ce dernier.
Il n’y a aucune amélioration clinique depuis maintenant plus d’un an, voire même encore plus.
PLAINTES & PROBLÈMES ACTUELS :
Plaintes nocturnes : Madame ne dort que très peu chaque nuit, 3-4 heures maximum.
Plaintes matinales : Quelquefois la douleur le matin est tellement importante que madame ne peut mettre le pied par terre. Elle a l’impression que son talon est en vitre et qu’il va casser. Si elle est un peu mieux, elle pourra tolérer la mise en charge jusqu’à l’heure du midi.
Plaintes diurnes : Les douleurs commencent à 4h00 du matin et augmentent toute la journée.
Capacité à la mise en charge : Quelques minutes à peine 5 à 10; canne dans la main droite; orthèse en permanence jambe-cheville-pied sinon madame voit sa cheville lâcher et elle peut tomber comme c’est déjà arrivé dans sa douche.
Capacité en position assise : Beaucoup mieux tolérée.
Capacité en position debout : Aucune tolérance, madame devant s’appuyer surtout à droite.
Capacité dans les escaliers : Très, très difficile, autant la montée que la descente, l’alternance est impossible.
Positions agenouillée ou accroupie : Incapable.
Automobile : Madame avait une manuelle qu’elle a changée; avec une automatique, elle peut faire de courtes distances, le tout étant limité par les douleurs.
La dépendance, soit le membre inférieur gauche cers le bas, est très mal tolérée, madame a des élancements.
Globalement, madame nous dit également qu’il y a des gonflements fréquents proportionnels aux heures de la journée et des changements de couleur rouge, bleu, marbré, peau transparente, grise, blanchâtre, moiteur, sensations de membre inférieur glacé, puis chaud, picotements, brûlure, sensation de vitre, de coupure, le tout au niveau, du talon et chevilles gauches.
[…]
Examen et tests spécifiques :
[...]
À gauche, absence de symptomatologie hanche et genou; la jambe est gonflée, le pied et la cheville également; équino-varus gauche fixe; incapacité pour madame de faire un mouvement actif de qualité ou même le moindrement efficace. L’examinateur ne peut d’aucune façon re-neutraliser ceci; hyperpathie et allodynie importantes; dysesthésie jambe et pied gauches, le côté moteur est affecté; spasme qui peut être considéré comme une dystonie, surtout au niveau des fléchisseurs, ce qui explique l’équino-varus; gonflement non seulement de la jambe, de la cheville et du pied mais également des orteils; le pied est légèrement plus frais à gauche par rapport à droite; la peau est également dans sa texture affectée, elle est sèche, craquelée, fissurée, surtout en plantaire et sur quelques orteils, 1er, 2e et 3e.
[…]
[18] Le docteur Desnoyers est d’avis qu’en raison de la nature des douleurs chroniques qu’accuse la travailleuse, de la chronicité de la lésion, de la difficulté pour la travailleuse de se déplacer sur de très courtes distances et la permanence du problème, il ne peut concevoir que la travailleuse puisse occuper un travail rémunérateur. Il accorde des limitations fonctionnelles de classe IV. La CSST a déterminé qu’elle avait droit aux indemnités de remplacement du revenu jusqu’à 68 ans étant donné qu’elle ne pourrait reprendre aucun emploi rémunérateur.
[19] Le 30 mai 2011, le médecin traitant de la travailleuse, le docteur Leduc, se dit en accord avec les conclusions du docteur Desnoyers.
[20] Le 23 juin 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que la travailleuse conserve, à la suite de sa lésion professionnelle du 22 août 2006, une atteinte permanente de 53,10% lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel de 40 536,01$, plus les intérêts prévus à la loi.
[21] Le 28 juin 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle conclut qu’il est impossible de déterminer un emploi que la travailleuse pourrait exercer. En conséquence, elle continuera de lui verser des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à 68 ans.
[22] Le 4 juillet 2011, la travailleuse écrit à la CSST afin de lui demander de l’aide personnelle à domicile pour les corvées hebdomadaires. Elle dit apprécier qu’on lui ait accordé le remboursement d’un gros ménage annuel, mais qu’elle a des besoins plus importants étant donné qu’elle ne peut effectuer l’entretien courant de son domicile. Elle a des difficultés à passer l’aspirateur, à laver ses planchers, à nettoyer son appartement, à faire son ménage. Elle indique avoir des difficultés à se vêtir, à changer son lit, à se pencher pour laver son bain, sa toilette ou les objets situés au niveau du sol. Elle a également des difficultés à s’habiller, ainsi qu’à prendre son bain, vider son lave-vaisselle, faire son épicerie. Même si elle fractionne ces activités en plusieurs étapes, comme suggéré par la CSST, elle n’y arrive pas. Le fait de faire ces tâches augmente ses douleurs et lui cause plus d’insomnies.
[23] Le 22 juin 2011, la conseillère en réadaptation mentionne au dossier que des mesures de réadaptation ont été fournies à la travailleuse soit une barre d’appui, un banc de bain sans dossier, un siège de toilette avec bras. Elle précise qu’en 2010, un ergothérapeute a évalué les besoins d’aide technique de la travailleuse et lui a proposé certaines aides. La conseillère a demandé une nouvelle évaluation en 2011 et d’autres aides techniques ont été proposées à la travailleuse.
[24] Le 21 juillet 2011, la conseillère en réadaptation indique au dossier qu’elle doit refuser l’aide personnelle, car pour que la travailleuse puisse y avoir droit, il faut qu’elle soit incapable de prendre soin d’elle-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement. Elle précise que la travailleuse doit présenter des besoins d’assistance pour prendre soin d’elle-même (point 1 à 9 de la grille) et pour effectuer des activités ou tâches domestiques (point 10 à 16 de la grille). Il faut également que cette aide soit nécessaire au maintien à domicile. Le tribunal note que la CSST s’appuie sur une évaluation des besoins en aide technique pour rendre le domicile plus fonctionnel et sécuritaire afin de rendre sa décision.
[25] Le 22 juillet 2011, la CSST refuse la demande de la travailleuse au motif qu’une telle aide n’est pas nécessaire à son maintien à domicile.
[26] Le 1er août 2011, la travailleuse demande la révision de cette décision. Elle réitère les difficultés qu’elle présente à faire les activités de la vie quotidienne et d’entretien courant de son domicile.
[27] Le 10 novembre 2011, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 22 juillet 2011, d’où la présente requête.
[28] Lors de l’audience, la travailleuse a témoigné des séquelles qu’elle conserve depuis sa lésion professionnelle. La principale étant le syndrome douloureux qu’elle accuse de façon constante depuis cette lésion. Ce syndrome douloureux est constant et varie en intensité dépendant des jours. Elle porte une orthèse pour l’aider dans ses déplacements. Cependant, elle doit retirer cette orthèse pour prendre sa douche, elle a alors des difficultés à entrer et sortir du bain en raison de l’instabilité de sa cheville lorsque son orthèse est retirée et bien entendu en raison de la douleur importante à son membre inférieur gauche. À cause de cette instabilité, elle perd souvent l’équilibre et tombe. Elle explique qu’alors, elle peut rester plusieurs heures sur le sol avant de réussir à se relever.
[29] La travailleuse explique que certaines aides techniques lui ont été fournies pour l’aider dans ses activités de la vie quotidienne, mais que celles-ci ne sont pas suffisantes pour lui permettre de toutes les effectuer sans accuser une recrudescence de son syndrome douloureux. Elle donne l’exemple du petit banc fourni pour lui permettre de s’asseoir devant sa sécheuse pour en retirer le linge. Elle précise qu’elle ne peut s’accroupir ni se pencher vers l’avant. Pour réussir à s’asseoir sur son petit banc, elle doit fléchir les hanches ce qui lui cause des douleurs importantes dans le membre inférieur gauche. De plus, elle explique qu’une fois assise sur ce banc haut de 18 pouces, elle ne peut se relever sans éprouver des douleurs atroces à son membre inférieur gauche. Elle ne peut s’appuyer avec force sur ce membre précisément en raison du syndrome douloureux qu’elle éprouve.
[30] La travailleuse relate que la douleur constante qu’elle ressent dans son membre inférieur module ses activités. Elle ne peut effectuer son ménage et ses autres tâches domestiques lorsque sa douleur se situe à 8 sur 10. Elle tente de profiter de ses bonnes journées pour faire ces tâches, mais leur accomplissement amène rapidement une augmentation de ses douleurs laquelle lui cause davantage d’insomnie ce qui entraîne une augmentation des douleurs dans les jours suivants. Elle a bien tenté de fractionner ses activités comme le lui a recommandé l’ergothérapeute de la CSST, cependant, ce fractionnement a pour conséquence de prolonger la durée de ces tâches et donc, d’étirer la période de temps où elle accuse une augmentation de ses douleurs.
[31] La travailleuse explique qu’elle a peu de journées dans la semaine où son seuil de douleur est moins important. Comme présentement, elle doit prendre tout ce temps pour faire un minimum de tâches domestiques, elle ne dispose plus de temps pour tenter d’effectuer des activités de loisir ou pour simplement sociabiliser, ce qui a pour effet d’augmenter ses symptômes dépressifs. Elle a d’ailleurs déposé en preuve, un rapport de sa psychologue qui confirme que le fait de devoir effectuer des tâches domestiques augmente le syndrome douloureux et les symptômes dépressifs de la travailleuse en raison de l’effet de ces tâches sur les douleurs qu’elle accuse.
[32] La travailleuse explique que certains jours, la douleur est tellement importante qu’elle ne peut sortir de son lit durant plusieurs heures. Elle ne peut se rendre à la toilette ce qui a pour conséquence qu’elle urine dans son lit. Comme la douleur est tellement importante, elle ne peut se lever pour changer son lit et doit rester ainsi durant plusieurs heures. Par la suite, elle doit changer son lit, effectuer la lessive et refaire son lit, ce qui lui demande des efforts importants qu’elle accomplit difficilement.
[33] La douleur est parfois si importante qu’elle lui cause des vomissements. Lorsque cela lui arrive alors qu’elle est dans son lit, elle doit rester ainsi durant plusieurs heures, le temps que la douleur diminue d’intensité et lui permette de changer son lit et de faire sa lessive.
[34] La travailleuse trouve cette situation fort humiliante et a l’impression de ne plus être une personne.
[35] Le tribunal comprend de ces explications que durant ces périodes de douleurs extrêmes, si la travailleuse n’est pas en mesure de sortir de son lit, elle n’est pas plus en mesure de se préparer des repas, de faire ses courses ou de faire son lavage. Si elle ne peut sortir de son lit, elle ne peut donc pas plus aller se chercher à manger dans le frigo.
[36] La travailleuse mentionne que comme elle a des difficultés à se pencher vers l’avant, elle ne peut plus laver sa toilette, ni le plancher autour de celle-ci. Elle ne peut laver son bain pour la même raison. L’ergothérapeute lui a bien fourni un manche télescopique avec un bras articulé pour nettoyer par exemple sous son lit. Cependant, ce manche est tellement long qu’il lui est difficile voir impossible de l’utiliser. En raison des séquelles à sa jambe gauche, elle ne peut marcher à reculons. Elle explique donc que c’est pratiquement impossible pour elle, même en utilisant ce manche, de laver ses planchers.
[37] Elle ne peut pas non plus, pour les mêmes raisons, épousseter le bas des meubles. Comme son appartement n’est pas propre, elle a honte d’inviter des gens chez elle et comme elle ne peut sortir facilement, elle se sent de plus en plus isolée.
[38] Elle réussit à faire son épicerie, lors des bonnes journées, mais elle en paie le prix lors du retour, par le fait qu’elle accuse immanquablement une recrudescence de ses douleurs.
[39] Il lui arrive alors de ne pas pouvoir sortir durant plusieurs jours à cause de l’importance de ses douleurs.
[40] Par ailleurs, elle précise que même si un ergothérapeute est venu à deux reprises chez elle pour analyser ses besoins en aide technique, il ne lui a jamais demandé comment elle effectuait les activités pour ses besoins personnels. Il ne lui a pas demandé par exemple, comment elle réussissait à sortir de son lit. La travailleuse explique qu’elle ne peut rester longtemps assise la jambe gauche pliée. Elle doit la surélever afin de diminuer ses douleurs. Elle ne peut donc rester assise devant le comptoir de cuisine pour se préparer des repas. Elle achète des choses déjà préparées. Bien qu’on lui ait fourni des bancs pour placer devant le comptoir de cuisine pour rester en position semi-debout, elle ne peut vider son lave-vaisselle sans devoir se pencher, ce qui augmente ses douleurs. Elle est également facilement en déséquilibre et tombe. Ce qui lui arrive fréquemment. Elle a alors de la difficulté à se relever et, dépendant du niveau de douleurs qu’elle accuse, elle peut rester au sol durant de longs moments.
[41] On lui a procuré un chariot roulant qui lui permet de transporter ses bacs d’eau pour faire ses bains de contraste, lesquels lui apportent un certain soulagement.
[42] La travailleuse mentionne que même si la CSST lui a remboursé les frais d’un grand ménage annuel, elle aurait besoin de davantage pour conserver sa dignité et pouvoir espérer reprendre un minimum d’activité autre que simplement se vêtir, se sustenter, faire un minimum de ménage, lavage et autres tâches domestiques. Elle n’a pas 40 ans et se sent de plus en plus isolée.
[43] La représentante de la travailleuse a soumis qu’en aucun temps, la CSST n’a complété la grille d’évaluation inscrite dans le règlement sur l’aide personnelle à domicile. L’agente de la CSST a simplement indiqué que la travailleuse pouvait effectuer tous les soins personnels et que par conséquent, elle n’avait pas droit à l’aide personnelle. Cependant, cette évaluation n’a jamais été faite chez la travailleuse.
[44] La représentante de la travailleuse demande au tribunal de faire droit à la requête de la travailleuse et de déclarer qu’elle satisfait aux exigences imposées par l’article 158 et que par conséquent, elle a droit à l’aide personnelle à domicile. Elle demande également de permettre à la travailleuse d’utiliser les prestations versées en vertu de l’article 166 pour l’entretien courant du domicile afin de les consacrer à un ménage bimensuel plutôt qu’à un seul « grand ménage » annuel.
[45] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit à la requête de la travailleuse.
[46] Le tribunal souscrit au principe exposé dans l’affaire Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne[3] , selon lequel, la jurisprudence unanime du tribunal reconnaît que pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile prévue à l’article 158 de la loi, la travailleuse doit satisfaire à trois conditions :
1) avoir une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;
2) être incapable de prendre soin d’elle-même et être incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement;
3) l’aide doit s’avérer nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
[47] Les deux concepts énoncés à la seconde condition sont indissociables l’un de l’autre étant donné la présence du mot « et » entre les deux.
[48] Par ailleurs, deux courants jurisprudentiels différents se dessinent à la Commission des lésions professionnelles concernant la définition à donner aux mots « prendre soin d’elle-même ». Si selon certains, ce concept ne vise que les activités suivantes :
Le lever |
Le coucher |
Hygiène corporelle |
Habillage |
Déshabillage |
Soins vésicaux |
Soins intestinaux |
Alimentation |
[49] On s’est questionné pour savoir si la préparation des repas pouvait faire partie de la notion de « prendre soin d’elle-même » ou si on devait considérer qu’il s’agit plutôt « d’effectuer les tâches domestiques ».
[50] La grille d’évaluation prévue au Règlement sur les normes et barèmes d’aide personnelle à domicile[4], précité ne définit pas ces termes. Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Côté et DL Sanitation enr.[5], certaines décisions du tribunal assimilent la question de la préparation des repas, à la notion de « prendre soin d’elle-même » plutôt qu’à la notion « d’effectuer les tâches domestiques ».
[51] La soussignée souscrit à cette approche.
[52] Par ailleurs, dans le présent cas, la CSST n’a jamais évalué les besoins de la travailleuse en complétant ladite grille d’évaluation. Elle n’a jamais questionné la travailleuse pour savoir comment elle réussissait à se lever ou se coucher.
[53] Le tribunal retient du témoignage de la travailleuse qu’en raison du caractère particulier de la maladie dont souffre la travailleuse, son état physique fluctue au cours d’une même journée et au cours d’une même semaine.
[54] La travailleuse a expliqué que durant les crises aigües qu’elle peut présenter plusieurs fois dans un mois, elle est tellement souffrante qu’elle ne peut se lever de son lit et qu’elle doit ainsi attendre que la douleur s’estompe avant de pouvoir même penser à se lever pour aller à la toilette. Elle peut rester ainsi plusieurs heures dans son lit sans pouvoir se lever, devant ainsi satisfaire ses besoins vésicaux, dans son lit.
[55] Rien dans le règlement ne précise que le besoin d’assistance doit être constant et identique chaque jour. Le tribunal estime donc que le fait que la travailleuse puisse avoir besoin d’assistance pour se lever de son lit lorsqu’elle accuse des crises aiguës de son syndrome douloureux régional complexe peut correspondre à la notion de besoin d’assistance partielle.
[56] Le tribunal estime que dans ces circonstances, la travailleuse a nécessairement besoin, à tout le moins, d’une assistance partielle pour cette activité lors de ces crises aiguës. Elle ne peut donc prendre soin d’elle-même en tout temps. Elle a donc besoin d’aide pour prendre soin d’elle-même durant ces crises.
[57] Il est vrai que la CSST l’a fait évaluer par un ergothérapeute, lequel lui a recommandé certaines aides techniques pour pouvoir l’aider à faire son ménage et atteindre les endroits inaccessibles comme sous son lit. Cependant, la réalité telle que décrite par la travailleuse à l’audience amène le tribunal à conclure que la travailleuse a besoin d’aide pour ces activités de la vie quotidienne.
[58] La preuve a démontré que la travailleuse avait besoin d’aide pour son ménage lourd. De plus, la travailleuse a aussi démontré que malgré les aides techniques fournies, elle ne peut effectuer complètement son ménage léger. Les manches fournies ne peuvent être utilisées partout en raison de l’exiguïté des lieux. Elle ne peut laver ses planchers malgré l’aide technique apportée parce qu’elle ne peut marcher à reculons. Elle ne peut pas non plus effectuer l’époussetage du bas des meubles.
[59] La travailleuse a aussi expliqué qu’elle ne pouvait rester debout suffisamment longtemps pour mettre et sortir son linge de la sécheuse. Même si la CSST lui a fourni un banc, ce dernier l’oblige à s’asseoir à 18 pouces du sol. Elle ne peut se relever de ce banc sans éprouver une augmentation immédiate de ses douleurs chroniques importantes.
[60] La preuve démontre aussi que la travailleuse, malgré le banc fourni par la CSST, a des difficultés à rester assise devant un comptoir pour se préparer un repas. Cette situation est d’autant plus vraie durant les périodes de crises aiguës. Elle a donc besoin d’assistance partielle pour son alimentation durant ces crises.
[61] La travailleuse a expliqué qu’en raison des douleurs constantes et fluctuantes en intensité, les tâches associées au ménage et à l’entretien de ses vêtements l’amènent à faire des gestes qui ont pour conséquences, une augmentation de ses douleurs dans les jours suivants l’accomplissement de ces activités. On peut donc croire que ces activités sont contre-indiquées en raison de la particularité de sa lésion professionnelle. La psychologue de la travailleuse a également confirmé l’impact négatif de ces activités sur son état psychologique compte tenu des douleurs qu’elles entraînent.
[62] Le docteur Desnoyers a bien décrit l’ampleur des symptômes et des douleurs accusés par la travailleuse ainsi que leurs impacts sur sa vie quotidienne. Il a d’ailleurs reconnu que la travailleuse ne pouvait pas occuper d’emploi rémunérateur pour ces raisons.
[63] Le tribunal estime donc qu’il est raisonnable de croire que la travailleuse puisse avoir des besoins d’aide personnelle dans ce contexte. Comme la travailleuse ne peut, durant ses crises aigües, sortir de son lit, elle ne peut durant ces mêmes crises effectuer toute activité.
[64] Comme la travailleuse satisfait aux conditions énoncées à l’article 158 soit qu’elle a besoin d’aide pour prendre soin d’elle-même et pour effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement et que cette aide est nécessaire à son maintien à domicile, elle a donc droit à cette aide personnelle. (Il est par ailleurs clairement établi que la travailleuse présente une atteinte permanente importante puisqu’un pourcentage de plus de 50 % lui a été attribué à ce titre)
[65] Comme le tribunal fait droit à la requête de la travailleuse, il n’a pas à décider de la demande subsidiaire faite par la procureure de la travailleuse. Le tribunal note que la CSST avait d’ailleurs déjà accordé une prestation en vertu de l’article 165 de la loi. Rien n’empêcherait la travailleuse de faire une nouvelle demande à la CSST en vertu de cette disposition.
[66] En effet, le tribunal partage le point de vue exprimé dans l’affaire Pitre et Entreprises Gérald Pitre enr.[6] selon lequel, rien n’empêche la CSST d’examiner la demande de la travailleuse sous l’angle de l’article 165 même si celle-ci a droit à un montant d’aide en vertu de l’article 158 de la loi. Les travaux d’entretien ménager peuvent être autant des tâches domestiques que des travaux d’entretien courant du domicile.
[67] Par ailleurs, même si certaines décisions du tribunal ont convenu qu’il ne pouvait y avoir une application concurrente de ces deux dispositions parce que cela équivaudrait à une double indemnisation, la soussignée estime qu’il faut faire des distinctions entre les sommes payables à la travailleuse en vertu de l’article 158 et celles payables en vertu de l’article 165.
[68] Le fait d’avoir des sommes versées en vertu des dispositions de l’article 158 n’empêche pas la travailleuse de faire une demande en vertu de l’article 165 si les travaux requis peuvent répondre à la notion d’entretien courant du domicile.
[69] Il y a donc lieu de faire droit à la requête de la travailleuse.
[70] Le tribunal a évalué les besoins de la travailleuse selon la preuve entendue et l’a indiqué dans la grille prévue au règlement. Cette évaluation se lit comme suit :
2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance:
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Encercler le pointage correspondant au besoin d’assistance pour l’exécution de chacune des activités ou tâches suivantes |
A- Besoin d’assistance complète |
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B- Besoin d’assistance partielle |
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C- Aucun besoin d’assistance |
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D- Aucun pointage Inscrire D-1, D-2 ou D-3 |
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Le lever |
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1.5 |
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Le coucher |
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1.5 |
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Hygiène corporelle |
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2.5 |
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Habillage |
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1.5 |
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Déshabillage |
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1.5 |
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Soins vésicaux |
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1.5 |
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Soins intestinaux |
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Alimentation |
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Utilisation des commodités du domicile |
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2 |
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Préparation du déjeuner |
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1 |
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Préparation du dîner |
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2 |
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Préparation du souper |
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2 |
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Ménage léger |
1 |
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Ménage lourd |
1 |
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Lavage du linge |
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0.5 |
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Approvisionnement |
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1.5 |
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Total
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21 /48 points |
[71] Le tribunal est donc d’avis que la travailleuse a droit à l’aide personnelle à domicile en fonction du pointage ainsi obtenu.
[72] Il y a donc lieu de faire droit à la requête de la travailleuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Annie Deveault, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue le 10 novembre 2011, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative.
DÉCLARE que la travailleuse a droit à l’aide personnelle à domicile en fonction du pointage énoncé dans la grille d’évaluation reprise précédemment.
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Lucie Couture |
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Lucie Rochon |
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Syndicat des Métallos (local 8922) |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile, R.R.Q., c. A-3.001, r. 9.
[3] C.L.P. 349183-01A-0805, 19 mars 2009, M. Racine.
[4] Précitée, note 2.
[5] C.L.P. 442306-04B-1106, 28 mars 2012, R.-C. Bélanger.
[6] C.L.P. 251305-01C-0412, 16 décembre 2005, J.-F. Clément.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.